551 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 16 juin 1971 A - N° 34 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 mai 1971 pris en exécution de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 552 Règlement du Gouvernement en conseil du 28 mai 1971 concernant l´indemnité spéciale d´informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Règlements communaux. Impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation. Impôt sur le total des salaires. Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 552 Règlement grand-ducal du 28 mai 1971 pris en exécution de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Grand-Duché de Luxembourg comprend deux régions de provenance délimitées par une droite passant par Petit-Nobressart et Vianden, soit 1 le Bon-Pays et 2 l´Ardenne. Art.
- La direction de l´administration des Eaux et Forêts, service de l´Aménagement des Bois, est chargée de l´admission des materiels de base. L´admission s´effectue conformément aux critères repris à l´annexe I du présent règlement. Art.
- La liste des matériels de base admis officiellement et l´indication de l´origine de ces matériels figurent à l´annexe II du présent règlement. Art.
- Les récolteurs de graines, de cônes, de semis naturels ou de boutures avertiront au moins trois jours à l´avance le directeur de l´administration des Eaux et Forêts de la date et du lieu de la récolte. La récolte aura lieu sous la surveillance du service de l´Aménagement des Bois qui délivrera au récolteur pour chaque emballage le document prescrit par l´article 6 de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Le document porte comme indications supplémentaires le nom de la provenance et la date de la récolte. Un double du document visé à l´alinéa précédent sera remis au propriétaire du matériel de base. Art.
- Les sécheries informeront au moins trois jours à l´avance le directeur de l´administration des Eaux et Forêts des jours et heures prévus pour le conditionnement des graines ou des cônes. Le service de l´Aménagement des Bois contrôlera le matériel de reproduction brut et le document qui l´accompagne. Le traitement terminé, ce service délivrera aux sécheries le document prescrit par l´article 6 de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Le document porte comme indications supplémentaires le nom de la provenance et la date du conditionnement. Art.
- La direction de l´administration des Eaux et Forêts, service de l´Aménagement des Bois, contrôlera annuellement la comptabilité matières des pépinières forestières et vérifiera l´étiquetage des planches. Art.
- Celui qui a l´intention d´importer du matériel de reproduction d´un pays tiers en informera quinze jours à l´avance le directeur de l´administration des Eaux et Forêts, en spécifiant la quantité ainsi que la ou les provenances souhaitées. Au cas où les matériels de reproduction en question ne sont pas admissibles suivant les dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 18 février 1971, le directeur de l´administration des Eaux et Forêts en avertira le requérant dans les dix jours de la réception de la demande. Pour le matériel de reproduction introduit conformément à l´article 11 de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, le service de l´Aménagement des Bois délivrera à l´importateur le document prescrit par l´article 6 de la susdite loi. Ce document portera l´indication supplémentaire « Matériel de reproduction bénéficiant d´exigences réduites ». Art.
- L´exportateur de matériel de reproduction avertira au moins trois jours à l´avance le directeur de l´administration des Eaux et Forêts de la date de l´expédition. 553 Après vérification de l´identité et de la quantité du matériel, le service de l´Aménagement des Bois remettra à l´exportateur un certificat de provenance ou d´identité clonale conforme au modèle figurant à l´annexe III du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 mai 1971 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus ANNEXE I Critères d´admission pour les matériels de base A. PEUPLEMENTS
- Matériels de base. Sont admis de préférence comme matériels de base des peuplements autochtones ou des peuplements non autochtones ayant donné la preuve de leur valeur.
- Situation. Les peuplements sont situés à une distance suffisante de mauvais peuplements de la même espèce ou de peuplements d´une espèce ou variété susceptible de s´hybrider. Le critère de situation est particulièrement important lorsque les peuplements environnants ne sont pas autochtones.
- Homogénéité . Les peuplements présentent une variabilité individuelle normale des caractères morphologiques.
- Production en volume. La production en volume est souvent un des critères essentiels d´admission; dans ce cas la production en volume doit être supérieure à ce que l´on considère comme la moyenne dans les mêmes conditions écologiques.
- Qualité technologique. La qualité est prise en considération; dans certains cas elle pourra être un critère essentiel.
- Forme. Les peuplements présentent des caractères morphologiques particulièrement favorables, et notamment aussi bons que possible, en ce qui concerne la rectitude de la tige, la disposition et la finesse des branches et l´élagage naturel; la fréquence des fourches et de la fibre torse sera aussi faible que possible.
- Etat sanitaire et résistance. Les peuplements sont, d´une façon générale, sains et présentent dans leur station une résistance aussi bonne que possible aux organismes nuisibles ainsi qu´aux influences extérieures défavorables.
- Effectif de la population. Les peuplements comportent un ou plusieurs ensembles d´arbres entretenant une interfécondation suffisante. Pour éviter les effets défavorables de la consanguinité, les peuplements présentent un nombre suffisant d´individus dans une superficie minimale. B. VERGERS A GRAINES DE CONSERVATION Les vergers à graines de conservation sont établis de telle sorte qu´il existe une garantie suffisante pour que les semences qu´ils produisent représentent au moins les qualités génétiques moyennes des matériels de base dont dérive le verger à graines. C. CLONES
- Les points 4, 5, 6, 7 et 9 de la partie A sont applicables par analogie.
- Les clones sont identifiables par leurs caractères distinctifs.
- L´intérêt des clones est consacré par l´expérience ou démontré par une expérimentation suffisamment prolongée. ANNEXE II N° de la fiche Essence Région de Provenance provenance (lieu-dit) Commune et section Propriétaire Superficie/ha Origine 1 Pseudotsuga taxifolia Britt. Bon-Pays Ettelbond Mersch Section A Etabl. d´Assurance contre la vieillesse et l´invalidité 0,4 inconnue 2 Pseudotsuga taxifolia Britt. Bon-Pays Suebelwé Mersch Section D La Commune 0,5 inconnue 3 Pinus silvestris L. Bon-Pays Kippichlay Beaufort Section C La Commune 9,7 inconnue 4 Picea abies Karst. Ardenne Kreitzerwé Perlé Section A La Commune 1,6 inconnue 5 Picea abies Karst. Bon-Pays Fœ nefter Berdorf Section A L´Etat 0,9 inconnue 6 Abies alba Mill. Bon-Pays Fœ nefter Berdorf Section A L´Etat 0,9 inconnue 7 Fagus silvatica L. Bon-Pays Ro´utbrœschtchen Steinsel Section C Caisse de Pension des Employés Privés 37,6 autochtone 8 Fagus silvatica L. Ardenne Hardtbœsch Folschette Section B La Commune 1,4 autochtone 9 Fagus silvatica L. Bon-Pays Foenefter Berdorf Section A L´Etat 10,1 autochtone 10 Pinus nigra Arn. ssp. nigricans Host. Bon-Pays Jongholz Contorn Section B La Commune 1,3 inconnue 11 Larix leptolepis (Sieb. et Succ.) Gard. Bon-Pays Banbois Rollingergrund Etabl. d´Assurance contre la vieillesse et l´invalidité 1,1 autochtone 12 Quercus pedunculata Ehrb. Bon-Pays Seifen Clemency Section B La Commune 41,4 autochtone 555 ANNEXE III Grand-Duché de Luxembourg Direction de l´administration des Eaux et Forêts Service de l´Aménagement des Bois CERTIFICAT de PROVENANCE
(1)CERTIFICAT d´IDENTITE CLONALE
(1)Il est certifié que le matériel de reproduction décrit ci-dessus a été contrôlé par le service habilité et que, d´après les constatations faites et les documents présentés, il correspond aux indications ciaprès: 1. Nature du produit: Semences / parties de plantes / plants
(1)2. Genre et espèces, sous-espèces, variété, clone
(1)- a)désignation commune: .........................................................................................................................................
- b)désignation botanique: ........................................................................................................................................ 3. Région de provenance
(1): ....................................................................................................................................... Lieu de provenance et altitude
(1)
(2):................................................................................................................... 4. Origine autochtone / non autochtone
(1)5. Année de maturité pour les semences
(1): ......................................................................................................... 6. Durée d´élevage en pépinière comme semis ou plant repiqué
(1): ...............................................................
- Quantité: ......................................................................................................................................................................
- Nombre et nature des colis: ...................................................................................................................................
- Marque des colis: .......................................................................................................................................................
- Indications supplémentaires : ................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... Luxembourg, le ........................................................ ....................................................................................... Chef du service de l´Aménagement des Bois
(1)Rayer les mentions inutiles
(2)Pour les matériels de reproduction qui ne proviennent pas de matériels de base officiellement admis à l´intérieur de la Communauté économique européenne 556 Règlement du Gouvernement en conseil du 28 mai 1971 concernant l´indemnité spéciale d´informatique. Les membres du Gouvernement, Vu l´article 7 de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls; Arrêtent: Art. 1er.
(1)Une indemnité spéciale dite prime d´informatique, fixée selon les distinctions établies à l´article 3, est attribuée aux fonctionnaires qui exécutent des travaux d´informatique.
(2)Exécutent des travaux d´informatique les fonctionnaires travaillant tant à l´étude, à la conception et à l´organisation qu´à l´exploitation des systèmes de traitement mécanique ou électronique de l´information.
(3)Une collaboration à temps partiel à un service informatique n´ouvre pas droit à la prime. Est considérée comme telle toute collaboration dont la durée est inférieure au tiers du temps plein de service. Une collaboration dont la durée ne dépasse pas deux tiers du temps plein de service ouvre droit à la moitié de la prime. Art. 2.
(1)La prime d´informatique est exprimée en points indiciaires dont la valeur correspond à celle fixée par la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée par la suite.
(2)Le droit à la prime, eu égard aux dispositions de l´article 1er, alinéas 2 et 3, s´applique par mois civil d´activité. Le mois civil constitue l´unité de temps plein de service.
(3)Les décisions individuelles d´allocation de la prime sont prises par le Gouvernement en conseil. Elles sont prises sur proposition du ministre d´Etat qui est assisté d´une commission consultative composée de cinq membres à choisir parmi les fonctionnaires de l´administration gouvernementale et des administrations et services publics qui utilisent une part prépondérante des installations informatiques.
(4)Le droit à la prime prend naissance après la révolution de la période mensuelle pour laquelle la prime est due. La liquidation de la prime a lieu trimestriellement par les soins du ministre d´Etat. Art. 3. La prime d´informatique est fixée à
- a)12 points indiciaires pour les opérateurs détenteurs du diplôme d´opérateur;
- b)21 points indiciaires pour les programmeurs d´application détenteurs d´un diplôme sanctionnant la connaissance correcte d´au moins un langage de programmation et des notions élémentaires d´un système d´exploitation;
- c)30 points indiciaires pour les programmeurs de système détenteurs d´un diplôme sanctionnant la connaissance approfondie des langages de programmation et les systèmes d´exploitation d´un ensemble électronique, y compris le télétraitement et la multiprogrammation;
- d)24 points indiciaires pour les analystes détenteurs du diplôme visé sub b);
- e)36 points indiciaires pour les analystes détenteurs du diplôme visé sub c). Art. 4.
(1)Aucun diplôme ne donne droit à la prime d´informatique selon la classification de l´article qui précède s´il n´a pas été décerné ou reconnu par l´Etat.
(2)Peuvent être reconnus par l´Etat les diplômes attribués par des écoles privées à la suite d´épreuves de fin de cours contrôlées par l´Etat.
(3)(Mesure transitoire) Les diplômes décernés avant l´entrée en vigueur du présent arrêté seront reconnus, le cas échéant après épreuve de contrôle, dans la mesure où ils correspondent aux caractéristiques définies à l´article qui précède, compte tenu de l´état des techniques de traitement de l´information au moment de l´attribution. Art. 5.
(1)Si un programmeur ou analyste a acquis sa formation d´informaticien de manière prépondérante au cours de son service auprès de l´Etat, les frais exposés par l´Etat directement et indirectement pour la formation d´informaticien seront sujets à remboursement par le programmeur ou l´analyste, s´il renonce à ses fonctions au service de l´Etat ou est révoqué après avoir bénéficié depuis moins de cinq ans de la prime d´informatique visée à une des lettres b) à e) de l´article 3.
(2)Pour l´application de l´alinéa 1 les frais exposés par l´Etat directement et indirectement sont fixés forfaitairement à une somme égale 557 à cinquante pour cent des six derniers mois de traitement perçu de l´Etat pour les détenteurs des diplômes visés aux lettres
- b)et
- d)de l´article 3, à cinquante pour cent des neuf derniers mois de traitement perçu de l´Etat pour les détenteurs des diplômes visés aux lettres
- c)et
- e)de l´article 3. Art. 6. Le présent règlement, qui entrera en vigueur au début du mois suivant sa publication, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 mai 1971 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden Gaston Thorn Marcel Mart Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. 1er supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 1501 (houille et coke). 1.5.1971. Rectificatif N° 5 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Suisse). 1.5.1971. Rectificatif N° 2 au fascicule contenant les dispositions spéciales pour le transport d´automobiles accompagnées. 1.5.1971. Nouvelle édition du fascicule N° 1 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg France). 1.5.1971. Rectificatif N° 7 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Italie). 1.5.1971. Rectificatif N° 2 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgEspagne et Portugal). 1.5.1971. Rectificatif N° 1 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgGrande -Bretagne). 1.5.1971. Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 9144 pour le transport d´argile Allemagne Luxembourg. 1.5.1971. Rectificatif N°4 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Pays Nordiques). 1.5.1971. Rectificatif N° 2 du fascicule 3 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Pays-Bas). 1.5.1971. Nouvelle édition du fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Europe Orientale Proche Asie). 1.5.1971. Nouvelle édition du fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Allemagne DRTchécoslovaquiePologne). 1.5.1971. Nouvelle édition du fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Allemagne DB). 1.5.1971. Rectificatif N° 4 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg Autriche). 1.5.1971. Nouveaux règlements provisoires pour le transport des marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg d´une part et l´Irlande, l´Iraq et la Syrie d´autre part. 1.5.1971. Rectificatif N° 1 aux fascicules 4 et 5 du tarif CECA N° 1001 (tableaux des distances). 1.5.1971. 2e supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerai de fer FranceLuxembourg. 1.5.1971. Nouvelle édition de la 1re partie du TCV (conditions de transport générales). 1.5.1971. Nouvelle édition des fascicules I et II du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europ-Express (T.E.E.). 1.5.1971. 558 Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 7402 pour produits sidérurgiques qui remplace le tarif N° 5233 du 1.10.1970. 15.5.1971. 1er supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7400 pour produits sidérurgiques qui remplace le tarif actuel N° 5230. 15.5.1971. Rectificatif N° 3 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises. 15.5.1971. Rectificatif N° 29 au facicule III du tarif intérieur pour le transport des voyageurs (tableau des distances). 23.5.1971. Règlements communaux. Impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971 : Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Arsdorf Bettembourg Bigonville Diekirch Flaxweiler Grosbous Heiderscheid Oberwampach 2. 2.1971 19. 2.1971 11. 3.1971 19. 4.1971 8. 4.1971 14. 4.1971 9.11.1970 27. 2.1971 250% 250% 250% 230% 200% 270% 200% 250% Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971. Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Bettembourg 19. 2.1971 600% Grevenmacher 10. 4.1971 600% Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971: Taux Taux d´imposition: d´abattement: Communes: Date de la délibération: A B Arsdorf Bigonville Grosbous 2. 2.1971 11. 3.1971 14. 4.1971 350% 350% 250% 350% 350% 250% Bettembourg Diekirch Flaxweiler 19. 2.1971 19. 4.1971 8. 4.1971 135% 220% 210% 330% 250% 375% A A Berg 3.12.1970 5.12.1970 14.12.1970 B1 75% 250% A Dudelange Schifflange B1 B3 B4 135% 80% 210% 110% 250% 125% B2 75% B1 B3 B4 200% 320% 200% 100% 190% 320% 190% 100% Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg 30% 30%