327 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 21 9 avril 1971 SOMMAIRE Règlement ministériel du 13 février 1971 concernant l´octroi de subventions à des personnes privées autres que les employeurs en vue de l´aménagement de logements en faveur d´ouvriers étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 mars 1971 fixant les modalités de remboursement pour l´exercice 1971 des frais de personnel et de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques Règlement ministériel du 18 mars 1971 complétant le règlement ministériel du 20 mai 1969 établissant le programme d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mars 1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mars 1971 complétant le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 et abrogeant celui du 14 mars 1970 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 mars 1971 modifiant l´article 15 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officiers de gendarmerie, tel que cet article a été remplacé par le règlement grand-ducal du 23 décembre
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, cinq Protocoles, Acte final et Déclarations annexés, signés à Arusha, le 24 septembre 1969 . . . . . . . . . . . . . . 328 330 331 331 332 333 334 328 Règlement ministériel du 13 février 1971 concernant l´octroi de subventions à des personnes privées autres que les employeurs en vue de l´aménagement de logements en faveur d´ouvriers étrangers. Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Le Ministre des Finances, Vu l´article 13.5.51.03 du budget des dépenses pour l´exercice 1971 ; Considérant qu´il y a lieu d´étendre aux personnes privées les subventions allouées aux employeurs en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 1er février 1971 et jusqu´au 31 décembre 1971 l´Etat accorde aux propriétaires de maisons d´habitation autres que les employeurs dont question au règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers, modifié par le règlement ministériel du 24 février 1970, qui aménagent ou améliorent des locaux destinés à loger des ouvriers étrangers, une subvention dans les limites et sous les conditions ci-après. Art.
- La prime s´élève à 25% du coût des frais d´aménagement pour une première tranche de 50.000 francs et à 10% pour l´excédent jusqu´à concurrence d´un coût de 165.000 francs sans qu´elle puisse toutefois dépasser 24.000 francs par maison. La prime touchée par le bénéficiaire sera majorée d´un supplément de 5% par ouvrier logé dans la maison pour l´aménagement de laquelle la prime a été octroyée. La prime ainsi majorée ne pourra pas dépasser le montant global de 50.000 francs ni 50% du coût des dépenses totales effectuées par le bénéficiaire. Art.
- Sont considérés comme frais d´aménagement les dépenses faites en vue de l´aménagement et de l´amélioration de locaux existants et les dépenses relatives à l´achat de meubles. Art.
- Les logements doivent répondre aux conditions suivantes:
- Ils devront donner toutes les garanties voulues au point de vue de la sécurité des occupants et de l´isolation thermique et acoustique. La solidité des constructions non traditionnelles telles que maisons préfabriquées et baraquements doit garantir une durée de vie de 25 ans au moins. Toutes les pièces devront présenter une habitabilité normale. Les chambres à coucher devront être situées sinon sur cave, tout au moins sur vide sanitaire.
- Les chambres à coucher devront offrir au minimum 4 m2 de surface de sol et 12 m3 d´air par lit. Les pièces de plus de 6 lits sont exclues. (Par le terme lit on entend le lit à une personne seulement, à moins qu´il ne s´agisse d´un couple marié.)
- Les logements doivent comprendre au moins: 1 WC avec chasse d´eau par 10 occupants; 1 lavabo par 2 occupants ou des fontaines offrant des facilités correspondantes; une douche 96 × 96 cm avec eau chaude et froide par 10 occupants; une cuisine avec au moins un feu par 3 occupants ou bien en cas de cantine, une cuisine équipée avec un feu par 10 occupants; une pièce de séjour avec au moins 1,50 m2 par occupant.
- WC, douches et lavabos doivent se trouver sous la même toiture que les pièces nocturnes, et à distance raisonnable de celles-ci. Une possibilité de chauffe est à prévoir pour le séjour et les douches.
- Les escaliers et les sorties vers l´extérieur seront aménagés de telle sorte qu´en cas de sinistre l´évacuation puisse se faire dans un temps normal. Sauf le cas de risque accru d´incendie, d´explosion, de fumées ou vapeurs toxiques, les logements subventionnés pourront se trouver dans des constructions à usage mixte, sans cependant pouvoir avoir de communication directe avec les parties de bâtiment servant à d´autres usages. 329
- Il est loisible à la Caisse d´Epargne de l´Etat de prescrire, soit comme règle générale, soit pour un cas déterminé, toute autre condition qui lui paraîtra indiquée pour des raisons de sécurité, d´hygiène ou autre.
- Les logements subventionnés devront disposer de l´équipement suivant: un lit garni avec matelas, oreiller, draps et couvertures ainsi qu´une armoire pouvant être fermée à clé pour les vêtements et du linge par occupant; les tables et chaises correspondant aux besoins des occupants; les réchauds à gaz ou électriques prévus pour la cuisine; les dispositifs de chauffage nécessaires pour la mauvaise saison. Sont exclus du bénéfice de la subvention des baraquements et logements temporaires à pied d´oeuvre des constructions du génie civil de grande envergure (ponts, barrage, installations portuaires, tunnels, usines, etc.) érigés pour la seule durée des travaux. Art.
- Le bénéficiaire de la prime devra tenir pendant un délai minimum de 6 ans les locaux, y compris le mobilier, à la disposition des ouvriers étrangers. Le loyer mensuel par chambre meublée est déterminé suivant la nature du logement. En aucun cas il ne pourra dépasser les limites prévues aux articles 1er et 3 de la loi du 14 février 1955 sur les baux à loyer. Le bailleur tiendra à jour un registre des occupants avec indication des noms, domicile, profession et qualification, pièces d´identité, prix du loyer, commencement et cessation de l´occupation. Les inscriptions dans ce registre doivent être contresignées par les personnes logées. Le registre doit être présenté pour contrôle à toute demande de délégués de la Caisse d´Epargne de l´Etat, ou du Service social de la main d´oeuvre étrangère. L´exécution de toutes les conditions qui précèdent et dont la charge de la preuve incombe aux bénéficiaires de la prime est sujette à contrôle par l´Inspection Sanitaire et par le Service Social de la main d´oeuvre étrangère lesquels signaleront à la Caisse d´Epargne toute violation des dispositions légales et réglementaires et toute infraction au présent règlement. Il est loisible à la Caisse d´Epargne de l´Etat de confier ce contrôle à tout autre délégué. Art.
- Les demandes en obtention de la subvention seront adressées à la Caisse d´Epargne de l´Etat, service des primes hygiéniques lequel pourra exiger la production de toutes pièces estimées nécessaires pour l´instruction de l´affaire. Sous peine de rejet de la prime le commencement des travaux est soumis à l´autorisation préalable de la Caisse d´Epargne de l´Etat, laquelle statuera également sur l´octroi de la prime. Dans des cas spéciaux et à titre exceptionnel la prime pourra par dérogation à l´alinéa qui précède être néanmoins accordée si les travaux correspondant à toutes les prescriptions du présent arrêté. Art.
- Un délégué du Ministre de la Famille et de la Solidarité Sociale aura le droit d´assister aux délibérations relatives à l´octroi des subventions par la Caisse d´Epargne de l´Etat. La liquidation des subventions n´aura lieu qu´après l´achèvement des travaux et réception des locaux par un délégué de la Caisse d´Epargne de l´Etat ou du Ministère de la Famille et de la Solidarité Sociale et contre production de pièces justificatives dûment vérifiées. Art.
- La Caisse d´Epargne de l´Etat pourra exiger la restitution des subventions, avec les intérêts à 4% l´an, à partir du jour de l´octroi de la subvention jusqu´à la date du remboursement, au cas où l´employeur ne se sera pas confirmé aux obligations imposées par le présent règlement. Il appartiendra à la Caisse d´Epargne de l´Etat de subordonner l´octroi de la prime à la constitution de sûretés, jugées nécessaires par elle en vue de garantir la restitution dont question ci-avant. Toutefois la Caisse d´Epargne de l´Etat pourra dispenser du remboursement total ou partiel si l´inobservation des obligations n´est pas imputable au propriétaire de maisons d´habitation et qu´il en résulte un préjudice à sa charge. 330 Art.
- Les décisions de la Caisse d´Epargne de l´Etat sont susceptibles d´un recours, conformément à la procédure prévue au 2° alinéa de l´article 7 de la loi du 26 mai 1954 modifiant et complétant les lois des 13 juillet 1949 et 23 avril 1951 relatives à l´octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou l´acquisition d´habitations à bon marché. Ce recours doit être présenté dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la décision. Art.
- La subvention sera réduite dans la mesure où le bénéficiaire a touché de la part de l´Etat pour les mêmes travaux d´aménagement une prime en faveur de l´accession à la propriété ou une prime en faveur de l´accession à la propriété ou une prime en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat. Luxembourg, le 15 février 1971 Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 18 mars 1971 fixant les modalités de remboursement pour l´exercice 1971 des frais de personnel et de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques. Le Ministre des Finances, Vu l´article 17 de la loi du 23 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971; Arrête: Art. 1er.
(1)Les taxes sur les opérations dont le commissaire au contrôle des banques est avisé dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières, sont versées au moment où l´avis est donné.
(2)La taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 susdit est payable dans les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant du commissaire au contrôle des banques. Art.
- Les établissements bancaires et d´épargne, les autres établissements de crédit ainsi que les caisses d´épargne d´entreprise verseront au cours du premier mois de chaque trimestre un montant de 6.000 francs, augmentés d´une somme de 250 francs pour chaque société affiliée, succursale, agence ou sous-agence en activité au début du trimestre. Art.
- Les versements visés par l´article 17
(1)de la loi du 23 décembre 1970 et par le présent règlement sont à effectuer sur le compte chèque postal n° 104 du commissariat au contrôle des banques et seront transférés mensuellement à la Caisse générale de l´Etat. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mars 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 331 Règlement ministériel du 18 mars 1971 complétant le règlement ministériel du 20 mai 1969 établissant le programme d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Vu l´article 1er, alinéas
(2)et
(3)du règlement ministériel du 20 mai 1969, établissant le programme d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal ; Sur avis de la Commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat ou, avec la participation de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux; Arrête: Art. 1er. Le programme d´équipement sportif, établi à l´article 1er, alinéa
(1), du règlement ministériel du 20 mai 1969 établissant le programme d´équipement sportif en exécution de la loi du 11 novembre 1968 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal, est complété par les installations spécifiques et de moindre importance ci-après énumérées: Nombre Genre 1 1 1 7 Plaine multisports Terrain des sports Hall de tennis Salles de gymnastique Répartition sur le territoire Luxembourg Itzig-Hesperange Steinfort Frisange Itzig-Hesperange Luxembourg
(4)Rodenbourg. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mars 1971 Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 19 mars 1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. Vu l´art. 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Vu le règlement ministériel du 17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
- d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
- d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix; Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques ; Vu l´avis du Collège Médical; 332 Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de la Justice; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les marges bénéficiaires sur les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge sont fixées comme suit: pour le grossiste 15,09% de son prix d´achat ou 13,11% de son prix de vente; pour le pharmacien 46,43% de son prix d´achat ou 31,71% de son prix de vente. Art.
- La taxe à l´exportation belge de 0,5% peut être ajoutée aux prix calculés sur base de l´art. 1 er, sans être grevée de bénéfice. Art.
- Compte tenu des art. 1er et 2, les prix publics ,TVA de 2% incluse, des spécialités d´origine ou de provenance belge ne peuvent pas dépasser 97,5% du niveau des prix publics, TVA incluse, valables en Belgique. Art.
- Les dispositions du règlement ministériel du 4 février 1971 concernant la fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens sont abrogées. Art.
- Les infractions au présent règlement seront recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix, ou conformément aux dispositions de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical. Art.
- Toute disposition contraire au présent règlement est abrogée. Art.
- Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril
- Palais de Luxembourg, le 19 mars 1971 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 19 mars 1971 complétant le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 et abrogeant celui du 14 mars 1970 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg; 333 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxembourg est complété par un article 2bis qui aura la teneur suivante: Art. 2bis. En ce qui concerne le trafic commercial, la taxe d´atterrissage est complétée à partir du 1er avril 1971 par une taxe calculée suivant le nombre des passagers à bord de l´aéronef au moment de son décollage. Cette taxe complémentaire est fixée à 50, francs, si l´aéroport de destination du passager est situé dans un pays européen dans un rayon de 2000 km, et à 100, francs par passager dans tous les autres cas. Sont exemptés de cette taxe les passagers en transit direct, les enfants de moins de deux ans et les détenteurs d´un billet de service. Art.
- Le règlement grand-ducal du 14 mars 1970 complétant le règlement grand-ducal du 17 mai 1967 déterminant les taxes d´atterrissage, de stationnement et d´éclairage à l´aéroport de Luxem bourg est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 mars
- Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Finances , Pierre Werner Règlement grand-ducal du 26 mars 1971 modifiant l´article 15 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie, tel que cet article a été remplacé par le règlement grand-ducal du 23 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 décembre 1963; Vu le règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; 334 Arrêtons: Art. 1er. L´article 15 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie, tel qu´il a été remplacé par le règlement grand-ducal du 23 décembre 1963, est modifié comme suit: « Art.
- Sans préjudice de l´article 13 qui précède et de l´article 3 du règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, aucun sous-officier de la gendarmerie ne pourra accéder au grade d´adjudant ou d´adjudant-chef, s´il n´a pas accepté un commandement prévu au tableau d´organisation établi à l´article 15bis du présent règlement ou un emploi de contrôleur d´arrondissement. Le refus d´accepter un commandement ou un emploi de contrôleur d´arrondissement entraînera pour l´intéressé la perte de son rang d´avancement au profit du sous-officier de rang immédiatement inférieur qui aura accepté ledit commandement ou emploi. Le Ministre de la Force Publique pourra relever de la déchéance prévue ci-dessus s´il y a des motifs graves et justifiés. Le Ministre statuera sur avis d´une commission d´au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra y avoir des membres suppléants. Les dispositions du présent article ne s´appliquent ni au personnel de la Sûreté Publique, ni aux sousofficiers employés par ordre du Gouvernement dans un service de l´Etat autre que le service actif de la gendarmerie, ni à ceux des services administratifs et techniques de la gendarmerie. » Art.
- Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 mars
- Jean Le Ministre de la Force Publique Eugène Schaus Le Ministre de la Fonction Publique Gaston Thorn Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la République Unie de Tanzanie, la République de l´Ouganda et la République du Kenya, cinq Protocoles, Acte final et Déclarations annexés, signés à Arusha, le 24 septembre
- (Mémorial 1970, A, p. 816 et ss.) Les instruments de ratification par les Etats membres de la Communauté Economique Européenne et par les Etats partenaires de la Communauté de l´Afrique de l´Est ainsi que l´Acte de notification de la conclusion par le Conseil des Communautés Européennes de l´Accord désigné ci-dessus ont été échangés à Bruxelles, le 21 décembre 1970 en exécution de l´article 33 de cet Accord. En conséquence, conformément à son article 34, l´Accord est entré en vigueur le 1er janvier
- Luxembourg, le 26 janvier
- Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg