1153 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 44 12 juillet 1971 S O M M A I R E Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971 modifiant l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971 approuvant la délégation de compétence accordée à Monsieur Camille Ney, Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971 approuvant la délégation de compétence accordée à Monsieur Camille Ney, Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Education Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971 approuvant la délégation de compétence accordée à Monsieur Emile Krieps, Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 9 juillet 1971 portant délégation de signature à Monsieur Camille Ney, Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 9 juillet 1971 portant délégation de signature à Monsieur Camille Ney, Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Education Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 9 juillet 1971 portant délégation de signature à Monsieur Emile Krieps, Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 complétant le règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services techniques de l´agriculture . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 juin 1971 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 juin 1971 concernant l´affichage des prix dans les hôtels, auberges, pensions, restaurants et débits de boissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 7 juillet 1971 relatif à l´augmentation de la quote-part du Luxembourg au Fonds Monétaire International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 juin 1971 autorisant la vente de gré à gré de divers immeubles sis commune de Bettembourg et dépendant du domaine curial de Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 juin 1971 autorisant l´aliénation par voie d´échange du bâtiment postal de Sanem, section C de Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 juin 1971 autorisant la vente de gré à gré d´une parcelle de pré dépendant du domaine curial de Weicherdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 mai 1971 pris en exécution de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . 1154 1154 1155 1155 1156 . 1156 1156 1157 1158 1163 1165 1166 1166 1167 1167 1168 1154 Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971 modifiant l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 5 janvier 1967; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement; Arrêtons: Art. 1er . L´alinéa 1er de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal est remplacé par le texte suivant: « Chaque membre du Gouvernement a la direction d´un département ministériel. Le Secrétaire d´Etat a la direction d´un département ministériel en tout ou en partie par délégation de compétence qui lui est donnée avec Notre accord par le Ministre du département ministériel auquel le Secrétaire d´Etat est affecté. Le Ministre pourra lui donner en outre une délégation de signature pour les affaires non comprises dans la délégation de compétence. Le Secrétaire d´Etat en tant que membre du Gouvernement est titulaire des droits et devoirs ministériels. » Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 9 juillet 1971 Jean Le Ministre d´Etat Président du Gouvernement, Pierre Werner Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971 approuvant la délégation de compétence accordée à Monsieur Camille Ney, Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1969 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1969 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture; Arrêtons: Art. 1er . Est approuvée la délégation de compétence donnée à Monsieur le Secrétaire d´Etat Camille Ney pour les affaires suivantes relevant du Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture: Administration des Services Techniques de l´Agriculture Service d´Economie Rurale et des marchés agricoles Inspection Générale Vétérinaire et Laboratoire de médecine vétérinaire Remembrement des biens ruraux Assurance-bétail Caisses de maladie et de pension agricoles. Art. 2. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 juillet 1971 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler 1155 Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971 approuvant la délégation de compétence accordée à Monsieur Camille Ney, Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Education Nationale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1969 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 février 1969 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale; Arrêtons: Art. 1er. Est approuvée la délégation de compétence donnée à Monsieur le Secrétaire d´Etat Camille Ney pour les affaires suivantes relevant du Ministère de l´Education Nationale: Education préscolaire. Education des adultes. Education permanente. Prêts et bourses d´études Internats de l´Etat Cantines scolaires Office du Film scolaire Planification des constructions scolaires Education physique scolaire. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 juillet 1971 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971 approuvant la délégation de compétence accordée à Monsieur Emile Krieps, Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1969 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1969 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur; Arrêtons: Art. 1 . Est approuvée la délégation de compétence donnée à Monsieur le Secrétaire d´Etat Emile Krieps pour les affaires suivantes relevant du Ministère de l´Intérieur: Service d´aménagement du territoire Urbanisme. Administration des Eaux et Forêts Police rurale et forestière Chasse et Pêche. Législation sur les loyers Rapatriement. Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 juillet 1971 Jean Le Ministre de l´intérieur, Eugène Schaus er 1156 Arrêté ministériel du 9 juillet 1971 portant délégation de signature à Monsieur Camille Ney, Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu l´arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1969 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1969 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Arrête: Art. 1er. Délégation de signature est donnée, pour le cas d´empêchement du Ministre, à Monsieur le Secrétaire d´Etat Camille Ney pour les affaires relevant du Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture non comprises dans la délégation de compétence approuvée par arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 juillet 1971 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Arrêté ministériel du 9 juillet 1971 portant délégation de signature à Monsieur Camille Ney, Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Education Nationale. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1969 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1969 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; Arrête: Art. 1er. Délégation de signature est donnée, pour le cas d´empêchement du Ministre, à Monsieur le Secrétaire d´Etat Camille Ney pour les affaires relevant du Ministère de l´Education Nationale non comprises dans la délégation de compétence approuvée par arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 juillet 1971 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Arrêté ministériel du 9 juillet 1971 portant délégation de signature à Monsieur Emile Krieps, Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grandducal, notamment l´article 4 modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1969 portant constitution des départements ministériels; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1969 portant attribution des départements ministériels aux membres du Gouvernement; 1157 Arrête: Art. 1er . Délégation de signature est donnée, pour le cas d´empêchement du Ministre, à Monsieur le Secrétaire d´Etat Emile Krieps pour les affaires relevant du Ministère de l´Intérieur non comprises dans la délégation de compétence approuvée par arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 juillet 1971 Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 complétant le règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services techniques de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 21 juin 1967 portant création de l´administration des services techniques de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services techniques de l´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 5, chapitre 2 du règlement grand-ducal du 22 juin 1967 déterminant les attributions ainsi que les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des services techniques de l´agriculture, est complété sub J. Carrière du garçon de bureau par une section III de la teneur suivante: III. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de gerçon du bureau principal: 1. dictée en langues française et allemande; 2. travaux sur des appareils de duplication et de photocopie; 3. expédition et affranchissement du courrier; 4. géographie du pays et de l´Europe en relation avec le service de garçon de bureau; 5. notions de droit administratif. Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la fonction publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1971 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la fonction publique, Gaston Thorn 1158 Règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur et notamment les articles 9 et 10; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l´Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Pour accéder à la magistrature, au barreau ou au notariat, il faut avoir accompli avec succès le stage réglementé ci-après, indépendamment des autres conditions édictées par les lois et règlements sur la matière. Art. 2. Le stage comprend: 1) une période de cours complémentaires; 2) une période de stage professionnel proprement dit. Chapitre I er Des cours complémentaires Art. 3. Les cours complémentaires comprendront des cours théoriques et des travaux pratiques obligatoires portant sur les particularités du droit luxembourgeois, notamment dans les branches suivantes: droit constitutionnel, droit civil, droit commercial, procédure civile et commerciale, droit pénal général, procédure pénale, organisation judiciaire. Les cours complémentaires seront organisés dans le cadre du Centre universitaire de Luxembourg. Le programme détaillé en sera établi par le Ministre de l´Education nationale sur avis du Ministre de la Justice qui consultera le procureur général d´Etat, les barreaux et le collège des chargés de cours. En attendant l´entrée en vigueur de la loi réglant l´organisation administrative du Centre universitaire, les chargés de cours sont désignés par le Ministre de l´Education nationale sur proposition du Ministre de la Justice, pour la durée d´une année. Art. 4. Les cours complémentaires commenceront le 15 octobre de chaque année et prendront fin le 31 janvier de l´année suivante. L´inscription aux cours aura lieu sur demande à adresser au Ministre de l´Education nationale. Pour être admis, il faut avoir obtenu l´homologation du grade étranger d´enseignement supérieur conformément au règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en droit ainsi que la transcription de cette homologation conformément à l´article 6 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homogation des titres et grades d´enseignement supérieur. Art. 5. Les cours seront sanctionnés par un certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois qui sera délivré par le collège des chargés de cours. Pour l´octroi de ce certificat il sera tenu compte tant de l´assiduité aux cours que des résultats obtenus dans les exercices et épreuves imposés par les chargés de cours. Art. 6. Le candidat qui s´est vu refuser le certificat de formation complémentaire doit subir un examen qui a lieu trois mois après la clôture des cours. 1159 Exceptionnellement, le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, n´a pu suivre les cours complémentaires pourra être admis à se présenter à l´examen par décision du Ministre de l´Education nationale. Art. 7. Le jury d´examen se compose des chargés de cours. Il ne pourra siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. L´examen comprend des épreuves écrites et orales. A la fin des épreuves le jury délibère et décide à l´égard de chaque candidat de son admission ou de son refus. En cas d´admission, le jury délivre au récipiendaire le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. En cas de refus, le candidat devra se réinscrire ou, le cas échéant, s´inscrire à une session ultérieure des cours complémentaires. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre sont applicables, à l´exception de l´alinéa 2 de l´article 6. Art. 8. Le certificat à délivrer au candidat reçu sera rédigé dans les termes suivants: « Il est certifié que M. . . . . . . . . . . . a subi avec succès les épreuves du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. » Les certificats seront signés par les chargés de cours et visés par le Ministre de l´Education nationale. Chapitre II. Du stage professionnel proprement dit Art. 9. Le stage professionnel proprement dit est organisé à Luxembourg sous la direction d´une commission désignée par le Ministre de la Justice. Cette commission se compose d´un magistrat du siège, d´un magistrat des parquets, d´un avocat inscrit, d´un notaire et d´un fonctionnaire supérieur de l´administration gouvernementale. En dehors des attributions particulières qui lui sont dévolues par les articles suivants, la commission du stage exerce une surveillance générale sur les stagiaires. Art. 10. Pour être admis au stage il faut: soit présenter le certificat de formation complémentaire prévu par les articles 5 et 8, soit présenter le diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades. Art. 11. L´admission au stage, auprès de l´un des barreaux, aura lieu en vertu d´une décision du conseil de l´ordre ou, s´il n´y en a point, d´une décision du tribunal d´arrondissement; elle emporte insertion sur la liste des avocats-stagiaires après prestation du serment d´avocat prévu à l´article 14 du décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l´exercice de la profession d´avocat et la discipline du barreau, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite. L´avocat-stagiaire sera guidé dans la plaidoirie et la conduite des affaires par son patron, qui sera un avocat inscrit depuis au moins cinq ans. Art. 12. Le stage professionnel a pour but de faire acquérir aux avocats-stagiaires l´aptitude pratique aux fonctions de magistrat, d´avocat-avoué, de notaire ainsi qu´aux fonctions administratives qui requièrent une formation juridique. Art. 13. Le stage a une durée de trois ans; il comprend des cours théoriques et des travaux pratiques sous forme de conférences et de séminaires sur l´application du droit et les particularités du droit luxembourgeois, notamment dans les branches suivantes: droit civil et commercial, procédure civile et commerciale, droit administratif et contentieux administratif, droit pénal spécial et procédure pénale, droit international privé, droit social et droit du travail, 1160 droit fiscal, droit notarial. Les cours seront donnés et les travaux pratiques seront organisés par des chargés de cours et de travaux pratiques qui seront désignés par le Ministre de la Justice pour la durée d´une année. Les travaux pratiques pourront comporter des interrogations orales, des épreuves écrites ou des exposés sur des sujets déterminés. Le programme sera arrêté par la commission du stage sur proposition du collège des chargés de cours. Un certificat d´assiduité sera délivré chaque année par la commission du stage sur proposition des chargés de cours et de travaux pratiques. Ce certificat pourra être refusé en cas d´absence réitérée aux cours ou de participation insuffisante aux travaux pratiques. Art. 14. Le programme des deux premières années du stage est le même pour tous les stagiaires. Celui de la troisième année diffère suivant l´option du stagiaire pour l´une des branches suivantes: droit privé, droit administratif, droit notarial. Art. 15. L´enseignement et les travaux pratiques au cours de cette troisième année porteront plus particulièrement:
- a)pour la branche du droit privé sur les procédures civile, commerciale et pénale et la rédaction d´actes de procédure et de décisions judiciaires;
- b)pour la branche du droit administratif sur le droit administratif appliqué, l´organisation et le fonctionnement des administrations publiques et la rédaction d´actes administratifs;
- c)pour la branche du droit notarial sur l´organisation du notariat, les liquidations et partages de communautés et de successions, certaines lois et matières présentant un intérêt particulier pour le notariat (transcription des droits réels immobiliers, régime hypothécaire, copropriété des maisons à appartements, remembrement rural, urbanisme), le droit des sociétés, le droit fiscal (droit de timbre, d´enregistrement, d´hypothèque, de successions et mutations par décès, pour autant qu´ils intéressent le notariat), la comptabilité notariale et la rédaction en français et en allemand d´atces notariés. Art. 16. Les avocats-stagiaires fréquenteront les diverses audiences et suivront les travaux des parquets. A cet effet, ils pourront, par décision de la commission du stage être affectés pendant un certain temps au service des parquets, de l´accord du Procureur d´Etat. Le président du tribunal, ou le juge qui le remplacera, chargera les avocats-stagiaires de présenter des notes par écrit sur les débats de l´audience et de rédiger des projets de jugements ou d´ordonnances du juge. Le procureur d´Etat leur facilitera l´étude de la marche des affaires répressives, en leur permettant l´inspection de dossiers de poursuites entamées ou achevées; il pourra les charger de faire des notes ou de rédiger des actes de procédure. Les procureurs et présidents des tribunaux pourront les commettre d´office à la défense des prévenus en matière correctionnelle. Art. 17. Sur leur demande les stagiaires pourront être affectés temporairement, par décision de la commission de stage et de l´accord du chef du département, à un service administratif gouvernemental; leurs travaux dans l´administration seront dirigés par un maître de stage. Les stagiaires ayant opté pour la branche du droit notarial devront effectuer, dans une étude de notaire, soit un stage par demi-journée pendant un an, soit un stage continu de six mois. Art. 18. Les avocats-stagiaires s´engageront par une déclaration écrite à garder le secret sur tous les faits qui parviendront à leur connaissance à l´occasion de l´accomplissement de leur stage conformément aux articles qui précèdent. Art. 19. Le stage sera sanctionné par un examen de fin de stage. La session ordinaire de l´examen aura lieu entre le 1er février et le 15 mars. Une session extraordinaire aura lieu entre le 1er septembre et le 1er octobre. 1161 La date de l´ouverture des sessions sera fixée par le Ministre de la Justice et publiée au Mémorial un mois au moins avant cette date. L´examen comportera des épreuves écrites et orales sur des matières traitées pendant le stage. Les matières d´examen sont déterminées par la commission de stage et portées à la connaissance des stagiaires au moins six mois avant la date de l´examen. Art. 20. Les épreuves écrites porteront principalement sur les matières suivantes: 1. pratique du droit civil et commercial luxembourgeois; 2. droit international privé luxembourgeois; 3. application du code pénal; 4. organisation et compétence des juridictions judiciaires et administratives; 5. suivant l´option: pour le droit privé: pratique de la procédure civile et pénale, pour le droit notarial: application des lois intéressant le notariat, pour le droit administratif: pratique du droit administratif et du contentieux administratif. Les épreuves écrites auront notamment pour objet:
- a)pour tous les candidats: la rédaction d´avis, de notes de droit ainsi que la rédaction d´actes du ministère d´avoué, du juge et du ministère public;
- b)pour les candidats ayant opté pour la branche notariale: la rédaction d´actes notariés et en particulier d´une liquidation;
- c)pour les candidats ayant opté pour la branche administrative: la rédaction d´actes de l´administration et du juge administratif. Les épreuves écrites seront appréciées par le jury d´examen avant la date fixée pour les épreuves orales. Art. 21. Les épreuves orales consisteront d´une part en un exposé oral d´une affaire dont le dossier aura été remis au candidat au moins quarante-huit heures avant l´épreuve et d´autre part en un interrogatoire facultatif sur une ou plusieurs matières de l´examen. Art. 22. Le jury d´examen, qui siège à Luxembourg, se compose de trois magistrats et de deux avocats, membres effectifs, et de trois magistrats et de deux avocats, membres suppléants. Le jury désigne parmi ses membres son président et son secrétaire. Pour les candidats ayant opté pour la branche notariale, le jury est complété par deux notaires, membres effectifs et deux notaires, membres suppléants. Pour les candidats ayant opté pour la branche administrative, il est complété par deux membres qui seront choisis soit parmi les membres du comité du contentieux du Conseil d´Etat, soit parmi les fonctionnaires des cadres supérieurs de l´administration, membres effectifs et par deux membres suppléants. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre de la Justice pour une durée d´une année. Art. 23. Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l´examen lorsqu´il est parent ou allié d´un des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré. Art. 24. Pour être admis à l´examen, le candidat adressera une demande au Minitre de la Justice en y joignant: 1) un certificat du greffe attestant la prestation du serment d´avocat; 2) un certificat de stage de la commission du stage; 3) un certificat du patron du stage; 4) un certificat de nationalité. Art. 25. Les candidats à l´examen ne sont soumis à aucune taxe pour droit d´examen. Tous les certificats et le diplôme de fin de stage sont établis sans frais. 1162 Art. 26. Le jury ne procède à l´examen que pour autant qu´il est au complet. Il prononce l´admission, l´ajournement total ou partiel ou le rejet du candidat; à la fin de la session il arrête le classement des candidats reçus. Les décisions du jury sont sans recours. A la fin de la session le président du jury notifie à chaque candidat le résultat et le classement par lui obtenus. Il communique l´ensemble des résultats de l´examen au Ministre de la Justice. En cas d´ajournement, total ou partiel, le candidat pourra se représenter dès la session ordinaire ou extraordinaire suivante; en cas de rejet, il ne pourra se représenter qu´après un an. En cas d´ajournement ou de rejet le stagiaire peut revenir sur son option exercée en vertu de l´article 14, en informant la commission du stage dans la quinzaine. Après trois rejets ou ajournements totaux, le stagiaire sera exclu du stage. Art. 27. Le diplôme à délivrer au candidat reçu indiquera la branche choisie en troisième année et sera rédigé dans les termes suivants: « Le jury d´examen pour le stage judiciaire, sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies en vertu du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 délivre à M . . . . . . . . . . . . , né(
- e)le . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . le certificat de fin de stage exigé pour se faire inscrire au tableau des avocats exerçant auprès de l´un des corps judiciaires du Grand-Duché de Luxembourg. » Ce libellé sera complété pour le diplôme à délivrer au candidat reçu dans la branche du droit notarial par les termes suivants: « et pour pouvoir accéder à la fonction de notaire ». Les diplômes seront signés par les membres du jury et visés par le Ministre de la Justice. Art. 28. Le stagiaire qui a passé l´examen dans une branche peut toujours être admis à l´examen dans l´une des deux autres branches, après avoir fréquenté les cours et travaux pratiques particuliers à cette branche. L´examen complémentaire ne portera que sur les matières propres à la branche choisie. Le diplôme à délivrer en cas de réussite sera libellé comme suit: « Le jury d´examen pour le stage judiciaire, sur la production des pièces exigées, certifie à M . . . . . . . . . . . . , né(
- e)le . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . qu´il (elle) a passé avec succès les épreuves prescrites: soit pour la branche du droit privé du certificat de fin de stage judiciaire; soit pour la branche du droit administratif du certificat de fin de stage judiciaire; soit pour pouvoir accéder à la fonction de notaire. » Art. 29. Pour pouvoir être nommé notaire il faut présenter: soit le diplôme de candidat-notaire obtenu conformément à la législation luxembourgeoise, soit le certificat de fin de stage, branche notariale. Le titulaire du certificat de fin de stage d´une autre branche qui désire accéder à la fonction de notaire devra: 1) avoir accompli dans une étude de notaire soit un stage continu de six mois, soit un stage d´une année par demi-journées; 2) avoir fréquenté les cours et travaux pratiques de la troisième année de stage judiciaire portant sur les matières du droit notarial et avoir subi avec succès la partie de l´examen de fin de stage particulière au candidat ayant opté pour la branche notariale. Art. 30. Pendant la durée normale des cours complémentaires et du stage professionnel proprement dit les stagiaires toucheront une indemnité mensuelle dont le montant sera fixé par le Gouvernement en conseil. En cas de manque d´assiduité du stagiaire cette indemnité pourra être supprimée, temporairement ou définitivement, sur proposition ou avis de la commission du stage. Le refus à l´examen prévu aux articles 5 et 7 entraîne la suspension du paiement de l´indemnité jusqu´à l´admission au stage professionnel proprement dit. Dans des cas exceptionnels le paiement de l´indemnité de stage pourra être continué, sur avis de la commission du stage, jusqu´à la prochaine session d´examen. Les décisions individuelles nécessaires pour l´exécution du présent article seront prises par le Ministre de la Justice. 1163 Chapitre III. Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 31. Le présent règlement entrera en vigueur le 15 septembre 1971. A partir de cette date sont abrogés: la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire; les arrêtés royaux grand-ducaux des 2 novembre 1882 et 16 janvier 1884 portant règlement sur le stage judiciaire; l´article 15 du décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l´exercice de la profession d´avocat et la discipline du barreau; les articles 14 et 25 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades; l´arrêté grand-ducal du 12 février 1940 concernant l´organisation du stage notarial et de l´examen des candidats-notaires. Art. 32. Les avocats-stagiaires qui ont commencé leur stage avant le 1er février 1971 continueront à accomplir le stage réglementé par les lois et règlements en vigueur à ce moment. Les stagiaires qui ont commencé leur stage notarial avant le 1er février 1971 continueront à accomplir ce stage et passeront l´examen de candidat-notaire conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment. Toutefois, les dispositions des articles 9, 19, 20 alinéa final, 21, 22 alinéas 1er et final, 26 et 30 du présent règlement seront applicables immédiatement. Art. 33. Notre Ministre de l´Education nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971 Le Ministre de la Justice, Jean Eugène Schaus Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 29 juin 1971 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel la grive est déclarée oiseau-gibier; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1967 modifiant le classement des espèces d´oiseaux protégés; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´année cynégétique 1971/72 commence le 1er août 1971 et finit le 31 juillet 1972. Art. 2. L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er octobre au 15 janvier incl. Art. 3. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant toute l´année. 1164 Art. 4. La chasse est ouverte: A. Grand gibier 1. au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 15 novembre incl.; seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis; au cerf âgé de plus de trois ans et portant encore des dagues, sur autorisation spéciale du Ministre de l´Intérieur, du 15 août au 14 octobre inclus; 2. à la biche, du 1er octobre au 15 décembre incl.; 3. au faon, du 1er octobre au 15 décembre incl.; 4. au sanglier, du 1er août au 15 janvier incl. et du 1er juin au 31 juillet incl.; 5. au brocard, du 15 octobre au 5 novembre incl. et du 1er juin au 15 juillet incl.; Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis. 6. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre incl.; B. Petit gibier et gibier d´eau 7. au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.; 8. à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre incl.; 9. à la grive draine, à la grive litorne et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl.; 10. au coq de faisan, du 15 septembre au 31 décembre incl.; 11. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre incl.; 12. au canard colvert, du 1er août au 31 janvier incl.; 13. à la bécassine, du 1er août au 31 janvier incl.; 14. à la bécasse, du 1er octobre au 31 mars incl.; C. Autre gibier 15. au ramier, du 1 er août au 29 février incl. et du 1er juillet au 31 juillet incl.; 16. à la corneille noire, à la corneille mantelée, au corbeau freux, à la pie commune et au geai ordinaire pendant toute l´année; 17. au lapin sauvage, au renard, au blaireau et aux mordants pendant toute l´année. Art. 5. Le transport du cerf, de la biche, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête; Le daguet, tiré sur autorisation spéciale du Ministre de l´Intérieur, devra, endéans trois jours, être présenté au garde forestier du ressort qui délivrera le certificat de transport accompagnant l´animal jusqu´au lieu de vente au détail ou de consommation; Art. 6. Sont interdits dans la pratique de la chasse:
- a)les carabines de chasse automatique;
- b)les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;
- c)les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux cartouches à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent; Est à considérer comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle; Art. 7. Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites. Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, et pour la chasse au cerf seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 8. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1971. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 29 juin 1971. Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus 1165 Règlement grand-ducal du 30 juin 1971 concernant l´affichage des prix dans les hôtels, auberges, pensions, restaurants et débits de boissons. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix; Vu l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affichage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix; Vu la loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un statut de l´hôtellerie; Considérant notamment l´article 11 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affichage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sans préjudice des dispositions de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affichage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix, les prix affichés dans les hôtels, auberges, pensions et restaurants s´entendent taxe sur la valeur ajoutée comprise. Dans la mesure où un service est d´apllication, les prix affichés s´entendent obligatoirement service compris. L´affichage doit comprendre la mention « Prix tout compris ». Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affichage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix, l´affichage des prix pratiqués, sauf les prix du logement et de la pension , par 1. les cafés et tous débits de boissons, 2. les hôtels, auberges, pensions et restaurants, doit être fait d´une façon apparente et non équivoque à l´extérieur et à l´intérieur des établissements. Les prix affichés s´entendent obligatoirement taxe sur la valeur ajoutée comprise. L´affichage des prix à l´extérieur doit être bien visible et lisible de l´extérieur de l´établissement. Art. 3. Dans les hôtels, auberges et pensions l´affichage du prix « tout compris » du logement et de la pension est seulement obligatoire à l´intérieur de l´établissement. Il doit être fait à un endroit bien visible dans les chambres et indiquer la durée du droit d´occupation de la chambre. Art. 4. Sont abrogés les articles 6 et 7 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affichage des prix de détail prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix. Art. 5. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l´art. 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix. 1166 Art. 6. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 juin 1971 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Loi du 7 juillet 1971 relatif à l´augmentation de la quote-part du Luxembourg au Fonds Monétaire International. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 22 juin 1971, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l´augmentation du quota du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Fonds Monétaire International à concurrence d´un montant de cinq millions de dollars des Etats-Unis en vue de le porter à vingt-quatre millions de dollars. Toutefois l´augmentation peut avoir lieu par tranches, dont une première de un million de dollars. er Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les institutions financières publiques, indigènes ou étrangères, tous accords visant la gestion et le financement de la participation luxembourgeoise au Fonds Monétaire International. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1474, sess. ord. 1970-71 Loi du 25 juin 1971 autorisant la vente de gré à gré de divers immeubles sis commune de Bettembourg et dépendant du domaine curial de Bettembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 26 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 8 juin 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1167 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la vente de gré à gré des immeubles ci-après dépendant du domaine curial de Bettembourg, sis commune de Bettembourg, section A et inscrits au cadastre comme suit: N° 2139/2281 « Preteschacker » pré de 26,60 ares N° 2140 « Preteschacker » pré de 2,50 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1503 sess. ord. 1970-1971. Loi du 25 juin 1971 autorisant l´aliénation par voie d´échange du bâtiment postal de Sanem, section C de Belvaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 26 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 8 juin 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l´aliénation par voie d´échange du bâtiment postal sis à Belvaux, inscrit au cadastre de la commune de Sanem, section C de Belvaux, lieu-dit « Peiperfeld », N° 1231/3179 d´une contenance de 4,25 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1501 sess. ord. 1970-1971. Loi du 25 juin 1971 autorisant la vente de gré à gré d´une parcelle de pré dépendant du domaine curial de Weicherdange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg Duc de Nassau etc. etc. etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 26 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 8 juin 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1168 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la vente de gré à gré d´un pré dépendant du domaine curial de Weicherdange sis à Weicherdange inscrit au cadastre de la commune de Clervaux, section C de Weicherdange, lieu-dit « Weicherdingen », N° 425, d´une contenance de vingt ares soixante centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1502 sess. ord. 1970-1971. Règlement grand-ducal du 28 mai 1971 pris en exécution de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. RECTIFICATIF A la page 554 du Mémorial A N° 34 du 16 juin 1971 il y a lieu de lire: au N° 10 de la fiche de l´annexe II, dans la colonne « Commune et section »: Contern au lieu de Contorn au N° 11 de la fiche de l´annexe II, dans la colonne « origine »: inconnue au lieu d´autochtone. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg