41 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 7 3 février 1971 SOMMAIRE Loi du 20 janvier 1971 modifiant et complétant: 1. l´article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; 2. les articles 7 et 16 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; 3. les articles 20 et 22 ainsi que les annexes A, C et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 42 Règlement grand-ducal du 20 janvier 1971 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l´office des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1971 portant:
(3)ci-dessus, pourra être nommé aux fonctions d´instituteur principal par dépassement de ce cadre. L´instituteur principal nommé par application de cette disposition sera compris dans le cadre des vingt-cinq pour cent au fur et à mesure des vacances qui s´y produiront. 5. Sont mises en compte pour établir la durée de l´activité de service les années scolaires durant lesquelles l´intéressé dûment nommé a enseigné dans une classe de l´enseignement public. Un règlement grand-ducal fixera les conditions dans lesquelles tout ou partie des années passées dans d´autres services à déterminer par ledit règlement, ainsi que les périodes de maladie, d´inactivité scolaire imposée par l´occupant, de congé et d´études faites dans l´intérêt de l´enseignement primaire sont à assimiler à des années d´enseignement. 6. Le relevé de l´ancienneté de service est à établir par une commission permanente de trois membres à désigner par le ministre de l´éducation nationale et le ministre de la fonction publique. 7. Lorsque dans une commune ou dans un syndicat de communes aucun instituteur ne peut être nommé aux fonctions d´instituteur principal en vertu des dispositions qui précèdent, l´instituteur le plus ancien en rang dans cette commune ou dans ce syndicat de communes pourra être chargé temporairement des fonctions d´instituteur principal. Dans ce cas l´instituteur principal faisant fonction bénéficie d´une indemnité dont le montant est fixé par le gouvernement en conseil. 8. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instituteurs principaux. Art. 2. L´article 7 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseig- nement primaire est complété comme suit: « Les nominations aux fonctions d´instituteur d´enseignement spécial sont faites par le ministre de l´éducation nationale, sur propositions des conseil communaux des communes sièges des classes spéciales ». 43 Art. 3. Les dispositions suivantes sont insérées entre l´alinéa premier et l´alinéa deux de l´article 6 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire: « Les nominations aux fonctions d´instituteur d´enseignement complémentaire sont faites par le ministre de l´éducation nationale, sur propositions des conseil communaux des communes sièges des cours complémentaires ». Art. 4. Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: 1. L´article 20, section I, est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 20. I. L´article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 1er. Les membres du personnel enseignant dont les fonctions sont classées à l´annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous la rubrique IV « Enseignement » au grade E2, E2 bis, E2 ter et qui sont détenteurs soit du brevet d´enseignement postscolaire, ou du brevet d´enseignement complémentaire ou spécial, soit du brevet d´enseignement primaire supérieur ou du brevet d´enseignement moyen, bénéficieront d´une prime annuelle dont le montant correspond, en ce qui concerne les deux derniers brevets, à neuf points indiciaires, en ce qui concerne les autres brevets, à douze points indiciaires. Pour l´instituteur de l´enseignement primaire supérieur, classé au grade E3 de la loi précitée, le montant est fixé pour les deux brevets exigés, à un total de neuf points indiciaires. Sont abolies les indemnités ou primes spéciales versées par les communes aux enseignants du fait de l´enseignement dans des cours complémentaires et dans des classes spéciales ». 2. L´article 22 est complété par les dispositions suivantes: V. Pour l´instituteur principal le grade E2 bis est substitué au grade E2. Pour l´instituteur d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial le grade E2 ter est substitué au grade E2. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E2 du tableau indiciaire IV « Enseignement » de l´annexe C par l´indice des grades E2 bis ou E2 ter correspondant au même numéro d´échelon. Pour l´avancement en traitement prévu à l´article 8, section III le grade de substitution E2 ter sera considéré le cas échéant comme grade de début de la carrière. 3. L´annexe A, rubrique IV « Enseignement » est complétée comme suit: Sont intercalés entre les grades E2 et E3 les grades de substitution E2 bis et E2 ter avec les mentions suivantes: « E2 bis: enseignement primaire instituteur principal » « E2 ter: enseigenement primaire instituteur d´enseignement complémentaire, enseignement primaire instituteur d´enseignement spécial ». 4. L´annexe C, tableau IV « Enseignement » est complétée comme suit: Sont intercalés entre les grades E2 et E3 les grades de substitution E2 bis et E2 ter avec les échelons suivants: Numéro de l´échelon: E2 bis: 1 185 2 194 3 203 4 212 5 224 6 236 7 248 9 272 10 284 11 296 12 308 13 320 14 332 15 344 (nombre et valeur des augmentations biennales: 3 x 9 + 11 x 12). 8 260 44 Numéro de l´échelon: E2 ter: 1 191 2 200 3 209 4 218 5 230 6 242 7 254 9 278 10 290 11 302 12 314 13 326 14 338 15 350 8 266 (nombre et valeur des augmentations biennales: 3 × 9 + 11 × 12). 5. L´annexe D Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures, 2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, rubrique IV « Enseignement » est complétée comme suit: « Dans la carrière moyenne instituteur sont ajoutées entre les grades E2 et E3 les mentions: grade E2 bis instituteur principal grade E2 ter instituteur d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial ». Art. 5. Mandons et ordonnons que la présente soit insérée au Mémorial pour être exécuté et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 janvier 1971 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Doc. parl. N° 1434, sess. ord. 1969-70 Règlement grand-ducal du 20 janvier 1971 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l´office des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc.,etc., etc. Vu l´article 282 du code des assurances sociales; Vu la loi du 28 octobre 1969 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 4 août 1970 modifiant et compétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 30 octobre 1970 portant modification de certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat; Les comités-directeurs de l´office des assurances sociales entendus en leur avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances, et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont rendues applicables au personnel de l´office des assurances sociales avec effet à partir des dates auxquelles elles sont entrées en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat: les dispositions de la loi du 28 octobre 1969 modifiant 45 1° les articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en viguer de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 3° l´article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; la loi du 30 octobre 1970 modifiant 1° l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; ainsi que toutes modifications ultérieures qui pourront être apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et à la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 janvier 1971 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de la Fonction publique, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 21 janvier 1971 portant:
- a)fixation des attributions administratives de l´instituteur principal;
- b)détermination du temps à assimiler à une période d´enseignement dans l´enseignement primaire. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et notamment l´article 32; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: I. Attributions de l´instituteur principal Art. 1er. L´instituteur principal, tout en assumant sa tâche normale d´enseignant, est chargé des relations administratives entre les membres d´un groupe d´enseignants de l´éducation préscolaire, des classes primaires proprement dites, des classes complémentaires et des classes spéciales, d´une part, et les autorités scolaires communales ainsi que l´inspecteur du ressort, d´autre part. 46 Les commissions scolaires fixeront annuellement la composition des groupes d´enseignants et la répartition des tâches énumérées ci-dessous entre les instituteurs principaux de la commune ou du syndicat de communes; elles en informeront le Ministre de l´Education Nationale avant chaque rentrée scolaire. Pour l´année scolaire en cours, les commissions scolaires feront parvenir au Ministère de l´Education Nationale les renseignements susmentionnés pour le 1er mai 1971. En sa qualité d´intermédiaire et en collaboration avec son groupe d´enseignants, l´instituteur principal est chargé plus particulièrement des tâches énumérées ci-dessous:
- a)il assurera le bon fonctionnement de la correspondance de service avec les autorités scolaires visées ci-dessus;
- b)il proposera à la commission scolaire, par l´organe du délégué du personnel enseignant, les crédits nécessaires pour l´acquisition de matériel didactique et audio-visuel et de livres pour la bibliothèque des élèves;
- c)il transmettra à la commission scolaire les propositions pour les horaires des leçons qui seront confiées à d´autres enseignants que les titulaires de classe du groupe;
- d)il signalera à la commission scolaire les travaux d´entretien et de réparation àfaire dans le bâtiment d´école;
- e)il organisera les relations avec les services médical, sanitaire, audio-métrique, psycho-médicopédagogique;
- f)il participera à l´organisation des activités péri-scolaires telles que déjeuners scolaires, transports scolaires, etc.;
- g)il organisera la distribution des fleurs, insignes et cartes ainsi que la rentrée des fonds lors des ventes et quêtes autorisées par le Ministère de l´Education Nationale et l´autorité scolaire communale;
- h)il organisera l´accueil et la répartition des nouveaux élèves; veillera à l´exécution des formalités d´arrivée et de départ des élèves, pourra être chargé de l´organisation matérielle des rencontres entre parents d´élèves et enseignants;
- i)il organisera la distribution des manuels scolaires et du matériel scolaire cédé aux élèves par l´administration communale;
- j)il assurera la tenue à jour d´un fichier individuel. Art. 2. Les tâches prévues au présent règlement peuvent être réparties entre différents instituteurs principaux . Il est loisible aux instituteurs principaux d´un ou de plusieurs bâtiments scolaires de la commune ou du même syndicat de communes de se concerter pour des questions d´organisation ou d´exécution ainsi que pour des propositions à présenter aux autorités scolaires. II. Détermination du temps à assimiler à une période d´enseignement dans l´enseignement primaire Art. 3. Sont mis en compte pour établir la durée de l´activité de service, en dehors des années scolaires durant lesquelles l´instituteur dûment nommé a enseigné effectivement dans une classe de l´en- seignement public:
- a)les services de remplacement exercés pendant une année scolaire au moins par l´instituteur diplômé qui a été chargé de la direction d´une école primaire par le Ministre de l´Education Nationale;
- b)les congés d´études ou de stage avec traitement dûment accordés pour autant qu´ils préparent aux fonctions reprises ultérieurement dans l´enseignement primaire;
- c)les périodes de détachement à une commission scolaire, à un service de l´Etat ou à la Cour grandducale, et celles passées comme chargé de cours spéciaux à tâche complète;
- d)les congés de maladie à l´exception de ceux passés conformément à l´article 33 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat; 47
- e)les congés de maternité pour les périodes ne dépassant par 5 mois;
- f)les périodes d´inactivité scolaire imposées par l´occupant . Art. 4. Pour départager plusieurs candidats ayant à leur actif le même nombre d´années de service, seront prises en considération la date de naissance des enseignants, puis la date de la session d´examen au cours de laquelle ils ont obtenu soit le brevet provisoire délivré aux écoles normales soit le brevet d´aptitude pédagogique délivré à l´institut pédagogique. Art. 5. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1971 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Loi du 28 janvier 1971 portant approbation du Protocole relatif à la suppression des contrôles et formalités aux frontières intérieures du Benelux et à la suppression des entraves à la libre circulation, signé à La Haye, le 29 avril 1969. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1971 et celle du Conseil d´Etat du 26 janvier 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole relatif à la suppression des contrôles et formalités aux frontières intérieures du Benelux et à la suppression des entraves à la libre circulation, signé à La Haye, le 29 avril 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 28 janvier 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1461, sess. ord. 1970-1971 PROTOCOLE relatif à la suppression des contrôles et formalités aux frontières intérieures du Benelux et à la suppression des entraves à la libre circulation. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Considérant qu´il est souhaitable d´attribuer au Comité de Ministres de l´Union économique Benelux la compétence de prendre des décisions qui lient les trois Gouvernements, en vue de la suppression des mesures qui constituent un obstacle à la libre circulation aux frontières intérieures du Benelux, ainsi qu´en vue de la coordination des législations des trois pays; Sont convenus des dispositions suivantes: 48 Article 1er Conformément à l´article 19
- a)du Traité instituant l´Union économique Benelux, le Comité de Ministres peut prendre des décisions en vue:
- a)de la suppression des contrôles et formalités aux frontières intérieures du Benelux;
- b)de la coordination des législations des trois pays, afin de supprimer les entraves visées aux articles 6 et 7 du Traité instituant l´Union économique Benelux. Article 2 Le présent Protocole fait partie intégrante du Traité instituant l´Union économique Benelux. Il entrera en vigueur le jour du dépôt, auprès du Secrétariat Général de l´Union Economique Benelux, du troisième instrument de ratification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisé à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT A LA HAYE, le 29 avril 1969, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique: Pierre HARMEL Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Gaston THORN Pour le Royaume des Pays-Bas: J. LUNS Loi du 28 janvier 1971 portant approbation de la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union Economique Benelux, et de trois Protocoles additionnels, signés à La Haye, le 29 avril 1969. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1971 et celle du Conseil d´Etat du 26 janvier 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: 1) la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union Economique Benelux, 2) le Protocole additionnel portant dispositions propres à la matière de la réglementation des importations, des exportations et du transit, 3) le Protocole additionnel portant dispositions propres à la matière des impôts, 4) le Protocole additionnel portant dispositions propres à la matière des transports, signés à La Haye, le 29 avril 1969. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 28 janvier 1971 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1458, sess. ord. 1970-1971 49 CONVENTION concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union Economique Benelux. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Animés du désir d´instaurer, en vue de la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, une coopération étroite entre les trois pays dans les domaines administratif et judiciaire; Considérant qu´il convient de s´inspirer à cette fin des principes qui sont à la base de la Convention relative à la coopération en matière de douanes et d´accises du 5 septembre 1952, de la Convention relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit du 16 mars 1961 et de la Convention d´assistance mutuelle en matière de perception des impôts sur le chiffre d´affaires, de la taxe de transmission et des impôts analogues du 25 mai 1964; Estimant que, notamment en vue de la suppression des contrôles administratifs aux frontières intérieures du Benelux, il s´indique de créer la possibilité d´étendre le système de collaboration instauré par lesdites Conventions à toutes les matières ayant trait à la réalisation des objectifs de l´Union; Désirant régler la coopération administrative et judiciaire entre les trois pays dans une seule convention destinée à former un ensemble cohérent avec les règles contenues dans le Traité d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962 et le Traité sur l´exécution des décisions judiciaires rendues en matière pénale du 26 septembre 1968, Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux du 3 février 1958, notamment les articles 3, 11, 76, 79 et 83; Sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I er Définitions Article 1er Aux termes de la présente Convention, il faut entendre: a. par « Traité d´Union »: le Traité instituant l´Union économique Benelux, du 3 février 1958; b. par « Comité de Ministres »: le Comité de Ministres prévu par le Traité instituant l´Union économique Benelux; c. par « Traité d´extradition »: le Traité d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, du 27 juin 1962. Chapitre II Champ d´application Article 2 La présente Convention est relative à l´application des dispositions légales et réglementaires des trois pays qui ont trait à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux et qui sont désignées par le Comité de Ministres. Chapitre III Documents, autorisations, agréations et marques de contrôle Article 3 1. Les documents, autorisations ou agréations qui, en exécution des dispositions légales et réglementaires désignées en vertu de l´article 2, ont été délivrés, validés ou accordés par une autorité d´un des pays, au nom d´une personne ou pour un produit ont, aux conditions attachées à leur utilisation, la 50 même valeur, dans celui des autres pays où il en est fait usage, que les documents, autorisations ou agréations qui, dans un cas analogue, auraient été délivrés, validés ou accordés par l´autorité compétente de ce dernier pays. 2. Tous documents non visés à l´alinéa 1 et prévus par les dispositions légales et réglementaires d´un pays désignées en vertu de l´article 2 sont considérés comme satisfaisant aux dispositions légales et réglementaires correspondantes des autres pays. 3. Les constatations et mentions qui sont portées sur les documents visés aux alinéas 1 et 2 par les agents d´un pays chargés du contrôle de l´utilisation de ces documents, ont dans les autres pays la même valeur que si elles émanaient d´agents de ces pays. Article 4 Les marques de contrôle apposées par les agents d´un pays sur un document, un moyen de transport, une marchandise ou l´emballage d´une marchandise, conformément aux dispositions légales et réglementtaires de ce pays, sont considérées comme étant également apposées conformément aux dispositions légales et réglementaires des autres pays. Article 5 Les dispositions de l´article 3, alinéas 1 et 2, et de l´article 4 ne sont applicables qu´après une décision dans ce sens du Comité de Ministres et, le cas échéant, dans la mesure et suivant les modalités qu´il détermine. Chapitre IV Coopération administrative Article 6 1. Sans préjudice des dispositions de l´article 91 du Traité d´Union, les autorités, désignées à cette fin par les Ministres compétents de chaque pays, et agissant dans les limites de leur compétence respective, se communiquent, spontanément ou sur demande, les informations nécessaires au sujet des autorités compétentes et des documents, autorisations et agréations, ainsi que tous renseignements utiles à l´application des dispositions légales et réglementaires désignées en vertu de l´article 2. 2. Pour se procurer les renseignements qui leur sont demandés, les autorités du pays requis peuvent faire usage des pouvoirs prévus par les dispositions légales et réglementaires nationales dans des cas analogues. 3. Les agents d´un pays dûment autorisés par les autorités compétentes de leur pays peuvent, avec l´accord des autorités compétentes du pays requis et au même titre que les agents correspondants de ce pays: a. recueillir dans les bureaux de l´administration de celui-ci les renseignements visés à l´alinéa 1; b. accompagner les agents du pays requis au cours des enquêtes et contrôles effectués en vertu de l´alinéa 2 et collaborer avec eux et sous leur direction à ces enquêtes et contrôles. 4. Les renseignements obtenus en vertu des alinéas 1 ou 3 ne peuvent être utilisés à d´autres fins que celles pour lesquelles ils ont été réunis et ne peuvent être communiqués par l´autorité qui les a reçus qu´à ceux qui sont appelés à les utiliser à ces fins. Toutefois, ces renseignements peuvent être communiqués à d´autres personnes pour les utiliser à d´autres fins, si l´autorité qui les a fournis y a expressément consenti, conformément à la législation de son pays, et pour autant que la législation du pays de l´autorité qui les a reçus ne s´oppose pas à cette communication. 5. Le Comité de Ministres peut déterminer les conditions et modalités d´application du présent article. Article 7 1. Sans préjudice des dispositions de l´article 30 du Traité d´extradition, sur requête directe des autorités compétentes d´un pays, celles du pays requis peuvent, en ce qui concerne l´application des dispositions légales et réglementaires désignées en vertu de l´article 2, faire notifier à toute partie à un 51 procès, à tout condamné et à tout redevable de sommes, toutes pièces de procédure et décisions, tant en matière civile qu´administrative. 2. Les autorités du pays requis informeront celles du pays requérant de la suite donnée à la demande de notification. 3. Les Ministres compétents de chaque pays désignent les autorités ou officiers ministériels qui sont chargés, d´une part, d´envoyer et, d´autre part, de faire notifier les pièces et décisions visées à l´alinéa 1. Article 8 Lorsqu´un agent d´un pays demande, à l´occasion d´une enquête administrative ou d´un contrôle administratif, ayant trait à l´application des dispositions légales et réglementaires désignées en vertu de l´article 2, la collaboration d´un agent d´un autre pays, ce dernier agent peut accorder cette collaboration sur le territoire du pays de l´agent requérant. Dans ce cas, il intervient avec les mêmes pouvoirs que l´agent auquel il prête son concours, et son intervention a les mêmes effets. Chapitre V Infractions Article 9 1. Dans chacun des trois pays, les dispositions légales et réglementaires qui y sont en vigueur et qui ont été désignées en vertu de l´article 2, sont applicables alors même que les faits qu´elles érigent en infraction auraient été commis sur le territoire d´un des deux autres pays. 2. Dans chacun des trois pays, celles des dispositions légales et réglementaires visées à l´alinéa précédent, et qui concernent des actes ayant trait au franchissement de la frontière nationale, s´appliquent également aux actes relatifs au franchissement des frontières des autres pays. 3. Sous réserve des dérogations résultant de la présente Convention, les dispositions légales et réglementaires applicables aux faits comprennent les dispositions internes en matière répressive. Chapitre VI Poursuite et répression Article 10 1. Les infractions sont poursuivies dans le pays où elles ont été commises. Si l´infraction est continuée dans un autre pays que le pays où elle a pris cours, elle est considérée comme commise dans ce dernier pays. 2. Toutefois, lorsque le prévenu réside dans un pays autre que celui auquel la compétence appartient en vertu de l´alinéa 1, l´autorité compétente du pays de résidence peut entamer les poursuites. Dans ce cas, elle en informe directement l´autorité compétente de l´autre pays et si, dans les trente jours de la réception de l´avis qui lui aura été donné, cette autorité ne demande pas à être saisie ou renonce expressément à son droit de poursuivre, l´autorité compétente du pays de résidence peut statuer sur l´affaire. 3. Lorsqu´il n´est pas possible de déterminer de façon certaine le pays où l´infraction a été commise, celle-ci est poursuivie dans le pays où le prévenu a sa résidence. 4. A défaut des circonstances attributives prévues aux alinéas précédents, la compétence appartient aux autorités du pays où l´infraction a été constatée. Article 11 1. Un pays compétent pour poursuivre une infraction conformément aux dispositions de l´article 10 peut à tout moment, par application de l´article 42 du Traité d´extradition, demander à un autre pays de se charger des poursuites. Cette demande peut être faite d´office ou sur l´invitation de l´autre pays. 2. Une telle demande, lorsqu´elle est agréée, confère compétence au pays requis, 52 Article 12 Lorsque plusieurs personnes ont participé à une même infraction, la compétence à l´égard de l´une d´elles confère compétence à l´égard des autres. Article 13 Une personne qui, dans un pays, a été acquittée ou qui, après y avoir été condamnée, aura subi sa peine, aura été dispensée de l´exécution de celle-ci ou dont la peine aura été prescrite, ne peut plus faire l´objet de poursuites pour les mêmes faits dans un autre pays. Article 14 Une condamnation prononcée dans un pays entraîne dans les autres pays, quant à la récidive, les mêmes conséquences pénales que si elle avait été prononcée dans ces pays. Article 15 1. Les procès-verbaux constatant une infraction, dressés par les agents d´un pays, dans la forme et les conditions déterminées par les dispositions légales et réglementaires de leur pays, ont, dans les autres pays, la force probante qu´ils auraient s´il s´agissaient de procès-verbaux dressés par les agents compétents dans ces derniers pays. Toutefois, lorsque dans un pays, les procès-verbaux doivent, pour avoir une force probante déterminée, être dressés par un certain nombre d´agents, les procès-verbaux dressés dans les autres pays n´auront cette force probante dans ce pays que s´ils ont été dressés par au moins le même nombre d´agents. 2. Tous autres actes accomplis dans un pays en vue de la poursuite des infractions et du rassemblement des preuves, conformément aux dispositions légales et réglementaires qui y sont en vigueur, ont dans les autres pays la même valeur et les mêmes effets que s´ils avaient été accomplis, conformément aux dispositions légales et réglementaires de ces pays, par les autorités compétentes de ceux-ci. 3. Les procès-verbaux et actes visés aux alinéas 1 et 2 ont notamment pour effet d´interrompre la prescription de l´action publique dans ces autres pays si pareil effet y est reconnu aux actes correspondants. Chapitre VII Assistance mutuelle en matière d´infractions 1. Généralités Article 16 1. Les pays se prêtent mutuellement assistance pour la prévention et la répression des infractions. 2. A cette fin, les Ministres compétents de chaque pays désignent, parmi les autorités et agents compétents d´après le droit national, ceux qui sont chargés de coopérer avec ceux des autres pays pour chacune des matières désignées en vertu de l´article 2 et pour l´exécution de chacun des articles du présent chapitre. Article 17 1. Les articles 24, alinéa 2, et 27 du Traité d´extradition sont applicables même s´il s´agit d´infractions qui ne peuvent pas donner lieu à extradition. 2. Par dérogation à l´article 27, alinéa 4, du Traité d´extradition, les pouvoirs visés à cet article peuvent également être exercés par des agents désignés conformément à l´article 16, alinéa 2, de la présente Convention. 3. Les agents délégués en vertu de l´article 26 du Traité d´extradition en vue d´assister aux opérations de recherche et de constatation des infractions peuvent, avec les agents du pays requis, dresser des procès-verbaux de ce qu´ils ont constaté. Ces procès-verbaux ont dans chaque pays la même valeur que s´ils avaient été dressés par des agents de ce pays. 53 Article 18 Les autorités compétentes de chaque pays se communiquent, spontanément ou sur demande, tous renseignements concernant des faits ou circonstances qui tendent à faire croire qu´une infraction est ou sera commise. Article 19 1. Les agents d´un pays, compétents pour la recherche des infractions, dûment autorisés par les autorités compétentes de leur pays, peuvent recueillir, avec l´accord des autorités compétentes du pays requis et au même titre qu´un agent correspondant de ce dernier pays, dans les bureaux de l´administration de celui-ci, les renseignements visés à l´article 18. 2. Les agents requérants peuvent prendre copie des documents et faire état dans leurs procèsverbaux, rapports, témoignages, ainsi qu´au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés. Article 20 1. Les renseignements, obtenus ou recueillis en vertu des articles 18 et 19, ne peuvent être communiqués à des personnes autres que celles qui sont appelées à les utiliser en vue de la prévention ou de la répression des infractions, que dans la mesure où l´autorité qui les a fournis ou qui a autorisé à les recueillir y a expressément consenti, conformément à la législation de son pays, et pour autant que la législation du pays de l´autorité qui les a reçus ne s´oppose pas à cette communication. 2. Les agents d´un pays, dûment autorisés par leur administration, peuvent, devant les autorités judiciaires d´un autre pays, témoigner au sujet de constatations faites dans l´exercice de leurs fonctions. 2. Dispositions particulières Article 21 Les dispositions des articles suivants de ce paragraphe ne sont applicables qu´à certaines matières à déterminer par décision du Comité de Ministres. Article 22 Les Ministres compétents de chaque pays peuvent décider que les autorités administratives qu´ils désignent sont, dans les limites de leur compétence nationale, assimilées dans leur pays aux autorités judiciaires en ce qui concerne: a. la délivrance et l´exécution des commissions rogatoires visées aux articles 23 et 24 du Traité d´extradition; b. les délégations et l´accord prévus à l´article 26 du Traité d´extradition; c. l´envoi et la notification des documents visés à l´article 30 du Traité d´extradition. Article 23 Lorsqu´un agent d´un pays demande, à l´occasion de la recherche et de la constatation d´une infraction, la collaboration d´un agent d´un autre pays, ce dernier agent peut accorder cette collaboration sur le territoire du pays de l´agent requérant. Dans ce cas, il intervient avec les mêmes pouvoirs que l´agent auquel il prête son concours, et son intervention a les mêmes effets. Article 24 1. Les agents d´un pays, compétents pour la recherche des infractions, qui ont commencé une poursuite au cours de laquelle ils pouvaient légalement retenir, visiter et éventuellement appréhender la personne poursuivie, visiter et éventuellement saisir les marchandises et les moyens de transport, sont autorisés à pénétrer, à la suite de la personne, des marchandises et des moyens de transport, sur le territoire d´un autre pays. 54 2. Ces agents doivent immédiatement faire appel aux agents compétents du pays sur le territoire duquel ils ont pénétré. Ces derniers agents leur prêtent toute la collaboration nécessaire et peuvent, à cette fin, dans les limites des dispositions légales et réglementaires de leur pays, appréhender la personne pour établir son identité, la visiter ou provoquer son arrestation, visiter et saisir les marchandises et moyens de transport. 3. Toutefois, si la poursuite reste ininterrompue et que l´urgence des opérations rende impossible le recours aux agents compétents du pays sur le territoire duquel ils ont pénétré, les agents pour suivants peuvent retenir et appréhender la personne poursuivie ainsi que visiter et saisir les marchandises et les moyens de transport. S´ils ont appréhendé la personne poursuivie,ils la mènent sans délaiauprès de la force publique locale, aux fins visées à l´alinéa 2. S´ils ont saisi les marchandises et les moyens de transport, ils les remettent sans délai aux agents du pays où la saisie a eu lieu, qui les garderont jusqu´au moment où une décision aura été prise quant à leur destination. Chapitre VIII Dispositions générales Article 25 1. Lorsque, dans les conditions prévues par la présente Convention, les agents d´un pays exercent leurs fonctions dans un autre pays, ils y jouissent de la protection et du droit à l´assistance reconnus aux agents correspondants de ce pays par les dispositions légales et réglementaires nationales. Pour les infractions dont ils seraient victimes et pour celles qu´ils commettraient, ils sont assimilés à ces derniers agents. 2. Dans l´exercice de leurs fonctions, ils peuvent être porteurs de leur uniforme ou d´un signe distinctif apparent ainsi que de leurs armes réglementaires dans les cas où les circonstances le justifient. Ils doivent être en mesure de prouver, à tout moment, leur qualité officielle. 3. Ils sont autorisés à user, en cas de nécessité, des moyens de contrainte et de défense que pourraient employer légitimement les agents correspondants du pays où ils opèrent. Article 26 Les véhicules à moteur, les bicyclettes et autres moyens de transport que les agents visés à l´article 25 utilisent pour leur service dans un autre pays, sont exempts des impôts et autres perceptions qui seraient normalement dus pour un tel usage. Article 27 Les frais résultant de l´exécution de la présente Convention restent à charge du pays qui les a exposés. Article 28 1. En vue de l´exécution de la présente Convention, il est institué une Commission spéciale conformément à l´article 31 du Traité d´Union. 2. La Commission spéciale a pour mission: a. d´accomplir les tâches conférées aux Commissions et aux Commissions spéciales par l´article 30 du Traité d´Union; b. de donner son avis sur les décisions à prendre par le Comité de Ministres; c. d´accomplir toute autre tâche qui lui sera confiée par le Comité de Ministres. 3. Les attributions conférées par l´alinéa 2 à la Commission spéciale ne portent pas atteinte à celles conférées aux Commissions et aux Commissions spéciales, visées au chapitre 4 de la partie 2 du Traité d´Union. 55 Article 29 Les décisions du Comité de Ministres prises en vertu des articles 2, 5, 6, 21 ou 31 feront, avant leur date d´entrée en vigueur, l´objet de la publicité nécessaire, par les soins du Gouvernement de chaque pays. Chapitre IX Cour de Justice Benelux Article 30 En exécution de l´article 1er , alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux du 31 mars 1965, sont désignées comme règles juridiques communes pour l´application des chapitres III, IV et V dudit Traité, les dispositions de la présente Convention et des Protocoles additionnels y annexés. Chapitre X Possibilité d´exclure l´application de la Convention Article 31 Le Comité de Ministres peut, à tout moment et dans la mesure qu´il détermine, exclure l´application des dispositions précédentes de la présente Convention quant aux dispositions légales et réglementaires désignées en vertu de l´article 2. Cette exclusion peut porter sur tout ou partie de la présente Convention et sur tout ou partie des dispositions désignées, à l´exception de celles de l´article 6, alinéa 4. Chapitre XI Dispositions finales Article 32 La présente Convention ne s´applique qu´aux territoires des Parties Contractantes en Europe. Article 33 Les dispositions particulières propres à certains domaines sont insérées dans des Protocoles additionnels qui font partie intégrante de la présente Convention. Article 34 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l´Union économique Benelux. 2. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 3. Elle prendra fin en même temps que le Traité d´Union. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisé à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT A LA HAYE, le 29 avril 1969, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Pierre HARMEL Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Gaston THORN Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, J. LUNS 56 PROTOCOLE ADDITIONNEL portant dispositions propres à la matière de la réglementation des importations, des exportations et du transit. Les Parties Contractantes à la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée ce jour, Considérant qu´il convient de prévoir des dispositions particulières en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, Vu l´article 33 de ladite Convention, Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole additionnel à ladite Convention, et sont convenues des dispositions suivantes: Article 1er Le présent Protocole est relatif à l´application des dispositions légales et réglementaires ayant trait à la réglementation des importations, des exportations et du transit et désignées comme telles par décision du Comité de Ministres. Article 2 Dans les cas régis par le présent Protocole, l´article 5 de la Convention n´est pas d´application. Article 3 Par dérogation à l´article 11 du Traité sur l´exécution des décisions judiciaires rendues en matière pénale du 26 septembre 1968, la demande visée à l´article 33 de ce Traité peut être faite et la saisie peut être exécutée par les autorités administratives, compétentes selon leur législation nationale pour procéder à des saisies, moyennant désignation à cet effet par les Ministres compétents de chaque pays. Dès réception d´une telle demande, les autorités administratives du pays requis en informeront sans délai les autorités judiciaires du lieu où la saisie s´effectuera. Article 4 Dans la mesure où la demande d´exécution porte sur une condamnation à des amendes ou des confiscations, les dispositions de l´article 3 du Traité sur l´exécution des décisions judiciaires rendues en matière pénale du 26 septembre 1968 ne sont pas d´application. Article 5 1. Les jugements rendus dans un des trois pays et portant sur le recouvrement de sommes dues en raison d´un prélèvement imposé ou d´une restitution payée indûment dans ce pays en vertu des dispositions légales et réglementaires visées à l´article 1er sont, pour autant qu´il soit établi que la partie condamnée a légalement comparu en droit ou a été déclarée défaillante, après avoir été légalement citée ou convoquée, rendus exécutoires dans les deux autres pays conformément à la procédure prévue aux articles 18 et 19 de la Convention conclue à La Haye le 1er mars 1954 relative à la procédure civile. 2. Lorsque le recouvrement des mêmes sommes fait, dans un pays, l´objet d´une contrainte exécutoire émanant d´une autorité administrative, cette contrainte peut, si elle n´est plus susceptible d´une voie de recours selon la législation du pays dont elle émane, être rendue exécutoire dans les deux autres pays sur requête adressée par cette autorité administrative au président du tribunal civil de l´arrondissement où l´exécution est demandée. Ce magistrat vérifie si la partie contre laquelle l´exécution est poursuivie, a été mise à même d´exercer les voies de recours prévues par la législation du pays où la contrainte a été décernée. Il peut exiger que la contrainte soit accompagnée d´une traduction dans la langue employée au lieu où il siège. 3. La traduction des documents produits en application des alinéas précédents du présent article est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l´un des pays intéressés. 57 Article 6 Par dérogation à l´article 21 de la Convention, les dispositions des articles 22, 23 et 24 de celle-ci sont déclarées d´application. Article 7 Sont abrogées, six mois après la date d´entrée en vigueur de la Convention, les dispositions de la Convention relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit du 16 mars 1961. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT A LA HAYE, le 29 avril 1969, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Pierre HARMEL Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Gaston THORN Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, J. LUNS PROTOCOLE ADDITIONNEL portant dispositions propres à la matière des impôts Les Parties Contractantes à la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée ce jour, Considérant qu´il convient de prévoir des dispositions particulières dans la matière des impôts, Vu l´article 33 de ladite Convention, Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole additionnel à ladite Convention, et sont convenues des dispositions suivantes: Article 1er 1. Dans la matière des impôts, les dispositions de l´alinéa 2 du présent article se substituent à celle de l´article 2 de la Convention. 2. La Convention est relative à l´application:
- a)des dispositions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en matière de douanes et d´accises et en matière de taxe sur le chiffre d´affaires (actuellement: taxe de transmission, taxe de facture sur les transmissions et sur les contrats d´entreprise, taxe sur les locations mobilières et les transports, taxe de luxe);
- b)des dispositions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg en matière de douanes et d´accises et en matière d´impôt sur le chiffre d´affaires;
- c)des dispositions légales et réglementaires en vigueur aux Pays-Bas en matière de douanes et d´accises et en matière d´impôt sur le chiffre d´affaires (omzetbelasting). 3. Les références faites par les articles 6, alinéa 1, 7, alinéa 1, 8, 9, alinéa 1, et 16, alinéa 2, de la Convention aux dispositions légales et réglementaires désignées en vertu de l´article 2 de celle-ci sont considérées comme ayant trait aux dispositions légales et réglementaires visées à l´alinéa 2 du présent article. 58 Article 2 1. En ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires visées à l´article 1, alinéa 2, les dispositions des alinéas suivants se substituent à celles de l´article 3 de la Convention; l´article 5 de celle-ci n´est pas applicable. 2. Un document régulièrement délivré ou validé dans un pays sort les mêmes effets dans les autres pays que s´il était délivré ou validé conformément aux dispositions légales et réglementaires de ceux-ci. 3. Les constatations et mentions qui sont actées sur un document par les agents d´un pays ont, pour les autres pays, la même valeur que si elles émanaient d´agents de ces pays. Article 3 Les mouvements de marchandises sous régime de douanes ou d´accises, dont l´origine est dans un pays et l´aboutissement dans un autre pays, doivent être réalisés, les documents qui y sont relatifs doivent être délivrés ou validés et les déclarations faites en vue de leur obtention doivent être établies, en tenant compte des attributions des offices douaniers et des lieux de déchargement du pays d´aboutissement, tels qu´ils sont déterminés par l´autorité compétente de ce pays. Article 4 Lorsque des marchandises sous régime de douanes ou d´accises sont expédiées d´un lieu situé dans un pays vers un lieu situé dans un autre pays, les agents du premier pays chargés de la surveillance du transport continuent celle-ci dans le second pays, jusqu´au moment où ils en sont relevés par des agents de ce pays. Dans l´intervalle, les pouvoirs des agents de ce dernier pays leur sont reconnus pour l´exercice de leur mission. Article 5 1. Quand un document délivré ou validé en vue de sortir ses effets dans plusieurs pays n´est pas apuré ou ne l´est pas complètement, les marchandises que le document concerne sont soumises aux droits, accises, taxes et autres impôts qui sont exigibles du chef du non apurement ou de l´apurement incomplet d´un document national de l´espèce dans celui des pays pour lesquels le document Benelux est délivré ou validé, où le montant total de ces impôts est le plus élevé. 2. Les droits, accises, taxes et autres impôts, ainsi que les amendes éventuellement dues du chef du non apurement ou de l´apurement incomplet, sont recouvrés, pour son propre compte, par le pays où le document est délivré ou validé. 3. Si le pays dans lequel les marchandises sont placées dans la même situation que celle de marchandises pour lesquelles les droits, accises, taxes et autres impôts qui les concernent auraient été payés, vient à être déterminé, ces marchandises sont, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1, soumises aux droits, accises, taxes et autres impôts, applicables dans ce pays. Si le document n´est pas délivré ou validé dans ce pays, le produit des impôts non unifiés revient, par dérogation aux dispositions de l´alinéa 2, audit pays. Article 6 1. Les dispositions de l´article 6, alinéa 3, litt. a, de la Convention ne sont applicables, en ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires visées à l´article 1, alinéa 2, que pour autant que ces dernières se rapportent au domaine des douanes et des accises. 2. Par dérogation à l´article 6, alinéa 4, de la Convention, les renseignements recueillis par application de l´alinéa 1 ou 3 du même article peuvent également être utilisés en vue de l´application d´autres dispositions légales et réglementaires en matière d´impôts que celles visées à l´article 1, alinéa 2. 3. Les dispositions de l´article 6, alinéa 5, de la Convention ne sont pas applicables aux dispositions légales et réglementaires visées à l´article 1er , alinéa 2. 59 Article 7 En ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires visées à l´article 1, alinéa 2, les faits ou actes visés à l´article 9, alinéas 1 et 2, de la Convention ne sont pas punissables lorsque, relativement aux marchandises et documents auxquels les faits ou actes se rapportent, l´auteur a agi conformément à la législation du pays où ces faits ou actes ont été commis. Article 8 1. Celui qui, étant établi dans un pays, livre des marchandises à une personne établie dans un autre pays est solidairement responsable de l´impôt ou taxe sur le chiffre d´affaires dû par ladite personne pour l´importation dans ce pays, si, d´une manière quelconque, il a facilité ou rendu possible une perception inexacte de l´impôt dû, notamment en ne délivrant pas la facture requise, en délivrant une facture avec indication fausse ou sans indication du nom du destinataire, ou en ne mentionnant pas ou en mentionnant faussement la fourniture dans les écritures de son entreprise. 2. Les dispositions de l´alinéa 1 ne sont applicables que s´il peut être admis que le fournisseur des marchandises savait ou devait raisonnablement présumer que l´impôt dû ne serait pas payé ou ne serait que partiellement payé. Article 9 En ce qui concerne l´application des dispositions légales et réglementaires en matière d´impôt ou taxe sur le chiffre d´affaires, les procès-verbaux et autres déclarations écrites dressés par les agents compétents d´un pays dans la forme et les conditions déterminées par les dispositions légales et réglementaires de leur pays, ont, dans un autre pays, la même force probante que s´ils étaient régulièrement dressés par des agents compétents de ce pays. Article 10 Afin de faciliter la coopération administrative en matière d´impôts, les Ministres des Finances des trois pays exercent ensemble, dans le domaine des dispositions légales et réglementaires visées à l´article 1, alinéa 2, les pouvoirs conférés au Comité de Ministres par l´article 40 du Traité d´Union. Article 11 Les dispositions de l´article 20 de la Convention sont également applicables, en ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires visées à l´article 1er , alinéa 2, lorsque les agents sont appelés à témoigner devant les autorités judiciaires dans des matières autres que pénales. Article 12 1. Les dispositions des articles 21, 28, 29 et 31 de la Convention ne sont pas applicables en ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires visées à l´article 1er, alinéa 2. 2. Les dispositions des articles 22, 23 et 24 de la Convention sont applicables en ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires visées à l´article 1er, alinéa 2. Article 13 En ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises visées à l´article 1er, alinéa 2, par dérogation à l´article 11 du Traité sur l´exécution des décisions judiciaires rendues en matière pénale du 26 septembre 1968, la demande visée à l´article 33 de ce Traité peut être faite et la saisie peut être exécutée par les autorités administratives, compétentes selon leur législation nationale pour procéder à des saisies, moyennant désignation à cet effet par les Ministres compétents de chaque pays. Dès réception d´une telle demande, les autorités administratives du pays requis en informeront sans délai les autorités judiciaires du lieu où la saisie s´effectuera. Article 14 Dans la mesure où la demande d´exécution porte sur une condamnation à des amendes ou des confiscations, prononcée du chef d´une infraction aux dispositions légales et réglementaires visées à l´article 60 1er, alinéa 2, les dispositions de l´article 3 du Traité sur l´exécution des décisions judiciaires rendues en matière pénale du 26 septembre 1968 ne sont pas d´application. Article 15 En ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires visées à l´article 1er, alinéa 2, les articles 6, 18 et 19de la Convention n´impliquent pas que les agents d´un pays requis soient obligés de communiquer à titre d´information plus de renseignements ou d´autres renseignements que ceux qui pourraient être fournis par les agents du pays requérant dans le cas inverse. Article 16 Sont abrogés la Convention relative à la coopération en matière de douanes et d´accises du 5 septembre 1952, ainsi que la Convention d´assistance mutuelle en matière de perception des impôts sur le chiffre d´affaires, de la taxe de transmission et des impôts analogues du 25 mai 1964. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT A LA HAYE, le 29 avril 1969, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Roaume de Belgique, Pierre HARMEL Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Gaston THORN Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, J. LUNS PROTOCOLE ADDITIONNEL portant dispositions propres à la matière des transports. Les Parties Contractantes à la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée ce jour, Considérant qu´il convient de prévoir des dispositions particulières à la matière des transports, Vu l´article 33 de ladite Convention, Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole additionnel à ladite Convention, et sont convenues des dispositions suivantes: Article 1er 1. Lorsque les lois et règlements désignés en vertu de l´article 2 de la Convention ont trait à des dispositions tarifaires prises en matière de transport de marchandises par route, le présent Protocole est, en outre, applicable à ces dispositions. 2. Lorsque les lois et règlements désignés en vertu de l´article 2 de la Convention ont trait à des dispositions tarifaires relatives à des transports autres que de marchandises par route, le Comité de Ministres peut décider qu´il sera également fait application à ces dispositions, en tout ou en partie, des articles du présent Protocole. 3. Lorsque les lois et règlements désignés en vertu de l´article 2 de la Convention ont trait à des dispositions, autres que celles visées à l´alinéa 1er, prises en matière de transport de marchandises par route en vertu des articles 85, 86 ou 87 du Traité d´Union:
- a)le Comité de Ministres peut décider que l´article 2 de la section 1 du présent Protocole, est applicable à ces dispositions; 61
- b)le Comité de Ministres peut décider, après avoir pris l´avis du Conseil Interparlementaire Consultatif qu´il est fait également application des sections 2 à 4 du présent Protocole pour autant que ces dispositions tendent: à interdire au titulaire d´une autorisation de transport, d´effectuer d´autres transports que ceux pour lesquels il est habilité en vertu de l´autorisation; à imposer au titulaire d´une autorisation de transport, l´obligation de respecter les conditions liées à cette autorisation; à imposer au titulaire d´une autorisation de transport des obligations relatives aux documents de contrôle prescrits pour ces transports. Article 2 1. Il est institué, conformément à l´article 31 du Traité d´Union, une Commission spéciale composée de représentants des Ministres des trois pays, compétents en matière de transport. Au sein de cette Commission, chaque pays dispose d´une voix. 2. Le Comité de Ministres établit le règlement intérieur de ladite Commission spéciale. Section 1 Du contrôle Article 3 La Commission spéciale fait fonction d´organe de contrôle commun chargé de veiller au respect des d ispositions auxquelles la présente section est applicable et de faire effectuer, dans ce but, soit d´office, soit sur plainte, toutes les opérations de contrôle nécessaires. Article 4 La Commission spéciale détermine, soit d´office, soit à la demande d´un de ses membres, les modalités suivant lesquelles le contrôle s´effectue. Article 5 1. Dans l´exercice de leur mission, les agents chargés du contrôle disposent au moins des pouvoirs suivants:
- a)arrêter tout moyen de transport avec droit d´accès aux véhicules et obligation pour le conducteur de produire les documents permettant le contrôle du respect des dispositions visées à l´article 3;
- b)contrôler l´identité du conducteur ainsi que celle du transporteur et vérifier le chargement du moyen de transport;
- c)avoir accès à l´ensemble des locaux, terrains et moyens de transport affectés aux activités professionnelles des transporteurs, des intermédiaires de transport ainsi que de leurs commettants et y procéder aux vérifications prévues au présent article;
- d)vérifier les livres et autres documents professionnels des transporteurs, des intermédiaires de transport ainsi que de leurs commettants, prendre des copies ou extraits de ces livres et documents;
- e)exiger toutes explications sur les livres et autres documents professionnels des transporteurs, des intermédiaires de transport et de leurs commettants ainsi que sur le respect des dispositions visées à l´article 3. 2. Les attributions prévues sous c),
- d)et
- e)ne peuvent être exercées à l´égard des commettants qu´en cas de présomption d´infraction. Article 6 Les personnes soumises au contrôle sont tenues de permettre l´accomplissement de leur mission aux agents qualifiés, exerçant leurs fonctions conformément aux art. 4 et 5. En cas de refus, à défaut d´une autre sanction qui serait prévue en la matière par la législation nationale du pays où la poursuite doit avoir lieu, elles sont punies des peines prévues par ladite législation pour une infraction aux dispositions tarifaires en matière de transport de marchandises par route. 62 Article 7 1. Les agents chargés du contrôle rendent compte de leur mission à la Commission spéciale. 2. Si la Commission spéciale ou l´un des pays représentés estime qu´il y a infraction, elle transmet sans délai les constatations des agents, accompagnées le cas échéant d´un rapport, à l´officier du Ministère public compétent pour exercer les poursuites. 3. La Commission spéciale est tenue de fournir tous les renseignements qui lui sont demandés par les autorités judiciaires. 4. La Commission spéciale est informée du résultat des poursuites. Section 2 Des mesures judiciaires provisoires Article 8 1. Le Ministère public, compétent pour exercer les poursuites, ou le juge d´instruction au cas où la loi nationale lui attribue compétence, ainsi que la juridiction de première instance ou d´appel saisie de l´affaire, peuvent, en tout état de cause, retirer au transporteur, à titre de mesure provisoire, la possibilité d´effectuer des transports, si le transporteur refuse de se soumettre au contrôle prévu à la section 1, ou s´il a commis une infraction aux dispositions auxquelles la présente section est applicable. 2. Pareille mesure peut être limitée dans le temps. Elle est susceptible, à tout moment d´être modifiée ou levée par l´autorité judiciaire saisie de l´affaire. Elle cesse ses effets lorsque le transporteur fait l´objet d´un jugement d´acquittement ou d´une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. 3. Cette mesure est susceptible de recours dans les cas et conditions prévus par la loi nationale. Le recours n´a pas d´effet suspensif. 4. La Commission spéciale peut, à la majorité des voix au moins, en observant les dispositions de l´article 10, adresser un avis motivé au Ministère public compétent, tendant à ce que soit prise une mesure provisoire. Cet avis est communiqué, en tout état de cause, par le Ministère public aux autorités judiciaires saisies de l´affaire. La Commission spéciale peut, si elle le demande, expliciter son avis, soit par écrit, soit oralement. Elle est tenue de donner des éclaircissements sur son avis, soit par écrit, soit oralement si l´autorité judiciaire compétente le demande. 5. Le Ministère public donne immédiatement connaissance à la Commission spéciale de la suite donnée à un avis motivé de celle-ci, ainsi que de toute décision par laquelle une mesure provisoire est prise, modifiée ou levée. Section 3 Des mesures administratives Article 9 La Commission spéciale peut, en observant les dispositions de l´article 10, adresser au Ministre compétent du pays où est établi le transporteur en cause, un avis motivé tendant à faire retirer au transporteur la possibilité d´effectuer des transports:
- a)si le transporteur refuse de se soumettre au contrôle prévu à la section 1;
- b)après une condamnation du transporteur, coulée en force de chose jugée, par les autorités judiciaires compétentes, pour refus du contrôle prévu à la section 1, ou infraction aux dispositions visées à l´article 8. Article 10 Lorsque la Commission spéciale se propose de donner un avis motivé, elle en informe le transporteur intéressé par lettre recommandée, déposée à la poste sept jours au moins à l´avance. Le dossier est tenu à la disposition du transporteur pendant ce délai. Le transporteur est entendu par la Commission spéciale s´il le demande. Il peut se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par un conseil agréé dans chaque affaire par la Commission spéciale. 63 Article 11 1. L´avis motivé prévu à l´article 9 est porté, dans les huit jours, à la connaissance du Ministre compétent pour prendre une décision. 2. Le Ministre ou son délégué prend sa décision dans les trente jours de la réception de l´avis motivé. S´il décide de retirer la possibilité d´effectuer des transports, il en avise immédiatement le transporteur et la décision est exécutoire à partir du quinzième jour qui suit la date de la décision. 3. Le Ministre ou son délégué avise la Commission spéciale de sa décision dans les huit jours qui suivent la date à laquelle elle a été prise. Article 12 1.
- a)Le Ministre compétent ou son délégué prend sa décision conformément à l´avis prévu à l´article 9, a), s´il a été émis au moins à la majorité des voix.
- b)Le Ministre ou son délégué peut cependant s´écarter de cet avis, par une décision motivée, dans les cas suivants: 1° si, entre-temps, le contrôle a eu lieu ou si le transporteur a informé le Ministre compétent de son accord de se soumettre audit contrôle; 2° si un jugement coulé en force de chose jugée a déjà été rendu pour refus de se soumettre audit contrôle; 3° en cas d´abus de pouvoir ou d´erreur manifeste, sur avis conforme du Ministère public compétent ou, le cas échéant, du juge d´instruction;
- c)Le Ministre ou son délégué avise immédiatement de sa décision le Ministère public compétent, 2. Le Ministre ou son délégué prend sa décision conformément à l´avis prévu à l´article 9, b), s´il est émis à l´unanimité. Si l´avis a été émis à la majorité des voix, le Ministre ou son délégué peut décider librement du retrait, mais, s´il s´écarte de l´avis, sa décision doit être motivée. Section 4 Des décisions de retrait Article 13 1. Les avis motivés, les décisions judiciaires provisoires ainsi que les décisions administratives, peuvent porter sur le retrait total ou partiel de la possibilité d´effectuer des transports. 2. Lesdits avis et décisions peuvent porter sur le retrait de la possibilité d´effectuer des transports entre les trois pays, entre l´un des trois pays et des pays tiers, ainsi que dans un pays autre que celui où le transporteur est établi, dans la mesure où les transporteurs des trois pays sont autorisés à participer à de tels transports, conformément aux dispositions du Traité d´Union. Le Comité de Ministres peut également décider que le retrait pourra s´étendre à la possibilité d´effec. tuer d´autres transports, après application des articles 85, 86, alinéa 1, et 87, alinéa 1 dudit Traité, 3.
- a)Le retrait, décidé conformément à l´avis prévu à l´article 9, a), reste valable jusqu´au jour où le contrôle a eu lieu et au plus tard jusqu´au cinquième jour qui suit celui où le transporteur informe le Ministre compétent de son accord de se soumettre audit contrôle. Le Ministre ou son délégué lève la mesure de retrait, si le refus du transporteur de se soumettre audit contrôle à fait l´objet d´un jugement coulé en force de chose jugée. La décision est invalidée, quatre semaines après être devenue exécutoire, pour autant qu´elle n´ait pas perdu sa validité plus tôt en vertu des dispositions du présent alinéa; la durée des retraits déjà opérés dans l´affaire est imputée sur ce délai.
- b)L´avis motivé prévu à l´article 9, b), ainsi que le retrait décidé conformément à cet avis peuvent porter sur une période de huit jours à six mois; la durée des retraits déjà opérés dans l´affaire est imputée sur ce délai. 64 Article 14 1. Les décisions du Ministre ou de son délégué, prévues à l´article 12, sont susceptibles de recours dans les cas et conditions prévus par la loi nationale. Le recours ne peut tendre qu´à l´annulation de la décision. Il n´a pas d´effet suspensif, à moins que la juridiction saisie n´en décide autrement. 2. La Commission spéciale est tenue de fournir tous les renseignements qui lui sont demandés par les juridictions administratives. 3. La Commission spéciale est informée du résultat du recours. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT A LA HAYE, le 29 avril 1969, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, Pierre HARMEL Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Gaston THORN Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, J. LUNS Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg