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Règlement grand-ducal du 9 août 1971 fixant le régime de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement moyen . ..................................

1829 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1 er octobre 1971 A  N° 67 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 août 1971 fixant le régime de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement moyen . .......................................................... page 1830 Règlement grand-ducal du 31 août 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute ....................................... 1833 Règlement ministériel du 15 septembre 1971 concernant l´octroi de subventions en vue de l´amélioration de logement des ouvriers étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1834 Règlement ministériel du 16 septembre 1971 portant exécution de l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 1 er mai 1954 réglant les conditions d´admission aux emplois supérieurs de l´administration des Eaux et Forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1834 1830 Règlement grand-ducal du 9 août 1971 fixant le régime de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement moyen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement moyen porte sur un programme général et sur un programme à options. Art. 2. Les candidats ne peuvent se présenter à l´examen que deux ans au moins après avoir obtenu le brevet d´enseignement postscolaire ou le brevet d´enseignement complémentaire ou spécial et à condition d´avoir enseigné pendant deux ans au moins à une école primaire du Grand-Duché après l´obtention du brevet d´enseignement postscolaire ou du brevet d´enseignement complémentaire ou spécial. Le Ministre de l´Education Nationale peut, dans des cas exceptionnels, dispenser les candidats de l´obligation d´avoir enseigné pendant deux ans à une école primaire du Grand-Duché après l´obtention du brevet d´enseignement postscolaire ou du brevet d´enseignement complémentaire ou spécial. Art. 3. Le programme général de l´examen comprend obligatoirement les trois branches suivantes: la philosophie la psychologie la pédagogie Art. 4. Les candidats subissent en outre un examen sur deux branches à option choisies dans l´un des deux groupes suivants: A) Français  Allemand Histoire  Géographie B) Mathématiques Chimie  Biologie  Physique  Géographie Dans l´une des deux options choisies, les candidats ont la possibilité de remplacer une partie du programme par la rédaction d´un mémoire. Le programme détaillé des branches prévues aux articles ci-dessus sera arrêté par règlement ministériel. Le programme de chaque branche sera composé de deux parties. Les candidats qui ne présentent pas de mémoire auront à subir les épreuves écrites portant sur les deux parties; les candidats ayant rédigé un mémoire seront dispensés de l´une des parties des épreuves écrites. Le sujet précis du mémoire devra être agréé par le jury au moins six mois avant la session à laquelle le candidat entend se présenter. Après agréation du sujet, le jury informera le candidat par écrit à quelle partie des épreuves écrites il devra se soumettre dans l´option en question compte tenu du sujet du mémoire. Le mémoire fera l´objet d´une discussion. Art. 5. L´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement moyen a lieu devant un jury nommé par le Ministre de l´Education Nationale chaque fois pour une année civile et comprenant cinq membres effectifs et sept membres suppléants pouvant être adjoint aux membres effectifs selon les besoins. Les membres adjoints ne toucheront de l´indemnité fixe que la moitié. 1831 Art. 6. Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser pour toutes les épreuves de la session. II.  Fonctionnement de l´examen Art. 7. Il y a annuellement deux sessions d´examen. La date de l´ouverture de chaque session est fixée par le Ministre de l´Education Nationale et publiée au Mémorial un mois au moins à l´avance. Le même avis publie la date à laquelle les demandes d´admission des candidats doivent être parvenues au Gouvernement, ainsi que les dates et le lieu des épreuves. Les demandes sont à adresser au Ministre de l´Education Nationale et doivent fournir les indications et pièces suivantes: 1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile du candidat; 2. une copie certifiée de son brevet d´enseignement postscolaire ou de son brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial; 3. les options choisies. Art. 8. 1. Sitôt installé, le jury de l´examen se réunit pour

  1. a)désigner son président et son secrétaire;
  2. b)statuer sur l´admissibilité des candidats;
  3. c)désigner les examinateurs pour les différentes épreuves;
  4. d)s´entendre sur les principes d´après lesquels doivent être formulés les sujets des épreuves et préparer un choix de questions. 2. Le président prend toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l´examen. Art. 9. Le jury se réunit avant l´ouverture de chaque séance pour arrêter les questions qui seront posées. Art. 10. A l´heure fixée, le jury entre en séance publique. Les questions sont communiquées aux candidats. La séance publique est close après cette opération. Art. 11. Pendant les épreuves, les candidats sont surveillés par deux membres du jury. Ils ne doivent avoir sur eux ni livres ni écrits quelconques ayant rapport aux matières de l´examen sauf ceux qui sont autorisés par le jury. Toute communication des candidats entre eux ou avec d´autres personnes est interdite. En cas de contravention de la part d´un candidat, le jury prononce la nullité de son examen. Art. 12. Les réponses sont écrites sur des feuilles paraphées par un des membres du jury. Art. 13. Au fur et à mesure que les candidats ont terminé leurs épreuves, ils les remettent à un des membres surveillants. Les candidats qui n´ont pas terminé leur épreuves dans le temps assigné, doivent les remettre inachevées. Art. 14. Les réponses écrites et orales sont appréciées dans chaque branche par deux membres du jury. Les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points par branche. Ce maximum est réparti à parts égales sur toutes les questions se rapportant à la même branche. Si le jury entend répartir autrement les points sur les questions posées, il doit en avertir les candidats lors de la communication des questions. Art. 15. Les épreuves écrites terminées, le jury se réunit au complet pour décider, sur le vu des résultats, lesquels des candidats se soumettront à un examen oral complémentaire dans l´une ou l´autre branche. 1832 L´examen oral complémentaire ne peut être accordé aux candidats que lorsqu´ils ont réuni la moitié du total des points à l´examen écrit. L´ensemble des épreuves étant terminé, le jury décide de l´admission, de l´ajournement ou du rejet des candidats. Une note insuffisante obtenue dans une branche entraîne l´ajournement du candidat; des notes insuffisantes dans deux branches entraînent le rejet. Par lettre recommandée, le président porte la décision du jury à la connaissance des candidats. Art. 16. Les candidats n´ont aucun droit de recours contre les décisions du jury. Art. 17. Un candidat ajourné pourra se représenter à la session suivante, un candidat rejeté ne pourra se représenter qu´après un an. Art. 18. Le brevet d´enseignement moyen est délivré au candidat qui a réussi à toutes les épreuves de l´examen. Ce brevet, dont la formule est fixée à l´art. 20 ci-dessus exprime le mérite de l´examen par une des mentions suivantes: grande distinction, distinction, bien, satisfaisant, selon que le candidat a obtenu au moins les neuf dixièmes, les quatre cinquièmes, les deux tiers, la moitié du maximum des points. Un candidat ajourné ne peut obtenir le brevet qu´avec la mention satisfaisant. Art. 19. Il est rédigé un procès-verbal des opérations du jury. Art. 20. Les brevets délivrés aux candidats ayant réussi à toutes les épreuves sont arrêtés d´après la formule suivante: (côté gauche) Le jury de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement moyen institué par arrêté ministériel du ............................................................................................................................................................................................... Vu le résultat de l´examen subi ....................................................................................................................................... les .......................................................................................... 19....... par M. ...................................................................................................................................................................................... né...... à ................................................................................................. , le ............................................................................ domicilié ....... à ....................................................................................................................................................................... Déclare que M ....................................................................................................................................................................... possède les connaissances requises pour l´obtention du brevet d´enseignement moyen. (Options ..................................................................... ) Luxembourg, le......................................................... (côté droit) Enregistré sous le numéro ............................ Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la décision du jury d´examen sur le résultat de l´examen subi .................................................................... les ....................................................................................................................................................................................19....... par M ....................................................................................................................................................................................... né....... à ............................................................................................. le ................................................................................. domicilié....... à ....................................................................................................................................................................... Décerne à M .......................................................................................................................................................................................... le brevet d´enseignement moyen. Délivré à Luxembourg, le ............................................................. Le Ministre de l´Education Nationale, 1833 Art. 21. Les dispositions ci-dessous sont applicables à partir de la session d´été de 1972. Les candidats ajournés ou rejetés lors d´une session antérieure à celle de l´été 1972 auront le droit de se faire examiner sur le même programme lors de la première session qui suit le délai obligatoire imposé par leur ajournement ou leur rejet. Passé ce délai, les candidats devront préparer le nouveau programme. Art. 22. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 9 août 1971 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 31 août 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemention de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Les articles 6, 7, 8 et 10 du règlement grand-ducal du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur-kinésithérapeute sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 1er. article 6: L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 9 et 10 ci-après. Il y a annuellement une session d´examen. article 7: L´examen comporte des épreuves pratiques avec discussion portant sur les matières rentrant dans les techniques professionnelles du masseur-kinésithérapeute. Chaque épreuve est cotée de 0-60 points. article 8: Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une moyenne de trente points au moins pour l´ensemble des épreuves. Le candidat qui n´a pas obtenu la moyenne est ajourné. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Il est toujours total. Les décisions du jury sont sans appel. 1834 article 10: Un procès-verbal de l´examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury. Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossieurs individuels mentionnant les notes obtenues par le candidat. Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Château de Berg, le 31 août 1971 Jean Règlement ministériel du 15 septembre 1971 concernant l´octroi de subventions en vue de l´amélioration de logement des ouvriers étrangers. Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Le Ministre des Finances, Vu le règlement ministériel du 1 er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers modifié par celui du 24 février 1970; Considérant qu´il échet d´adapter les dispositions de cette réglementation et de promouvoir la création d´espace habitable pour les ouvriers immigrants; Arrêtent: Art. 1er. Les dispositions du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers tel qu´il a été modifié dans la suite, sont applicables à la Société Immobilière de l´Artisanat. Art. 2. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur à partir du 1er août 1971. Luxembourg, le 15 septembre 1971 Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 16 septembre 1971 portant exécution de l´article 13 de l´arrêté grand-ducal du 1er mai 1954 réglant les conditions d´admission aux emplois supérieurs de l´administration des Eaux et Forêts. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Vu l´arrêté grand-ducal du 1er mai 1954 réglant les conditions d´admission aux emplois supérieurs de l´administration des Eaux et Forêts; 1835 Arrête: Art. 1er. Le nombre d´heures à réserver à chaque branche et l´importance relative des matières de l´examen de candidat-ingénieur des Eaux et Forêts sont fixés comme suit: Matières Nombre Importance d´heures relative 1. Législation forestière et rurale 2 60 2. Lois et règlements sur la chasse et la pêche 2 60 3. Droit public et administratif du Grand-Duché 1 30 4. Législation sur le travail et les assurances sociales 1 30 5. Economie politique et forestière 2 60 6. Critique des travaux de géodésie et d´aménagement prévus à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 1er mai 1954. Discussion par le jury 1 100 7. Critique du mémoire prévu à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 1er mai 1954. Discussion par le jury 1 100 8. Examen oral 4 100 540 Art. 2. Le programme détaillé des matières est fixé comme suit: 1° Législation forestière et rurale 1. Lois et règlements sur l´organisation forestière, les conditions d´admission et d´avancement, l´aménagement des forêts soumises, le cahier des charges concernant l´exploitation des forêts, les produits accessoires. 2. Lois et règlements sur la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, le boisement, la conversion des taillis, le déboisement, le défrichement, les coupes excessives. 3. Lois et règlements sur les incendies, les organismes nuisibles. 4. Lois et règlements sur la poursuite des infractions. 5. Lois et règlements sur la conservation de la nature. 2° Lois et règlements sur la chasse et la pêche
  5. a)Chasse 1. Lois et règlements sur l´exercice de la chasse, le relaissement du droit de chasse, les fonctions du collège des syndics et du secrétaire-trésorier, les assurances, les armes. 2. Lois et règlements sur les oiseaux. 3. Lois et règlements sur les animaux nuisibles, la rage et l´utilisation du chien de chasse. 4. Lois et règlements sur le repeuplement des chasses, l´importation et le transit de gibier vivant. 5. Lois et règlements sur la poursuite des infractions.
  6. b)Pêche 1. Lois et règlements sur l´exercice de la pêche, le relaissement du droit de pêche, les fonctions du collège des syndics et du secrétaire-trésorier. 2. Lois et règlements sur les eaux affectionnées par les salmonidés respectivement par la blanchaille; les eaux navigables et flottables. 3. Lois et règlements sur l´exercice de la pêche dans les cours d´eau formant frontière avec l´Allemagne, la France et la Belgique. 4. Lois et règlements sur la poursuite des infractions. 3° Droit public et administratif du Grand-Duché Manuel: L´Etat luxembourgeois: Manuel de droit constitutionnel et de droit administratif luxembourgeois par Pierre Majerus. 4° Législation sur le travail et les assurances sociales. 1836 Manuels: 1. Prestations sociales au Grand-Duché de Luxembourg par Robert Schaak: Assurance maladie des ouvriers Assurance maladie agricole Assurance contre les accidents et les maladies professionelles Assurance pension des ouvriers Prestations familiales Assurance pension agricole Contrats collectifs Assistance aux chômeurs 2. Annuaire officiel d´Administration et de Législation. Service Central de Législation: Inspection du Travail et des Mines Assurance-accidents section industrielle Assurance-accidents section agricole et forestière Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité Caisse de maladie des ouvriers. 5° Economie politique et forestière Manuels: 1. Notions de comptabilité nationale: Syllabus et exercices par Georges Als. 2. Bulletins édités par le « Statec » sur la population, l´agriculture, l´industrie et le tourisme. 3. L´agriculture luxembourgeoise dans le marché commun par Adrien Ries: Première partie: la physionomie nationale. 4. Aperçu économique sur le Luxembourg par Georges Als. 5. Forstbetriebswirtschaftslehre par Dr G. Speidel. Chapitres: Betriebsanalyse, Planung und Gestaltung des Forstbetriebes. 6. Forstwirtschaftspolitik par Prof. V. Dietrich. Chapitre: Forstpolitische Funktionenlehre. Art. 3. l´arrêté ministériel du 26 août 1957 réglant les conditions d´admission aux emplois supérieurs de l´administration des Eaux et Forêts est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 septembre 1971 Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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