← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912

1209 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 48 28 juillet 1971 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail . . page Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 juillet 1971 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209 1211 1216 1217 1219 1219 Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye le 3 février 1958; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1210 Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Sont soumises à déclaration obligatoire et donnent lieu à des mesures de police sanitaire pouvant comporter l´abattage, les maladies des animaux domestiques contagieuses suivantes: 1. fièvre aphteuse (chez les ruminants et les porcins) 2. tuberculose (bovine, porcine, aviaire) 3. les brucelloses 4. peste bovine (chez les ruminants) 5. péripneumonie contagieuse (chez les bovidés) 6. charbon bactérien (chez les bovins) 7. charbon bactéridien (chez les mammifères) 8. septicémie hémorragique (chez les bovins) 9. salmonellose (chez les bovins et les porcins) 10. rage (chez les animaux à sang chaud) 11. peste équine africaine 12. dourine ou exanthème coïtal (chez les solipèdes) 13. lymphangites (chez les solipèdes) 14. anémie infectieuse (chez les solipèdes) 15. encéphalomyélite virale (chez les solipèdes) 16. morve (chez les solipèdes) 17. les gales psoropte et sarcopte (chez les solipèdes et les bovins) 18. les gales psoropte, sarcopte et choriopte (chez les ovins et les caprins) 19. les pestes porcines 20. maladie de Teschen (chez les porcins) 21. trichinose (chez les porcins) 22. clavelée (ovine et caprine) 23. piétin (chez les ovins) 24. peste aviaire 25. pseudo-peste aviaire 26. choléra ou pasteurellose (aviaire) 27. myxomatose (lapins domestiques et sauvages) 28. tularémie (lapins et lièvres) 29. entérite virale (chez les visons) 30. acariose (abeilles) 31. nosémose (abeilles) 32. les loques (abeilles) En cas d´apparition de maladies contagieuses autres que celles mentionnées à l´alinéa 1er , le Ministre de l´Agriculture peut, sur proposition du Directeur de l´Inspection générale vétérinaire, leur rendre applicables les prescriptions de la loi du 29 juillet 1912 précitée et de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 précité, tel que cet arrêté a été modifié. » Art. 2. Les visons sont à considérer comme animaux domestiques au sens de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 précité. Art. 3. L´article 73, alinéa

  1. b)de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, est complété comme suit: « La zone de protection s´étend sur un rayon de 10 km. Toutefois, un règlement ministériel peut élargir ce rayon en fonction du risque de contagion que présentent certaines épizooties. » 1211 Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 5. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1971 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 1967, concernant les échanges d´animaux d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A. Dispositions générales Art. 1er. Sans préjudice des conditions particulières à prévoir pour les différentes espèces d´animaux domestiques, l´importation des animaux d´élevage, de rente et de boucherie, à l´exception des chiens et chats, est soumise aux conditions des articles ci-après. Art. 2. L´importation des animaux visés à l´article 1er est subordonnée à la présentation d´une autorisation préalable délivrée par le Ministre de l´Agriculture. Celle-ci doit être demandée au moins trois jours avant l´importation. La demande doit renseigner toutes indications utiles concernant les animaux à importer et indiquer le bureau de douane d´importation. L´autorisation énonce les conditions d´importation et désigne le poste frontalier d´importation. Art. 3. A l´importation, les animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, doivent être accompagnés d´un certificat d´origine et de santé, délivré par un vétérinaire officiel du pays d´exportation lors de l´embarquement. Ce certificat est valable pendant dix jours. Art. 4. L´importation des animaux visés à l´article 1er ne peut se faire que par les bureaux d´importation fixés à l´annexe I. 1212 Art. 5. L´importateur des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie doit prévenir quarante-huit heures à l´avance le vétérinaire-inspecteur compétent des jour et heure du passage à la frontière de ses animaux. Art. 6. Les animaux domestiques d´élevage et de rente importés au Grand-Duché de Luxembourg, subiront au lieu de destination une quarantaine d´une durée de quinze jours. Pendant cette période, le vétérinaire-inspecteur peut prendre les mesures prophylactiques qu´il juge nécessaires. B. Importation en provenance des pays autres que les pays Benelux
  2. a)Importations pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg est le pays de destination Art. 7. Lors de l´importation dans le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l´importateur doit présenter aux agents des postes frontaliers l´autorisation préalable d´importation ainsi que le certificat d´origine et de santé visés aux articles 2 et 3. Ces agents vérifiient la conformité des indications fournies dans l´autorisation d´importation avec celles figurant au certificat d´origine et de santé. Ils vérifient en outre si le nombre et l´espèce des animaux à importer correspondent aux indications de l´autorisation d´importation. En cas où les documents précités font défaut, où en cas de non-conformité, les animaux sont refoulés. Art. 8. A la suite du contrôle douanier, le vétérinaire-inspecteur compétent procède à l´identification des animaux sur base des documents visés à l´article précédent. Il vérifie la conformité des indications fournies dans le certificat d´origine et de santé avec les prescriptions réglementaires en vigueur. Sans préjudice des dispositions de l´article 9 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1967 concernant les échanges d´animaux d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, les animaux sont refoulés lorsque l´un des examens visés ci-dessus a révélé des irrégularités. Si aucune irrégularité n´a été constatée, le vétérinaie-inspecteur compétent procède à l´expertise clinique des animaux. Si lors de cette expertise des signes d´une maladie contagieuse ou des symptômes faisant craindre l´éclosion ou l´évolution d´une pareille maladie sont constatés, les animaux sont refoulés. Si le refoulement est impossible ou s´il ne peut être autorisé pour des raisons sanitaires, le vétérinaireinspecteur compétent ordonne l´abattage, ou le cas échéant, la destruction des animaux. Tous les frais résultant de l´abattage ordonné par le vétérinaire-inspecteur compétent sont à charge de l´importateur. En cas de destruction, celle-ci est opérée sans dédommagement et aux frais de l´importateur. Art. 9. Si les animaux peuvent être admis à l´importation, les agents de la douane apposent leur cachet d´entrée sur l´autorisation préalable d´importation et sur le certificat d´origine et de santé, et le vétérinaire-inspecteur compétent y apporte les mentions suivantes: « Admis à l´importation; date et heure du contrôle. » Il y appose sa signature et son cachet officiel. Art. 10. Le certificat d´origine et de santé accompagne les animaux jusqu´au lieu de destination et doit être conservé jusqu´à la fin de la période de quarantaine pour être remis au vétérinaire-inspecteur compétent.
  3. b)Importations pour lesquelles la Belgique ou les Pays-Bas sont pays de destination Art. 11. Au cas où l´importation se fait par un poste frontalier luxembourgeois, mais où les animaux sont destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas, le contrôle à la frontière se fait d´après les dispositions des articles 7, 8 et 9 ci-dessus. 1213 Si toutes les conditions fixées pour l´importation sont remplies, les animaux sont dirigés vers leur lieu de destination sous scellé à apposer par les services de la douane du bureau d´entrée. Le vétérinaie-inspecteur compétent remplit en triple exemplaire le document d´accompagnement, dont le modèle figure à l´annexe II du présent règlement. Le 1er exemplaire de ce document accompagne, ensemble avec le certificat d´origine et de santé, les animaux jusqu´à leur lieu de destination. Le deuxième exemplaire est envoyé par le vétérinaire-inspecteur compétent au service vétérinaire central du pays de destination. Le troisième exemplaire est classé dans les archives de l´Inspection générale vétérinaire. Art. 12. Au cas où les animaux ne sont pas admis à l´importation, le vétérinaire-inspecteur compétent en informe immédiatement le service vétérinaire central du pays de destination en indiquant les raisons du refoulement, où, le cas échéant, les autres mesures prises. Le vétérinaire-inspecteur compétent établit par après un rapport motivé et le transmet au service vétérinaire central du pays de destination. C. Introduction au Grand-Duché de Luxembourg d´animaux en provenance des pays partenaires du Benelux Art. 13. Les dispositions des articles 2 à 10 ne s´appliquent pas à l´introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d´animaux domestiques en provenance des pays partenaires du Benelux. Toutefois, l´introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de bovins en provenance des pays partenaire du Benelux reste soumise à l´autorisation préalable d´importation et à la production d´un certificat d´origine et de santé. Le contrôle des documents précités, ainsi que l´expertise clinique des bovins sont faits au lieu de destination. Les dispositions sur la quarantaine prévue à l´article 6 restent applicables. Art. 14. Par dérogation à l´article 13, l´introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de porcins en provenance des pays partenaires du Benelux, reste soumise aux dispositions des articles 2 à 10 ci-dessus. D. Transit d´animaux à travers le territoire du Benelux Art. 15. Le transit des animaux à travers le territoire du Benelux est soumis à une autorisation à délivrer par le service vétérinaire du pays par la frontière duquel les animaux entrent dans le territoire du Benelux. En ce qui concerne le Grand-Duché, ces autorisations sont délivrées par le service de l´Inspection générale vétérinaire. L´autorisation de transit est à demander au moins trois jours ouvrables avant la date d´entrée dans le territoire Benelux. L´autorisation de transit est établie en plusieurs exemplaires suivant annexe III du présent règlement. Le 1er exemplaire de l´autorisation est adressé à l´intéressé pour être présenté au bureau de douane d´entrée. Un exemplaire est expédié pour information au bureau de douane d´entrée ainsi qu´au service vétérinaire central de chaque pays du Benelux à travers lequel s´effectue le transit. Au bureau de douane d´entrée, les animaux sont soumis à un contrôle par le vétérinaire-inspecteur compétent. Ce contrôle porte sur les certificats d´origine et de santé qui doivent accompagner les animaux et comporte en outre un examen clinique des animaux en question. Si le contrôle des animaux domestiques ne révèle aucun symptôme clinique, et que les certificats d´origine et de santé, ainsi que l´autorisation de transit s´avèrent en règle pour les animaux, l´envoi est aussitôt et directement transité sous scellements douaniers. Si l´envoi en transit quitte le territoire du Benelux par un poste frontalier luxembourgeois, le bureau de douane de sortie recueille l´autorisation de transit et envoie celle-ci au service vétérinaire officiel du pays qui l´a délivré. 1214 Art. 16. Si le contrôle des documents visés à l´article 15 révèle des irrégularités ou si l´examen clinique fait apparaître des signes d´une maladie contagieuse, les animaux domestiques sont renvoyés vers le pays d´expédition sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent. Si le refoulement est impossible ou s´il ne peut être autorisé pour des raisons sanitaires, le vétérinaireinspecteur compétent ordonne l´abattage, ou le cas échéant, la destruction des animaux. E. Produits d´animaux Art. 17. Sont considérés comme produits d´animaux au sens du présent règlement, le sperme, le sang et le sérum sanguin destinés aux laboratoires, les os, les farines de viande, ainsi que le fumier, le foin et la paille. Art. 18. Les articles 1 à 16 ci-dessus sont applicables aux produits d´animaux visés à l´article 17 ci-dessus. Toutefois le contrôle à l´importation se limite à l´examen des documents d´accompagnement. Cet examen est effectué par les agents de la douane. Art. 19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 20. L´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, est abrogé. Art. 21. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture Palais de Luxembourg, le 22 juin 1971 Jean et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus ANNEXE I Liste des bureaux d´importation A. Franco-luxembourgeois Rail: Bettembourg Route: Frisange B. Germano-luxembourgeois Rail: Wasserbillig Route: Wasserbillig Schengen C. Belgo-luxembourgeois (pour les animaux pour lesquels le contrôle se fait actuellement à la frontière) Rail: Kleinbettingen Troisvierges Route: Steinfort Wemperhardt D. Importation par air Aéroport Findel 1215 ANNEXE II MINISTERE DE L´AGRICULTURE Inspection Générale Vétérinaie N° d´ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formulaire d´accompagnement et d´avertissement pour les animaux et produits suivants importés dans le territoire du Benelux: bovins d´élevage et de rente, bovins de boucherie, veaux âgés de moins de trente jours destinés à l´engraissement, chevaux de boucherie, volaille d´élevage, volaille d´abattage, poussins d´un jour, oeufs à couver, ovins et caprins d´élevage et de boucherie, visons, abeilles, sperme, sang et sérum sanguin, fumier, foin, paille.1) Renseignements à fournir par l´intéressé ou son mandataire (en 3 exemplaires) Le soussigné (vétérinaire officiel ou agent des douanes, responsable pour l´importation par le bureau de douane de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (description de l´envoi) marques d´identification: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . provenant de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays de provenance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (localité de provenance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom et adresse de l´expéditeur) autorise par la présente son/leur transport vers: l´exploitation de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l´établissement de quarantaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l´abattoir public ou agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l´abattoir de volaille de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le centre d´insémination artificielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le moyen de transport, les récipients (pour le sang et le sérum sanguin ou le sperme) 1) a/ont été scellé(
  4. s)par le soussigné à l´aide de: Observations: Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . (vétérinaire officiel ou agent des douanes) (signature, cachet nominatif et de service) Les scellés étaient intacts lors de l´arrivée à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et je les ai brisés. Observations: Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . (vétérinaire officiel ou agent des douanes) (signature, cachet nominatif et de service) Les animaux de boucherie précités ont été abattus le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.. dans l´abattoir de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observations: Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . (vétérinaie officiel) (signature, cachet nominatif et de service) 1) Biffer les mentions inutiles. N.B.: L´original: accompagne l´envoi et est remis au lieu de destination à l´intention du service vétérinaie officiel. Le duplicata: doit être envoyé immédiatement, le jour de l´établissement du formulaire, au service vétérinaire central du pays de destination, à savoir: pour la Belgique: Le Service de l´Inspection Vétérinaire, Boulevard de Berlaimont 18, 1000 Bruxelles pour les Pays-Bas: Veeartsenijkundige Dienst, Kamer D 704, Dokter Reijersstraat 8, Leidschendam pour le Luxembourg: La Direction de l´Inspection générale vétérinaire, 3, rue de Strasbourg, Luxembourg 1216 ANNEXE III MINISTERE DE L´AGRICULTURE Inspection Générale Vétérinaie 3, rue de Strasbourg Luxembourg Autorisation de transit Le Directeur de l´Inspection Générale Vétérinaire autorise Monsieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Firme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à transiter à travers le Benelux en provenance de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . douane d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . douane de sortie les animaux vivants: les produits d´animaux: L´envoi doit être accompagné d´un certificat d´origine et de santé délivré par un vétérinaire officiel du pays de provenance. Les animaux/produits d´animaux subiront au bureau de douane d´entrée un contrôle sanitaire. Si le transit est autorisé, le véhicule de transport sera plombé par les agents de douane. A la sortie du Benelux, les animaux ou produits d´animaux sont exemptés du contrôle sanitaire. Cette autorisation est valable jusqu´au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Directeur de l´Inspection Générale Vétérinaire, N.B.: Autorisation délivrée en 3 exemplaires Le 1er exemplaire adressé à l´intéressé pour être présenté au bureau de douane d´entrée et qui accompagne l´envoi. Le IIe exemplaire adressé au bureau de douane d´entrée. Le III e exemplaire adressé au service central du pays partenaire transité. Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er, lettre
  5. d)du règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises est supprimé. Art. 2. L´article 3 du règlement grand-ducal visé à l´article 1er du présent règlement est remplacé par la disposition suivante: 1217 « Art. 3. En dehors des fonctionnaires qui font partie de droit de la direction conformément à l´article 4 de la susdite loi portant réorganisation de l´administration des contributions et des accises, sont attachés à la direction deux inspecteurs principaux, un inspecteur et quatre chefs de bureau ou contrôleurs. » Art. 3. L´article 4 du règlement visé à l´article 1er du présent règlement est remplacé par les dispo- sitions suivantes: « Art. 4.

(1)Sous l´autorité du directeur et du sous-directeur ou conseiller de direction, les divisions prévues à l´article 2 sont gérées comme suit:
  1. a)les quatre inspecteurs de direction premier en rang gèrent: un les divisions 1 et 4, un la division 2, un la division 3 et un l´une des divisions 5, 6, 7, et 8;
  2. b)quatre des sept inspecteurs de direction gèrent: un la division 9 et les trois autres celles des divisions 5, 6, 7 et 8 qui ne sont pas confiées à un inspecteur de direction premier en rang. Deux inspecteurs de direction sont attachés à la division 3 et un à la division 2. Un des inspecteurs de direction attachés à la division 3 et l´inspecteur de direction attaché à la division 2 collaborent également aux travaux de la division 4. Les préposés des divisions 6, 7 et 8 participent aux travaux de la division 4 dans la mesure où la législation de leur division est concernée. L´inspecteur de direction attaché à la division 2 gère, en outre, la division 13;
  3. c)les deux inspecteurs principaux gèrent les divisions 10 et 12. L´un d´eux s´occupe plus spécialement de l´organisation du service de recette et collabore à la division 13;
  4. d)un des chefs de bureau gère la division 11.
(2)L´inspecteur est attaché à la division 13; les trois chefs de bureau ou contrôleurs restants sont attachés aux divisions 2, 7 et
  1. » Art.
  2. L´article 7 du règlement visé à l´article 1er du présent règlement est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 7.
(1)La section des personnes physiques comprend dix-neuf bureaux, dont cinq sont établis à Luxembourg (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV, Luxembourg V), deux à Esch-sur-Alzette (Esch I et Esch II) et un dans chacune des localités suivantes: Cap, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange et Remich. Il est créé un bureau d´imposition Clervaux/Wiltz avec locaux administratifs à Clervaux et à Wiltz.
(2)Sont confiés:
  1. a)à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs les bureaux de: Luxembourg I à V, Dudelange, Esch I et II ainsi que Pétange;
  2. b)à des inspecteurs les bureaux de Cap, Diekirch, Differdange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Clervaux/Wiltz. » Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 6, 9 et 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1218 Sur le rapport de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 14 mars 1968 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 6 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent. Art. 2. Il est institué un comité d´acquisition chargé d´acquérir, sous réserve d´approbation conjointe du Ministre des finances et du Ministre des travaux publics, les terrains bâtis et non bâtis nécessaires à la réalisation des plans parcellaires approuvés par règlement grand-ducal conformément à l´article 9 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes. Art. 3. Le comité a compétence pour toutes acquisitions qui dépassent la valeur de deux cent cinquante mille francs. Les acquisitions dont la valeur est inférieure à ce montant sont faites par les fonctionnaires de l´Administration de l´enregistrement et des domaines en collaboration avec le comité d´acquisition et suivant le programme d´acquisition établi par ledit comité. Art. 4. Le comité établit sous réserve d´approbation conjointe du Ministre des finances et du Ministre des travaux publics la valeur des terrains bâtis et non bâtis et négocie avec les propriétaires pour trouver un arrangement raisonnable. Art. 5. Les travaux du comité sont dirigés par un président qui a la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Le président est nommé par le Ministre des finances; il est choisi soit parmi les membres du comité d´acquisition visé à l´article 6 ci-après, soit en dehors de celui-ci. En cas d´empêchement du président, il est remplacé par un membre du comité à désigner par lui. Art. 6. Le comité est composé des représentants suivants choisis selon leur compétence administrative:
  3. a)d´un fonctionnaire de l´Administration des ponts et chaussées;
  4. b)d´un fonctionnaire de l´Administration de l´enregistrement et des domaines;
  5. c)d´un fonctionnaire-géomètre de l´Administration du cadastre et de la topographie;
  6. d)d´un fonctionnaire de l´Administration des services techniques de l´agriculture;
  7. e)d´un fonctionnaire de l´Administration des bâtiments publics;
  8. f)d´un fonctionnaire de l´Administration des eaux et forêts. Art. 7. Les membres désignés à l´article précédent sub
  9. a)à
  10. d)peuvent, pour accomplir leur mission, être déchargés par le Gouvernement en conseil totalement ou partiellement du travail leur incombant normalement au sein de leurs administrations d´origine. Ces membres touchent une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Ce dernier fixe également le montant des indemnités de présence pour les autres membres du comité. Art. 9. Notre Ministre des finances et Notre Ministre des travaux publics sont chargés de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des finances, Pierre Werner Le Ministre des travaux publics, Jean-Pierre Buchler Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971 Jean 1219 Règlement ministériel du 19 juillet 1971 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant la valeur en douane des marchandises; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant la valeur en douane des marchandises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 19 juillet 1971. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1969 concernant la valeur en douane des marchandises  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13 février 1962, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 23 décembre 1969; Vu les articles 10 §§4 et 15 des « Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises » dudit tarif; Vu le règlement (C.E.E.) n° 2198/69 de la Commission des Communautés européennes du 30 octobre 1969, relatif aux tolérances de temps visées à l´article 10 §§2 et 3, du règlement (C.E.E.) n° 803/68 du Conseil; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Pour l´application de l´article 9 des Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises, les marchandises désignées dans l´annexe (*) bénéficient, conformément aux indications données, des tolérances visées à l´article 10 §§ 2 et 3, des dispositions précitées. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1970. Bruxelles, le 30 décembre 1969. Baron SNOY et d´OPPUERS (*) Pour l´annexe voir avis ci-après relatif à la réglementation au tarif des droits d´entrée. Réglementation au tarif des droits d´entrée Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises  Par son règlement (CEE) N° 1038/71 du 24 mai 1971 (Journal Officiel des CE n° L 113 du 25 mai 1971), la Commission des Communautés européennes a modifié la liste des produits qui, en vertu des chiffres 2 et 3 de l´article 10 du règlement (CEE) n° 803/68, bénéficient d´une tolérance de temps. 1220 En conséquence, l´annexe jointe à l´arrêté ministériel du 30 décembre 1969 (Moniteur belge du 28 janvier 1970) est remplacée, à partir du 1er juillet 1971, par la liste ci-après: ANNEXE Délais (en mois) Numéro du tarif Désignation des marchandises ex 02.04 C III ex 03.01 A I b 03.01 A III ex 03.02 A 04.06 ex 05.15 A I ex 06.01 07.01 A I Viande de tortue Saumons congelés Carpes Harengs entiers, décapités, tronçonnés ou en filets Miel naturel Crevettes séchées Bulbes de fleurs Pommes de terre de semence 12 13 12 15 15 12 12 12 ex 07.01 H 07.03 B 07.03 E 07.04 Plants d´oignons et d´échalotes Câpres Tomates Légumes et plantes potagères désséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:  Panais  autres Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés Racines de manioc, même débitées en « chips » ou en tranches Dattes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, secs, avec ou sans coque Noix de cajou Agrumes secs Figues sèches Raisins secs Fruits à coques (autres que ceux du n° 08.01), secs, même sans leurs coques ou décortiqués Amandes, autres qu´amères Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l´état Fruits séchés (autres que ceux des nos08.01 à 08.05 inclus) Café non torréfié Poivre (du genre « Piper ») Piments du genre « Capsicum » et du genre « Pimenta » Vanille Cannelle et fleurs de cannelier Girofles (antofles, clous et griffes) Noix muscades, macis, amomes et cardamomes Graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre et de genièvre 15 12 12 07.05 ex 07.06 B ex 08.01 08.01 F ex 08.02 08.03 B 08.04 B ex 08.05 08.05 A II 08.11 08.12 09.01 A I ex 09.04 ex 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 ex 09.09 15 12 12 12 12 15 12 12 12 12 15 12 12 12 14 12 12 12 12 12 12 1221 Numéro du tarif 09.10 12.03 12.06 12.07 ex 12.08 C 13.03 14.01 A II 15.04 A I ex 15.07 15.11 A 16.04 A I ex 16.04 B 16.04 D 16.04 E ex 16.04 G ex 16.05 ex 18.01 ex 18.01 ex 18.04 18.05 20.01 B 20.02 20.06 20.07 ex 23.01 B 23.07 A ex 24.01 28.01 B 28.17 A 28.28 G 28.28 H I Désignation des marchandises Thym, laurier, safran; autres épices Graines, spores et fruits à ensemencer Houblon (cônes et lupuline) Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés Noyaux d´abricots Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux Osiers, autres Huiles de foies de poissons, d´une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2.500 unités internationales par gramme Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autres que l´huile d´olive:  Huile de carthame  autres Glycérine brute, y compris les eaux et lessives glycérineuses Caviar (oeufs d´esturgeon) Saumons Sardines Thons Pilchards et foies d´aiglefins Viande de homard et de crabe Cacao en fèves, brut Cacao en fèves et brisures de fèves, torréfiés Beurre de cacao Cacaoen poudre, non sucré Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l´accide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre, autres que « chutney » de mangue Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d´alcool Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre Farines et poudres de poissons Produits dits « solubles » de poissons ou de baleine Tabacs bruts ou non fabriqués Chlore Hydroxyde de sodium (soude caustique) Oxydes et hydroxydes de tungstène Pentoxyde de vanadium (anhydride vanadique) Délais (en mois) 12 12 24 12 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 18 12 18 12 12 13 12 12 18 18 12 12 12 12 12 1222 Numéro du tarif Désignation des marchandises Délais (en mois) ex 28.38 A I ex 28.47 F ex 28.56 D 29.05 A II 29.13 B I Sulfate de sodium Paratungstate d´ammonium Carbure de tungstène Menthol Camphre 12 12 12 12 12 ex 29.35 A ex 29.36 ex 29.38 ex 30.03 A II b 33.01 Furfural (furfurol) Sulfamides à usage vétérinaire Vitamines Oestrogènes conjugués Huiles essentielles (déterpenées ou non), liquides ou concrètes, et résinoïdes Caséines Dextrine: amidons et fécules solubles ou torréfiés Mélanges non agglomérés de carbures métalliques Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d´équidés, préparés, autres que ceux des nos 41.06 à 41.08 inclus Charbon de bois Bois de conifères, d´une longueur de 125 cm ou moins et d´une épaisseur de moins de 12,5 mm Traverses en bois pour voies ferrées Bois contre-plaqués Pâtes à papier: A. Pâtes de bois mécaniques et mi-chimiques B I et II. Pâtes de bois chimiques, au sulfate, à la soude ou au bisulfite Plaques pour constructions en bois défibrés Fils des chapitres 50, 51 et 53 à 56, non conditionnés pour la vente au détail:  Fils de lin  autres Tissus « de collection » (tissus saisonniers), pour vêtements de dessus, ces tissus présentant un effet de mode par leur armure, leur impression, leur tissage avec des fils de diverses couleurs, leurs parements variés (patiné, moiré, gaufré, etc.) ou l´arrangement des matériaux utilisés; tissus unicolores dans des teintes à la mode Tissus de soie d´Extrême-Orient Laine cardée ou peignée Tissus de coton écru Tissus bruts de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues Fils de chanvre, non conditionnés pour la vente au détail Fils de jute Fils de sisal Tissus de jute Nattes de coco 12 12 12 12 35.01 A 35.05 A 38.19 K 41.02 ex 44.02 44.05 B 44.07 ex 44.15 A 47.01 ex 48.09 ex section XI ex section XI ex 50.09 ex 53.05 ex 55.09 ex 56.07 57.05 A 57.06 ex 57.07 B 57.10 ex 58.02 A 12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 12 12 18 12 12 12 18 12 12 12 12 1223 Numéro du tarif ex 59.04 62.03 A II 81.01 81.04 A II 81.04 IJ Désignation des marchandises Délais (en mois) Ficelles de chanvre ou d´abaca (chanvre de Manille ou « Musa textilis ») Sacs et sachets d´emballage, autres qu´usagés, en tissus de jute Tungstène (wolfram), brut ou ouvré Bismuth ouvré Antimoine 12 12 12 12 12 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises  En vertu du règlement (CEE), n° 1315/71 du Conseil des Communautés européennes, du 21 juin 1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 139, du 25 juin 1971, le droit d´entrée applicable aux produits du secteur de la pêche, originaires de Turquie, repris au tableau ci-dessous, est suspendu à partir du 1er juillet 1971, conformément et dans les limites des indications dudit tableau. TABLEAU Sauf indication contraire, les suspensions ci-après sont applicables pour une durée indéterminée. Positions tarifaires Tarif   03.01 A II a A II bb B I c BI e B I f 1 et 2 BI g BI h à I B I m2 aa et bb B I o et p BI q 03.03 A I à A IV B IV a 1 aa B IV a 1 bb B IV a 2 à 4 B IV b 1 B IV b 2 2,4%
(1)2 % expt. 4,7%
(2)4,7% 4 % 7,5% 10 %
(3)7,5% 7,5%
(4)expt. 3% 4% 4% 3% 4%
(1)Pour les anguilles destinées à être assurées ou destinées à la fabrication industrielle des produits relevant de la position tarifaire 16.04: 1,2% jusqu´au 31.8.1971. L´admission au bénéfice de cette suspension réduite est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(2)Pour les aiguillats (squalus acanthias): 2,5% jusqu´au 31.12.1971.
(3)Pour les maquereaux destinés à l´industrie transformatrice: 2,5% jusqu´au 14.2.1972. L´admission au bénéfice de cette suspension réduite est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
(4)Pour les sard mops sagax ocellata (dits « Pilchards »), destinés à la conserverie: 4% jusqu´au 31.
  1. L´admission au bénéfice de cette suspension réduite est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.