1497 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 53 12 août 1971 SOMMAIRE Règlement ministériel du 28 juillet 1971 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession de masseur-kinésithérapeute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1498 Loi du 1er août 1971 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» signé à Bruxelles, le 6 juillet 1970 ............................................................... 1499 Loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958 . . . . . . 1501 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507 1498 Règlement ministériel du 28 juillet 1971 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Arrête: Art. 1er. Le programme de l´examen de contrôle pour la profession de masseur-kinésithérapeute est fixé comme suit: A. Notions générales à connaître, relatives à l´exécution des mesures pratiques de rééducation: l´ordonnance médicale, sa lecture, son interprétation et son exécution l´entretien introductif avec le handicapé les éléments essentiels de l´établissement du bilan morphostatique, articulaire, musculaire et gestuel l´établissement du programme de traitement les méthodes de massage les principes de la relaxation la cinésiethérapie passive, assistée et contre résistance, suspension et pouliethérapie (applications courantes) notions sur les méthodes et moyens d´application des agents physiques (physio- ou physicothérapie) les étapes de la rééducation et réadaptation, y compris le réentrainement à l´effort (et au travail) B. Application de ces connaissances ou notions générales à la rééducation surtout fonctionnelle (physiokinésithérapie) dans les cas suivants: les principales luxations et fractures les atteintes du plexus et des nerfs du membre supérieur l´atteinte du sciatique les séquelles classiques de la poliomyélite antérieure aiguë la coxarthrose (opérée) les déformations du rachis chez les adolescents (notions générales) l´infirmité motrice cérébrale à l´âge préprofessionnel l´hémiplégie de l´adulte la rééducation des paraplégiques surtout d´origine traumatique (règles particulières) la rééducation de la sclérose en plaques comportant l´atteinte des membres (règles particulières) les arthroses, surtout monarthroses la périarthrite scapulo-humérale les ostéopathies post-traumatiques par immobilisation surtout plâtrée la rééducation respiratoire (insuffisance respiratoire en rapport avec les déformations de la colonne vertébrale ou en cours des maladies bronchopulmonaires courantes) (notions élémentaires) la rééducation cardio-respiratoire au cours et après alitement prolongé la préparation de l´amputé au port de la prothèse la rééducation de la marche chez l´amputé et chez le paralysé de type central et périphérique. 1499 Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet 1971 Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Loi du 1er août 1971 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EU ROCONTROL », signé à Bruxelles, le 6 juillet 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention internationale decoopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », signé à Bruxelles, le 6 juillet 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 1er août 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Doc. parl. N° 1490, sess. ord. 1970-1971 PROTOCOLE ADDITIONNEL à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » Les ETATS PARTIES à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » signée à Bruxelles le 13 décembre 1960, ci-après dénommée « la Convention », instituant l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », ci-après dénommée « l´Organisation ». SONT CONVENUS des dispositions qui suivent: Article 1 er 1. Sans préjudice des exonérations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, lorsque l´Organisation, dans l´exercice de sa mission officielle, procède à des acquisitions importantes de biens ou emploie des services de valeur importante comportant l´incidence d´impôts, droits ou taxes indirectes (y compris les impôts, droits ou taxes perçus à l´importation autres que ceux mentionnés à l´article 22, paragraphe 1 de la Convention), les Gouvernements des Etats membres prennent, dans toute la mesure du possible, 1500 des dispositions appropriées pour annuler cette incidence, soit par ajustement des contributions financières versées à l´Organisation, soit par remboursement à l´Organisation du montant de ces impôts, droits ou taxes; ceux-ci peuvent également faire l´objet d´une exonération. 2. Pour ce qui est des paiements que l´Organisation doit effectuer aux Etats membres au titre d´investissements réalisés par ces Etats, et dans la mesure où les dépenses correspondantes doivent être remboursées par l´Organisation, lesdits Etats veilleront à ce que le relevé de compte qu´ils présenteront à l´Organisation ne mentionne pas d´impôts, droits ou taxes dont l´Organisation aurait été exonérée, qui lui seraient remboursés ou qui feraient l´objet d´un ajustement des contributions financières à l´Organisation si l´Organisation avait elle-même procédé à ces investissements. 3. Les dispositions du présent article ne s´étendent pas aux impôts, droits ou taxes perçus en rémunération de services d´utilité générale. Article 2 Les biens acquis par l´Organisation auxquels s´applique l´article 1, paragraphe 1, ne peuvent être vendus ou cédés que conformément aux conditions fixées par les Gouvernements des Etats intéressés. Article 3 1. Lorsque le Directeur général de l´Agence ou tout fonctionnaire ou agent régi par le Statut administratif prévu à l´article 14 des Statuts de l´Agence ou par les Conditions générales d´emploi du personnel du Centre Eurocontrol à Maastricht est soumis à l´imposition par un Etat membre sur les revenus qui lui sont versés par l´Organisation, ledit Etat prendra les mesures voulues pour procéder à un ajustement financier aussi exact que possible en faveur du budget correspondant de l´Organisation en fonction du montant de cette imposition. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s´appliqueront pas aux pensions et rentes versées par l´Organisation. Article 4 Pour l´application du présent Protocole, l´Organisation agit de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés. Article 5 Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties Contractantes, soit entre les Parties Contractantes et l´Organisation représentée par la Commission, relatif à l´interprétation ou l´application du présent Protocole, sera réglé suivant la procédure prévue à l´article 33 de la Convention. Article 6 Le présent Protocole restera en vigueur jusqu´à l´expiration de la Convention. Article 7 1. Le présent Protocole sera ratifié. 2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. 3. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument de ratification de l´Etat partie à la Convention qui procédera le dernier à cette formalité. 4. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats parties à la Convention de tout dépôt d´instrument de ratification et de la date d´entrée en vigueur. Article 8 1. L´adhésion au présent Protocole est ouverte à tout Etat non signataire qui demanderait d´adhérer à la Convention, conformément aux dispositions de son article 41. 2. L´accord de la Commission prévu audit article 41 est subordonné à l´adhésion de l´Etat concerné au présent Protocole. 1501 3. L´instrument d´adhésion au présent Protocole sera déposé en même temps que l´instrument d´adhésion à la Convention auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en avisera les Gouvernements des autres Etats signataires et adhérents. 4. L´adhésion au présent Protocole prendra effet le même jour que l´adhésion à la Convention. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs sceaux. FAIT à Bruxelles, le 6 juillet 1970, en langues française, allemande, anglaise et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. PROTOCOLE DE SIGNATURE du Protocole additionnel à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » Lors de la signature du Protocole additionnel à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », ci-après dénommé « le Protocole », les Plénipotentiaires soussignés de la République Fédérale d´Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de l´Irlande reconnaissent s´être mis d´accord sur la déclaration ci-après: En ce qui concerne l´application de l´article 7, paragraphe 3 du Protocole, les Gouvernements des Etats signataires mettront tout en oeuvre pour que ce Protocole puisse entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 1971. FAIT à Bruxelles, le 6 juillet 1970, en langues allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un seul exemplaire. Loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Art. 1er . Est approuvé l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967. 1502 Art. 2. L´acceptation des Règlements annexés à l´Accord et des projets de Règlement communiqués par le Secrétaire général des Nations Unies se fera par règlement d´administration publique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 1 er août 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Doc. parl. N° 1504, sess. ord. 1970-1971 ACCORD concernant l´Adoption de Conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur PREAMBULE LES PARTIES CONTRACTANTES, DESIREUSES de définir des conditions uniformes qu´il suffira à certains équipements et à certaines pièces de véhicules à moteur de remplir pour être homologués dans leurs pays, et DESIREUSES de faciliter l´utilisation dans leurs pays des équipements et pièces ainsi homologués par les autorités compétentes d´une autre Partie contractante, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article 1er 1. Les Parties contractantes établiront, sur la base des dispositions des paragraphes et articles suivants, des conditions uniformes d´homologation pour des équipements et pièces de véhicules à moteur et pour les marques d´homologation et elles reconnaîtront réciproquement les homologations accordées conformément à ces conditions. Au sens du présent Accord, les termes « équipements et pièces de véhicules à moteur » couvrent tout équipement de protection des conducteurs ou des passagers et tout équipement ou pièce dont la présence à bord du véhicule en mouvement intéresse la sécurité de la circulation; les termes « homologation d´équipements ou pièces de véhicules à moteur » couvrent, du point de vue des exigences spécifiques à satisfaire par un type de véhicule muni de l´équipement et des pièces en cause, l´homologation de ce type de véhicule muni de cet équipement ou de ces pièces. 2. Si les administrations compétentes de deux au moins des Parties contractantes se mettent d´accord sur des conditions uniformes d´homologation d´équipements ou pièces de véhicules à moteur, elles établiront un projet de règlement pour ces équipements ou pièces, qui précisera
- a)les équipements et pièces en cause;
- b)les conditions auxquelles ces équipements et pièces doivent satisfaire, y compris les épreuves auxquelles cet équipement et ces pièces doivent résister; le règlement pourra, le cas échéant, désigner les laboratoires convenablement équipés où les essais de réception des types d´équipements et pièces présentés à l´homologation doivent être effectués; 1503
- c)les marques d´homologation. 3. Les Parties contractantes qui se seront mises d´accord sur un projet de règlement communiqueront le projet qu´elles auront établi au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en précisant la date à laquelle elles demandent que ce texte entre en vigueur comme Règlement annexé au présent Accord. Cette date devra être postérieure d´au moins cinq mois à la date de leur communication. 4. Le Secrétaire général communiquera aux autres Parties contractantes ce projet et la date à laquelle son entrée en vigueur est demandée. 5. A cette date, le projet entrera en vigueur comme Règlement annexé au présent Accord à l´égard de toutes les Parties contractantes qui auront fait connaître leur acceptation de ce projet au Secrétaire général dans le délai de trois mois à dater de la communication du Secrétaire général. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes cette entrée en vigueur ainsi que la liste des Parties contractantes qui ont accepté le Règlement. 6. Au moment où il déposera son instrument de ratification ou d´adhésion, tout pays pourra déclarer n´être pas lié par certains Règlements alors annexés au présent Accord ou n´être lié par aucun d´entre eux. Si, à ce moment, la procédure prévue par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article est en cours pour un projet de règlement, le Secrétaire général communiquera ce projet à la nouvelle Partie contractante et le projet n´entrera en vigueur comme Règlement à l´égard de cette Partie contractante que dans les conditions prévues au paragraphe 5 du présent article, les délais étant comptés à partir de la communication qui lui aura été faite du projet. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes la date de cette entrée en vigueur. Il leur communiquera également les déclarations des Parties contractantes concernant la non-application de certains règlements qui seront faites en application du présent paragraphe. 7. Toute Parcie contractante appliquant un Règlement pourra, à tout moment, avec préavis d´un an, notifier au Secrétaire général que son administration cessera d´appliquer ce Règlement. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général aux autres Parties contractantes. 8. Toute Partie contractante n´appliquant pas un Règlement pourra à tout moment notifier au Secrétaire général qu´elle entend désormais l´appliquer, et le Règlement entrera alors en vigueur à son égard le soixantième jour après cette notification. Au cas où cette Partie contractante subordonnerait sa décision d´appliquer le Règlement à la modification de celui-ci, elle transmettrait sa proposition de modification au Secrétaire général et celle-ci serait traitée selon la procédure de l´article 12 du présent Accord, comme s´il s´agissait d´une proposition de modification d´une Partie contractante appliquant déjà le Règlement, mais, par dérogation aux prescriptions de l´article 12 du présent Accord, l´amendedement, s´il est accepté, entrera en vigueur à la date à laquelle le Règlement en cause entrera lui-même en vigueur à l´égard de la Partie contractante qui aura proposé l´amendement. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes toute entrée en vigueur d´un Règlement à l´égard d´une nouvelle Partie contractante intervenant en application du présent paragraphe. 9. Dans la suite du présent Accord, on appellera « Parties contractantes appliquant un Règlement » les Parties contractantes à l´égard desquelles ce Règlement est en vigueur. Article 2 Chaque Partie contractante appliquant un Règlement accordera les marques d´homologation décrites dans ce Règlement aux types d´équipement et de pièces de véhicules à moteur prévus à ce Règlement, à condition qu´elle soit mise à même de vérifier la conformité de la production au type homologué, que les échantillons présentés satisfassent aux épreuves et prescriptions définies par le Règlement et que, si le fabricant n´est pas lui-même domicilié dans le pays où il demande l´homologation, il y ait un représentant dûment accrédité. Chaque Partie contractante appliquant un Règlement refusera les marques d´homologation prévues à ce Règlement si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies. 1504 Article 3 Les équipements et pièces de véhicules à moteur portant les marques d´homologation délivrées par une Partie contractante conformément à l´article 2 du présent Accord et fabriqués sur le territoire soit d´une Partie contractante appliquant le Règlement en cause soit d´un autre pays désigné par la Partie contractante qui a procédé à l´homologation du type d´équipement ou de pièce en cause seront considérés comme conformes à la législation de toutes les Parties contractantes appliquant ledit Règlement. Article 4 Si les autorités compétentes d´une Partie contractante appliquant un Règlement constatent que certains équipements ou certaines pièces de véhicules à moteur portant les marques d´homologation délivrées, en vertu de ce Règlement, par l´une des Parties contractantes ne sont pas conformes au type homologué, elles en aviseront les autorités compétentes de la Partie contractante qui a délivré l´homologation. Cette Partie contractante sera tenue de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la conformité de la fabrication au type homologué et d´aviser les autres Parties contractantes appliquant le Règlement des mesures prises à cet effet, mesures qui peuvent s´étendre, le cas échéant, jusqu´au retrait de l´homologation. Dans le cas où la sécurité de la circulation routière risquerait d´être compromise, la Partie contractante qui le constaterait pourrait interdire la vente et l´usage sur son territoire des équipements ou pièces en cause. Article 5 1. Les autorités compétentes de toute Partie contractante appliquant un Règlement enverront aux autorités compétentes des autres Parties contractantes appliquant le même Règlement une fiche établie conformément aux prescriptions de ce Règlement pour chaque type d´équipement ou de pièce de véhicules à moteur qu´elles homologuent conformément au Règlement. Il sera de même adressé une fiche similaire pour tout refus d´homologation. 2. Les autorités compétentes de toute Partie contractante appliquant un Règlement communiqueront aux autorités compétentes des autres Parties contractantes appliquant ce Règlement toute information concernant le retrait d´une homologation accordée. Article 6 1. Les pays membres de la Commission économique pour l´Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord
- a)en le signant;
- b)en le ratifiant après l´avoir signé sous réserve de ratification;
- c)en y adhérant. 2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l´Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. L´Accord sera ouvert à la signature jusqu´au 30 juin 1958 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l´adhésion. 4. La ratification ou l´adhésion sera effectuée par le dépôt d´un instrument auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article 7 1. Le présent Accord entrera en vigueur le soixantième jour après que deux des pays mentionnés au paragraphe 1 de l´article 6 l´auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion. 1505 2. Pour chaque pays qui le ratifiera ou y adhérera après que deux pays l´auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d´adhésion, le présent Accord entrera en vigueur le soixantième jour qui suivra le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion dudit pays. Article 8 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 9 1. Tout pays pourra, lorsqu´il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu´il représente sur le plan international. L´Accord sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du soixantième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour l´Accord n´est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur. 2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu´il représente sur le plan international pourra, conformément à l´article 8, dénoncer l´Accord en ce qui concerne ledit territoire. Article 10 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n´aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l´arbitrage si l´une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d´un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d´arbitrage, les Parties en litige n´arrivent pas à s´entendre sur le choix d´un arbitre ou des arbitres, l´une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3. La sentence de l´arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Article 11 1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu´elle ne se considère pas liée par l´article 10 de l´Accord. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l´article 10 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 3. Aucune autre réserve au présent Accord ou aux règlements qui y sont annexés ne sera admise, mais toute Partie contractante a, conformément à l´article premier, la possibilité de déclarer qu´elle n´applique pas certains de ces règlements ou qu´elle n´applique aucun d´entre eux. 1506 Article 12 La procédure d´amendement aux Règlements qui seront annexés au présent Accord est régie par les dispositions suivantes: 1. Toute Partie contractante appliquant un Règlement pourra proposer un ou plusieurs amendements à ce Règlement. Le texte de tout projet d´amendement à un Règlement sera adressé au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies qui le communiquera aux autres Parties contractantes. L´amendement sera réputé accepté à moins que dans un délai de trois mois à dater de cette notification une des Parties contractantes appliquant le Règlement n´ait formulé une objection; si une telle objection a été formulée, l´amendement sera réputé rejeté. Si l´amendement est réputé accepté, il entrera en vigueur à l´expiration d´un nouveau délai de deux mois. 2. Au cas où un pays serait devenu Partie contractante entre la communication du projet d´amendement par le Secrétaire général et l´entrée en vigueur de l´amendement, le Règlement en cause ne pourrait entrer en vigueur à l´égard de cette Partie contractante que deux mois après qu´elle aurait accepté formellement l´amendement ou qu´un délai de trois mois se serait écoulé depuis la communication que le Secrétaire général lui aurait faite du projet d´amendement. Article 13 La procédure d´amendement au texte même de l´Accord est régie par les dispositions suivantes: 1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le texte de tout projet d´amendement à l´Accord sera adressé au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l´article 6. 2. Tout projet d´amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe 1 du présent article sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d´objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d´amendement. 3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d´amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d´amendement, l´amendement sera considéré comme n´ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l´absence d´objections, l´amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l´expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 2 du présent article. Article 14 Outre les notifications prévues aux articles premier, 12 et 13 du présent Accord, le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l´article 6, ainsi qu´aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l´article 6
- a)les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l´article 6,
- b)les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l´article 7,
- c)les dénonciations en vertu de l´article 8,
- d)les notifications reçues conformément à l´article 9,
- e)les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l´article 11,
- f)l´entrée en vigueur de tout amendement conformément aux paragraphes 1 et 2 de l´article 12,
- g)l´entrée en vigueur de tout amendement conformément au paragraphe 3 de l´article 13. Article 15 Après le 30 juin 1958, l´original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l´article 6. 1507 EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. FAIT à Genève, le vingt mars mil neuf cent cinquante-huit, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Par application des règlements (CEE) n os 1197/71 et 1346/71 du Conseil des Communautés européennes respectivement des 7 juin et 24 juin 1971 parus aux Journaux officiels des Communautés européennes nos L 126 du 10 juin 1971 et L 143 du 29 juin 1971, le droit d´entrée applicable aux marchandises reprises aux tableaux I, II et III ci-après est suspendu à partir du 1er juillet 1971 conformément et dans les limites des indications desdits tableaux. Note: Dans les tableaux ci-dessous: la mention « expt » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue; la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux; les mentions E, IL et ML signifient que les taux indiqués en regard de ces mentions sont respec- tivement applicables aux marchandises importées d´Espagne, d´Israël et de Malte. Tableau I Position tarifaire ex 03.01 A I Désignation des marchandises Saumons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.02 A I e Saumons simplement salés,entiers, décapités ou tronçonnés . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 08.01 A I et A II a Dattes, présentées en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 35 kg et destinées à être conditionnées pour la vente au détail (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . 15.07 C II a Huile de ricin brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huile de ricin non dénommée . . . . . . . . . . 15.07 C II b Produits dits « solubles » de poisson ou de 23.07 A baleine . . . . . . . . . . . . . . ............... Deutérium et ses composés (y compris 28.51 A l´eau lourde); mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels la proportion d´atomes de deutérium par rapport aux atomes d´hdrogène dépasse 1 : 5.000 en nombre (Euratom) . . . . . . . ex 39.05 C Feuilles de caoutchouc chlorhydraté d´une épaisseur égale ou inférieure à 0,02 mm Tarif Fin de la suspension b expt expt expt 7% 7% 30 juin 1972 2% expt expt (
- a)L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1508 Tableau II Position tarifaire ex 08.05 F II ex 08.05 F II ex 09.10 E I ex 09.10 E I ex 09.10 E II ex 09.10 E II 28.28 H I b b Désignation des marchandises Tarif Noix de cola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noix de bétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curcuma non broyé ni moulu . . . . . . . . . . . Graines de fénugrec non broyées ni moulues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curcuma broyé ou moulu . . . . . . . . . . . . . . Graines de fénugrec broyées ou moulues. Pentoxyde de vanadium (anhydride vanadique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5% 1,5% expt Fin de la suspension expt expt expt 3,5% E 2,4% IL 2,2% ML 1% ex 38.19 T Silicium (polycristallin ou monocristallin), de très haute pureté, dopé par addition ou par épuration sélective, sous forme de disques, plaquettes, rondelles ou formes similaires, ayant subi ou non un polissage, recouvert ou non d´une couche épitaxiale uniforme, mais n´ayant pas reçu d´ouvraison plus poussée . . . . . . . . . . . . . . 31 décembre 1971 9% E 6,3% IL 5,8% ML 2,7% ex 39.02 C XIV a Copolymère de fluorure de vinylidène et d´hexafluoropropylène sous l´une des formes visées à la note 3, a et b, du chapitre 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% E 4,2% IL 3,9% ML 1,8% Tableau III Position tarifaire ex 03.01 B I g Désignation des marchandises Tarif Fin de la suspension Flétans noirs (Hippoglossus reinhardtius). expt 31 décembre 1972 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg