← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 relatif aux prix de vente des biens et prestations d´origine ou de provenance belge . . . . . . . . . . . . .

13 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 3 15 janvier 1971 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 relatif aux prix de vente des biens et prestations d´origine ou de provenance belge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 13 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Convention relative à l´unification du territoire douanier Benelux, signée à La Haye, le 29 avril 1969  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 relatif aux prix de vente des biens et prestations d´origine ou de provenance belge. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente, hors TVA, au Luxembourg des biens et prestations d´origine ou de provenance belge sont bloqués avec effet immédiat jusqu´au 31 mars 1971 à tous les stades de la distribution. 14 Art. 2. A partir du 1er janvier 1971 les prix de livraison belges hors taxes légalement applicables en Belgique sont à considérer comme des maxima servant de base au calcul des prix de revente au GrandDuché. Ces prix peuvent, le cas échéant, être majorés d´une taxe éventuelle à l´exportation perçue par la Belgique. Art. 3. Dans les cas où l´application des dispositions de l´art. 2 se traduit par une baisse des prix d´achat, les importateurs et revendeurs sont autorisés à majorer leurs prix d´achat des marges commerciales en pourcentage légalement réalisées antérieurement à la date d´entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée luxembourgeoise. Art. 4. Il est défendu de demander des prix supérieurs à ceux résultant de l´application des dispositions des art. 1 à 3 ci-dessus. Les dispositions du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant interdiction des prix imposés et du refus de vente restent d´application. Art. 5. Les importateurs sont obligés d´exiger de leurs fournisseurs belges la facturation en prix nets intérieurs belges, hors taxes. Afin d´assurer le respect de cette obligation, ils inviteront leurs fournisseurs belges à apposer sur leurs factures la clause ci-après: « Les prix ci-dessus sont des prix nets, hors taxes, légalement applicables en Belgique ». En l´absence de cette formule, les factures ne sont pas prises en considération comme pièces justificatives à l´Office des Prix. Art. 6. Dans des cas exceptionnels, dûment motivés, l´Office des Prix peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté. Art. 7. L´arrêté ministériel du 28 mars 1946 concernant la vente de marchandises de provenance belge est abrogé. Art. 8. Les infractions au présent règlement sont recherchées, poursuivies et punies conformément à l´art. 11 de la loi du 30 juin précitée. Art. 9. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 janvier 1971 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1er . Art. Sans préjudice des dispositions d´arrêtés particuliers, les producteurs, prestateurs de services et importateurs sont tenus de faire connaître au Ministère de l´Economie Nationale, Office des Prix, 19, rue Beaumont, Luxembourg, au plus tard 30 jours avant son application, toute hausse de 15 prix qu´ils se proposent d´appliquer sur le marché luxembourgeois à tous les biens et prestations tombant sous le champ d´application de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art. 2. Sont dispensées de la déclaration de hausse obligatoire, les hausses de prix résultant de la répercussion mécanique des majorations des taxes fiscales indirectes. Sont également dispensées de la déclaration obligatoire, sans préjudice de réglementations particulières ou des dispositions de l´art. 7 de la loi du 30 juin 1961 sur le prix normal;

  1. a)les hausses sur les produits ci-après, négociés sur les grands marchés internationaux: les bois, les métaux non ferreux, les métaux précieux, les céréales, les épices, les cafés verts, les huiles industrielles, les caoutchoucs bruts, les grains et graines, les semences, les engrais et les fourrages;
  2. b)les hausses sur les produits saisonniers ou périssables ci-après: les fruits frais, les légumes frais, les produits de la pêche, la volaille, les lapins, le gibier, les vins fins importés sous appellation d´origine. Les majorations des marges commerciales en pourcentage sur ces produits sont cependant soumises aux dispositions du présent arrêté. Art. 3. La notification de hausse prévue à l´art. 1er ci-dessus doit se faire par lettre recommandée à la poste et contenir les renseignements suivants: 1. Nom, prénom, adresse, profession ou raison sociale du déclarant; 2. spécification exacte des biens ou prestations; 3. motivation de la hausse par des éléments chiffrés de prix de revient et de données comptables; 4. l´origine et la provenance s´il s´agit de biens ou prestations importées; 5. structure de prix à partir du producteur au consommateur, du prix de vente appliqué au moment de la déclaration, ainsi que du nouveau prix envisagé; 6. spécification des conditions de vente telles que prix de départ producteur, prix franco-frontière, franco-domicile, taxes comprises ou non, etc. 7. dates de mise en vigueur du prix actuel et du prix envisagé; 8. s´il s´agit d´un bien ou prestation importé: ancien et nouveau prix de livraison et prix à la consommation dans le pays d´origine ainsi que la spécification des conditions de vente dans le pays d´origine (suivant sub 6). Date d´entrée en vigueur de ces prix. Lorsque la déclaration de hausse est incomplètement documentée ou insuffisamment justifiée, l´Office des Prix, peut, conformément à l´art. 8 de la loi du 30 juin 1961 précitée, demander tout autre renseignement utile. Art. 4. A défaut de décision ou d´opposition de l´office des Prix dans les 30 jours à partir de la date de remise des renseignements demandés conformément à l´art. 3 ci-dessus, la hausse de prix déclarée est admise tacitement. Art. 5. Les distributeurs ne peuvent augmenter les prix des biens ou prestations que dans la mesure où les producteurs ou importateurs ont appliqué une hausse de prix admise conformément aux dispositions du présent arrêté. Pour la détermination du nouveau prix de vente ils ne peuvent appliquer au maximum que la marge commerciale en pourcentage légalement réalisée antérieurement à la date d´entrée en vigueur du présent arrêté. Lorsque ces conditions sont remplies, les distributeurs et revendeurs sont dispensés de la déclaration de hausse. La mention, sur la facture du fournisseur, que la hausse de prix a été admise par l´Office des Prix, est considérée à ce sujet comme preuve suffisante pour les distributeurs. La majoration de la marge commerciale en pourcentage est soumise à déclaration conformément au présent arrêté. Art. 6. Les producteurs, importateurs et distributeurs sont tenus de certifier à leur client-revendeur sur facture ou tout autre document que les hausses de prix sont appliquées conformément aux dispositions du présent arrêté. 16 Art. 7. Les producteurs, importateurs et distributeurs qui notifient à l´Office des Prix, au plus tard le jour de leur application, des baisses de prix résultant d´une réduction de leur marge commerciale, sont dispensés, s´ils en font la demande à ce moment, des obligations de déclaration de hausse prévues par le présent arrêté, s´ils désirent rétablir leurs prix à leur niveau de départ. Art. 8. Sur demande dûment motivée, l´Office des Prix peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté. Art. 9. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l´art. 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l´Office des Prix précitée. Art. 10. Sont abrogés l´arrêté ministériel du 13 novembre 1956, remplaçant celui du 29 mars 1956, soumettant à autorisation toute hausse des prix, ainsi que le règlement grand-ducal du 25 novembre 1969 prévoyant des mesures transitoires et temporaires pour l´application de la taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des prix. Art. 11. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 janvier 1971 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Convention relative à l´unification du territoire douanier Benelux, signée à La Haye, le 29 avril 1969.  Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 décembre 1970 (Mémorial 1970, Recueil de Législation, p. 1455 et
  3. ss)a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Union Economique Benelux le 28 décembre 1970. Conformément à son article 8, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas en date du 1er février 1971. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Luxembourg, le 6 janvier 1971. Commerce Extérieur, Gaston Thorn Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) H a r l a n g e .  Taxe de confection d´une fosse aux cimetières. Par une délibération du 8 octobre 1970 le conseil communal de Harlange a fixé la taxe à percevoir du chef de la confection d´une fosse aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1970. M u n s h a u s e n .  Règlement-taxe sur les raccordements à l´antenne collective de télévision. Par une délibération du 2 octobre 1970 le conseil communal de Munshausen a fixé la taxe à percevoir sur les locataires des maisons ou logements appartenant à la commune et bénéficiaires de l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 décembre 1970; R u m e l a n g e .  Abrogation des taxes en rapport avec l´abattoir municipal de Rumelange. Par une délibération du 23 septembre 1970 le conseil communal de Rumelange a décidé d´abroger à partir du 1er novembre 1970 toutes les taxes en rapport avec l´abattoir municipal de Rumelange. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1970. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.