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Règlement grand-ducal du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secon- daires (nouveau régime) . . . . . . . . . . . . . . . . .

311 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 19 26 mars 1971 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secon- daires (nouveau régime) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 312 Règlement grand-ducal du 9 mars 1971 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1970 du taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Règlement ministériel du 23 mars 1971 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la ............................... 317 Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril 1964  Ratification par l´Irlande 318 profession d´assistant technique médical de laboratoire Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre 1953  Ratification par l´Autriche ............................ 318 312 Règlement grand-ducal du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires (nouveau régime). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´enseignement secondaire, notamment l´article 60; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les études secondaires sont sanctionnées par un examen de fin d´études secondaires. Art. 2. L´examen a lieu vers la fin de l´année scolaire; les épreuves d´ajournement ont lieu en sep- tembre. La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale; elle est close à la fin des opérations d´ajournement. Art. 3. L´examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 4. Il est nommé pour chaque lycée du pays, à condition que pendant l´année scolaire le lycée ait organisé en classe de première l´enseignement de la section ou de l´option concernées:

  1. a)une commission pour les sections latin-langues et langues vivantes;
  2. b)une commission pour les sections latin-sciences et langues vivantes-sciences, option sciences mathématiques;
  3. c)une commission pour les sections latin-sciences et langues vivantes-sciences, option sciences naturelles;
  4. d)une commission pour les sections latin-sciences et langues vivantes-sciences, option sciences économiques. En cas de besoin, il peut être nommé, outre les commissions d´établissement, une ou plusieurs commissions supplémentaires, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège. Les dispositions du présent règlement qui concernent les commissions d´établissement s´appliquent également aux commissions supplémentaires, à l´exception toutefois de la disposition de l´article 5, alinéa 3. Art. 5. Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à quatorze membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, qualifiés pour enseigner à un lycée. Le commissaire est le même au moins pour toutes les commissions des mêmes sections ou options. Au cas où plusieurs commissaires seraient nommés, ils se concertent pour tout ce qui concerne les épreuves communes à plusieurs sections ou options différentes. Le directeur du lycée est d´office membre de chaque commission de son établissement; pour chacune de ces commissions, il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale un délégué. Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres. Art. 6. Nul ne peut prendre part ni à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire. Art. 7. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat. Les décisions des commissions sont sans recours. Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret des délibérations. 313 Art. 8. Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement l´enseignement de la classe de première d´un lycée du pays ou d´une école secondaire du pays ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu´ils ont rempli les conditions d´admission en classe de première et qu´ils ont étudié les matières des différentes branches qui figurent au programme de l´examen. Art. 9. Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des candidats doivent lui être parvenues. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée du pays ou à une école secondaire du pays, sont transmises au Ministre de l´Education Nationale par le directeur de l´établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de première. Les candidats qui n´ont pas fait leurs études à un de ces établissements, adressent au Ministre de l´Education Nationale leurs demandes appuyées des certificats prévus à l´article 8 du présent règlement. Le Ministre de l´Education Nationale désigne la commission devant laquelle les candidats qui n´ont pas fait leurs études à un lycée du pays devront subir les épreuves de l´examen. Les commissions décident de l´admissibilité des candidats. Art. 10. L´examen porte sur les branches suivantes: a1) Section latin-langues: français, allemand, anglais ou grec, latin, philosophie, histoire, économie politique. a2) Section langues vivantes: français, allemand, anglais, 4e langue vivante, philosophie, histoire, éco- nomie politique.
  5. b)Sections latin-sciences et langues vivantes-sciences, option sciences mathématiques: deux des trois langues française, allemande, anglaise; philosophie, économie politique, mathématiques I, mathématiques II, physique, chimie.
  6. c)Sections latin-sciences et langues vivantes-sciences, option sciences naturelles: deux des trois langues française, allemande, anglaise; philosophie, économie politique. mathématiques, physique, chimie biologie.
  7. d)Sections latin-sciences et langues vivantes-sciences, option sciences économiques: français, allemand, anglais, philosophie, histoire, mathématiques, sciences économiques I, sciences économiques II. Les épreuves portent sur le programme de la classe de première tel qu´il est fixé pour l´année scolaire en cours. La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale au début de l´année scolaire. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de première. Art. 11. Pour autant que les programmes sont les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes sections et options tant de l´enseignement classique que de l´enseigne ment moderne. Art. 12. L´horaire des épreuves écrites est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 13. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session de l´année suivante ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. 314 Art. 14. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l´organisation de l´examen. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite qu´il est appelé à apprécier. Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne un groupe de deux experts chargé d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 15. Les sujets ou questions des épreuves écrites sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts compétent. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur du lycée ou au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à en-tête paraphées par un membre de la commission. Art. 16. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d´une des commissions de l´établissement. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l´usage aura été préalablement autorisé. En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches ou les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (note 6). Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 17. Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale avant l´ouverture de la session. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l´établissement ou par l´examinateur qui remplace le commissaire, dans un odre de correction à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examinateurs. Art. 18. Avant la décision finale, le ou les commissaires peuvent réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation des copies, est formellement interdite. Art. 19. L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions. Les notes sont communiquées au commissaire, sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compétente. Art. 20. Les épreuves écrites terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire sur l´une ou l´autre matière. 315 Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion annexé au présen règlement ainsi que les critères suivants:
  8. a)Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans chaque branche.
  9. b)Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre 7.
  10. c)Les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7, sont ajournés dans les branches où ils ont obtenu une note gravement insuffisante (note 5 ou 6).
  11. d)Peuvent être admis à une ou deux épreuves complémentaires les candidats qui ont obtenu une note insuffisante (note 4) dans une ou deux branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7. Art. 21. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission d´examen décide, en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l´épreuve complémentaire est écrite ou orale. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un tiers dans la note finale. Les candidats ayant subi une ou deux épreuves complémentaires sont reçus s´ils ont obtenu une note finale suffisante dans chaque branche de l´examen; ils sont ajournés dans chaque branche où ils ont obtenu une note finale insuffisante. Art. 22. Les épreuves d´ajournement se font exclusivement par écrit selon un horaire fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Art. 23. Les candidats refusés ne pourront se présenter de nouveau qu´à la session de l´année suivante. Les candidats refusés trois fois à la suite d´un examen complet ne peuvent plus se présenter à l´examen. Art. 24. Aux candidats reçus il est délivré un « diplôme de fin d´études secondaires » spécifiant l´enseignement, la section et l´option ainsi que les branches dans lesquelles le candidat a été examiné. Le diplôme, signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de l´établissement ou de la commission, est visé par le Ministre de l´Education Nationale et enregistré au Ministère de l´Education Nationale. Le modèle du diplôme est fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le Ministre de l´Education Nationale ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues dans les épreuves de l´examen. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points. Art. 25. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l´Education Nationale. Une copie des procès-verbaux des commissions d´établissement est versée aux archives du lycée. Les copies des épreuves de l´examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établissement du siège. 316 Art. 26. L´arrêté grand-ducal modifié du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux lycées de jeunes filles est abrogé à la clôture de la session de 1972. L´arrêté grand-ducal modifié du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux établissements pour garçons est abrogé à la clôture de la session de 1972 pour les élèves des sections gréco-latine et latine, et à la clôture de la session de 1973 pour les élèves de la section moderne. Art. 27. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 mars 1971 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong ANNEXE Tableau des indices de promotion Les branches d´examen sont affectées des indices de promotion suivants: Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglais /Grec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latin/4e langue vivante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Histoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economie politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathématiques I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathématiques II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sciences économiques I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sciences économiques II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A: sections latin-langues et langues vivantes; B: sections latin-sciences et langues vivantes-sciences, option sciences mathématiques; C: sections latin-sciences et langues vivantes-sciences, option sciences naturelles; D: sections latin-sciences et langues vivantes-sciences, option sciences économiques. A B C D 4 4 4 4 3 3 2       

(3)
(3)
(3) 2  2 3 4 3 3   
(3)
(3)
(3) 2  2 4  3 3 3   3 3 3  2 2  3     4 3 317 Règlement grand-ducal du 9 mars 1971 portant fixation pour l´exercice budgétaire 1970 du taux des contributions de l´Etat et des communes à l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de la contribution de l´Etat à l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale pour l´exercice budgétaire 1970 est fixé à un pour cent du produit de l´impôt sur le revenu des collectivités perçu pendant l´exercice
  1. Le taux de la contribution des communes à l´alimentation dudit fonds pour l´exercice budgétaire 1970 est fixé à trois pour cent du montant de l´impôt commercial leur revenant pour l´exercice 1970 d´après l´article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés. Art.
  2. Nos ministres des finances et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 mars 1971 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement ministériel du 23 mars 1971 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´assistant technique médical de laboratoire. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Arrête: Art. 1er. Le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´assistant technique médical de laboratoire est fixé comme suit: A. Option: transfusion sanguine
  3. Sérologie des groupes sanguins ABO  Rhésus  Kell.
  4. Tests de Coombs directs et indirects.
  5. Rôle du laboratoire dans la transfusion sanguine; test de comptabilité.
  6. Numération globulaire.
  7. Détermination du taux de l´hémoglobine. B. Option: chimie médicale Notions élémentaires des matières suivantes:
  8. Analyse des urines.
  9. Hématologie. 318
  10. Coagulation du sang.
  11. Analyse chimique du sang. Art.
  12. Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 1971 Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril
  13.  Ratification par l´Irlande. (Mémorial 1967, A, p. 924 et ss. Mémorial 1969, A, pp. 340, 1223 Mémorial 1971, A, p. 284)  II. résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 février 1971, l´Irlande a ratifié le Code désigné ci-dessus. Selon les termes de la déclaration de ratification, le Gouvernement d´Irlande accepte les obligations découlant des parties III, IV, V, VIl et X du Code, et ne fait pas usage des dispositions du paragraphe 2 de l´article
  14. Conformément à l´article 77, le Code entrera en vigueur à l´égard de l´Irlande le 17 février
  15. Luxembourg, le 12 mars 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée à Paris, le 11 décembre
  16.  Ratification par l´Autriche. (Mémorial 1957, pp. 927,1078 Mémorial 1962, A, p. 138 Mémorial 1965, A, p. 396 Mémorial 1966, A, pp. 412, 984 Mémorial 1967, A, p. 898.)  II résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 3 mars 1971 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 8, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Autriche le 1er avril
  17. Luxembourg, le 18 mars
  18. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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