455 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 30 15 mai 1971 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 456 Règlement ministériel du 23 avril 1971 concernant l´application de la Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968 457 Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant les formalités relatives à la constatation officielle des naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol, ainsi que leur transmission aux autorités luxembourgeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Décision du Conseil du 10 mai 1971 467 Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 456 Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 21 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet
(4)Extension au bailliage de Guernesey et à l´Ile de Man avec effets au 15 mars 1970; au bailliage de Jersey avec effets au 16 avril 1970; aux Bermudes, au Honduras britannique, à Gibraltar, à Pitcairn, aux Seychelles, Sainte-Hélène, aux Iles Gilbert et Ellice, au Protectorat britannique des Iles Salomon, à Montserrat et aux îles Vierges avec effets au 4 décembre 1970. 465 Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant les formalités relatives à la constatation officielle des naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol, ainsi que leur transmission aux autorités luxembourgeoises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Nos ministres des Transports et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Pour tout aéronef luxembourgeois employé au transport public des passagers ou des marchandises, il doit être établi un livret d´aéronef ainsi qu´un carnet de route régulièrement tenus. Le carnet de route aura la forme d´un registre dont les pages sont cotées et paraphées par le ministre des Transports ou son délégué. » Art. 2. L´article 8 du prédit arrêté grand-ducal est complété par un deuxième alinéa de la teneur suivante: « Toutefois les carnets de route contenant des inscriptions relatives à la constatation officielle de naissances, décès ou disparitions qui se sont produits à bord d´un aéronef luxembourgeois en cours de vol, devront être remis au Ministère des Transports au plus tard deux ans après la date de la dernière inscription. Le ministre des Transports transmettra ces pièces au ministre de la Justice qui les conservera indéfiniment. Art. 3. La déclaration des naissances survenues en cours de vol, à bord des aéronefs luxembourgeois est faite au commandant de l´aéronef par le père ou, à défaut, par toute autre personne ayant assisté à l´accouchement. Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l´aéronef en dresse acte par inscription sur le carnet de route. L´acte est signé par le déclarant et le commandant de l´aéronef. L´acte énonce: 1° en toutes lettres, l´année, le mois, le jour et l´heure de la naissance; 2° le lieu (longitude et latitude) de la naissance; 3° le sexe de l´enfant et les prénoms qui lui sont donnés; 4° les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, ainsi que leurs lieux et leurs dates de naissance, pour autant qu´ils seront connus; 5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s´il est parent, son degré de parenté. Art. 4. Les décès à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol sont constatés par le commandant de bord qui en dresse acte, aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, par inscription sur le carnet de route, sur la déclaration, s´il est possible, de l´un des plus proches parents ou de la personne qui aura été témoin du décès; l´acte est signé par le commandant de l´aéronef et le déclarant. L´acte énonce: 1° en toutes lettres, l´année, le mois, le jour et l´heure du décès; 2° le lieu (longitude et latitude) du décès; 3° les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; 4° les prénoms et nom de l´époux, si la personne décédée était marié ou veuve; 466 5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et s´il est parent, son degré de parenté; 6° autant qu´on peut le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance. Art. 5. Lors du premier atterrissage, le commandant de l´aéronef est tenu de transmettre deux copies littérales, signées et certifiées conformes de sa main, des actes de naissances et de décès qu´il a dressés, à savoir: 1° si l´atterrissage a lieu dans le Grand-Duché, à l´officier de l´état civil le plus proche; 2° si l´atterrissage a lieu à l´étranger, à l´agent diplomatique ou consulaire luxembourgeois, ou, à leur défaut, à l´agent diplomatique ou consulaire de la Puissance étrangère chargée, sur la base de traités internationaux, des intérêts du Grand-Duché ou de ses ressortissants, le plus proche. L´une de ces copies reste déposée dans les archives de l´officier de l´état civil ou de l´agent diplomatique ou consulaire et l´autre est expédiée par ceux-ci au ministre des Transports qui la fait tenir, pour inscription sur les registres, suivant le cas, soit à l´officier de l´état civil du domicile du père de l´enfant ou de sa mère, si le père est inconnu, soit à l´officier de l´état civil du domicile du défunt. Art. 6. Lorsqu´une personne embarquée à bord d´un aéronef luxembourgeois disparaît en cours de vol, le commandant de l´aéronef établit, sur le carnet de route, un rapport contenant: 1° les indications que devrait contenir, quant à l´identité de la personne disparue, l´acte de décès de celle-ci et, pour autant que possible, l´indication de sa nationalité; 2° le lieu, la date, et l´heure de l´embarquement de cette personne; 3° le lieu (longitude et latitude), la date et l´heure de sa disparition; 4° sa destination présumée; 5° l´itinéraire suivi par l´aéronef; 6° les circonstances de la disparition ou de la constatation de celle-ci. Ce rapport est établi, si possible, en présence de deux personnes embarquées à bord de l´aéronef; il est signé sur le carnet de route par le commandant de l´aéronef et ces personnes. Le commandant de l´aéronef en établit deux copies littérales certifiées conformes. Lors du premier atterrissage après la constatation de la disparition, le commandant de l´aéronef est tenu:
- a)s´il a lieu dans le Grand-Duché, d´assurer le dépôt de ces copies entre les mains de l´autorité aéronautique ou, à son défaut, de l´autorité judiciaire la plus proche. L´autorité saisie transmet sans délai une de ces copies au procureur d´Etat et l´autre au ministre des Transports. Celui-ci en adresse une expédition certifiée conforme au procureur d´Etat du domicile du disparu et, si celui-ci est étranger, à l´autorité consulaire de sa nationalité apparente;
- b)s´il a lieu à l´étranger, de transmettre par la voie la plus sûre et la plus rapide les deux copies certifiées conformes à l´agent diplomatique ou consulaire luxembourgeois, ou, à leur défaut, à l´agent diplomatique ou consulaire de la Puissance étrangère chargée sur la base de traités internationaux des intérêts du Grand-Duché ou de ses ressortissants, le plus proche. Ce dernier, après avoir averti l´autorité judiciaire du pays où il est accrédité, fait parvenir l´une de ces copies sans délai, au ministre des Transports, ou à l´autorité consulaire de la nationalité apparente du disparu s´il est étranger; l´autre copie demeure dans les archives du poste diplomatique ou consulaire. Art. 7. Le commandant de l´aéronef dresse un inventaire, signé par lui et deux témoins, des biens délaissés dans l´aéronef par la personne décédée ou disparue. L´inventaire est joint au carnet de route. Il en établit deux copies certifiées conformes qui sont jointes aux copies de l´acte de décès ou du rapport de disparition transmises aux autorités compétentes. Le commandant de l´aéronef demeure dépositaire des biens délaissés dans l´aéronef et en assure la conservation jusqu´à ce qu´il en soit régulièrement dessaisi. 467 Art. 8. Sont applicables les articles suivants du code civil: 34, 35, 38, 39, 42, 46, 49 remplacé par la disposition de l´article 1er de la loi du 1er avril 1968 relative aux mentions marginales des actes de l´état civil, 51, 52, 54, 58, 62, 79 complété par l´article 4 de la loi du 1er avril 1968 susdite, 99,100 et 101 complété par l´article 5 de la susdite loi du 1er avril 1968. Art. 9. Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1971. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Décision du conseil du 10 mai 1971 Conformément aux directives données par les Ministres des Finances de Belgique et du Luxembourg, le Conseil de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé de séparer complètement le marché réglementé et le marché libre des changes et d´éviter la constitution d´avoirs étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois convertibles au-delà des montants nécessaires à l´exécution des opérations courantes. A cette fin il apporte aux dispositions réglementaires actuelles les modifications ci-après qui entrent en vigueur le 11 mai 1971: 1° les régnicoles et résidents, y compris les banques agréées, ne peuvent plus céder sur le marché réglementé ni verser en comptes « réglementés » des avoirs en monnaies étrangères acquis sur le marché libre ou détenus comme avoirs libres; 2° les régnicoles et résidents ne peuvent plus acheter ni utiliser des avoirs libres en monnaies étrangères ou faire des versements en comptes étrangers « financiers » ou encore en billets de banque belges, luxembourgeois ou étrangers, pour effectuer en faveur d´étrangers des paiements:
- a)d´importations de marchandises,
- b)d´achats de marchandises en transit,
- c)d´opérations figurant dans les listes « A », « B » et sous les rubriques « Frais d´administration » et « Revenus » de la liste « C » de la réglementation de l´I.B.L.C. 3° les régnicoles et résidents ne peuvent plus céder des monnaies étrangères sur le marché réglementé, ni verser ces monnaies en comptes « réglementés », ni recevoir des paiements en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible », en règlement:
- a)des opérations figurant à la liste « D »,
- b)des revenus dont la date d´échéance est antérieure de plus de 6 mois à celle de l´encaissement. 4° les régnicoles et résidents ne peuvent plus recevoir des paiements anticipés par le marché réglementé des changes ni par le débit de comptes étrangers « convertibles », sauf pour les exportatations ou les transits dont la valeur n´excède pas 5 millions de francs belges ou francs luxembourgeois; 5° les banques agréées ne peuvent plus alimenter des comptes étrangers « financiers » ni céder des monnaies étrangères au marché libre, ni livrer des billets de banque belges, luxembourgeois 468 ou étrangers en contrepartie d´achats de monnaies étrangères au marché réglementé ou de débits en comptes étrangers « convertibles »; 6° pour tout achat à un régnicole ou résident de monnaies étrangères au marché réglementé, tout versement de ces monnaies en compte « réglementé » et pour tout débit en comptes étrangers « convertibles » en faveur d´un régnicole ou d´un résident, d´une valeur supérieure à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois, les banques agréées doivent soumettre à l´appréciation préalable de l´I.B.L.C. les documents et les indications écrites qui leur sont soumis à l´appui de l´opération; 7° les banques agréées ne peuvent plus ouvrir à des étrangers des comptes étrangers « convertibles » à terme ou à préavis ni bonifier un intérêt sur les comptes étrangers « convertibles » à vue. Réglementation du tarif des droits d´entrée. 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant Avis prévu à l´article les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du Règlement C.E.E. n° 668/71 du Conseil des Communautés européennes du 30 mars 1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes, L 77, du 1er avril 1971, la nomenclature tarifaire de la sous-position 04.04 A I du Tarif des droits d´entrée est modifiée, à partir du 12 avril 1971, conformément aux indications ci-après: Nos Désignation des marchandises Tarif 04.04 A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre: I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (a): a. en meules standard et d´une valeur franco-frontière par 100 kg poids net: 1. égale ou supérieure à F 6.395 et inférieure à F 7.507,50 . . . . . . . P (23%) 2. égale ou supérieure à F 7.507,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) b. en morceaux conditionnés sous vide: 1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net: aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco-frontière égale ou supérieure à F 7.395 et inférieure à F 8.920 par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco-frontière égale ou supérieure à F 8.920 par 100 kg poids net . . . . . . . . P (23%) 2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco-frontière égale ou supérieure à F 9.920 par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) Réglementation du tarif des droits d´entrée. Avis belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu des règlements (CEE) nos 657/71 et 658/71 du 30 mars 1971 du Conseil des Communautés européennes parus au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 76, du 31 mars 1971, les droits prévu à l´article 1er de la loi 469 d´entrée applicables à certaines anguilles et huîtres (autres que plates) sont suspendus à partir du 1er avril 1971, conformément aux indications et dans les limites du tableau ci-après. Numéros ex 03.01 A II a ex 03.03 B I b Désignation des marchandises Tarif Anguilles destinées à être saurées ou destinées à la fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04 (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% Huîtres (autres que plates) ne pesant pas plus de 12 g la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Fin de la suspension 31 août 1971 30 juin 1972 (
- a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Réglementation du tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du règlement (CEE) n° 665/71 du 30 mars 1971 de la Commission des Communautés européennes paru au Journal officiel des Communautés européennes L 76 du 31 mars 1971, les droits d´entrée applicables aux conserves d´ananas de la position tarifaire ex 20.06 B II, originaires des républiques de Tanzanie, de l´Ouganda et du Kenya sont rétablis pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1971 conformément aux indications du tableau ci-après: TABLEAU Position 20.06 B II a 5 aa B II a 5 bb B II b 5 aa B II b 5 bb B II c 1 cc 22 B II c 2 aa 11 AA B II c 2 bb 11 AA ex B II c 2 bb 22 CC Tarif 22,2% 22,2% 24,2% 24,2% 23 % 23 % 23 % 23 % 470 Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange Modification du paragraphe 5A a 2 Hospitalisation (assurés). Par décision du 30 avril 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange dans sa réunion du 8 avril 1971, a été entérinée. Texte de la modification: Le dernier alinéa du paragraphe 5A a 2 Hospitalisation (assurés) est modifié comme suit: « Sur avis du médecin traitant et avec le consentement préalable de la caisse, celle-ci prend à sa charge les frais d´entretien et de traitement aux cliniques universitaires et autres centres étrangers spécialisés en diagnostic et en chirurgie aux taux y appliqués pour les assurés sociaux sans que cependant le forfait journalier, tout compris, ne puisse dépasser 1.500 francs. Toutefois, les frais pour plasma sanguin sont payés à part. » Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Nouvelle édition du tarif international N° 1502 pour le transport d´agglomérés de lignite Allemagne Luxembourg. 1.3.1971. Nouvelle édition du tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides AllemagneLuxembourg. 1.3.1971 10e supplément au tarif international N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg Allemagne. 15.3.1971. Rectificatif N° 15 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3). 1.4.1971. Nouvelle édition du tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles domestiques PaysBas Luxembourg. 1.4.1971. Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport des transcontainers (Transcontainertarif). 1.4.1971. Rectificatif N° 3 au fascicule II et Rectificatif N° 2 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises. 1.4.1971. Prorogation jusqu´à nouvel avis du tarif international N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg Allemagne, applicable du 1er février au 31 mars 1971. 1.4.1971. Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories de déphosphoration moulues en wagon complet. 1.4.1971. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg