1081 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 40 29 juin 1971 SOMMAIRE Loi du 8 juin 1971 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, signé à Bruxelles, le 13 novembre 1970 . . . . . . . . . . . . page 1082 Loi du 8 juin 1971 portant approbation de l´Accord de répartition signé à Luxembourg le 7 décembre 1970 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, en vue de l´exécution de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, signé à Bruxelles, le 13 novembre 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087 Règlement ministériel du 14 juin 1971 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études du cycle inférieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel . . . . . . 1091 Loi du 24 juin 1971 modifiant l´article 84 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094 1082 Loi du 8 juin 1971 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, signé à Bruxelles, le 13 novembre 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, signé à Bruxelles, le 13 novembre 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 juin 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1486, sess. ord. 1970-1971. ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part, et Le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, Animés du désir de promouvoir les relations entre leurs pays et de favoriser le développement de leurs relations économiques, Sont convenus de régler définitivement leurs problèmes financiers en suspens, comme suit: Article 1er Le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie paiera aux Gouvernements du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, la somme forfaitaire de 157.219.971 (cent cinquantesept millions deux cent dix-neuf mille neuf cent septante et
- un)francs belges à titre d´indemnisation globale et définitive. Cette somme couvrira toutes les prétentions, de toute nature, du Royaume de Belgique et du GrandDuché de Luxembourg, ainsi que celles des personnes physiques et morales belges et luxembourgeoises, envers la République Socialiste de Roumanie et les personnes physiques et morales roumaines, ayant pour objet: 1083
- a)les biens, droits et intérêts belges et luxembourgeois touchés par les mesures roumaines de nationalisation, d´expropriation, de prise en administration et toutes autres mesures législatives ou administratives similaires, antérieures à la date de la signature du présent Accord, ainsi que les créances financières et commerciales belges et luxembourgeoises nées avant lesdites mesures;
- b)les titres de la dette publique extérieure roumaine, y compris les obligations émises par des personnes morales de droit public roumain. Article 2 Sont considérés comme biens, droits, intérêts et créances belges et luxembourgeois, aux termes de l´article 1er , les biens, droits, intérêts et créances appartenant, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, soit à l´Etat belge ou à l´Etat luxembourgeois, soit aux personnes physiques ou morales ayant la nationalité belge ou luxembourgeoise, tant à la date des mesures roumaines visées à l´article 1er qu´à la date de la signature du présent Accord. Article 3 Le paiement de la somme forfaitaire prévue à l´article 1er sera effectué selon les dispositions du Protocole d´exécution, qui fait partie intégrante du présent Accord. Article 4 Par le paiement intégral de la somme forfaitaire mentionnée à l´article 1er, les Gouvernements belge et luxembourgeois considéreront comme définitivement et intégralement réglées toutes les prétentions définies au présent Accord. Ce règlement aura effet libératoire pour l´Etat roumain et pour les personnes physiques et morales roumaines envers l´Etat belge et l´Etat luxembourgeois ainsi que les personnes physiques et morales belges et luxembourgeoises. Les Gouvernements belge et luxembourgeois s´engagent à ne plus présenter ou soutenir, en aucune manière, auprès du Gouvernement roumain et des personnes physiques et morales roumaines, les prétentions définies à l´article 1er . Les ressortissants belge et luxembourgeois bénéficiaires du présent Accord, ne seront soumis à aucune charge fiscale ou obligation financière quelconque, résultant de dispositions roumaines et qui se rapportent aux biens, droits, intérêts, créances et obligations, mentionnés à l´article 1er. Article 5 Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois autoriseront le transfert en Roumanie de tous les avoirs en compte se trouvant en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Article 6 La répartition de l´indemnité prévue à l´article 1er entre les ayants droit belges et luxembourgeois relève exclusivement de la compétence et de la responsabilité des Gouvernements belges et luxembourgeois et n´engage en aucune manière la responsabilité du Gouvernement roumain. En vue de faciliter la répartition de cette indemnité, le Gouvernement roumain fournira, à la demande des Gouvernements belge ou luxembourgeois, et dans la mesure du possible, les renseignements nécessaires se rapportant aux biens, droits, intérêts et créances visés par le présent Accord. Article 7 Dans un délai maximum de trois ansaprès le paiement intégral de l´indemnité mentionnée à l´article 1er , les Gouvernements belge et luxembourgeois remettront au Gouvernement roumain les titres de propriété des biens, droits, intérêts et créances définis à l´article 1er , paragraphe
- a)sur base desquels les bénéficiaires ont été indemnisés en application du présent Accord ainsi que tous les titres de la dette publique extérieure roumaine dont le règlement a été prévu à l´article 1er , paragraphe b). Dans le cas où le Gouvernement belge ou le Gouvernement luxembourgeois serait dans l´impossibilité de remettre les titres mentionnés à l´alinéa précédent, se rapportant aux intérêts définis à l´article 1er , 1084 paragraphe a), le Gouvernement roumain recevra des documents libératoires appropriés, signés par les bénéficiaires. Article 8 En cas de différend au sujet de l´exécution du présent Accord, les Gouvernements intéressés rechercheront une solution à l´amiable au sein d´une Commission intergouvernementale, composée d´un nombre égal de membres roumains, d´une part, et de membres belges et luxembourgeois, d´autre part. Cette Commission se réunira à la demande de l´une des Parties, dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la communication du différend. Article 9 Le Protocole Financier signé à Bucarest le 30 septembre 1960 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de la Belgique, d´une part, et la République Populaire Roumaine, d´autre part, est abrogé à la date de l´entrée en vigueur du présent Accord. Les versements prévus à l´article 1 de ce Protocole Financier sont suspendus dès que le compte « Fonds Protocole Financier 1960 » a atteint le montant de 83.962.648 (quatre-vingt-trois millions neuf cent soixante-deux mille six cent quarante-huit) francs belges. Article 10 Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes se seront notifié l´accomplissement des formalités requises par leur législation. FAIT à Bruxelles, le 13 novembre 1970, en triple original, en langue française. (suivent les signatures) PROTOCOLE D´EXECUTION de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, signé à Bruxelles le 13 novembre 1970. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part, et Le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Le règlement de l´indemnités globale et forfaitaire de 157.219.971 (cent cinquante-sept millions deux cent dix-neuf mille neuf cent septante et
- un)francs belges, prévue à l´article 1er de l´Accord signé ce jour, appelé ci-après « l´Accord », sera effectué selon les modalités du présent Protocole. Article 2 Un compte intitulé « Indemnisation Roumanie » sera ouvert, au nom du Trésor belge, auprès de la Banque Nationale de Belgique, il sera alimenté de la façon suivante:
- a)par le transfert du produit des versements trimestriels effectués par le Gouvernement roumain en application du Protocole Financier, intervenu le 30 septembre 1960 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique d´une part, et la République Populaire Roumaine, d´autre part;
- b)par le transfert des avoirs en compte détenus par l´ex-Banque Nationale de Roumanie auprès de la Banque Nationale de Belgique; 1085
- c)par le transfert du montant de la créance de l´ex-Banca Romaneasca sur l´ex-Secours d´Hiver de Belgique. Article 3 A la date de l´entrée en vigueur de l´Accord, le solde créditeur de 83.962.648 (quatre-vingt-trois millions neuf cent soixante-deux mille six cent quarante-huit) francs belges du compte « Fonds Protocole Financier 1960 » ouvert chez la Banque Nationale de Belgique au nom de la Banque Roumaine de Commerce Extérieur, pour compte du Gouvernement roumain, sera transféré d´office au crédit du compte « Indemnisation-Roumanie » prévu à l´article 2. Article 4 A la date de l´entrée en vigueur de l´Accord, la somme de 1.819.823 (un million huit cent dix-neuf mille huit cent vingt-trois) francs belges, inscrite au crédit des comptes spéciaux de l´ex-Banque Nationale de Roumanie chez la Banque Nationale de Belgique sera transférée d´office au crédit du compte « Indemnisation Roumanie ». Article 5 A la date de l´entrée en vigueur de l´Accord le Gouvernement belge versera au compte « Indemnisation Roumanie » la somme de 71.437.500 (septante et un millions quatre cent trente-sept mille cinq cents) francs belges au titre de règlement de la créance de l´ex-Banca Romaneasca sur l´ex-Secours d´Hiver de Belgique, qui fait l´objet de l´Arrangement annexé au présent Protocole. Article 6 Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que l´Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, dont il fait partie intégrante. FAIT à Bruxelles, le 13 novembre 1970, en triple original, en langue française. (suivent les signatures) Bruxelles, le 13 novembre 1970 Monsieur l´Ambassadeur, Me référant aux négociations qui ont abouti à la conclusion, ce jour, de l´Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, j´ai l´honneur de vous informer, en ce qui concerne les titres de la dette publique extérieure roumaine, de ce qui suit: 1) Les obligations des emprunts publics extérieurs roumains, dont l´indemnisation est prévue par l´article 1er, paragraphe
- b)de l´Accord précité, sont mentionnées ci-après: 1. Rente unifiée 4% Accord-Paris 2. Rente unifiée 5% Accord-Paris 3. Rente unifiée 4% Accord-Berlin 4. Rente unifiée 4½% Accord-Berlin 5. Rente unifiée 5% Accord-Berlin 6. Emprunt 7% 1929 Stabilisation émission en $, £ et Fr. fs 7. Rente 4% 1922 Consolidation émission en $ et £ 8. Rente 4½% 1934 Funding 9. Rente 4½% 1913 Accord-Paris et Londres 1086 10. Emprunt 7½% 1931 de développement 11. Rente 5% 1926 Chemins de Fer privés 12. Rente 4% 1922 Extérieure 13. Obligations diverses émises par l´Etat roumain ou des personnes morales de droit public roumain. 2) En application des dispositions de l´article 7 de l´Accord, les Gouvernements belge et luxembourgeois remettront au Gouvernement roumain endéans le délai prévu, tous les titres des emprunts publics roumains mentionnés au point 1, ayant fait l´objet de l´indemnisation prévue à l´Accord. 3) Par le paiement intégral de la somme forfaitaire et globale, mentionnée à l´article 1er de l´Accord, on considère comme définitivement réglées toutes les prétentions se rapportant aux titres de la dette publique extérieure roumaine, détenus à la date de la signature du présent Accord par l´Etat belge et l´Etat luxembourgeois, ainsi que par des personnes physiques et morales belges et luxembourgeoises. 4) Les Gouvernements belge et luxembourgeois s´engagent à ne plus présenter ou soutenir, en aucune manière, envers le Gouvernement roumain ou les personnes morales roumaines, les prétentions mentionnées aux paragraphes 1 et 3. Je vous prie de bien vouloir marquer votre accord au sujet de ce qui précède. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l´Ambassadeur, l´assurance de ma très haute considération. V. VOLOSENIUC Adjoint du Ministre des Finances de la République Socialiste de Roumanie A Son Excellence Monsieur L. SCHAUS, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles Bruxelles, le 13 novembre 1970 Monsieur le Ministre, J´ai l´honneur de me référer à votre lettre en date de ce jour, ayant la teneur suivante: « Me référant aux négociations qui ont abouti à la conclusion, ce jour, de l´Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, j´ai l´honneur de vous informer, en ce qui concerne les titres de la dette publique extérieure roumaine, de ce qui suit: 1) Les obligations des emprunts publics extérieurs roumains, dont l´indemnisation est prévue par l´article 1er , paragraphe
- b)de l´Accord précité, sont mentionnées ci-après: 1. Rente unifiée 4% Accord-Paris 2. Rente unifiée 5% Accord-Paris 3. Rente unifiée 4% Accord-Berlin 4. Rente unifiée 4½% Accord-Berlin 5. Rente unifiée 5% Accord-Berlin 6. Emprunt 7% 1929 Stabilisation émission en $, £ et Fr. fs 7. Rente 4% 1922 Consolidation émission en $ et £ 8. Rente 4½% 1934 Funding 9. Rente 4½% 1913 Accord-Paris et Londres 10. Emprunt 7½% 1931 de développement 11. Rente 5% 1926 Chemins de Fer privés 12. Rente 4% 1922 Extérieure 1087 13. Obligations diverses émises par l´Etat roumain ou des personnes morales de droit public roumain 2) En application des dispositions de l´article 7 de l´Accord, les Gouvernements belge et luxembourgeois remettront au Gouvernement roumain endéans le délai prévu, tous les titres des emprunts publics roumains mentionnés au point 1, ayant fait l´objet de l´indemnisation prévue à l´Accord. 3) Par le paiement intégral de la somme forfaitaire et globale, mentionnée à l´article 1er de l´Accord, on considère comme définitivement réglées toutes les prétentions se rapportant aux titres de la dette publique extérieure roumaine, détenus à la date de la signature du présent Accord par l´Etat belge et l´Etat luxembourgeois, ainsi que par des personnes physiques et morales belges et luxembourgeoises. 4) Les Gouvernements belge et luxembourgeois s´engagent à ne plus présenter ou soutenir, en aucune manière, envers le Gouvernement roumain ou les personnes morales roumaines, les prétentions mentionnées aux paragraphes 1 et 3. Je vous prie de bien vouloir marquer votre accord au sujet de ce qui précède. » Par la présente je vous confirme que le Gouvernement luxembourgeois marque son accord sur ce qui précède. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération. L. SCHAUS Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg A Son Excellence Monsieur V. VOLOSENIUC, Adjoint du Ministre des Finances de la République Socialiste de Roumanie Loi du 8 juin 1971 portant approbation de l´Accord de répartition signé à Luxembourg le 7 décembre 1970 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, en vue de l´exécution de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, signé à Bruxelles, le 13 novembre 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord de répartition signé à Luxembourg le 7 décembre 1970 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, en vue de l´exécution de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une 1088 part, et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, signé à Bruxelles, le 13 novembre 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 juin 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1486, sess. ord. 1970 - 1971 ACCORD DE REPARTITION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, en vue de l´exécution de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le règlement des problémes financiers en suspens, signé à Bruxelles, le 13 novembre 1970. Le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge, Désirant régler l´exécution de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, signé à Bruxelles, le 13 novembre 1970. Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I. Répartition de l´indemnité globale et forfaitaire Article 1er L´indemnité globale et forfaitaire de 157.219.971 (cent cinquante-sept millions deux cent dix-neuf mille neuf cent septante et
- un)francs belges, prévue par l´article 1 de « l´Accord » intervenu le 13 novembre 1970 entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg, d´une part, et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, appelé ci-après « l´Accord de base », se répartit comme suit:
- a)136.219.971 (cent trente-six millions deux cent dix-neuf mille neuf cent septante et
- un)francs belges, pour les biens, droits, intérêts et créances belges, et luxembourgeois, tels qu´ils sont définis par l´article 1 paragraphe
- a)de « l´Accord de base ».
- b)21.000.000 (vingt et un millions) francs belges pour le rachat des obligations d´emprunts publics extérieurs roumains y compris les obligations d´emprunts extérieurs émis par des personnes morales de droit public roumain, dont question à l´article 1, paragraphe
- b)de « l´Accord de base ». 1089 Chapitre II. Indemnisation des biens, droits, intérêts et créances belges et luxembourgeois, définis à l´article 1, paragraphe
- a)de « l´Accord de base » Article 2 Une Commission spéciale belgo-luxembourgeoise est instituée aux fins de répartir entre les ayants droit belges et luxembourgeois l´indemnité de 136.219.971 (cent trente-six millions deux cent dixneuf mille neuf cent septante et
- un)francs belges, telle qu´elle est fixée par l´article 1, paragraphe
- a)ci-dessus. Cette répartition se fera au marc le franc. Article 3 La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise a son siège à Bruxelles. Elle comprend un Président et quatre membres. Le Président et trois membres sont désignés par le Gouvernement belge, l´autre membre par le Gouvernement luxembourgeois. Article 4 Les ayants droit à l´indemnisation prévue pour les biens, droits, intérêts et créances, définis aux articles 1 et 2 de « l´Accord de base », doivent ,à peine de déchéance, adresser leurs demandes à la Commission spéciale belgo-luxembourgeoise avant l´expiration d´un délai de six mois à compter de la date qui sera fixée par la Commission et publiée respectivement au Moniteur belge et au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Article 5 La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise: statue sur le bien-fondé et la valeur des prétentions; détermine la part de chaque ayant droit dans la répartition de l´indemnité; arrête la liste définitive des ayants droit. La Commission spéciale belgo-luxembourgeois statue souverainement. Article 6 La Commission arrête les règles qui sont d´application pour la répartition de l´indemnité, conformément à « l´Accord de base »: elle fixe elle-même sa procédure; elle est tenue d´entendre, à leur demande, toutes personnes prétendant avoir droit à indemnisation. Article 7 La Commission prendra, si elle le juge opportun, l´avis du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de Belgique et du Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg suivant qu´il s´agit d´intérêts belges ou d´intérêts luxembourgeois. Article 8 Les frais de fonctionnement de la Commission spéciale et de son secrétariat sont imputés sur l´indemnité de 136.219.971 (cent trente-six millions deux cent dix-neuf mille neuf cent septante et
- un)francs belges. Article 9 La Commission devra terminer l´examen des demandes et prendre les décisions y relatives dans le délai d´un an, à compter de l´expiration du délai prévu à l´article 4 ci-dessus. Article 10 Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois arrêteront les mesures nécessaires à l´exécution de « l´Accord de base » ainsi que du présent Accord de répartition et détermineront les conditions dans lesquelles le paiement des indemnités sera opéré. 1090 Chapitre III. Rachat des obligations d´emprunts publics extérieurs roumains, y compris les obligations d´emprunts extérieurs émis par des personnes morales de droit public roumain. Article 11 La part revenant aux porteurs belges et luxembourgeois d´obligations roumaines, telle qu´elle est fixée par l´article 1 paragraphe
- b)du présent Accord de répartition, sera affectée au rachat des obligations d´emprunts publics extérieurs roumains y compris les obligations d´emprunts exrérieurs émis par des personnes morales de droit public roumain. Article 12 Les personnes physiques ou morales qui possédaient la nationalité belge ou luxembourgeoise à la date de la signature de « l´Accord de base » et qui, à cette même date, étaient propriétaires des titres faisant l´objet de cet Accord, pourront en obtenir le rachat, à condition de déposer ou de faire déposer leurs titres auprès de la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles, et de la Caisse d´Epargne de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, à Luxembourg. Ce dépôt devra avoir lieu, sous peine de forclusion, dans les six mois suivant la date de l´entrée en vigueur du présent Accord. Les titres seront conservés en dépôt jusqu´à la date de leur transmission aux autorités roumaines, conformément à l´article 7 de « l´Accord de base ». Le dépôt des titres implique, de la part des déposants, l´acceptation de toutes les dispositions de « l´Accord de base » et du présent Accord de répartition. Article 13 Les obligations, déposées conformément à l´article 12 du présent Accord de répartition, seront rachetées sur base de taux bruts de leur valeur nominale, celle-ci étant calculée pour les différentes catégories d´emprunts sur la base des taux de conversion ci-après: = 16,334 francs belges 1 franc français or Germinal 16,334 francs belges = 1 leu roumain or 3,316 francs belges 1 franc français or Poincaré = = 120, francs belges 1 livre sterling = 50, francs belges dollar U.S.A. Lesdits taux de rachat bruts qui peuvent être différents selon les catégories d´emprunts, seront fixés par le Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de Belgique et le Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg. Article 14 Les frais encourus par la Banque Nationale de Belgique et la Caisse d´Epargne de l´Etat du GrandDuché de Luxembourg à Luxembourg, en vue de l´exécution du présent chapitre III, sont à charge des déposants. Pour se couvrir de ces frais la Banque Nationale de Belgique et la Caisse d´Epargne de l´Etat du GrandDuché de Luxembourg, prélèveront au moment du paiement des indemnités de rachat, une somme dont le montant par obligation de chacune des catégories d´emprunts sera fixé par le Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de Belgique et le Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg. Article 15 Le paiement des indemnités de rachat aura lieu, en une fois, par la Banque Nationale de Belgique et la Caisse d´Epargne de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, à une date à déterminer par le Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de Belgique et le Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg. 1091 Chapitre IV. Entrée en vigueur de l´Accord Article 16 Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible. Il entrera en vigueur un mois après la date de l´échange des instruments de ratification. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord et l´ont revêtu de leurs cachets. FAIT à Luxembourg, le 7 décembre 1970 en deux exemplaires en langue française. Pour le Gouvernement luxembourgeois, Pour le Gouvernement belge, Gaston Thorn Pierre Harmel Règlement ministériel du 14 juin 1971 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études du cycle inférieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel. Le Ministre de l´Educotion Nationale, Vu la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel; Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant création et organisation des sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel; Arrête: er Art. 1 . L´examen de fin d´études du cycle inférieur prévu par l´art. 5 du règlement grand-ducal portant création et organisation de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et protessionnel a lieu vers la fin de l´année scolaire. Une session d´ajournement a lieu au début de l´année scolaire suivante pour les candidats ajournés ainsi que pour ceux qui n´ont pu, pour une raison de force majeure dûment constatée, se présenter à la session normale. Art. 2. L´examen a lieu devant une commission nommée chaque année par le Ministre de l´Education Nationale. Cette commission est composée d´un commissaire du Gouvernement comme président, de 10 membres effectifs et de 3 membres suppléants. Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres. Art. 3. Nul ne peut en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen de l´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré. Art. 4. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les propositions des sujets et des questions d´examen, les délibérations de la commission et les notes obtenues par les candidats. Leurs décisions sont sans appel. Art. 5. L´examen comporte:
- a)des épreuves pratiques portant: en chimie, sur les matières figurant aux programmes d´études des classes de 10e et de 11 e. La durée de ces épreuves est fixée à 12 heures. en physique, sur les matières figurant aux programmes d´études des classes et 10e et de 11e. La durée de ces épreuves est fixée à 4 heures. en microscopie, sur les matières figurant au programme d´études de la classe de 11e. La durée de ces épreuves est fixée à 2 heures.
- b)des épreuves théoriques portant sur les matières figurant aux programmes d´études de la classe de 11e . 1092 Art. 6. Les épreuves de la partie pratique précèdent celles de la partie théorique. Art. 7. Le commissaire du Gouvernement, en accord avec les membres de la commission, fixe la date à laquelle les demandes d´admission doivent être parvenues ainsi que la date exacte et l´horaire des épreuves. Il détermine les livres et autres moyens dont l´utilisation pendant l´examen est permise aux candidats. Les candidats en sont informés au moins dix jours avant l´ouverture de l´examen. Art. 8. Le commissaire du Gouvernement fait le choix des sujets et des questions d´examen sur le vu de deux séries de propositions présentées par l´examinateur de chaque branche. Toutes les propositions sont transmises sous enveloppe fermée. Après délibération avec l´examinateur de la branche en question le commissaire peut arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été présentés. Art. 9. Le commissaire fait parvenir les sujets et questions sous pli cacheté aux Centres d´examen. Ces plis, portant comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve, ne sont ouverts qu´à l´heure indiquée et en présence des candidats. Art. 10. Au début de chaque épreuve le texte des questions ou sujets est remis à chaque candidat. Le questionnaire doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points attribués aux différentes questions. Art. 11. Pour les épreuves écrites le candidat doit répondre sur des feuilles à entête qui lui sont remises par les examinateurs et dont chacune est paraphée séance tenante. L´usage de toute autre feuille, même pour la préparation des réponses, est interdit. A la fin de l´épreuve le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été données. Art. 12. Pendant toute la durée des épreuves les candidats sont constamment surveillés. Si l´examen se déroule simultanément dans plusieurs salles, la disposition précédente s´applique à chaque salle. Pour autant que cela est possible l´examinateur de la branche traitée doit figurer parmi les surveillants. Art. 13. Les surveillants doivent s´abstenir de tout entretien privé et de toute occupation étrangère susceptible d´empêcher une surveillance efficace. Ils ne donneront aucune explication, interprétation ou indication supplémentaire à un candidat ou à un groupe de candidats en dehors de celles qui ont été formellement autorisées par le commissaire du Gouvernement. Art. 14. Pendant les épreuves il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec l´extérieur, de se servir de notes, de livres ou de tout autre moyen à l´exception de ceux dont l´utilisation a été autorisée. Toute tentative de fraude entraîne l´exclusion des candidats fautifs et leur renvoi à la session de l´année prochaine. Les dispositions de cet article seront rappelées aux candidats au début de chaque séance d´examen. Art. 15. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à la session suivante pour toutes les épreuves. Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves à la suite d´un cas de force majeure ou celui qui est dûment excusé, est ou bien renvoyé à la session d´automne ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen commencé. Dans le dernier cas les épreuves restantes auront lieu aux dates que la commission, après examen des motifs d´interruption, juge convenir. Art. 16. La transmission des copies aux examinateurs se fait sous pli cacheté par les soins du commisssaire. Art. 17. Les épreuves pratiques et les épreuves théoriques sont appréciées et corrigées par les examinateurs désignés à cet effet. 1093 Est considérée comme note définitive d´une épreuve déterminée la moyenne arithmétique obtenue par la mise en compte des résultats trimestriels de la 3e année scolaire et des résultats de l´examen dans les proportions suivantes: résultats du 1er trimestre: 1/6 résultats du 2e trimestre: 2/6 résultats de l´examen: 3/6 Art. 18. Toutefois, sur le vu de l´ensemble des notes de toutes les épreuves, la commission peut décider de convoquer les candidats à une épreuve supplémentaire orale. Cette convocation se fera chaque fois qu´un candidat aura une ou deux notes insuffisantes supérieures à vingt, alors que la moyenne obtenue dans les autres branches est d´au moins 36 points. Peuvent être convoqués en outre tous les candidats dont la situation devra être clarifiée pour l´attribution d´une mention. Art. 19. Toute épreuve orale a lieu devant au moins deux membres de la commission. Pour tout candidat soumis à une épreuve orale, le calcul de la note définitive tient compte à raison de 2/3 de la moyenne obtenue conformément à l´art. 17 ci-dessus et à raison de 1/3 des résultats obtenus dans l´épreuve orale. Art. 20. Les épreuves orales terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus, ajournés ou refusés: Ont réussi les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches de l´examen. Sont ajournés partiellement les candidats qui ont obtenu une ou deux notes insuffisantes. Sont ajournés totalement les candidats qui ont obtenu plus de deux notes insuffisantes et dont la moyenne de toutes les branches est d´au moins trente points. Sont refusés les candidats qui ont soit une note insuffisante dans les travaux pratiques de chimie ou de physiques, soit plus de deux notes insuffisantes dans les autres branches ainsi que, pour l´ensemble des branches, une moyenne inférieure à 30 points. Art. 21. La réussite à l´examen peut être accompagnée d´une mention. La mention « bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne d´au moins quarante-cinq points. La mention « très bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne d´au moins cinquante points. La mention « distinction » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne d´au moins cinquante-cinq points. Aucune mention ne peut être décernée à un candidat ajourné lors d´une session antérieure, à moins qu´il ne refasse l´ensemble des épreuves. Art. 22. Les candidats ajournés pendant la session ordinaire peuvent se présenter aux épreuves de la session d´ajournement. Art. 23. Sont reçus les candidats ajournés qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Art. 24. Les candidats refusés pourront se présenter de nouveau à la session de l´année suivante après avoir suivi les cours de la troisième année. Art. 25. Dans les soixante jours qui suivent la délibération finale de la commission, un certificat d´aide-chimiste, constatant la manière dont l´examen a été subi et qui est signé par tous les membres de la commission, est délivré aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin d´études. Art. 26. Un procès-verbal des résultats de l´examen, dressé par le secrétaire et signé par le commissaire du Gouvernement est transmis au Ministre de l´Education Nationale. 1094 Les copies des épreuves de l´examen écritsont conservées pendant cinq ans au Ministère de l´Education Nationale. Art. 27. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à la première session d´examen qui suivra sa promulgation. Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Loi du 24 juin 1971 modifiant l´article 84 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 22 juin 1971 concernant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A l´article 84 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, les termes « la fraction de trois mille et au delà compte pour le nombre entier de cinq mille cinq cents » sont abrogés. Art. 2. A titre transitoire et par dérogation à l´article 86 de ladite loi du 31 juillet 1924, le délai prévu pour la publication au Mémorial de la fixation du nombre des députés en application du résultat du recensement de la population au 31 décembre 1970 est prorogé jusqu´au 30 juin 1971. Mandons et ordonnons que la présente soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 24 juin 1971 Le Ministre d´Etat, Jean Président du Gouvernement, Pierre Werner Doc. parl. N° 1497, sess. ord. 1970-1971 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) B i s s e n . Règlement-taxe sur l´exploitation du dépotoir communal. Par une délibération du 5 avril 1971 le conseil communal de Bissen a fixé la taxe à percevoir du chef de l´exploitation du dépotoir communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1971. E r p e l d a n g e . Règlement-taxe sur l´antenne collective. Par une délibération du 24 mars 1971 le conseil communal d´Erpeldange a fixé la taxe à percevoir sur les particuliers habitant des maisons appartenant à la commune et raccordées à l´antenne collective. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1971. 1095 E r p e l d a n g e . Taxes d´eau. Par une délibération du 8 décembre 1970 le conseil communal d´Erpeldange a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1971 et par décision ministérielle du 7 juin 1971. E l l . Taxes d´eau. Par une délibération du 18 novembre 1970 le conseil communal d´EII a nouvellement fixé les taxes d´eau à percevoir à partir du 1.1.1971 dans les sections de Colpach-Haut, Colpach-Bas, Roodt et PetitNobressart. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1971, modifiée par celui du 11 mai 1971 et par décision ministérielle du 26 mars 1971. H e s p e r a n g e . Règlement-taxes sur l´utilisation de la canalisation. Par une délibération du 19 mars 1971 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971. K a u t e n b a c h . Taxes d´eau pour les abonnés de la conduite d´eau d´Alscheid. Par une délibération du 16 février 1971 le conseil communal de Kautenbach a nouvellement fixé les taxes d´eau pour les abonnés de la conduite d´eau d´Alscheid. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 juin 1971. L u x e m b o u r g . Règlement-taxes sur les établissements de bains. Par une délibération du 29 mars 1971 le conseil communal de Luxembourg a décidé de compléter le chapitre 5 de la section II (établissements de bains) de son règlement-taxes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1971. L u x e m b o u r g . Règlement-taxes sur les autobus municipaux. Par un délibération du 19 avril 1971 le conseil communal de Luxembourg a décidé de modifier le chapitre 2 de la section II (autobus municipaux) de son règlement-taxes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971. L u x e m b o u r g . Règlement-taxes sur les clôtures, échafaudages ou dépôts sur la voie publique. Par une délibération du 29 mars 1971 le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlementtaxes sur les clôtures, échafaudages ou dépôts sur la voie publique. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mai 1971. M a m e r . Taxes à percevoir du chef de la confection de fosses aux cimetières et du transport de cercueils par le personnel ouvrier communal. Par 2 délibérations du 18 mars 1971 le conseil communal de Mamer a fixé les taxes à percevoir du chef de la confection de fosses aux cimetières et du transport de cercueils par le personnel ouvrier communal. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêtés grand-ducaux du 11 mai 1971. M e d e r n a c h . Taxe d´utilisation du corbillard. Par une délibération du 25 février 1971 le conseil communal de Medernach a nouvellement fixé la taxe d´utilisation du corbillard. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1971. 1096 M e r s c h . Règlement-taxes. Par une délibération du 9 février 1971, modifiée par celle du 10 mars 1971, le conseil communal de Mersch a fixé les taxes à percevoir par la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971 et par décision ministérielle du 8 juin 1971. M o n d o r f - l e s - B a i n s . Taxes de confection de fosses et d´exhumation aux cimetières. Par une délibération du 12 mars 1971 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a fixé les taxes de confection de fosses et d´exhumation aux cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mai 1971. M o n d o r f - l e s - B a i n s . Taxe d´utilisation du compresseur communal. Par une délibération du 12 mars 1971 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a fixé la taxe d´utilisation du compresseur communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 avril 1971 H ô p i t a l I n t e r c o m m u n a l d e S t e i n f o r t . Règlement-taxes sur les ambulances. Par une délibération du 23 décembre 1970 le Comité de l´Hôpital Intercommunal de Steinfort a édicté un règlement-taxes sur les ambulances. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1971. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg