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Loi du 28 juillet 1971 ayant pour objet de modifier l´article 293 du code des assurances sociales Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant

1257 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 50 31 juillet 1971 SOMMAIRE Règlement ministériel du 15 juillet 1971 majorant les frais de recouvrements à faire par voie de remboursement postal par l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . page Loi du 28 juillet 1971 ayant pour objet de modifier l´article 293 du code des assurances sociales Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955  Ratification par la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1257 1258 1259 1278 1278 1279 Règlement ministériel du 15 juillet 1971 majorant les frais de recouvrements à faire par voie de remboursement postal par l´administration de l´enregistrement et des domaines. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté ministériel du 2 juin 1947 autorisant l´administration de l´enregistrement et des domaines à faire ses recouvrements par voie de remboursement postal; Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant revision du règlement général sur le service intérieur des postes; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´enregistrement et des domaines; Arrête: Art. 1er. Par dérogation à l´article 1er du règlement ministériel du 17 février 1966, les frais de recouvrements à faire par vole de remboursement postal par l´administration de l´enregistrement et des domaines sont fixés à vingt-trois francs. Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 juillet 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1258 Loi du 28 juillet 1971 ayant pour objet de modifier l´article 293 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Les alinéas 7 à 11 de l´article 293 du code des assurances sociales, tel que cet article a été modifié par les lois des 7 août 1961 et 26 juillet 1966 sont remplacés comme suit: 1°

(7)« Le conseil arbitral des assurances sociales sera assisté d´un inspecteur ou inspecteur principal, d´un chef de bureau, d´un chef de bureau adjoint, d´un ou de plusieurs rédacteurs, de commis principaux, commis, commis adjoints et expéditionnaires, selon les besoins du service. L´inspecteur pourra être nommé aux fonctions d´inspecteur principal lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de son administration d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé. » 2°
(8)« Le conseil supérieur des assurances sociales sera assisté d´un inspecteur ou inspecteur principal, d´un ou de plusieurs rédacteurs, de commis principaux, commis, commis adjoints et expéditionnaires, selon les besoins du service. L´inspecteur pourra être nommé aux fonctions d´inspecteur principal lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de son administration d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé. » 3°
(9)« Les inspecteurs et inspecteurs principaux des deux conseils, le chef de bureau et le chef de bureau adjoint du conseil arbitral sont nommés par le Grand-Duc. Les rédacteurs et expéditionnaires sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale. » 4°
(10)« Le président et les assesseurs du conseil supérieur des assurances sociales, le fonctionnaire appelé à remplacer le président du conseil arbitral, les délégués patrons et assurés des deux conseils toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement grand-ducal. » 5°
(11)« En cas de recrutement d´un employé statutaire auprès d´un organisme de sécurité sociale, il sera procédé, pour la fixation du traitement à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès de cet organisme, déduction faite d´une période de stage de trois ans. La disposition de l´article 7, paragraphe 6, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable. » Art. 2. La présente loi entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. Art. 1er. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 28 juillet 1971 Jean Le Ministre du Travail , et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1524, sess. ord. 1970-1971. 1259 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l´introduction et la propagation d´organismes nuisibles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les orga- nismes nuisibles; Vu l´avis de l´organe ff. de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier.  Dispositions générales Au sens du présent règlement, on entend par
  1. a)v é g é t a u x : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences;
  2. b)p r o d u i t s v é g é t a u x : les produits d´origine végétale non transformés ou ayant fait l´objet d´une préparation simple, pour autant qu´il ne s´agit pas de végétaux;
  3. c)o r g a n i s m e s n u i s i b l e s : les ennemis des végétaux et des produits végétaux des règnes animal et végétal, ainsi que les virus;
  4. d)s e r v i c e : le service de la protection des végétaux;
  5. e)p r o d u i t s : les végétaux, les produits végétaux et la terre. Art. 2. Outre les organes visés à l´article 5, alinéa 4, de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles, la surveillance des mesures prévues dans le présent règlement est exercée:
  6. a)par les agents du service de la protection des végétaux auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture. Sont désignés agents:  les ingénieurs et agents techniques des services de la protection des végétaux, de la production végétale ainsi que le préposé et les agents techniques du service de l´horticulture;  les ingénieurs et agents techniques de la station viticole de l´Etat à Remich;
  7. b)par les agents de l´administration des eaux et forêts en ce qui concerne les mesures s´appliquant exclusivement au domaine de la sylviculture et visées aux articles 64, 65, 66, 67 et 68; Sont désignés agents:  les ingénieurs et agents techniques de l´administration précitée;
  8. c)conjointement par les agents visés sub
  9. a)et
  10. b)en ce qui concerne les mesures s´appliquant à la fois à la sylviculture et à l´agriculture. Art. 1er. Chapitre II.  Mesures phytosanitaires concernant l´importation, l´exportation et le transit de végétaux, de produits végétaux et de terre A. Interdictions et restrictions à l´importation Art. 3. L´introduction, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des organismes nuisibles, énumérés aux annexes I et II du présent règlement, qu´ils se trouvent sur des produits ou qu´ils soient à l´état isolé, est interdite. Cette interdiction ne s´applique pas:
  11. a)aux organismes nuisibles, énumérés à l´annexe II, à condition que la contamination soit minime;
  12. b)aux organismes nuisibles, repris aux annexes I et II, à introduire dans un but scientifique, après autorisation du ministre ayant dans ses attributions l´agriculture et la viticulture; 1260
  13. c)aux fruits légèrement contaminés par le pou de San-José, pendant la période du 1er novembre au 31 mars, à condition que ces fruits soient destinés à des fins industrielles et que les instructions du service soient respectées. Art. 4. Est interdite durant toute l´année l´importation d´écorce de:  conifères (Coniferae) originaires de pays non européens;  châtaigniers (Castanea Mill.) et de chênes (Quercus L.) de l´Amérique du Nord, de l´URSS et de la Roumanie;  peupliers (Populus L.) des pays de l´Amérique. Art. 5. L´importation des produits, énumérés à l´annexe III du présent règlement, n´est autorisée que si les exigences y indiquées sont respectées. Art. 6. L´importation des végétaux, énumérés à l´annexe IV du présent règlement, est interdite du 16 avril au 30 septembre. Dans des conditions exceptionnelles, un règlement ministériel peut reporter la date du 16 avril au 26 avril et fixer des conditions spéciales à l´importation. Peuvent être importés durant toute l´année:  les végétaux originaires et importés directement de la Belgique et des Pays-Bas;  les fleurs coupées, rameaux ornementaux, fruits, semences et parties souterraines de végétaux, énumérés à l´annexe IV,  les greffons  les boutures. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le ministre de l´agriculture et de la viticulture peut autoriser l´importation des végétaux, énumérés à l´annexe IV, après la date fixée, si ces végétaux sont destinés à des expositions florales et d´arts décoratifs et en général à des manifestations culturelles. Art. 7. Pour l´importation de greffons en provenance de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, l´importateur ou son mandataire présente, au moins quarante-huit heures avant la date d´importation, une demande auprès du service en spécifiant la quantité, le pays d´origine et la provenance de ces greffons. Art. 8. L´importation des produits, visés à l´annexe V, de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, ne peut se faire que par les bureaux des douanes de Bettembourg, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Frisange, Luxembourg, Luxembourg-Findel (aéroport), Remich, Rodange, Vianden, Wasserbillig, Wiltz. Art. 9. Les bureaux des douanes avisent le service de toute importation de produits visés à l´annexe V et remettent immédiatement au service les certificats phytosanitaires d´origine et, le cas échéant, ceux de réexpédition. B. Certificats phytosanitaires Art. 10. L´importation des produits, énumérés à l´annexe V, n´est autorisée que si chaque envoi est couvert d´un certificat phytosanitaire, délivré par le service du pays d´origine. Ce certificat doit être conforme au modèle repris à l´annexe VI. Art. 11. Les produits, énumérés à l´annexe V, entreposés dans un pays autre que le pays d´origine, doivent, lors de la réexpédition au Grand-Duché de Luxembourg, être couverts d´un certificat phytosanitaire ou d´une copie certifiée conforme ainsi que d´un certificat de réexpédition conforme au modèle repris à l´annexe VII. Ces deux documents sont délivrés par le service du pays réexpéditeur. Art. 12. Les produits, énumérés à l´annexe V, entreposés dans plusieurs pays autres que leur pays d´origine, doivent, lors de la réexpédition sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, être couverts des documents suivants:
  14. a)du certificat phytosanitaire, délivré par le pays d´origine, ou d´une copie certifiée conforme par le dernier pays réexpéditeur;
  15. b)du dernier certificat de réexpédition; 1261
  16. c)des certificats de réexpédition antérieurs au certificat visé sub
  17. b)ou de leurs copies certifiées conformes par le dernier pays réexpéditeur. Art. 13. Par dérogation aux articles 10, 11 et 12, le certificat phytosanitaire du pays d´origine peut, en ce qui concerne les fruits et légumes, à l´exception des pommes de terre, être remplacé, lors de la réexpédition par un certificat phytosanitaire, délivré par le pays de provenance. Art. 14. Les produits originaires ou en provenance de la Belgique et des Pays-Bas, importés directement de ces pays dans le Grand-Duché, sont dispensés des certificats prévus aux articles 10, 11 et 12. Art. 15. Les certificats phytosanitaires et les certificats de réexpédition ne doivent pas être établis plus de quinze jours avant la date à laquelle les produits quittent le pays exportateur. Ces documents sont rédigés au moins dans une des langues suivantes: allemand, français, italien, néerlandais, anglais. Ils ne peuvent porter ni amendement, ni râture, sous réserve de ce qui est prévu à l´alinéa suivant. Pour l´importation de terre, les mots « végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux décrits », sont remplacés dans le certificat par les mots « la terre décrite ». C. Certificats d´accompagnement Art. 16. Si les végétaux, énumérés à l´annexe IX et destinés au Grand-Duché de Luxembourg, ont été dédouanés en Belgique ou aux Pays-Bas, sans que l´examen phytosanitaire ait eu lieu conjointement avec ce dédouanement, les dispositions suivantes sont d´application. Les végétaux, énumérés à l´alinéa 1er, doivent, du lieu de dédouanement jusqu´à l´endroit de livraison, outre les certificats phytosanitaires, être couverts d´un certificat d´accompagnement destiné à permettre leur contrôle phytosanitaire au Grand-Duché de Luxembourg. Ce certificat doit être établi en 3 exemplaires. Il doit être dûment rempli et signé par l´intéressé et il doit être visé par l´agent du bureau des douanes où les végétaux sont dédouanés. Il indique la composition complète et le poids de l´envoi, le nombre et la nature des colis, le moyen de transport, les noms, prénoms et adresses de l´expéditeur et du destinataire ainsi que le lieu de délivrance. Ce lieu ne peut être changé qu´avec l´accord du service. L´original du certificat accompagne les végétaux jusqu´à leur endroit de livraison. Les duplicata et triplicata sont envoyés au service par le bureau des douanes où les végétaux sont dédouanés. L´annexe mentionnée à l´alinéa 1er peut être changée par règlement ministériel. Art. 17. Les dispositions de l´article 16 s´appliquent aux végétaux originaires de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas. Art. 18. Si un des envois visés à l´article 16 comprend des plantes destinées à la plantation, celles-ci sont séparées d´autres plantes et restent sous la surveillance du service jusqu´à ce qu´elles soient reconnues indemnes d´organismes nuisibles. Art. 19. Si les végétaux, énumérés à l´annexe IX, et destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas, ont été dédouanés au Grand-Duché de Luxembourg, sans que l´examen phytosanitaire ait eu lieu conjointement avec ce dédouanement, les dispositions suivantes sont d´application. Ces végétaux doivent, du lieu de dédouanement jusqu´à l´endroit de livraison, outre les certificats phytosanitaires, être couverts d´un certificat d´accompagnement, destiné à permettre leur contrôle phytosanitaire en Belgique ou aux Pays-Bas. Ce certificat doit être établi en trois exemplaires. Il doit être dûment rempli et signé par l´intéressé et il doit être visé par l´agent du bureau des douanes où les végétaux sont dédouanés. Il indique la composition complète et le poids de l´envoi, le nombre et la nature des colis, le moyen de transport, les noms, prénoms et adresses de l´expéditeur et du destinataire ainsi que le lieu de délivrance. Ce lieu ne peut être changé qu´avec l´accord du service. L´original du certificat accompagne les végétaux jusqu´à leur endroit de livraison. Les duplicata et triplicata sont envoyés au service par le bureau des douanes où les végétaux sont dédouanés. 1262 D. Fumigation Art. 20. Les végétaux, énumérés à l´annexe IV, doivent, immédiatement à l´importation, être traités par l´acide cyanhydrique ou par tout autre produit insecticide admis par le service. Les envois destinés à la fumigation sont, aux frais du destinataire, adressés au poste de fumigation à Luxembourg-ville. La fumigation est effectuée, aux frais du destinataire, par les agents du service. Le traitement fumigatoire est attesté par l´apposition d´un cachet sur le certificat phytosanitaire ou sur la copie de ce docu- ment. Les végétaux destinés à la fumigation doivent être tenus isolés des autres végétaux. Art. 21. Sont exemptés de la fumigation:
  18. a)les végétaux, cités à l´article 20, originaires de la Belgique et des Pays-Bas, introduits directement de ces deux pays;
  19. b)les végétaux, cités à l´article 20, originaires de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, fumigés dans l´un de ces deux pays et introduits directement au Grand-Duché;
  20. c)les fleurs coupées et les rameaux ornementaux pour autant qu´ils ne sont pas destinés à servir de boutures, de greffons ou à tout autre mode de multiplication;
  21. d)les fruits et semences ainsi que les parties souterraines;
  22. e)les plantes à feuilles persistantes;
  23. f)les greffons et les boutures importés pendant la période allant du 16 avril au 30 septembre. Le ministre peut exempter de la fumigation les végétaux autres que ceux précités, si aucune propagation du pou de San-José n´est à craindre par suite de leur importation. E. Exportations et transit Art. 22. Les produits exportés du Grand-Duché de Luxembourg doivent être conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. Le certificat qui doit accompagner ces produits n´est délivré que s´il résulte d´un examen que les produits exportés répondent aux dispositions de l´alinéa 1er. Art. 23. Les produits en transit ne donnent lieu à aucune mesure phytosanitaire si le conditionnement de l´envoi est tel qu´une évasion d´organismes nuisibles n´est pas à craindre. F. Contrôles phytosanitaires Art. 24. Nonobstant la production des certificats phytosanitaires d´origine et de réexpédition, le service peut contrôler les produits importés chaque fois que c´est nécessaire. Art. 25. Les produits, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, sont refoulés et si le refoulement n´est pas possible, ils sont détruits aux frais de l´importateur. Le ou les certificats phytosanitaires qui accompagnent les envois, sont munis d´un cachet du service si l´introduction au Grand-Duché est refusée. Art. 26. Les prescriptions relatives aux certificats et contrôles ne sont pas applicables:
  24. a)aux petites quantités de fruits frais, fleurs coupées, pommes de terre et plantes d´appartement que les voyageurs transportent pour leur usage personnel;
  25. b)aux végétaux, récoltés par les habitants du Grand-Duché de Luxembourg sur des terres exploitées dans la zone frontalière allemande ou française, à condition que ces végétaux ne soient pas destinés à la multiplication. Chapitre III.  Mesures phytosanitaires à l´intérieur A. Mesures de protection générales Art. 27. Toute détention d´organismes nuisibles, figurant aux annexes I et II du présent règlement, est interdite. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l´agriculture et de la viticulture dans un but scientifique. 1263 Art. 28. Le service contrôle, pendant la période de croissance, les exploitations qui reproduisent des bulbes et tubercules à fleurs, des plantes ligneuses et vivaces, des plants de fraisiers, de chrysanthèmes et d´œ illets et des plants de pommes de terre, sur la présence d´organismes nuisibles particulièrement dangereux et notamment de ceux figurant à l´annexe VIII. Art. 29. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre quelconque doivent assurer la lutte contre les organismes nuisibles visés à l´article 29 et se conformer à ce sujet aux instructions du service. Les mesures à prendre doivent être telles que les ravageurs ne puissent exercer une influence défavorable sur la culture et la commercialisation des végétaux. Art. 30. Au cas où les personnes tenues à assurer la destruction des organismes nuisibles sus-visés, ne se conforment pas aux obligations indiquées à l´article précédent ou ne font la destruction de ces organismes nuisibles que d´une manière insuffisante, le service détruit ou fait détruire les agents pathogènes et, le cas échéant, les végétaux contaminés aux frais des intéressés. Art. 31. La station viticole de l´Etat à Remich et, le cas échéant, l´administration des eaux et forêts informent le service de la présence d´organismes nuisibles dans les exploitations dont le contrôle rentre dans leurs compétences. B. Mesures spéciales 1. A n g u i l l u l e d e s t i g e s (Ditylenchus dipsaci Kühn) Art. 32. La culture de bulbes à fleurs sur des sols déclarés contaminés par l´anguillule des tiges est interdite. 2. N é m a t o d e d o r é d e s r a c i n e s d e l a p o m m e d e t e r r e (Heterodera rostochiensis Woll.) Art. 33. La production de plants de pommes de terre ainsi que la culture de bulbes et tubercules à fleurs, de plantes ligneuses et vivaces et de plants de fraisiers, destinés à la replantation, ne sont autorisées que sur des terrains qui, après examen, effectué par le service, ont été trouvés indemnes du nématode doré. Art. 34. Les plants de pommes de terre contaminés ou suspects d´être contaminés doivent être traités de manière qu´ils ne soient plus contaminés s´ils sont mis en circulation en tant que plants de pommes de terre. Art. 35. Dès que l´apparition du nématode doré est constatée, le service délimite la surface contaminée. Art. 36. Sur des surfaces contaminées, il est interdit:  de cultiver des pommes de terre;  de cultiver, de mettre en terre ou d´entreposer des plantes destinées à la replantation. Art. 37. Par dérogation aux dispositions de l´article 37, la culture de pommes de terre, à l´exception de plants, sur des surfaces contaminées, peut être autorisée par le service. L´autorisation ne peut être accordée qu´à condition que les tubercules soient récoltés avant la maturité des kystes, ou que le sol ait été désinfecté par des moyens appropriés. Art. 38. Par dérogation aux dispositions de l´article 36, la culture de pommes de terre sur des surfaces contaminées peut être autorisée à condition que les variétés utilisées soient résistantes aux races de nématodes constatées sur ces parcelles. Une variété de pommes de terre est considérée comme résistante à une race du nématode doré si, lors de la culture de cette variété, le service constate une régression naturelle et annuelle de la population de cette race de nématodes. Art. 39. Les mesures prévues pour lutter contre le nématode doré ou pour prévenir sa propagation sont levées aussitôt que sa présence n´est plus constatée. 1264 3. G a l l e v e r r u q u e u s e d e l a p o m m e d e t e r r e (Synchytrium endobioticum [Schild.] Perc.) Art. 40. Dès que l´apparition de la galle verruqueuse a été constatée, le service délimite la surface contaminée ainsi qu´une zone de sécurité suffisamment large pour assurer la protection des zones environnantes. Une parcelle est considérée comme contaminée quand la présence de symptômes de la galle verruqueuse a été constatée sur au moins un végétal de cette parcelle. Art. 41. Sur des surfaces contaminées, les tubercules et les fanes de pommes de terre doivent être traités par l´exploitant de manière que l´organisme nuisible soit détruit. S´il n´est plus possible de déterminer le lieu d´où proviennent les tubercules et les fanes contaminés, l´ensemble du lot où ont été trouvés ces tubercules ou ces fanes, doit être traité. Art. 42. Sur les surfaces contaminées, il est interdit de:  cultiver des pommes de terre;  cultiver, mettre en terre ou entreposer des plantes destinées à la replantation. Art. 43. Dans la zone de sécurité, seule la culture de variétés de pommes de terre résistantes à la race du cryptogame détecté est autorisée. Une variété de pommes de terre est considérée comme suffisamment résistante à une race de la galle verruqueuse, lorsqu´elle réagit à la contamination par l´agent pathogène de cette race, dans une mesure telle qu´une infection secondaire n´est pas à redouter. Art. 44. Les mesures prévues pour lutter contre la galle verruqueuse ou pour prévenir sa propagation sont levées aussitôt que sa présence n´est plus constatée. 4. D o r y p h o r e (Leptinotarsa decemlineata Say.) Art. 45. Dès que l´apparition du doryphore a été constatée, les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre quelconque sont tenus d´en assurer la destruction par des produits appropriés. 5. Pou de S a n - J o s é (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) Art. 46. Lors de la constatation de l´apparition du pou de San-José, le service délimite la surface contaminée ainsi qu´une zone de sécurité suffisamment large autour de la surface contaminée pour assurer la protection des zones environnantes. Art. 47. Dans les zones contaminées et les zones de sécurité, les végétaux, à l´exception des fruits et semences, repris à l´annexe IV, sont traités à l´aide de produits appropriés pour lutter contre cet organisme nuisible et pour prévenir sa propagation. Art. 48. Dans la zone de sécurité, les végétaux, repris à l´annexe IV, sont contrôlés au moins une fois par an par le service sur la présence du pou de San-José. Art. 49. Tous les végétaux contaminés se trouvant dans une pépinière sont détruits. Les plantes contaminées ou suspectes d´être contaminées, qui ne se trouvent pas dans une pépinière, mais qui croissent dans une zone contaminée, doivent être traitées de manière que ces plantes et les fruits frais qui en sont issus, ne soient plus contaminés s´ils sont mis en circulation. Art. 50. Les végétaux racinés, à l´exception des fruits et semences, repris à l´annexe IV, croissant dans une zone contaminée ne doivent pas être replantés à l´intérieur de la zone contaminée ou transportés hors de celle-ci que si leur contamination n´a pas été constatée et s´ils sont traités de manière que les poux de San-José, éventuellement présents, soient détruits. 1265 Art. 51. Si dans un lot, comprenant des plantes vivantes non enracinées dans le sol et des parties de plantes y compris les fruits frais, une partie du lot seulement est reconnue contaminée, celle-ci doit être détruite. La partie sur laquelle une contamination n´a pas été décelée, est traitée par l´exploitant de manière que les poux de San-José, éventuellement présents, soient détruits. Art. 52. Par dérogation aux dispositions des articles 49 et 51, le traitement ou la destruction des fruits frais contaminés n´est pas requis lorsqu´ils sont mis en circulation à l´intérieur de la zone contaminée ou s´ils sont soumis à une transformation immédiate. Art. 53. Les mesures prévues pour lutter contre le pou de San-José ou pour prévenir sa propagation sont levées aussitôt que sa présence n´est plus constatée. 6. Feu bactérien (Erwinia amylovora [(Burr). Winsl. et al.]) Art. 54. Dès que l´apparition du feu bactérien a été constatée, le service délimite la surface contaminée ainsi qu´une zone de sécurité suffisamment large autour de la surface contaminée pour assurer la protection des zones environnantes. Il prend les mesures nécessaires pour l´extermination de cet organisme nuisible et notamment la destruction des plantes atteintes. Art. 55. Les mesures prévues pour lutter contre le feu bactérien ou pour prévenir sa propagation sont levées aussitôt que sa présence n´est plus constatée. 7. Chardons nuisibles Art. 56. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrain à un titre quelconque, qui constatent sur leurs terrains la présence massive de chardons nuisibles, sont tenus d´er empêcher la floraison. Art. 57. Sont réputées nuisibles, les espèces de chardons suivantes:  Cirse des champs (Cirsium arvense [(L.) Scop.]).  Chardons à feuilles lancéolées (Cirsium lanceolatum [(L.) Hill.]).  Cirse des marais (Cirsium palustre [(L.) Scop.]).  Chardon crépu (Carduus crispus L.). 8. Campagnols et mulots (Apodemus spec. et Microtus spec.) Art. 58. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre quelconque, qui constatent sur leurs terrains une pullulation de mulots ou de campagnols, sont tenus de procéder à la destruction de ces rongeurs, suivant les instructions du service. Art. 59. Le service peut organiser une campagne d´extermination dans les régions envahies par les ravageurs désignés à l´article précédent. 9. Mesures phytosanitaires dans le domaine de la viticulture Art. 60. Les propriétaires ou locataires de vignobles abandonnés sont tenus de détruire les vignes avant le 1er mai de chaque année. Les ceps avec leurs racines sont arrachés et brûlés sur place ou enlevés du terrain. Le terrain est labouré ou défoncé. Les pousses des vignes détruites doivent être déracinées avant le 15 juin, brûlées sur place ou enlevées du terrain. Art. 61. Sont considérées comme vignobles abandonnés, les plantations de vignes dans lesquelles l´exploitant n´a plus procédé, pendant deux années consécutives, à la lutte antiparasitaire, à la taille de la vigne, au labourage et au sarclage du sol ou à la lutte contre les mauvaises herbes par la lutte chimique Art. 62. La station viticole de l´Etat à Remich dresse annuellement un relevé des parcelles incriminées et en fait communication aux propriétaires intéressés et au service. Sommation est faite aux propriétaires ou aux locataires de procéder à l´arrachage des vignes en question, conformément à l´article 60. 1266 Art. 63. En cas d´inobservation de ces dispositions, l´opération d´arrachage et de destruction est exécutée d´office et aux frais du contrevenant. 10. R a t m u s q u é (Fiber zibethicus Desm. syn.: Onatra zibethica L.) Art. 64. L´élevage de rats musqués, la détention, le transport et le commerce de ces ravageurs à l´état vivant sont interdits. Art. 65. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre quelconque, qui constatent sur leurs terrains la présence de rats musqués, sont autorisés à assurer la lutte contre ces ravageurs, par tous les moyens énumérés aux articles 2 à 6 de l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles. Art. 66. En vue de la destruction du rat musqué, les agents de l´administration des eaux et forêts peuvent utiliser tout moyen autorisé par le ministre ayant dans son ressort l´administration des eaux et forêts. 11. B o s t r y c h e s (Scolitidae) Art. 67. Pendant la période du 1er mai au 30 septembre, les bois résineux abattus non écorcés doivent être débardés hors forêt dans un délai de 30 jours. Art. 68. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre quelconque qui y constatent la présence d´un ou de plusieurs foyers de bostryches, ou qui en sont avisés par lettre recommandée procédant du directeur de l´administration des eaux et forêts doivent effectuer dans les 20 jours l´abattage et l´écorçage des arbres attaqués. Chapitre IV.  Sanctions pénales Art. 69. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 9 de la loi du 14 juillet 1971 précitée concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles. Chapitre V.  Abrogations Art. 70. Les dispositions suivantes sont abrogées:  l´arrêté du 24 septembre 1923, modifiant l´arrêté du 30 juin 1923, concernant les mesures à prendre contre l´invasion et la propagation du puceron lanigère et de l´oidium américain du groseillier;  l´arrêté du 24 septembre 1923, concernant l´organisation et le fonctionnement du service phytopathologique des établissements horticoles;  l´arrêté du 2 juillet 1927, édictant des mesures contre l´invasion et la propagation du Rhagoletis cerasi;  l´arrêté du 15 décembre 1933, concernant la destruction des insectes et végétaux nuisibles à la viticulture;  l´arrêté du 18 juillet 1936, concernant l´importation et l´exportation de pommes de terre, de tomates et d´aubergines, modifié par l´arrêté du 30 juin 1939, modificatif en tant qu´il s´agit de la Belgique, et le règlement ministériel du 21 septembre 1963;  l´arrêté du 11 mai 1939, concernant la lutte contre le doryphore;  l´arrêté ministériel du 24 septembre 1949, concernant la destruction des campagnols et des mulots;  le règlement ministériel du 21 octobre 1961, concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San-José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays; 1267  l´arrêté ministériel du 20 avril 1948, concernant les mesures à prendre contre l´invasion et la propagation du bostryche.  l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, concernant les mesures propres à empêcher la propagation du rat musqué (Fiber zibethicus). Art. 71. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 juillet 1971 Jean Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Intérieur et de la Justice, Eugène Schaus ANNEXE I  1. Organismes vivants du règne animal à tous les stades de leur développement: 1) Cacoecimorpha pronubana Hb. (= Tortrix) 2) Ceratitis capitata Wied. 3) Conotrachelus nenuphar Herbst 4) Cydia molesta Busk. (= Laspeyresia) 5) Epichoristodes acerbella (Welk.) Diak. 6) Hyphantria cunea Drury 7) Popillia japonica Newman 8) Prodenia littoralis Boisd. 9) Prodenia litura F. 10) Rhagoletis pomonella Walsh. 2. Organismes du règne animal, à tous les stades de leur développement, s´il n´est pas prouvé qu´ils sont morts: 1) Heterodera rostochiensis Woll. 2) Quadraspidiotus perniciosus Comst. 3. Bactéries: 1) Aplanobacterium populi Ridé 2) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh. 3) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 4. Cryptogames: 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2. Chrysomyxa arctostaphyli Dièt. 3. Cronartium comptoniae Arth. 4. Cronartium fusiforme Hedge. et Hunt ex Cumm. 5. Cronartium quercuum (Berk.) Miy. ex Shirai 6. Endothia parasitica (Murr.) P. J. et H. W. Anderson 7. Guignardia laricina (Saw.) Yam. et Ito 8. Hypoxylon pruinatum (Klotzsch) Cke. 1268 9. Melampsora albertensis Arth. 10. Melampsora medusae Thüm. 11. Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu et I. Teodoru 12. Peridermium harknessii J. P. Moore 13. Septoria musiva Pk. (perf. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson) 14. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. 5. Virus: 1. Virus de Cydonia Mill., Fragaria (Tourn.) L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., Syringa L., 2. Virus des pommes de terre (Solanum tuberosum L.)
  26. a)Potato spindle tuber virus
  27. b)Potato stunt virus
  28. c)Potato witches´ broom virus
  29. d)Potato yellow dwarf virus
  30. e)Potato yellow vein virus 3. Virus de la vigne (Vitis L. partim) 4. Nécrose phloëm d´Ulmus L. ANNEXE II  1. Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement: Espèce 1. Acalla schalleriana F. 2. Anarsia lineatella Zell. 3. Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb. 4. Ditylenchus destructor Thorne 5. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 6. Gracilaria azaleella Brants. 7. Lampetia equestris F. 8. Phthorimaea operculella Zell. 9. Rhagoletis cerasi L. 10. Scolytidae 11. Viteus vitifolii Fitch. Objet de contamination Végétaux ou parties de végétaux Azalées (Rhododendron L. partim) Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. Chrysanthèmes (Chrysanthemum [Tourn.] L. partim) Bulbes et tubercules â fleurs Bulbes et tubercules à fleurs Azalées (Rhododendron L. partim) Bulbes et tubercules à fleurs Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) Fruits de cerisiers (Prunus avium L. et Prunus cerasus L.) Bois de conifères en provenance des pays de zones tempérées et subarctiques d´autres parties du monde que l´Europe Vignes (Vitis L. partim) à l´exclusion des fruits et semences 1269 2. Bactéries: Espèce 1. Agrobacterium tumefaciens (E.F.Sm. et Town.) Conn. 2. Pectobacterium parthenii var. dianthicola Hellmers 3. Pseudomonas caryophylli Starr, et Burkh. 4. Pseudomonas marginata (Mc Cull.) Stapp 5. Pseudomonas woodsii (E.F.Sm.) Stev. 6. Xanthomonas begoniae (Takimoto) Dows. Objet de contamination Végétaux ou parties de végétaux Plantes racinées de Cotoneaster B. Ehrh., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., Vitis L. Oeillets (Dianthus L.) à l´exception des fleurs coupées et des semences Oeillets (Dianthus L.) à l´exception des fleurs coupées et des semences Bulbes de glaieuls (Gladiolus [Tourn.] L.) et de frésias (Freesia Klatt.) Oeillets (Dianthus L.) à l´exception des fleurs coupées et des semences Bégonias (Begonia L.) à l´exception de fruits, semences et tubercules 3. Cryptogames: 1. Ascochyta chrysanthemi F.L. Stevens (perf. Didymella ligulicola [Baker, Dimock et Davis] Arx) 2. Botrytis convoluta Whet. et Drayt. (perf. Botryotinia convoluta [Drayt.] Whet.) 3. Fusarium oxysporium Schlecht. f.sp. narcissi Snyd. et Hans. 4. Fusarium oxysporium Schlecht. f.sp. gladioli (Massey) Snyd. et Hans. 5. Guignardia baccae (Cav.) Jacz. 6. Ovulinia azaleae Weiss 7. Phialophora cinerescens ( r.) van Beyma 8. Phytophtora fragariae Hickman 9. Puccinia pelargonii-zonalis Doidge. 10. Puccinia horiana P. Henn. 11. Rhizoctonia tuliparum Whet. et J.M. Arth (= Sclerotium) 12. Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm 13. Stromatinia gladioli (Drayt.) Whet. (= Sclerotinia) 14. Septoria gladioli Pass. 15. Verticillium alboatrum Reinke et Berth. 16. Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema 17. Uromyces transversalis (Theum) Wint. Chrysanthèmes (Chrysanthemum partim) [Tourn.] L. Rhizomes de l´iris (Iris L.) Bulbes de narcisses (Narcissus L.) Bulbes de frésias (Freesia Klatt.), de glaieuls (Gladiolus [Tourn.] L. et de crocus (Crocus L.) Vignes (Vitis L.) à l´exception des fruits et semences Azalées (Rhododendron L. partim) Oeillets (Dianthus L.) à l´exception des fleurs coupées et des semences. Plants de fraisiers (Fragaria [Tourn.] L.) Géraniums (Pelargonium hortorum Bail.) Chrysanthèmes (Chysanthemum [Tourn.] L. partim) Bulbes et tubercules à fleurs Bulbes à fleurs Bulbes et tubercules à fleurs Bulbes et tubercules à fleurs Boutures de houblon (Humulus lupulus L.) Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) Glaieuls (Gladiolus [Tourn.] L.) 1270 ANNEXE III  Végétaux, produits végétaux et terre Exigences 1. Bois de conifères en provenance de pays non européens. Le bois est écorcé. 2. Bois de Castanea Mill. et de Quercus L. en provenance d´Amérique du Nord, d´URSS et de Roumanie. ou
  31. a)Constatation officielle que le bois provient de régions non contaminées par Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma roboris; ou
  32. b)Le bois est écorcé. Sa teneur en eau ne dépasse pas 20%; ou
  33. c)Le bois est écorcé. Il a subi un traitement de désinfection efficace contre le Ceratocystis fagacearum. Le bois est écorcé. 3. Bois de Populus L. en provenance des pays d´Amérique. 4. Végétaux du genre Castanea Mill.
  34. a)toutes provenances
  35. b)en provenance d´Amérique, d´URSS et de Roumanie. 5. Végétaux du genre Quercus L.
  36. a)Toutes provenances
  37. b)En provenance d´Amérique du Nord, d´URSS et de Roumanie 6. Végétaux du genre Populus L. à l´exception des fruits et des semences
  38. a)Toutes provenances
  39. a)Constatation officielle que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme d´Endothia parasitica depuis le début de la dernière période complète de végétation.
  40. b)Constatation officielle que les plantes proviennent de régions non contaminées par Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma roboris. Constatation officielle que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme d´Endothia parasitica ou de Cronartium quercuum depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle = que ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats il n´a été observé aucun symptôme de Cronartium fusiforme depuis le début de la dernière période complète de végétation, = et que les plantes proviennent de régions non contaminées par Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma roboris. Constatation officielle  que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme de Septoria musiva 1271 Végétaux, produits végétaux et terre
  41. b)En provenance des pays du continent américain 7. Végétaux du genre Ulmus à l´exception des fruits et semences en provenance d´Amérique du Nord 8. Végétaux du genre Picea L. à l´exception des fruits et semences en provenance d´Amérique du Nord 9. Végétaux du genre Pinus L., à l´exception des fruits et semences
  42. a)toutes provenances
  43. b)en provenance d´Amérique du Nord
  44. c)en provenance des pays d´Amérique 10. Végétaux du genre Larix L. et de l´espèce Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt. à l´exception des fruits et semences
  45. a)en provenance des pays d´Asie
  46. b)en provenance des pays d´Amérique Exigences depuis le début de la dernière période complète de végétation, = et que les végétaux du champ de production n´ont présenté aucun symptôme de maladie à virus depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme d´Hypoxylon pruinatum, de Melampsora albertensis ou de Melampsora medusae depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle que ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats il n´a été observé aucun symptôme de Nécrose phloëm depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme de Chrysomyxa arctostaphyli depuis le début de la dernière période complète de végétation.
  47. a)Constatation officielle que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme de Cronartium quercuum depuis le début de la dernière période complète de végétation;
  48. b)Constatation officielle que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme de Cronartium fusiforme depuis le début de la dernière période complète de végétation;
  49. c)Constatation officielle que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme de Cronartium comptoniae, Peridermium harknessii, Melampsora albertensis ou Melampsora medusae depuis le début de la dernière période complète de végétation.
  50. a)Constatation officielle que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme de Guignardia laricina depuis le début de la dernière période complète de végétation;
  51. b)Constatation officielle que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme 1272 Végétaux, produits végétaux et terre Exigences de Melampsora albertensis ou de Melampsora medusae depuis le début de la dernière période complète de végétation. 11. Végétaux du genre Abies Mill., à l´exception des fruits et semences en provenance des pays d´Amérique Constatation officielle que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme de Melampsora albertensis ou de Melampsora medusae depuis le début de la dernière période complète de végétation. 12. Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) Constatation officielle que les pommes de terre proviennent d´un champ de production exempt de Synchytrium endobioticum et de Corynebacterium sepedonicum. 13. Plants de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) Constatation officielle que les plants de pommes de terre proviennent d´un champ de production exempt de Heterodera rostochiensis. 14. Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) en provenance des pays d´Amérique Suppression de la faculté germinative. 15. Végétaux racinés plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air Constatation officielle que le champ de production est exempt de Synchytrium endobioticum, de Heterodera rostochiensis et de Corynebacterium sepedonicum. Constatation officielle que ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats il n´a été observé aucun symptôme d´Erwinia amylovora depuis le début de la dernière période complète de végétation. 16. Végétaux des genres Crataegus L., Cotoneaster B. Ehrh., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., à l´exception des fruits, des semences et des parties de plantes pour ornementation 17. Végétaux des genres Cydonia Mill., Ligustrum L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., Syringa L., à l´exception de fruits, des semences et des parties de plantes pour ornementation Constatation officielle que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme de maladies à virus depuis le début de la dernière période complète de végétation. 18. Végétaux du genre Vitis L. partim, à l´exception des fruits et des semences Constatation officielle que les végétaux du champ de production n´ont présenté aucun symptôme de maladies à virus depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle  que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme de Phytophthora fragariae depuis le début de la dernière période complète de végétation, et 19. Fraisiers (Fragaria [Tourn.] L.) à l´exception des fruits et des semences 1273 Végétaux, produits végétaux et terre Exigences  que les végétaux du champ de production n´ont présenté aucun symptôme de maladies à virus depuis le début de la dernière période complète de végétation. constatation officielle que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci var. tulipae depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle que sur le champ de production il n´a été observé aucun symptôme d´Uromyces transversalis (Theum) Wint., depuis le début de la dernière période complète de végétation. La terre est stérile. 20. Bulbes de tulipes et de narcisses (Tulipa L. et Narcissus L.) 21. Tubercules de glaieuls (Gladiolus [Tourn.] L.) 22. Plantes avec terre adhérente en provenance du Japon et de l´Amérique du Nord 23. Terre contenant des parties de végétaux ou de l´humus en provenance de pays non-européens. La terre est stérile. ANNEXE IV  Acer L. Cotoneaster B. Ehrhart Crataegus L. Cydonia Mill. Evonymus L. Fagus L. Juglans L. Ligustrum L. Malus Mill. Populus L. Prunus L. Pyrus L. Ribes L. Rosa L. Salix L. Sorbus L. Syringa L. Tilia L. Ulmus L. Vitis L. Erable Cotoneaster Aubépine Cognassier Fusain Hêtre Noyer Troene Pommier Peuplier Prunier Poirier Groseillier Rosier Saule Sorbier Lilas Tilleul Orme Vigne 1274 ANNEXE V  1. Végétaux à l´exception des fruits et semences
  52. a)végétaux de dicotylédones ligneuses à l´exception des fleurs coupées et des rameaux ornementaux
  53. b)plants de fraisiers (Fragaria [Tourn.] L.)
  54. c)géraniums (Pelargonium l´Herit. partim)
  55. d)tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.)
  56. e)tubercules et bulbes à fleurs et rhizomes d´iris (Iris L.) en repos végétatif
  57. f)pins (Pinus L.)
  58. g)chrysanthèmes (Chrysanthemum [Tourn.] L. partim)
  59. h)oeillets (Dianthus L.)
  60. i)boutures de houblon (Humulis lupulus L.)
  61. j)autres végétaux racinés plantés ou destinés à être plantés. 2. Fruits frais de:
  62. a)Citrus L., à l´exception des citrons (Citrus medica L.)
  63. b)Cydonia Mill.
  64. c)Malus Mill.
  65. d)Pyrus L.
  66. e)Prunus L.
  67. f)Ribes L.
  68. g)Rubus L.
  69. h)Vitis L. 3. Fleurs coupées et rameaux ornementaux de:
  70. a)Gladiolus L.
  71. b)Prunus L.
  72. c)Rosa L.
  73. d)Salix L.
  74. e)Syringa L. 4. Terre:
  75. a)contenant des parties de végétaux ou de l´humus (la tourbe n´est pas considérée comme partie de végétaux ou humus);
  76. b)adhérente ou ajoutée aux végétaux. 5.
  77. a)Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de Quercus L.
  78. b)Fruits et semences de Castanea Mill. et de Quercus L.
  79. c)Végétaux en provenance de Chine, du Japon, de Corée, de la partie asiatique de l´URSS ou d´Amérique du Nord. 1) Végétaux angiospermes, à l´exception des fruits et semences. 2) Fruits frais avec leur péricarpe entièrement ou partiellement charnu.
  80. d)Végétaux en provenance de Bulgarie, de Yougoslavie, d´Autriche, de Roumanie, de Tchécoslovaquie, d´Ukraine ou de Hongrie. 1) Végétaux dicotylédones, à l´exception de leurs parties souterraines ainsi que de leurs fruits et semences. 2) Fruits frais avec leur péricarpe entièrement ou partiellement charnu.
  81. e)Végétaux du genre Larix L. et de l´espèce Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt., à l´exception des fruits et semences, en provenance des pays d´Amérique et d´Asie. 1275
  82. f)Végétaux du genre Abies L., à l´exception des fruits et semences, en provenance des pays d´Amérique.
  83. g)Végétaux du genre Picea L., à l´exception des fruits et semences, en provenance d´Amérique du Nord. ANNEXE VI  CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE n°.................... Service de la protection des végétaux du Grand-Duché de Luxembourg II est certifié que les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessous ont été minutieusement examinés, en totalité ou sur un échantillon représentatif le (date)..................................... par (nom) ...................................................., agent autorisé du service phytosanitaire............................................ et sont, à sa connaissance, jugés pratiquement indemnes d´ennemis et maladies dangereux des cultures et que l´envoi est estimé conforme aux réglementations phytosanitaires actuellement en vigueur dans le pays importateur, ainsi qu´il est spécifié dans la déclaration supplémentaire ci-après ou par ailleurs. Fumigation ou désinfection (à remplir sur la demande du pays importateur): Date:............................................................................................................................................................................................ Traitement: ............................................................................................................................................................................ Durée du traitement: ............................................................................................................................................................ Produit chimique utilisé et concentration:. ..................................................................................................................... Déclaration supplémentaire (Cachet du service) Fait à .............................. le ...................................... ............................................ (signature) ............................................ (fonction) Description de l´envoi Nom, prénom et adresse de l´expéditeur: ................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... Nom, prénom et adresse du destinataire: ................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... Nombre et nature des colis: ............................................................................................................................................ Marque des colis: ................................................................................................................................................................... Provenance (sur la demande du pays importateur): .................................................................................................. Moyen de transport:. ............................................................................................................................................................ Point d´entrée: ....................................................................................................................................................................... Contenu de l´envoi: ............................................................................................................................................................. Nom botanique (sur la demande du pays importateur): ......................................................................................... 1276 ANNEXE VII  CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE DE REEXPEDITION Service de la protection des végétaux du Grand-Duché de Luxembourg n° .......................... Il est certifié que les végétaux, produits végétaux, ou autres objets de l´envoi décrits ci-dessous ont été introduits en ............................................ le ..................................................... de ................................................................................... .................... (Etat dans lequel le certificat est délivré) qu´ils étaient accompagnés du certificat phytosanitaire n° ........................... dont une copie certifiée conforme est jointe et que pendant leur séjour en ........................................................................................................................................... (Etat dans lequel le certificat est délivré) aucune modification de l´envoi contraire aux dispositions phytosanitaires de l´Etat importateur n´est intervenue. Description de l´envoi Nom et adresse de l´expéditeur: ................................................................................................................................... Nom et adresse du destinataire: ................................................................................................................................... Nombre, nature et poids des colis: ................................................................................................................................... .................................................................................................................................. Marque des colis: .................................................................................................................................. Moyen de transport: ................................................................................................................................... Poids total et désignation du contenu: ............................................................................................................................. ..............................., le ................................................ ........................................... (Cachet du service) (Signature) et (fonction) ANNEXE VIII  virus Ditylenchus dipsaci Ditylenchus destructor Aphelenchoides fragariae  bulbes et tubercules à fleurs virus Erwinia amylovora Stereum purpureum  plantes ligneuses virus Phytophthora fragariae Phytophthora cactorum Aphelenchoides fragariae  plants de fraisiers 1277 virus Puccinia horiana Ascochyta chrysanthemi  plants de chrysanthèmes virus Pectobacterium parthenii Pseudomonas caryophylli Pseudomonas woodsii Phialophora cinerescens Fusarium oxysporum  plants d´oeillets virus Heterodera rostochiensis Synchytrium endobioticum Corynebacterium sepedonicum  plants de pommes de terre ANNEXE IX  1) Plantes ligneuses 2) Plantes herbacées  boutures et plantes racinées  boutures non racinées
  84. a)d´oeillets (Dianthus L.)
  85. b)de chrysanthèmes [Chrysanthemum (Tourn.) L.]
  86. c)de Pelargonium l´Hérit.
  87. d)d´houblon (Humulus lupulus L.)
  88. e)de fraisiers [Fragaria (Tourn.) L.] 3) Fleurs coupées/Rameaux ornementaux 4) Bulbes à fleurs et rhizomes d´iris (Iris L.) 5) Fruits
  89. a)d´œillets (Dianthus L.)
  90. b)de chrysanthèmes [Chrysanthemum (Tourn.) L.]
  91. c)de roses (Rosa L.)
  92. d)de saules (Salix L.)
  93. e)de lilas (Syringa L.)
  94. f)de Prunus L.
  95. g)de glaieuls (Gladiolus L.) abricots, pommes, poires, pêches, prunes, cerises et agrumes (à l´exception de citrons). 6) Pommes de terre 7) Fruits et semences de Castanea Mill. et de Quercus L. 8) Terre 9) Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de Quercus L. en provenance d´Amérique du Nord (U.S.A. et Canada), d´U.R.S.S. et de Roumanie. 1278 Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955.  Ratification par la Suède. (Mémorial 1968, A, p. 526 et ss. Mémorial 1969, A, p. 514 Mémorial 1970, A, p. 865 et ss.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 juin 1971 la Suède a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Cette Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Suède le 1er juillet 1971. Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, la Suède a émis les réserves suivantes: (
  96. a)A l´article 3 Aux termes du sous-alinéa 4 du 1er alinéa de l´article 29 de la loi sur les étrangers (1954:193) l´étranger peut être expulsé de Suède s´il a au cours des cinq dernières années été condamné hors de Suède par jugement ayant acquis force de chose jugée à une peine privative de liberté pour une infraction entraînant l´expulsion conformément aux dispositions de la loi suédoise, ou s´il a purgé une peine pour une infraction de l´espèce et qu´en raison de la nature de l´acte délictueux et d´autres circonstances il est à craindre qu´il poursuive ses activités délictueuses en Suède. (
  97. b)A l´article 11 Aux termes de l´article 16 de la loi sur les étrangers (1954:193) et aux termes de l´article 11 de la loi sur le droit qu´ont l´étranger et l´entreprise étrangère d´exercer une activité lucrative dans le royaume (1968:555), tout permis de travail et toute autorisation d´exercer une telle activité délivrés pour une période déterminée peuvent être retirés s´il y a lieu pour des raisons particulières. (
  98. c)A l´article 12 Les conditions mentionnées aux alinéas 1 (
  99. a)et (
  100. b)ne sont pas reconnues par la Suède. (
  101. d)A l´article 23 Aux termes de l´article 1er de la loi prévoyant en certains cas l´acquisition à titre onéreux du droit à une mine (1949:658), le Roi en conseil peut, s´il est spécialement motivé d´assurer l´influence suédoise sur une entreprise minière, ordonner que la mine soit cédée en tout ou en partie, contre remboursement, à la Couronne ou à quiconque sera désigné par le Roi en conseil. Réglementation du tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1 de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises er  En vertu du Règlement CEE n° 668/71 du Conseil des Communautés européennes du 30 mars 1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes L 77 du 1er avril 1971, la nomenclature tarifaire de la sous-position 04.04 A I a 1 et b 1 aa du Tarif des droits d´entrée est modifiée, à partir du 1er août 1971, conformément aux indications ci-après: N° de la position 04.04 Désignation des marchandises Fromages et caillebotte: A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre: I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins trois mois (a): Tarif 1279 a. en meules stadard et d´une valeur franco frontière par 100 kg poids net: 1. égale ou supérieure à F 6.520 et inférieure à F 7.507,50 . . . . . . 2. égale ou supérieure à F 7.507,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. en morceaux conditionnés sous vide: 1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net: aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 7.520 et inférieure à F 8.920 par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) P (23%) P (23%) Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) D a l h e i m .  Taxe d´évacuation des ordures ménagères. Par une délibération du 8 mars 1971 le conseil communal de Dalheim a décidé de majorer la taxe d´évacuation des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. D i e k i r c h .  Taxes de location des compteurs d´eau. Par une délibération du 19 avril 1971 le conseil communal de Diekirch a fixé les taxes de location des compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. D i p p a c h .  Taxe d´évacuation des ordures ménagères. Par une délibération du 3 mai 1971 le conseil communal de Dippach a décidé de majorer les taxes d´évacuation des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1971. E t t e l b r u c k .  Taxes de raccordement à la conduite d´eau au lieudit « in der Heng ». Par une délibération du 14 mai 1971 le conseil communal de Ettelbruck a fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau au lieudit « in der Heng ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1971. J u n g l i n s t e r .  Taxe de concession au cimetière. Par une délibération du 26 février 1971 le conseil communal de Junglinster a fixé la taxe de concession au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juin 1971. M a n t e r n a c h .  Règlement sur les trottoirs. Par une délibération du 4 mai 1971 le conseil communal de Manternach a édicté un règlement sur les trottoirs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 et par décision ministérielle du 25 juin 1971. M e r t e r t .  Taxes d´utilisation des bains et douches publics et taxes d´évacuation des ordures ménagères. 1280 Par 2 délibérations du 11 mai 1971 le conseil communal de Mertert a décidé de majorer les taxes d´utilisation des bains et douches publics et taxes d´évacuation des ordures ménagères. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêtés grand-ducaux du 22 juin 1971. M e r t e r t .  Taxes d´eau et de location de compteurs d´eau. Par une délibération du 11 mai 1971 le conseil communal de Mertert a décidé de majorer les taxes d´eau et de location de compteurs d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1971 et par décision ministérielle du 2 juillet 1971. M o n d e r c a n g e .  Taxes de chancellerie. Par une délibération du 17 mai 1971 le conseil communal de Mondercange a fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juin 1971. R e c k a n g e - s u r - M e s s .  Taxes de chancellerie. Par une délibération du 22 janvier 1971 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1971. R e i s d o r f .  Taxe d´utilisation de la canalisation. Par une délibération du 17 novembre 1970 le conseil communal de Reisdorf a fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. R e m i c h .  Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau dans la route de Mondorf. Par une délibération du 7 avril 1971 le conseil communal de Remich a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau dans la route de Mondorf. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. R o s p o r t .  Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Par une délibération du 9 avril 1971 le conseil communal de Rosport a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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