1677 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 9 septembre 1971 A N° 60 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 août 1971 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de couvreur conclu le 1er mars 1971 entre la fédé- ration des maîtres-couvreurs d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1678 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1688 Règlement grand-ducal du 25 août 1971 modifiant et complétant les articles 1, 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière 1689 Règlement grand-ducal du 31 août 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des appariteurs au Laboratoire de médecine vétérinaire 1691 1678 Règlement grand-ducal du 15 août 1971 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de couvreur conclu le 1er mars 1971 entre la fédération des maîtrescouvreurs d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le contrat collectif pour le métier de couvreur conclu le 1er mars 1971 entre la fédération des maîtres-couvreurs d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec le contrat collectif prémentionné. Cabasson, le 15 août 1971 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong KOLLEKTIVVERTRAG FUR DAS DACHDECKERGEWERBE abgeschlossen zwischen der FEDERATION DES MAITRES-COUVREURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG einerseits, und der GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION bestehend aus dem « Letzeburger Chreschtleche Gewerkschaftsbond » L.C.G.B. und dem « Letzeburger Arbechter-Verband » L.A.V. andererseits. Art. 1. Vertragszweck. 1) Durch diesen Kollektivvertrag werden die Arbeits- und Lohnbedingungen der Arbeitnehmer des Dachdeckergewerbes geregelt zwecks Wahrung des sozialen Friedens in Beruf und Betrieb. Er erstrebt desweiteren die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs und die Unterbindung der Schwarzarbeit. 2) Inbezug auf die besondere Situation des Dachdeckergewerbes infolge der Witterungseinflüsse, erstrebt dieser Vertrag die bestmöglichste Anpassung der Arbeitszeit an die diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen und zwar unter Berücksichtigung einer entsprechenden Verteilung nach Perioden, welche sich über das gesamte Kalenderjahr erstrecken. 1679 3) Dasselbe gilt für die Regelung des Erholungsurlaubs, welcher durch diesen Vertrag festgelegt wird und welcher den Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Januar 1971 über die Schlechtwetter- geidregelung Rechnung trägt. Art. 2. Geltungsbereich
(10)Arbeitstage begreift. 8) Die genauen Daten eines derartigen Kollektivurlaubs werden alljährlich entsprechend dem Urlaubsgesetz im ersten Trimester des Urlaubsjahres zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Betriebe festgelegt. 9) Arbeitnehmer, welche vor Ablauf von drei Monaten nach Arbeitsantritt ohne Kündigung ihren Arbeitgeber verlassen, verlieren das Recht auf die Bezahlung des auf diese Zeit entfallenen Urlaubs. 10) Die Bruttoverrechnung erfolgt jedes Mal beim Lohnabschluss und der erzielte Geldbetrag ist auf dem, dem Arbeitnehmer zuzustellenden Lohnzettel zu vermerken. (Siehe Art. 13/Abs. 4) 11) Grundsätzlich geschieht die Zahlung der Urlaubsgelder anlässlich der Lohnabrechnung, die der Urlaubsperiode folgt, bezw. beim Austritt des Arbeitnehmers aus dem Betrieb. Anderslautende Auszahlungsmethoden sind der freien Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer jedoch überlassen. Art. 18. Sonderurlaub. 1) Für persönliche Angelegenheiten beträgt der Sonderurlaub gemäss dem Urlaubsgesetz: 1 Tag: im Todesfall der Grosseltern beiderseits, Enkel, Bruder, Schwester, Schwager und Schwägerin. 2 Tage: bei der Niederkunft der Ehefrau, der Heirat eines Kindes oder beim Umzug. 1686 3 Tage: beim Sterbefall des Ehepartners oder der Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Schwiegersohn und Schwiegertochter. 6 Tage: bei Heirat des Arbeitnehmers. 2) Für jeden dieser Urlaubstage hat der Arbeitnehmer Anrecht auf eine Vergütung in Höhe des durchschnittlichen Tageslohnes der drei Monate, die demselben unmittelbar vorausgehen. Art. 19. Arbeitsunterbrechungen. Für besondere Arbeitsunterbrechungen gelten nachfolgende Bestimmungen: bei ordentlicher Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer während der anfallenden Kündigungsfrist Anrecht auf zwei Stunden Freistellung von seiner Arbeit zwecks Arbeitssuche. für während der Arbeit dringend notwendige Arztbesuche, hat der Arbeitnehmer Anrecht auf jährlich insgesamt 8 Stunden (oder 4 × 2 Stunden) Freistellung von seiner Arbeit unter Fortzahlung des Lohnes. erleidet der Arbeitnehmer einen Arbeitsunfall, welcher eine längere Arbeitsbehinderung zur Folge hat, so ist der gesamte Tageslohn für den Unfalltag geschuldet. bei Bergung und Transport, sowie bei örtlichen Erhebungen in Bezug auf Unglücksfälle im Betrieb, betreffend eines an der Arbeitsstelle verunglückten Arbeitnehmers, wird der gesamte Verdienstausfall vergütet für den betreffenden Tag. Art. 20. Schwarzarbeit. 1) Es ist jedem Arbeitnehmer untersagt, während der Freizeit Berufsarbeit für Dritte auszuführen. Dies gilt für Arbeiten nach der üblichen Arbeitszeit, an Urlaubs-, Sonn- und Feiertagen sowie an allen anderen durch Gesetz oder Kollektivvertrag geregelten freien Tagen wie u.a. die während der Schlechtwetterperiode entschädigten Ausfallstunden. 2) Arbeitnehmer, die sich dieses Vergehens schuldig machen, können nach einmaliger Verwarnung fristlos entlassen werden. 3) Bei erwiesener Schwarzarbeit kommen die in Artikel 15 des Urlaubsgesetzes vom 22. April 1966 und die in Artikel 13 des Kollektivvertraggesetzes vom 12. Juni 1965 vorgesehenen Sanktionen zur Anwendung. Art. 21. Schlichtung - Sondervereinbarungen - Sonderverhandlungen. 1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gehalten, die vorliegenden Bestimmungen zu befolgen und einzuhalten, sowie entstehende Differenzen, die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen, durch die vertrag abschliessenden Parteien beilegen zu lassen. Ist keine Regelung in diesem Sinne möglich, wird der Streitfall der zustehenden Instanz unterbreitet. 2) Die unterzeichneten Parteien bilden eine gemeinsame Berufskommission, welche paritätisch zusammengesetzt ist. Ihr fällt die Aufgabe zu, die loyale beiderseitige Einhaltung des Vertrages zu überwachen und mögliche Differenzen friedlich beizulegen und für die Bekämpfung der Schmutzkonkurrenz, der Schwarzarbeit usw. einzutreten. Sie überprüft alle Beschwerden objektiv. 3) Alle Vereinbarungen zwischen den einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder zwischen dem Arbeitgeber und der Arbeitnehmerschaft eines Betriebes (Betriebsvereinbarungen) sind ungültig, soweit sie irgendwelche Ansprüche aus diesem Vertrag preisgeben oder die in diesem Abkommen getroffenen Vereinbarungen zuungunsten der Arbeitnehmer umändern. 4) Bestehende günstigere Bedingungen und Vereinbarungen einzelner Betriebe bleiben bestehen und werden durch diesen Vertrag nicht beeinträchtigt. 5) Probleme der Sicherung des Arbeitsplatzes und Fragen, die die Schlechtwetterregelung betreffen oder solche, die der Erhaltung der angestammten Arbeitskraft im Dachdeckergewerbe dienen, werden 1687 während der Vertragsdauer von den Vertragspartnern gemeinsam geprüft, insofern sie die Kompetenz der gebildeten Berufskommission übersteigen. 6) Auf ein begründetes Begehren einer oder der anderen Vertragspartei können auch während der Vertragsdauer Gespräche bezw. Sonderverhandlungen geführt werden und betreffen in der Regel nur Fragen dieses Artikels. Art. 22. Vertragsdauer und Kündigung. 1) Vorliegender Kollektivvertrag tritt mit Wirkung vom 1. März 1971 in Kraft und ersetzt denjenigen vom 1. März 1970. 2) Er ist abgeschlossen auf unbestimmte Dauer. Gemäss Uebereinkunft der unterzeichneten Partien erfolgt eine erstmalige Erneuerung desselben zum 1. Mai 1972. Fünf Monate vor diesem Datum nehmen die Vertragspartner die hierzu erforderten Verhandlungen auf. 3) Die Partei, welche Verhandlungen beantragt bezw. künftig den Vertrag kündigt, hat der anderen schriftlich ihre Abänderungsvorschläge zu unterbreiten. Kündigungen betreffen sowohl einzelne Vertragspunkte als auch den gesamten Vertrag. Luxemburg, den 1. März 1971. für die für die FEDERATION DES MAITRES-COUVREURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG: Camille LEYERS Präsident GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION: François SCHWEITZER LCGB Johny CASTEGNARO LAV ZUM KOLLEKTIVVERTRAG DES DACHDECKERGEWERBES abgeschlossen zum 1. März 1971 I) Mindestlöhne (Basis: 44-Stundenwoche /Index 172,5) (gemäss Art. 14)
- a)Lehrlinge:
- b)Jugendliche: in Prozenten des gesetzlichen Mindestlohnes für nichtqualifizierte Arbeiter
- c)Fachhilfsarbeiter: Hilfsarbeiter mit 4 Jahren Berufspraxis
- d)Dachdeckergeselle: Arbeiter mit Lehrabschluss (Gesellenzeugnis)
- e)Berufsarbeiter: Arbeiter mit Lehrabschluss nach 2 Gesellenjahren
- f)Vollwertiger Berufsarbeiter: im 1. Lehrjahr: im 2. Lehrjahr: im 3. Lehrjahr: 18,95 Fr./St. 22,25 Fr./St. 33,40 Fr./St. bei 15 bis 16 Jahren: bei 16 bis 17 Jahren: bei 17 bis 18 Jahren: im 1. Jahr: im 2. Jahr: 60% 70% 80% 54,75 Fr./St. 59,60 Fr./St. im 1. Jahr nach der Lehre: 57,05 Fr./St. im 2. Jahr nach der Lehre: 62,00 Fr./St. im 3. und 4. Jahr: im 5. und 6. Jahr: im 7. und 8. Jahr: im 9. und 10. Jahr: ab 10. Jahr: 64,40 Fr./St. 66,95 Fr./St. 69,30 Fr./St. 71,65 Fr./St. 76,65 Fr./St. 82,00 Fr./St. 1688 II) Gefahrenzulagen gemäss Art. 16 Abs. 5) und 6) Nachfolgende Arbeiten sind wegen ihrer Schwere, bezw. Gefährlichkeit zuschlagsberechtigt Der entsprechende Zuschlag versteht sich in Prozenten des jeweils anfallenden und verdienten Stundenlohnes Turmarbeiten:
- a)ohne Gerüst mit Flaschenzug: 100%
- b)mit Gerüst: 30% Der vorstehende Anhang gilt als Anhang zum Kollektivvertrag des Dachdeckergewerbes, abgeschlossen zum 1.3.1971 und ist als integraler Bestandteil zu betrachten Seine Laufzeit und Erneuerung unterliegen den Bestimmungen des Artikels 22 des vorgenannten Vertrages. Luxemburg, den 1.3.1971 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du règlement C.E.E. n° 1578/71 du Conseil des Communautés européennes du 19 juillet 1971, paru au Journal officiel des Communautés européennes L 166 du 24 juillet 1971, la nomenclature des positions 04.02, 04.03 et 04.04 du tarif des droits d´entrée, est modifiée, à partir du 16 août 1971, conformément aux indications ci-après:
- a)aux sous-positions 04.02 A II a et 04.02 B I b 1, le poids de « 5 kg » est remplacé par celui de « 2,5 kg »;
- b)à la sous-position 04.03 A, le pourcentage « 84% » est remplacé par celui de « 85% »;
- c)à la sous-position 04.04 E I, le libellé des subdivisions tarifaires est modifié comme suit: 04.04 E. autres: I. (sans changement). a et b (sans changement): 1. (sans changement); 2. Tilsit, Havarti et Esrom, d´une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche (a): aa et bb. (sans changement). 3. Kashkaval (
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Fromages de brebis ou de bufflesse, en récipients contenant de la saumure ou en outre en peau de brebis ou de chèvres (
- a). . . . . . . . 5. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) P (23%) P (23%)
- c)(sans changement). (a): L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 1689 Règlement grand-ducal du 25 août 1971 modifiant et complétant les articles 1er,2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 7 et 15 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière, est remplacé par le texte suivant: « Les montants de la taxe à percevoir pour l´avertissement taxé prévu par l´article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sont fixés à cent, trois cents ou cinq cents francs, selon la gravité de l´infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante. » Art. 2. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Les taxes perçues par les membres de la gendarmerie et de la police habilités à cet effet seront versées sans retard, déduction faite des frais de versement, à un compte-chèque postal déterminé de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg. » Art. 3. L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Le reçu sera immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme de respectivement cent, trois cents ou cinq cents francs. » Art. 4. Nos Ministres des Transports, des Finances, de la Justice et de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Motril, le 25 août 1971 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Pour le Ministre des Finances, le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre de la Justice et de la Force Publique, Eugène Schaus CATALOGUE annexé au règlement grand-ducal du 25 août 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant l´avertissement taxé en matière de circulation routière, avec référence aux 1690 articles de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite. Références aux articles de l´arrêté grandducal du 23 novembre 1955 3 4, 4bis 6 5, 8, 10 21, 23 25 25 51, 52, 53 70, 173 107 107 107 107 107 109 109 110 110 110 115, 116 118 120 122, 123 124 125, 126 125, 126 127 131, 132, 133 133, 134 136, 137 Nature de l´infraction Montants de la taxe Fr. Fr. Fr. Dépassent de la largeur maximum autorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Dépassement de la longueur maximum autorisée . . . . . . . . . . . . . 300 Dépassement de la hauteur maximum autorisée . . . . . . . . . . . . . . 300 Chargement non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Pneumatiques défectueux ou non réglementaires . . . . . . . . . . . . . 300 Fumée incomode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Bruit gênant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Transport non réglementaire de personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Défaut de présentation de papiers de bord valables . . . . . . . . . . . 100 Inobservation d´un signal « Arrêt à l´intersection » . . . . . . . . . . . 500 300 Inobservation d´un signal « Circulation interdite » . . . . . . . . . . . Inobservation d´un signal « Accès interdit à tous véhicules » . . . 300 Inobservation d´un signal « Dépassement interdit » . . . . . . . . . . . 500 Inobservation d´un signal « Priorité à la circulation venant en sens inverse » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Inobservation d´un signal lumineux rouge par un conducteur de véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Inobservation d´un signal lumineux rouge par un piéton . . . . . . 100 Chevauchement sur une ligne de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Franchissement d´une ligne de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Défaut de suivre les flèches tracées sur la chaussée . . . . . . . . . . . 300 Défaut d´obtempérer aux injonctions des agents . . . . . . . . . . . . . 300 Défaut de circuler en marche normale sur le côté droit de la chaussée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Défaut de serrer la droite de la chaussée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Changement de direction non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Croisement non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Dépassement non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Tentative de dépassement non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Contournement non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Usage abusif d´un appareil avertisseur sonore . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Défaut d´avertir en temps utile les autres usagers au moment d´un dépassement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 d´un changement de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 d´un arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 d´une mise en marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Violation de la priorité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 1691 Références aux articles de l´arrêté grandducal du 23 novembre 1955 139, 107 144 à 149 156 161 162 164 164 165 à 167 166 Montants de la taxe Nature de l´infraction Fr. Fr. Dépassement de la limitation de vitesse prescrite de moins de 20 km/heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 de plus de 20 km/heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclairage non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Circulation non réglementaire sur une autoroute . . . . . . . . . . . . 300 Divagation d´un animal sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Circulation non réglementaire sur la chaussée par un piéton . . . 100 Arrêt non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Arrêt dangereux ou gênant la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Stationnement non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Stationnement dangereux ou gênant la circulation . . . . . . . . . . . . 300 Fr. 500 Règlement grand-ducal du 31 août 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des appariteurs au Laboratoire de médecine vétérinaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant création du Service d´Inspection générale vétérinaire et du Laboratoire de médecine vétérinaire; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les candidats à la fonction d´appariteur doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers ou d´une école similaire, soit du certificat d´aptitude professionnelle d´une branche artisanale. Art. 2. Pour être admis au stage d´appariteur, les candidats à cette fonction doivent avoir subi avec succès l´examen d´admission portant sur les matières suivantes: 1. langues française et allemande: dictée en langue française; reproduction en langue allemande; 2. arithmétique; 3. géographie générale du pays; 4. pratique professionnelle; 1692 Art. 3. Pour obtenir une nomination définitive, les candidats appariteurs-stagiaires au service du Laboratoire de médecine vétérinaire, doivent avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive portant sur les matières suivantes: 1. langues française et allemande (rapports de service); 2. technologie professionnelle; 3. pratique professionnelle; 4. notions élémentaires de la législation vétérinaire; 5. notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art. 4. Pour obtenir une promotion à la fonction d´assistant technique, les appariteurs doivent avoir subi avec succès l´examen de promotion qui peut avoir lieu au plus tôt trois ans après celui de l´admission définitive; et qui porte sur les matières suivantes: 1. langues française et allemande (rapports de service); 2. technologie professionnelle; 3. pratique professionnelle; 4. notions de législation vétérinaire; 5. notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art. 5. Les examens prévus aux articles 2 à 4 auront lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres, à nommer par le Membre de Gouvernement ayant dans son ressort le Laboratoire de médecine vétérinaire. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission détermine le programme détaillé des matières des examens visés ci-dessus et statue sur l´admissibilité des candidats. Art. 6. La commission se prononce sur l´admission ou l´échec des candidats. Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2 à 4 ci-avant, les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5es du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5es du maximum total des points, sans avoir atteint les 5/10es des points dans l´une ou l´autre des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur réussite. En cas d´échec à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année, à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art. 7. Les décisions de la commission portant sur l´admission ou l´échec des candidats sont prises à la majorité des voix; elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui est signé par tous les membres de la commission et adressé avec les questions posées et les réponses données au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Laboratoire de médecine vétérinaire. Art. 8. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Château de Berg, le 31 août 1971 Jean Camille Ney Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg