757 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 37 24 juin 1971 SOMMAIRE Règlement ministériel du 2 juin 1971 modifiant l´arrêté ministériel du 1er août 1935 portant règlement sur le transport et le commerce de l´alcool et de boissons alcooliques et similaires, tel qu´il a été modifié par l´arrêté ministériel du 21 juin 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 4 juin 1971 portant modification du règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 juin 1971 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 juin 1971 abrogeant le règlement ministériel du 21 janvier 1971 prescrivant les mesures spéciales pour enrayer l´invasion et la propagation de la peste aviaire . . . Loi du 8 juin 1971 relative à l´approbation du Traité portant modification du Protocole sur les Statuts de la Banque Européenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 15 octobre 1970 . . . Règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant création et organisation de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 juin 1971 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 juin 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 10 francs en nickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut pédagogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand ducal du 18 juin 1971 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 portant nouvelle fixation du minimum et du maximum de la cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pension et de rente affiliés aux caisses de maladie régies par le ccde des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950 Adhésion de la Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux Impôt foncier Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758 759 760 761 761 763 764 766 766 767 768 769 769 771 758 Règlement ministériel du 2 juin 1971 modifiant l´arrêté ministériel du 1er août 1935 portant règlement sur le transport et le commerce de l´alcool et de boissons alcooliques et similaires, tel qu´il a été modifié par l´arrêté ministériel du 21 juin
(1)b de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines: 760 l´emploi de receveur principal au bureau de l´enregistrement et de recette bureau des successions et de la taxe d´abonnement à Luxembourg l´emploi d´inspecteur attaché au service des relations internationales de la division « Impôt sur le chiffre d´affaires. Taxe sur la valeur ajoutée » auprès de la direction l´emploi de chef de bureau chargé des affaires générales auprès de la direction deux emplois de contrôleurs attachés au service de la législation et du ccntentieux de la division « Impôt sur le chiffre d´affaires Taxe sur la valeur ajoutée » auprès de la direction l´emploi de contrôleur garde-magasin du timbre. » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 juin 1971 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 4 juin 1971 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Arrête: Art. 1er. L´article 4 du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, est remplacé par le texte suivant: « Art. 4. Lors du contrôle technique d´un véhicule effectué en cas de première immatriculation ou de transcription, un rapport d´agrégation est établi. Ce rapport contient les principales caractéristiques techniques du véhicule et notamment les indications de la carte d´immatriculation définitive à établir. S´il s´agit d´un véhicule ou d´un type de véhicule pour lequel le service officiel d´agrégation d´un pays-membre de la C.E.E. a établi un procès-verbal d´agrégation, celui-ci servira de base à l´établissement du rapport d´agrégation. S´il s´agit d´un véhicule pour lequel il n´existe pas de procès-verbal d´agrégation, une note technique descriptive signée par le constructeur responsable et contenant toutes les données figurant normalement au procès-verbal d´agrégation, doit être présentée en même temps que le véhicule. Lors des contrôles postérieurs au premier contrôle technique, il est vérifié chaque fois si le véhicule n´a subi aucune transformation comportant une modification d´une des données du rapport d´agrégation. Si tel est le cas, l´organisme de contrôle doit établir un nouveau rapport d´agrégation. » Art. 2. La première demi-phrase sub 40 du tableau D de l´article 6 du règlement ministériel du 16 avril 1963 prémentionné est remplacée par le texte suivant: « 4° supplément pour l´identification d´un véhicule qui ne fait pas l´objet d´un procès-verbal d´agrégation établi par le service officiel d´un pays-membre de la C.E.E. » Art. 3. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 juin 1971. Le Ministre des Transports, Marcel Mart 761 Règlement ministériel du 7 juin 1971 abrogeant le règlement ministériel du 21 janvier 1971 prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l´invasion et la propagation de la peste aviaire. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu le règlement ministériel du 21 janvier 1971, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l´invasion et la propagation de la peste aviaire; Sur proposition du Directeur de l´Inspection générale vétérinaire; Arrête: ministériel du 21 janvier 1971, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l´invasion et la propagation de la peste aviaire est abrogé. Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 juin 1971 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Art. 1er. Le règlement Loi du 8 juin 1971 relative à l´approbation du Traité portant modification du Protocole sur les Statuts de la Banque Européenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 15 octobre 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Traité portant modification du Protocole sur les Statuts de la Banque Européenne d´Investissement, signé à Bruxelles, le 15 octobre 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 juin 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1487, sess. ord. 1970-1971 Traité portant modification du protocole sur les statuts de la Banque Européenne d´Investissement. Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République Fédérale d´Allemagne, Le Président de la République Française, 762 Le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, VU l´article 236 du Traité instituant la Communauté économique européenne, CONSIDERANT que l´article 129 du Traité a institué une Banque Européenne d´Investissement, dont les statuts font l´objet d´un protocole annexé audit Traité, CONSIDERANT que, conformément à l´article 239, ce protocole fait partie intégrante du Traité, CONSIDERANT que selon l´article 13 paragraphe 1 de ce protocole le Comité de direction se compose d´un Président et de deux Vice-présidents nommés par le Conseil des Gouverneurs sur proposition du Conseil d´administration, CONSIDERANT qu´il convient de procéder à un élargissement de ce Comité de direction, compte tenu notamment de l´extension des responsabilités résultant de l´accroissement de la diversification des activités de la Banque, ONT DECIDE de modifier certaines dispositions du Protocole sur les statuts de la Banque Européenne d´Investissement annexé au traité instituant la Communauté économique européenne, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: Son Excellence Monsieur Joseph VAN DER MEULEN, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire; Représentant Permanent de la Belgique auprès des Communautés Européennes, Le Président de la République Fédérale d´Allemagne: Son Excellence Monsieur Hans-Georg SACHS, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire; Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemange auprès des Communautés Européennes, Le Président de la République Française: Son Excellence Monsieur Jean-Marc BOEGNER, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire; Représentant Permanent de la France auprès des Communautés Européennes, Le Président de la République Italienne: Son Excellence Monsieur Giogio BOMBASSEI FRASCANI de VETTOR, Ambassadeur; Représentant Permanent de l´Italie auprès des Communautés Européennes, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Son Excellence Monsieur Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire; Représentant Permanent du Luxembourg auprès des Communautés Européennes, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Monsieur J. H. LUBBERS, Représentant Permanent adjoint des Pays-Bas auprès des Communautés Européennes, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS des dispositions qui suivent: Article 1er Dans la première phrase de l´article 13 paragraphe 1 du Protocole sur les statuts de la Banque Européenne d´Investissement annexé au Traité instituant la Communauté économique européenne, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ». 763 Article 2 Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République italienne. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification de l´Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Article 3 Le présent Traité, rédigé en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue italienne, et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des autres Etats signataires. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Traité. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1970. (Suivent les signatures) Règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant création et organisation de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette; Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie; Vu la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Des sections de chimie sont créées à l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur -AIzette et au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg. Art. 2. Ces sections comporteront:
- a)à l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette et au Centre d´enseignement professionnel de Luxem- bourg un cycle inférieur de trois ans ayant pour mission la formation d´aides-chimistes;
- b)aux établissements précités ou à un seul de ces établissements à déterminer par arrêté ministériel, un cycle supérieur de deux ans ayant pour mission la formation de techniciens chimistes. Art. 3. Pour être admis au cycle inférieur, les candidats doivent avoir suivi avec succès, soit deux années d´études dans des classes à plein temps de l´enseignement technique et professionnel, soit encore deux années d´études dans l´enseignement secondaire ou dans l´enseignement moyen. Art. 4. Le programme d´enseignement du cycle inférieur porte sur les matières suivantes:
- a)enseignement général langue française, langue allemande, langue anglaise, langues et correspondances allemandes et françaises, arithmétique, algèbre, géométrie, dessin géométrique, hygiène, éducation morale, instruction civique, éducation physique. 764
- b)enseignement scientifique et professionnel chimie générale (I/II), chimie minérale (I/II), chimie organique (I/II), chimie analytique, éléments de chimie industrielle, physique (I/II), biologie générale, microbiologie, biochimie, métallographie, technologie des matières synthétiques, travaux pratiques, travaux pratiques de chimie, travaux pratiques de physique, travaux pratiques de photographie, microscopie. Art. 5. A la fin de la 3e année d´études, les élèves se soumettent à un examen de fin d´études qui porte:
- a)pour les épreuves pratiques: sur l´ensemble des matières traitées,
- b)pour les épreuves théoriques: sur les matières du programme de la 3e année. L´examen de fin d´études du cycle inférieur a lieu devant une commission composée d´un commissaire du Gouvernement, comme président, de 8 à 12 membres effectifs et de 2 à 4 membres suppléants. Un règlement ministériel fixera l´organisation de cet examen. Art. 6. Un certificat d´aide-chimiste sera délivré aux candidats ayant passé avec succès l´examen de fin d´études du cycle inférieur. Art. 7. Pour être admis aux cycle supérieur de technicien-chimiste, les candidats doivent être détenteurs du certificat d´aide-chimiste. Peuvent être admis en outre les candidats détenteurs de diplômes ou de certificats reconnus adéquats par le Ministre de l´Education Nationale, s´ils ont subi avec succès un examen probatoire dans les branches pratiques figurant aux programmes du cycle inférieur. L´examen probatoire aura lieu devant une commission composée par le commissaire du Gouvernement et les membres chargés de la correction de branches pratiques dans l´examen précité à l´art. 5 ci-dessus. Art. 8. Le programme d´enseignement du cycle supérieur de technicien-chimiste porte sur les matières suivantes: langue française, langue allemande, langue anglaise, mathématiques, chimie, physique, travaux pratiques de chimie, travaux pratiques de physique, technique des mesures, technologie chimique. Un règlement ministériel pourra compléter ce programme des matières en cas de besoin. Art. 9. A la fin de la deuxième année d´études du cycle supérieur, les élèves se soumettent à un examen de fin d´études qui porte sur les matières de cette année. L´examen a lieu devant une commission composée d´un commissaire du Gouvernement, de 8-10 membres effectifs et de 2-4 membres suppléants. Un règlement ministériel fixera l´organisation de cet examen. Art. 10. Un diplôme de technicien-chimiste est délivré aux candidats ayant passé avec succès l´examen de fin d´études du cycle supérieur. Art. 11. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juin 1971 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean DUPONG Règlement ministériel du 10 juin 1971 portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté ministériel du 8 septembre 1956, portant nouvelle fixation des frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation et d´expédition d´alcool, d´eau-de-vie ou de bière; Sur la proposition du Directeur des Contributions; 765 Arrête: Art. 1er. Les frais de jaugeage sont fixés comme suit:
- a)pour une chaudière, cuve-matière ou cuve de clarification d´une brasserie ou un vaisseau-mesureur d´une distillerie: lorsque leur contenance ne dépasse pas 50 hl., 110 francs; lorsqu´elle dépasse 50 hl., 225 francs;
- b)pour un alambic, macérateur ou une cuve de vitesse d´une distillerie, 75 francs;
- c)pour une cuve à trempe, à macération, à fermentation, à levain ou un condensateur d´un appareil distillatoire à vapeur, 35 francs;
- d)pour une cuve à fruits: lorsque la contenance ne dépasse pas 1.000 litres, 25 francs; lorsque la contenance dépasse 1.000 litres, 10 francs pour chaque tranche supplémentaire de 1.000 litres, une tranche commencée étant considérée comme tranche entière. Art. 2. Les frais de mutation sont fixés comme suit:
- a)pour une brasserie ou distillerie à vaisseau-mesureur, 150 francs;
- b)pour une distillerie à compteur, 75 francs;
- c)pour une distillerie forfaitaire, 40 francs. Art. 3. Les frais de mise sous scellés d´une distillerie forfaitaire sont fixés à 30 francs. Les frais de scellés ou plombs apposés d´office dans les brasseries et distilleries autres que les distilleries forfaitaires sont fixés à 5 francs par pièce. Art. 4. 1° Les frais de surveillance des opérations de dénaturation d´alcool, d´expédition de flegmes à des rectificateurs habitant la Belgique, d´expédition d´alcool afin de dénaturation et d´exportation d´alcool ou d´eau-de-vie en dehors de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise sont fixés comme suit: pour des opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 1.000 litres d´alcool pur, 150 francs par jour et pour les opérations portant sur des quantités d´alcool pur de plus de 1.000 litres, 200 francs par jour. 2° Les frais de surveillance des opérations d´entrée et de sortie d´entrepôt d´eau-de-vie sont fixés comme suit:
- a)pour les opérations qui portent sur des quantités ne dépassant pas 100 litres d´alcool pur, 120 francs par jour;
- b)pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 100 litres d´alcool pur, mais ne dépassant pas 1.000 litres, 150 francs par jour;
- c)pour les opérations qui portent sur des quantités supérieures à 1.000 litres, 200 francs par jour. Au cas où les opérations d´entrepôt prévisées sont effectuées sur la demande des distillateurs en dehors des jours et heures périodiques fixés d´office pour chaque localité ou région, un supplément égal à la taxe principale est dû. Ce supplément est perçu au profit du Trésor en récupération des débours extraordinaires exposés par l´administration des contributions et accises. Les montants afférents sont versés à la fin de chaque mois au bureau de recette du ressort pour être imputés à l´article intitulé « Recettes diverses de l´administration des contributions et accises ». 3° La surveillance des opérations prévues par le présent article est exercée par deux fonctionnaires. Art. 5. Les frais de surveillance des opérations d´expédition de bière en dehors de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise sont fixés à 100 francs par jour pour les expéditions qui ne dépassent pas 10 hl. et à 200 francs par jour pour les expéditions qui dépassent 10 hl. Art. 6. Les frais prévus à l´article 3 sont à charge de l´Etat. Tous les autres frais sont à charge des intéressés et seront perçus par les fonctionnaires de l´administration des contributions et accises contre quittance. 766 Art. 7. L´arrêté ministériel du 8 septembre 1956 concernant les frais de jaugeage, d´apposition de scellés ou plombs et de surveillance des opérations de dénaturation ou d´expédition d´alcool, d´eau-devie ou de bière est abrogé. Art. 8. Le présent règlement entrera en vigueur à partir du 1er juillet 1971 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 juin 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 12 juin 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 10 francs en nickel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du Protocole spécial relatif au régime d´association monétaire, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il sera émis de nouvelles pièces de 10 francs en nickel dans la mesure des besoins constatés Art. 2. Cette monnaie présente les caractéristiques suivantes: La pièce porte: à l´avers Notre effigie regardant à gauche, l´inscription à gauche « Jean Grand-Duc » et à droite « de Luxembourg », en-dessous du cou le nom de l´artiste « J.N. Lefèvre »; au revers au centre flanquée, à droite et à gauche, de deux feuilles de chêne, la valeur nominale « 10 F » surmontée d´une couronne royale, en dessous le millésime 1971 et le monogramme « N.J.L. » de l´artiste. Le bord présente un cercle de grènetis; la tranche est lisse. La pièce est en nickel pur. Le poids est de 8 grammes avec une tolérance tant en dehors qu´en dedans de 20 millièmes. Le diamètre est de 27 millimètres. Art. 3. Jusqu´à disposition contraire de Notre Ministre des Finances, ces pièces seront reçues comme monnaie légale par les caisses publiques, sans limitation, et par les particuliers jusqu´à concurrence de 500 francs pour chaque paiement. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 juin 1971 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut pédagogique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
- a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire, et
- b)création d´un Institut pédagogique; 767 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les candidats et les candidates qui ont subi l´examen de fin d´études secondaires selon les dispositions antérieures au règlement grand-ducal du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires, la computation des résultats en vue de la sélection pour l´Institut pédagogique se fait conformément à la procédure définie dans les arrêtés grand-ducaux du 26 août 1965 et du 17 juin 1966, fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l´Institut pédagogique. Art. 2. Pour les candidats et les candidates ayant subi l´examen de fin d´études secondaires selon les dispositions du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 la computation des résultats en vue de la sélection se fait comme suit:
- a)Dans chacune des sections et options il est tenu compte de toutes les branches qui y font partie de l´examen.
- b)Pour des raisons de comparabilité, les résultats obtenus par les candidats et par les candidates sont exprimés en notes normalisées appelées scores « T », calculées à partir des résultats de tous les candidats ou candidates ayant participé aux épreuves dans les sections et options respectives.
- c)Tous les candidats sont classés sur une même liste d´après leur score « T ». Toutes les candidates sont classées sur une même liste d´après leur score « T ». Art. 3. Le Ministre de l´Education Nationale détermine chaque année
- a)Le nombre des candidats et le nombre des candidates à admettre à l´Institut pédagogique;
- b)le nombre des candidats et le nombre des candidates à admettre par ordre de classement respectivement sur les listes établies pour l´ancien et pour le nouveau régime d´examen de fin d´études secondaires. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 juin 1971 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 7 alinéa 2 du code des assurances sociales; Vu le règlement grand-ducal du 19 juin 1970 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le maximum du salaire normal journalier servant de base au calcul des cotisations et des prestations en espèces en matière d´assurance maladie est porté à sept cents francs par jour civil. 768 Art. 2. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet 1971. Palais de Luxembourg, le 18 juin 1971 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Jean Dupong Le Ministre des Finances Pierre Werner Règlement grand-ducal du 18 juin 1971 portant nouvelle fixation du minimum et du maximum de la cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de pension et de rente affiliés aux caisses de maladie régies par le code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 69 et 70 du code des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1954 pris en exécution des articles 69, alinéas 10 et 11, 70, alinéa 4 et 74, alinéa 3 du code des assurances sociales est modifié comme suit: « Le minimum de la cotisation est de cinq cent soixante francs, le maximum de sept cent cinquante-six francs par mois. » Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1971. Palais de Luxembourg, le 18 juin 1971 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner 769 Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, fait à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. Adhésion de la Tunisie. (Mémorial 1953, p. 646 et ss. Mémorial 1957, p. 1650 et ss. Mémorial 1970, A, p. 1227 Mémorial 1971, A, p. 22). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 14 mai 1971 la Tunisie a adhéré à l´Acccrd désigné ci-dessus. Conformément à l´article X, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de la Tunisie le 14 mai 1971. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B u r m e r a n g e . Règlement de circulation. En séance du 30 décembre 1970, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement de cir- culation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 25 mai 1971 et publié en due forme. 25 mai 1971. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 29 mars 1971, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlament de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 et 27 avril 1971 et publié en due forme. 25 mai 1971. H e i d e r s c h e i d . Règlement sur les bâtisses. En séance du 19 avril 1971, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 17 mai 1971. L u x e m b o u r g . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 1er mars 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 9 et 19 avril 1971 et publié en due forme. 10 mai 1971. R o d e n b o u r g . Règlement de circulation. En séance du 29 décembre 1970, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement portant interdiction de la circulation sur les chemins ruraux et forestiers pendant la nuit. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 24 mars 1971 et publié en due forme. 13 mai 1971. 770 S a n e m . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 6 avril 1971, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 10 mai 1971 et publié en due forme. 25 mai 1971. W i l t z . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 16 avril 1971, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 10 mai 1971 et publié en due forme. 10 mai 1971. B a s c h a r a g e . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 avril 1971 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle il a modifié, avec effet au 1er janvier 1971 les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971. B i s s e n . Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 5 avril 1971 le conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle il a fixé les taxes à percevoir du chef du raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971. E l l . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 février 1971 le conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle il a majoré la taxe annuelle à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971. F o l s c h e t t e . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 2 avril 1971 le conseil communal de Folschette a pris une délibération aux termes de laquelle il a majoré la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971. F r i s a n g e . Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 1 er mars 1971 le conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle il a fixé les taxes à percevoir du chef du raccordement à la canalisation et de l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971. G œ s d o r f . Règlement-taxe sur la consommation d´eau. En séance du 26 janvier 1971 le conseil communal de Gœsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle il a modifié les taxes à percevoir sur les abonnés de la section de Masseler du chef de la consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971 et par décision ministérielle du 24 mai 1971. H a r l a n g e . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 19 mars 1971 le conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de laquelle il a majoré, avec effet au 1er janvier 1971 les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971. 771 R e c k a n g e / M e s s . Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 22 janvier 1971 le conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes de laquelle il a majoré la taxe annuelle à percevoir du chef de l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971. R e c k a n g e / M e s s . Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 22 janvier 1971 le conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes de laquelle il a modifié la taxe à percevoir du chef du raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971. R e c k a n g e / M e s s . Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau. En séance du 22 janvier 1971 le conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes de laquelle il a modifié la taxe annuelle à percevoir du chef de la location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 21 mai 1971. R é d a n g e . Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine couverte. En séance du 20 mars 1971 le conseil communal de Rédange a pris une délibération aux termes de laquelle il a fixé les taxes à percevoir du chef de l´utilisation de la piscine couverte de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 mai 1971. S a n e m . Règlement-taxe sur la consommation d´eau. En séance du 2 avril 1971 le conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle il a fixé les taxes à percevoir du chef de la consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971 et par décision ministérielle du 21 mai 1971. T u n t a n g e . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 19 avril 1971 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle il a fixé, avec effet au 1er avril 1971 la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 mai 1971. R e c k a n g e / M e s s . Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 9 mars 1971 le conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération aux termes de laquelle il a majoré la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971 Règlements communaux. Impôt foncier Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 9 juin 1971: Communes: Mersch Mertert Taux d´imposition: Date de la délibération: 31.12.1970 11.05.1971 A B° B° B° 230% 215% 310% 360% 230% 215% 110% 110% 772 Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 9 juin 1971: Communes: Echternach Mertert Junglinster Date de la délibération: 12.11.1970 11.05.1971 13.11.1970 Taux multiplicateur: 600% 600% 625% Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg