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Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique . . . . . . . . . . .

455 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 30 15 mai 1971 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 456 Règlement ministériel du 23 avril 1971 concernant l´application de la Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968 457 Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant les formalités relatives à la constatation officielle des naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol, ainsi que leur transmission aux autorités luxembourgeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Décision du Conseil du 10 mai 1971 467 Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange  Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 456 Règlement grand-ducal du 22 avril 1971 fixant les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 21 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet

  1. a)la formation des élèves de l´Institut pédagogique;
  2. b)la promotion des élèves;
  3. c)l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les indemnités du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique sont fixées comme suit pour chaque membre: correction des épreuves du quatrième semestre comprises dans l´examen (deuxième examinateur), par copie: vingt francs correction des épreuves finales, par copie: soixante francs appréciation d´un mémoire: cinq cents francs demi-journée de surveillance: deux cents francs Ces taux correspondent au nombre-indice cent et sont adaptés au coût de la vie suivant la formule en vigueur pour le calcul des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Les examinateurs chargés d´apprécier la leçon pratique ont droit, chacun, à une indemnité fixe de quatre-vingt-dix francs par leçon; les membres du jury chargés d´organiser ces leçons ont droit, chacun, à une indemnité fixe de soixante-dix francs par leçon. Art. 2. Les taux arrêtés à l´article 1er ci-dessus sont applicables à partir de la session d´examen 1970. Art. 3. Sont abrogées les dispositions de l´article 1er, sub I., du règlement grand-ducal du 3 juillet 1968 portant
  4. a)nouvelle fixation des indemnités des jurys d´examen pour l´obtention des brevets d´instituteur;
  5. b)suppression des droits d´examen pour l´obtention des brevets d´instituteur. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1971 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner 457 Règlement ministériel du 23 avril 1971 concernant l´application de la Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968. Le Ministre des Finances, Vu les articles 5 et 38 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, et approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales et administratives en matière de droits d´entrée; Vu la Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique faite à Bruxelles le 11 juin 1968, publiée au Moniteur Belge du 1er avril 1971 et entrée en vigueur à l´égard de la Belgique le 12 février 1971 ; Arrête: Article unique. La Convention douanière précitée du 11 juin 1968 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 23 avril 1971. Luxembourg, le 23 avril 1971. Le Ministre des Finances, Pierre Werner CONVENTION DOUANIERE relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 1968  PREAMBULE Les Parties Contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière avec le concours de l´Organisation des Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture (UNESCO), Considérant que le développement de la recherche scientifique et de l´enseignement constitue un facteur déterminant de progrès économique et social, Convaincues que l´adoption de facilités générales relatives à l´importation temporaire en franchise des droits et taxes du matériel destiné à la recherche scientifique ou à l´enseignement peut y contribuer efficacement, Sont convenues de ce qui suit: Chapitre Ier  Définitions Article 1er Aux fins de la présente Convention, on entend: (
  6. a)par « matériel scientifique »: les instruments, appareils, machines et leurs accessoires utilisés aux fins de la recherche scientifique ou de l´enseignement; (
  7. b)par « droits et taxes à l´importation »: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l´importation ou à l´occasion de l´importation des marchandises, à l´exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; (
  8. c)par « admission temporaire »: l´importation temporaire en franchise de droits et taxes à l´importation, sans prohibitions ni restrictions d´importation, à charge de réexportation; (
  9. d)par « établissements agréés »: des établissements scientifiques ou d´enseignement, publics ou privés, dont l´objet est essentiellement non lucratif, qui ont été agréés par les autorités compétentes du pays d´importation pour recevoir le matériel scientifique en admission temporaire; (
  10. e)par « ratification »: la ratification proprement dite, l´acceptation ou l´approbation; 458 (
  11. f)par « Conseil »: l´organisation instituée par la Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Chapitre II.  Champ d´application Article 2 Chaque Partie Contractante s´engage à accorder l´admission temporaire: (
  12. a)au matériel scientifique destiné à être utilisé, dans son territoire, exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l´enseignement; (
  13. b)aux pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique placé en admission temporaire en vertu du paragraphe (
  14. a)ci-dessus; (
  15. c)aux outils spécialement conçus pour l´entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation du matériel scientifique utilisé, dans son territoire, exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l´enseignement. Article 3 L´admission temporaire du matériel scientifique, des pièces de rechange et des outils peut être subordonnée aux conditions suivantes: (
  16. a)qu´ils soient importés par des établissements agréés et soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements; (
  17. b)qu´ils soient utilisés, dans le pays d´importation, à des fins non commerciales; (
  18. c)qu´ils soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination; (
  19. d)qu´ils soient susceptibles d´être identifiés lors de leur réexportation; (
  20. e)qu´ils demeurent, pendant le séjour dans le pays d´importation, la propriété d´une personne physique domiciliée à l´étranger ou d´une personne morale ayant son siège à l´étranger. Article 4 Chaque Partie Contractante peut suspendre, en totalité ou en partie, les engagements qu´elle a pris en vertu de la présente Convention lorsque des marchandises de valeur scientifique équivalente au matériel scientifique ou aux pièces de rechange dont l´admission temporaire est envisagée sont produites et disponibles dans le pays d´importation. Chapitre III.  Dispositions particulières Article 5 Chaque Partie Contractante s´engage, dans tous les cas où elle l´estime possible, à ne pas exiger la constitution d´une garantie pour le montant des droits et taxes à l´importation et à se contenter d´un engagement écrit. Ledit engagement peut être exigé soit à l´occasion de chaque importation, soit à titre général pour une période déterminée ou, le cas échéant, pour la durée de l´agrément accordé à l´établissement. Article 6 1. Le matériel scientifique placé en admission temporaire doit être réexporté dans un délai de six mois à partir de la date de son importation. Toutefois, les autorités douanières du pays d´importation temporaire peuvent exiger que le matériel soit réexporté dans un délai plus court jugé suffisant pour que l´objectif de l´importation temporaire soit atteint. 2. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent soit accorder un délai plus long, soit proroger le délai initial. 3. Lorsque tout ou partie du matériel scientifique placé en admission temporaire ne peut être réexporté par suite d´une saisie et que cette saisie n´a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l´obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie. 459 Article 7 La réexportation du matériel scientifique placé en admission temporaire peut s´effectuer en une ou plusieurs fois, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s´il est différent du bureau d´importation. Article 8 Le matériel scientifique placé en admission temporaire peut recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mis à la consommation intérieure sous réserve qu´il soit satisfait aux conditions et aux formalités prévues par les lois et règlements du pays d´importation temporaire. Article 9 En cas d´accident dûment établi, nonobstant l´obligation de réexportation prévue par la présente Convention, la réexportation de tout ou partie du matériel scientifique gravement endommagé n´est pas exigée pourvu qu´il soit, selon la décision des autorités douanières: (
  21. a)soumis aux droits et taxes à l´importation dus en l´espèce; ou (
  22. b)abandonné libre de tous frais au Trésor public du pays d´importation temporaire; ou (
  23. c)détruit sous contrôle officiel, sans qu´il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d´importation temporaire. Article 10 Les dispositions prévues à l´article 9 ci-dessus s´appliquent également aux pièces qui ont été remplacées à la suite de la réparation du matériel scientifique ou de modifications apportées à celui-ci durant son séjour dans le territoire d´importation temporaire. Article 11 Les dispositions des articles 6 à 9 s´appliquent également aux pièces de rechange et aux outils visés à l´article 2. Chapitre IV.  Dispositions diverses Article 12 1. Chaque Partie Contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu´elle édicte au sujet de ces formalités. 2. A l´entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement du matériel scientifique sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux d´utilisation de ce matériel. Article 13 Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l´application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d´accords bilatéraux ou multilatéraux. Article 14 Pour l´application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire. Article 15 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l´application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d´ordre publics, de sécurité publique, d´hygiène ou de santé publiques, ou se rapportant à la protection des brevets et marques de fabrique. 460 Article 16 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne (physique ou morale) ou un matériel des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l´infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits et taxes à l´importation exigibles. Chapitre V.  Clauses finales Article 17 1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu´il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l´interprétation et l´application uniformes. 2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d´une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil. 3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote. 4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d´entre elles sont présentes. Article 18 1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l´interprétation ou l´application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties. 2. Tout différend qui n´est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les Parties en cause, devant les Parties Contractantes réunies dans les conditions prévues à l´article 17 de la présente Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement. 3. Les Parties au différend peuvent convenir d´avance d´accepter les recommandations des Parties Contractantes. Article 19 1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l´Organisation des Nations-Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention: (
  24. a)en la signant, sans réserve de ratification; (
  25. b)en déposant un instrument de ratification après l´avoir signée sous réserve de ratification; ou (
  26. c)en y adhérant. 2. La présente Convention est ouverte jusqu´au 30 juin 1969 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion. 3. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 4. Les instruments de ratification ou d´adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil. Article 20 1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l´article 19 de la présente Convention l´ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion. 461 2. A l´égard de tout Etat qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ledit Etat a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d´adhésion. Article 21 1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu´elle est fixée à l´article 20 de la présente Convention. 2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil. 3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l´instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil. Article 22 1. Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l´article 17 ci-dessus, peuvent recommander des amendements à la présente Convention. 2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres Etats signataires, au Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies et au Directeur Général de l´Organisation des Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture (UNESCO). 3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l´amendement recommandé, toute Partie Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil: (
  27. a)soit qu´elle a une objection à l´amendement recommandé; (
  28. b)soit que, bien qu´elle ait l´intention d´accepter l´amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays. 4. Aussi longtemps qu´une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 (
  29. b)n´a pas notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l´expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l´amendement recommandé. 5. Si une objection à l´amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l´amendement est considéré comme n´ayant pas été accepté et reste sans effet. 6. Si aucune objection à l´amendement recommandé n´a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l´amendement est réputé accepté à la date suivante: (
  30. a)lorsqu´aucune Partie Contractante n´a adressé de communication en application du paragraphe 3 (
  31. b)du présent article, à l´expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3; (
  32. b)lorsqu´une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 (
  33. b)du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes: (
  34. i)date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l´amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l´expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration; (
  35. ii)date d´expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article. 7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté. 8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes et autres Etats signataires toute objection formulée conformément au paragraphe 3 (
  36. a)du présent article 462 ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes et autres Etats signataires si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l´amendement recommandé ou l´acceptent. 9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion. Article 23 1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l´adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention s´étend à l´ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ou dont il assume la responsabilité internationale. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu´elle ne soit entrée en vigueur à l´égard de l´Etat intéressé. 2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s´étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ou dont il assume la responsabilité internationale, peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément aux dispositions de l´article 21 de la présente Convention, que ce territoire cessera d´appliquer la Convention. Article 24 Aucune réserve à la présente Convention n´est admise. Article 25 Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu´aux autres Etats signataires, au Secrétaire Général des Nations-Unies et au Directeur Général de l´Organisation des Nations-Unies pour l´Education, la Science et la Culture (UNESCO): (
  37. a)les signatures, ratifications et adhésions visées à l´article 19 de la présente Convention; (
  38. b)la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l´article 20; (
  39. c)les dénonciations reçues conformément à l´article 21; (
  40. d)les amendements réputés acceptés conformément à l´article 22 ainsi que la date de leur entrée en vigueur; (
  41. e)les notifications reçues conformément à l´article 23. Article 26 Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations-Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations-Unies à la requête du Secrétaire Générale du Conseil. En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles le onze juin mil neuf cent soixante-huit, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l´article 19 de la présente Convention. Pour l´Allemagne (Rép. Féd. d´): W. SCHADEL 10 juin 1969 Pour l´Australie: O.L. DAVIS, O.B.E. 30 juin 1969 Pour l´Autriche: (Sous réserve de ratification) Dr J. HAMMESCHMIDT 12 juin 1969 463 Pour la Chine: (Sous réserve de ratification) Tchen HIONG-FEI 25 juin 1969 Pour Chypre: (Sous réserve de ratification) P. MODINOS 26 juin 1969 Pour le Dahomey: L.C. FABOUMY 16 janvier 1969 Pour le Danemark: H. HORTH-NIELSEN 5 juin 1969 Pour l´Equateur: (Sous réserve de ratification) A.J. LUCIO PAREDES 21 mars 1969 Pour la France: Comte de CROUY-CHANEL 22 mai 1969 Pour le Ghana: J.C. DE GRAFT-JOHNSON 15 janvier 1969 Pour le Liban: (Sous réserve de ratification) K. LABAKI 17 juin 1969 Pour la Lybie: A. BEN MUSA 18 juin 1969 Pour le Maroc: (Sous réserve de ratification) B. GUESSOUS 28 avril 1969 Pour le Niger: D. SANGARE 21 février 1969 Pour les Philippines: (Sous réserve de ratification) V.I. SINGIAN 19 mars 1969 Pour la Pologne: (Sous réserve de ratification) F. MODRZEWSKI 26 juin 1969 Pour la République Arabe Unie: (Sous réserve de ratification) A.H. HUSSEIN 30 mai 1969 Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: Sir John BEITH, K.C.M.G. 30 juin 1969 464 Pour la Suisse: (Sous réserve de ratification): K. BIFFIGER 10 juin 1969 Pour le Tchad: J. NIVELLE MALOUM 30 juin 1969 Liste des Etats liés  Etats  Algérie Allemagne (Rép. féd.)

(1)Australie
(2)Belgique Cameroun Chili Chypre Dahomey Danemark
(3)Equateur France Gabon Ghana Iran Israël Libye Niger Pays-Bas Rép. Arabe Unie Roumanie Royaume-Uni
(4)Singapour Tchad Tchécoslovaquie Thailande Date de signature (S) ratification (R) adhésion (A)  5 août 1969 (A) 10 juin 1969 (S) 30 juin 1969 (S) 12 novembre 1970 (A) 5 décembre 1969 (A) 9 avril 1969 (A) 12 février 1971 (R) 16 janvier 1969 (S) 5 juin 1969 (S) 23 septembre 1969 (R) 22 mai 1969 (S) 25 août 1969 (A) 15 janvier 1969 (S) 21 janvier 1970 (A) 5 novembre 1970 (A) 18 juin 1969 (S) 21 février 1969 (S) 20 octobre 1970 (A) 26 mai 1970 (R) 7 décembre 1970 (A) 30 juin 1969 (S) 8 septembre 1969 (A) 30 juin 1969 (S) 4 février 1970 (A) 16 octobre 1970 (A) Date d´entrée en vigueur  5 novembre 1969 10 septembre 1969 30 septembre 1969 12 février 1971 5 mars 1970 3 juillet 1970 12 mai 1971 5 septembre 1969 5 septembre 1969 23 décembre 1969 5 septembre 1969 25 novembre 1969 5 septembre 1969 21 avril 1970 5 février 1971 18 septembre 1969 5 septembre 1969 20 janvier 1971 26 août 1970 7 mars 1971 30 septembre 1969 8 décembre 1969 30 septembre 1969 4 mai 1970 16 janvier 1971
(1)Extension au Land Berlin.
(2)Extension aux territoires de la Papouasie, des Iles Norfolk, Christmas et Cocos (Keeling) ainsi qu´au territoire sous mandat de la Nouvelle-Guinée avec effets au 10 décembre 1969.
(3)Excepté les Iles Féroé et le Grœnland.
(4)Extension au bailliage de Guernesey et à l´Ile de Man avec effets au 15 mars 1970; au bailliage de Jersey avec effets au 16 avril 1970; aux Bermudes, au Honduras britannique, à Gibraltar, à Pitcairn, aux Seychelles, Sainte-Hélène, aux Iles Gilbert et Ellice, au Protectorat britannique des Iles Salomon, à Montserrat et aux îles Vierges avec effets au 4 décembre 1970. 465 Règlement grand-ducal du 29 avril 1971 complétant les articles 2 et 8 de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils et déterminant les formalités relatives à la constatation officielle des naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol, ainsi que leur transmission aux autorités luxembourgeoises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Nos ministres des Transports et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Pour tout aéronef luxembourgeois employé au transport public des passagers ou des marchandises, il doit être établi un livret d´aéronef ainsi qu´un carnet de route régulièrement tenus. Le carnet de route aura la forme d´un registre dont les pages sont cotées et paraphées par le ministre des Transports ou son délégué. » Art. 2. L´article 8 du prédit arrêté grand-ducal est complété par un deuxième alinéa de la teneur suivante: « Toutefois les carnets de route contenant des inscriptions relatives à la constatation officielle de naissances, décès ou disparitions qui se sont produits à bord d´un aéronef luxembourgeois en cours de vol, devront être remis au Ministère des Transports au plus tard deux ans après la date de la dernière inscription. Le ministre des Transports transmettra ces pièces au ministre de la Justice qui les conservera indéfiniment. Art. 3. La déclaration des naissances survenues en cours de vol, à bord des aéronefs luxembourgeois est faite au commandant de l´aéronef par le père ou, à défaut, par toute autre personne ayant assisté à l´accouchement. Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l´aéronef en dresse acte par inscription sur le carnet de route. L´acte est signé par le déclarant et le commandant de l´aéronef. L´acte énonce: 1° en toutes lettres, l´année, le mois, le jour et l´heure de la naissance; 2° le lieu (longitude et latitude) de la naissance; 3° le sexe de l´enfant et les prénoms qui lui sont donnés; 4° les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, ainsi que leurs lieux et leurs dates de naissance, pour autant qu´ils seront connus; 5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s´il est parent, son degré de parenté. Art. 4. Les décès à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol sont constatés par le commandant de bord qui en dresse acte, aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, par inscription sur le carnet de route, sur la déclaration, s´il est possible, de l´un des plus proches parents ou de la personne qui aura été témoin du décès; l´acte est signé par le commandant de l´aéronef et le déclarant. L´acte énonce: 1° en toutes lettres, l´année, le mois, le jour et l´heure du décès; 2° le lieu (longitude et latitude) du décès; 3° les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; 4° les prénoms et nom de l´époux, si la personne décédée était marié ou veuve; 466 5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et s´il est parent, son degré de parenté; 6° autant qu´on peut le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance. Art. 5. Lors du premier atterrissage, le commandant de l´aéronef est tenu de transmettre deux copies littérales, signées et certifiées conformes de sa main, des actes de naissances et de décès qu´il a dressés, à savoir: 1° si l´atterrissage a lieu dans le Grand-Duché, à l´officier de l´état civil le plus proche; 2° si l´atterrissage a lieu à l´étranger, à l´agent diplomatique ou consulaire luxembourgeois, ou, à leur défaut, à l´agent diplomatique ou consulaire de la Puissance étrangère chargée, sur la base de traités internationaux, des intérêts du Grand-Duché ou de ses ressortissants, le plus proche. L´une de ces copies reste déposée dans les archives de l´officier de l´état civil ou de l´agent diplomatique ou consulaire et l´autre est expédiée par ceux-ci au ministre des Transports qui la fait tenir, pour inscription sur les registres, suivant le cas, soit à l´officier de l´état civil du domicile du père de l´enfant ou de sa mère, si le père est inconnu, soit à l´officier de l´état civil du domicile du défunt. Art. 6. Lorsqu´une personne embarquée à bord d´un aéronef luxembourgeois disparaît en cours de vol, le commandant de l´aéronef établit, sur le carnet de route, un rapport contenant: 1° les indications que devrait contenir, quant à l´identité de la personne disparue, l´acte de décès de celle-ci et, pour autant que possible, l´indication de sa nationalité; 2° le lieu, la date, et l´heure de l´embarquement de cette personne; 3° le lieu (longitude et latitude), la date et l´heure de sa disparition; 4° sa destination présumée; 5° l´itinéraire suivi par l´aéronef; 6° les circonstances de la disparition ou de la constatation de celle-ci. Ce rapport est établi, si possible, en présence de deux personnes embarquées à bord de l´aéronef; il est signé sur le carnet de route par le commandant de l´aéronef et ces personnes. Le commandant de l´aéronef en établit deux copies littérales certifiées conformes. Lors du premier atterrissage après la constatation de la disparition, le commandant de l´aéronef est tenu:
  1. a)s´il a lieu dans le Grand-Duché, d´assurer le dépôt de ces copies entre les mains de l´autorité aéronautique ou, à son défaut, de l´autorité judiciaire la plus proche. L´autorité saisie transmet sans délai une de ces copies au procureur d´Etat et l´autre au ministre des Transports. Celui-ci en adresse une expédition certifiée conforme au procureur d´Etat du domicile du disparu et, si celui-ci est étranger, à l´autorité consulaire de sa nationalité apparente;
  2. b)s´il a lieu à l´étranger, de transmettre par la voie la plus sûre et la plus rapide les deux copies certifiées conformes à l´agent diplomatique ou consulaire luxembourgeois, ou, à leur défaut, à l´agent diplomatique ou consulaire de la Puissance étrangère chargée sur la base de traités internationaux des intérêts du Grand-Duché ou de ses ressortissants, le plus proche. Ce dernier, après avoir averti l´autorité judiciaire du pays où il est accrédité, fait parvenir l´une de ces copies sans délai, au ministre des Transports, ou à l´autorité consulaire de la nationalité apparente du disparu s´il est étranger; l´autre copie demeure dans les archives du poste diplomatique ou consulaire. Art. 7. Le commandant de l´aéronef dresse un inventaire, signé par lui et deux témoins, des biens délaissés dans l´aéronef par la personne décédée ou disparue. L´inventaire est joint au carnet de route. Il en établit deux copies certifiées conformes qui sont jointes aux copies de l´acte de décès ou du rapport de disparition transmises aux autorités compétentes. Le commandant de l´aéronef demeure dépositaire des biens délaissés dans l´aéronef et en assure la conservation jusqu´à ce qu´il en soit régulièrement dessaisi. 467 Art. 8. Sont applicables les articles suivants du code civil: 34, 35, 38, 39, 42, 46, 49 remplacé par la disposition de l´article 1er de la loi du 1er avril 1968 relative aux mentions marginales des actes de l´état civil, 51, 52, 54, 58, 62, 79 complété par l´article 4 de la loi du 1er avril 1968 susdite, 99,100 et 101 complété par l´article 5 de la susdite loi du 1er avril 1968. Art. 9. Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1971. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.  Décision du conseil du 10 mai 1971 Conformément aux directives données par les Ministres des Finances de Belgique et du Luxembourg, le Conseil de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change a décidé de séparer complètement le marché réglementé et le marché libre des changes et d´éviter la constitution d´avoirs étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois convertibles au-delà des montants nécessaires à l´exécution des opérations courantes. A cette fin il apporte aux dispositions réglementaires actuelles les modifications ci-après qui entrent en vigueur le 11 mai 1971: 1° les régnicoles et résidents, y compris les banques agréées, ne peuvent plus céder sur le marché réglementé ni verser en comptes « réglementés » des avoirs en monnaies étrangères acquis sur le marché libre ou détenus comme avoirs libres; 2° les régnicoles et résidents ne peuvent plus acheter ni utiliser des avoirs libres en monnaies étrangères ou faire des versements en comptes étrangers « financiers » ou encore en billets de banque belges, luxembourgeois ou étrangers, pour effectuer en faveur d´étrangers des paiements:
  3. a)d´importations de marchandises,
  4. b)d´achats de marchandises en transit,
  5. c)d´opérations figurant dans les listes « A », « B » et sous les rubriques « Frais d´administration » et « Revenus » de la liste « C » de la réglementation de l´I.B.L.C. 3° les régnicoles et résidents ne peuvent plus céder des monnaies étrangères sur le marché réglementé, ni verser ces monnaies en comptes « réglementés », ni recevoir des paiements en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible », en règlement:
  6. a)des opérations figurant à la liste « D »,
  7. b)des revenus dont la date d´échéance est antérieure de plus de 6 mois à celle de l´encaissement. 4° les régnicoles et résidents ne peuvent plus recevoir des paiements anticipés par le marché réglementé des changes ni par le débit de comptes étrangers « convertibles », sauf pour les exportatations ou les transits dont la valeur n´excède pas 5 millions de francs belges ou francs luxembourgeois; 5° les banques agréées ne peuvent plus alimenter des comptes étrangers « financiers » ni céder des monnaies étrangères au marché libre, ni livrer des billets de banque belges, luxembourgeois 468 ou étrangers en contrepartie d´achats de monnaies étrangères au marché réglementé ou de débits en comptes étrangers « convertibles »; 6° pour tout achat à un régnicole ou résident de monnaies étrangères au marché réglementé, tout versement de ces monnaies en compte « réglementé » et pour tout débit en comptes étrangers « convertibles » en faveur d´un régnicole ou d´un résident, d´une valeur supérieure à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois, les banques agréées doivent soumettre à l´appréciation préalable de l´I.B.L.C. les documents et les indications écrites qui leur sont soumis à l´appui de l´opération; 7° les banques agréées ne peuvent plus ouvrir à des étrangers des comptes étrangers « convertibles » à terme ou à préavis ni bonifier un intérêt sur les comptes étrangers « convertibles » à vue. Réglementation du tarif des droits d´entrée.  1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant Avis prévu à l´article les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du Règlement C.E.E. n° 668/71 du Conseil des Communautés européennes du 30 mars 1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes, L 77, du 1er avril 1971, la nomenclature tarifaire de la sous-position 04.04 A I du Tarif des droits d´entrée est modifiée, à partir du 12 avril 1971, conformément aux indications ci-après: Nos Désignation des marchandises Tarif 04.04 A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre: I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (a): a. en meules standard et d´une valeur franco-frontière par 100 kg poids net: 1. égale ou supérieure à F 6.395 et inférieure à F 7.507,50 . . . . . . . P (23%) 2. égale ou supérieure à F 7.507,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) b. en morceaux conditionnés sous vide: 1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net: aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco-frontière égale ou supérieure à F 7.395 et inférieure à F 8.920 par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco-frontière égale ou supérieure à F 8.920 par 100 kg poids net . . . . . . . . P (23%) 2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco-frontière égale ou supérieure à F 9.920 par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) Réglementation du tarif des droits d´entrée. Avis belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu des règlements (CEE) nos 657/71 et 658/71 du 30 mars 1971 du Conseil des Communautés européennes parus au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 76, du 31 mars 1971, les droits prévu à l´article 1er de la loi 469 d´entrée applicables à certaines anguilles et huîtres (autres que plates) sont suspendus à partir du 1er avril 1971, conformément aux indications et dans les limites du tableau ci-après. Numéros ex 03.01 A II a ex 03.03 B I b Désignation des marchandises Tarif Anguilles destinées à être saurées ou destinées à la fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04 (
  8. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% Huîtres (autres que plates) ne pesant pas plus de 12 g la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. Fin de la suspension 31 août 1971 30 juin 1972 (
  9. a)L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Réglementation du tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du règlement (CEE) n° 665/71 du 30 mars 1971 de la Commission des Communautés européennes paru au Journal officiel des Communautés européennes L 76 du 31 mars 1971, les droits d´entrée applicables aux conserves d´ananas de la position tarifaire ex 20.06 B II, originaires des républiques de Tanzanie, de l´Ouganda et du Kenya sont rétablis pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1971 conformément aux indications du tableau ci-après: TABLEAU Position 20.06 B II a 5 aa B II a 5 bb B II b 5 aa B II b 5 bb B II c 1 cc 22 B II c 2 aa 11 AA B II c 2 bb 11 AA ex B II c 2 bb 22 CC Tarif 22,2% 22,2% 24,2% 24,2% 23 % 23 % 23 % 23 % 470 Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange  Modification du paragraphe 5A a 2  Hospitalisation (assurés). Par décision du 30 avril 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, adoptée par la délégation de la caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange dans sa réunion du 8 avril 1971, a été entérinée. Texte de la modification: Le dernier alinéa du paragraphe 5A a 2  Hospitalisation (assurés) est modifié comme suit: « Sur avis du médecin traitant et avec le consentement préalable de la caisse, celle-ci prend à sa charge les frais d´entretien et de traitement aux cliniques universitaires et autres centres étrangers spécialisés en diagnostic et en chirurgie aux taux y appliqués pour les assurés sociaux sans que cependant le forfait journalier, tout compris, ne puisse dépasser 1.500 francs. Toutefois, les frais pour plasma sanguin sont payés à part. » Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Nouvelle édition du tarif international N° 1502 pour le transport d´agglomérés de lignite Allemagne  Luxembourg.  1.3.1971. Nouvelle édition du tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides AllemagneLuxembourg.  1.3.1971 10e supplément au tarif international N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg  Allemagne.  15.3.1971. Rectificatif N° 15 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3).  1.4.1971. Nouvelle édition du tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles domestiques PaysBas Luxembourg.  1.4.1971. Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport des transcontainers (Transcontainertarif).  1.4.1971. Rectificatif N° 3 au fascicule II et Rectificatif N° 2 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises.  1.4.1971. Prorogation jusqu´à nouvel avis du tarif international N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg  Allemagne, applicable du 1er février au 31 mars 1971.  1.4.1971. Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories de déphosphoration moulues en wagon complet.  1.4.1971. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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