1225 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 49 30 juillet 1971 SOMMAIRE Règlement ministériel du 21 juillet 1971 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1226 Règlement ministériel du 21 juillet 1971 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle au laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226 Règlement grand-ducal du 22 juillet 1971 concernant l´application du règlement n° 120/67 CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1971/1972 1227 Loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de visons, de lapins domestiques à l´état vivant, d´abeilles, de ruches et de cellules d´abeilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de sperme, de sang et de sérum sanguin destinés aux laboratoires, ainsi que de fumier, de foin et de paille . . . . . . . . 1239 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de volailles, de poussins d´un jour et d´oeufs à couver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation d´ovins et de caprins vivants 1246 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de bovins domestiques . . 1249 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de solipèdes domestiques 1251 1226 Règlement ministériel du 21 juillet 1971 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année
- Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et de plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique; Arrête: Art. 1er. Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes E et A doivent être détruites ou arrachées au plus tard: pour les variétés Eersteling, Primura et Sirtema, le 24 juillet; pour la variété Bintje, le 29 juillet; pour les variétés Atleet et Désirée, le 2 août; pour les autres variétés, la date de destruction ou d´arrachage des fanes sera fixée ultérieurement par l´administration des services techniques de l´agriculture. Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées sont reculées d´une semaine. Art.
- L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne respectivement le déclassement ou le refus des cultures désignées ci-avant. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 juillet 1971 Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler Règlement ministériel du 21 juillet 1971 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle au laboratoire. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique; Arrête: Art. 1er. Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test colorimétrique Igel-Lange. Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta, Maryke, Patrones, Primura et Sirtema. Art.
- Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées qu´après avoir satisfait au test précité. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 juillet 1971 Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler 1227 Règlement grand-ducal du 22 juillet 1971 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1971/
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole; Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Vu l´arrêté ministériel du 31 juillet 1969 portant désignation de l´organisme d´intervention du GrandDuché de Luxembourg dans le secteur des céréales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la Communauté Economique Européenne Art. 1er. Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation. Art.
- La campagne de commercialisation 1971/1972 s´étend du 1er août 1971 au 31 juillet
- Art.
- Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés. Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé. Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués à l´article 4 est fixé à Mersch. Art.
- Les prix d´intervention sont fixés comme suit: froment tendre seigle orge 1971 1972 Mois F/100 kg F/100 kg F/100 kg août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet 489,40 494,55 499,70 504,85 510,00 515,15 520,30 525,45 530,60 535,75
(1)
(1)449,80 454,40 459,00 463,60 468,20 472,80 477,40 482,00 486,60 491,20
(1)
(1)443,75 443,75 447,80 451,85 455,90 459,95 464,00 468,05 472,10 476,15
(1)
(1)1228
(1)Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1972 sont ceux valables au 1er août 1972. Ces derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés Européennes. Art. 5. Les prix d´invervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après: 1) froment
- a)froment tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont pourcentage des grains brisés: 2%; pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont consti- tuées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 75 kg par hectolitre. 2) seigle
- a)seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5% dont pourcentage des grains brisés: 2%; pourcentage d´impuretés constituées par des grains : 1,5% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impurtés diverses sont constituées par des graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 71 kg par hectolitre. 3) orge
- a)orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté dans des conditions normales;
- b)taux d´humidité: 16%;
- c)pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4% dont pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); 1229 pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage d´impuretés diverses: 1% (les impuretés diverses sont constituées par des graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
- d)poids spécifique: 67 kg par hectolitre. 4) les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable. La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité sont définies aux annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22 avril 1969 fixant les qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 100 du 28 avril 1969, page 11 et ss. Art. 6. Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes: 1) Conditions quantitatives: Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été récoltée dans la Communauté. 2) Conditions qualitatives: Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsque: le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum; l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 18% par l´organisme d´intervention; le poids spécifique pour le froment tendre n´est pas inférieur à un poids fixé entre 72 et 75 kg/hl par l´organisme d´inervention; le poids spécifique atteint au moins 68 kg/hl pour le seigle et 63 kg/hl pour l´orge; pour l´orge d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 59 kg/hl par l´organisme d´intervention; le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6% pour le froment tendre et 8% pour le seigle et pour l´orge; toutefois, ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur par l´organisme d´intervention; les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 5% pour le froment tendre et le seigle; le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne dépasse pas 5% pour l´orge; le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum 0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum 0,05% d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et le seigle; le pourcentage des grains chaufffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5% pour le froment tendre; le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre; le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%. Art. 7. Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie à l´article 5, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne fixés par le règlement (CEE) n° 1054/71 du Conseil des Communautés Européennes du 25 mai 1971 fixant, pour la campagne de commercialisation 1971/1972, les prix dans le secteur des céréales. 1230 Prix d´intervention de base début campagne: froment tendre: 503,60 F/100 kg seigle: 464,10 F/100 kg orge: 460,10 F/100 kg Bonifications et réfactions pour: 1) Humidité et poids spécifique:
- a)lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonofications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe I du présent règlement;
- b)lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe II du présent règlement;
- c)lorsque l´application des paragraphes
- a)et
- b)ci-dessus conduit à appliquer simultanément deux bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée. 2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés: Lorsque, pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz): Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment tendre et le seigle et 1% pour l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. 4) Grains germés: Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%. Art. 8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l´article 7, il est appliqué lors de l´intervention une bonification spéciale de 75, F/tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulièrement bonne répond aux conditions suivantes: le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%; le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées par des grains ne dépasse pas 2%; le pourcentage des grains chauffés ou échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%; le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5%; les unités d´amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités. Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le sejgle panifiable de qualité particulièrement bonne bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la qualité type visée à l´article 5. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention de base début campagne visé à l´article 5. kg/hl en % plus de 72,0 73,0 plus de 73,0 74, 0 plus de 74,0 0,3 0, 6 0,9 Art. 9. Les bonifications et réfactions visées à l´article 7 sont appliquées conjointement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sub
- c)de l´article 7 précité. Art. 10. Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg 1231 dans le secteur des céréales. L´acceptation de l´offre par l´organisme d´intervention se fait dans les meilleurs délais, avec les précisions nécessaires quant aux conditions dans lesquelles s´effectue la prise en charge. Ces conditions ne peuvent être contestées que dans les 48 heures de la réception de l´acceptation. Le prix à payer au vendeur est le prix établi conformément à l´article 2 du règlement n° 132/67/CEE du Conseil du 13 juin 1967, fixant les règles générales de l´intervention dans le secteur des céréales, pour une marchandise rendue, non déchargée magasin, valable pour le mois désigné lors de l´acceptation de l´offre comme mois de livraison et compte tenu des bonifications et réfactions à déterminer conformément aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement. Art. 11. La date de la prise en charge par l´organisme d´intervention est à convenir entre le vendeur et l´organisme d´intervention. La prise en charge effective des céréales est effectuée par l´organisme d´intervention en présence du vendeur ou de ses représentants dûment mandatés. Au cas où un accord ne peut être réalisé au sujet de la qualité et des caractéristiques de la céréale offerte, les échantillons, prélevés contradictoirement, seront soumis à l´analyse d´un laboratoire agréé par les autorités compétentes. Les résultats de cette analyse sont déterminants. Le vendeur et l´organisme d´intervention peuvent être représentés par leurs mandataires respectifs. Les définitions mentionnées à l´article 4, sous
- c)premier et deuxième tiret et à l´Annexe I du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil, du 22 avril 1969, fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l´orge sont applicables au présent règlement. Art. 12. L´organisme d´intervention arrête, en tant que de besoin, des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 13. Le Service d´économie rurale est chargé de la surveillance de l´application de la réglementation de la Communauté Economique Européenne concernant l´organisation commune du marché des céréales. Le Service d´économie rurale est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et du seigle. A cette fin, le Service d´économie rurale est habilité à exiger des négociants en grains et de meuniers la production de toutes les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de froment et de seigle et de leurs dérivés. Toutes les ventes de froment et de seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable le décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales pour autant que ce décompte renseigne les quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé. II. Régime des échanges avec les pays tiers Art. 14. L´importation de céréales et des dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit: 1) Prix de seuil des céréales (F/100
- kg)mois 1971 août septembre octobre novembre décembre froment tendre froment dur seigle orge maïs avoine sarrasin millet alpiste sorgho 536,25 541,40 546,55 551,70 556,85 626,25 631,90 637,55 643,20 648,85 491,50 496,10 500,70 505,30 509,90 489,25 489,25 493,30 497,35 501,40 472,75 472,75 476,80 480,85 484,90 459,90 459,90 463,95 468,00 472,05 464,80 464,80 468,85 472,90 476,95 472,15 472,15 476,20 480,25 484,30 1232 1972 janvier février mars avril mai juin juillet 562,00 567,15 572,30 577,45 582,60 587,75 587,75 654,50 660,15 665,80 671,45 677,10 682,75 682,75 514,50 519,10 523,70 528,30 532,90 532,90 532,90 505,45 509,50 513,55 517,60 521,65 521,65 521,65 488,95 493,00 497,05 501,10 505,15 505,15 505,15 476,10 480,15 484,20 488,25 492,30 492,30 492,30 481,00 485,05 489,10 493,15 497,20 497,20 497,20 488,35 492,40 496,45 500,50 504,55 504,55 504,55 2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100
- kg)Mois farine de froment et de méteil farine de seigle gruaux et semoules de froment tendre gruaux et semoules de froment dur 1971 août 820,00 766,50 885,50 996,00 septembre 827,30 773,00 892,80 1.004,90 octobre 834,60 779,50 900,10 1.013,80 novembre 841,90 786,00 907,40 1.022,70 décembre 849,20 792,50 914,70 1.031,60 1972 janvier 856,50 799,00 922,00 1.040,50 février 863,80 805,50 929,30 1.049,40 mars 871,10 812,00 936,60 1.058,30 avril 878,40 818,50 943,90 1.067,20 mai 885,70 825,00 951,20 1.076,10 juin 893,00 831,50 958,50 1.085 00 juillet 893,00 831,50 958,50 1.085,00 Art. 15. Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des Communautés Européennes. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire. Art. 16. Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne. III. Dispositions finales Art. 17. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal 1233 du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole. Art. 18. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement. Art. 19. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 22 juillet 1971 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus ANNEXE I Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base début campagne, pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type. A) Réfactions (en %) B) Bonifications (en %) 1 2 3 4 1 2 3 4 taux d´humidité froment tendre seigle orge taux d´humidité froment tendre seigle orge 15,5-16, 3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,8 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 15,4 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 14,0 ou moins 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 ù0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1234 ANNEXE II Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base début campagne, pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type.
- a)Froment tendre
- b)Seigle kg/hl en % Bonifications plus de 76,0 77,0 plus de 77,0 78,0 plus de 78,0 79,0 plus de 79,0 0,3 0,6 0,9 1,1 Réfactions moins de 74,0 73, 0 moins de 73,0 72,0 0,75 1,25 kg/hl en % Réfactions moins de 70,0 69,0 moins de 69,0 68,0 0,75 1,25
- c)Orge kg/hl Réfactions moins de 63,0 62,0 moins de 62,0 61,0 moins de 61,0 60,0 moins de 60,0 59,0 en % 0,5 1,0 1,5 2,0 Loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est institué un régime d´épargne-logement ayant pour objet de permettre l´octroi de prêts aux personnes physiques qui auront fait des dépôts à vue ou à terme à un compte d´épargne spécial dénommé « compte d´épargne-logement » et qui affecteront cette épargne au financement d´un logement destiné à servir d´habitation principale et permanente soit pour elles-mêmes, soit pour elles-mêmes et pour les ascendants ou descendants, ainsi que pour les ascendants ou descendants de leur conjoint qui vivent dans le même ménage. Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d´épargne-logement, sous peine de perdre le bénéfice de la loi. Art. 2. Les prêts d´épargne-logement sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d´acquisition, d´extension ou pour celui de certaines dépenses de réparation ou d´amélioration des logements visés à l´article 1er ci-dessus. Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions minima et maxima de surface utile d´habitation et, en cas d´acquisition ou de réparation, le degré maximum de vétusté du logement pour le financement duquel le prêt est accordé. 1235 Art. 3. Les dépôts d´épargne-logement sont reçus par la caisse d´épargne de l´Etat et par les autres établissements bancaires et d´épargne établis dans le pays qui s´engageront envers l´Etat représenté par son ministre des finances à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l´épargne-logement. Art. 4. L´établissement prêteur s´engage à accorder des prêts d´un montant au moins égal à cent cinquante pour cent des sommes déposées en compte d´épargne-logement, y compris les intérêts bonifiés, à condition que les données du dossier fassent apparaître que le remboursement du prêt pourra se faire dans les conditions normales et que le preneur puisse fournir, le cas échéant, des garanties suffisantes notamment en contractant une assurance sur la vie. Le total des fonds que les organismes prêteurs sont autorisés à affecter aux prêts régis par la présente loi est fixé à cinq pour cent de leurs dépôts d´épargne. Ce taux pourra être modifié par voie de règlement grand-ducal sans qu´il puisse toutefois dépasser celui de dix pour cent. Art. 5. Dans les cas où les emprunteurs ne pourront fournir aux organismes prêteurs des garanties propres jugées suffisantes, l´Etat est autorisé à garantir, aux conditions à prévoir par règlement grandducal, le remboursement en principal, intérêts et accessoires de prêts hypothécaires octroyés en vue du financement des dépenses prévues à l´article 2 ci-dessus. Cette garantie pourra être accordée aux personnes qui auront obtenu d´un établissement financier agréé un prêt correspondant à au moins soixante pour cent du coût du terrain et des travaux de construction ou du prix d´acquisition de l´immeuble. Art. 6. Les bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement reçoivent de l´Etat une prime d´épargne. Les modalités pour la fixation du montant de cette prime seront déterminées par règlement grandducal sur la base de l´effort d´épargne. Art. 7. Les dispositions de la présente loi ne s´appliqueront qu´aux personnes qui, au moment de l´octroi du prêt, ne sont ni propriétaires ni usufruitiers d´un logement. Les avantages de la présente loi ne peuvent être cumulés, pour un seul et même logement et du chef d´une même personne, ni avec ceux de la réglementation concernant la prime de contruction ou d´acquisition, prévue par règlement ministériel du 15 juin 1959 tel qu´il a été modifié dans la suite, ni avec ceux prévus par le règlement ministériel du 1er juin 1963 concernant l´épargne-construction. Art. 8. Une subvention d´intérêts pourra être accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement. Les conditions et les modalités de cette subvention seront fixées par règlement grand-ducal. Art. 9. La prime d´épargne est exonérée de l´impôt sur le revenu des personnes physiques. Art. 10. Les actes passés en vertu de la présente loi sont exempts de tous droits de timbre, d´enregistrement et d´hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 27 juillet 1971 Jean Le Ministre de la Famille, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1354, sess. extraord. 1969, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971 1236 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de visons, de lapins domestiques à l´état vivant, d´abeilles, de ruches et de cellules d´abeilles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´importation de visons, de lapins domestiques à l´état vivant, d´abeilles, de ruches et de cellules d´abeilles, est soumise aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux, compte tenu des dispositions particulières ci-après. A. Visons Art. 2. Les visons à importer doivent être accompagnés d´un certificat collectif d´origine et de santé par exploitation de provenance, délivré par le service vétérinaire du pays d´origine et conforme au modèle figurant à l´annexe I du présent règlement. Le certificat d´origine et de santé doit mentionner que: les visons ont été examinés le jour de l´embarquement, au départ de l´exploitation de provenance, qu´ils ne montrent aucun signe clinique de maladie et qu´ils ne sont pas suspects d´entérite virale des visons; l´exploitation de provenance est indemne de maladies contagieuses de l´espèce depuis au moins trente jours avant l´expédition; dans l´exploitation de provenance, aucun cas d´entérite virale des visons n´a été constaté pendant les trois années précédant l´expédition; pendant un an précédant l´expédition, aucun cas d´entérite virale des visons n´a été constaté dans un rayon de cinquante kilomètres autour de l´exploitation de provenance. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l´article 6 du règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux, les visons importés sont gardés en quarantaine jusqu´au premier octobre qui suit la première mise bas dans l´exploitation de destination. Pendant la quarantaine aucun vison vivant ne peut être sorti de l´exploitation. Les visons morts pendant la quarantaine doivent être envoyés pour examen au Laboratoire de Médecine vétérinaire de l´Etat. Les prescriptions de ce laboratoire doivent être respectées. Art. 4. L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg de visons en provenance de la Belgique ou des Pays-Bas est libre. Cependant les dispositions de l´alinéa qui précède ne s´appliquent pas: 1237
- a)aux visons vivants provenant d´une exploitation où l´entérite virale des visons a été constatée, sise dans un rayon de dix kilomètres du foyer constaté d´entérite virale des visons, jusqu´au premier octobre qui suit la première mise bas après le dernier cas de maladie constaté;
- b)aux visons vivants pendant la période au cours de laquelle ils sont mis en quarantaine obligatoire en vertu de l´article 3 du présent règlement. Art. 5. Les exploitations sises au Grand-Duché de Luxembourg dans lesquelles l´entérite virale des visons a été constatée, ainsi que celles situées dans un rayon de dix kilomètres du foyer constaté d´entérite virale des visons, sont soumises au contrôle du service de l´Inspection générale vétérinaire. B. Lapins domestiques Art. 6. Les lapins domestiques vivants importés doivent être accompagnés, par exploitation de provenance, d´un certificat collectif d´origine et de santé, conforme au modèle repris à l´annexe II du présent règlement et délivré par le service vétérinaire du pays d´origine. Le certificat d´origine et de santé doit mentionner que: les lapins domestiques ont été examinés le jour de l´embarquement et qu´ils n´ont présenté aucun signe clinique de maladie; l´exploitation de provenance a été, pendant trente jours avant l´expédition, exempte de myxomatose; l´exploitation de provenance a été, pendant six mois avant l´expédition, officiellement reconnue exempte de tularémie. Art. 7. L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg de lapins domestiques vivants en provenance de la Belgique ou des Pays-Bas, est libre. C. Abeilles, ruches et cellules d´abeilles Art. 8. Les abeilles, ruches et cellules d´abeilles importées doivent être accompagnées d´un certificat d´origine et de santé établi soit par lot d´abeilles, soit par envoi. Ce certificat doit attester que les abeilles, ruches et cellules d´abeilles, proviennent de ruchers indemnes d´acariose, de nosémose et de loques et situés dans un rayon de trois kilomètres dans lequel aucune de ces maladies n´a été constatée depuis au moins un an. Art. 9. L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg d´abeilles, de ruches et de cellules d´abeilles en provenance de la Belgique ou des Pays-Bas, est libre. Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 11. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial Cabasson, le 27 juillet 1971 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 1238 ANNEXE I Certificat de santé (importation de visons vivants) Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service de l´inspection vétérinaire /district: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Nombre des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Couleur de pelage et sexe des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Provenance des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les animaux ont séjourné depuis leur naissance sur le teritoire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays expéditeur). IV. Destination des animaux: Les animaux sont expédiés de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu d´expédition) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon
(2), camion
(2), avion
(2), navire
(2)
(1). Nom et adresse de l´expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de son mandataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Lieu d´entrée sur le territoire du Benelux (bureau de douane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Renseignements sanitaires: Le soussigné, inspecteur vétérinaire officiel, certifie que les visons mentionnés ci-dessus répondent aux conditions suivantes:
- a)les visons ont été examinés le jour de l´embarquement et ont été trouvés indemnes de maladies, ils ne sont pas suspects d´entérite virale des visons;
- b)l´exploitation de provenance est indemne de maladies contagieuses de l´espèce;
- c)pendant les trois années précédant l´expédition, aucun cas d´entérite virale des visons n´a été constaté dans l´exploitation de provenance;
- d)pendant une année précédant l´expédition, aucun cas d´entérite virale des visons n´a été constaté dans un rayon de 50 km autour de l´exploitation de provenance. VI. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date d´embarquement. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´inspecteur vétérinaire officiel (signature et cachet)
(1)Biffer les mentions inutiles.
(2)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation, pour les avions, le numéro de vol et, pour les navires le nom du navire. ANNEXE II Certificat de santé (importation de lapins domestiques vivants) Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service de l´inspection vétérinaire /district: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239 I. Nombre des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Identification des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Provenance des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les animaux ont séjourné depuis leur naissance sur le territoire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays expéditeur). IV. Destination des animaux: Les animaux sont expédiés de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu d´expédition) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon
(2), camion
(2), avion
(2), navire
(2)
(1). Nom et adresse de l´expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de son mandataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Lieu d´entrée sur le territoire du Benelux (bureau de douane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Renseignements sanitaires: Le soussigné, inspecteur vétérinaire officiel, certifie que les animaux mentionnés ci-dessus répondent aux conditions suivantes:
- a)ils ont été examinés le jour d´embarquement et ont été trouvés indemnes de maladies contagieuses de l´espèce;
- b)pendant 30 jours précédant l´expédition, l´exploitation de provenance a officiellement été indemne de myxomatose;
- c)pendant 6 mois précédant l´expédition, l´exploitation de provenance a officiellement été indemne de tularémie. VI. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date d´embarquement. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jour d´embarquement) L´inspecteur vétérinaire officiel (signature et cachet)
(1)Biffer les mentions inutiles.
(2)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation, pour les avions le numéro de vol et, pour les navires le nom du navire. Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de sperme, de sang et de sérum sanguin destinés aux laboratoires, ainsi que de fumier, de foin et de paille. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 févier 1958; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécuticn de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il y a urgence; 1240 Sur le rapport de Notre Ministre de I Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L importation de sperme, de sang et de sérum sanguin destinés aux laboratoires, ainsi que de fumier, de foin et de paille est soumise aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux, compte tenu des dispositions particulières ci-après. A. Sperme Art. 2. Le sperme importé doit être accompagné d´un certificat d´origine et de santé attestant que le sperme provient d´un centre d´insémination agréé. Art. 3. L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg de sperme en provenance de la Belgique ou des Pays-Bas est libre. B. Sang et sérum sanguin destinés aux laboratoires Art. 4. Le sang et sérum sanguin destinés aux laboratoires importés doivent être accompagnés d´un certificat d´origine et de santé attestant que le sang et le sérum sanguin sont exempts de germes pathogènes. Art. 5. L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg de sang et de sérum sanguin destinés aux laboratoires en provenance de la Belgique ou des Pays-Bas est libre. C. Fumier, foin et paille Art. 6. L´importation de fumier, de foin et de paille en provenance de la France, de la République Fédérale d´Allemagne, de l´Italie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, de la République d´Irlande, du Danemark, de la Norvège et de la Suède, ainsi que l´introduction de ses produits en provenance de la Belgique et des Pays-Bas, sont libres. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 8. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 27 juillet 1971 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de volailles, de poussins d´un jour et d´oeufs à couver. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; 1241 Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´importation de volailles, de poussins d´un jour et d´oeufsà couver, est soumise aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux, compte tenu des dispositions particulières ci-après. Art. 2. Au sens du présent règlement sont considérés:
- a)comme volailles, les animaux domestiques des espèces suivantes: poules, dindes, pintades, canards et oies;
- b)comme poussins d´un jour et oeufs à couver, les poussins d´un jour et les oeufs à couver des volailles désignées ci-dessus. Art. 3. L´importation de volailles, de poussins d´un jour et d´oeufs à couver d´un pays où la peste aviaire classique a été constatée dans les six derniers mois, n´est pas autorisée. I. Volailles d´élevage et de rente Art. 4. Le certificat d´origine et de santé doit être établi par engin conformément à l´annexe I du présent règlement. Art. 5. Les envois de volailles d´élevage ou de rente, de poussins d´un jour ou d´oeufs à couver sont transportés directement dans l´exploitation de destination. Par dérogation à l´article 6 du règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux, les volaillles d´élevage et de rente subissent au lieu de destination une quarantaine de six semaines. II. Volailles d´abattage Art. 6. Le certificat d´origine et de santé doit être établi par engin conformément à l´annexe II du présent règlement. Art. 7. L´envoi de volailles d´abattage doit directement être acheminé à un abattoir ou une tuerie officiellement agréés aux fins d´abattage dans les quarante-huit heures après son arrivée. Avant de quitter l´abattoir ou la tuerie, le conditonnement doit être nettoyé et désinfecté à l´aide d´un désinfectant officiellement autorisé. III. Poussins d´un jour Art. 8. Le certificat d´origine et de santé doit être établi par engin conformément à l´annexe III du présent règlement. IV. Oeufs à couver Art. 9. Le certificat d´origine et de santé doit être établi par engin conformément à l´annexe IV du présent règlement. Art. 10. Les échanges intra-Benelux des catégories ci-après sont libres:
- a)volailles d´élevage, de rente et d´abattage ainsi que les poussins d´un jour et les oeufs à couver originaires d´un des pays du Benelux; 1242
- b)volailles d´élevage et de rente ayant séjourné de façon ininterrompue pendant au moins six semaines dans le territoire d´un des pays du Benelux;
- c)poussins, éclos d´oeufs importés, à partir de l´âge de trois semaines. Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 12. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 27 juillet 1971 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus ANNEXE I Certificat d´origine et de santé N° . . . . . (importation de volailles d´élevage et de rente) Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service de l´inspection vétérinaire /district: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Nombre des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.
- a)Description des animaux (espèce, race, rage): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................
- b)Nature et caractéristiques du conditionnement dans lequel les animaux sont transportés
(1): ......................................................................................... III. Provenance des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les animaux sont originaires d´une exploitation de sélection, de multiplication ou d´élevage, soumise à un contrôle vétérinaire officiel. Nom et adresse de l´expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de son mandataire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)IV. Destination des animaux: Les animaux sont expédiés de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu d´expédition) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon
(2), véhicule automoteur
(2), avion
(2), navire
(2)
(1)......................................................................................... Nom et adresse du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Renseignements sanitaires: Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les volailles d´élevage/de rente mentionnées cidessus répondent aux conditions suivantes: les animaux ont été examinés le jour du chargement et ne présentaient, lors de cet examen, aucun symptôme clinique de maladie; l´exploitation est située au centre d´une région d´un rayon de 10 km, indemne de pseudo-peste aviaire au cours des six semaines précédant le jour du chargement; 1243 les volailles présentes dans l´exploitation étaient indemnes de maladies infectieuses le jour du chargement; l´exploitation a été récemment reconnue indemne de mycoplasma gallisepticum
(3); l´exploitation a été indemne de pullorose pendant les six mois précédant le jour du chargement; les animaux sont transportés dans des conditionnements neufs. VI. Le présent certificat est valable dix jours à partir de la date du chargement. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date du chargement) Le vétérinaire officiel, (signature, cachet nominatif et de service)
(1)Biffer les mentions inutiles.
(2)Pour les wagons et les véhicules automoteurs, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les avions le numéro du vol et, pour les navires, le nom du navire.
(3)Ces exigences complémentaires ne sont imposées qu´aux poules et dindes. Biffer, s´il y a lieu. ANNEXE II Certificat d´origine et de santé N° . . . . . (importation de volailles d´abattage) Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service de l´inspection vétérinaire/district: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Nombre des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.
- a)Description des animaux (espèce, race, âge): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................
- b)Nature et caractéristiques du conditionnement dans lequel les animaux sont transportés: ......................................................................................... III. Provenance des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les animaux sont originaires du pays d´expédition. Nom et adresse de l´expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de son mandataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)IV. Destination des animaux: Les animaux sont expédiés de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu d´expédition) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon
(2), véhicule automoteur
(2), avion
(2), navire
(2)
(1)......................................................................................... Nom et adresse du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Renseignements sanitaires: Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les volailles d´abattage mentionnées ci-dessus répondent aux conditions suivantes: les animaux ont été examinés le jour du chargement et ne présentaient, lors de cet examen, aucun symptôme clinique de maladie; l´exploitation a été indemne de pseudo-peste aviaire pendant au moins les six semaines avant le jour du chargement; les animaux sont transportés dans des conditionnements facilement nettoyables et désinfectables, nettoyés et désinfectés avant l´emploi, au moyen d´un désinfectant officiellement autorisé dans le pays expéditeur. 1244 VI. Le présent certificat est valable dix jours à partir de la date du chargement. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date du chargement) Le vétérinaire officiel, (signature, cachet nominatif et de service)
(1)Biffer les mentions inutiles.
(2)Pour les wagons et les véhicules automoteurs, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les avions le numéro de vol et pour les navires le nom du navire. ANNEXE III Certificat d´origine et de santé (importation de poussins, de dindonneaux, de pintadeaux, de canetons et d´oisons, d´un jour) Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service de l´inspection vétérinaire /district: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Nombre de poussins d´un jour: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.
- a)Espèce et race des poussins d´un jour: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Nature et caractéristiques du conditionnement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... III. Provenance des poussins dun jour: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les poussins d´un jour proviennent d´un couvoir, sousmis à un contrôle vétérinaire officiel dans le pays expéditeur, qui accepte uniquement des oeufs à couver provenant d´une exploitation de sélection et de multiplication, soumise à un contrôle vétérinaire officiel dans le pays expéditeur:
- a)où les reproducteurs ont été vaccinés efficacement contre l´encéphalomyélite infectieuse;
- b)qui a été récemment reconnue indemne de mycoplasma gallisepticum
(3); c) qui a été indemne de pullorose pendant les six mois précédant le jour de la livraison des oeufs à couver
(3). Nom et adresse de l´expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de son mandataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)IV. Destination des poussins d´un jour: Les poussins d´un jour sont expédiés de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu d´expédition) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon
(2), véhicule automoteur
(2), avion
(2), navire
(2)
(1)......................................................................................... Nom et adresse du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Renseignements sanitaires relatifs aux poussins d´un jour: Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les poussins d´un jour mentionnés ci-dessus répondent aux conditions suivantes: l´examen des poussins d´un jour, effectué le jour du chargement, n´a fait apparaître aucun symptôme clinique de maladie; les autres volailles présentes dans l´exploitation
- a)ont été indemnes de pullorose pendant les six mois précédant le jour du chargement;
- b)sont indemnes de toute maladie infectieuse au jour de l´embarquement; 1245 les poussins sont acheminés dans des emballages neufs perdus. VI. Le présent certificat est valable dix jours à partir de la date du chargement. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date du chargement) Le vétérinaire officiel, (signature, cachet nominatif et de service)
(1)Biffer les mentions inutiles.
(2)Pour les wagons et les véhicules automoteurs, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les avions le numéro de vol et, pour les navires, le nom du navire.
(3)Ces exigences complémentaires ne sont imposées qu´aux poules ou dindes. Biffer s´il y a lieu. ANNEXE IV Certificat d´origine et de santé (importation d´œufs à couver de poules, de dindes, de pintades, de canards et d´oies) N° . . . . . Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service de l´inspection vétérinaire /district: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.
- a)Nombre d´œufs à couver: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Eespèce de volaille: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.
- a)Numéro de l´exploitation de provenance, officiellement agréée, qui est estampillé sur l´œuf et les conditionnements: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Nature et caractéristiques du conditionnement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... III. Provenance des œufs à couver: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les oeufs à couver proviennent d´une exploitation de sélection et de multiplication soumise à un contrôle vétérinaire officiel. Nom et adresse de l´expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de son mandataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)IV. Destination des œufs à couver: Les oeufs à couver sont expédiés de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu d´expédition) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon
(2), véhicule automoteur
(2), avion
(2), navire
(2)
(1)......................................................................................... Nom et adresse du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Renseignements sanitaires relatifs aux œufs à couver: Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les oeufs à couver mentionnés ci-dessus répondent aux conditions suivantes: les oeufs proviennent d´une exploitation de sélection et de multiplication située au centre d´une région d´un rayon de 10 km indemne de pseudo-peste aviaire au cours des six semaines précédant le jour du chargement; ils proviennent d´une exploitation de sélection et de multiplication dont les reproducteurs ont été vaccinés efficacement contre l´encéphalomyélite infectieuse; 1246 l´exploitation de provenance a été récemment reconnue indemne de mycoplasma gallisepticum
(3); - l´exploitation de provenance a été indemne de pullorose pendant les six mois précédent le jour de chargement
(3); les oeufs ont été désinfectés avant l´embarquement; les oeufs sont acheminés dans des conditionnements neufs. VI. Le présent certificat est valable dix jours à partir de la date du chargement. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date du chargement) Le vétérinaire officiel, (signature, cachet nominatif et de service)
(1)Biffer les mentions inutiles.
(2)Pour les wagons et les véhicules automoteurs, indiquer le numéro d´immatriculation, pour les avions le numéro de vol et, pour les navires, le nom du navire.
(3)Cette exigence n´est imposée qu´aux poules ou dindes. Biffer s´il y a lieu. Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation d´ovins et de caprins vivants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´importation d´ovins et de caprins vivants est soumise aux dispositions du règlement grandducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux, compte tenu des dispositions particulières ci-après. A. Ovins et caprins d´abattage Art.
- En cas d´importation d´ovins et de caprins d´abattage, le certificat d´origine et de santé est à établir par moyen de transport, conformément au modèle figurant à l´annexe I du présent règlement. Les animaux doivent porter une marque d´identification, apposée par le service vétérinaire du pays d´expédition et dont les caractéristiques sont mentionnées dans le certificat. Art.
- Lorsque les ovins et caprins d´abattage sont admis à l´importation, ils sont pourvus d´une perforation dans les deux oreilles, d´un diamètre de dix millimètres au moins. 1247 Les animaux doivent, directement et sous contrôle du vétérinaire-inspecteur compétent, être transportés sous scellés vers un abattoir agréé, où ils doivent être abattus dans les cinq jours ouvrables de leur importation. B. Ovins et caprins d´élevage et de rente Art.
- En cas d´importation d´ovins et de caprins d´élevage et de rente, le certificat d´origine et de santé est à établir par exploitation de provenance et par moyen de transport, conformément au modèle figurant à l´annexe II du présent règlement. Les animaux doivent porter une marque d´identification, apposée par le service vétérinaire du pays d´expédition et dont les caractéristiques sont mentionnées dans le certificat. Art.
- Lorsque les ovins et caprins d´élevage et de rente sont admis à l´importation, ils sont pourvus d´une perforation dans les deux oreilles, d´un diamètre de dix millimètres au moins. Art.
- L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg d´ovins et de caprins en provenance de la Belgique ou des Pays-Bas, est libre. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 27 juillet 1971 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus ANNEXE I Certificat d´origine et de santé (importation d´ovins et de caprins d´abattage) Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service de l´inspection vétérinaire/district: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Références: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)I. Nombre des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Identification des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Provenance des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les animaux ont séjourné sur le territoire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays expéditeur) depuis au moins six semaines, ou depuis leur naissance s´il s´agit d´animaux de moins de six semaines
(1). IV. Destination des animaux: Les animaux sont expédiés de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu d´expédition) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon
(2), camion
(2), avion
(2), navire
(2)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de l´expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1248 Nom et adresse de son mandataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Lieu d´entrée sur le territoire du Benelux (bureau de douane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... V. Renseignements sanitaires: Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les ovins et caprins mentionnés ci-dessus répondent aux conditions suivantes: Les animaux ont été examinés le jour du chargement et ne présentent pas de symptômes cliniques de maladie; les animaux ont été acquis dans une exploitation:
- a)qui est située au centre d´une zone d´un rayon de dix kilomètres, indemne de fièvre aphteuse ou de clavelée depuis les trente derniers jours précédant le jour du chargement;
- b)qui est indemne de fièvre aphteuse, de clavelée et de brucellose ovine depuis au moins trente jours avant le jour du chargement;
- c)qui est, depuis au moins trente jours avant le jour du chargement, indemne de toute autre maladie animale contagieuse pour l´espèce en question et soumise à déclaration obligatoire il ne s´agit pas d´animaux qui doivent être abattus dans le cadre d´un programme national d´éradication d´une épizootie; l´endroit du chargement est situé au centre d´une zone d´un rayon de dix kilomètres, indemne de fière aphteuse et de clavelée depuis trente jous au moins; les véhicules et autres dispositifs de transport et d´attache sont nettoyés et désinfectés avec un désinfectant admis officiellement dans le pays expéditeur. VI. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date du chargement. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date du chargement) Le vétérinaire officiel, (signature, cachet nominatif et de service)
(1)Biffer les mentions inutiles.
(2)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les avions, le numéro de vol et pour les navires, le nom du navire. ANNEXE II Certificat d´origine et de santé (importation d´ovins et de caprins d´élevage et de rente) Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service de l´inspection vétérinaire/district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Références: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Nombre des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Identification des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. III. Provenance des animaux: Les animaux ont séjourné sur le territoire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays d´expédition) depuis au moins six mois, ou depuis leur naissance s´il s´agit d´animaux de moins de six mois
(1). 1249 IV. Destination des animaux: Les animaux sont expédiés de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu d´expédition) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon
(2), camion
(2), avion
(2), navire
(2)
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de l´expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de son mandataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Lieu d´entrée sur le territoire du Benelux (bureau de douane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................................... V. Renseignements sanitaires: Le soussigné, vétérinaire officiel, certfie que les animaux mentionnés ci-dessus répondent aux conditions suivantes: les animaux ont été examinés le jour du chargement et ne présentent pas de symptômes cliniques de maladie; les animaux ont été acquis dans une exploitation:
- a)qui est située au centre d´une zone d´un rayon de dix kilomètres, indemne de fièvre aphteuse ou de clavelée depuis les trente derniers jours précédent le jour du chargement;
- b)qui est indemne de fièvre aphteuse, de clavelée et de brucellose ovine depuis au moins trois mois avant le jour du chargement;
- c)qui est indemne de scrapie depuis au moins quatre ans avant le jour de l´expédition;
- d)qui est, depuis au moins trente jours avant le jour du chargement, indemne de toute autre maladie animale contagieuse pour l´espèce en question et soumise à déclaration obligatoire. les animaux ont été soumis, dans les trente jours avant le jour du chargement, à une analyse du sang portant sur la brucellose; le résultat de cet examen a été négatif; les animaux ont été vaccinés, au moins quinze jours et au plus quatre mois avant le jour du chargement, contre la fièvre aphteuse avec un vaccin officiellement admis et contrôlé des types A, O et C; le lieu de chargement est situé au centre d´une zone d´un rayon de dix kilomètres, indemne de fièvre aphteuse et de clavelée depuis trente jours au moins; les véhicules et autres dispositifs de transport et d´attache sont nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement admis dans le pays expéditeur. VI. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date du chargement. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date du chargement) Le vétérinaire officiel (signature, cachet nominatif et de service)
(1)Biffer les mentions inutiles.
(2)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les avions le numéro de vol et, pour les navires, le nom du navire. Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de bovins domestiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971; 1250 Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 1967 concernant les échanges d´animaux d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´importation de bovins domestiques est soumise aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux, ainsi qu´à celles du règlement grand-ducal du 13 novembre 1967 concernant les échanges d´animaux d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, compte tenu des dispositions particulières ci-après. Art.
- L´article 7 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1967 concernant les échanges d´animaux d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, est complété comme suit: Les autorisations générales ou particulières sont accordées pour l´introduction sur le territoire luxembourgeois en provenance de la Belgique ou des Pays-Bas de bovins destinés à la production de viande, qui ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d´un cheptel bovin indemne de brucellose, pour autant que les bovins: soient âgés de moins de trente jours; soient pourvus dans l´une des oreilles d´une perforation de dix millimètres au moins; soient destinés à des établissements d´engraissement ne détenant pas de bétail bovin d´élevage. En outre ces bovins doivent porter une marque particulière d´identification. Ils doivent être placés sous surveillance du vétérinaire-inspecteur compétent sitôt amenés dans le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, jusqu´au moment de leur abattage, être isolés strictement du cheptel indigène. L´abattage doit intervenir avant l´âge de quatre mois. Art.
- L´introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des bovins visés à l´article 2 ci-dessus, destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas et provenant de pays non-membres du Benelux, n´est admise que si l´importateur présente au poste frontalier d´importation une autorisation d´importation délivrée par le service vétérinaire officiel du pays de destination. L´introduction n´est admise que si les bovins sont marqués d´une autre manière que ceux visés à l´article 2 ci-dessus. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 27 juillet 1971 Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 1251 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de solipèdes domestiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971; Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´importation de solipèdes domestiques est soumise aux dispositions du règlement grandducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux, compte tenu des dispositions particulières ci-après. Art.
- L´importation de solipèdes n´est autorisée qu´en provenance d´un pays où aucun cas de peste équine africaine, d´encéphalomyélite virale, de dourine ou de morve n´a été constaté depuis au moins deux ans. Dans des cas particuliers le Ministre de l´Agriculture peut dispenser de l´observation des dispositions énoncées dans l´alinéa 1er ci-dessus en faveur du sport équestre pour une importation temporaire dans le cadre de l´article 5 ci-après. Cette dispense est accordée suivant modèle repris à l´annexe I du présent règlement. I. Solipèdes domestiques d´élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition A. Importation définitive Art.
- Le certificat d´origine et de santé doit être établi individuellement pour chaque animal conformément au modèle repris à l´annexe II du présent règlement. Art.
- L´animal est présenté au bureau de douane d´importation, marqué au fer rouge par la lettre « I » entourée d´un cercle d´au moins deux centimètres de diamètre, le plus près possible de la couronne du sabot antérieur droit. B. Importation temporaire Art.
- L´entrée dans le Grand-Duché de Luxembourg, en vue d´un séjour provisoire dans le territoire du Benelux, de solipèdes d´élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition pour une période de trente jours au maximum, est soumise à une autorisation préalable; les animaux ne sont pas soumis à un examen clinique s´ils sont accompagnés: soit d´un certificat d´origine et de santé visé à l´article 3; soit d´un passeport conforme au modèle fixé par l´Office International des Epizooties à Paris, visé par le service vétérinaire du pays expéditeur, ou délivré par un groupement hippique officiellement reconnu, qui doit attester que, au moment de son chargement dans le pays expéditeur, l´animal répondait aux conditions fixées dans le certificat d´origine et de santé visé à l´article
- 1252 Sur avis du Directeur du service de l´Inspection générale vétérinaire, le Ministre de l´Agriculture peut proroger de deux fois trente jours le séjour provisoire visé au premier alinéa. Le séjour provisoire peut être transformé en importation définitive si les animaux ne présentent aucun signe clinique de maladie. Dans ce cas les animaux doivent être marqués au fer rouge conformément à l´article
- C. Réimportation Art.
- La réimportation de solipèdes d´élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition, qui ont provisoirement quitté le territoire du Benelux. est admise sans examen sanitaire: a) si les animaux sont accompagnés d´un certificat d´origine et de santé délivré lors de l´exportation par le service vétérinaire d´un pays partenaire ou bien d´un passeport au sens de l´article 5, où est consigné le résultat de l´examen sanitaire effectué le jour du chargement pour l´exportation; b) si la réimportation s´effectue dans les trente jours qui suivent la date du chargement visée sous a). Si la réimportation a lieu plus de trente jours après la date du chargement visée ci-dessus, la réimportation n´est autorisée que si: a) un examen clinique à la frontière révèle que les animaux ne présentent aucun signe clinique de maladie; b) les animaux sont accompagnés d´un certificat d´origine et de santé conforme au certificat visé à l´article
- Art.
- L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg de solipèdes domestiques d´élevage, de rente, de selle, de sport ou de compétition, provenant de la Belgique ou des Pays-Bas est libre. II. Solipèdes domestiques de boucherie Art.
- Les solipèdes domestiques de boucherie doivent être accompagnés d´un certificat collectif d´origine et de santé, conforme au modèle repris à l´annexe III du présent règlement. Ce certificat doit avoir été délivré par unité de transport, le jour du chargement. Les solipèdes domestiques de boucherie doivent être pourvus d´une marque d´identification apposée par le service vétérinaire du pays expéditeur et dont les caractéristiques sont reprises au certificat visé à l´alinéa précédent. Art.
- Si l´importation de solipèdes domestiques de boucherie est admise, le vétérinaire-inspecteur compétent scelle le moyen de transport. Au cas où le Grand-Duché de Luxembourg est le pays de destination, les solipèdes domestiques de boucherie sont acheminés sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur vers un abattoir agréé pour y être abattus au plus tard dans les cinq jours ouvrables. Art.
- L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg de solipèdes domestiques de boucherie originaires ou en provenance de la Belgique ou des Pays-Bas est libre. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Cabasson, le 27 juillet 1971 Jean 1253 ANNEXE I Dispense en faveur du sport équestre, à l´interdiction d´importer des solipèdes Ministère de l´Agriculture N° d´ordre . . . . . Une dispense à l´interdiction d´importer des solipèdes est accordée pour le solipède sousmentionné à importer de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appartenant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à condition que, lors de l´importation soit produit à l´agent des douanes à la frontière extérieure du Benelux A. Un certificat d´origine et de santé délivré par le service vétérinaire officiel de la teneur suivante: Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service de l´inspection vétérinaire /district: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Identification de l´animal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signalement complet II. Provenance de l´animal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´animal a séjourné sur le territoire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays d´expédition) depuis au moins trois mois, ou depuis sa naissance. III. Destination de l´animal: L´animal est expédié de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu d´expédition) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon
(2), camion
(2), avion
(2), navire
(2)
(1). . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de l´expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de son mandataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu d´entrée sur le territoire du Benelux (bureau de douane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Renseignements sanitaires: Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l´animal mentionné ci-dessus répond aux conditions suivantes:
- a)il a été examiné le jour du chargement et ne présente aucun signe clinique de maladie;
- b)l´exploitation de provenance est indemne de fièvre aphteuse, de peste porcine et depuis au moins 30 jours avant le jour du chargement de toute autre maladie animale contagieuse pour l´espèce en question et soumise à déclaration obligatoire;
- c)les 30 derniers jours avant le jour du chargement, l´animal a séjourné dans une exploitation située au centre d´un rayon de 10 km où aucun cas d´anémie infectieuse n´a plus été constaté officiellement au cours des trois derniers mois;
(1)Biffer les mentions inutiles.
(2)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les avions le numéro de vol et, pour les navires, le nom du navire. d) les véhicules et autres dispositifs de transport et d´attache sont nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement admis. V. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date du chargement. VI. La réexportation doit s´effectuer dans les 30 jours à compter de la date d´importation. B. Soit: 1254 Un livret signalétique dûment rempli et certifié conforme par le service vétérinaire du pays d´expédition et mentionnant au moins les données visées sous A, IV a, b, c et d et établi suivant le modèle fixé par l´Office International des Epizooties à Paris. La réexportation doit s´effectuer dans les 30 jours à compter de la date d´importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . Le vétérinaire officiel, (signature, cachet nominatif et de service) ................................................................................................. Importé le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . l´animal via le postefrontière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´agent des douanes, Réexporté le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l´animal via le postefrontière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´agent des douanes, ................................................................................................. N.B. La dispense doit être produite, lors de l´importation à l´agent du bureau des douanes d´entrée sur le territoire du Benelux et, lors de la réexportation, être remise à l´agent du bureau des douanes de sortie du teritoire du Benelux. Ce dernier la fait parvenir dès que possible au service vétérinaire central du pays où cette dispense a été délivrée, à savoir: pour la Belgique: le Service de l´Inspection vétérinaire, boulevard de Berlaimont 18, 1000 Bruxelles pour les Pays-Bas: de Veeartsnijkundige Dienst, Kamer D 704, Dokter Reijersstraat 8, Leidschendam pour le Luxembourg: La Direction de l´Inspection générale vétérinaire, 3, rue de Strasbourg, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (détacher suivant le pointillé) ................................... Dispense en faveur du sport équestre, à l´interdiction d´importer des solipèdes Ministère de l´Agriculture N° d´ordre . . . . . Importé le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . l´animal via le postefrontière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´agent des douanes, ................................................................................................. 1255 N.B. L´agent des douanes doit détacher ce volet lors de l´importation et l´expédier dès que possible au service vétérinaire central du pays où la dispense a été délivrée, à savoir: pour la Belgique: Le Service de l´Inspection vétérinaire, boulevard de Berlaimont 18, 1000 - Bruxelles pour les Pays-Bas: de Veeartsnijkundige Dienst, Kamer D 704, Dokter Reijersstraat 8, Leidschendam pour le Luxembourg: la Direction de l´Inspection générale vétérinaire, 3, rue de Strasbourg, Luxembourg. ANNEXE II Certificat d´origine et de santé (importation de solipèdes d´élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition) Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service de l´inspection vétérinaire /district: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Identification de l´animal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signalement complet II. Provenance de l´animal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´animal a séjourné depuis trois mois ou depuis sa naissance sur le territoire de . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays expéditeur) III. Destination de l´animal: L´animal est expédié de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu d´expédition) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon
(2), camion
(2), avion
(2), navire
(2)
(1). Nom et adresse de l´expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse de son mandataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu d´entrée dans le territoire du Benelux (bureau de douane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Renseignements sanitaires: Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l´animal mentionné ci-dessus répond aux conditions suivantes:
- a)il a été examiné le jour du chargement et ne présente aucun signe clinique de maladie;
- b)l´exploitation en provenance est indemne de fière aphteuse, de peste porcine et, depuis au moins trente jours précédant le jour du chargement, de maladies infectieuses de l´espèce à déclaration obligatoire;
- c)pendant les trente derniers jours précédant le chargement, l´animal aséjourné dans une exploitation située au centre d´une zone d´un rayon de 10 km où aucun cas d´anémie infectieuse n´a officiellement été constaté au cours des trois derniers mois;
- d)le véhicule et les autres dispositifs de transport et d´attache sont nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement admis. V. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date d´embarquement. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jour du chargement) Le vétérinaire officiel,
(1)Biffer les mentions inutiles. (signature, cachet nominatif et de service)
(2)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation, pour les avions, le numéro de vol et pour les navires, le nom du navire. 1256 ANNXE III Certificat d´origine et de santé pour solipèdes (importation de solipèdes destinés à l´abattage immédiat) Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministère: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Service de l´Inspection vétérinaire/district: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Nombre d´animaux: ......................................................................... II. Identification des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Race, sexe et marques d´identification III. Provenance des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les animaux ont séjourné depuis au moins six semaines ou depuis leur naissance sur le territoire de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays expéditeur). IV. Destination des animaux: Les animaux sont expédiés de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu d´expédition) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays et lieu de destination) par wagon
(2), camion
(2), avion
(2), navire
(2)
(1). Nom et adresse de l´expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................... Nom et adresse de son mandataire: Lieu d´entrée sur le territoire du Benelux (bureau de douane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Renseignements sanitaires: Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux mentionnés ci-dessus répondent aux conditions suivantes:
- a)ils ont été examinés le jour d´embarquement et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
- b)l´exploitation de provenance est indemne de maladie animale à déclaration obligatoire pour l´espèce, y compris l´anémie infectieuse;
- c)les véhicules et autres dispositifs de transport et d´attache sont nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement admis. VI. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date du chargement. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jour du chargement) Le vétérinaire officiel, (signature, cachet nominatif et de service
(1)Biffer les mentions inutiles.
(2)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation, pour les avions le numéro de vol, et pour les navires, le nom du navire. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg