367 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E LEGISLATION A N° 25 27 avril 1971 SOMMAIRE Règlement ministériel du 2 avril 1971 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 368 Règlement grand-ducal du 13 avril 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 5 francs en cupro-nickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Règlement ministériel du 15 avril 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . 373 368 Règlement ministériel du 2 avril 1971 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements belges. Le Ministre des Finances, Vu l´article 12, alinéa 2 et l´article 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu les arrêtés royaux belges des 8 octobre 1970, 16 octobre 1970 et 13 janvier 1971 modifiant l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances; Arrête: Article unique. Les arrêtés royaux belges des 8 octobre 1970, 16 octobre 1970 et 13 janvier 1971 modifiant l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché conformément à l´article 12 de la Convention coordonnée de l´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Luxembourg, le 2 avril
- Arrêté royal belge du 8 octobre 1970 modifiant l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traite ments des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution; Vu l´arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères; Vu l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances; Vu l´avis du Comité de consultation syndicale du Ministère des Finances; Vu l´accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mai 1970; Sur la proposition de Notre-Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l´article 7, 1° de l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances: la mention « 442 » figurant en regard du grade de brigadier des douanes est remplacée par la mention: « Echelle spéciale Niveau 4 Groupe 1 95.400 134.400 132 × 3.000 »; la mention « 434 » figurant en regard du grade de sous-brigadier des douanes est remplacée par la mention « 436 ». Art.
- . . . . . . . . . . . . Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
- 369 Art.
- Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 octobre
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, A. COOLS Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Arrêté royal belge du 16 octobre 1970 modifiant l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution; Vu l´arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l´Etat, notamment les articles 35 et 79quater; Vu l´arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l´article 30; Vu l´arrêté royal du 2 août 1966 portant les dispositions temporaires dérogeant aux règles relatives au recutement et à la carrière des agents de l´Etat, spécialement l´article 13; Vu l´arrêté royal du 9 août 1966 fixant, en ce qui concerne le Ministère des Finances, des dispositions temporaires dérogeant aux règles relatives au recrutement et à la carrière des agents de l´Etat; Vu l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances; Vu l´avis du comité de consultation syndicale du Ministère des Finances; Vu l´accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mai 1970; Sur la proposition de Notre Vice Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: 1er . Un article 14bis , rédigé comme suit, est inséré dans l´arrêté royal du 15 février 1967: Art. « Art. 14bis. Est fixé dans l´échelle 436, dite de « sélectionné », le traitement du lauréat d´un examen d´avancement au grade de brigadier des douanes, dès qu´il compte trois ans d´ancienneté de grade depuis la date du procès verbal dudit examen. » Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
- Art. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sent chargés de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 octobre
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, A. COOLS Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´UPPUERS 370 Arrêté royal belge du 13 janvier 1971 modifiant l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traite ments des grades particuliers du Ministère des Finances BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 66, alinéa 2, et 67, de la Constitution; Vu l´arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères; Vu l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances; Vu l´arrêté royal du 12 janvier 1971 modifiant l´arrêté royal du 24 février 1954 portant fixation du cadre organique du Ministère des Finances; Vu l´avis du Comité de consultation syndicale du Ministère des Finances; Vu l´accord du Comité ministériel de la gestion budgétaire et de la fonction publique donné le 7 décembre 1970; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: er Art. 1 . Les modifications suivantes sont apportées à l´article 1er de l´arrêté royal du 15 février 1967: 1° la mention « 341 » figurant en regard du grade d´agent en chef des finances est remplacée par la mention « 343 »; 2° la mention « 326 » figurant en regard du grade d´agent principal des finances est remplacée par la mention: « Echelle spéciale Niveau 3 Groupe I 95.400 141.900 13 x 3.500 1 × 1.000 » Art.
- . . . . . . . . . . . . Art.
- . . . . . . . . . . . . Art.
- . . . . . . . . . . . . Art.
- Dans l´article 7, 1°, de l´arrêté royal du 15 février 1967, les mentions reprises à partir du grade de receveur D sont remplacées par les mentions suivantes: « Receveur D: Echelle spéciale Niveau 2 Groupe II 134.400 202.420 6 x 6.000 6 x 5.000 1 x 2.020 Vérificateur adjoint d´administration fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Chef de section des accises: Echelle spéciale Niveau 3 Groupe II 109.400 184.400 12 × 6.000 1 × 3.000 371 Lieutenant des douanes: Echelle spéciale Niveau 3 Groupe II 109.400 184.400 12 x 6.000 1 x 3.000 Agent en chef des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Agent principal des douanes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Préposé des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 » Art.
- . . . . . . . . . . . . Art.
- . . . . . . . . . . . . Art.
- . . . . . . . . . . . . Art.
- Dans l´article 12bis de l´arrêté royal du 15 février 1967, les mots « agent principal des douanes » sont insérés entre les mots « commis principal et agent des finances ». Art.
- Les articles 14 et 14bis de l´arrêté royal du 15 février 1967 sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art.
- Est fixé dans l´échelle spéciale: 159.400 256.800 4 x 6.000 1 x 6.080 11 x 6.120 Niveau
- Groupe II le traitement du vérificateur-expert comptable d´administration fiscale, dès qu´il compte une ancienneté de 12 ans depuis sa nomination à un grade du rang
- Art. 14bis. Est fixé dans l´échelle spéciale: 147.400 244.560 6 x 6.000 1 x 6.080 9 x 6.120 Niveau
- Groupe II le traitement du receveur C, . . . . . . . . . . . . , dès qu´ils comptent une ancienneté de 12 ans au moins depuis leur nomination à un grade du rang
- » Art.
- Les articles 14ter et 14quater, rédigés comme suit, sont insérés dans l´arrêté royal du 15 février 1967: « Art. 14ter. Le vérificateur d´administration fiscale nommé au grade de receveur C, obtient, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 9.600 francs au moins à celui dont il eût bénéficé dans son ancien grade. Art. 14quater. Est fixé dans l´échelle spéciale: 141.400 238.440 7 x 6.000 1 x 6.080 8 x 6.120 Niveau
- Groupe II Le traitement du vérificateur d´administration fiscale, . . . . . . . . . . . . , dès qu´ils comptent une ancienneté de grade de 12 ans au moins. » Art.
- . . . . . . . . . . . . Art.
- . . . . . . . . . . . . 372 Art.
- L´article 24bis de l´arrêté royal du 15 février 1967 est remplacé par la disposition suivante: « Art. 24bis. § 1er. Est fixé dans l´échelle 436, dite de « sélectionné », pour autant que cette échelle soit plus favorable, le traitement du lauréat d´un examen d´avancement au grade de brigadier des douanes, dès qu´il compte trois ans d´ancienneté depuis la date du procès-verbal dudit examen. §
- Est fixé dans l´échelle spéciale: 95.400 134.400 13 x 3.000 Niveau
- Groupe I le traitement de l´agent des finances ou de l´agent principal des douanes, lauréat d´un examen d´avancement au grade de brigadier des douanes, au moment où il eût remplir les conditions de nomination à ce grade prévues par l´arrêté royal du 27 mars 1963, tel qu´il était en vigueur à la date du 31 décembre
- » Art.
- . . . . . . . . . . . . Art
- Les articles . . . . . . . . . . . . et 27 de l´arrêté royal du 15 février 1967 sont remplacés par les dispositions suivantes: ............ « Art.
- Est fixé dans l´échelle 302 le traitement de l´agent des finances en fonction comme tel à la date du 1er janvier
- » Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1971, à l´exception de: ............ des articles 1 er, 2°, . . . . . . . . . . . . , qui produisent leurs effets à la date du 1er janvier
- Art.
- Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 janvier
- BAUDOUIN Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, A. COOLS Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement grand-ducal du 13 avril 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 5 francs en cupro-nickel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du Protocole spécial relatif au régime d´association monétaire, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il sera émis de nouvelles pièces de 5 francs en cupro-nickel dans la mesure des besoins constatés. Art.
- Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes: La pièce porte: à l´avers Notre effigie regardant à gauche, l´inscription à gauche « Jean Grand-Duc » et à droite « de Luxembourg », en-dessous du cou le nom de l´artiste « J.-N. Lefèvre »; au revers au 373 centre entourée de deux branches de chêne la valeur nominale « 5 F » surmontée d´une couronne royale, en-dessous le millésime
- La pièce est frappée en virole cannelée. Elle est formée d´un alliage de 75% de cuivre et de 25% de nickel avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 10 millièmes. Le poids est de 6 grammes avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 20 millièmes. Le diamètre est de 24 millimètres. Art.
- Jusqu´à disposition contraire de Notre Ministre des Finances, ces pièces seront reçues comme monnaie légale par les caisses publiques sans limitation, et par les particuliers jusqu´à concurrence de 200 francs pour chaque paiement. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 13 avril 1971 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 15 avril 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 22 mars 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 22 mars 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 30 mars
- Luxembourg, le 15 avril 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 22 mars 1971 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er modifié par les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin 1966 et 2 juillet 1969, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu les lois des 24 mai 1952 et 8 mars 1954 modifiant le régime fiscal du tabac; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise du tabac; 374 Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970, notamment le § 18 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: 1er. Le § 18, alinéa 1er, 3°, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant Art. la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués est remplacé par la disposition suivante: « 3° cigarettes logées en emballages fermés de 10, 12, 20, 25, 50 ou 100 pièces; » Art.
- Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement est complété conformément aux indications suivantes: C. Cigarettes Par emballage de 50 cigarettes Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 Par emballage de 10 cigarettes 7,50 Par emballage de 12 cigarettes 100, 125, illimité Par emballage de 100 cigarettes 55,500 69,375 83,250 58, 32,190 4,162 D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 15, Par emballage de 20 cigarettes 8,325 13, 15, 32, Par emballage de 25 cigarettes 7,215 8,325 17,760 Par emballage de 125 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 24,975 illimité 45, Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 12 16,537 Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 22 mars
- Baron SNOY et d´OPPUERS Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg