343 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 16 avril 23 1971 SOMMAIRE Loi du 1er avril 1971 portant création d´une allocation spéciale pour aveugles . . . . . . . . . . . page 344 Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, Modification de la liste annexée au règlement « J » relatif au transit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969 Entrée en vigeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 344 Loi du 1er avril 1971 portant création d´une allocation spéciale pour aveugles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mars 1971 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Tout Luxembourgeois résidant dans le Grand-Duché, ayant accompli l´âge de trois ans, atteint de cécité complète ou dont la capacité visuelle du meilleur oeil ne dépasse pas un dixième de sorte qu´il ne peut substituer sans l´assistance ou les soins d´autrui, obtiendra, sur demande, une allocation spéciale qui sera à charge de l´Etat. La même allocation sera due, dans les mêmes conditions, à toute personne de nationalité étrangère domiciliée au Grand-Duché d´une façon ininterrompue depuis au moins cinq ans. Néanmoins l´allocation sera diminuée à concurrence de toute prestation de même nature dont l´étranger bénéficie en vertu d´une disposition légale de son pays d´origine ou de tout autre pays étranger. Art.
- L´allocation spéciale sera de mille francs par mois jusqu´à l´âge de dix-huit ans révolus et de deux mille francs par mois après cet âge. Les montants prévus au présent article correspondent au nombre indice de base cent du coût de la vie et seront adaptés aux variations de ce nombre indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art.
- La demande en obtention de l´allocation est à adresser au ministre de la famille. Le droit à l´allocation ne se prescrit pas. Les arrérages se prescrivent par un an à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. Art.
- L´allocation est incessible et insaisissable. Elle est exempte d´impôts et de cotisations d´assurances sociales. Art.
- L´allocation sera suspendue pour la moitié pendant la durée du séjour que les bénéficiaires font à charge de l´Etat dans un établissement public ou privé. Elle ne sera pas portée en compte en vue de la détermination du revenu global annuel en ce qui concerne le calcul des pensions du fonds national de solidarité. Art.
- Pendant la minorité des ayants droits, les articles 9, alinéas 1er à 3, 10 et 27 de la loi du 29 avril 1964 modifiée concernant les allocations familiales seront applicables sauf adaptation s´il y a lieu. Art.
- La décision portant octroi, refus ou suspension de l´allocation sera prise par le ministre de la famille sur avis d´une commission à instituer par le Gouvernement en conseil et composée de deux médecins opthalmologues, d´un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale, d´un représentant du ministre de la santé publique, d´un représentant du ministre de la famille et d´un représentant de l´association des aveugles la plus représentative. Art.
- Il est ajouté à la section 13.
- Assistance Sociale de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971 un article 13.4.33.07 libellé comme suit: « Allocations accordées aux aveugles (Crédit non limitatif) . . . . . . . . . . 3.000.000, » Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 1er avril 1971 Le Ministre de la Famille Jean et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. n° 1398, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971 345 Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er . Les rubriques: 02.01 A II a 2 dd 22 AA, BB (* 020124, * 020126), 03.01 B (030123 à 030180), 04.04 E I (* 040436 à * ex 040450) 07.01 A III (070104, 070105), 08.02 A I a 2
(080205), 08.02 A I b 2
(080225), 10.02 (* 100200, * 100210), 10.06 A (* 100600), 15.07 A I (* 150701 à * 150706), 15.07 C (* 150718, * 150722), 15.07 D I a 2 (* 150726), 15.07 D I b 1 (* 150736), 16.01 B I (* ex 160110 ex 1 60110), 17.01 B Il (* 170140 à * 170170), 17.03 (* 170330 à * 170390), 22.05 (* 220500 à * 220590), 22.07 B I (* 220740), 22.07 B II b (* ex 220790), 22.10 A I, B I (* 221000), ex 23.06 A (* 230600), 27.10 A II
(271003), 27.10 A III b 1
(271010), 27.10 B I et B II (271020, 271023), 27.10 B III b 1
(271030), 27.10 C I b
(271043), 27.10 C I c 1
(271050), 27.10 C II b
(271063), 27.10 C II c 1
(271070), ex 38.19 T VII (* ex 381990) 56.05 B I a 1 aa
(560542)et 56.05 B I b 1 aa
(560552)figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Numér3 statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 02.01 A II a 2 dd * 020 124 * 020 126 03.01 B I 030 123 Dénomination des marchandises Viandes de l´espèce bovine domestique, congelées autres: 22 morceaux désossés: aaa quartiers avant, découpés en cinq morceaux au maximum et présentés en un seul bloc de congélation; quartiers dits compensés présentés en deux blocs de congélation, contenant l´un le quartier avant découpé en cinq morceaux au maximum, et l´autre, le quartier arrière, à l´exclusion du filet, en un seul morceau ; bbb autres. Poissons de mer frais (vivants ou morts) réfrigérés ou congelés: entiers, décapités ou tronçonnés: a harengs: 1 du 15 février au 15 juin: aa frais ou réfrigérés; 346 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 030 125 bb 2 030 135 030 140 aa bb b 030 141 030 143 030 144 1 2 c d ex 030 167 ex 030 168 1 2 e ex 030 167 ex 030 168 1 2 f ex 030 167 ex 030 168 1 2 g ex 030 167 ex 030 168 1 2 h 030 150 030 153 1 2 ij ex 030 167 ex 030 168 1 2 k 030 154 030 156 1 2 1 1 2 ex 030 167 ex 030 168 m 1 ex 030 157 ex 030 158 aa bb 2 ex 030 157 ex 030 158 aa bb n ex 030 167 ex 030 168 1 2 o 030 161 1 Dénomination des marchandises congelés; du 16 juin au 14 février: frais ou réfrigérés; congelés; esprots (sprats): du 15 février au 15 juin; du 16 juin au 14 février; thons; sardines (Clupea pilchardus Walbaum): fraîches ou réfrigérées; congelées; squales: frais ou réfrigérés: congelés; rascasses du Nord ou sébastes (sebastes marinus): fraîches ou réfrigérées; congelées; flétans (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius): frais ou réfrigérés; congelés; cabillauds (Gadus morrhua ou Gadus callarias): frais ou réfrigérés; congelés; lieux nois (Pollachius virens ou Gadus virens): frais ou réfrigérés; congelés; églefins: frais ou réfrigérés; congelés; merlans (Merlangus merlangus): frais ou réfrigérés; congelés; maquereaux: du 15 février au 15 juin: frais ou réfrigérés; congelés; du 16 juin au 14 février: frais ou réfrigérés; congelés; anchois (Engraulis sp. p): frais ou réfrigérés; congelés; plies ou carrelets: frais ou réfrigérés; 347 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 030 162 2 p ex 030 167 ex 030 168 1 2 q 1 030 164 030 166 aa bb 2 ex 030 167 ex 030 168 aa bb II 030 170 a b 030 175 ex 030 185 ex 030 185 ex 030 185 ex 030 185 ex 030 185 1 2 3 4 5 6 ex 030 185 7 04.04 E I * ex 040 450 a b * 040 436 * 040 438 * ex 040 442 1 2 3 4 * 040 440 * ex 040 442 aa bb c 1 * ex 040 445 * ex 040 450 aa bb 2 * ex 040 445 * ex 040 450 aa bb Dénomination des marchandises congelés; dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus: fraîches ou réfrigérées; congelées ;] autres: soles: fraîches ou réfrigérées; congelées; non dénommés: frais ou réfrigérés; congelés; filets: frais ou réfrigérés; congelés; de cabillauds (Gadus Morrhua ou Gadus callarias); de lieus noirs (Pollachius virens ou Gadus virens); d´églefins; de rascasses du Nord ou Sébastes (Sébastes marinus); de thon; de dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus; autres. Autres: autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40% et d´une teneur en poids d´eau dans la matière non grasse: inférieure ou égale à 47%; supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%: Cheddar, Chester; Tilsit, Havarti, Esrom et Kashkaval; fromages de brebis ou de bufflesse en récipients contenant de la saumure ou en outre en peau de brebis ou de chèvre; autres: caillebotte et similaires; autres; supérieure à 72%: présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 gr: caillebotte et similaires; autres; autres: caillebotte et similaires; non dénommés. 348 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 070 105 080 205 07.01 A III 08.02 A I a 2 080 225 08.02 A I * 100 210 10.02 10.06 A * * 100 603 100 605 I II 15.07 A I b 2 a * ex 150 701 1 * ex 150 702 2 b * ex 150 701 * ex 150 702 * 150 722 * ex 150 735 * ex 150 742 1 2 * ex 160 110 15.07 C 15.07 D I 15.07 D I 16.01 B I ex 160 110 I a 2 b 1 17.01 B II * * * 170 150 170 170 170 300 * ex 220 500 * ex 220 500 a b 17.03 22.05 A B C I Dénomination des marchandises Autres Sanguines et demi-sanguines, y compris les navels au vin, mais à l´exception des maltaises sanguines. Sanguines et demi-sanguines, y compris les navels au vin, mais à l´exception des maltaises sanguines. Seigle Riz en paille ou en grains non pelés: riz en paille; riz en grains non pelés; Huile d´olive, ayant subi un processus de raffinage: obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge, même coupée d´huile d´olive vierge: en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg ou moins; autrement présentée; autre: en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg ou moins; autrement présentée. Huile de ricin; Huile de graines de tabac; Huile de graines de tabac. Autres: saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non cuits, contenant de la viande ou des abats des espèces porcine ou bovine; saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non cuits, ne contenant pas de la viande ou des abats des espèces porcine ou bovine; Sucres bruts: destinés à être raffinés; autres. Mélasses, même décolorées. Vins de raisins frais; moût de raisins frais mutés à l´alcool (y compris les mistelles): vin mousseux; Vins présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l´aide d´attaches ou de liens, ainsi que les vins ayant une surpression minimum de l´atmosphère et inférieure à 3 atmosphères, mesurée à la température de 20° C. autres: titrant 13° ou moins d´alcool acquis et présentés en récipients contenant: 349 Numéro statistique * * Numéro du tarif des droits d´entrée 220 510 220 520 a b Il * * 220 530 220 540 a b III a * 220 560 * 220 563 * 220 567 1 2 aa bb b * * 220 570 220 575 1 2 IV a * 220 580 * 220 581 * 220 583 1 2 aa bb b * * * 220 587 220 588 220 590 1 2 V 22.07 * ex 220 790 220 740 ex 220 790 * 221 000 * ex 230 600 ex 271 010 A B II * a b 2 22.10 A 23.06 A I 27.10 A II ex 271 010 ex 271 030 ex 271 030 27.10 A III b 1 27.10 B I 27.10 B II ex 271 030 27.10 B III b 1 Dénomination des marchandises deux litres ou moins; plus de deux litres. titrant plus de 13° et pas plus de 15° d´alcool acquis et présentés en récipients contenant: deux litres ou moins; plus de deux litres. titrant plus de 15° et pas plus de 18° d´alcool acquis. à appellation d´origine, présentés en récipients contenant: deux litres ou moins plus de deux litres: vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel de Setubal; autres; autres, présentés en récipients contenant: deux litres ou moins; plus de deux litres; titrant plus de 18° et pas plus de 22° d´alcool acquis: à appellation d´origine, présentés en récipients contenant: deux litres ou moins; plus de deux litres: vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel de Setubal; autres; autres: présentés en récipients contenant deux litres ou moins; non dénommés; titrant plus de 22° d´alcool acquis Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées: piquette; non mousseux, présentés en récipients contenant: deux litres ou moins; plus de deux litres, titrant 15° ou moins. Vinaigre de vin. Marcs de raisins. Huiles légères, destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 A I; Autres que pour provisions de soute. Huiles moyennes destinées à subir un traitement défini; Huiles moyennes destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre ceux définis pour la sous-position 27.10 B I; Autres que pour provisions de soute. 350 Numéro statistique ex 271 050 Numéro du tarif des droits d´entrée Gasoil destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 C I a; ex 271 050 27.10 C I c 1 Autres que pour provisions de soute. ex 271 070 27.10 C II b Fuels-oils destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27.10 C II a. ex 271 070 27.10 C II c 1 Autres que pour provisions de soute. * ex 381 990 ex 38.19 T VIII Produits de cracking du sorbitol. 560 542 56.05 B I a 1 aa Mesurant au kg 14.000 m ou moins. 560 552 56.05 B I b 1 aa Mesurant au kg 14.000 m ou moins. Art.
- Les dénominations des marchandises couvertes par les rubriques 04.02 A II, A III, B I, B II, 04.04 D, 10.07, 10.07 C, 11.01 K, 16.02 B III a 1, 16.02 B III a 2, 16.02 B III a 3, figurant à la même liste sont modifiées comme suit: Numéro statistique * ex 100 720 * ex 110 160 27.10 C I Dénomination des marchandises b Numéro du tarif des droits d´entrée 04.02 A II 04.02 A III 04.02 B I 04.02 B II 04.04 D 10.07 10.07 C 11.01 K 16.02 B III a 1 * ex 160 240 16.02 B III a 2 * ex 160 240 16.02 B III a 3 Dénomination des marchandises Lait et crème de lait, en poudre ou granulés Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou granulés Lait et crème de lait, en poudre ou granulés Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou granulés Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre. Sarrasin, millet, alpiste et sorgho, autres céréales; Sorgho; de sorgho; 80% ou plus de viande ou d´abats de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine; 40% ou plus et moins de 80% de viande ou d´abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine; moins de 40% de viande ou d´abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture , Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Château de Berg, le 2 avril
- Jean 351 Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences, Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commercerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques 02.01 A II a2dd22AA, BB (* 020124, * 020126), 04.04 E I (* 040436 à * ex 040450) 07.01 A III (070104, 070105), 10.02 (* 100200, * 100210), 10.06 A (* 100600), 15.07 A I (* 150701 à * 150706), 15.07 D I a 2 (*150726), 15.07 D I bl (*150736), ex16,01 B I (* ex 160110), 17.01 B II (* 170140 à * 170170), 17.03 (* 170330 à * 170390), ex 38.19 T VII (ex 381990), 73.13 B IV e2bb (ex 731386), ex 73.18 C IV c (ex 731847), ex 73.18 C V a (ex 731886), 75.05 (750500 à 750590) figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 02.01 A II a 2 dd * 020 124 * 020 126 04.04 E I * ex 040 450 * * 040 436 040 438 a b 1 2 Dénomination des marchandises Viandes de l´espèce bovine domestique, congelées´ autres: 22 morceaux désossés: aaa quartiers avant, découpés en cinq morceaux au maximum et présentés en un seul bloc de congélation; quartiers dits compensés présentés en deux blocs de congélation, contenant l´un, le quartier avant découpé en cinq morceaux au maximum, et l´autre le quartier arrière, à l´exclusion du filet, en un seul morceau; bbb autres. Autres: autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40% et d´une teneur en poids d´eau dans la matière non grasse: inférieure ou égale à 47%; supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%: Cheddar, Chester; Tilsit, Havarti, Esrom et Kashkaval; 352 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée * ex 040 442 3 fromages de brebis ou de bufflesse en récipients contenant de la saumure ou en outre en peau, de brebis ou de chèvre; autres; aa caillebotte et similaires; bb autres; supérieure à 72%: présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 500 gr.; caillebotte et similaires; autres; autres: caillebotte et similaires; 4 * 040 440 * ex 040 442 c 1 * ex 040 445 * ex 040 450 aa bb 2 * ex 040 445 * ex 040 450 070 105 * 100 210 aa 07.01 A III bb non dénommés. Autres. 10.02 10.06 A Seigle. Riz en paille ou en grains non pelés: * 100 603 I * 100 605 II 15.07 A I en paille; en grains, non pelés. Huile d´olive, ayant subi un processus de raffinage: obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge, même coupée d´huile d´olive vierge a * ex 150 701 1 * ex 150 702 2 b * ex 150 701 * ex 150 702 * ex 150 735 * ex 150 742 Dénomination des marchandises 1 15.07 D I 15.07 D I 2 a 2 b 1 en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg ou moins; autrement présentée; autre: en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg ou moins; autrement présentée. Huile de graines de tabac. Huile de graines de tabac. * ex 160 110 ex 16.01 B I 17.01 B II * 170 150 a Saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non cuits. Sucres bruts: destinés à être raffinés; * autres. * 170 170 b 170 300 17.03 ex 381 990 ex 38.19 T VIII 73.13 B IV e 2 bb 731 385 11 ex 731 388 22 Mélasses, même décolorées. Produits de cracking du sorbital. Tôles de fer ou d´acier, autres: chromées et/ou chromatées, l´épaisseur du revêtement n´excédant pas 0,05 micron; autres. 353 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 731 847 ex 73.18 C IV c ex 73.18 C V a ex 731 885 ex 731 887 1 2 75.05 750 500 750 510 750 590 A B C Dénomination des marchandises Tubes de gainage (casing) ou de tubage d´exploitation (tubing) pour puits de pétrole, de gaz naturel et d´eau, à l´état usagé. Tubes et tuyaux usagés de section autre que circulaire: carrés ou rectangulaires: d´une épaisseur de paroi de 2 mm ou moins; autres. Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées: brutes de coulée; en barres simplement laminées ou filées; autres. Art.
- La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques 04.02 A II, A III, B I, B II, 04.04 D, 10.07,10.07 C, 11.01 K, 16.02 B III a 1, 16.02 B III a 2, 16.02 B III a 3 figurant à la liste I du règlement grand-ducal précité, sont modifiées comme suit: Numéro statistique * ex 100 720 * ex 110 160 Numéro du tarif des droits d´entrée 04.02 A II 04.02 A III 04.02 B I 04.02 B II 04.04 D 10.07 10.07 C 11.01 K 16.02 B III a 1 * ex 160 240 16.02 B III a 2 * ex 160 240 16.02 B III a 3 Dénomination des marchandises Lait et crème de lait, en poudre ou granulés. Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou granulés. Lait et crème de lait, en poudre ou granulés. Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou granulés. Fomages fondus autres que râpés ou en poudre. Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales; Sorgho; de sorgho. 80% ou plus de viande ou d´abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine. 40% ou plus et moins de 80% de viandes ou d´abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine. moins de 40% de viandes ou d´abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine. Art.
- La rubrique 07.01 A III (070104 et 070105) figurant à la liste (marchandises soumises à l´exportation vers les Pays-Bas) annexée au règlement grand-ducal précité, est supprimée et remplacée par la rubrique suivante: Numéro statistique 070 105 Numéro du tarif des droits d´entrée 07.01 A III Dénomination des marchandises Pommes de terre autres que de semences ou de primeurs, à l´état frais ou réfrigéré. 354 Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 2 avril
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 2 avril 1971 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié notamment par les règlements grand-ducaux du 22 octobre 1970 et du 24 décembre 1970; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les postes ci-après sont retirés de la liste des marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas, annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, modifié notamment par les règlements grand-ducaux du 22 octobre 1970 et du 24 décembre 1970: 355 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée ex 260 300 ex 26.03 A I ex 260 310 ex 260 320 ex 260 330 ex 26.03 A II 260 360 ex 260 370 26.03 D I ex 26.03 D II ex 260 390 ex 26.03 D III 740 180 740 190 760 130 760 140 760 15C 780 180 Dénomination des marchandises 74.01 E Cendres et résidus de mattes de zinc contenant des cendres et résidus de cuivre et de ses alliages. Cendres et résidus de zinc, autres que de mattes, contenant des cendres et résidus de cuivre et de ses alliages. Cendres et résidus de plomb contenant des cendres et résidus de cuivre et de ses alliages. Autres cendres et résidus de cuivre. Autres cendres et résidus d´aluminium, contenant des cendres et résidus de cuivre ou de ses alliages. Autres cendres et résidus, contenant des cendres et résidus de cuivre et de ses alliages. Déchets et débris de cuivre. 76.01 B Déchets et débris d´aluminium. 78.01 B Déchets et débris de plomb. ex 26.03 B Art.
- La dénomination des marchandises couvertes par la rubrique 73... figurant à la même liste est modifiée comme suit: 73... 73... Produits du chapitre 73 (fonte, fer et acier), du tarif des droits d´entrée repris à la liste I, à l´exception des ferrailles (73.03) et des produits usagés. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 2 avril
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 356 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE Modification de la liste annexée au règlement « J » relatif au transit. (Date de mise en vigueur: le 13 avril 1971) La liste annexée au règlement « J » est remplacée par la liste ci-après: Liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l´objet d´opérations de transit dans les conditions énoncées à l´article 2, alinéa
- (numéros statistiques du tarif des droits d´entrée) 25 30 00 25 32 25 27 10 25 28 01 25 28 04 30 à 28 04 75 28 44 20 28 45 60 28 46 40 à 28 46 60 28 47 95 28 48 60 29 15 90 29 18 00 29 21 00 39 01 77 39 01 87 39 01 90 29 22 10 39 02 05 29 22 30 29 22 40 à 39 02 09 39 02 13 28 05 00 à 28 48 95 29 22 50 28 05 20 28 09 30 28 13 40 28 14 90 28 15 10 28 20 00 28 20 10 28 28 00 28 28 10 28 28 65 28 50 00 à 28 50 90 28 51 00 28 51 90 28 52 20 28 52 30 28 54 00 28 54 10 28 56 50 28 56 90 29 22 55 29 26 50 29 26 90 29 28 00 29 29 90 29 30 00 29 31 90 29 34 90 29 35 90 29 45 90 39 02 22 39 02 24 39 02 26 39 02 32 39 02 44 39 02 52 39 02 56 39 02 62 39 02 71 39 02 73 28 28 90 28 57 10 34 03 30 39 02 75 28 29 00 à 28 29 90 28 30 85 28 30 90 28 32 30 28 33 10 28 34 90 28 35 90 28 38 80 28 38 90 à 28 57 80 28 58 90 29 02 33 29 02 53 29 02 61 29 02 65 29 02 90 29 03 10 29 03 25 29 07 10 34 03 40 34 03 80 34 03 90 36 01 00 36 01 10 36 02 05 36 03 00 36 04 05 36 08 00 38 01 00 39 02 80 39 02 90 39 03 23 39 06 00 39 06 10 39 07 25 39 07 80 39 07 85 39 07 90 40 02 05 à 29 07 90 28 39 00 à 39 02 17 38 19 50 40 02 10 28 39 10 29 08 50 38 19 87 40 02 30 28 39 30 29 08 64 38 19 90 à 40 02 90 28 39 40 28 39 50 28 39 90 28 42 33 28 42 55 28 42 70 28 43 90 28 44 10 29 11 90 29 14 15 29 14 80 29 14 90 29 15 10 29 15 25 29 15 30 29 15 40 39 01 15 39 01 33 39 01 48 39 01 55 39 01 57 39 01 60 39 01 63 39 01 71 40 11 25 40 11 63 40 11 80 71 02 33 73 02 90 73 03 00 à 73 03 80 73 13 00 357 à 73 13 07 73 16 20 73 18 01 à 74 07 90 74 19 05 74 19 15 à 84 44 90 84 45 02 à 84 45 98 73 18 05 74 19 90 84 52 00 73 18 10 73 18 50 73 18 54 73 18 58 75 01 20 75 01 90 75 02 10 à 75 02 90 84 53 10 84 55 15 84 57 10 84 59 00 73 18 62 75 03 60 73 18 71 73 18 72 73 18 77 73 18 81 76 11 00 77 01 20 à 77 01 80 77 02 10 à 84 59 20 84 59 85 84 61 00 à 84 61 80 84 62 03 87 14 10 88 01 00 88 02 30 à 88 02 90 88 03 00 88 04 00 88 05 10 88 05 50 89 01 00 à 73 24 90 77 03 00 85 01 01 à 89 01 45 89 01 55 89 01 60 89 02 00 89 04 00 90 01 00 73 40 55 à 73 40 90 77 04 00 81 01 03 à 85 01 90 85 02 00 90 01 10 90 02 10 73 24 00 73 70 03 à 77 02 80 à 84 62 20 à 81 01 30 à 85 02 90 à 90 02 90 à 73 70 09 73 70 15 81 02 03 à 81 02 90 85 11 00 à 85 11 85 90 07 00 à 90 07 40 73 70 21 73 70 25 73 70 26 73 70 29 81 03 03 à 81 03 20 81 04 35 81 04 55 85 13 00 à 85 13 75 85 14 00 à 85 14 70 90 08 10 à 90 08 20 90 09 10 90 09 20 73 70 34 73 70 35 à 81 04 90 82 07 00 85 15 00 à 85 15 90 90 10 90 90 11 00 73 70 39 73 70 41 73 70 42 73 70 47 73 70 50 84 06 24 à 84 06 28 84 08 03 à 84 08 60 84 10 17 85 18 05 à 85 18 70 85 19 00 à 85 19 90 85 20 10 90 13 10 90 13 90 90 14 20 à 90 14 90 90 16 85 73 70 51 à 84 10 80 à 85 20 80 90 16 87 73 70 53 73 70 56 84 11 05 à 84 11 90 85 21 00 à 85 21 95 90 18 90 90 20 10 73 70 61 73 70 65 84 12 10 à 84 12 90 85 22 05 à 85 22 90 à 90 20 30 90 24 03 84 14 50 85 23 00 84 15 65 84 17 00 à 85 23 80 85 28 00 à 73 70 68 73 70 71 73 70 74 73 70 75 73 70 78 73 70 81 73 70 86 à 84 17 20 84 17 65 84 18 05 84 18 82 73 70 89 84 18 84 73 70 95 73 70 96 74 02 00 74 07 30 84 18 95 84 22 00 84 22 08 84 44 00 86 08 10 87 01 70 87 01 90 87 02 45 à 87 02 90 87 03 10 87 07 00 87 08 10 87 08 20 à 90 24 90 90 25 90 90 28 00 à 90 28 90 90 29 30 90 29 90 92 11 45 92 11 65 92 12 00 92 12 05 92 12 70 92 12 90 358 92 13 03 92 13 40 93 01 00 93 02 01 à 93 02 20 93 03 00 à 93 03 20 93 04 20 93 04 50 à 93 04 90 93 06 00 à 93 06 30 93 07 00 à 93 07 90 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai
- Entrée en vigueur. (Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par suite du dépôt de l´instrument de ratification de la Belgique concernant l´Accord désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit acte sont réalisées. En conséquence, conformément aux dispositions de l´article 8, l´Accord entrera en vigueur le 17 avril 1971 à l´égard des Etats suivants: Belgique, Chypre, Luxembourg, Norvège et Royaume-Uni. Luxembourg, le 31 mars
- Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg