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Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 2 11 janvier 1971 SOMMAIRE Lois du 13 novembre 1970 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 6 Règlement ministériel du 5 janvier 1971 concernant la vaccination obligatoire des bovins, ovins et caprins contre la fièvre aphteuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant exécution de l´article 23 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers . . . . . . . . . . . . . . 10 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange  Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés privés  Modifications . . . . . . . . 11 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d´ARBED  Modifications . . . . . . . . 12 6 Lois du 13 novembre 1970 conférant la naturalisation. (Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.)  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Kremer Paul-Jean, né le 14 décembre 1919 à Dasbourg/Allemagne, demeurant à Bertrange. Cette naturalisation a été acceptée le 28 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Bertrange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Lascak Marie-Dorothée, épouse Wahl Mathias, née le 5 avril 1929 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 30 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Jœckle Jacqueline -Clémentine, épouse Bettendorff Ferdinand-Théo-Nicolas, née le 11 avril 1933 à Metz/France, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 16 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Lasch Michel-Hubert-Emile, né le 16 avril 1925 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 16 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Paluch Sonia, épouse divorcée Wagener Rodolphe, née le 24 avril 1926 à Nowe Solo/Russie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 16 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Burmeister WinfriedArthur, né le 19 juillet 1940 à Dortmund/Allemagne, demeurant à Bereldange. Cette naturalisation a été acceptée le 21 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Walferdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Meyer Marie Françoise, épouse Schroeder Joseph, née le 14 août 1924 à Trassem/Allemagne, demeurant à Wintrange. Cette naturalisation a été acceptée le 15 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Remerschen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Houwen Gérard Pierre Jean, né le 1er août 1941 à Venray/Pays-Bas, demeurant à Ernster. Cette naturalisation a été acceptée le 30 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Niederanven. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 7  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Fink Hildegarde, veuve Gaussmann Alphonse, née le 4 juillet 1933 à Wallmerath /Allemagne, demeurant à Bereldange. Cette naturalisation a été acceptée le 16 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Walferdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Janssen Hubertus Martinus, né le 1er janvier 1940 à Horst/Pays-Bas, demeurant à Everlange. Cette naturalisation a été acceptée le 16 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Useldange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Wroblewski Joseph, né le 17 septembre 1901 à Sulmierzyce/Pologne, demeurant à Munsbach. Cette naturalisation a été acceptée le 16 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Schuttrange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Nowak Katarzyna, épouse Wroblewski Joseph, née le 9 avril 1897 à Smoszew/Pologne, demeurant à Munsbach. Cette naturalisation a été acceptée le 16 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Schuttrange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Van Zijl Jean Nicolas, né le 30 mars 1932 à Schalkwijk/Pays-Bas, demeurant à Schrassig. Cette naturalisation a été acceptée le 16 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Schuttrange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Hoff Jean, né le 17 mai 1930 à Beaufort et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 16 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Beaufort. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Calvisi Mario-Emilio-Antonio, né le 14 novembre 1930 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 12 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Forgiarini Pompeo-Natale, né le 7 décembre 1932 à Artegna/Italie, demeurant à Useldange. Cette naturalisation a été acceptée le 14 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Useldange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Feitler Irma, épouse Forgiarini Pompeo-Natale, née le 21 janvier 1923 à Useldange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 14 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Useldange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 8  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Bournisien Julienne-Léonie, épouse divorcée Thewes Jean-Jacques, née le 22 septembre 1918 à Sangatte/France, demeurant à Hostert. Cette naturalisation a été acceptée le 30 novembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Niederanven. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Madame Grigoleit Hildegarde, épouse Lanners Léon, née le 2 janvier 1923 à Petersfelde /Allemagne, demeurant à Ettelbruck. Cette naturalisation a été acceptée le 23 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Ettelbruck. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Chochla Boleslaw, né le 3 juillet 1941 à Kopyerzjnice /Pologne, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 22 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 13 novembre 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Herrig Roger-AntoineJoseph, né le 9 juin 1931 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 23 décembre 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Mme le Bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Règlement ministériel du 5 janvier 1971 concernant la vaccination obligatoire ovins et caprins contre la fièvre aptheuse. bovins, Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur le rapport du Directeur de l´Inspection générale vétérinaire et considérant qu´il y a urgence; Arrête: Art. 1er. La vaccination de tous les bovins contre la fièvre aphteuse aura obligatoirement lieu pendant la période du 11 janvier au 6 février 1971. Le service de l´Inspection générale vétérinaire est chargé de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination, La participation des détenteurs d´animaux aux frais de vaccination est fixée à 10 francs par bête vaccinée. Art. 2. La tuberculination obligatoire des bovins, décrétée par arrêté ministériel du 28 octobre 1970, ne pourra être pratiquée sur les bovins vaccinés contre la fièvre aphteuse que quinze jours après cette dernière opération. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et par l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en exécution de cette loi. Art. 4. Le présent règlement entrera en vigueur le 11 janvier 1971. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier 1971. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler 9 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 7 et 21 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971; Vu les règlements ministériels des 7 février 1964, 29 décembre 1965 et 6 août 1966, relatifs au régime d´accise des huiles minérales; Vu le règlement ministériel du 8 février 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 7 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses pour l´exercice 1971 entrera en vigueur le 15 janvier 1971. Art. 2.

(1)Le droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen est perçu au moment de la déclaration définitive pour la consommation.
(2)Toutefois, le droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen provenant de la Belgique où ils se trouvaient sous le régime de la consommation en ce qui concerne l´accise commune, doit être acquitté au 1er bureau des douanes à Luxembourg dans les cinq jours au plus tard de l´arrivée de la mar- chandise à destination.
(3)Les importateurs sont tenus de déclarer dans le prédit délai de cinq jours au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg les produits visés à l´alinéa qui précède. Art.
  1. Les dispositions de l´article 2 sont applicables au droit d´accise spécial dû sur les produits contenant en volume plus de 5 p.c. de gasoil lourd. Art.
  2. La livraison aux utilisateurs de gasoil lourd destiné à être utilisé comme matière première dans l´industrie et de fueloil moyen destiné à des usages autres que le chauffage est subordonnée aux conditions à déterminer par le directeur des douanes. Art. 5 Les importateurs, les dépositaires, les fabricants, les négociants en gros ou demi-gros doivent adresser au receveur du bureau des douanes de leur ressort le 15 janvier 1971, une déclaration datée et signéa, indiquant séparément et sans distinction de température, les quantités de gasoil lourd et de fueloil moyen imposables, qu´ils détenaient sous le régime de la consommation au matin du 15 janvier
  3. Art.
  4. La déclaration visée à l´article 5 ne doit pas être faite si les quantités détenues ne dépassent pas 5.000 litres pour chaque espèce de produits soumis au droit d´accise spécial. Art.
  5. Les personnes visées à l´article 5 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit où elles détiennent des produits imposables. Art.
  6. Dans chaque endroit où des produits imposables sont détenus, un deuxième exemplaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents de la douane. Art.
  7. L´exonération prévue à l´article 6 est accordée pour chaque endroit où des produits imposables sont détenus. Art.
  8. Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de produire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration. Art.
  9. En vue de procéder au recensement des stocks de produits imposables, les agents des douanes se rendent chez les personnes visées à l´article
  10. Art.
  11. Les sommes dues au titre de droits d´accise spécial sur les stocks de produits visés à l´article 5 doivent être acquittées au 1er bureau des douanes au plus tard le 5 février
  12. 10 Art.
  13. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 janvier 1971 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant exécution de l´article 23 de la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers et notamment son article 23; Vu la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 20 avril 1962; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le privilège garantissant les salaires et traitements des trois derniers mois et du mois de la survenance de l´événement et les indemnités prévues par respectivement la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la suite et la loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de services des ouvriers s´exercera, jusqu´à concurrence d´un montant de soixante mille francs, avant tout autre privilège y compris celui du trésor et des autres titulaires de ce privilège prévus par l´article 11 de la loi du 27 novembre
  14. Art.
  15. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 6 janvier 1971 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange. Modification de l´article 12  D  Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux, maisons de santé. Par décision du 29 décembre 1970 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange dans sa réunion du 3 décembre 1970, a été entérinée. Texte de la modification: L´alinéa 3 n° 1 de l´article 12  D  Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux, maisons de santé  est modifié comme suit: « La caisse prend à sa charge 80% du prix de pension journalier mais sans que ce prix puisse être supérieur à 201, francs (indice 100). » La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier
  16. 11 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés privés. Modifications de l´article 4 et de l´article 12  C  Fournitures pharmaceutiques et accessoires Par décision du 29 décembre 1970 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés privés dans sa réunion du 16 décembre 1970, ont été entérinées. Texte des modifications: 1) L´article 4 est modifié comme suit: « Art.
  17. L´assurance s´étend aux membres de famille ci-après, pour autant qu´ils ne sont pas assurés personnellement en vertu de la loi du 29 août 1951 ou auprès d´une autre caisse contre les mêmes risques.
  18. l´épouse de l´assuré faisant ménage commun avec lui;
  19. à défaut d´une épouse ayant droit aux prestations: la mère, la grand´mère ou la belle-mère, la s œ ur ou la belle-s œur ou la fille, même majeure, qui tient le ménage de l´assuré et dont l´entretien est à sa charge;
  20. les enfants légitimes âgés de moins de 19 ans accomplis, tous enfants bénéficiaires d´allocations familiales légales. L´assurance s´applique jusqu´à l´âge de 25 ans révolus si l´enfant s´adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles, et sans limite d´âge si l´enfant est par suite d´infirmité physique ou intellectuelle hors d´état de gagner sa vie. Sont assimilés aux enfants légitimes: les enfants légitimés; les enfants adoptifs; les enfants de l´autre époux qui sont à charge de l´assuré; les enfants dont l´assuré assume la charge d´une façon durable. Lorsque deux époux sont affiliés simultanément à des caisses différentes régies par la loi du 29 août 1951 ou le Code des assurances sociales, la caisse à laquelle est affilié l´époux sera tenue d´accorder les prestations prévues en faveur des enfants communs.
  21. la grand´mère, la mère ou la sœ ur qui tient le ménage de l´assurée non mariée;
  22. le conjoint, qui par suite d´infirmité, est à charge de la femme assurée;
  23. les père et mère, les grands-parents et les beaux-parents de l´assuré, à condition qu´ils fassent partie de son ménage dans le Grand-Duché, qu´ils soient entièrement ou en majeure partie à sa charge et qu´ils ne soient pas assurés personnellement contre les mêmes risques.
  24. la sœur ou la belle-sœur ou la fille, même majeure, qui tient le ménage de l´assurée et dont l´entretien est à sa charge, en cas où l´épouse est par suite d´infirmité incapable de faire le ménage. Les assurés sont tenus de déclarer endéans les 8 jours tout changement qui exerce ou qui pourrait exercer une influence sur les modalités de l´assurance des personnes visées au présent article. Le comité-directeur est autorisé à subordonner le bénéfice du présent article à l´immatriculation des ayants droit, à opérer préalablement au cas d´assurance. 2) L´alinéa 1er sub b) position 4 de l´article 12  C  Fournitures pharmaceutiques et accessoires  est modifié comme suit: « 75% du coût des médicaments et articles de pansement ordonnés par le médecin. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier
  25. 12 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d´ARBED. Modifications de l´article 12  litt. D, E et H ainsi que de l´article 16 Par décision du 31 décembre 1970 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés d´ARBED dans sa réunion du 29 décembre 1970, ont été entérinées. Texte des modifications: 1) L´alinéa 2 I litt. a et b de l´article 12  D  Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux et maisons de santé  est modifié comme suit: « Les remboursements se font à raison de I) en cas de séjour en clinique ou hôpital a) 75% du prix de pension journalier fixé par l´Entente des hôpitaux du Grand-Duché de Luxembourg pour une chambre de IIe classe à un lit, mais sans que le montant du remboursement puisse dépasser le montant effectivement payé. b) 75% du prix de pension journalier fixé par l´Entente des hôpitaux du Grand-Duché de Luxembourg pour une chambre à 2 lits, si l´enfant hospitalisé âgé de moins de 10 ans est accompagnée d´une personne adulte, mais sans que le montant du remboursement puisse dépasser le mon- tant effectivement payé. » 2) L´alinéa 1er de l´article 12  E  Maisons de repos  est modifié comme suit: « Après une grande intervention chirurgicale, une maladie grave ou une hospitalisation de longue durée, la caisse peut, de l´accord de son Comité-directeur, participer pendant une durée maximum de 3 semaines aux frais de pension dans les maisons de repos suivantes: Fondation Emile Mayrisch à Colpach, Maison de repos St-François à Mersch, Couvent des S œurs de Ste-Elisabeth à Mondorf-les-Bains, Cliniques des Franciscaines à Rédange-sur-Attert et à Clervaux, Hospice St-Joseph à Remich, Institut Héliar à Weilerbach. La fraction remboursable par la caisse est de 75% d´un prix de pension de 80, F (indice 100) par jour. » 3) L´avant-dernier alinéa de l´article 12  H  Divers  est modifié comme suit: « En outre, la caisse assume, sur justification par ordonnance médicale, à raison de 70%, les frais d´un transport par ambulance jusqu´à l´hôpital considéré le plus proche en raison des circonstances et ce jusqu´à concurrence d´une distance limite de 400 kilomètres et des prix municipaux facturés au GrandDuché de Luxembourg. La nécessité du transport en ambulance, motivée par l´état du malade, doit être dûment étayée par un certificat médical. » 4) L´alinéa 1er de l´article 16  Comité-directeur  est modifié comme suit: « Le Comité-directeur se compose de 7 membres, dont 1 représentant patronal désigné par ARBED et 6 représentants des assurés. Ces derniers, de même que leurs suppléants, sont élus par l´assemblée générale. Il y aura un membre suppléant par membre effectif. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier
  26. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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