1933 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 72 19 octobre 1971 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 portant Institution d´un groupe de secours de volontaires de la protection civile ayant pour mission d´intervenir en cas de catastrophes et accidents d´origine nucléaire, biologique ou chimique . . . . . . page 1934 Règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les dispositions relatives à l´ouverture et au fonctionnement des comptes, à l´attribution des prêts, à la garantie de l´Etat, à la prime d´épargne ainsi qu´à la gestion et au contrôle des opérations du système d´épargne-logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement Rectificatif Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1935 1946 1947 1949 1953 1953 1953 1954 1934 Règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 portant institution d´un groupe de secours de volontaires de la protection civile ayant pour mission d´intervenir en cas de catastrophes et d´accidents d´origine nucléaire, biologique ou chimique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures propres à protéger la population contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment des dangers dus aux attaques aériennes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué un groupe de secours de volontaires de la protection civile ayant pour mission: de porter secours aux personnes et aux biens en cas de catastrophes et d´accidents d´origine nu- cléaire, biologique ou chimique; de délimiter des zones contaminées et de procéder aux opérations de décontamination de per- sonnes et de biens; de faire des prélèvements d´échantillons de matières suspectées d´être contaminées; de participer à la recherche de sources radioactives perdues; de prévenir l´irradiation et la contamination radioactive de tierces personnes; de procéder à des mesures de la radioactivité atmosphérique. Art.
- Le groupe est dirigé par un chef de groupe assisté de deux chefs de groupe adjoints. Il comprend trente agents volontaires au plus. Art.
- Sous l´autorité du directeur de la protection civile, le chef de groupe et ses adjoints assurent l´administration générale du groupe, dirigent et surveillent l´instruction et l´entraînement, contrôlent l´entretien de l´équipement, dirigent les interventions, coordonnent les interventions auxquelles participent d´autres unités de secours de la protection civile, ordonnent toutes les mesures de sécurité générales et particulières et veillent à leur stricte observation. Art.
- Pour être admis au groupe de secours, les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et avoir souscrit à un engagement renouvelable de cinq ans, par lequel ils s´obligent: a) à suivre les cours d´instruction, les entraînements et exercices organisés par la protection civile; b) à se soumettre aux contrôles et visites médicales prescrites; c) à participer à un cours de premier secours de la protection civile; d) à exécuter les missions leur confiées, qui de leur jugement ne présentent pas de risques majeurs. Art.
- Le chef de groupe, les chefs de groupe adjoints et les agents volontaires sont nommés par le Ministre de l´Intérieur sur proposition du directeur de la protection civile. La formation technique et les connaissances en radioprotection des candidats seront prises en considération lors de la composition du groupe de secours. Art.
- Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er octobre
- Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus 1935 Règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 21 mai 1964 modifiée et complétée par la loi du 27 juillet 1970 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grands ducal du 30 août 1970 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et par les articles 6 et 7 de la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics telle qu´elle a été modifiée par la loi du 27 juillet 1970, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière désignées à l´article 4 de la loi précitée du 21 mai 1964, s´il n´a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un concours d´admission au stage suivi, après un stage de trois ans, d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 11, alinéa 4, de la loi précitée du 21 mai 1964.
(2)Pour être admis au concours d´admission au stage, le candidat doit, en dehors des conditions d´études prévues par la loi et à l´article 3 ci-après, être:
- a)âgé de 18 ans au moins et 30 ans au plus; toutefois pour le candidat à la carrière de l´agent scientifique la limite d´âge est fixée à 35 ans;
- b)produire les pièces ci-après: un extrait de son acte de naissance. un certificat de nationalité. un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence. un extrait du casier judiciaire. un certificat médical délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.
(3)Pour être admis à l´examen d´admission définitive de la fonction de surveillant des travaux, le candidat doit être âgé de 20 ans au moins et remplir par ailleurs les conditions prévues au paragraphe
(2)qui précède;
(4)Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
- a)s´il est âgé de plus de 35 ans; toutefois pour le candidat-architecte cette limite d´âge est fixée à 40 ans;
- b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
- c)s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction. Art. 2.
(1)Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par les lois des 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et 21 mai 1964 portant réorganisation de 1936 l´administration des bâtiments publics telles que ces lois ont été modifiées dans la suite, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet par le présent règlement.
(2)pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive ou en avoir été dispensé depuis au moins trois années.
(3)Par dérogation aux dispositions de l´alinéa
(1)ci-dessus, un examen de promotion n´est pas prévu pour la carrière de l´agent scientifique et de conducteur.
(4)Le premier artisan principal et l´artisan principal qui a trois années de grade est admis à l´examen de promotion de la carrière de l´expéditionnaire technique. Art. 3. Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit: A. Carrière de l´agent scientifique I. Concours d´admission au stage: 1. Architecture:
- a)Esquisse en loge d´un projet d´architecture d´envergure d´après un programme donné. Mémoire justificatif sur le choix du parti.
- b)Etude d´une composition architecturale décorative (esquisse) 300 points. 200 points. 2. Art urbain: Etude approfondie d´un problème d´aménagement 3. Histoire de l´art: 250 points, Rédaction d´un mémoire sur l´évolution de l´art de bâtir 4. Droit: Législation concernant les constructions 150 points. 100 points. Total: II. Examen d´admission définitive: 1. Architecture: Etude et mémoire sur la restauration d´un monument classé. 2. Construction et technologie: Application des matériaux dans la construction. 3. Travail administratif: Analyse d´une question d´ordre technique et architecturale. 4. Lois et règlements administratifs: Loi sur la comptabilité de l´Etat; Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Loi organique de l´administration des bâtiments publics; Loi concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux; Les cahiers généraux des charges; Droit public et administratif; Total: 1000 points. 400 points. 300 points. 200 points. 100 points. 1000 points. 1937 B. Carrière de l´agent technique (conducteur) I. Concours d´admission au stage: 1. Géométrie descriptive, théorie des ombres, perspectives et lavis. 2. Statique graphique et résistance des matériaux appliqués à des ouvrages simples. 3. Construction et technologie: Application des matériaux dans la construction. 4. Architecture: Etude d´un détail architectural. 125 points. 200 points. 175 points. 200 points. 5. Art urbain: Notions générales. 6. Droit: Législation concernant les construction. 200 points. 100 points. Total: II. Examen d´admission définitive: 1. Eléments de construction: Calcul des ouvrages simples en béton armé. 2. Hygiène du bâtiment: Electricité domestique, installations thermiques et de ventilation. 3. Architecture et art urbain: Elaboration d´un projet d´après un programme donné. 4. Histoire de l´art: Connaissances générales sur l´évolution de l´art de bâtir. 1000 points. 175 points. 125 points. 300 points. 150 points. 5. Travail administratif: Analyse d´un problème d´ordre technique. 6. Lois et règlements administratifs: Loi sur la comptabilité de l´Etat; Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Loi organique de l´administration des bâtiments publics; Loi concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux; Les cahiers généraux des charges; Notions générales sur le droit public et administratif. Total: 150 points. 100 points. 1000 points. C. Carrière du rédacteur I. Concours d´admission au stage. Les rédacteurs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 précité. II. Examen d´admission définitive. 1. Rédaction française et rédaction allemande. 2. Notions générales sur le droit public et le droit administratif. 3. L´organisation communale et le régime des assurances sociales. 300 points. 200 points. 150 points. 1938 4. Notions approfondies sur la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et pension, frais de route et de séjour et sur le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat. 5. Loi organique de l´administration des bâtiments publics; les cahiers généraux des charges. Total: 200 points. 150 points. 1000 points. III. Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédac- teur principal; 1. Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. 2. Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant du domaine de l´administration des bâtiments publics. 3. Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avantprojet de loi ou de règlement sur une question relevant de l´administration des bâtiments publics. Total: 300 points. 300 points. 400 points. 1000 points. D. Carrière du technicien diplômé. La spécialité sur laquelle doit porter le diplôme prévu à l´article 7 de la loi du 27 juillet 1970 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics sera fixée pour chaque examen par l´administration en fonction des besoins du service. I. Concours d´admission au stage.
- a)Spécialité: génie civil. 1. Rédaction française et rédaction allemande. 2. Calculs statiques et résistance des matériaux appliqués à des ouvrages simples. 3. Matériaux de construction et technologie y relative. 4. Installations techniques du bâtiment. 5. Infrastructure urbaine: notions générales. 6. Dessin (dessin architectural, détails techniques) 7. Topographie: notions générales. Total:
- b)Spécialité: électrotechnique. 1) Rédaction française et rédaction allemande. 2) Machines électriques. 3) Lignes et stations électriques. 4) Installations électriques du bâtiment. 5) Régulation et servomécanisme. 6) Technique des télécommunications. 7) Dessin industriel. 150 points. 150 points. 150 points. 150 points. 100 points. 200 points. 100 points. 1000 points. 150 points. 150 points. 150 points. 200 points. 100 points. 100 points. 150 points. Total: 1000 points. 1939
- c)Spécialité: mécanique. 1. Rédaction française et rédaction allemande. 2. Machines thermiques. 3. Thermodynamique (chauffage et ventilation). 4. Electrotechnique. 5. Eléments de machines. 6. Mesures et régulations. 7. Dessin industriel. 150 points. 150 points. 200 points. 100 points. 150 points. 100 points. 150 points. Total: II. Examen d´admission définitive.
- a)Spécialité: génie civil. 1. Rédaction française sur un sujet technique. 2. Hygiène du bâtiment. Isolations thermiques et acoustiques du bâtiment. 3. Dessin (détails architecturaux et techniques). 4. Infrastructure du bâtiment et de ses accès. 5. Législation du bâtiment. 6. Lois et règlements administratifs. (Loi sur la comptabilité de l´Etat. Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Loi organique de l´administration des bâtiments publics. Les cahiers généraux des charges. Notions générales sur le droit public et administratif). Total:
- b)Spécialité: électrotechnique. 1. Rédaction française sur un sujet technique. 2. Installations électriques dans le bâtiment: distribution en moyenne et basse tension, prescriptions de sécurité y relatives. 3. Eclairage des bâtiments et éclairage public. 4. Systèmes simples de régulation: chauffage, ventilation et climatisation. 5. Législation du bâtiment. 6. Lois et règlements administratifs: (Loi sur la comptabilité de l´Etat. Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Loi organique de l´administration des bâtiments publics. Les cahiers généraux des charges. Notions générales sur le droit public et administratif.) Total:
- c)Spécialité: mécanique. 1. Rédaction française sur un sujet technique. 1000 points. 200 points. 200 points. 150 points. 200 points. 100 points. 150 points. 1000 points. 200 points. 200 points. 150 points. 200 points. 100 points. 150 points. 1000 points. 200 points. 1940 2. Constructions mécaniques: (ascenseurs, appareils de manutention). 3. Hydraulique appliquée (pompes centrifuges et à pistons, pneumatiques et hydrauliques). 4. Systèmes simples de régulation: (chauffage, ventilation et climatisation). 5. Législation du bâtiment. 6. Lois et règlements administratifs: Loi sur la comptabilité de l´Etat. Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Loi organique de l´administration des bâtiments publics. Les cahiers généraux des charges. Notions générales sur le droit public et administratif. Total: 200 points. 150 points. 200 points. 100 points. 150 points. 1000 points. III. Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.
- a)Spécialité: génie civil. 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique. 2. Projet: Choix rationnel de la solution statique et constructive d´une construction donnée (systèmes statiquement déterminés, systèmes hyperstatiques à un degré, poutres continues. 3. Sécurité du bâtiment. 4. Pratique des travaux. 5. Législation du bâtiment. 6. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. Total:
- b)Spécialité: électrotechnique. 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique. 2. Installations électriques dans le bâtiment: chauffage, ventilation, climatisation et ascenseurs. 3. Prescriptions de sécurité relatives aux différentes installations du bâtiment. 4. Projets individuels d´installations électriques dans le bâtiment, y compris les sytèmes simples de régulation du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. 5. Législation du bâtiment. 6. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. Total:
- c)Spécialité: mécanique. 1. Rédaction en langue française d´un rapport sur un sujet technique. 2. Pratique des travaux. 250 points. 250 points. 100 points. 150 points. 100 points. 150 points. 1000 points. 250 points. 150 points. 100 points. 250 points. 100 points. 150 points. 1000 points. 250 points. 100 points. 1941 3. Installations de chauffage et de ventilation. 4. Projet de construction du domaine de la mécanique ou du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. 5. Législation du bâtiment. 6. Notions approfondies sur les lois et règlements faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. Total: 150 points. 250 points. 100 points. 150 points. 1000 points. E. Chef d´atelier I. Conditions d´admission. Les candidats qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière du technicien diplômé, de l´expéditionnaire technique, de l´artisan, peuvent accéder, en cas de vacance d´emploi, à la fonction de chef d´atelier, à condition qu´ils subissent avec succès l´examen spécifique ci-après: II. Examen spécifique. 1. Rapport administratif (en langue française pour les candidats de la carrière moyenne, en langue française ou allemande pour les candidats de la carrière inférieure). 2. Technologie des machines, engins et véhicules employés dans les services de l´administration des bâtiments publics (connaissances approfondies). 3. Théorie et pratique de la gestion des ateliers et garages (connaissances approfondies). 4. Législation routière (connaissance approfondies). 5. Notions sur la comptabilité de l´Etat. Total: 150 points. 200 points. 300 points. 200 points. 150 points. 1000 points. Le jury d´examen établira la différence entre les examens de la carrière moyenne et ceux de la carrière inférieure. F. Carrière de l´expéditionnaire administratif I. Concours d´admission au stage. Les expéditionnaires administratifs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 précité. II. Examen d´admission définitive: 1. Langues française et allemande: Reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative. 2. Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché. 3. Organisation politique, administrative et judiciaire du pays. 4. Lois et règlements: Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, sur l´organisation de l´administration des bâtiments publics et sur la comptabilité de l´Etat, 300 points. 100 points. 200 points. 200 points 1942 5. Dactylographie: Exercice de dactylographie sous dictée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total: III. Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis-adjoint. 1. Confection en langue française et allemande de projets de lettre et autres documents concernant les affaires courantes du service. 2. Principes élémentaires du droit public et administratifet notions approfondies sur la législation concernant l´administration des bâtiments publics 3. Exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat. Total: 200 points. 1000 points. 400 points. 300 points. 300 points. 1000 points. G. Carrière de l´expéditionnaire technique I. Conditions d´admission au stage. Les candidats à la fonction d´expéditionnaire technique doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études de l´école des arts et métiers ou justifier d´un enseignement reconnu équivalent par le ministre ayant l´administration des bâtiments publics dans ses attributions. II. Concours d´admission au stage: 1. Langues française et allemande: Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement. 2. Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires. 3. Travaux pratiques:
- a)Dessin technique comprenant dessin géométrique, dessin de projection, dessin à main levée et dessin d´architecture.
- b)Détails de construction 4. Topographie: Exercice pratique de nivellement, report d´un tracé sur le terrain. Total: 100 points. 200 points. 350 points. 200 points. 150 points. 1000 points. III. Admission définitive: 1. Langues française et allemande: Exercice de dactylographie sous dictée. 2. Technologie du bâtiment. 3. Eléments de construction: Dessin d´un détail. 4. Travaux pratiques: Levée d´une partie de bâtiment et confection d´une esquisse cotée à main levée. 100 points. 200 points. 300 points. 300 points. 1943 5. Lois et règlements administratifs: Cahiers généraux des charges, métré et devis, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Total: 100 points. 1000 points. IV. Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint. 1. Langues française et allemande: Rédaction d´un bordereau de soumission. 2. Dessin d´architecture:
- a)Transposition d´un ensemble architectural d´après esquisse donnée.
- b)Rendu d´un projet, ombres et perspectives. 4. Règlements administratifs: Cahiers généraux des charges, métré et devis; Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Total: 150 points. 200 points. 250 points. 100 points. 1000 points. H. Carrière de l´artisan Les candidats aux fonctions de la carrière de l´artisan de l´administration des bâtiments publics sont soumis aux dispositions du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. I. Carrière du magasinier Le candidat-magasinier doit remplir les mêmes conditions d´admission et doit se soumettre aux mêmes examens que le candidat-artisan. J. Carrière du cantonnier I. Admission au stage. Par dérogation à l´article 1er ci-dessus, les candidats à la fonction de cantonnier sont dispensés de l´examen d´admission au stage. Le stage peut être passé soit dans l´administration des bâtiments publics, soit dans une autre administration ou entreprise de construction publique ou privée. Dans cette dernière hypothèse, le stage est à homologuer par le jury de l´examen d´admission définitive. II. Examen d´admission définitive. 1. Dictée en langue allemande. Questions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. 2. Arithmétique. 3. Pratique professionnelle. 4. Métré d´un corps de bâtiment. 5. Rédaction d´un rapport de service. 50 points. 75 points. 50 points. 150 points. 75 points. Total: 400 points. 1944 III. Examen de promotion. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de surveillant principal des travaux. 1. Rédaction d´un rapport de service. 2. Arithmétique. 3. Technologie professionnelle. 4. Pratique des travaux. 5. Métrés et décomptes. 6. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Total: 75 points. 50 points. 75 points. 140 points. 140 points. 20 points. 500 points. K. Carrière du garçon de bureau I. Conditions de recrutement. Les candidats aux fonctions de garçon de bureau et de concierge qui sont recrutés de préférence parmi le personnel ouvrier de l´administration des bâtiments publics, sont dispensés de l´examen d´admission au stage. II. Examen d´admission définitive. 1. Dictée en langue française. 2. Arithmétique élémentaire. 3. Géographie générale du pays. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. 100 points. 100 points. 100 points. Total: 300 points. Art. 4. Les examens et les concours prévus à l´article 3 ci-dessus auront lieu devant une commission d´au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant l´administration des bâtiments publics dans ses attributions. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen ou de concours auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres. Art. 5. Les examens d´admission au stage et l´examen d´admission définitive pour la fonction de surveillant des travaux tiennent lieu de concours. Le nombre des candidats à classer en rang utile est fixé d´avance par le ministre ayant l´administration des bâtiments publics dans ses attributions. Les candidats classés sont admis au stage à l´administration des bâtiments publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants. Art. 6. Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus à l´article 3 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement. En cas d´insuccés aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. 1945 En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 7. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre ayant l´administration des bâtiments publics dans ses attributions. Art. 8. 1. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 3, mais encore à l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs. 2. L´architecte peut être promu à la fonction d´architecte d´arrondissement suivant la vacance des emplois et en conformité des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Il doit cependant avoir à son actif 3 années de grade, à moins qu´il ne soit appelé, dans l´intérêt du service, à remplir déjà la fonction d´architecte d´arrondissement avant la révolution de ces 3 années. Le sous-directeur est choisi parmi les architectes d´arrondissement en fonction. 3. Le conducteur peut être promu à la fonction de conducteur-inspecteur suivant la vacance des emplois et en conformité des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Il doit toutefois avoir à son actif au moins cinq années de service. 4. Pour pouvoir être nommé aux fonctions de surveillant-chef de brigade ou de concierge surveillant le candidat doit avoir passé au moins dix années au service de l´Etat. Art. 9. Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées au grade 9 et supérieurs par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics telles que ces lois onété modifiées dans la suite. Le Ministre des Travaux publics nomme aux autres fonctions. Art. 10. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement, notamment celles du règlement d´administration publique du 9 août 1946 concernant la procédure et le programme des examens à l´administration des bâtiments publics, de l´arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 concernant la procédure et le programme des examens pour l´admission au stage et à l´admission définitive des chauffeurs-mécaniciens, des artisans et des chefs de chantier de l´administration des bâtiments publics et du règlement grand-ducal du 26 mars 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments publics. Dispositions transitoires Art. 11. Par dérogation aux dispositions de l´article 1 er ci-dessus, les employés de l´Etat, détenteurs d´un diplôme d´ingénieur-technicien et âgés de moins de cinquante-cinq ans, pourront obtenir une admission au stage à la fonction de début de la carrière prévue à l´article 4c de la loi du 27 juillet 1970 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics, s´ils ont été au service de l´Etat à la date de la publication de la loi du 27 juillet 1970 précitée. Ils bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration. 1946 Art. 12. Les dispositions de l´article 2, paragraphe
(2)ci-dessus ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui ont obtenu une nomination définitive en exécution de l´article 11, paragraphe 4 de la loi du 21 mai 1964 précitée pour autant que ces agents ont plus de 6 années de service auprès de l´Etat. Art. 13. Pour pouvoir être nommés aux fonctions supérieures de la carrière du technicien nouvellement créée par l´article 4 C de la loi du 27 juillet 1970 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics, les fonctionnaires qui, aux termes des dispositions transitoires de l´article II, paragraphe 2 de la loi du 27 juillet 1970 précitée sont admis à cette nouvelle carrière, doivent avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet par l´article 3, section D du présent règlement. Art. 14. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1 er octobre 1971. Le Ministre des Travaux publics, Jean Jean-Pierre Buchler Règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement (C.E.E.) N° 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (C.E.E.) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (C.E.E.) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déter- minées (v.q.p.r.d.); Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1971 est autorisée dans la limite de 2,5 degrés, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l´article 1 er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art. 2. Par dérogation à l´article 4 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (C.E.E.) N° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées (.v.q.p.r.d.) produits sur le territoire du GrandDuché est fixé à 8 degrés pour les vins provenant de la récolte 1971. Art. 3. Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1971 Jean 1947 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 8 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´Etat accorde annuellement, à commencer par l´année d´octroi du prêt, aux personnes ayant contracté un prêt d´épargne-logement conformément à la loi du 27 juillet 1971 concernant la création d´un régime d´épargne-logement, une subvention d´intérêt aux conditions et suivant les modalités ci-après déterminées. Art. 2. La subvention est accordée aux conditions suivantes: 1) qu´au cours de l´année précédant immédiatement l´année entrant en considération pour l´octroi de la subvention le bénéficiaire d´un prêt d´épargne-logement et son conjoint aient disposé d´un revenu imposable inférieur à cent trente-sept mille cinq cents francs, déterminé suivant les articles 1er et 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités. Ce chiffre est à majorer de dix mille francs pour les deux premiers enfants, de quinze mille francs pour le troisième, de vingt mille francs pour le quatrième et pour chaque enfant en plus se trouvant légalement à charge de l´intéressé. En cas d´imposition par voie d´assiette, le revenu imposable est celui établi par l´Administration des Contributions en vue de la perception de l´impôt sur le revenu. Est à prendre en considération à titre de revenu imposable, lorsque le salarié n´est pas soumis à l´imposition par voie d´assiette, son salaire brut y compris celui du conjoint, diminué des frais d´obtention et des dépenses spéciales et augmenté des autres revenus dont il dispose avec son conjoint. Les chiffres visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus correspondent au nombre indice de base cent de l´indice pondéré des prix à la consommation; ils seront augmentés ou diminués de cinq pour cent suivant que, par rapport au nombre indice raccordé à la base de 1948, cet indice accuse une hausse ou une baisse de cinq points. 2) que la surface utile d´habitation du logement, à l´exclusion des locaux accessoires tels que garage, cave, grenier, atelier et autres dépendances, soit pour les maisons unifamiliales d´au moins soixantecinq mètres carrés, sans toutefois dépasser cent quarante mètres carrés. Pour les appartements par copropriété divise, ces surfaces sont de soixante-quinze mètre carrés pour le minimum et de cent vingt mètres carrés pour le maximum. La surface ainsi déterminée est à augmenter de dix mètre carrés
- a)pour tout enfant à charge du bénéficiaire, à partir du troisième, âgé de moins de vingt et un ans;
- b)pour tout ascendant vivant dans le ménage commun, lorsque ce ménage compte plus de quatre personnes. Si la présence au foyer d´un enfant ou d´une personne handicapée exige, en raison de son état physique, des conditions de logement spéciales, la surface utile d´habitation déterminée ci-dessus pourra être augmentée de dix mètres carrés. 3) en cas d´acquisition, que le revenu cadastral de la maison n´excède pas trois cents francs ou que la surface utile d´habitation ne dépasse pas les limites fixées ci-avant. Dans le cas où l´acquéreur a au moins trois enfants, la valeur cadastrale pourra cependant atteindre quatre cent vingt-cinq francs au maximum si la maison répond aux besoins de logement de l´acquéreur. 1948 Art. 3. Pour le calcul de la subvention les prêts sont pris en considération jusqu´au montant maximum de sept cent mille francs par logement. La subvention d´intérêt sera calculée sur la base des intérêts échus et portés en compte. Si cependant les sommes remboursées par l´emprunteur sont inférieures à celles qui sont échues conformément au plan d´amortissement convenu avec l´établissement prêteur, la subvention ne portera que sur les intérêts calculés sur la base de ce plan d´amortissement. Art. 4. La subvention d´intérêt sera calculée de façon à réduire le taux d´intérêt débiteur de une unité pour une personne n´ayant aucun enfant à charge, une unité et demie pour une personne ayant un enfant à charge, deux unités pour une personne ayant deux enfants à charge, deux unités et demie pour une personne ayant trois enfants à charge, trois unités pour une personne ayant quatre enfants ou plus à charge. Cette réduction sera calculée annuellement sur la base du taux débiteur de la Caisse d´Epargne de l´Etat en matière de prêts à la construction ou à l´acquisition d´un logement social. Art. 5. La subvention sera accordée pendant la durée de quatre ans à une personne n´ayant aucun enfant à charge, huit ans à une personne ayant un enfant à charge, douze ans à une personne ayant deux enfants à charge, seize ans à une personne ayant trois enfants à charge, vingt ans à une personne ayant quatre enfants ou plus à charge. Par dérogation aux dispositions de l´article 2 sub 1 la subvention pourra être accordée pour une durée maxima de quatre ans aux époux qui exercent conjointement une occupation salariée à condition que le revenu imposable de l´un d´eux soit inférieur aux limites prévues à l´article 2 sub 1 ci-avant. Art. 6. La subvention sera refusée si le taux annuel des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calcul différentes par les établissements bancaires et d´épargne est supérieur au taux fixé par la Caisse d´Epargne de l´Etat en matière de prêts accordés en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social. Art. 7. La subvention sera également refusée si le requérant n´habite plus la maison pour laquelle un prêt d´épargne-logement a été accordé ou si les autres conditions pour l´octroi de la subvention ne se trouvent plus remplies dans la suite. La subvention n´est pas allouée si son montant devient inférieur à trois cents francs. Le bénéficiaire de la subvention est tenu d´informer la Caisse d´Epargne de l´Etat de tout changement concernant sa situation de revenu ou de fortune et sa situation familiale. Art. 8. Toute demande en obtention de la subvention d´intérêt est à adresser à la Caisse d´Epargne de l´Etat qui constituera les dossiers d´instruction. Le requérant et l´établissement prêteur sont tenus, sur demande des instances chargées de la constitution du dossier d´instruction, de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention d´intérêt. Les dossiers sont réexaminés tous les quatre ans. Art. 9. Les décisions concernant l´octroi, le refus ou la restitution d´une subvention sont prises par une commission comprenant un délégué du Ministre ayant le logement social dans ses attributions et un représentant du Comité de Direction de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Art. 10. Le paiement de la subvention d´intérêt est fait par l´intermédiaire de la Caisse d´Epargne de l´Etat à l´établissement prêteur qui en créditera le compte débiteur du bénéficiaire. Les subventions sont versées par avances semestrielles à la Caisse d´Epargne de l´Etat qui établira un décompte définitif pour chaque année civile. 1949 Art. 11. La subvention est sujette à restitution avec les intérêts à six pour-cent l´an si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations ou de renseignements inexacts ou si le bénéficiaire a omis de signaler à la Caisse d´Epargne de l´Etat les changements prévus à l´article 7 alinéa 3 du présent règlement. Art. 12. La subvention d´intérêt se prescrit par six mois à partir du 1 er janvier qui suit l´exercice pour lequel les subventions sont dues. Art. 13. Sont considérés comme enfants légalement à charge pour l´application des dispositions du présent règlement tous les enfants bénéficiaires d´allocations familiales conformément aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales, à condition qu´ils aient fait partie du ménage du requérant pendant au moins quatre mois durant l´année d´octroi de la subvention. Art. 14. Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent réglement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 octobre 1971 Jean Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 fixant les dispositions relatives à l´ouverture et au fonctionnement des comptes, à l´attribution des prêts, à la garantie de l´Etat, à la prime d´épargne ainsi qu´à la gestion et au contrôle des opérations du système d´épargnelogement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 1 à 7 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I . Ouverture et fonctionnement des comptes d´épargne-logement er Art. 1er. Les comptes d´épargne-logement sont ouverts au nom de personnes physiques par la Caisse d´Epargne et par les autres établissements bancaires et d´épargne ayant pris envers l´Etat l´enga- gement d´appliquer la réglementation concernant l´épargne-logement. Art. 2. Le compte d´épargne-logement peut se composer au choix du titulaire 1) d´un compte d´épargne ordinaire ou d´un compte à vue; 2) conjointement d´un compte de la catégorie ci-dessus et d´un ou de plusieurs comptes d´épargne à terme; 3) uniquement de comptes d´épargne à terme. En cas de cumul le montant total des comptes pour l´octroi de la prime d´épargne ainsi que pour celui du prêt ne pourra pas dépasser le montant fixé à l´article 4 ci-après. Le taux d´intérêt appliqué à ces comptes est le taux d´usage bonifié par les établissements dont question à l´article 3 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement. Les intérêts échus à la fin de chaque année sont ajoutés au capital et deviennent eux-mêmes productifs d´intérêts. 1950 Art. 3. Il est délivré aux titulaires de comptes d´épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte. L´ouverture d´un compte est subordonnée à un dépôt minimum de dix mille francs par catégorie. Les sommes inscrites au compte sont remboursables selon les conditions et modalités inhérentes à la nature des différentes catégories de dépôts. Toutefois le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire à moins de dix mille francs le montant total du dépôt entraînera la clôture du compte d´épargnelogement. Art. 4. Le montant maximum des sommes ou dépôts portés en compte d´épargne-logement et à raison duquel un prêt est accordé ne peut dépasser un total de huit cent mille francs. Art. 5. Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d´épargne-logement, sous peine de perdre la vocation au prêt. Art. 6. Les livrets d´épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement. De même il ne peut se faire aucun transfert de compte d´un établissement agréé à un autre. Chapitre II. Attribution de prêts Art. 7. 1. Les titulaires d´un compte d´épargne-logement peuvent sous réserve des dispositions de l´article 10 du présent règlement, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis trois ans au moins et lorsque le montant total des intérêts acquis s´élève au moins à six mille francs. 2. Les prêts ne sont attribués qu´aux personnes ayant ouvert et entretenu leur compte d´épargnelogement auprès d´un même établissement. 3, Le prêt ne pourra être accordé qu´une seule fois par logement du chef du même bénéficiaire pour l´exécution des projets prévus à l´article 2, alinéa 1er de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement. Il pourra être accordé au gré du bénéficiaire en un ou plusieurs prêts partiels dans les limites prévues à l´article 4 de ladite loi. Le montant des sommes ou dépôts qui déterminent la base de calcul desdits prêts ne devra pas dépasser au total le montant maximum prévu à l´article 4 ci-dessus. Le prêt ne pourra être liquidé qu´au moment où les bénéficiaires justifieront avoir investi les avoirs figurant au compte d´épargne-logement et servant de base à la détermination dudit prêt dans le projet de logement à financer. Art. 8. Les prêts d´épargne-logement ne peuvent être attribués que pour des objets définis à l´article 2 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement. Les travaux de réparation ou d´amélioration suivants sont susceptibles de donner lieu à un prêt: réfection de la couverture comprenant la toiture et la charpente; réfection de descentes d´eaux pluviales; réfection de souches de cheminée ou de conduite de fumée; consolidation des fondations (reprise en sous-oeuvre); consolidation des murs de façades et de refens; consolidation des escaliers et planchers (charpente et solivage); assèchement des murs humides par drainage; réfection des fenêtres et des portes extérieures; réfection des persiennes; création et élargissement de fenêtres; pose ou réfection de cloisons; remplacement de sols usagés; ravalement des façades; raccordement à l´égout, évacuation des eaux usées; installation ou réparation de cabinets d´aisances et de fosses septiques ou étanches; 1951 addition de construction destinée à la création de cabinets d´aisance ou de salles d´eau; installation de l´eau et de salles d´eau; installation de l´électricité et du gaz; installation du chauffage central; installation d´ascenseurs. Ces travaux comprennent également tous travaux annexes rendus nécessaires par l´exécution des travaux susvisés. Art. 9. Sans préjudice d´un taux spécial à appliquer pour l´octroi de la subvention d´intérêt prévue à l´article 8 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement, le taux d´intérêt des prêts est le taux d´usage appliqué par les établissements financiers agréés. La durée des prêts est fixée au gré des parties sans pouvoir dépasser vingt-cinq ans. Art. 10. Pour la détermination du montant du prêt, les comptes d´épargne-logement du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint pourront être pris en considération dans les limites prévues à l´article 4 ci-avant, si le bénéficiaire justifie de l´autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux. Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l´un quelconque d´entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis trois ans au moins, pour autant toutefois que les comptes soient ouverts auprès d´un seul et même établisse- ment financier. Art. 11. En cas de décès du titulaire d´un compte d´épargne-logement, les héritiers ou légataires pourront obtenir le prêt dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l´objet d´un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte. Chapitre III. Garantie de l´Etat Art. 12. L´Etat n´accordera sa garantie qu´aux personnes qui, au moment de l´octroi du prêt, ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers d´une maison d´habitation et qui ne peuvent fournir d´autres garanties réelles propres suffisantes. Les établissements prêteurs s´assureront que les conditions ci-dessus sont remplies du chef de l´emprunteur et de son conjoint. La garantie pourra être accordée aux personnes qui auront obtenu d´un établissement financier agréé un prêt correspondant à au moins soixante pour cent du coût du terrain et des travaux de construction ou du prix d´acquisition de l´immeuble. La garantie portera sur la partie du prêt dépassant les soixante pour cent du coût et elle vaudra pour la durée totale du prêt. Cette garantie ne pourra toutefois pars dépasser vingt-cinq pour cent du coût du terrain et des travaux de construction ou du prix d´acquisition de l´immeuble. Art. 13. Pour obtenir la garantie de l´Etat, les établissements financiers agréés présenteront une demande auprès du Ministre ayant le logement social dans ses attributions. Cette demande sera accompagnée: 1) des pièces et certificats attestant que le demandeur remplit toutes les conditions exigées pour l´octroi du prêt pour lequel la garantie de l´Etat est sollicitée; 2) d´un formulaire du contrat de prêt; 3) d´un devis estimatif du coût de la construction, y compris le terrain ou d´une expertise sommaire indiquant la valeur vénale de la maison à acquérir, lorsqu´il s´agit de la construction ou de l´achat d´une maison. Art. 14. Le prêt comprenant la garantie de l´Etat, accordée conformément aux dispositions qui précédent, devra être garanti par une hypothèque première en rang sur l´immeuble pour lequel le prêt est consenti. 1952 Art. 15. Lorsqu´en cas d´aliénation de l´immeuble, soit par vente publique, soit par vente hors main, le produit de la vente est insuffisant pour tenir indemne l´établissement prêteur, l´Etat se libérera de son engagement en payant à ce dernier la perte qu´il a subie sans toutefois que la somme à payer par l´Etat puisse dépasser le montant de l´engagement pris en vertu de l´article 5 de la loi. Chapitre IV. Prime d´épargne Art. 16. Il est accordé une prime d´épargne aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement à la date de l´allocation dudit prêt. Cette prime sera égale aux intérêts bonifiés sur les avoirs figurant en compte d´épargne-logement à cette date, dans la mesure où ils serviront de base pour la détermination dudit prêt, sous déduction des intérêts correspondant à des prélèvements antérieurs. Ladite prime d´épargne ne pourra dépasser dans le chef du même bénéficiaire la somme de quarante mille francs. L´Etat se réserve le droit de demander la restitution de la prime pour toute infraction aux dispositions du présent règlement sans préjudice de l´intérêt sur les versements indus au taux de six pour cent l´an. Art. 17. Les demandes en vue de l´obtention de la prime sont à adresser à la Caisse d´Epargne de l´Etat, Service des prime de construction, qui fera l´instruction des dossiers et qui liquidera les primes au profit des bénéficiaires. Un règlement ministériel pourra établir les instructions nécessaires pour l´exécution des dispositions qui précèdent. Chapitre V. Gestion et contrôle des opérations Art. 18. Les instituts financiers pouvant bénéficier des dispositions du présent règlement seront agréés sur demande par le Ministre des Finances et devront prendre l´engagement de se conformer aux dispositions réglementaires et particulières régissant l´épargne-logement. Art. 19. Le fonctionnement des comptes d´épargne-logement est soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques. Chapitre VI. Dispositions transitoires Art. 20. Les personnes qui au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement sont titulaires de comptes d´épargne ou de dépôts tels qu´ils sont définis à l´article 2 ci-dessus ont la faculté de les utiliser comme compte d´épargne-logement. Dans ce cas elles conservent les droits inhérents aux dits comptes et dépôts et peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement et du présent règlement sans être obligés d´attendre l´accomplissement d´un nouveau délai de trois ans, à condition que leurs comptes mentionnent des intérêts d´au moins six mille francs et qu´ils aient été ouverts depuis au moins trois ans sans préjudice des dispositions de l´article 10 ci-avant. Art. 21. Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 12 octobre 1971 Jean Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1953 Loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement. RECTIFICATIF A la page 1235 du Mémorial A N° 49 du 30 juillet 1971 l´article 5 est à lire comme suit: « Art. 5. Dans les cas où les emprunteurs ne pourront fournir aux organismes prêteurs des garanties propres jugées suffisantes, l´Etat est autorisé à garantir, aux conditions à prévoir par règlement grandducal, le remboursement en principal, intérêts et accessoires de prêts hypothécaires octroyés en vue du financement des dépenses prévues à l´article 2 ci-dessus. Cette garantie pourra être accordée aux personnes qui auront obtenu d´un établissement financier agréé un prêt correspondant à au moins soixante pour cent du coût du terrain et des travaux de construction ou du prix d´acquisition de l´immeuble. La garantie portera sur la partie du prêt dépassant les soixante pour cent du coût et elle vaudra pour la durée totale du prêt. Cette garantie ne pourra toutefois pas dépasser vingt-cinq pour cent du coût du terrain et des travaux de construction ou du prix d´acquisition de l´immeuble. » Réglementation du tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1 er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2065/72 de la Commission des Communautés européennes du 27 septembre 1971 le droit d´entrée de 12,8 p. c., applicable à l´urée (position tarifaire 29.25 A I) originaire des pays en voie de développement, est rétabli à partir du 1er octobre 1971. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er juillet 1971 consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 1309/71 du Conseil du 21 juin 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développement ». Cette publication est parue au Mémorial du 6 août 1971 (p. 1299). Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. 1 er supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de marchandises. 1.8.1971. Rectificatif N° 11 au tarif international N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-Allemagne. 1.8.1971. 1954 1er supplément au tarif international N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg Allemagne. 1.8.1971. 3e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de coke par trains complets Allemagne Luxembourg. 15.8.1971. 5e supplément au tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg Italie. 1.9.1971. 4e supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerai de fer France Luxembourg. 1.9.1971. Nouvelle édition de la 2e partie du TCV pour le transport des voyageurs et des bagages (fascicule II/III-tableau des relations, des distances et des prix.) 1.9.1971. Rectificatif N° 18 au tarif international CECA N° 1001. 1.9.1971. Rectificatif N° 5 au fascicule I du tarif intérieur pour le transport des voyageurs et des bagages. 1.9.1971. Rectificatif N° 21 au fascicule II du tarif intérieur pour le transport des voyageurs et des bagages. 1.9.1971. Nouvelle édition du fascicule IV du tarif intérieur pour le transport des voyageurs et des bagages (tableau des prix). 1.9.1971. 2e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7404 pour le transport de produits sidérurgiques. 1.9.1971. Rectificatif N° 2 au fascicule IV et rectificatif N° 5 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises. 1.9.1971. Supplément N° 12 au tarif international N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-Allemagne. 1.9.1971. Rectificatif N° 30 au fascicule III (tableau des distances) du tarif intérieur pour le transport des voyageurs et des bagages. 15.9.1971. Nouvelle édition du Tarif Général Européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.) chapitre 4 trafic entre le Luxembourg et la Belgique. 15.9.1971. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e t t e n d o r f . Règlement-taxe sur la concession des tombes. En séance du 22 juillet 1971 le conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de la concession des tombes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1971. 1955 C l e m e n c y . Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau dans la rue de Messancy à Clemency. Par une délibération du 9 décembre 1970 le conseil communal de Clemency a fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau dans la rue de Messancy à Clemency. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1971. L e u d e l a n g e . Règlement-taxe sur les amusements publics. Par une délibération du 16 décembre 1970 le conseil communal de Leudelange a fixé les taxes à percevoir sur les amusements publics. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1971. M a n t e r n a c h . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 11 août 1971 le conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1971. P é t a n g e . Règlement-taxe en rapport avec les cimetières. Par une délibération du 13 août 1971 le conseil communal de Pétange a fixé les taxes en rapport avec les cimetières. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1971. R e m i c h . Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau dans la route de Mondorf à Remich. Par une délibération du 6 août 1971 le conseil communal de Remich a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau dans la route de Mondorf. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1971. S c h i e r e n . Règlement-taxe sur les inhumations au cimetière de Schieren. Par une délibération du 14 juin 1971 le conseil communal de Schieren a fixé la taxe d´inhumation au cimetière de Schieren. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1971. H e s p e r a n g e . Règlement-taxe de construction. En séance du 18 juin 1971 le conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de construction. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 septembre 1971. 1956 L e u d e l a n g e . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 28 juillet 1971 le conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 septembre 1971. Rem ich. Règlement-taxe sur les bâtisses concernant les terrains à bâtir « Buschland ». En séance du 6 août 1971 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a porté des modifications au règlement-taxe sur les bâtisses concernant les terrains à bâtir « Buschland ». Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 septembre 1971. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg