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Règlement grand-ducal du 30 juin 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers . . . .

1177 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 46 19 juillet 1971 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 30 juin 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 2 juillet 1971 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d´experts, de traducteurs et d´interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l´assermentation des experts, traducteurs et interprètes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 juillet 1971 portant réorganisation du Service central de la statistique et des études économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 chargeant la Station viticole de l´Etat de certaines attributions dans le cadre de la réglementation CEE en matière viti-vinicole . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant le traitement et le contrôle des vins, des moûts et des boissons similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d´analyse applicables au vin . . Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15 janvier 1959  Adhésion du Japon et de l´Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre

  1.  Déclarations de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande et de la République de Nauru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre
  2.  Adhésion de l´Autriche  Déclaration de la République de Nauru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 mai 1971 modifiant les articles 9 et 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes  Rectificatif . . 1178 1179 1183 1184 1185 1189 1190 1191 1193 1199 1199 1199 1200 1178 Règlement grand-ducal du 30 juin 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet le contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture du 8 février 1971; Vu l´avis de la Chambre de Commerce du 3 mars 1971; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation à l´article 56, alinéas 1 à 3 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers, les dispositions suivantes sont applicables pour l´introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de lait et de produits laitiers en provenance de la Belgique et des Pays-Bas. Le contrôle du respect des dispositions des articles 52 à 55 du règlement grand-ducal précité se fait exclusivement à l´intérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les certificats de contrôle à établir en double exemplaire doivent accompagner la marchandise jusqu´au lieu de destination. Un exemplaire du certificat est à adresser par l´importateur à l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique, service de contrôle des denrées alimentaires, endéans les vingt-quatre heures qui suivent l´introduction de la marchandise. Le deuxième exemplaire est à conserver par l´importateur. Art.
  3. L´article 14, sub

(7)est complété par la disposition suivante: « Toutefois, le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Ministre de l´Agriculture, peut autoriser une teneur en matière grasse de lait inférieure à 3,2%. » Art. 3. L´article 15 est complété par les dispositions suivantes: « Lorsque, en application de la disposition dérogatoire prévue à l´article 14 sub
(7)ci-dessus, un lait de consommation d´une teneur en matière grasse inférieure à 3,2% est mis en vente à l´intérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les emballages doivent être de couleur différente de celle des emballages d´un lait d´une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 3,2%. La nature spécifique du produit doit être indiquée en caractères apparents d´une hauteur d´au moins 15 mm. » Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 60 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers. Art. 5. Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 30 juin 1971 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 1179 Règlement ministériel du 2 juillet 1971 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière des droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 30 juin 1971 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 30 juin 1971 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er juillet 1971. Luxembourg, le 2 juillet 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 30 juin 1971 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962 et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 30 avril 1971; Vu le titre I, article 32 des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Pour les marchandises reprises à l´annexe I du présent arrêté, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ladite annexe. Art. 2. Les pays bénéficiaires des suspensions de droits prévues à l´article 1er sont énumérés à l´annexe II du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1971. Bruxelles, le 30 juillet 1971 Baron SNOY et d´OPPUERS 1180 ANNEXE I Position tarifaire Désignation des marchandises Tarif Fin de la suspension ex 73.07 Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: I. laminés (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Brames et largets: I. laminés (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.09 Larges plats en fer ou en acier: A. non plaqués (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. plaqués (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (
  1. a)(C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: III. étamés: a. Fer-blanc (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.): a. simplement plaqués: I. laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 73.16 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contrerails, aiguilles, pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémallières, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: II. autres: a. neufs (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. usagés (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Contre-rails (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Traverses (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Eclisses et selles d´assise: I. laminées (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du . . juillet 1971. expt expt expt expt expt expt expt durée indéterminée mais limitée au 31 décembre 1971 expt expt expt expt expt expt Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS (
  2. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1181 ANNEXE II A. Liste des pays et territoires en voie de développement bénéficiaires de préférences tarifaires généralisées Pays indépendants Afghanistan Algérie Arabie Saoudite Argentine Barbade Birmanie Bolivie Botswana Brésil Burundi Cambodge Cameroun Ceylan Chili Chypre Colombie Congo (République démocratique) Congo (République populaire) Corée (Sud) Costa Rica Côte d´Ivoire Dahomey El Salvador Equateur Ethiopie Gabon Gambie Ghana Guatémala Guinée Guinée équatoriale Guyane Haïti Haute-Volta Honduras Ile Maurice Inde Indonésie Irak Iran Jamaïque Jordanie Kenya Koweït Laos Lesotho Liban Libéria Libye Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Mauritanie Mexique Népal Ngwane (ex Sousziland) Nicaragua Niger Nigéria Ouganda Pakistan Panama Paraguay Pérou Philippines République Arabe Unie République Centrafricaine République Dominicaine Rwanda Sénégal Sierra Leone Singapour Somalie Soudan Syrie Tanzanie Tchad Thaïlande Togo Trinidad et Tobago Tunisie Uruguay Venezuela Vietnam (Sud) Yémen Yémen du Sud Yougoslavie Zambie B. Pays et territoires dépendants, ou administrés ou dont les relations extérieures sont assurés en tout ou en partie par des Etats membres de la Communauté ou des pays tiers Afars et lasas (Territoire des) Afrique du Nord Espagnole: Sahara (Rio-de-Oro) Saghiet-el-Hamra Angola, (incl. Cahinda) Antilles néerlandaises Bahamas (îles) Bahrein Bermudes (îles) Brunéï 1182 Caïmanes (îles) et dépendances Caïques ou Turques (îles) Cap Vert (îles
  3. du)Comores (archipel des) Cook (îles) Etats du Golfe persique: Abu Dhabi Dubai Ras-al-Khaimah Fujairah Ajman Sharjah Ummun al Quaiwan Falkland ou Malouines (îles) et dépendances Gibraltar Guinée portugaise Honduras britannique Hong-Kong Iles du Pacifique administrées par les Etats-Unis d´Amérique ou sous tutelle de ces derniers
(1)Indes occidentales
(2)Macao Monzambique Nouvelle-Calédonie et dépendances Nouvelle-Guinée (Australienne) et Papouasie Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Commissariat du Pacifique Ouest)
(3)Papouasie (Voir Nouvelle-Guinée australienne) Polynésie française Iles du prince et Sao Tomé Iles Wallis et Futuna Quatar Saint-Pierre-et-Miquelon Sainte-Hélène (île) (incl. Ascension, Diego Alvarez ou Gough, Tristan da Cunha) Seychelles (incl. îles Amirantes) Surinam Terres australes et antarctiques françaises Territoires britanniques de l´Océan Indien (îles Chagos, îles Desroches) Territoires dépendant de la Nouvelle-Zélande (îles Nioué, îles Tokelau) Timor portugais Turques ou Caiques (îles) Vierges (îles) des Etats-Unis (îles Ste Croix, St Thomas, St John etc.) Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 00 juillet 1971. Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS
(1)Les îles du Pacifique administrées par les Etats-Unis comprennent: Guam, Samoa américain (y compris l´île Swains), îles Midway, îles Johnston et Sand, île Wake; les îles sous tutelle: les Carolines, Les Mariannes et les îles Marshall.
(2)Iles Sous-le-Vent (Antigua, Montserrat, Sts Christophe et Nièves, Anguilla, îles Vierges britanniques), îles Dans-le-Vent (Dominique, Grenade, Ste Lucie, St Vincent).
(3)Iles Gilbert et Ellis, îles Salomon britanniques, le Condominium des Nouvelles-Hébrides et les îles Canton et Enderbury et Pitcairn. 1183 Loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d´experts, de traducteurs et d´interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l´assermentation des experts, traducteurs et interprètes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 22 juin 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le ministre de la Justice peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d´exécuter les missions qui leur seront confiées par les autorités judiciaires et administratives. Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l´éthique professionnelle ou pour d´autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d´Etat et après que l´intéressé aura été admis à présenter ses explications. Art.
  1. Ils prêteront devant la chambre civile de la Cour supérieure de Justice, les experts, le serment de faire leurs rapports et de donner leurs avis en leur honneur et conscience, les traducteurs et interprêtes, celui de traduire fidèlement en une des langues généralement employées au Grand-Duché tant les dépositions faites que les écrits rédigés en langue étrangère et vice versa. Ils seront soumis à la surveillance du procureur général d´Etat. Art.
  2. En matière judiciaire répressive et en matière administrative les experts, traducteurs et interprètes seront choisis de préférence parmi les experts, traducteurs et interprètes assermentés, à moins que pour cause d´éloignement, de parenté, d´alliance, d´intérêts opposés ou pour d´autres motifs de suspicion légitime ou en raison de l´impossibilité de recourir promptement aux services d´un expert, traducteur ou interprète assermenté spécialisé en la matière, il ne devienne nécessaire ou utile de faire un autre choix. Art.
  3. 1) Les experts, traducteurs et interprètes désignés conformément à l´article 1eret assermentés conformément à l´article 2 n´ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu´ils seront commis. 2) Les experts qui ne remplissent pas les conditions prévues à l´alinéa premier prêteront le serment d´après les dispositions légales actuellement en vigueur. 3) Les traducteurs et interprètes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l´alinéa premier prêteront en matière judiciaire répressive devant qui de droit le serment d´après la formule précisée à l´article
  4. 4) Toutefois, en matière judiciaire répressive, les experts et traducteurs non assermentés conformément à l´article 2 ni conformément aux alinéas 2 et 3 respectivement du présent article pourront en cas d´empêchement prêter leur serment respectif par écrit; à ces fins, le greffe compétent leur fera notifier la décision judiciaire qui les aura commis par lettre recommandée ou par un agent de la force publique, et ce par la remise de deux copies de ladite décision; l´une des copies restera entre les mains de l´expert ou du traducteur; l´autre, sur laquelle le greffe aura écrit la formule du serment à prêter, sera signée à la suite de ladite formule par l´expert ou le traducteur et renvoyée au greffe, lequel en délivrera à toute partie intéressée, sur sa demande, un extrait certifié conforme. 1184 Art.
  5. Les honoraires des experts assermentés et ceux des traducteurs et interprêtes assermentés ou non seront arrêtés et modifiés comme frais de justice conformément à l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1422 sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les positions reprises en annexe sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Art.
  6. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 1185 ANNEXE au Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises N° statistique N° du tarif des droits d´entrée * ex 030 335 03.03 A IV b 1 * ex 030 390 03.03 B IV a 1 aa Dénomination des marchandises * ex 030 390 ex 03.03 B IV a 1 bb * ex 030 390 03.03 B IV a 2 * ex 030 390 03.03 B IV a 3 20.07 A I b * ex 200 700 1 II b * ex 200 710 1 III b 1 * ex 200 715 * ex 200 705 * ex 200 715 aa bb 11 22 Crevettes grises du genre « Crangon » sp.p., fraîches, réfrigérées ou simplement cuites à l´eau Calmars congelés (Ommastrephes sagittatus et Loligo sp.p) Calmars congelés (Todarodes sagittatus, Illex coindetti) Seiches congelées des espèces Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sépiola rondeleti Poulpes congelés des espèces octopus Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre: d´une densité supérieure à 1,33 à 15° C: de raisins: d´une valeur égale ou inférieure à F 1100 par 100 kg poids net d´une teneur en sucre d´addition sopérieure à 30% en poids; de pommes ou de poires mélanges de jus de pommes et de jus de poires: d´une valeur égale ou inférieure à F 1100 par 100 kg poids net: d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids. autres: d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 par 100kg poids net: d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids: jus d´ananas autres: d´agrumes, autres. Loi du 14 juillet 1971 portant réorganisation du Service central de la statistique et des études économiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 24 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1186 Avons ordonné et ordonnons: Article A
(1)L´article 1er de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques est abrogé et remplacé par le texte suivant: Art. 1er . Il est institué un service central de la statistique et des études économiques qui est placé sous l´autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la statistique et les études économiques et qui a notamment pour mission: 1° de rassembler une documentation statistique d´un intérêt général concernant la structure et l´activité du pays:
  1. a)en procédant au moyen de recensements et d´enquêtes à l´observation statistique notamment des phénomènes démographiques, économiques et sociaux;
  2. b)en coordonnant, d´un point de vue technique, et en centralisant les renseignements statistiques dont les organismes publics peuvent disposer en raison de leurs fonctions; 2° d´établir des comptes et de bilans économiques, globaux ou sectoriels; 3° d´étudier les mouvements généraux de l´activité économique ainsi que les changements structurels de l´économie nationale; 4° d´apporter son concours technique à l´élaboration de prévisions économiques, globales ou sectorielles, à court, à moyen et à plus long terme, sans préjudice des attributions spéciales qui sont réservées par d´autres lois à des organismes publics; 5° de faire des études générales et spéciales au sujet notamment des phénomènes démographiques, économiques et sociaux et de diffuser ou de publier, s´il y a lieu, les résultats de ces travaux ; 6° de rassembler une documentation générale concernant les définitions et les méthodes statistiques ainsi que les théories et les faits démographiques, économiques et sociaux; 7° d´assurer les relations scientifiques et techniques avec les services similaires, étrangers et internationaux. En outre, il est créé un conseil supérieur, qui exerce des fonctions consultatives auprès de ce service. La mission, la composition et l´organisation de ce conseil sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)L´article 2 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques est abrogé et remplacé par le texte suivant: Art. 2. Le cadre supérieur du service central de la statistique et des études économiques comprend, dans l´ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après: dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement:  un directeur;  des conseillers économiques;  des conseillers économiques adjoints;  des chargés d´études principaux;  des chargés d´études et des stagiaires ayant le titre d´attaché économique. Le nombre total des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés d´études principaux, des chargés d´études et des stagiaires ayant le titre d´attaché économique ne pourra dépasser onze unités. Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc. La nomination des attachés économiques est faite pour un an; elle est renouvelable. Les chargés d´études peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d´études principal, de conseiller économique adjoint et de conseiller économique, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par leurs collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé. 1187
(3)L´article 3 de la loi du 9 juillet 1962 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant: Art. 3. Les conditions de nomination aux fonctions désignées à l´article 2, les modalités de recrutement, l´organisation du stage administratif et l´organisation d´un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur sont celles déterminées par le règlement grand-ducal pris en vertu des articles 2 et 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat.
(4)L´énumération des fonctions et emplois prévus dans la carrière moyenne du rédacteur par l´article 4 de la loi du 9 juillet 1962 précitée, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 22 avril 1967, est complétée comme suit:  un inspecteur principal premier en rang.
(5)L´article 5 de la loi du 9 juillet 1962 précitée, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 22 avril 1967, est complété par le texte suivant: En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des employés auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux et dans la limite des crédits budgétaires. Les règles fixées par la loi budgétaire pour les engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat ne sont pas applicables au dit personnel auxiliaire.
(6)L´article 6 de la loi du 9 juillet 1962 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant: Art. 6. Les conditions de nomination aux fonctions désignées à l´article 4 ainsi que les modalités d´un examen de promotion auquel est subordonné l´avancement aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat. Article B
(1)Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Administration générale » de l´annexe A « Classification des fonctions » de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: au grade 13;  l´inspecteur principal premier en rang  le chargé d´études principal au grade 13; au grade 14;  le conseiller économique adjoint au grade 15;  le conseiller économique au grade 16.  le directeur
(2)Les additions et modifications ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 précitée: 1. Annexe A « Classification des fonctions »  Tableau I « Administration générale »
  1. a)au grade 13, à la suite de la mention « Ravitaillement  Secrétaire général » sont ajoutées les deux mentions « Service central de la statistique et des études économiques  chargé d´études principal »;
  2. b)au grade 14, la mention « Service central de la statistique et des études économiques  chargé d´études premier en rang » est remplacée par la mention « Service central de la statistique et des études économiques  conseiller économique adjoint »;
  3. c)au grade 15, la mention « Service central de la statistique et des études économiques  directeur » est remplacée par la mention « Service central de la statistique et des études économiques  conseiller économique »;
  4. d)au grade 16, à la suite de la mention « Secrétariat du Grand-Duc  secrétaire » est ajoutée la mention « Service central de la statistique et des études économiques  ° directeur ». 2. Annexe D « Détermination »  Tableau 1 « Administration générale »:
  5. a)sont ajoutées dans la carrière supérieure « attaché de gouvernement », au grade 13 la mention « chargé d´études principal », au grade 14 la mention « conseiller économique adjoint », et 1188 au grade 16 la mention « directeur du service central de la statistique et des études économiques »;
  6. b)est remplacée, dans la carrière supérieure « attaché de gouvernement », au grade 15 la mention directeur du service central de la statistique et des études économiques » par la mention « conseiller économique ».
(3)L´article 22 section II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est complété comme suit: .......... 9° Le Conseiller de Gouvernement, le commissaire de district de Luxembourg, le conseiller économique au service central de la statistique et des études économiques (grade 15) et l´inspecteur des finances (grade 15) bénéficient d´un avancement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
  1. 10° Les directeurs des bâtiments de l´Etat, de l´inspection du travail et des mines, du laboratoire bactériologique, de la maison de santé, « du sanatorium de Vianden », de l´office national du travail, des ponts et chaussées, du service central de la statistique et des études économiques, le secrétaire du Grand-Duc et « le médecin conseil directeur » (grade 16) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
  2. ........... Article C Dispositions transitoires
(1)Par dérogation à l´article 4 de la loi du 9 juillet 1962 modifiée par la loi du 22 avril 1967 et complétée par la présente loi, il pourra y avoir un second inspecteur principal premier en rang nommé à titre personnel. Cet emploi est supprimé de plein droit après le départ de l´intéressé.
(2)En attendant la promulgation du règlement grand-ducal prévu à l´article 6 de la loi du 9 juillet 1962, modifié par la présente loi, le règlement grand-ducal visé aux articles 4 et 13 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale restera applicable au service central de la statistique et des études économiques.
(3)Le fonctionnaire qui a exercé les fonctions de directeur du STATEC depuis janvier 1963 bénéficiera, pour le calcul du traitement initial dans le grade 16, d´une computation des années de service prestées en qualité de directeur du STATEC.
(4)Le chef de bureau technique adjoint de l´administration des bâtiments publics, détaché actuellement au STATEC, pourra être nommé  à titre personnel et par dépassement du cadre tel qu´il est déterminé par l´article 4 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution du Service central de la statistique et des études économiques, modifiée par la loi du 22 avril 1967  chef de bureau adjoint du STATEC, à condition qu´il remplisse effectivement des fonctions correspondant à ce grade. Cet emploi sera supprimé de plein droit après le départ de l´intéressé. Deux ans après avoir été nommé aux fonctions de chef de bureau adjoint au STATEC, le fonctionnaire visé à l´alinéa précédent pourra bénéficier à titre personnel d´un avancement en traitement au grade 10, contrairement aux dispositions de l´article 2 de la loi du 1er juillet 1969 prévoyant un examen de promotion à programme réduit pour des fonctionnaires ayant atteint un certain âge. Cet avancement est soumis à la réussite préalable d´un examen écrit dont l´organisation et les matières feront l´objet d´une décision du Conseil de Gouvernement sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique. 1189 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971 Le Ministre de l´Economie Nationale, Jean des Classes Moyennes et du Tourisme, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1414, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 chargeant la Station viticole de l´Etat de certaines attributions dans le cadre de la réglementation CEE en matière viti-vinicole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement CEE n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 portant disposition complémentaire en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement CEE n° 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières du vin produit dans des régions déterminées; Vu le règlement CEE n° 1594/70 de la Commission du 5 août 1970 relatif aux déclarations, à l´exécution et au contrôle des opérations d´enrichissement, d´acidification et de désacidification dans le secteur du vin; Vu le règlement CEE n° 1618/70 de la Commission du 7 août 1970 relatif aux conditions de contrôle d´édulcoration des vins de table et des vins de qualité produits dans des régions déterminées, (v.q.p.r.d.). Vu la loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la Station viticole de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Station viticole de l´Etat à Remich est chargée de contrôler l´exécution des opérations d´enrichissement, de désacidification et d´édulcoration effectueés en application de la réglementation des Communautés Européennes. Elle est chargée en outre:  du contrôle des registres, prescrits par cette même réglementation;  du contrôle des vins de table ainsi que du contrôle et de la protection des vins de qualité produits dans des régions déterminées, commercialisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971 Le Ministre de l´agriculture Jean et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler 1190 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu l´avis de la Commission viticole; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les localités viticoles suivantes constituent, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la région déterminée pour la production d´un vin de qualité produit dans une région déterminée, au sens du règlement CEE n° 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées: Schengen, Remerschen, Wintringen, Mondorf, Elvange, Ellingen, Burmerange, Schwebsingen, Bech-Kleinmacher, Wellenstein, Remich, Bous, Assel, Trintingen, Rolling, Erpeldingen, Stadtbredimus, Greiveldingen, Ehnen, Wormeldingen, Oberwormeldingen, Ahn, Machtum, Lenningen, Canach, Gostingen, Niederdonven, Oberdonven, Grevenmacher, Mertert, Wasserbillig, Rosport, Born, Mœrsdorf. Art. 2. Les vins issus des cépages énumérés ci-après constituent des vins aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées au sens du règlement CEE n° 817/70 précité: Riesling, Traminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Pinot noir, Auxerrois, Muscat Ottonel, Rivaner (Muller Thurgau), Sylvaner. Art. 3. L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées est interdite à partir du moment où le stade de la véraison est atteint. Un règlement ministériel fixe annuellement la date à partir de laquelle cette interdiction s´applique. Toutefois, dans les années où les conditions écologiques le justifient, un règlement ministériel peut autoriser l´aspersion des vignobles au-delà de la période de véraison. Art. 4. Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) produits sur le territoire du Grand-Duché est fixé à six degrés. Toutefois, un règlement ministériel peut, pour les années où les conditions écologiques le justifient, fixer un titre alcoométrique plus élevé pour certains cépages. Art. 5. Les v.q.p.r.d. produits dans la région viticole luxembourgeoise doivent répondre, en ce qui concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs limites suivantes:
  1. a)titre alcoométrique totale: pour autant qu´il ait été fait usage des pratiques d´enrichissement dont question à l´article 7 du règlement CEE n° 817/70, le titre alcoométrique total des v.q.p.r.d. ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 9°:  vin issu des cépages Sylvaner, Rivaner (Muller Thurgau): 86 gr par litre, soit 10,9°;  vin issu des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Riesling: 89 gr par litre, soit 11,3°;  vin issu des cépages Pinot gris (Ruländer), Traminer: 91 gr par litre, soit 11,5°;  vin rosé et rouge issu du cépage Pinot noir: 95 gr par litre, soit 12°. 1191
  2. b)acidité totale: comprise entre 4,5 et 12 grammes par litre de vin, exprimé en acide tartrique.
  3. c)acidité volatile:  en ce qui concerne les vins blancs: maximum 0,9 mg par litre de vin exprimé en acide acétique;  en ce qui concerne les vins rosés et rouges issus du cépage Pinot noir: maximum 1,2 mg par litre de vin exprimé en acide acétique.
  4. d)anhydride sulfureux total: maximum 250 mg par litre de vin. Art. 6. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971 Le Ministre de l´agriculture Jean et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant le traitement et le contrôle des vins, des moûts et des boissons similaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu l´avis de la Commission viticole; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de la santé publique, Notre Ministre de la justice, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sans préjudice des dispositions des articles 19 à 22 du règlement CEE n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole, seules les substances suivantes sont autorisées pour la préparation, le traitement en cave et la conservation des moûts, vins et boissons similaires: 1) Anhydride sulfureux (E 220), à condition que la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas 250 mg pour les vins autres que les vins de liqueur, et 350 mg pour les vins de liqueur. Sont considérés comme vins de liqueur, les vins répondant à la définition reprise à l´annexe II point 11 du règlement CEE n° 816/70 précité, en ce qui concerne les vins produits dans la Communauté Européenne, et à l´article 2 du règlement CEE n° 948/70 du Conseil en ce qui concerne les vins originaires des pays non membres des Communautés Européennes. Le sulfitage est autorisé par les procédés suivants:
  5. a)anhydride sulfureux gazeux obtenu par combustion du soufre ou de mèches soufrées;
  6. b)anhydride sulfureux liquéfié pur; er 1192
  7. c)anhydride sulfureux en solution aqueuse à une concentration minimum de 5%;
  8. d)bisulfite de potassium pur (E 224). 2) Anhydride carbonique pur (E 290) gazeux, liquéfié ou solide. 3) Acide métatartrique à la dose maximum de 10 g par hectolitre. 4) Acide 1-ascorbique à la dose maximum de 5 g par hectolitre. 5) Acide sorbique (E 200) ou sorbate de potassium (E 202) à la dose maximum de 20 g par hectolitre. 6) Tartrate neutre de potassium ou du carbonate de calcium pur, ce dernier contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides d-tartrique et 1-malique. 7) Caramel (E 150), exclusivement pour la coloration des boissons contenant du vin, des vins de fruits, des vins de liqueur et des boissons similaires. Art. 2. La clarification des moûts, vins et boissons similaires est autorisée exclusivement par les procédés suivants: 1) Collage au moyen des substances suivantes:
  9. a)lies de vin liquides, saines et fraîches;
  10. b)colle de poisson purifiée, dissoute dans le vin;
  11. c)gelatine pure, agar-agar;
  12. d)tannin oenologique;
  13. e)blanc d´oeuf, albumine pure;
  14. f)bentonite;
  15. g)kaolin oenologique;
  16. h)enzymes pectolytiques;
  17. i)gel de silice (Kieselsol);
  18. j)charbon animal purifié et charbon activé oenologique;
  19. k)ferrocyanure de potassium pur, à condition qu´il ne reste, en solution, pas traces de ferrocyanure de potassium ni d´autres dérivés cyanés. 2) Filtration au moyen de masses filtrantes: amiante, cellulose, diatomite ou toutes autres substances inertes ne cédant pas de constituants pouvant modifier la composition des moûts, vins et boissons similaires. Art. 3. Les substances énumérées aux articles 1er et 2 du présent règlement doivent satisfaire aux critères de pureté fixés dans le cadre du marché commun et repris
  20. a)dans le règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine;
  21. b)dans le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine. Art. 4. Sont considérés comme impropres à la consommation humaine et ne peuvent être mis dans le commerce: 1)  les vins blancs titrant 10° ou moins de 10° d´alcool, ayant une acidité volatile supérieure à 16 milliéquivalents par litre (0,96 g par litre de vin exprimé en acide acétique). Pour chaque degré d´alcool en plus, le chiffre de l´acidité volatile tolérée est majoré d´un milliéquivalent. Ce chiffre ne devra toutefois pas dépasser 20 milliéquivalents par litre (1,2 g par litre de vin exprimé en acide acétique);  les vins rouges titrant 10° ou moins de 10° d´alcool, ayant une acidité volatile supérieure à 20 milliéquivalents par litre (1,2 g par litre de vin exprimé en acide acétique). Pour chaque degré d´alcool en plus, le chiffre de l´acidité volatile tolérée est majoré d´un milliéquivalent. Ce chiffre ne devra toutefois pas dépasser 25 milliéquivalents par litre (1,5 g par litre de vin exprimé en acide acétique). 1193 2) les moûts, vins ou boissons similaires traités par des substances autres que celles autorisées aux articles 1er et 2 du présent règlement; 3) les vins qui contiennent une quantité de sulfate, exprimée en sulfate neutre de potassium, supérieure à 1 g par litre. Pour certains vins étrangers d´élaboration particulière, cette teneur pourra s´élever au-dessus de cette limite, sans toutefois dépasser 2 g par litre; 4) les vins qui, à l´examen organoleptique, se révèlent nettement défectueux et qui présentent une saveur ou une odeur étrangères au vin, notamment le goût de goudron, de créosote, de mazout. Art. 5. L´arrêté grand-ducal du 9 août 1909 portant règlement pour l´exécution de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires, modifié par l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1927, est abrogé, à l´exception des articles 6 et 8. Art. 6. Sans préjudice des peines plus fortes portées par le Code pénal, la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ou d´autres lois spéciales et indépendamment des peines portées par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi précitée du 25 septembre 1953. Art. 7. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de la santé publique et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la santé publique, Madeleine Frieden Le Ministre de la justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d´analyse applicables au vin. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le règlement CEE n° 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des affaires étrangères, de Notre Ministre de la santé publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les méthodes d´analyses appliquées pour l´examen des éléments caractéristiques du vin, tels qu´ils sont spécifiés à l´annexe, point D, du règlement CEE du Conseil du 28 avril 1970 établissant 1194 les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont celles reproduites à l´annexe au présent règlement, par référence à la convention internationale pour l´unification des méthodes d´analyse et d´appréciation des vins, signée à Paris, le 13 octobre 1954. Art. 2. Les méthodes d´analyse visées à l´article 1er s´appliquent également aux vins de table au sens du règlement CEE n° 816/70 du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole. Art. 3. En cas de litige, seules les méthodes dites de référence sont applicables. Art. 4. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des affaires étrangères et Notre Ministre de la santé publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971 Le Ministre de l´agriculture Jean et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre des affaires étrangères, Gaston Thorn Le Ministre de la santé publique, Madeleine Frieden-Kinnen ANNEXE Méthodes d´analyse 1 . Masse volumique de densité relative 20/20 Définitions La masse volumique et la densité relative du vin et du moût sont déterminées à 20° C. La masse volumique est le quotient de la masse d´un certain volume de vin ou de moût à 20° C par ce volume. Elle s´exprime en grammes par centimètre cube (ou grammes par millilitre) et son symbole est p20°. La densité relative est le rapport exprimé en nombre décimal de la masse volumique du vin (ou du moût) à 20° C à la masse volumique de l´eau à la même température. Son symbole est d 20 ou simplement 20 d lorsqu´aucune confusion n´est possible. Sur les certificats d´analyse, la caractéristique considérée est précisée en utilisant uniquement les symboles définis ci-dessus. Il est préférable de n´employer que la masse volumique à 20°. Par convention, la masse volumique et la densité doivent être corrigées de l´action de l´anhydride sulfureux et de l´antiseptique éventuellement ajouté au moment du prélèvement pour stabiliser le vin ou le moût prélevé. Principes des méthodes Méthode de référence: pycnométrie, résultats approchés à 0,0001 près. Méthode usuelle: 1. pycnométrie; 2. aréométrie ou 3. densimétrie par la balance hydrostatique; resultats approchés à 0,0003 près. Traitement préalable Si le vin ou le moût contient des quantités notables de gaz carbonique, en chasser la plus grande quantité par agitation de 250 millilitres de vin dans un flacon de 1.000 millilitres ou par filtration sous pression réduite sur 2 grammes de coton hydrophile placé dans une allonge. Si le vin ou le moût est trouble, filtrer 250 millilitres de vin ou de moût sur papier à filtration rapide, à plis, en entonnoir couvert, ou les centrifuger en tubes fermés; on recueillera le filtrat dans un flacon de 250 millilitres. Mention de cette opération sera portée sur le certificat d´analyse. 1195 2. Titre alcoométrique (Degré alcoolique volumétrique) Définition Le titre alcoométrique est exprimé en degrés alcooliques volumétriques. Il est égal au nombre de litres d´alcool éthylique (*) contenu dans 100 litres de vin, ces volumes étant tous deux mesurés à la température de 20° C (**). Principes des méthodes I. Méthode de référence.  Double distillation et mesure de la densité du distillat par pycnométrie. Degré déterminé à 0°05 près. II. Méthode usuelle.  Distillation simple du liquide alcalinisé, mesure du degré par: 1. pycnométrie, 2. aréométrie, 3. densimétrie par la balance hydrostatique ou 4. réfractométrie. Degré déterminé à 0°1 près. III. Méthode de dosage chimique de l´alcool.  Les méthodes chimiques de dosage sont aussi acceptées pour la détermination du titre alcoométrique, en particulier pour l´analyse des liquides faiblement alcooliques tels que les moûts, certains vins doux, etc. Nota.  Pour traduire en degrés alcooliques la masse volumique du distillat, utiliser la table adoptée par l´Office International de la Vigne et du Vin comme table internationale O.I.V. 3. Extrait sec total (Matières sèches totales) Définition L´extrait sec total ou matières sèches totales est l´ensemble de toutes les substances qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas. Ces conditions physiques doivent être fixées de telle manière que les substances composant cet extrait subissent le minimum d´altération. L´extrait non réducteur est l´extrait sec total diminué des sucres totaux. L´extrait réduit est l´extrait sec total diminué des sucres totaux excédant 1 gramme par litre, du sulfate de potassium excédant 1 gramme par litre, du mannitol s´il y en a, et de toutes les substances chimiques éventuellement adjoutées au vin. Le reste d´extrait est l´extrait non réducteur diminué de l´acidité fixe, exprimée en acide tartrique. L´extrait est exprimé en grammes par litre et il doit être déterminé à 0,5 g près. Principes des méthodes I. Méthode de référence. Pesée du résidu laissé par l´évaporation du vin, préalablement réparti sur une spirale de papier buvard, dans un courant d´air sec sous la pression de 20 à 25 millimètres de mercure, à 70° C, dans des conditions codifiées. La méthode d´évaporation du vin à 100° C au bain-marie ou à l´étuve en vue de la pesée de l´extrait sec, est proscrite pour la mesure directe des vins contenant des sucres. II. Méthode usuelle.  Méthode densimétrique (*) Comme, dans la pratique, on ne sépare pas exactement l´alcool éthylique de ses homologues qui existent en petite quantité dans le vin, l´ensemble des alcools volatils sera mesuré comme alcool éthylique. De même, l´alcool des esters est compris dans le titre alcoométrique. (**) On peut aussi exprimer la quantité d´alcool en grammes par litre à 20° C en multipliant le titre alcoométrique volumétrique par le facteur 7,8934. 4. Sucres réducteurs Définition Les sucres réducteurs, constitués par l´ensemble des sucres à fonction cétonique et aldéhydique, sont dosés par leur action réductrice sur la solution cupro-alcaline. Leur détermination comporte deux opérations successives: la défécation, et le dosage proprement dit. 1196 Principe des méthodes 1. Défécation (procédés provisoires) Méthode de référence.  Le vin neutralisé, désalcoolisé et dont les anions ont été échangés par des ions acétiques, est traité par l´oxyde mercurique. Méthodes usuelles.  Le vin neutralisé et désalcoolisé est traité par l´un des réactifs suivants: A) oxyde de mercure; B) acétate neutre de plomb; C) acétate basique de plomb; D) ferrocyanure de zinc. 2. Dosage (procédés provisoires) Solutions.  Etant donné l´acceptation de plusieurs méthodes de dosage des sucres réducteurs, il est nécessaire que chaque chimiste en vérifie l´exactitude à l´aide d´une solution titrée de sucre interverti, servant de référence. Méthode de référence.  La quantité d´oxyde cuivreux précipité par un excès de liqueur cuproalcaline agissant sur le vin déféqué est mesurée par l´un des procédés suivants: A) pesée de l´oxyde cuivrique; B) pesée du cuivre; C) méthode volumétrique manganimétrique. Méthodes usuelles. A) La quantité d´oxyde cuivreux précipité par un excès de liqueur cupro-alcaline agissant sur le vin déféqué est mesurée par gravimétrie; B) la quantité d´oxyde cuivreux produit par action du vin déféqué sur une solution cupro-alcaline est déterminée par complexométrie; C) après avoir fait réagir le vin déféqué sur une quantité determinée de liqueur cupro-alcaline, l´excès d´ion cuivrique est dosé par iodométrie; D) après avoir fait réagir le vin déféqué sur une quantité déterminée de liqueur cupro-alcaline, l´excès d´ion cuivrique est dosé par colorimétrie. 3. Expression des résultats La quantité de sucres réducteurs est exprimée en grammes de sucre interverti par litre. Elle est déterminée à 0,5 gramme près. 5. Saccharose Principe des méthodes Méthodes de recherches qualitatives 1. Méthode colorimétrique.  Le vin est déféqué par l´acétate de plomb, la magnésie et le permanganate de potassium à pII8-9. Sur le défécat, on fait agir à 100° C la diphénylamine en milieu chlorhydrique et acétique. Le produit de condensation obtenu en présence de saccharose est extrait par le chloroforme qui se colore en bleu. 2. Méthode par chromatographie en couche mince.  Le saccharose est identifié dans les moûts et dans les vins après séparation du glucose et du levulose par chromatographie en couche mince sur plaque recouverte de poudre de silice G contenant de l´acétate de sodium. Le révélateur (acide thiobarbiturique et acide trichloracétique) est incorporé au solvant (acétate d´éthyle, isopropanol et eau). Le saccharose, par chauffage en milieu acide, donne naissance à l´hydroxyméthylfurfural qui, réagissant sur l´acide thiobarbiturique, produit une coloration jaune orangé. Méthode de dosage Le saccharose est recherché par comparaison des pouvoirs réducteurs avant et après hydrolyse chlorhydrique ménagée de la liqueur obtenue par défécation du vin. Cette liqueur de défécation est préparée selon un des procédés décrits au chapitre « Sucres réducteurs ». 1197 Le dosage des sucres réducteurs avant et après hydrolyse est effectué par l´une des méthodes décrites au chapitre « Sucres réducteurs ». 6. Cendres Définition On appelle cendres l´ensemble des produits de l´incinération du résidu d´évaporation du vin, conduite de façon à obtenir la totalité des cations (ammonium exclu) sous forme de carbonates et autres sels minéraux anhydres. Principe de la méthode Méthode unique: Incinération de l´extrait du vin conduite entre 500° et 550° jusqu´à combustion complète du carbone. La quantité des cendres sera exprimée en grammes par litre et déterminée à 0,03 g près. 7. Alcalinite des cendres Définitions On appelle alcalinité totale des cendres la somme des cations, autres que l´ammonium, combinés aux acides organiques du vin. On appelle alcalinité partielle des cendres l´alcalinité due seulement aux carbonates, oxydes et silicates contenus dans ces cendres. L´alcalinité du gramme de cendres (ou chiffre d´Icalinité) est calculée en divisant l´alcalinité totale exprimée en grammes de carbonate de potassium par le poids des cendres. Principes des méthodes A.  Alcalinité totale: Méthode unique: Titrimétrie par l´acide sulfurique titreé en retour après chauffage et en employant le méthylorange comme indicateur. B.  Alcalinité partielle: Méthode unique: Titrimétrie par l´acide sulfurique titré en retour en présence d´ions céreux en léger excès et d´un indicateur coloré virant à pH 4,5. Expression des résultats L´alcalinité des cendres est exprimée, soit en milliéquivalents par litre et déterminée à 0,5 près, soit en grammes de carbonate de potassium par litre. 8. Acidité totale Définition L´acidité totale est la somme des acidités titrables lorsqu´on amène le vin au pH 7 par addition d´une liqueur alcaline titrée. L´acide carbonique et l´anhydride sulfureux libre et combiné ne sont pas compris dans l´acidité totale. Le vin est débarrassé du gaz carbonique par agitation à froid sous vide. Principe des méthodes Méthode de référence: Titrimétrie potentiométrique. Méthode usuelle: Titrimétrie avec le bleu de bromothymol comme indicateur de fin de réaction. Expression des résultats L´acidité totale est exprimée en milliéquivalents par litre et déterminée à un près. On peut aussi l´exprimer en poids de l´acide fixe choisi conventionnellement par chaque pays pour son usage intérieur; a nature de cet acide sera toujours précisée sur le certificat d´analyse. 1198 9. Acidité volatile Définition L´acidité volatile est constituée par la partie des acides gras appartenant à la série acétique qui se trouvent dans les vins, soit à l´état libre, soit à l´état salifié. Principe de la méthode Méthode unique.  La séparation des acides volatils est faite par entraînement à la vapeur d´eau et rectification des vapeurs. Le vin est acidifié par un cristal d´acide tartrique (environ 0,5 g pour 20
  22. ml)avant l´entraînement. On doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la présence du gaz carbonique dans le distillat. L´indicateur employé est la phénolphtaléine. L´acidité de l´anhydride sulfureux libre et combiné distillé n´est pas comprise dans l´acidité volatile et doit être retranchée de l´acidité du distillat ainsi que l´acidité de l´acide sorbique éventuellement présent. Expression des résultats L´acidité volatile est exprimée en milliéquivalents par litre pour les transactions internationales et déterminée à 0,2 près. On peut aussi exprimer l´acidité voltile en poids de l´acide choisi conventionnellement par chaque pays pour son usage intérieur; la nature de cet acide sera toujours précisée sur le certificat d´analyse. 10. Acidité fixe L´acidité fixe est déterminée par la différence entre l´acidité totale et l´acidité volatile. 11. pH du vin et du mût Principe de la méthode Méthode unique: On mesure la différence de potentiel entre deux électrodes plongées dans le liquide étudié. L´une de ces deux électrodes a un potentiel qui est une fonction définie du pH de ce liquide, l´autre a un potentiel fixe et connu et constitue l´électrode de référence. Le pH doit être déterminé à ± 0,05 unité pH. 12. Anhydride sulfureux Définitions On appelle anhydride_sulfureux _ libre l´anhydride sulfureux à l´état de SO 2 et à l´état de combinaisons minérales H 2SO3 , HSO 3 et SO 3 . On appelle anhydride sulfureux combiné la différence entre l´anhydride sulfureux total et l´anhydride sulfureux libre. Principes des méthodes Methode de référence Anhydride sulfureux libre: Titrimétrie potentiométrique. Anhydride sulfureux total: L´anhydride sulfureux du vin est distillé en milieu acide et à l´abri de l´air. Le distillat est recueilli sur de la soude en excès. L´anhydride sulfureux distillé est titré par iodométrie selon une technique permettant d´éliminer la cause d´erreur due à la recombinaison très rapide de l´anhydride sulfureux avec l´acétaldéhyde distillé. Méthode usuelle. L´anhydride sulfureux est entraîné par un courant d´air ou d´azote; il est fixé et oxydé par barbotage dans une solution diluée et neutre d´eau oxygénée. L´acide sulfurique formé est dosé par une solution titrée d´hydroxyde de sodium. L´entraînement à froid (10° C) assure l´extraction et le dosage du seul anhydride sulfureux libre. A chaud (100° C environ) on entraîne et dose l´anhydride sulfureux total. 1199 Méthode rapide d´essai Anhydride sulfureux libre: Titrage iodométrique direct avec titrage correctif sur le même vin dont l´anhydride libre a été combiné par un excès d´éthanal ou de propanal. Anhydride sulfureux combiné: Titrage iodométrique après double hydrolyse alcaline sur le vin dont l´anhydride libre a été oxydé au cours de son titrage iodométrique. Expression des résultats La quantité d´anhydride sulfureux sera exprimée en milligrammes d´anhydride sulfureux par litre et déterminée à 10 milligrammes près par litre. Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15 janvier 1959.  Adhésion du Japon et de l´Iran. (Mémorial 1962, A, p . 299 et ss., p. 824 Mémorial 1963, A, pp. 188, 1078 et ss. Mémorial 1964, A, p . 984 Mémorial 1966, A, pp. 393, 643, 982 et ss. Mémorial 1967, A, p. 523 et ss., p. 902 Mémorial 1969, A, pp. 24, 1559).  Il résulte de notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´aux dates respectives des 14 et 25 mai 1971 le Japon et l´Iran ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de l´article 40, cette Convention entrera en vigueur à l´égard du Japon et de l´Iran respectivement les 12 et 23 août 1971. Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.  Déclarations de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande et de la République de Nauru. (Mémorial 1949, p. 869 Mémorial 1971, A, p. 548).  Il résulte d´une information de l´Ambassade de Pologne que le Gouvernement de Malaisie a déclaré qu´il se considère lié par la Convention désignée ci-dessus, qui, avant son accession à l´indépendance, a été étendue à son territoire par la Grande-Bretagne le 4 juillet 1936. De même, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande se considère lié par ladite Convention qui, avant l´accession de cet Etat à l´indépendance, a été étendue à son territoire par la Grande-Bretagne le 6 avril 1937. Selon une déclaration analogue, le Gouvernement de la République de Nauru se considère lié par les dispositions de la Convention qui, avant son accession à l´indépendance, a été étendue à son territoire par l´Australie le 1er août 1935. Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929  Adhésion de l´Autriche  Déclaration de la République de Nauru. (Mémorial 1957, p. 36 Mémorial 1963, A, p. 987 1200 Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356 Mémorial 1971, A, p. 549).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 26 mars 1971 l´Autriche a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l´article XXIII, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de l´Autriche le 24 juin 1971. D´autre part, le Gouvernement de la République de Nauru a déclaré qu´il se considère lié par les dispositions du Protocole qui, avant l´accession de cet Etat à l´indépendance, a été étendue à son territoire par l´Australie le 23 juin 1959. Règlement grand-ducal du 14 mai 1971 modifiant les articles 9 et 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes. RECTIFICATIF A la page 545 du Mémorial A  N° 33 du 10 juin 1971 il y a lieu d´ajouter le tableau suivant: Tableau des indices de promotion Branches Français. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allemand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Histoire et géographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruction civique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruction civique et relations humaines . . . . . . Informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dessin géométrique et technique . . . . . . . . . . . . . Physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Physique et chimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biologie 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biologie 2: Anatomie et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . physiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hygiène et premier secours . . . . . . . . . . . . . . . . . Initiation aux sciences commerciales: Correspondance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section commerciale Section technique Sect. sc. natur. et sociales 3 3 3 1 + 1 1 3 3 3 1 + 1 1 3 3 3 1 + 1 2 3 2 4 2 3 2 1 + 2 1 2 3 2 + 2 2 2 + 1 1 + Economie, droit et documents . . . . . . . . . . . . . . . 1 Comptabilité et arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . 2 + 2 Remarque: Pour les branches jumelées, signe +, la promotion se fait sur la moyenne pondéréé de ces branches Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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