1201 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 47 22 juillet 1971 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 portant approbation des plans des parcelles et des listes des propriétaires du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 8 juillet 1971 portant remplacement de l´article 17 du règlement grandducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée . . . . . . . . . . . Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole . . . . . . . Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. Adhésion de la Zambie et du Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 1202 1202 1205 1208 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 portant approbation des plans des parcelles et des listes des propriétaires du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, notamment l´art. 9 et les articles 20 et ss.; Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et les listes des propriétaires à exproprier en vue de l´exécution du premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés les plans des parcelles et les listes des propriétaires y annexées concernant le premier lot du boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg, entre le chemin repris N° 230 à Strassen et la route nationale N° 4 au lieu dit « Scharfen Eck ». 1202 Art. 2. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article premier. Art. 3. En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971 Jean Le Ministre des Travaux Publics, Jean-Pierre Buchler Règlement grand-ducal du 8 juillet 1971 portant remplacement de l´article 17 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu le règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 17 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 17. Dans des cas particuliers et si l´intérêt du service le permet, le Ministre de la Force Publique peut accorder aux volontaires l´autorisation de se marier. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1971. Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Due de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Au sens de la présente loi on entend par
- a)v é g é t a u x : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences; 1203
- b)produits végétaux: les produits d´origine végétale non transformés ou ayant fait l´objet d´une préparation simple, pour autant qu´il ne s´agit pas de végétaux;
- c)organismes nuisibles: les ennemis des végétaux et produits végétaux des règnes animal et végétal, ainsi que les virus. Art. 2. En vue de prévenir l´apparition ou la propagation d´organismes nuisibles, un règlement grand-ducal peut interdire ou réglementer l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, produits végétaux et objets susceptibles d´être contaminés et interdire l´introduction d´organismes nuisibles. Art. 3. En vue de préserver les végétaux et produits végétaux de toute action d´organismes nuisibles, un règlement grand-ducal peut:
- a)organiser la lutte antiparasitaire et prescrire au besoin la destruction de végétaux, produits végétaux et autres objets contaminés par des organismes nuisibles;
- b)interdire ou réglementer la culture de végétaux sur des surfaces contaminées par des organismes nuisibles, ainsi que la commercialisation de terre, végétaux et produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles déterminés. Art. 4. Toute personne physique ou morale est tenue d´assurer la lutte contre les organismes nuisibles sur ses terrains et dans ses locaux et de suivre les injonctions qui lui sont faites par les organes visées à l´article 5) ci-après. Au cas où les personnes visées ne se conforment pas aux dites injonctions qui leur sont imposées, les mesures de lutte sont assurées à leurs frais, par ces organes. Art. 5. La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi est placée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture. Toutefois, pour autant que les mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu de l´article 3 de la présente loi s´appliquent à la sylviculture, la surveillance de ces mesures est de la compétence du ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. Si les mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu des articles 2 et 3 de la présente loi s´appliquent à la fois à l´agriculture et à la viticulture ainsi qu´à la sylviculture, la surveillance de ces mesures s´exerce conjointement par le ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture ainsi que par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et forêts. Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes ainsi que les agents des services à désigner par règlement grand-ducal sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d´exécution. Dans l´accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes ainsi que les agents à désigner selon l´alinéa qui précède ont la qualité d´officiers de la police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant loi jusqu´à preuve du contraire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide. » Art. 6. En vue de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d´exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l´article 5 de la présente loi porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation. Ces agents qualifiés ont accès aux locaux et terrains où des végétaux ou des produits végétaux sont produits ou conservés. Lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, ils peuvent pénétrer même pendant la nuit dans les locaux et les terrains visés à 1204 l´alinéa qui précède et ils peuvent prélever des échantillons chaque fois qu´ils le jugent utile; toutefois s´il s´agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis. Art. 7. Un règlement grand-ducal peut fixer les critères d´indemnisation des personnes ayant subi, du fait de l´exécution des mesures prévues par des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi, une perte menaçant la rentabilité de leur exploitation et qui n´est pas imputable à leur faute ou à leur négligence. Art. 8. Un règlement grand-ducal peut fixer des redevances pour l´examen et le traitement de terre, végétaux et produits végétaux. Art. 9. Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi sont punies d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. En outre, la confiscation des végétaux et produits végétaux ayant fait l´objet de l´infraction peut être prononcée. Les dispositions du livre premier du Code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 10. Seront punis d´une peine d´emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l´article 6 de la présente loi. Seront applicables à ces infractions les alinéas 2, 3 et 4 de l´article qui précède. Art. 11. A l´entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions suivantes sont abrogées: la loi du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l´agriculture; la loi du 7 février 1905 portant modification de celle du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l´agriculture; l´arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 modifiant et complétant la loi du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l´agriculture; la loi du 19 mai 1948 concernant les mesures à prendre contre l´invasion et la propagation du bostryche. Toutefois, jusqu´à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux prévus par la présente loi, les dispositions et mesures d´exécution relatives aux lois abrogagées par le présent article resteront applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971 Le Ministre de l´Agriculture et Jean de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Intérieur, et de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1521, sess. ord. 1970-1971 1205 Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 866, 832, 2103
(3)et 2109 du Code Civil; Vu les données élaborées par l´organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution d´un organe de taxation en matière de droit successoral rural; Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La valeur de rendement d´un domaine agricole correspond à la rente foncière capitalisée à quatre pour cent, qu´a pu avoir assurée, durant une période suffisamment longue, un domaine agricole géré dans des conditions rationnelles de production, compte tenu de sa destination économique normale. Art.
- Dans le sens du présent règlement la valeur de rendement agricole est établie en multipliant le rendement brut normal annuel, exprimé en « valeur de référence », par le coefficient de la valeur de rendement. Art.
- En application du présent règlement on entend par: 1 « valeur de référence » le rendement brut constitué par l´ensemble des recettes annuelles d´un domaine normalenent exploité, tel qu´il est défini à l´article 1er, provenant des produits commercialisés, des produits affectés à l´autoconsommation et de la différence de valeur des stocks en produits et en cheptel;
- rente foncière, le montant obtenu par déduction, de la valeur de référence, des frais d´exploitation, y compris la rétribution du travail fourni par l´exploitant et sa famille, ainsi que la rémunération en intérêt du capital fermier constitué par le cheptel mort et vif et le capital circulant;
- coefficient de la valeur de rendement, le chiffre indiquant la relation entre la « valeur de référence » et la rente foncière capitalisée. Art.
- Un règlement grand-ducal fixera, tous les cinq ans au moins, sur la base des données à élaborer par l´organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution d´un organe de taxation en matière de droit successoral rural, les valeurs de référence moyennes annuelles par ha en fonction des classes de qualité du sol ainsi que les coefficients de la valeur de rendement agricole, prévus respectivement dans les articles 6 et 7 ci-après. Art.
- Les terres agricoles du pays sont réparties en trois classes de qualité, à savoir: classe I: sol de première qualité classe II: sol de deuxième qualité classe III: sol de troisième qualité. La classification des terres agricoles dans les différentes communes, selon leur qualité, est indiquée dans l´annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. Les terres vaines ou celles qui ne se prêtent guère à la culture sont à estimer au-dessous de la valeur de rendement de la classe de qualité III. Art.
- Les valeurs de référence moyennes annuelles par hectare à employer pour la détermination de la valeur de rendement varient, en fonction des classes de qualité du sol, entre les minima et maxima suivants: classe I: 21.000 23.000 fr. classe II: 19.000 20.999 fr. classe III: 17.000 18.999 fr. 1206 Art.
- Les coefficients de la valeur de rendement à appliquer dans le cadre de l´article ci-dessus varient de 2,35 à 2,60 suivant l´étendue du domaine agricole, la situation, le nombre et la configuration des terres composant le domaine. Art.
- La valeur des bâtiments d´exploitation et d´habitation d´un domaine agricole est comprise dans la valeur de rendement, telle qu´elle est établie en exécution des articles 6 et
- Toutefois, pour les bâtiments en construction plus ancienne, voire vétustés, une moins-value jusqu´à concurrence de 15% est à appliquer à la valeur de rendement établie. Art.
- Par dérogation aux dispositions de l´article précédent, une plus-value peut être ajoutée à la valeur de rendement établie pour une exploitation agricole, lorsque celle-ci comprend des bâtiments destinés à une spéculation indépendante du sol, dont l´époque de construction remonte à moins de dix ans à calculer à partir de l´introduction de la demande en partage, si le volume de ces bâtiments permet l´élevage de plus de 2,5 unités de gros bétail (U.G.B.) par hectare de surface agricole utile. Le montant maximum de la plus-value est de 12.500 frs pour chaque unité de gros bétail qui dépasse la norme préindiquée. Ce montant se réduit d´un dixième pour chaque année écoulée se situant dans ladite période de dix ans. La conversion en unité de gros bétail se fait d´après les taux suivants: une truie est égale à 0,8 UGB, un porc à l´engrais 0,2 UGB; un veau à l´engrais 0,25 UGB et une poule 0,02 UGB. Art.
- Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971 Jean Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la justice, Eugène Schaus ANNEXE Classification, par commune, des terres agricoles en classes de qualité Ville de Luxembourg classes II et III Communes du canton de Capellen Bascharage Clemency Dippach Garnich Hobscheid Kehlen Koerich Kopstal Mamer Septfontaines Steinfort classes II et III classe II classes II classe II classe III classes I, II et III classes I, II et III classes II et III classe II classes I et III classes II et III Communes du canton d´Esch Bettembourg Differdange Dudelange Esch-sur-Alzette Frisange Kayl Leudelange Mondercange Pétange Reckange Rœser Rumelange Sanem Schifflange classes II et III classes II et III classes II et III classe III classes I, II et III classes II et III classe II classes II et III classe III classe II classe II classe III classes II et III classe III 1207 Communes du canton de Luxembourg Bertrange Contern Hesperange Niederanven Sandweiler Schuttrange Steinsel Strassen Walferdange Weiler-la-Tour classe II classes I, II et III classes II et III classes II et III classes I et III classes II et III III classes I, II et III classes I, II et III classes I, II et III classes I et II Communes du canton de Mersch Berg Bissen Boevange-sur-Attert Fischbach Heffingen Larochette Lintgen Lorentzweiler Mersch Nommern Tuntange classes I et II classes I, II et III classes I, II et III classes I, II et III classes I et III classes I et III classes II et III classes II et III classes I, II et III classe II classes I et III Communes du canton de Clervaux Asselborn Bœvange Clervaux Consthum Hachiville Heinerscheid Hosingen Munshausen Troisvierges Weiswampach classe II classes I et II classe II classes II et III classes I et II classe II classes II et III classes II et III classe II classe II Communes du canton de Diekirch Bastendorf Bettendorf Bourscheid Diekirch Ermsdorf Erpeldange Ettelbruck Feulen Hoscheid classes I et II classes I et II classe II classes I et II classes I, II et III classes I et II classes I et II classes I et II classe II Medernach Mertzig Reisdorf Schieren classes II et III classes I et II classes I, II et III classes I et II Communes du canton de Redange Arsdorf classe II Beckerich classes I, II et III Bettborn classes I et II Bigonville classe II EII classes I et II Folschette classes I et II Grosbous classes I et II classe II Perlé Redange classes I et II Saeul classes I, II et III Useldange classes I et II Vichten classes I et II Wahl classes I et II Communes du canton de Vianden classes I et II Fouhren Putscheid classe II Vianden classe II Communes du canton de Wiltz Boulaide Esch-sur-Sûre Eschweiler Gœsdorf Harlange Heiderscheid Kautenbach Mecher Neunhausen Oberwampach Wiltz Wilwerwiltz Winseler classe II classe II classes II et III classe II classes II et III classe II classe II classe II classe II classes I et II classes II et III classes II et III classes II et III Communes du canton d´Echternach classes II et III Beaufort Bech classes I, II et III classes I, II et III Berdorf Consdorf classes I et III Echternach classes II et III classe II Mompach classe II Rosport classes I et III Waldbillig 1208 Communes du Canton de Grevenmacher Communes du canton de Remich Betzdorf Biwer Flaxweiler Grevenmacher Junglinster Manternach Mertert Rodenbourg Wormeldange Bous Burmerange Dalheim Lenningen Mondorf-les-Bains Remerschen Remich Stadtbredimus Waldbredimus Wellenstein classes I et II classes I et II classes I, II et III classes I et II classes II et III classe II classe II classes I, II et III classe II classe II classe I classes I et III classes I et II classes I, II et III classes I et II classes I et II classes I, II et III classe II classes I et II Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre
- Adhésion de la Zambie et du Tchad. (Mémorial 1967, A, p. 588 et ss. Mémorial 1968, A, p. 1183 Mémorial 1970, A, p. 1217 Mémorial 1971, A, p. 402) Il résulte d´une notification de l´Ambassade du Mexique qu´aux dates des 1er et 9 mars 1971 la Zambie et le Tchad ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article XIV, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Zambie et du Tchad aux dates des 30 mai 1971 et 7 juin
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg