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Arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle

1545 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L E G I S L A T I O N 23 août 1971 A  N° 56 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 18 ju

Article 3

.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 Application Feux Pavillons et panneaux Cylindres, ballons et cônes Feux et signaux interdits ou facultatifs Feux de secours Lumières et projecteurs II. SIGNALISATION DE NUIT II A. Signalisation de nuit en cours de route Signalisation de nuit des bâtiments motorisés isolés faisant route Signalisation de nuit des convois remorqués faisant route Signalisation de nuit des convois poussés faisant route Signalisation de nuit des formations à couple faisant route Signalisation de nuit des bâtiments naviguant à la voile Signalisation de nuit des menues embarcations faisant route Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières inflammables Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières explosibles ou d´ammoniac Signalisation de nuit des bacs faisant route Sans objet Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments incapables de manoeuvrer Signalisation de nuit des matériels flottants et établissements flottants faisant route II B. Signalisation de nuit en stationnement Signalisation de nuit des bâtiments en stationnement Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières inflammables Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières explosibles ou d´ammoniac Signalisation de nuit des bacs en stationnement à leur débarcadère Sans objet Signalisation de nuit des matériels flottants et des établissements flottants en stationnement Signalisation de nuit de certains bateaux de pêche en stationnement Signalisation de nuit des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments et matériels flottants dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation III. SIGNALISATION DE JOUR III. A. Signalisation de jour en cours de route Signalisation de jour des convois remorqués faisant route Signalisation de jour des bâtiments utilisant en même temps des voiles et un moteur Signalisation de jour de certaines menues embarcations motorisées faisant route 1551 Article 3.32 3.39 3.40 3.41 3.42 Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières inflammables Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières explosibles ou d´ammoniac Sans objet Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments incapables de manoeuvrer Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments faisant route et jouissant d´une priorité de passage III. B. Signalisation de jour en stationnement Signalisation de jour des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières inflammables Signalisation de jour des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières explosibles ou d´ammoniac Sans objet Signalisation de jour des filets ou perches de certains bateaux de pêche en stationnement Signalisation de jour des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés Signalisation de jour des ancres des bâtiments et des matériels flottants 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 IV. SIGNALISATION PARTICULIERE Signalisation de l´interdiction d´accès à bord Signalisation d´interdiction de fumer Signalisation des bâtiments des autorités de contrôle Signaux de détresse Signal d´interdiction de stationnement latéral 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 CHAPITRE 4 Signaux sonores des bâtiments 4.01 4.02 4.03 Généralités Usage des signaux sonores Signaux sonores interdits CHAPITRE 5 Signalisation de la voie navigable 5.01 Généralités CHAPITRE 6 Règles de route I.

6.01 6.02 Définition Menues embarcations 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 II. CROISEMENT ET DEPASSEMENT Principes généraux Croisement: Règles normales Croisement: Dérogations aux règles normales Sans objet Passages étroits Croisement interdit par les signaux de la voie navigable Dépassement: Dispositions générales Dépassement: Conduite et signaux des bâtiments Dépassement interdit par les signaux de la voie navigable 1552 III. AUTRES REGLES DE ROUTE Article 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite Virage Conduite au départ Interdiction de s´engager dans les intervalles entre les éléments d´un convoi remorqué Traversée de la voie navigable; entrée et sortie des ports et des voies affluentes Navigation à la même hauteur, interdiction de s´approcher d´un bâtiment Interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes Navigation à la dérive Remous Composition des convois et formations à couple Interruption de la navigation et sections désaffectées 6.23 Règles applicables aux bacs 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 V. PASSAGE DES PONTS, BARRAGES ET ECLUSES Passage des ponts: Généralités Passage des ponts fixes Sans objet Passage des barrages Passage aux écluses Ordre de passage aux écluses 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 VI. TEMPS BOUCHE; NAVIGATION AU RADAR Règles générales de navigation par temps bouché Signaux sonores pendant la marche Signaux sonores pendant le stationnement Dispositions spéciales pour les bâtiments naviguant au radar Convois et formations à couple naviguant au radar Règles de route des bâtiments naviguant au radar Dispositions applicables aux bâtiments qui entendent le signal prescrit à l´article 6.35, chiffre 2.

  1. a)7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 CHAPITRE 7 Règles de stationnement Lieu de stationnement (ancrage et amarrage) Sécurité d´ancrage et d´amarrage Stationnement (ancrage et amarrage) interdit Ancrage interdit Amarrage interdit Garde de surveillance Interdiction de stationnement latéral Stationnement côte à côte Stationnement au voisinage de bâtiments transportant certaines matières dangereuses 8.01 8.02 CHAPITRE 8 Dispositions complémentaires Dimensions maximales des bâtiments Remorquage d´un convoi poussé ou par un convoi poussé IV. BACS 1553 Article 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 Convois poussés comprenant des bâtiments autres que des barges de poussage Déplacement de barges de poussage en dehors d´un convoi poussé Accouplements des convois poussés Installation de radiotéléphonie des convois poussés Liaison phonique à bord des convois poussés Circulation de personnes à bord des convois poussés Présence de femmes ou d´enfants à bord de barges de poussage Formation des convois remorqués Communication entre les bâtiments d´un convoi remorqué Installation de radiotéléphonie de certains convois remorqués et formations à couple CHAPITRE 9 Règles particulières de route et de stationnement 9.01 9.02 9.03 Restrictions de navigation Demande préalable à certains éclusages Ecluses à nacelles et rigoles pour bateaux de sport CHAPITRE 10 Restriction de la navigation en temps de crue 10.01 10.02 Marques de crue Conduite à tenir lorsque les marques de crue sont atteintes ou dépassées CHAPITRE 11 Bâtiments à passagers 11.01 11.02 Embarquement et débarquement des passagers Stationnement aux embarcadères CHAPITRE 12 Règles particulières relatives à la navigation des péniches de canal 12.01 12.02 12.03 Marques d´identification des bâtiments Marques d´enfoncement Echelles de tirant d´eau NOTE: Plusieurs rubriques du présent Règlement comportent la mention « sans objet » parce que, dans un but d´unification, la numérotation des articles et des annexes du présent Règlement tient compte d´une résolution de la Commission Economique pour l´Europe des Nations Unies (Sous-Comité des transports par voies navigables, résolution N° 4 du 14 décembre 1962) et du Règlement de police pour la navigation du Rhin (résolution N° 18 du 23 octobre 1969 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin). 1554 REGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE DU 1er JUILLET 1971 (adopté par la Commission de la Moselle par décision CM/1971-1-4 du 5 mai 1971)  CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1.01 Signification de quelques termes Dans le présent Règlement:
  2. a)le terme « bâtiment » désigne les bateaux de navigation intérieure, y compris les menues embarcations et les bacs, ainsi que les engins flottants et les navires de mer;
  3. b)le terme « bâtiment motorisé » désigne tout bâtiment utilisant ses propres moyens mécaniques de propulsion à l´exception des bâtiments dont le moteur n´est employé que pour effectuer de petits déplacements (par exemple dans les ports ou aux lieux de chargement et de déchargement) ou pour augmenter leur manoeuvrabilité lorsqu´ils sont remorqués;
  4. c)le terme « convoi remorqué » désigne tout groupement composé d´un ou plusieurs bâtiments, établissements flottants ou matériels flottants et remorqué par un ou plusieurs bâtiments motorisés; ces derniers font partie du convoi;
  5. d)le terme « convoi poussé » désigne un ensemble rigide composé de bâtiments dont un au moins est placé en avant du bâtiment motorisé qui assure la propulsion du convoi et qui est appelé « pousseur »; le terme « barge de poussage » désigne tout bâtiment construit ou spécialement aménagé pour être poussé;
  6. e)le terme « formation à couple » désigne un ensemble composé exclusivement de bâtiments accouplés bord à bord et dont un au moins est motorisé et assure la propulsion de la formation;
  7. f)le terme « engin flottant » désigne toute construction flottante portant des installations mécaniques et destinée à travailler sur les voies navigables ou dans les ports (drague, élévateur, bigue, grue, etc.);
  8. g)le terme « établissement flottant » désigne toute installation flottante, qui n´est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu´établissement de bains, dock, embarcadère, hangar pour bateaux;
  9. h)le terme « bac » désigne tout bâtiment qui assure un service de traversée de la voie navigable et qui est classé comme bac par l´autorité compétente;
  10. i)le terme « menue embarcation » désigne tout bâtiment de moins de 15 tonnes de port en lourd ou de déplacement d´eau suivant qu´il s´agit de bâtiments destinés ou non destinés au transport de marchandises, à l´exception  de ceux qui sont construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bâtiments autres que des menues embarcations,  de ceux qui sont autorisés au transport de plus de 12 passagers, et  des bacs;
  11. k)le terme « matériel flottant » désigne les radeaux ainsi que toute construction, assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu´un bâtiment ou établissement flottant; I) un bâtiment, un matériel flottant ou un établissement flottant est en « stationnement » lorsqu´il est directement ou indirectement à l´ancre ou amarré à la rive;
  12. m)un bâtiment, un matériel flottant ou un établissement flottant « fait route » ou est « en cours de route » lorsqu´il n´est directement ou indirectement ni à l´ancre, ni amarré à la rive et qu´il n´est pas échoué;
  13. n)le terme « nuit » désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil;
  14. o)le terme « jour » désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil; 1555
  15. p)les termes « feu blanc » « feu rouge » « feu vert » « feu jaune » et « feu bleu » désignent les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions fixées d´un commun accord par les Etats riverains;
  16. q)les termes « feu puissant » « feu clair » et « feu ordinaire » désignent les feux dont l´intensité répond aux prescriptions fixées d´un commun accord par les Etats riverains;
  17. r)le terme « feu scintillant » désigne un feu rythmé de 40 à 60 périodes de lumière par minute;
  18. s)le terme « son bref » désigne un son d´une durée d´environ 1 seconde, le terme « son prolongé » désigne un son d´une durée d´environ 4 secondes; l´intervalle entre deux sons consécutifs est d´environ 1 seconde;
  19. t)le terme « série de sons très brefs » désigne une série d´au moins six sons d´une durée de 1/4 seconde environ chacun, séparés par des pauses d´une durée de 1/4 seconde environ. Article 1.02 Conducteur 1. Tout bâtiment, ainsi que tout matériel flottant doit être placé sous l´autorité d´une personne ayant l´aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci-après « conducteur ». Le conducteur est réputé avoir l´aptitude requise lorsqu´il est titulaire de l´un des documents prévus dans le Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle pour la catégorie du bâtiment qu´il conduit. 2. Tout convoi ou formation à couple doit être également placé sous l´autorité d´un conducteur ayant l´aptitude nécessaire à cet effet. Le conducteur du bâtiment motorisé qui assure la propulsion principale est le conducteur du convoi ou de la formation à couple. Si plus d´un bâtiment assure la propulsion principale, le conducteur du convoi ou de la formation à couple doit être désigné en temps utile. 3. Dans un convoi poussé, les bâtiments autres que le pousseur ne sont pas tenus d´avoir de conducteur, mais sont placés sous l´autorité du conducteur du pousseur. Si dans une formation à couple se trouve une barge de poussage, le conducteur de cette formation peut exercer en même temps la fonction de conducteur de la barge. 4. En cours de route le conducteur doit être à bord; en outre, le conducteur d´un engin flottant doit toujours être à bord pendant que l´engin est au travail. 5. Le conducteur est responsable de l´observation des dispositions du présent Règlement. Les conducteurs des convois et des formations à couple sont responsables de l´observation des dispositions s´appliquant aux convois ou aux formations à couple. Dans un convoi remorqué, les conducteurs des bâtiments remorqués doivent se conformer aux ordres du conducteur du convoi; toutefois, même sans de tels ordres, ils doivent prendre toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leurs bâtiments; les mêmes prescriptions s´appliquent aux conducteurs de bâtiments d´une formation à couple qui ne sont pas conducteur de la formation. 6. Si pour un bâtiment ou un matériel flottant en stationnement une personne est chargée de la garde ou de la surveillance en vertu de l´article 7.06, cette personne tient lieu de conducteur. 1556 Article 1.03 Devoirs de l´équipage et des autres personnes se trouvant à bord 1. Les membres de l´équipage doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans le cadre de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l´observation des prescriptions du présent Règlement. 2. Toute autre personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l´intérêt de la sécurité de la navigation et de l´ordre à bord. Article 1.04 Devoir général de vigilance Même en l´absence de prescriptions spéciales du présent Règlement, les conducteurs doivent prendre toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance et les règles de la pratique professionnelle courante en vue d´éviter  de causer des dommages aux autres bâtiments et autres matériels flottants, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords,  de créer des entraves à la navigation,  de mettre en danger la vie des personnes. Article 1.05 Conduite en cas de circonstances particulières En cas de danger imminent, les conducteurs doivent prendre toutes les dispositions que commandent les circonstances, même s´ils sont amenés de ce fait à s´écarter des prescriptions du présent Règlement. Article 1.06 Utilisation de la voie navigable Sans préjudice des dispositions des articles 8.01 et 8.10 du présent Règlement, la longueur, la largeur, le tirant d´air, le tirant d´eau et la vitesse des bâtiments, convois ou formations à couple doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d´art. Article 1.07 Chargement maximal; nombre maximal de passagers 1. Les bâtiments ne doivent pas être chargés au-delà de l´enfoncement qui correspond à la limite inférieure des marques d´enfoncement. 2. Le chargement ne doit pas mettre en danger la stabilité du bâtiment. 3. Les bâtiments destinés au transport de passagers ne doivent pas avoir à bord un nombre de passagers supérieur à celui autorisé par les autorités compétentes. Article 1.08 Construction, gréement et équipages des bâtiments 1. Les bâtiments doivent être construits et gréés de manière à assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation et de manière à pouvoir satisfaire aux obligations du présent Règlement. 2. Tous les bâtiments doivent avoir un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation. 3. Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsqu´un bâtiment est muni d´un certificat et que sa construction, son gréement et son équipage répondent aux énonciations de ce certificat et que son exploitation est conforme aux prescriptions dudit certificat. 1557 Article 1.09 Tenue de la barre 1. En cours de route, la barre doit être tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint 16 ans. 2. La condition d´âge ne s´applique pas dans le cas des menues embarcations non munies de moyens mécaniques de propulsion. 3. Afin d´assurer la bonne conduite du bâtiment, l´homme de barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou partent de celle-ci. En particulier, il doit avoir une vue, directe ou indirecte, suffisamment libre dans toutes les directions et doit être en mesure d´entendre les signaux sonores; si ces conditions ne peuvent être remplies, une vigie ou un poste doit être placé pour le renseigner. Article 1.10 Documents de bord 1. A bord des bâtiments doivent se trouver les documents suivants dans le cas où des dispositions spéciales en prescrivent l´établissement:
  20. a)un certificat de visite du bâtiment ou un document en tenant lieu,
  21. b)la patente du conducteur du bâtiment ou un document en tenant lieu,
  22. c)le diplôme de conducteur au radar pour le Rhin ou un diplôme équivalent,
  23. d)les documents relatifs aux chaudières et aux autres réservoirs sous pression,
  24. e)l´attestation pour installations à gaz liquéfiés,
  25. f)les attestations pour le transport de certaines matières dangereuses,
  26. g)le certificat de jaugeage du bâtiment,
  27. h)le livre de bord, dûment rempli,
  28. i)le carnet de contrôle des huiles usées, dûment rempli,
  29. j)l´attestation de priorité d´éclusage. 2. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des agents des autorités compétentes. Article 1.11 Règlement de police Un exemplaire mis à jour du présent Règlement doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l´exception des menues embarcations et des barges de poussage. Article 1.12 Dangers résultant d´objets se trouvant à bord; perte d´objets, obstacles 1. Il est interdit de laisser déborder des bâtiments, des matériels flottants ou des établissements flottants, des objets qui pourraient entraîner l´un des inconvénients visés à l´article 1.04. 2. Lorsque les ancres sont relevées, elles ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bâtiment. 3. Lorsqu´un bâtiment ou matériel flottant perd un objet et qu´il peut en résulter une entrave ou un danger pour la navigation, le conducteur doit aviser sans délai, au plus tard à la prochaine écluse, les autorités compétentes les plus proches, en indiquant aussi exactement que possible l´endroit où l´objet a été perdu. Il doit, en outre, dans la mesure du possible, marquer cet endroit d´un repère. 4. Lorsqu´un bâtiment rencontre un obstacle encombrant la voie navigable, le conducteur doit en aviser sans délai, au plus tard à la prochaine écluse, les autorités compétentes les plus proches, en indiquant aussi exactement que possible l´endroit où l´obstacle a été rencontré. Article 1.13 Protection des signaux de la voie navigable 1. Il est interdit de se servir des signaux de la voie navigable (bouées, flotteurs, balises, etc.) pour s´amarrer ou se déhaler, d´endommager ces signaux ou de les rendre impropres à leur destination. 1558 2. Lorsqu´un bâtiment ou matériel flottant a déplacé un matériel ou endommagé une installation faisant partie de la signalisation de la voie navigable, le conducteur doit aviser sans délai, au plus tard à la prochaine écluse, les autorités compétentes les plus proches. 3. D´aune manière générale, tout conducteur a le devoir d´aviser sans délai, au plus tard à la prochaine écluse, les autorités compétentes les plus proches des incidents ou accidents constatés aux installations de signalisation (extinction d´un feu, déplacement d´une bouée, destruction d´un signal, etc.). Article 1.14 Dommages causés aux ouvrages d´art Lorsqu´un bâtiment ou matériel flottant a endommagé un ouvrage d´art (écluse, pont, épi, etc.), le conducteur doit en aviser sans délai, au plus tard à la prochaine écluse, les autorités compétentes les plus proches. Article 1.15 Interdiction de déversement dans la voie d´eau 1. Il est interdit de jeter, de verser ou de laisser tomber ou s´écouler dans la voie navigable des objets ou substances de nature à faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de la voie d´eau. 2. En cas de déversement accidentel de cette nature ou de menace d´un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai, au plus tard à la prochaine écluse, les autorités compétentes les plus proches, en indiquant aussi exactement que possible la nature et l´endroit du déversement. 3. Il est interdit de jeter, de verser ou de faire écouler dans la voie navigable des déchets pétroliers sous n´importe quelle forme ou des mélanges de ces déchets avec de l´eau. 4. Les conducteurs de bâtiments autres que les menues embarcations doivent déposer, contre reçu, dans des installations agréées par les autorités compétentes, les déchets pétroliers ou leurs mélanges avec de l´eau, à des intervalles réguliers déterminés par l´état et l´exploitation du bâtiment. Pour en fournir la preuve, mention de chaque dépôt doit être portée dans le carnet de contrôle des huiles usées qui doit être conservé à bord. Le modèle de ce carnet figure à l´annexe 13 du présent Règlement. 5. Il est interdit d´enduire d´huile l´extérieur des bâtiments. Article 1.16 Sauvetage et assistance 1. En cas d´accident mettant en péril des personnes se trouvant à bord, le conducteur doit user de tous les moyens à sa disposition pour sauver ces personnes. 2. Tout conducteur, se trouvant à proximité d´un bâtiment ou matériel flottant victime d´un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer une obstruction du chenal, est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, de prêter une assistance immédiate. Article 1.17 Bâtiments échoués ou coulés; déclaration des accidents 1. Le conducteur d´un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé doit faire aviser, dans le plus bref délai possible, les autorités compétentes les plus proches. Le conducteur ou un autre membre de l´équipage doit rester à bord ou à proximité du lieu de l´accident tant que l´autorité compétente n´a pas autorisé son départ. 2. Sauf si cela n´est manifestement pas nécessaire et sans préjudice de l´obligation de montrer les signaux visés aux articles 3.27 et 3.41, le conducteur doit, dans le plus bref délai, faire avertir les bâtiments ou matériels flottants approchants et ce en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu 1559 de l´accident pour que ces bâtiments ou matériels flottants puissent prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires. 3. En cas d´accident survenu au passage d´une écluse, le conducteur doit faire aviser immédiatement le chef de service de l´écluse en cause. Article 1.18 Obligation de dégager le chenal 1. Lorsqu´un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé ou un objet perdu par un bâtiment ou matériel flottant crée ou menace de créer une obstruction totale ou partielle du chenal, le conducteur doit s´employer à ce que le chenal soit dégagé dans le plus court délai. 2. La même obligation incombe au conducteur dont le bâtiment ou matériel flottant menace de couler ou devient incapable de manoeuvrer. 3. L´obligation d´enlever du lit de la rivière les bâtiments échoués ou coulés, les matériels flottants échoués ou les objets perdus est réglée par la législation locale. 4. Les autorités compétentes peuvent procéder sans délai à l´enlèvement, si elles estiment que l´opération ne peut être différée. Article 1.19 Ordres particuliers Les conducteurs doivent se conformer aux ordres particuliers qui leur sont donnés par les agents des autorités compétentes en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation. Article 1.20 Contrôle Les conducteurs doivent donner aux agents des autorités compétentes les facilités nécessaires pour leur permettre de s´assurer de l´observation des prescriptions du présent Règlement et notamment leur faciliter l´embarquement immédiat à leur bord. Article 1.21 Transports spéciaux, véhicules amphibies 1. Sont considérés comme transports spéciaux tous les déplacements sur la voie navigable:
  30. a)de bâtiments, convois ou formations à couple qui ne répondent pas aux prescriptions des articles 1.06 et 1.08, chiffre 1,
  31. b)d´établissements flottants,
  32. c)de matériels flottants sauf si de leur déplacement il ne peut manifestement résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation ni aucun dommage pour les ouvrages d´art. Ces transports ne sont admis que moyennant une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes des secteurs à parcourir. Ils sont soumis aux conditions que ces autorités détermineront dans chaque cas. Un conducteur doit être désigné pour chaque transport en tenant compte des dispositions de l´article 1.02. 2. Les véhicules amphibies sont considérés pour l´application du présent Règlement comme des menues embarcations. Article 1.22 Prescriptions de caractère temporaire 1. Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions de caractère temporaire, édictées par l´autorité compétente dans des cas spéciaux en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation et publiées par voie d´avis. 2. Ces prescriptions peuvent notamment être motivées par des travaux exécutés sur la voie navigable, des exercices militaires, des manifestations publiques dans le sens de l´article 1.23 ou par les condi- 1560 tions de la voie d´eau; elles peuvent, sur des sections déterminées où des précautions particulières sont nécessaires et qui sont signalées par des bouées, balises ou autres signaux ou par des avertisseurs, interdire la navigation de nuit ou le passage de bâtiments d´un trop grand tirant d´eau. 3. Les dispositions du chiffre 1 concernent également les prescriptions qui pourront être édictées lorsqu´il apparaîtra nécessaire de prendre des mesures de police de la navigation en attendant une modification du présent Règlement ou à titre d´essai. Ces prescriptions auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains en même temps et abrogées dans les mêmes conditions. Article 1.23 Autorisation de manifestations Les manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations qui peuvent entraîner des rassemblements de bâtiments sur la rivière sont subordonnées à la permission des autorités compétentes. Article 1.24 Application dans les ports, lieux de chargement et de déchargement Le présent Règlement s´applique également aux surfaces d´eau faisant partie des ports et des lieux de chargement et de déchargement, sans préjudice des dispositions particulières de police de la navigation édictées pour ces ports et lieux de chargement et de déchargement et nécessitées par les circonstances locales et les opérations de chargement et de déchargement. Article 1.25 Chargement, déchargement et transbordement Le chargement, le déchargement ou le transbordement est interdit en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes. CHAPITRE 2 MARQUES ET ECHELLES DES BATIMENTS, JAUGEAGE Article 2.01 Marques d´identification des bâtiments, à l´exception des menues embarcations et des navires de mer 1. Tout bâtiment, à l´exception des menues embarcations et des navires de mer, doit porter sur sa coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure les marques d´identification suivantes:
  33. a)son nom qui peut être également une devise. Le nom sera porté des deux côtés du bâtiment; sur les bâtiments motorisés, il devra, en outre, être apposé de façon à être visible de l´arrière. Si, dans une formation à couple ou un convoi poussé, une ou plusieurs inscriptions du nom du bâtiment propulseur sont masquées, le nom doit être répété sur des panneaux placés de façon à être bien visibles dans les directions où les inscriptions sont masquées. A défaut de nom pour le bâtiment, on indiquera soit le nom de l´organisation à laquelle le bâtiment appartient (ou son abréviation habituelle), suivi, le cas échéant, d´un numéro, soit le numéro d´immatriculation suivi, pour indiquer le pays où se trouve le port d´attache ou le lieu d´immatriculation, de la lettre ou du groupe de lettres prévu pour ce pays à l´annexe 1 du présent Règlement.
  34. b)son port d´attache ou son lieu d´immatriculation. Le nom du port d´attache ou du lieu d´immatriculation sera porté soit sur les deux côtés du bâtiment soit sur son arrière et sera suivi de la lettre ou du groupe de lettres indiquant le pays ou se trouve ce port d´attache ou ce lieu d´immatriculation. 1561 2. En outre, à l´exception des menues embarcations et des navires de mer,
  35. a)tout bâtiment destiné au transport des marchandises doit porter l´indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bâtiment, sur la coque ou sur des planches ou des plaques fixées à demeure;
  36. b)tout bâtiment destiné au transport de passagers doit porter l´indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord en un endroit bien apparent. 3. Les marques d´identification mentionnées ci-dessus seront apposées en caractères latins, bien lisibles et indélébiles. La hauteur des caractères sera d´au moins 20 cm pour le nom et d´au moins 15 cm pour les autres marques. La largeur des caractères et l´épaisseur des traits seront proportionnées à la hauteur. Les caractères seront de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair. Article 2.02 Marques d´identification des menues embarcations 1. Les menues embarcations doivent porter une marque officielle d´identification; cette marque doit avoir au moins 10 cm de hauteur et être apposée à l´avant sur les deux côtés, en couleur claire sur fond sombre ou en couleur sombre sur fond clair. 2. L´autorité compétente peut dispenser dans certaines conditions les menues embarcations des marques prévues au chiffre 1. Dans ce cas, elle peut exiger que ces menues embarcations portent
  37. a)leur nom ou leur devise. Le nom sera porté sur l´extérieur de l´embarcation en caractères latins, bien lisibles et indélébiles. A défaut de nom ou de devise pour l´embarcation on indiquera le nom de l´organisation à laquelle l´embarcation appartient (ou son abréviation habituelle), suivi, le cas échéant, d´un numéro. Les caractères seront de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair.
  38. b)le nom et le domicile de leur propriétaire. Le nom et le domicile du propriétaire seront portés en un endroit apparent à l´intérieur ou à l´extérieur de l´embarcation. 3. Toutefois, les canots de service d´un bâtiment porteront seulement, à l´intérieur ou à l´extérieur, une marque qui permette d´identifier le propriétaire. Article 2.03 Jaugeage Tout bateau de navigation intérieure, à l´exception des menues embarcations, destiné au transport de marchandises doit être jaugé. Article 2.04 Marques d´enfoncement et échelles de tirant d´eau 1. Tout bâtiment, à l´exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement. Pour les navires de mer, la ligne d´eau douce d´été tient lieu de marques d´enfoncement. 2. Tout bâtiment dont le tirant d´eau peut atteindre 1 m, à l´exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d´eau. Leur zéro doit correspondre au niveau du dessous de la coque du bâtiment au droit de l´échelle ou, s´il existe une quille, au niveau du dessous de la quille au droit de l´échelle. Article 2.05 Marques d´identification des ancres 1. Les ancres des bâtiments doivent porter, en caractères indélébiles, des marques d´identification qui doivent comprendre au moins, soit le numéro d´ordre du certificat de visite du bâtiment et les lettres distinctives de la Commission de visite, soit les nom et domicile du propriétaire du bâtiment. 1562 Lorsqu´une ancre est utilisée sur un autre bâtiment du même propriétaire, ces marques primitives peuvent être conservées. 2. La disposition du chiffre 1 ne s´applique pas aux ancres des navires de mer, des menues embarcations et des bâtiments n´effectuant qu´exceptionnellement des voyages sur la Moselle. CHAPITRE 3 SIGNALISATION DES BATIMENTS I.

Article 3.01 Application 1.

Durant la nuit, les articles 3.08 à 3.19 s´appliquent en cours de route et les articles 3.20 à 3.28 pendant le stationnement. 2. Durant le jour, les articles 3.29 à 3.36 s´appliquent en cours de route et les articles 3.37 à 3.42 pendant le stationnement. 3. Lorsque les conditions de visibilité l´exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit, en outre, être portée de jour. 4. Pour l´application du présent chapitre les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 m sont considérés comme bâtiments motorisés isolés de même longueur. 5. Les croquis de la signalisation prescrite au présent chapitre figurent à l´annexe 3 du présent Règlement. Article 3.02 Feux Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits au présent chapitre doivent éclairer de tous les côtés et montrer une lumière continue et uniforme. Article 3.03 Pavillons et panneaux 1. Sauf prescriptions contraires, les pavillons et panneaux prescrits au présent Règlement doivent être rectangulaires. 2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies. 3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité; cette condition sera considérée comme remplie en tout cas si la longueur et la largeur sont chacune d´au moins 1 m. Article 3.04 Cylindres, ballons et cônes 1. Les cylindres, ballons et cônes prescrits au présent Règlement peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence. 2. Leurs couleurs ne doivent être ni passées ni salies. 3. Leurs dimensions doivent être au moins les suivantes:

  1. a)pour les cylindres une hauteur de 80 cm et un diamètre de 50 cm,
  2. b)pour les ballons un diamètre de 80 cm,
  3. c)pour les cônes une hauteur de 80 cm et un diamètre de base de 65 cm. Article 3.05 Feux et signaux interdits ou facultatifs (croquis IV.6) 1. Il est interdit de faire usage de feux ou de signaux autres que ceux mentionnés au présent Règlement ou de faire usage des feux ou des signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par le Règlement. 1563 2. Toutefois, pour la communication entre bâtiments ou entre bâtiment et la terre, l´usage d´autres feux ou signaux est admis à condition qu´ils ne prêtent pas à confusion avec les feux ou signaux mentionnés au présent Règlement. 3. Les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants faisant route ou en stationnement qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage des autres bâtiments ou matériels flottants peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des dispositions des autres articles du présent chapitre de nuit, un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc, ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ au-dessus l´un de l´autre le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d´autres feux, de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu´il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l´inférieur blanc. Ces pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur. Outre les bâtiments visés aux articles 3.27 et 3.41 qui portent déjà cette signalisation ont seuls le droit d´en faire usage
  4. a)les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage, ainsi que les bâtiments incapables de manoeuvrer;
  5. b)les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants munis d´une autorisation écrite des autorités compétentes. 4. Il est interdit de porter des pavillons ou panneaux qui seraient susceptibles de gêner la visibilité ou de compliquer l´identification des signaux prévus par le présent Règlement. En particulier, il est interdit de porter des pavillons ou panneaux publicitaires; les pavillons d´armements ou d´organisations de bateliers ne sont pas considérés comme tels. Article 3.06 Feux de secours Lorsque des feux de signalisation prescrits au présent Règlement ne fonctionnent pas, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit devait être puissant, le feu de secours peut être clair et lorsque le feu prescrit devait être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite doit avoir lieu dans le plus bref délai possible. Article 3.07 Lumières et projecteurs Il est interdit de faire usage de lumières ou de projecteurs, de telle façon
  6. a)qu´ils puissent être confondus avec les feux ou signaux mentionnés au présent Règlement ou puissent nuire à la visibilité de ces feux ou signaux, ou
  7. b)qu´ils produisent un éblouissement constituant un danger ou une gêne pour la navigation ou pour la circulation à terre. II. SIGNALISATION DE NUIT II.A. Signalisation de nuit en cours de route Article 3.08 Signalisation de nuit des bâtiments motorisés isolés faisant route (croquis II.A.1) 1. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations, ni aux bacs; les règles applicables aux menues embarcations sont énoncées à l´article 3.13, et celles applicables aux bacs à l´article 3.16. 1564 2. Les bâtiments motorisés isolés doivent porter
  8. a)un feu de mât constitué par un feu puissant blanc; ce feu doit être visible sur un arc d´horizon de 225°, soit 112°30´ de chaque côté du bâtiment (c´est-à-dire depuis l´avant jusqu´à 22°30´ sur l´arrière du travers de chaque bord) et il ne doit être visible que sur cet arc; il doit être placé dans la partie avant du bâtiment;
  9. b)des feux de côté constitués, à tribord par un feu clair vert, à bâbord par un feu clair rouge; chacun de ces feux doit être visible sur un arc d´horizon de 112°30´ (c´est-à-dire depuis l´avant jusqu´à 22°30´ sur l´arrière du travers) et ne doit être visible que sur cet arc. Ces feux doivent se trouver à la même hauteur et sur la même perpendiculaire à l´axe du bâtiment. Ils doivent être placés à 1 m au moins plus bas que le feu de mât et à 1 m au moins en arrière de celui-ci, et être masqués vers l´intérieur du bâtiment de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord ni le feu rouge de tribord;
  10. c)un feu de poupe constitué par un feu ordinaire blanc, visible sur un arc d´horizon de 135°, soit 67°30´ sur chaque bord à partir de l´arrière et seulement sur cet arc. 3. Dans le cas où un bâtiment motorisé isolé a plus de 110 m de longueur, il doit porter, en outre, un deuxième feu de mât placé à l´arrière à une hauteur supérieure à celle à laquelle est placé le feu avant; ce feu doit répondre, par ailleurs, aux autres spécifications du chiffre 2.
  11. a)ci-dessus. Article 3.09 Signalisation de nuit des convois remorqués faisant route (croquis II.A.2) 1. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que de menues embarcations ni aux menues embarcations remorquées; les règles applicables à de telles menues embarcations sont énoncées aux chiffres 2 et 3 de l´article 3.13. 2. Le bâtiment motorisé en tête d´un convoi remorqué doit porter
  12. a)outre le feu de mât et les feux de côté prescrits aux chiffres 2.
  13. a)et
  14. b)de l´article 3.08, un second feu puissant blanc, visible sur le même arc d´horizon que le feu de mât, placé à 1 m environ audessous de celui-ci et, autant que possible, à 1 m au moins plus haut que les feux de côté;
  15. b)au lieu du feu de poupe visé au chiffre 2.
  16. c)de l´article 3.08, un feu ordinaire jaune visible sur le même arc d´horizon que celui-ci; ce feu doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur suffisante pour qu´il soit bien visible par l´unité remorquée qui suit le bâtiment. Le bâtiment doit conserver ces feux, même s´il est précédé temporairement, sur un court secteur, par un bâtiment motorisé de renfort; ce dernier doit, lui aussi, porter ces feux. 3. Dans le cas où un convoi remorqué comporte en tête plusieurs bâtiments motorisés naviguant l´un à côté de l´autre, accouplés ou non, chacun de ces bâtiments doit porter un troisième feu puissant blanc, visible sur le même arc d´horizon que le feu de mât, et placé à environ 2 m au-dessous de celui-ci, mais autant que possible à 1 m au moins plus haut que les feux de côté. Il en est de même pour chacun des bâtiments motorisés manoeuvrant ensemble un bâtiment, un matériel flottant ou un établissement flottant. 4. Chacun des bâtiments d´un convoi remorqué suivant le ou les bâtiments motorisés visés aux chiffres 2 et 3 ci-dessus doit porter un feu de mât clair blanc, visible de tous les côtés. Toutefois,
  17. a)si une longueur du convoi dépasse 110 m, elle doit porter deux de ces feux de mât dont un sur sa partie avant et un sur sa partie arrière,
  18. b)si une longueur du convoi comprend une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, ces feux doivent être portés seulement par les deux bâtiments extérieurs de la rangée. 1565 Les feux de mât de tous les bâtiments remorqués d´un convoi doivent, autant que possible, être portés à une même hauteur au-dessus du plan d´eau. 5. Le ou les bâtiments formant la dernière longueur d´un convoi remorqué doivent porter, outre le feu de mât prescrit au chiffre 4 ci-dessus, le feu de poupe prescrit au chiffre 2.
  19. c)de l´article 3.08. Si le convoi se termine par une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, seuls les deux bâtiments extérieurs de la rangée doivent porter ce feu. Si le convoi se termine par des menues embarcations, il ne sera pas tenu compte de ces embarcations pour l´application des dispositions du présent chiffre. Article 3.10 Signalisation de nuit des convois poussés faisant route (croquis II.A.3) 1. Les convois poussés doivent porter
  20. a)comme feu de mât: trois feux puissants blancs à l´avant du convoi. Ces feux doivent être disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l´axe longitudinal du convoi. Les deux feux inférieurs doivent être placés à 1,25 m environ de distance l´un de l´autre et à 1,10 m environ au-dessous du feu supérieur ; Ces trois feux doivent, par ailleurs, répondre aux prescriptions du chiffre 2.
  21. a)de l´article 3.08.
  22. b)comme feux de côté: les feux prescrits au chiffre 2.
  23. b)de l´article 3.08; ces feux doivent être placés sur la partie la plus large du convoi, le plus près possible du pousseur, à 1 m au plus des bords du convoi et à 2 m au moins au-dessus du plan d´eau.
  24. c)comme feux arrière: trois feux ordinaires blancs sur le pousseur, placés selon une ligne horizontale perpendiculaire à l´axe longitudinal, à un écartement de 1,25 m environ. Ces feux doivent, par ailleurs, répondre aux prescriptions du chiffre 2.
  25. c)de l´article 3.08. 2. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s´appliquent également aux convois poussés lorsqu´ils font usage d´un bâtiment motorisé de renfort. Article 3.11 Signalisation de nuit des formations à couple faisant route (croquis II.A.4) 1. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant à couple que de menues embarcations, ni aux menues embarcations menées à couple; les règles applicables à de telles menues embarcations figurent aux chiffres 2 et 3 de l´article 3.13. 2. Les formations à couple doivent porter
  26. a)comme feux de mât:
  27. i)sur chaque bâtiment motorisé le feu prescrit au chiffre 2.
  28. a)de l´article 3.08;
  29. ii)sur chaque bâtiment non motorisé un feu clair blanc visible de tous les côtés, placé à un endroit approprié et à une hauteur suffisante, mais autant que possible à 2 m plus bas que le feu de mât du ou des bâtiments motorisés;
  30. b)comme feux de côté: les feux prescrits au chiffre 2.
  31. b)de l´article 3.08; ces feux doivent être placés à l´extérieur de la formation, autant que possible à la même hauteur, à 1 m au moins en dessous du feu de mât le plus bas;
  32. c)comme feux arrière: sur chaque bâtiment le feu de poupe prescrit au chiffre 2.
  33. c)de l´article 3.08. 1566 Article 3.12 Signalisation de nuit des bâtiments naviguant à la voile (croquis II.A.5) 1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations; les règles applicables aux menues embarcations sont énoncées aux chiffres 1 et 4 de l´article 3.13. 2. Les bâtiments naviguant à la voile seulement doivent porter
  34. a)les feux de côté prescrits au chiffre 2.
  35. b)de l´article 3.08; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires;
  36. b)le feu de poupe prescrit au chiffre 2.
  37. c)de l´article 3.08. 3. Les bâtiments utilisant en même temps des voiles et un moteur doivent porter les feux de mât, de côté et de poupe prescrits au chiffre 2 de l´article 3.08. Article 3.13 Signalisation de nuit des menues embarcations faisant route (croquis II.A.6) 1. Les menues embarcations isolées propulsées par un moteur doivent porter soit
  38. a)un feu clair blanc visible sur un arc d´horizon de 225°, soit 112°30´ de chaque côté du bâtiment (c´est-à-dire depuis l´avant jusqu´à 22°30´, sur l´arrière du travers de chaque bord) et seulement sur cet arc; ce feu doit être placé à la même hauteur que les feux de côté et à 1 m au moins en avant de ceux-ci;
  39. b)les feux de côté prescrits au chiffre 2.
  40. b)de l´article 3.08; toutefois ces feux peuvent être des feux ordinaires;
  41. c)le feu de poupe prescrit au chiffre 2.
  42. c)de l´article 3.08, soit
  43. d)le feu de mât prescrit au chiffre 2,
  44. a)de l´article 3.08; toutefois, ce feu doit être clair au lieu de puissant et doit être placé 1 m plus haut que les feux de côté;
  45. e)les feux de côté prescrits au chiffre 2.
  46. b)de l´article 3.08; toutefois, ces feux doivent être placés l´un à côté de l´autre ou dans une même lanterne, dans l´axe du bâtiment, à la proue ou près de la proue;
  47. f)le feu de poupe prescrit au chiffre 2.
  48. c)de l´article 3.08; toutefois, ce feu peut être supprimé, mais, dans ce cas, le feu de mât visé sous
  49. d)ci-dessus doit être visible de tous les côtés. 2. Lorsqu´une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues embarcations, elle doit porter les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus. 3. Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Les prescriptions du présent chiffre ne s´appliquent pas aux canots de service des bâtiments. 4. Les menues embarcations isolées naviguant à la voile seulement doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et doivent, en outre, à l´approche d´autres bâtiments montrer un second feu ordinaire blanc. 5. Les menues embarcations naviguant isolément, mais qui ne sont propulsées ni par un moteur ni par des voiles, doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Toutefois, les canots de service dans les mêmes conditions ne doivent montrer ce feu qu´à l´approche d´autres bâtiments. Article 3.14 Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières inflammables (croquis II.A.7, II.A.8 et II.A.9) 1. Les bâtiments effectuant des transports de matières inflammables indiquées à l´annexe 9 du présent Règlement doivent porter, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent Règlement, 1567 un feu ordinaire bleu, sur leur partie arrière, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu´il soit visible de tous les côtés. Les bâtiments ayant transporté les matières visées ci-dessus en citernes, pour autant que celles-ci ne sont pas exemptes de gaz dangereux, doivent porter la même signalisation. 2. Lorsqu´un convoi remorqué comprend un ou plusieurs bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus, le bâtiment motorisé en tête du convoi, pour autant qu´il ne porte pas déjà le feu bleu visé audit chiffre, doit porter, outre les feux prescrits au chiffre 2 de l´article 3.09, un feu ordinaire bleu, visible sur le même arc d´horizon que les feux de mât, placé à 1 m environ au-dessous du plus bas de ceux-ci et autant que possible à 1 m au moins plus haut que les feux de côté. Cette disposition ne s´applique ni aux bâtiments motorisés de renfort temporaire ni aux bâtiments motorisés visés à l´article 3.09, chiffre 3. 3. Lorsqu´un convoi poussé comprend un ou plusieurs bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce chiffre n´est pas applicable à ces bâtiments. Toutefois, dans ce cas:
  50. a)le bâtiment portant les feux visés au chiffre 1.
  51. a)de l´article 3.10 doit porter, en outre, un feu ordinaire bleu placé verticalement à 2,20 m environ au-dessous du feu supérieur et répondant, par ailleurs, aux prescriptions du chiffre 2.
  52. a)de l´article 3.08;
  53. b)le pousseur doit porter, outre les feux prescrits au chiffre 1.
  54. c)de l´article 3.10, le feu prescrit au chiffre 1 ci-dessus. Article 3.15 Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières explosibles ou d´ammoniac (croquis II.A.10, II.A.11, II.A.12, II.A.12bis et II.A.12 ter) 1. Outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent Règlement,
  55. a)les bâtiments effectuant des transports de matières explosibles visées à l´annexe 10 du présent Règlement doivent porter un feu rouge sur leur partie arrière, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu´il soit visible de tous les côtés. Ce feu doit être clair sur les bâtiments motorisés et ordinaire sur les bâtiments non motorisés;
  56. b)les bâtiments effectuant des transports d´ammoniac ou d´autres matières visées à l´annexe 11 du présent Règlement doivent porter un feu rouge alternatif, composé de deux lanternes placées à environ un mètre l´une au-dessus de l´autre, qui s´allument alternativement chacune 20 à 25 fois par minute. Ce feu doit être placé sur leur partie arrière à un endroit approprié et à une hauteur telle qu´il soit visible de tous les côtés; il doit être clair sur les bâtiments motorisés et ordinaire sur les bâtiments non motorisés. Les bâtiments ayant transporté les matières visées ci-dessus, pour autant qu´ils ne sont pas exempts de gaz dangereux, doivent porter la même signalisation. 2. Lorsqu´un convoi remorqué comprend un bâtiment visé au chiffre I ci-dessus, le bâtiment motorisé en tête du convoi doit porter, outre les feux prescrits au chiffre 2 de l´article 3.09, un feu clair rouge visible sur le même arc d´horizon que les feux de mât, placé à 1 m environ au-dessous du plus bas de ceux-ci et, autant que possible, à 1 m au moins plus haut que les feux de côté. Cette disposition ne s´applique ni aux bâtiments motorisés de renfort temporaire ni aux bâtiments motorisés visés à l´article 3.09, chiffre 3. 1568 3. Lorsqu´un convoi poussé comprend un ou plusieurs bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce chiffre n´est pas applicable à ces bâtiments. Toutefois, dans ce cas
  57. a)le bâtiment portant les feux visés au chiffre 1.
  58. a)de l´article 3.10 doit porter, en outre, un feu clair rouge placé verticalement à 2,20 m environ au-dessous du feu supérieur et répondant, par ailleurs, aux prescriptions du chiffre 2.
  59. a)de l´article 3.08;
  60. b)le pousseur doit porter, outre les feux prescrits au chiffre 1.
  61. c)de l´article 3.10, le feu prescrit, selon le cas, au chiffre 1.
  62. a)ou 1.
  63. b)ci-dessus. Article 3.16 Signalisation de nuit des bacs faisant route (croquis II.A.13) 1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter
  64. a)un feu de mât clair blanc visible de tous les côtés et placé à 5 m au moins au-dessus du plan des marques d´enfoncement; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac ne dépasse pas 15 m;
  65. b)un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 m environ au-dessus du feu de mât visé sous a). 2. Le canot ou flotteur de tête d´un bac à câble longitudinal doit être muni d´un feu ordinaire blanc placé à 3 m au moins au-dessus du plan d´eau. 3. Les bacs naviguant librement doivent porter
  66. a)le feu prescrit au chiffre 1.
  67. a)du présent article;
  68. b)un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 m environ au-dessus du feu de mât visé sous
  69. a)ci-dessus,
  70. c)à moins que leur contour ne soit suffisamment éclairé par les lumières du pont, les feux prescrits au chiffre 2.
  71. b)et
  72. c)de l´article 3.08. Article 3.17 Sans objet Article 3.18 Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments incapables de manoeuvrer (croquis II.A.16) En cas de besoin, un bâtiment incapable de manoeuvrer doit, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent Règlement, montrer un feu rouge balancé ou émettre le signal sonore réglementaire ou procéder à la fois à ces deux opérations. Article 3.19 Signalisation de nuit des matériels flottants et établissements flottants faisant route (croquis II.A.17) Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l´article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter des feux clairs blancs visibles de tous les côtés en nombre suffisant pour indiquer leur contour. II.B. Signalisation de nuit en stationnement Article 3.20 Signalisation de nuit des bâtiments en stationnement (croquis II.B.1) 1. Les bâtiments, autres que les menues embarcations et ceux mentionnés aux articles 3.23 et 3.27, doivent porter 1569 un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté du chenal et à 3 m au moins au-dessus du plan des marques d´enfoncement. 2. Les menues embarcations, à l´exception des canots de service des bâtiments, doivent porter un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté du chenal. 3. Le feu prescrit au chiffre 1 ou 2 ci-dessus n´est pas obligatoire
  73. a)lorsque le bâtiment fait partie d´un ensemble de bâtiments non susceptible d´être dissocié avant la fin de la nuit et que les bâtiments de cet ensemble, du côté du chenal navigable, portent le feu prévu au chiffre 1 ci-dessus;
  74. b)lorsque le bâtiment se trouve entièrement sur une surface d´eau comprise entre des épis non submergés ou stationne derrière une digue longitudinale émergeant de l´eau;
  75. c)lorsque le bâtiment stationne le long de la rive et est suffisamment éclairé de cette rive. 4. Dans des cas spéciaux, certains bâtiments réunis à un endroit spécialement affecté à leur stationnement peuvent être exemptés par l´autorité compétente de l´obligation de porter le feu prescrit au chiffre 1 ou 2 ci-dessus. Article 3.21 Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières inflammables (croquis II.B.2) 1. Les bâtiments visés au chiffre 1 de l´article 3.14 doivent porter, outre les feux prescrits à l´article 3.20, un feu ordinaire bleu sur leur partie arrière, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu´il soit visible de tous les côtés. 2. Toutefois, lorsqu´un convoi poussé comprend un ou plusieurs bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce chiffre n´est pas applicable à ces bâtiments. Dans ce cas, le convoi poussé doit porter, outre les feux prescrits à l´article 3.20, les feux bleus visés au chiffre 3 de l´article 3.14. Article 3.22 Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières explosibles ou d´ammoniac (croquis II.B.3 et II.B.3bis) 1. Outre les feux prescrits à l´article 3.20,
  76. a)les bâtiments visés au chiffre 1.
  77. a)de l´article 3.15 doivent porter un feu rouge ordinaire ou clair qui doit être placé à 1 m environ au-dessous du feu blanc prescrit au chiffre 1 de l´article 3.20;
  78. b)les bâtiments visés au chiffre 1.
  79. b)de l´article 3.15 doivent porter le feu rouge alternatif prévu à l´article 3.15, chiffre 1.b). La lanterne supérieure de ce feu doit être placée à 1 m environ au-dessous du feu blanc prescrit au chiffre 1 de l´article 3.20. 2. Toutefois, lorsqu´un convoi poussé comprend un ou plusieurs bâtiments visés au chiffre 1.
  80. a)ou
  81. b)ci-dessus, la signalisation prescrite par ces chiffres n´est pas applicable à ces bâtiments. Dans ce cas, le convoi poussé doit porter, outre les feux prescrits à l´article 3.20, les feux rouges visés au chiffre 3 de l´article 3.15. 1570 Article 3.23 Signalisation de nuit des bacs en stationnement à leur débarcadère (croquis II.B.4) 1. Les bacs doivent porter
  82. a)le feu blanc prescrit au chiffre 1.
  83. a)de l´article 3.16,
  84. b)le feu vert prescrit au chiffre 1.
  85. b)de l´article 3.16. 2. Les bacs naviguant librement peuvent éteindre le feu vert aussitôt qu´ils ne sont plus en service. 3. Le canot ou flotteur de tête d´un bac à câble longitudinal doit porter le feu prescrit au chiffre 2 de l´article 3.16. Article 3.24 Sans objet Article 3.25 Signalisation de nuit des matériels flottants et des établissements flottants en stationnement (croquis II.B.6) Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l´article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal navigable. Article 3.26 Signalisation de nuit de certains bateaux de pêche en stationnement (croquis II.B.7) Les bateaux de pêche, menues embarcations incluses, ayant des filets ou des perches qui s´étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, doivent porter le feu prescrit à l´article 3.20, chiffre 1. En outre, leurs filets ou perches doivent être signalés par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour en indiquer la position. Article 3.27 Signalisation de nuit des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés (croquis II.B.8) 1. Les engins flottants au travail et les bâtiments effectuant dans la rivière des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, ainsi que les bâtiments échoués ou coulés, doivent porter
  86. a)du ou des côtés où le passage est libre, un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ au-dessus l´un de l´autre, le feu rouge étant le plus haut, et
  87. b)du côté où le passage est interdit, un feu rouge, placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit à l´alinéa ci-dessus et de même intensité que celui-ci. Ces feux doivent être placés à une hauteur telle qu´ils soient visibles de tous les côtés. Si la position d´un bâtiment coulé empêche de mettre les signaux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée. 1571 2. L´autorité compétente peut dispenser de porter les feux prescrits au chiffre 1. Article 3.28 Signalisation de nuit supplémentaire des bâtiments et matériels flottants dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation (croquis II.B.9) 1. Les bâtiments dont les ancres sont mouillées de telle manière qu´elles peuvent présenter un danger pour la navigation doivent porter, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent Règlement, un deuxième feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés, placé à 1 m environ au-dessous du feu prescrit au chiffre 1 de l´article 3.20. 2. Lorsque, dans les cas visés à l´article 3.25, les ancres sont mouillées de telle manière qu´elles peuvent présenter un danger pour la navigation, le feu de stationnement se trouvant le plus près de ces ancres doit être remplacé par deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ de distance l´un de l´autre. 3. Lorsque les ancres des engins flottants au travail peuvent présenter un danger pour la navigation, elles doivent être signalées par une bouée portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés, et un réflecteur radar. III. SIGNALISATION DE JOUR IIIA. Signalisation de jour en cours de route Article 3.29 Signalisation de jour des convois remorqués faisant route (croquis III.A.1) 1. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que des menues embarcations ni aux menues embarcations remorquées; les règles applicables à certaines menues embarcations ne remorquant que des menues embarcations sont énoncées à l´article 3.31. 2. Le bâtiment motorisé en tête d´un convoi remorqué doit porter un cylindre jaune bordé, en haut comme en bas, de deux bandes noires et blanches, les bandes blanches étant aux extrémités du cylindre; ce cylindre doit être placé verticalement à l´avant, à une hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés. Le bâtiment doit conserver ce cylindre, même s´il est précédé temporairement, sur un court secteur, par un bâtiment motorisé de renfort; ce dernier doit, lui aussi, porter le cylindre. 3. Dans le cas où un convoi remorqué comporte, en tête, plusieurs bâtiments motorisés naviguant l´un à côté de l´autre, accouplés ou non, chacun de ces bâtiments doit porter le cylindre prescrit au chiffre 2 ci-dessus. Dans le cas où un bâtiment, un matériel flottant ou un établissement flottant est manoeuvré par plusieurs bâtiments motorisés, la même prescription s´applique à chacun de ceux-ci. 4. Le dernier bâtiment d´un convoi remorqué doit porter un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu´il soit visible de tous les côtés. Si le convoi se termine par deux bâtiments accouplés, chacun d´eux doit porter le ballon. Si le convoi se termine par une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, seuls les deux bâtiments extérieurs de la rangée doivent porter le ballon. Si le convoi se termine par des menues embarcations, il ne sera pas tenu compte de ces embarcations pour l´application des dispositions du présent chiffre. 1572 5. Les bâtiments d´un convoi remorqué, se trouvant entre le bâtiment en tête du convoi et le ou les bâtiments astreints à porter le ballon jaune prévu au chiffre 4 ci-dessus, doivent porter un pavillon rouge avec un carré blanc au milieu placé à une hauteur telle qu´il soit visible de tous les côtés; cette condition sera considérée comme remplie si la hauteur est de 4 m au moins audessus du plan des marques d´enfoncement. 6. Sans objet. 7. Par dérogation aux dispositions du chiffre 4 ci-dessus, un convoi poussé faisant usage d´un bâtiment motorisé de renfort ne doit porter qu´un ballon jaune, placé à l´avant, à une hauteur de 6 m au moins au-dessus du plan des marques d´enfoncement. Article 3.30 Signalisation de jour des bâtiments utilisant en même temps des voiles et un moteur (croquis III.A.2) 1. Un bâtiment naviguant à la voile et faisant en même temps usage d´un moteur doit porter un cône noir dont la pointe est dirigée vers le bas. Ce cône doit être placé à 3 m au moins au-dessus du plan des marques d´enfoncement et à l´endroit où il sera le plus apparent. 2. Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas aux menues embarcations. Article 3.31 Signalisation de jour de certaines menues embarcations motorisées faisant route (croquis III.A.3) Toute menue embarcation motorisée et dont la coque a une longueur supérieure à 10 m, à l´exception des embarcations qui font usage de la signalisation prévue à l´article 3.45, doit porter un pavillon blanc barré d´une raie rouge horizontale, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu´il soit visible de tous les côtés. Article 3.32 Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières inflammables (croquis III.A.4, III.A.5 et III.A.6) 1. Les bâtiments effectuant des transports de matières inflammables indiquées à l´annexe 9 du présent Règlement doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent Règlement, un cône bleu, pointe en bas, placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu´il soit visible de tous les côtés. Les bâtiments ayant transporté les matières visées ci-dessus en citernes, pour autant que celles-ci ne sont pas exemptes de gaz dangereux, doivent porter la même signalisation. 2. Lorsqu´un convoi remorqué comprend un ou plusieurs bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus, le bâtiment motorisé en tête du convoi, sauf s´il s´agit d´un bâtiment motorisé de renfort temporaire, doit porter, outre le cylindre prescrit au chiffre 2 de l´article 3.29, le cône bleu prescrit au chiffre 1 ci-dessus. 3. Lorsqu´un convoi poussé comprend un ou plusieurs bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce chiffre n´est pas applicable à ces bâtiments. Toutefois, dans ce cas, le convoi doit porter à l´avant et sur le pousseur le cône bleu prescrit au chiffre 1 ci-dessus. 1573 Article 3.33 Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments faisant route et effectuant certains transports de matières explosibles ou d´ammoniac (croquis III.A.7, III.A.8, III.A.9, III.A.9bis et III.A.9 ter) 1. Outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent Règlement,
  88. a)les bâtiments effectuant des transports de matières explosibles visées à l´annexe 10 du présent Règlement doivent porter un cône rouge, pointe en bas, placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu´il soit visible de tous les côtés;
  89. b)les bâtiments effectuant des transports d´ammoniac ou d´autres matières visées à l´annexe 11 du présent Règlement doivent porter deux cônes rouges, pointe en bas, placés l´un au-dessus de l´autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu´ils soient visibles de tous les côtés. Les bâtiments ayant transporté les matières visées ci-dessus, pour autant qu´ils ne sont pas exempts de gaz dangereux, doivent porter la même signalisation. 2. Lorsqu´un convoi remorqué comprend un bâtiment visé au chiffre 1 ci-dessus, le bâtiment motorisé en tête du convoi, sauf s´il s´agit d´un bâtiment motorisé de renfort temporaire, doit porter, outre le cylindre prescrit au chiffre 2 de l´article 3.29, le cône rouge prescrit au chiffre 1.
  90. a)ci-dessus. 3. Lorsqu´un convoi poussé comprend un ou plusieurs bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus, la signalisation prescrite par ce chiffre n´est pas applicable à ces bâtiments. Toutefois, dans ce cas, le convoi doit porter
  91. a)à l´avant, le cône rouge prescrit au chiffre 1.
  92. a)ci-dessus,
  93. b)sur le pousseur, selon le cas, le cône rouge prescrit au chiffre 1.
  94. a)ou les cônes rouges superposés prescrits au chiffre 1.
  95. b)ci-dessus. Article 3.34 Sans objet Article 3.35 Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments incapables de manoeuvrer (croquis III.A.12) En cas de besoin, un bâtiment incapable de manoeuvrer doit, outre les signaux prescrits par les autres dispositions du présent Règlement, montrer un pavillon rouge balancé ou émettre le signal sonore réglementaire ou procéder à la fois à ces deux opérations. Le pavillon peut être remplacé par un panneau de même couleur. Article 3.36 Signalisation de jour supplémentaire des bâtiments faisant route et jouissant d´une priorité de passage (croquis III.A.13) Les bâtiments auxquels l´autorité compétente a délivré une priorité pour le passage aux endroits où l´ordre de passage est réglé par elle doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent Règlement, une flamme rouge d´une largeur d´un mètre au moins, hissée à l´avant à une hauteur suffisante pour être bien visible. 1574 III.B. Signalisation de jour en stationnement Article 3.37 Signalisation de jour des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières inflammables (croquis III.B.1) Les bâtiments et convois poussés visés à l´article 3.32 doivent porter le ou les cônes bleus prescrits à cet article dans les mêmes conditions que lorsqu´ils font route. Article 3.38 Signalisation de jour des bâtiments en stationnement et effectuant certains transports de matières explosibles ou d´ammoniac (croquis III.B.2 et III.B.2bis) Les bâtiments et convois poussés visés à l´article 3.33 doivent porter le ou les cônes rouges prescrits à cet article dans les mêmes conditions que lorsqu´ils font route. Article 3.39 Sans objet Article 3.40 Signalisation de jour des filets ou perches de certains bateaux de pêche en stationnement (croquis III.B.4) Lorsque des fiilets ou perches de bateaux de pêche s´étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, ils doivent être signalés par des flotteurs jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position. Article 3.41 Signalisation de jour des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés (croquis III.B.5) 1. Les engins flottants au travail et les bâtiments effectuant dans la rivière des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, ainsi que les bâtiments échoués ou coulés doivent porter
  96. a)du ou des côtés où le passage est libre, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, ou deux pavillons placés au-dessus l´un de l´autre et dont le supérieur est rouge et l´inférieur blanc;
  97. b)du côté où le passage est interdit, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon rouge porté de l´autre côté. Les pavillons doivent être placés à une hauteur telle qu´ils soient visibles de tous les côtés. Si la position d´un bâtiment coulé empêche de mettre les signaux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée. Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur. 2. L´autorité compétente peut dispenser de porter les signaux prescrits au chiffre 1. Article 3.42 Signalisation de jour des ancres des bâtiments et des matériels flottants (croquis III.B.6) Les bâtiments et les matériels flottants dont les ancres sont mouillées de telle manière qu´elles peuvent présenter un danger pour la navigation doivent signaler chacune de ces ancres par un flotteur jaune. 1575 IV. SIGNALISATION PARTICULIERE Article 3.43 Signalisation de l´interdiction d´accès à bord (croquis IV.1) 1. Si des dispositions réglementaires interdisent l´accès à bord des personnes n´appartenant pas au service, cette interdiction doit être signalée par des panneaux ayant la forme d´un disque, blancs, bordés de rouge, avec diagonale rouge et portant, en noir, l´image d´un piéton. Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l´article 3.03, leur diamètre doit être de 60 cm environ. 2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit. Article 3.44 Signalisation d´interdiction de fumer (croquis IV.2) 1. Si des dispositions réglementaires interdisent d´une manière générale de fumer à bord, cette interdiction doit être signalée par des panneaux ayant la forme d´un disque, blancs, bordés de rouge, avec diagonale rouge et portant l´image d´une cigarette d´où se dégage de la fumée. Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l´article 3.03, leur diamètre doit être de 60 cm environ. 2. Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit. Article 3.45 Signalisation des bâtiments des autorités de contrôle (croquis IV.3) Les bâtiments des autorités de contrôle peuvent, pour se faire connaître, montrer, de jour comme de nuit, un feu bleu scintillant. Il en est de même des bâtiments des services d´incendie quand ils vont porter secours. Article 3.46 Signaux de détresse (croquis IV.4) 1. Lorsqu´un bâtiment en détresse veut demander du secours, il peut montrer de jour, un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement; de nuit, un feu agité circulairement. 2. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores visés à l´article 4.01, chiffre 4. Article 3.47 Signal d´interdiction de stationnement latéral (croquis IV.5) 1. Si des dispositions réglementaires interdisent de stationner latéralement à proximité d´un bâtiment à cause de la nature de sa cargaison, ce bâtiment doit porter sur le pont, dans l´axe longitudinal, un panneau carré muni en base d´un triangle. Ce panneau carré doit, des deux côtés, être blanc bordé de rouge et porter une diagonale rouge et le caractère P en noir. Le triangle doit, des deux côtés, être blanc et porter, en chiffres noirs, la distance en mètres sur laquelle le stationnement est interdit. 1576 2. De nuit, les panneaux doivent être éclairés de façon à être parfaitement visibles des deux côtés du bâtiment. 3. Toutefois, les bâtiments et les convois poussés, visés à l´article 7.09, ne sont pas obligés de porter ce panneau. CHAPITRE 4 SONORES DES BATIMENTS Article 4.01 Généralités 1. Lorsque des signaux sonores autres que des coups ou volées de cloche sont prévus par les prescriptions du présent Règlement, ces signaux sonores doivent être émis
  98. a)à bord des bâtiments motorisés, exception faite du cas de certaines menues embarcations visées sous b), au moyen d´avertisseurs sonores actionnés mécaniquement placés suffisamment haut, dégagés vers l´avant et autant que possible vers l´arrière; ces avertisseurs doivent être d´un type agréé et en bon état de fonctionnement;
  99. b)à bord des bâtiments non motorisés et à bord des menues embarcations motorisées qui ne disposent pas d´avertisseurs sonores actionnés mécaniquement, au moyen d´une trompe ou d´une corne appropriée. 2. Les signaux sonores des bâtiments motorisés doivent être accompagnés de signaux lumineux synchronisés avec eux; ces signaux lumineux seront jaunes, clairs et visibles de tous les côtés. Cette disposition ne s´applique pas aux menues embarcations ni au signal prévu à l´article 6.35, chiffre 2.
  100. a)émis par les avalants naviguant au radar ni aux coups ou volées de cloche. 3. Lorsque des bâtiments font route en convoi ou en formation à couple, les signaux sonores prescrits n´ont à être donnés que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation. Toutefois, si un bâtiment motorisé de renfort temporaire est placé en tête du convoi ou de la formation à couple, ces signaux peuvent être également donnés par ce bâtiment. 4. Lorsqu´un bâtiment veut demander du secours (bâtiment en détresse, homme tombé à l´eau, etc.), il peut émettre des volées de cloche, ou des sons prolongés répétés. Ces signaux remplacent ou complètent les signaux visuels visés à l´article 3.46. 5. Une volée de cloche doit avoir une durée d´environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par une série de coups de métal sur métal de même durée. SIGNAUX Article 4.02 Usage des signaux sonores 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, tout bâtiment, à l´exception des menues embarcations, doit faire usage, en cas de besoin, des signaux figurant à l´annexe 6 du présent Règlement. 2. Les menues embarcations peuvent, en cas de besoin, émettre les signaux généraux figurant à la section A de l´annexe 6 du présent Règlement. Article 4.03 Signaux sonores interdits 1. Il est interdit de faire usage de signaux sonores autres que ceux mentionnés au présent Règlement ou de faire usage des signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par le présent Règlement. 2. Toutefois, pour la communication entre bâtiments ou entre un bâtiment et la terre, l´usage d´autres signaux sonores est admis à condition qu´ils ne prêtent pas à confusion avec les signaux mentionnés au présent Règlement. 1577 CHAPITRE 5 SIGNALISATION DE LA VOIE NAVIGABLE Article 5.01 Généralités 1. L´annexe 7 du présent Règlement définit les signaux d´interdiction, d´obligation, de restriction, de recommandation et d´indication, ainsi que les signaux auxiliaires de la voie navigable. Elle définit en même temps la signification de ces signaux. 2. Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux visés au chiffre 1 ci-dessus qui sont placés sur la voie navigable ou sur ses rives. CHAPITRE 6 REGLES DE ROUTE I.

Article 6

.01 Définition Dans le présent chapitre, le sens « amont » est celui dirigé vers la source de la Moselle. Article 6.02 Menues embarcations 1. Les menues embarcations naviguant isolément et les convois remorqués ou formations à couple composés uniquement de menues embarcations sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l´espace nécessaire pour poursuivre leur route et pour manœuvrer; ils ne peuvent exiger que ceux-ci s´écartent en leur faveur. 2. Les règles de route que doivent respecter les menues embarcations entre elles sont les suivantes:

  1. a)les menues embarcations propulsées par un moteur doivent s´écarter de la route de toutes les menues embarcations.
  2. b)Les menues embarcations non propulsées par un moteur doivent s´écarter de la route des menues embarcations naviguant à la voile.
  3. c)Les menues embarcations tenues de s´effacer doivent serrer à temps à tribord. Lorsque pour des raisons nautiques cette règle ne peut être suivie, la menue embarcation tenue de s´effacer doit indiquer à temps et sans ambiguité, par des manoeuvres appropriées, de quel côté elle va s´écarter. Cette intention peut aussi être indiquée par les signaux sonores prévus à l´article 4.02, chiffre 2.
  4. d)Si deux menues embarcations ne naviguant qu´à la voile suivent des routes telles qu´il puisse y avoir danger d´abordage, elles doivent s´éviter de la manière suivante:
  5. i)si les embarcations naviguent sur des bords opposés, l´embarcation bâbord amures doit s´écarter de la route de l´embarcation tribord amures,
  6. ii)si elles naviguent sur les mêmes bords, l´embarcation au vent doit s´écarter de la route de l´embarcation sous le vent. Le côté sous le vent d´un voilier est celui où il porte sa grande voile; le côté opposé est le côté au vent. 1578 Les embarcations ne naviguant qu´à la voile dépassent au vent d´autres embarcations ne naviguant qu´à la voile. 3. Les dispositions des articles 6.04, 6.05, 6.07, 6.08 chiffre 1, 6.09 chiffre 2, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 et 6.16 du présent chapitre ne s´appliquent pas aux menues embarcations, convois remorqués et formations à couple visés au chiffre 1 ci-dessus ou à leur égard. II. CROISEMENT ET DEPASSEMENT Article 6.03 Principes généraux 1. Le croisement ou le dépassement n´est permis que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments. 2. Lorsque les bâtiments naviguent en convoi ou en formation à couple, les signaux visuels prescrits par les articles 6.04, 6.10 et 6.29 ci-après ne doivent être montrés que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple. Toutefois, lorsqu´un bâtiment motorisé de renfort temporaire est placé en tête du convoi ou de la formation à couple, il doit montrer également les signaux. 3. En cas de croisement ou de dépassement, les bâtiments qui suivent des routes excluant tout danger d´abordage ne doivent modifier ni leur route ni leur vitesse d´une manière qui puisse faire surgir un danger d´abordage. Article 6.04 Croisement: Règles normales (croquis IV.7, annexe 3) 1. En cas de croisement, les montants doivent, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments, réserver aux avalants une route appropriée. 2. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal. 3. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile, montrer à tribord soit
  7. a)de jour, un pavillon ou panneau bleu clair et de nuit, un feu clair blanc scintillant; 1579 soit
  8. b)de jour et de nuit, un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant. Ces signaux doivent être visibles de l´avant et de l´arrière et être montrés jusqu´à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l´intention de continuer à laisser passer des avalants à tribord. 4. Dès qu´il est à craindre que les intentions des montants n´aient pas été comprises par les avalants, les montants doivent émettre  « un son bref » lorsque le croisement doit s´effectuer sur bâbord ou  « deux sons brefs » lorsque le croisement doit s´effectuer sur tribord. 5. Sans préjudice des dispositions de l´article 6.05 ci-après, les avalants doivent suivre la route indiquée par les montants conformément aux dispositions ci-dessus; ils doivent répéter les signaux visuels visés au chiffre 3 ci-dessus et les signaux sonores visés au chiffre 4 ci-dessus qui sont montrés ou émis par les montants à leur intention. Article 6.05 Croisement: Dérogations aux règles normales 1. Par dérogation aux dispositions de l´article 6.04 les catégories suivantes de bâtiments:
  9. a)les bâtiments à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le maximum autorisé de passagers n´est pas inférieur à 300 personnes, lorsqu´ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive longée par les bâtiments montants,
  10. b)les convois remorqués avalants qui, pour virer vers l´amont, veulent longer une rive déterminée, ont le droit de demander que les montants modifient la route qu´ils leur réservent, suivant l´article 6.04 ci-dessus, si cette route ne leur convient pas. Toutefois, ils ne peuvent l´exiger qu´à condition de s´être assurés qu´il est possible sans danger de leur donner satisfaction. 2. Dans ce cas, les avalants doivent faire usage en temps utile des signaux suivants: s´ils veulent que le croisement s´effectue à bâbord, ils doivent émettre « un son bref », et, s´ils veulent que le croisement s´effectue à tribord, ils doivent émettre « deux sons brefs » et, en outre, montrer les signaux visuels visés au chiffre 3 de l´article 6.04. 3. Les montants doivent alors satisfaire à la demande des avalants et en donner confirmation de la façon suivante: si le croisement doit s´effectuer à bâbord, ils doivent émettre « un son bref » et, en outre, supprimer les signaux visuels visés au chiffre 3 de l´article 6.04, et, si le croisement doit s´effectuer à tribord, ils doivent émettre « deux sons brefs » et, en outre, montrer les signaux visuels visés au chiffre 3 de l´article 6.04 ci-dessus. 1580 4. Dès qu´il est à craindre que les intentions des avalants n´aient pas été comprises par les montants, les avalants doivent répéter les signaux sonores prévus au chiffre 2 du présent article. Article 6.06 Sans objet Article 6.07 Passages étroits 1. Pour éviter, dans la mesure du possible, un croisement dans les secteurs ou aux endroits où le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour un tel croisement (passages étroits), les règles suivantes sont applicables:
  11. a)tous les bâtiments doivent franchir les passages étroits dans le plus court délai possible, étant entendu, toutefois, que le dépassement est interdit;
  12. b)dans le cas où la portée de vue est restreinte, les bâtiments doivent, avant de s´engager dans un passage étroit, émettre « un son prolongé »; en cas de besoin, notamment lorsque le passage étroit est long, ils doivent répéter ce signal lors du passage;
  13. c)les montants doivent, lorsqu´ils constatent qu´un avalant est sur le point de s´engager dans un passage étroit, s´arrêter à l´aval de ce passage jusqu´à ce que les bâtiments avalants l´aient franchi;
  14. d)lorsqu´un convoi montant ou une formation à couple montante est déjà engagé dans un passage étroit, les avalants doivent, pour autant qu´il est possible, s´arrêter à l´amont de ce passage jusqu´à ce que les montants l´aient franchi; la même obligation incombe aux bâtiments isolés avalants à l´égard d´un bâtiment isolé montant. 2. Dans le cas où le croisement dans un passage étroit est devenu inévitable, les bâtiments doivent prendre toutes les mesures possibles pour que le croisement ait lieu en un endroit et dans des conditions présentant un danger minimum. Article 6.08 Croisement interdit par les signaux de la voie navigable 1. A l´approche des secteurs indiqués par le signal A.4 (annexe 7) les règles de l´article 6.07 sont applicables. 1581 2. Si, pour éviter tout croisement dans un secteur déterminé, les autorités compétentes imposent le passage à sens unique alterné  l´interdiction de passage est indiquée par un signal général d´interdiction A.1 (annexe 7)  l´autorisation de passage est indiquée par un signal général d´autorisation E.1 (annexe 7) Selon les circonstances locales, le signal d´interdiction de passage peut être annoncé par le signal B.8 (annexe 7) employé comme signal avancé. Article 6.09 Dépassement: Dispositions générales 1. Le dépassement n´est autorisé que si le rattrapant s´est assuré que cette manoeuvre peut avoir lieu sans danger 2. Le rattrapé doit faciliter le dépassement autant qu´il est nécessaire et possible. Il doit diminuer sa vitesse lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s´effectue sans danger et que sa durée soit suffisamment courte pour que le mouvement d´autres bâtiments ne soit pas gêné. 1582 Article 6.10 Dépassement: Conduite et signaux des bâtiments (croquis IV.8, annexe 3) 1. Le rattrapant doit, en temps utile, montrer de jour: un pavillon bleu clair, à l´avant, 4 m au moins au-dessus du pont; de nuit: un feu ordinaire blanc à la proue, visible de l´avant et placé 1 m au plus au-dessus du pont. Ces signaux doivent être montrés jusqu´à ce que le dépassement soit effectué; il est interdit de les maintenir au-delà. 2. Le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à tribord du rattrapé. Si le dépassement est possible sans que le rattrapé doive changer de route, le rattrapant ne donne aucun signal sonore à l´intention du rattrapé. 3. Lorsque le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé ne s´écarte de sa route ou lorsqu´il est à craindre que le rattrapé n´ait pas perçu l´intention du rattrapant de dépasser et qu´il puisse en résulter un danger d´abordage, le rattrapant doit émettre
  15. a)« deux sons prolongés suivis de deux sons brefs » s´il veut dépasser par bâbord du rattrapé,
  16. b)« deux sons prolongés suivis d´un son bref » s´il veut dépasser par tribord du rattrapé. 4. Lorsque le rattrapé peut donner suite à cette demande du rattrapant, il doit laisser l´espace voulu du côté demandé, en s´écartant au besoin vers le côté opposé. 5. Lorsque le dépassement n´est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du côté opposé, le rattrapé doit émettre
  17. a)« un son bref » lorsque le dépassement est possible par son bâbord,
  18. b)« deux sons brefs » lorsque le dépassement est possible par son tribord. Le rattrapant qui, dans ces conditions, veut encore dépasser doit émettre « deux sons brefs » dans le cas
  19. a)ou « un son bref » dans le cas b). Le rattrapé doit alors laisser l´espace voulu du côté où le dépassement doit avoir lieu, en s´écartant au besoin du côté opposé. 6. Lorsque le dépassement est impossible sans danger, le rattrapé doit émettre « cinq sons brefs », 1583 Article 6.11 Dépassement interdit par les signaux de la voie navigable Sans préjudice des dispositions de l´article 6.08, chiffre 1, le dépassement est interdit
  20. a)d´une manière générale sur les secteurs délimités par le signal A.2 (annexe 7);
  21. b)entre convois, entre convoi et formation à couple et entre formations à couple, sur les secteurs délimités par le signal A.3 (annexe 7). Toutefois, cette interdiction ne s´applique pas lorsque l´un au moins des convois est un convoi poussé dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 m. III. AUTRES REGLES DE ROUTE Article 6.12 Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite 1) Sur les secteurs où la route à suivre est prescrite, cette route peut être indiquée par l´un des signaux d´obligation B.3a ou B.3b B.2a ou B.2b B.4a ou B.4b 1584 2) Dans un tel secteur,
  22. a)les montants qui suivent la rive à bâbord doivent montrer en permanence le signal visuel prescrit au chiffre 3 de l´article 6.04;
  23. b)lorsqu´en suivant la route qui leur est prescrite par les signaux visés au chiffre 1 les montants traversent le chenal de tribord vers bâbord, ils doivent montrer en temps utile le signal visuel visé en
  24. a)ci-dessus et lorsqu´ils traversent le chenal en sens inverse, ils doivent amener ce signal en temps utile;
  25. c)les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants; en particulier à l´approche du signal d´obligation B.4, ils doivent au besoin diminuer leur vitesse et même s´arrêter pour permettre aux avalants d´accomplir leur manoeuvre. 1585 Article 6.13 Virage 1. Les bâtiments ne peuvent virer qu´après s´être assurés que les mouvements des autres bâtiments, compte tenu des dispositions des chiffres 2 et 3 ci-après, permettent d´effectuer la man œuvre sans danger et sans que ces autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. 2. Si la manœ uvre envisagée doit obliger d´autres bâtiments à s´écarter de leur route ou à modifier leur vitesse, le bâtiment qui veut virer doit, avant de virer, annoncer sa man œuvre en temps utile, en émettant
  26. a)« un son prolongé suivi d´un son bref », s´il veut virer sur tribord ou
  27. b)« un son prolongé suivi de deux sons brefs », s´il veut virer sur bâbord. 3. Les autres bâtiments doivent alors, autant qu´il est nécessaire et possible, modifier leur vitesse et leur route pour que le virage puisse s´effectuer sans danger. Notamment vis-à-vis des bâtiments qui veulent virer pour venir contre le courant, ils doivent contribuer à ce que cette maœuvre puisse être effectuée en temps utile. 1586 4. Tout virage est interdit sur les secteurs marqués par le signal A.8 (annexe 7). En revanche, s´il existe des secteurs marqués par le signal E.8 (annexe 7), il est recommandé au conducteur de choisir un de ces secteurs pour y virer, le virage restant soumis aux prescriptions du présent article. Article 6.14 Conduite au départ Les dispositions de l´article 6.13 ci-dessus s´appliquent également, exception faite des bacs, dans le cas de bâtiments qui quittent leur poste de mouillage ou d´amarrage sans virer; toutefois les signaux prescrits au chiffre 2 de cet article sont remplacés par les suivants: « un son bref » lorsque les bâtiments viennent sur tribord, ou « deux sons brefs » lorsque les bâtiments viennent sur bâbord Article 6.15 Interdiction de s´engager dans les intervalles entre les éléments d´un convoi remorqué II est interdit de s´engager dans les intervalles entre les éléments d´un convoi remorqué. Article 6.16 Traversée de la voie navigable; entrée et sortie des ports et des voies affluentes 1. Les bâtiments ne peuvent traverser la voie navigable, ni entrer dans un port ou une voie affluente, ou en sortir, qu´après s´être assurés que ces manoeuvres peuvent s´effectuer sans danger et sans que d´autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. 1587 Si un avalant est obligé de virer cap à l´amont pour pouvoir entrer dans un port ou une voie affluente, il doit laisser la priorité à tout montant qui veut entrer également dans ce port ou cette voie affluente. Dans certains cas, les voies considérées comme affluentes peuvent être indiquées par l´un des signaux E.9 ou E.10 (annexe 7). 2. Les bâtiments, à l´exception des bacs, doivent, si la maoeuvre visée au chiffre 1 peut ou doit obliger d´autres bâtiments à modifier leur route ou leur vitesse, annoncer cette manoeuvre en émettant, en temps utile, « trois sons prolongés suivis d´un son bref », lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur tribord, « trois sons prolongés suivis de deux sons brefs », lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur bâbord, « trois sons prolongés », lorsqu´après la sortie ils veulent traverser la voie navigable. Avant la fin de la traversée, ils doivent émettre, le cas échéant, « un son prolongé suivi d´un son bref », s´ils veulent se diriger sur tribord ou « un son prolongé suivi de deux sons brefs », s´ils veulent se diriger sur bâbord. 3. Les autres bâtiments doivent alors, pour autant qu´il est nécessaire, modifier leur route et leur vitesse. 4. Les signaux d´entrée ou de sortie visés au chiffre 2 ci-dessus doivent toujours être émis quand la manoeuvre d´entrée ou de sortie est réglée par un sémaphore. 1588 5. Un feu scintillant jaune, signal E.12 (annexe 7), près de la sortie d´un port ou d´une voie affluente signifie que des bâtiments sont en train d´en sortir et qu´en conséquence l´entrée est interdite; si ce feu est doublé par un second feu scintillant jaune superposé, l´entrée n´est pas interdite, mais doit s´effectuer avec précaution. Les dispositions du chiffre 3 sont à observer par tous les autres bâtiments. Lorsque l´entrée d´un port ou d´une voie affluente est interdite d´une manière générale, cette interdiction est signalée par le signal A.12 (annexe 7) dont la pointe est dirigée vers le port ou la voie affluente. Article 6.17 Navigation à la même hauteur, interdiction de s´approcher d´un bâtiment 1. Les bâtiments ne doivent naviguer à la même hauteur que si l´espace disponible le permet sans gêne ou danger pour la navigation. 2. Sauf en cours de dépassement ou de croisement, il est interdit de naviguer à moins de 50 m d´un bâtiment ou d´un convoi poussé portant  de nuit, le ou les feux rouges visés à l´article 3.15, chiffres 1 et 3 ou  de jour, le ou les cônes rouges visés à l´article 3.33, chiffres 1 et 3. 3. Sans préjudice des dispositions de l´article 1.20, il est interdit d´accoster un bâtiment ou matériel flottant faisant route, de s´y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage, sans l´autorisation expresse de son conducteur. 4. Il est interdit aux nageurs et aux skieurs nautiques de s´approcher des bâtiments et matériels flottants faisant route ainsi que des engins flottants au travail. Article 6.18 Interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes 1. Il est interdit de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes. 1589 2. Cette interdiction ne s´applique ni à la navigation à la dérive, lorsqu´elle est autorisée, ni aux petits mouvements aux lieux de stationnement, aux lieux de chargement et de déchargement; toutefois, elle s´applique à ces mouvements dans les secteurs indiqués, conformément à l´article 7.04, chiffre 2, par le signal A.6 (annexe 7) Article 6.19 Navigation à la dérive 1. Sauf autorisation des autorités compétentes, la navigation à la dérive est interdite. 2. Cette interdiction ne s´applique pas aux petits mouvements aux lieux de stationnement, aux lieux de chargement et de déchargement. 3. Les bâtiments qui se laissent descendre cap à l´amont avec machine en marche avant sont considérés comme montants et non comme naviguant à la dérive. Article 6.20 Remous 1. Les bâtiments doivent régler leur vitesse et leur distance à la rive pour éviter  de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bâtiments ou matériels flottants en stationnement ou faisant route ou à des ouvrages,  de provoquer des vagues déferlantes qui soient de nature à entraîner des dommages aux berges. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité:
  28. a)devant les entrées des ports;
  29. b)près des bâtiments qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement;
  30. c)près des bâtiments qui stationnent aux aires de stationnement habituelles;
  31. d)près des bacs ne naviguant pas librement;
  32. e)sur les secteurs de la voie navigable indiqués par le signal A.9 (annexe 7). 2. Sous réserve des dispositions de l´article 1.04, les bâtiments ne sont pas tenus à l´obligation prévue au chiffre 1, lettres
  33. b)et
  34. c)ci-dessus à l´égard des menues embarcations. 3. Au droit de bâtiments ou matériels flottants montrant de jour, un pavillon rouge et blanc et de nuit, un feu ordinaire rouge placé à 1 m environ au-dessus d´un feu ordinaire blanc, les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse ainsi qu´il est prescrit au chiffre 1 ci-dessus. Ils doivent, en outre, s´écarter le plus possible. 1590 Article 6.21 Composition des convois et formations à couple 1. Les bâtiments motorisés propulsant un convoi ou une formation à couple doivent avoir une puissance suffisante pour assurer la bonne manoeuvrabilité du convoi ou de la formation. Un convoi ou une formation à couple doit être composé de telle sorte qu´il puisse être éclusé en une seule fois; en particulier, sa largeur totale ne doit pas dépasser 11,40 m. 2. Tout convoi poussé et toute formation à couple dont la longueur dépasse 86 m doit pouvoir s´arrêter cap à l´aval, en temps utile, tout en restant parfaitement manoeuvrable pendant et après l´arrêt. La même prescription est applicable à tout bâtiment motorisé dépassant 86 m, sauf si sa quille a été posée avant le 1er avril 1960. 3. Les bâtiments motorisés ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d´assistance à un bâtiment en détresse, être utilisés pour des opérations de remorquage ou de poussage ou pour assurer la propulsion d´une formation à couple que dans la mesure où cette utilisation est admise dans leur certificat de visite ou le document en tenant lieu. Le bâtiment motorisé qui assure la propulsion principale d´une formation à couple doit se trouver à tribord de cette formation. 4. Les bâtiments à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à couple; ils ne doivent ni remorquer ni se faire remorquer, sauf dans le cas où le déhalage d´un bâtiment avarié le nécessite. Toutefois, les bâtiments transportant à la fois des passagers et des marchandises peuvent avoir recours à un bâtiment motorisé de renfort temporaire. Article 6.22 Interruption de la navigation et sections désaffectées 1. Lorsque les autorités compétentes font connaître par un signal général d´interdiction A.1 (annexe 7) que la navigation se trouve interrompue, tous les bâtiments doivent s´arrêter avant ce signal d´interdiction. 2. Il est interdit à tous bâtiments et matériels flottants, à l´exception des menues embarcations non motorisées, de naviguer sur les sections des voies d´eau qui sont indiquées par le signal A.1bis (annexe 7). 1591 3. A proximité des barrages, il est interdit à tous bâtiments et matériels flottants de naviguer sur les sections de voies d´eau délimitées par les signaux prévus au chiffre 1 ci-dessus. La signalisation pourra être complétée, de jour, par une série de bouées portant un cylindre rouge vertical avec un trait blanc horizontal. IV. BACS Article 6.23 Règles applicables aux bacs 1. Les bacs ne peuvent effectuer la traversée de la voie navigable qu´après s´être assurés que le mouvement des autres bâtiments permet d´effectuer la traversée sans danger et sans que ces autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. 2. Un bac ne naviguant pas librement doit, en outre, se conformer aux règles suivantes:
  35. a)Lorsqu´il n´est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par l´autorité compétente. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit stationner de façon que le chenal reste libre.
  36. b)Lorsque le câble longitudinal d´un bac peut barrer le chenal navigable, le bac ne doit stationner du côté du chenal opposé au point d´ancrage du câble que dans la mesure strictement nécessaire pour effectuer les manoeuvres de débarquement et d´embarquement. Pendant ces manoeuvres, les bâtiments approchants peuvent exiger le dégagement du chenal par l´émission, en temps voulu, « d´un son prolongé ».
  37. c)II ne doit pas demeurer dans le chenal au-delà du temps nécessaire pour son service. V. PASSAGE DES PONTS, BARRAGES ET ECLUSES Article 6.24 Passage des ponts: Généralités 1. Dans une ouverture de pont, si le chenal n´offre pas une largeur suffisante pour le passage simultané, les règles de l´article 6.07 sont applicables. 2. Lorsqu´une ouverture de pont porte:
  38. a)le signal A.10 (annexe 7), la navigation est interdite en dehors de l´espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal,
  39. b)le signal D.2 (annexe 7), il est recommandé à la navigation de se tenir dans l´espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal. 1592 Article 6.25 Passage des ponts fixes 1. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par un signal général d´interdiction A.1 (annexe 7), ces ouvertures sont interdites à la navigation. 2. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par:
  40. a)le signal D.1
  41. a)(annexe 7), ou
  42. b)le signal D.1
  43. b)(annexe 7), placés au-dessus de l´ouverture, il est recommandé d´utiliser de préférence ces ouvertures. ou Si la passe est munie de la signalisation visée sous a), elle est ouverte à la navigation venant dans l´autre sens; si elle est munie de la signalisation visée sous b), elle est interdite à la navigation venant dans l´autre sens. 3. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées conformément au chiffre 2 ci-dessus, la navigation ne peut utiliser les ouvertures non signalées qu´à ses risques et périls. Article 6.26 Sans objet Article 6.27 Passage des barrages Le passage des barrages est interdit. Article 6.28 Passage aux écluses 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, les conducteurs doivent se conformer, dans les écluses et dans les garages des écluses, aux ordres qui leur sont donnés par le personnel des écluses en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation ou en vue de la rapidité du passage des écluses et de la pleine utilisation de celles-ci. 1593 2. A l´approche des garages de l´écluse, les bâtiments doivent ralentir leur marche. S´ils ne peuvent pas ou ne veulent pas entrer dans l´écluse, ils doivent, dans le cas où des panneaux B.5 (annexe 7) sont placés sur la rive, s´arrêter en-deça de ces panneaux. 3. A l´approche des garages des écluses et dans ces garages tout dépassement est interdit, sauf ordre spécial du personnel de l´écluse. Toutefois, les bâtiments et convois en attente d´éclusage à l´extérieur des garages peuvent être dépassés par des bâtiments allant s´amarrer dans les garages. Dans ce cas, le bâtiment ou convoi dépassé garde son tour d´éclusage. 4. Dans les écluses les ancres doivent être complètement relevées; il en est de même dans les garages, pour autant qu´elles ne sont pas utilisées. Pour éviter tout choc contre la porte ou le dispositif de protection, les conducteurs doivent réduire la vitesse de façon à garantir en toute circonstance un arrêt total au moyen de câbles ou de cordages. 5. Dans les écluses:
  44. a)si des limites sont indiquées sur les bajoyers, les bâtiments doivent se tenir entre ces limites;
  45. b)pendant le remplissage et la vidange du sas, les bâtiments doivent être amarrés et la manoeuvre des amarres doit être assurée de manière qu´il ne se produise pas de chocs contre les bajoyers, les portes ou les dispositifs de protection ou contre les autres bâtiments ou matériels flottants;
  46. c)l´emploi de défenses, qui doivent être flottantes lorsqu´elles sont amovibles, est obligatoire;
  47. d)l´utilisation de gaffes ferrées est interdite;
  48. e)il est interdit aux bâtiments et matériels flottants de rejeter ou de laisser s´écouler de l´eau sur les terre-pleins ou sur d´autres bâtiments ou matériels flottants;
  49. f)dès que le bâtiment est amarré et jusqu´au moment où il est prêt à sortir de l´écluse, il est interdit de faire usage des moyens mécaniques de propulsion. 6. L´accès d´une écluse est réglé de jour comme de nuit par des signaux visuels placés d´un côté ou de chaque côté de l´écluse. Ces signaux ont la signification suivante:
  50. a)deux feux rouges superposés: la navigation est interrompue (écluse hors service);
  51. b)un feu rouge isolé ou deux feux rouges juxtaposés: l´accès est interdit (écluse fermée);
  52. c)l´extinction de l´un des deux feux rouges juxtaposés ou un feu rouge et un feu vert juxtaposés signifient: l´accès est interdit (écluse en préparation pour l´ouverture);
  53. d)un feu vert isolé ou deux feux verts juxtaposés: l´accès est autorisé. 7. La sortie d´une écluse est réglée de jour comme de nuit par les signaux visuels suivants:
  54. a)un ou deux feus rouges: la sortie est interdite;
  55. b)un ou deux feux verts: la sortie est autorisée. 1594 8. Les feux rouges visés aux chiffres 6 et 7 ci-dessus peuvent être remplacés par des signaux A.1 (annexe 7); les feux verts visés à ces mêmes chiffres peuvent être remplacés par des signaux E.1 (annexe 7). Article 6.29 Ordre de passage aux écluses 1.
  56. a)Le passage aux écluses s´effectue selon l´ordre d´arrivée.
  57. b)Toutefois le personnel de l´écluse peut donner des instructions dérogatoires en vue d´assurer une meilleure utilisation de l´écluse ou, si c´est nécessaire pour des raisons de sécurité, d´écluser isolément des bâtiments transportant des matières dangereuses. 2. En dérogation au chiffre 1.
  58. a)ci-dessus, et sous réserve de l´application du chiffre 1.
  59. b)ci-dessus, bénéficient d´un droit de priorité de passage:
  60. a)les bâtiments appartenant aux services de navigation, d´incendie, de police et de douane des Etats riverains et se déplaçant pour des raisons urgentes de service,
  61. b)les bâtiments munis d´une attestation spéciale de l´autorité compétente. 3. L´attestation visée au chiffre 2.
  62. b)ci-dessus est accordée seulement:
  63. a)aux bâtiments qui, en raison de la nature de leur chargement ou pour des raisons de sécurité, nécessitent un éclusage accéléré,
  64. b)aux bâtiments participant à des opérations de sauvetage ou à d´autres opérations urgentes,
  65. c)aux bâtiments à passagers ayant une capacité d´au moins 100 passagers qui effectuent un service régulier. Il y a service régulier lorsqu´un bateau à passagers effectue au moins quatre voyages au cours d´une période de quatre semaines (en ce qui concerne les bateaux-hôtels, au moins quatre voyages par saison touristique) sur des parcours déterminés comportant des arrêts fixés suivant un horaire établi en accord avec l´autorité compétente et porté à la connaissance de la batellerie au moins un mois à l´avance. En cas de modification ultérieure de cet horaire, la même procédure serait appliquée. L´attestation n´est valable que pour les écluses dont le passage est prévu d´après l´horaire approuvé. 4. Des autorisations peuvent être exceptionnellement accordées par l´autorité compétente à des bâtiments ne répondant pas à toutes les conditions stipulées au chiffre 3.
  66. c)dans l´un des deux cas suivants:
  67. a)si le bâtiment à passagers est éclusé en même temps qu´un autre bâtiment à passagers effectuant un service régulier et bénéficiaire de l´attestation visée au chiffre 2.b).
  68. b)si le nombre total d´éclusages prioritaires de bâtiments à passagers ne dépasse pas quatre un même jour dans chaque sens à une écluse déterminée. 1595 L´horaire de chaque voyage spécial doit être approuvé par l´autorité compétente et porté à la connaissance de la batellerie. L´attestation n´est valable que pour les écluses dont le passage est prévu d´après l´horaire de voyage approuvé. 5. La priorité de passage visée au chiffre 2.
  69. b)ci-dessus confère au bâtiment qui en bénéficie le droit d´être éclusé avant d´autres bâtiments en attente d´éclusage, dans la mesure où ce bâtiment prioritaire est à moins de 1.500 m de l´écluse, soit qu´il soit vu par l´éclusier, soit qu´il ait annoncé sa position par radiotéléphonie. Elle ne lui confère, en aucun cas, le droit d´être éclusé à une heure déterminée à l´avance. 6. Chaque éclusage vers l´amont ou vers l´aval de bâtiments ayant fait usage de leur droit de priorité doit être suivi d´un éclusage dans le même sens sans droit de priorité. A l´égard de bâtiments motorisés ou de convois poussés de plus de 1.500 tonnes de port en lourd naviguant suivant un horaire établi en accord avec l´autorité compétente, le droit de priorité des bâtiments à passagers ne peut s´exercer qu´une seule fois à chaque écluse. 7. Les bâtiments visés au chiffre 2 doivent montrer à l´avant la flamme rouge prévue à l´article 3.36. 8. Dans la mesu

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