543 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 33 10 juin 1971 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 mai 1971 modifiant les articles 9 et 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes . . . . . . . . . . page . Règlement ministériel du 18 mai 1971 portant modification du règlement ministériel du 31 mai 1968 concernant l´organisation de l´examen de fin d´apprentissage des élèves des écoles de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 mai 1971 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés . . . . . . Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953 Déclarations faites en application des articles 25 et 46 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européenne des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969 Ratification par Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention Internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951 Adhésion du Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 Adhésion du Maroc Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 Etat des ratifications et adhésions au 1 er février 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955 portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 545 545 546 547 547 547 548 549 544 Règlement grand-ducal du 14 mai 1971 modifiant les articles 9 et 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42; Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 9 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: « L´examen se fait par écrit. Des épreuves complémentaires pourront avoir lieu selon les modalités de l´article 19 du présent règlement. L´examen porte sur les branches suivantes: La langue française, la langue allemande, la langue anglaise, les mathématiques, l´histoire et la géographie, les sciences naturelles, les pratiques commerciales, l´instruction civique. Chaque épreuve porte sur le programme de la classe de première. Les épreuves sont à rédiger dans la langue d´enseignement prévue par le programme de première. » Art. 2. L´article 18 du prédit règlement est remplacé par les dispositions suivantes: « Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre matière. Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion annexé au présent règlement ainsi que les critères suivants:
- a)Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans chaque branche.
- b)Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu deux ou plusieurs notes insuffisantes dans les branches dont la somme des indices est égale ou supérieure au nombre 7. Toutefois les candidats dont les notes insuffisantes dans deux branches constituent une somme des indices de 7, sont ajournés dans ces deux branches, si la moyenne pondérée de l´année de toutes les branches comptant pour la promotion est égale ou supérieure à 36 points sur 60. Sont également refusés les candidats ayant obtenu au moins trois notes insuffisantes dans des branches ne totalisant pas une somme des indices de 7, si la moyenne pondérée de l´année comptant pour la promotion est inférieure à 36 points sur 60.
- c)Si le moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est suffisante, les candidats sont admis pour les deux branches en question, à moins que l´une des deux notes ne soit un chiffre 5. Dans ce cas ils sont ajournés pour la branche dans laquelle ils ont obtenu la note gravement insuffisante. Si la moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est insuffisante et si les candidats n´ont obtenu une note insuffisante que dans l´une des deux branches, ils sont ajournés pour la branche dans laquelle ils ont obtenu la note insuffisante. Si la moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est insuffisante et si les candidats ont obtenu des notes insuffisantes dans les deux branches, ils sont ajournés pour les deux branches.
- d)Peuvent être admis à une ou deux épreuves complémentaires les candidats qui ont obtenu une note insuffisante (note 4) dans une ou deux branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7. » 545 Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 mai 1971. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 18 mai 1971 portant modification du règlement ministériel du 31 mai 1968 concernant l´organisation de l´examen de fin d´apprentissage des élèves des écoles de commerce. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu les décisions de la Commission interministérielle de la formation professionnelle du 4 juin 1957, du 14 octobre 1958 et du 22 juillet 1961 concernant l´organisation de l´apprentissage commercial; Vu le règlement ministériel du 31 mai 1968 concernant l´organisation de l´examen de fin d´apprentissage des élèves des écoles de commerce; Sur l´avis des directeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel de l´Etat; Arrête: er Art. 1 . A partir de la session d´été 1971 la modification suivante est apportée à l´examen de fin d´apprentissage: les élèves de commerce qui, pendant la première année scolaire, ont obtenu une moyenne de l´année de trente points sur soixante dans les branches: hygiène professionnelle, géographie économique/mercéologie (première partie), documents d´affaires et droit civil, branches qui figurent uniquement au programme de cette première année scolaire, sont dispensés de ces branches et matières à l´examen de fin d´apprentissage. Art. 2. Ces branches et matières font l´objet d´une épreuve commune qui aura lieu à la fin du troisième trimestre au même jour et à la même heure dans les différentes écoles et centres d´enseignement professionnel. Cette épreuve qui portera sur la matière des trois trimestres comptera pour trois sixièmes et les résultats scolaires des trois trimestres compteront chacun pour un sixième dans l´établissement de la moyenne de l´année. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mai 1971. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 24 mai 1971 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 4 janvier 1949 portant modification de l´article 26 alinéa 7 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés; Revu l´arrêté ministériel du 14 décembre 1953 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés; Arrêtent: er er Art. 1 . L´article 1 de l´arrêté ministériel du 14 décembre 1953 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 546 « Les assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés touchent, à charge de l´Etat, une indemnité de 300. francs par audience et de 150. francs par réunion de délibéré, sans que le total puisse dépasser 450. francs par jour. En cas de déplacement au delà de 3 kilomètres du centre de leur résidence, ils ont droit:
- a)pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer au remboursement du billet de seconde classe;
- b)pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer à 3,95 francs par kilomètre parcouru sur la voie praticable la plus courte lorsque la puissance de leur voiture atteint 7 CV et à 5 francs par kilomètre parcouru sur la voie praticable la plus courte lorsque la puissance de leur voiture dépasse 7 CV. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mai 1971. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953. Déclarations faites en application des articles 25 et 46 de la Convention. (Mémorial 1958, pp. 441, 713 Mémorial 1961, A, p. 424). Le 30 avril 1971 ont été remises au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe à Strasbourg, les déclarations faites en exécution de la loi du 29 mars 1958 autorisant le Gouvernement à faire les déclarations prévues aux articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953 (Mémorial 1953, p. 1099). Ces déclarations ont la teneur suivante: 1) Déclaration prévue à l´article 25 de la Convention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Ayant vu les dispositions de l´article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950; Ayant revu Notre déclaration du 5 avril 1966 faite en conformité de l´article 25 susmentionné; Déclarons reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1971 la compétence de la Commission Européenne des droits de l´homme à être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans ladite Convention, dans le Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952, et dans le Protocole N° 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963. En foi de quoi Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal. Le Ministre des Affaires Etrangères Château de Berg, le 2 avril 1971 et du Commerce Extérieur, Jean Gaston Thorn 2) Déclaration prévue à l´article 46 de la Convention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Ayant vu les dispositions de l´article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950; Ayant revu Notre déclaration du 5 avril 1966 faite en conformité de l´article 46 susmentionné; Déclarons reconnaître pour une période de 5 ans à partir du 28 avril 1971 comme obligatoire de plein 547 droit et sans Convention spéciale, à l´égard de toute autre Partie Contractante acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des droits de l´homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention, du Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952, ainsi que du Protocole N° 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963. En foi de quoi Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal. Château de Berg, le 2 avril 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Affaires Etrangères Luxembourg, le 13 mai 1971 et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. Ratification par Malte. (Mémorial 1970, A, p. 848 et ss., Mémorial 1971, A, p. 358.) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 avril 1971 Malte a ratifié l´Accord désigné ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article 8, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur à l´égard de Malte le 1er juin 1971. Luxembourg, le 17 mai 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Convention Internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951. Adhésion de Bahreïn. (Mémorial 1954, p. 1519 et ss. Mémorial 1955, p. 317 Mémorial 1970, A, pp. 1433, 1659) Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture qu´en date du 29 mars 1971 les Iles Bahreïn ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard des Iles Bahreïn le 29 mars 1971. Luxembourg, le 17 mai 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss, p. 533) II résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 20 avril 1971 le Maroc a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Maroc en date du 20 avril 1971. Luxembourg, le 17 mai 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn 548 Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Etat des ratifications et adhésions au 1er février 1971. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 juillet 1949 (Mémorial 1949, p. 869) est en vigueur à l´égard des Etats et territoires suivants: Afghanistan République d´Afrique du Sud Akrotiri et de Dhekelia (territoires à Chypre) Territoire antarctique britannique Antiqua Arabie Saoudite Algérie Argentine Australie Autriche Bahamas Barbade Belgique Bermudes Birmanie Brésil Brunei Bulgarie Cameroun Canada Ceylan République Populaire de Chine Chypre Colombie République Populaire du Congo République Démocratique du Congo Côte d´Ivoire Cuba Dahomey Danemark Dominique El Salvador Equateur Espagne Etats-Unis d´Amérique Ethiopie Finlande France Gabon Gibraltar Grèce Grenade Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Guinée Haute-Volta Honduras britannique Hong-Kong Hongrie Iles Caimans, Turques et Caïques Iles Vierges britanniques Iles Falkland et dépendances Iles Fidji Iles Gilbert et Ellice Inde Indonésie Irlande Islande Israël Italie Japon Jordanie Kenya Laos Liban Libéria Libye Liechtenstein Luxembourg Madagascar Malaisie Mali Maroc Mauritanie Mexique Mongolie Montserrat Nauru Nepal Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda 549 Pakistan Paraguay Pays-Bas Philippines Pologne Portugal Protectorat britannique des Iles Salomon République Arabe Unie République de Corée République Populaire Démocratique de Corée République Démocratique Allemande République Fédérale d´Allemagne République du Viet-Nam République Socialiste Soviétique de Biélorussie République Socialiste Soviétique d´Ukraine République Unie de Tanzanie Rhodésie du Sud Roumanie Rwanda Saint-Christopher et Névis Sainte-Hélène et Ascension Sainte-Lucie Saint-Vincent Samoa-Occidental Sénégal Seychelles Sierra Leone Singapour Suède Suisse Syrie Tchécoslovaquie Tonga Tunisie Union des Républiques Socialistes Soviétiques Vénézuela Yougoslavie Zambie. Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. (Mémorial 1957, p. 36 Mémorial 1963, A, p. 987 Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356) Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 1956 lie les mêmes Etats et territoires que ceux qui sont partis à la Convention, avec les exceptions suivantes: Akrotiri et de Dhekelia (territoires à Chypre) Territoire antarctique britannique Antiqua Autriche Bahamas Barbade Bermudes Birmanie Brunei Ceylan République Populaire de Chine République Démocratique du Congo Dominique Etats-Unis d´Amérique Ethiopie Finlande Gibraltar Grenade Guinée Haute-Volta Honduras britannique Hong-Kong Iles Vierges britanniques Iles Caimans, Turques et Caïques Iles Falkland et dépendances Iles Fidji Iles Gilbert et Ellice Inde Indonésie Jordanie Kenya Liban Libéria Malaisie Maroc Mauritanie 550 Mongolie Montserrat Ouganda Protectorat britannique des Iles Salomon République Populaire Démocratique de Corée République du Viet-Nam République Unie de Tanzanie Rhodésie du Sud Rwanda Saint Christopher et Névis Sainte-Hélène et Ascension Sainte-Lucie Saint-Vincent Samoa-Occidental Seychelles Sierra Leone Tonga Luxembourg, le 13 mai 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg