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Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1837 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 5 octobre 1971 68 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1838 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1840 Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951  Adhésion de la Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1843 Avenant à la Convention générale sur la sécurité sociale signée le 13 octobre 1954 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 28 mai 1970  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . 1843 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1961  Adhésion de la Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1843 Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967  Notification des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1843 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1844 1838 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques ex 02. A I a (ex 020100), 02.01 A II a 2 dd 22 aaa (* 020124), 04.02 A II a, 04.02 B I b 1, 04.03 A

(040310), 04.04 A I a (* 040402), 04.04 E I b 2 (* 040438), 04.04 E I b 3 (* ex 040442), 04.04 E I b 4, 04.04 E I b 4 aa (* 040440), 04.04 E I b 4 bb (* ex 040442), 11.02 (* 110200 à * 110295) et ex 20.05 C III (ex 200550- ex 200560) figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises sont annulées et remplacées par les rubriques suivantes: N° statistique * ex 020 100 020 124 040 310 040 402 * ex 040 438 * ex 040 438 * ex 040 442 N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 02.01 A I a 1 Viandes de l´espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées. 02.01 A II a 2 dd 22 aaa Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits compensés présentés en deux blocs de congélation, contenant l´un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l´autre, le quartier arrière, à l´exclusion du filet, en un seul morceau; 04.02 A II a en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses: 04.02 B I b 1 en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses: 04.03 A d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 85%; 04.04 A I a en meules standard et d´une valeur franco frontière par 100 kg poids net égale ou supérieure à F 6.520,  04.04 E I b 2 Tilsit, Havarti et Esrom; 04.04 E I b 3 Kashkaval; 04.04 E I b 4 fromages de brebis ou de bufflesse, en récipients contenant de la saumure ou en outre en peau de brebis ou de chèvres; 1839 N° statistique * 040 440 * ex 040 442 N° du tarif des droits d´entrée 04.04 E I 04.04 E I 04.04 E I 11.02 b 5 b 5 aa b 5 bb A * ex 110 200 * ex 110 225 * ex 110 205 * ex 110 210 * ex 110 215 * ex 110 225 I II-III IV V VI VII-VIII IX-X B * ex 110 235 I II * 110 230 * ex 110 235 a b-c-d-e C * * 110 245 110 250 I II à IX D * 110 255 * ex 110 265 I II à IX E I * ex 110 265 a b * ex 110 277 * ex 110 275 * ex 110 277 * ex 110 277 1 2 3 4 II * 110 273 * ex 110 277 a b àe F * ex 110 200 * ex 110 225 * ex 110 205 * ex 110 210 * ex 110 215 * ex 110 225 I II-III IV V VI VII à X Dénomination des marchandises autres: caillebotte et similaires; autres. Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farines: gruaux, semoules: de froment (blé); de seigle et d´orge; d´avoine; de maïs; de riz; autres; grains mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet d´autres céréales: de froment (blé); autres; grains perlés: de froment (blé); autres; grains seulement concassés: de froment (blé); autres; grains aplatis; flocons: d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet: grains aplatis; flocons: d´orge; d´avoine de sarrasin; de millet; d´autres céréales: de froment (blé); autres; pellets: de froment (blé); de seigle et d´orge d´avoine; de maïs; de riz; autres; 1840 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises G germes de céréales, même en farines: de froment (blé); autres; non dénommées: ex 200 560 a purées de figues; b autres: ex 200 550 1 confitures, gelées et marmelades; ex 200 560 2 non dénommées. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart * * 110 285 110 295 I II ex 20.05 C III Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les rubriques 02.01 A II a 2 dd 22 aaa (* 020124), 04.02 A II a, 04.02 B I b 1, 04.03 A
(040310), 04.04 A I a (* 040402), 04.04 E I b 2 (* 040438), 04.04 E I b 3 (* ex 040442), 04.04 E I b 4, 04.04 E I b 4 aa (ex 040440), 04.04 E I b 4 bb (* ex 040442), 11.02 (110200 à 110295) et ex 20.05 C III (ex 200550-ex 200560) figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´expotation de certaines marchandises sont annulées et remplacées par les rubriques suivantes: 1841 N° statistique * 020 124 040 310 040 402 * ex 040 438 * ex 040 438 * ex 040 442 * 040 440 * ex 040 442 * ex 110 200 * ex 110 225 * ex 110 205 * ex 110 210 * ex 110 215 * ex 110 225 * ex 110 235 * 110 230 * ex 110 235 * * 110 245 110 250 N° du tarif des droits d´entrée Dénomination des marchandises 02.01 A II a 2 dd 22 aaa Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits compensés présentés en deux blocs de congélation, contenant l´un le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l´autre, le quartier arrière, à l´exclusion du filet, en un seul morceau. 04.02 A II a en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses: 04.02 B I b 1 en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses: 04.03 A d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 85%; 04.04 A I a en meules standard et d´une valeur franco frontière par 100 kg poids net égale ou supérieure à F. 6.520,  04.04 E I b 2 Tilsit, Havarti et Esrom; 04.04 E I b 3 Kashkaval; 04.04 E I b 4 fromages de brebis ou de bufflesse, en récipients contenant de la saumure ou en outre en peau de brebis ou de chèvres; 04.04 E I b 5 autres: 04.04 E I b 5 aa caillebotte et similaires 04.04 E I b 5 bb autres. 11.02 Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farines: A gruaux, semoules: I de froment (blé); II-III de seigle et d´orge; IV d´avoine; V de maïs; VI de riz; VII-VIII autres; IX-X B grains mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: I d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet d´autres céréales: II a de froment (blé); b-c-d-e autres; C grains perlés: I de froment (blé); II à IX autres; 1842 N° statistique N° du tarif des droits d´entrée D * 110 255 * ex 110 265 I II à IX E I * ex 110 265 a b * ex 110 277 * ex 110 275 * ex 110 277 * ex 110 277 1 2 3 4 II * 110 273 * ex 110 277 a b à e F * ex 110 200 * ex 110 225 * ex 110 205 * ex 110 210 * ex 110 215 * ex 110 225 I II-III IV V VI VII à X G * * 110 285 110 295 ex 200 560 ex 200 550 ex 200 560 I II ex 20.05 C III a b 1 2 Dénomination des marchandises grains seulement concassés: de froment (blé); autres; grains aplatis; flocons: d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet: grains aplatis; flocons: d´orge; d´avoine; de sarrasin; de millet; d´autres céréales: de froment (blé) autres. pellets: de froment (blé); de seigle et d´orge; d´avoine; de maïs; de riz; autres; germes de céréales, même en farines: de froment (blé); autres; non dénommées: purées de figues; autres: confitures, gelées et marmelades; non dénommées. Art.
  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 1843 Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre
  2.  Adhésion de la Tunisie. (Mémorial 1954, p. 1519 et ss. Mémorial 1955, p. 317 Mémorial 1970, A, pp. 1433, 1659 Mémorial 1971, A, pp. 547, 1543).  Il résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture qu´en date du 22 juillet 1971 la Tunisie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, Conformément à l´article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Tunisie le 22 juillet
  3. Avenant à la Convention générale sur la sécurité sociale signée le 13 octobre 1954 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, signé à Belgrade, le 28 mai
  4.  Entrée en vigueur.  L´avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 juillet 1971, publiée au Mémorial 1971, Recueil de Législation, p. 1530 et ss. a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 11 septembre
  5. Conformément à son article 32, l´Avenant entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg et de la Yougoslavie en date du 1er octobre
  6. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril
  7. Adhésion de la Jordanie. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699.)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29 juillet 1971 la Jordanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Jordanie le 28 août
  8. Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier
  9.  Notification des Pays-Bas. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547.)  Il résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 29 juillet 1971 le Gouvernement néerlandais a notifié, conformément à la 2 e phrase du paragraphe 4 de l´article VII du Protocole relatif au statut des réfugiés ainsi qu´au paragraphe 2 de l´article 40 de la Convention relative au statut des réfugiés (Mémorial 1953, p. 703) que la Convention et le Protocole s´étendront au Surinam, territoire dont les Pays-Bas assurent les relations internationales. L´extension 1844 est subordonnée aux réserves suivantes, déjà formulées lors de la ratification de la Convention et répétées lors de l´adhésion au Protocole, à savoir:
  10. Que, dans tous les cas où la Convention, ainsi que le Protocole, confèrent aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée comme comportant le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Royaume des Pays-Bas a conclu des accords régionaux, douaniers, économiques ou politiques s´appliquant au Surinam;
  11. Que le Gouvernement de Surinam, en ce qui concerne l´article 26 de la Convention, ainsi que le paragraphe 1 de l´article 1 du Protocole se réserve le droit de désigner à certains réfugiés ou groupes de réfugiés un lieu de résidence principal pour des raisons d´ordre public. Conformément au paragraphe 2 de l´article 40 de la Convention et à la 2e phrase du paragraphe 4 de l´article VII du Protocole, ladite notification sortira ses effets le 27 octobre
  12. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B œ v a n g e / C l e r v a u x .  Règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. Par une délibération du 17 juillet 1971 le conseil communal de Bœvange/Clervaux a décidé de modifier son règlement-taxes sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août
  13. C l e r v a u x .  Taxes de chancellerie. Par une délibération du 5 juillet 1971 le conseil communal de Clervaux a fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août
  14. F o u h r e n .  Taxe d´eau. Par une délibération du 19 mai 1971 le conseil communal de Fouhren a modifié la taxe d´eau dans les localités de Fouhren, Walsdorf et Hoscheidterhof. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 septembre
  15. L e u d e l a n g e .  Taxe d´eau. Par une délibération du 28 juillet 1971 le conseil communal de Leudelange a fixé la taxe d´eau à percevoir à partir du 1.10.
  16. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 septembre
  17. N e u n h a u s e n .  Taxes d´évacuation des ordures ménagères. Par une délibération du 4 juillet 1971 le conseil communal de Neunhausen a modifié les taxes d´évacuation des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août
  18. N e u n h a u s e n .  Taxe sur les résidences secondaires. Par une délibération du 4 juillet 1971 le Conseil communal de Neunhausen a fixé la taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août
  19. N i e d e r a n v e n .  Taxes de canalisation. Par une délibération du 5 juillet 1971 le conseil communal de Niederanven a décidé de majorer les taxes de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août
  20. R e c k a n g e - s u r - M e s s .  Taxes sur les chiens. Par une délibération du 22 janvier 1971 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août
  21. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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