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Règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des règlements émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant

1957 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 73 22 octobre 1971 SOMMAIRE Règlement ministériel du 30 septembre 1971 concernant

  1. a)l´horaire-type des cours à l´Institut pédagogique;
  2. b)la promotion des élèves;
  3. c)l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique page 1958 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des règlements émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution du règlement n° 170/67 du Conseil de la C. E. E. et des règlements n° 459/68 et n° 1059/69 du Conseil des Communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1964 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel qu´il a été modifié par les règlements grandducaux des 23 novembre 1970 et 14 juillet 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1965 Règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 portant modification du règlement grandducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966 Règlement grand-ducal du 18 octobre relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le règlement CEE n° 974/71 du Conseil du 12 mai 1971 1967 Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929  Adhésion du Malawi, du Souaziland et du Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969 1958 Règlement ministériel du 30 septembre 1971 concernant
  4. a)l´horaire-type des cours à l´Institut pédagogique;
  5. b)la promotion des élèves;
  6. c)l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet
  7. a)la formation des élèves de l´Institut pédagogique;
  8. b)la promotion des élèves;
  9. c)l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique; Arrête : Art. 1er. L´horaire-type des cours à l´Institut pédagogique est fixé dans les tableaux I et II joints en annexe. Art. 2. L´avancement des élèves de la première à la deuxième année d´études est décidé sur la base des notes finales, qui se composent pour un tiers des notes du premier semestre et pour deux tiers des notes du deuxième semestre, sauf pour les branches d´expression, dans lesquelles il n´est tenu compte que des notes du deuxième semestre. Dans la computation des résultats par branches, les cours communs sont affectés d´un coefficient égal au nombre de leçons hebdomadaires; les cours à option correspondants sont affectés du coefficient un. Art. 3. En deuxième année d´études, les notes de l´année se composent à parts égales des notes du premier semestre et de celles du deuxième semestre. Pour la computation de la note moyenne dans chaque groupe de branches, les cours communs sont affectés d´un coefficient égal au nombre de leçons hebdomadaires; les cours à option sont affectés du coefficient un. Art 4 Le résultat définitif de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique est déterminé selon le schéma de correspondance établi à l´annexe III entre les épreuves présentées au cours de l´année et les épreuves finales. Dans les groupes 1, 2, 3a, 4, 5 et 6 du schéma, la note définitive se compose à parts égales de la note moyenne de l´année et de la note obtenue à l´épreuve finale correspondante. Dans le groupe 3b du schéma, la note définitive se compose à parts égales de la note moyenne des stages de l´année et de la note obtenue pour la leçon pratique. Art 5 Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 septembre 1971 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong  ANNEXE I  Organisation de la première année d´études Branches Groupe 1 Philosophie Morale Histoire Sociologie Leçons hebdomadaires Cours communs Cours à option  2 1  1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1959 Groupe 2 Psychologie générale Psychologie de l´enfance Psychologie spéciale Psychologie infantile Psychologie dynamique et description de groupes Training group Psychologie expérimentale Statistiques appliquées à la psychologie Groupe 3 Méthodologie et didactique Histoire de la pédagogie Auteurs pédagogiques Pédagogie expérimentale Programmation Leçons pratiques

(1)Groupe 4 Langue allemande ou littérature allemande, au choix Langue française ou littérature française, au choix 2 1 1         1 1 ou 2 1 ou 2 2 1 3     2  1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2  2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 Groupe 5 Mathématiques Sciences naturelles Physique 2 1  1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 Groupe 6 Education esthétique Education musicale Education physique Education rythmique 2 2 2  1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 2
(1)Au stage hebdomadaire s´ajoutent deux stages prolongés d´une durée totale de quatre semaines.  ANNEXE II  Organisation de la deuxième année d´études Branches Groupe 1 une branche au choix: Philosophie Morale Histoire Sociologie Leçons hebdomadaires Cours communs Cours à option     2 2 2 2 1960 Groupe 2 Psychologie de l´éducation Psychologie de la personnalité Psychopédagogie spéciale et rééducation Training group Psychologie des tests Psychologie expérimentale 1 1 1       1 ou 2 1 2 Groupe 3 Méthodologie et didactique Législation et administration scolaires Pédagogie expérimentale Programmation Leçons pratiques
(1)3 1   4   1 ou 2 1 ou 2  Groupe 4 Langue allemande ou littérature allemande, au choix Langue française ou littérature française, au choix 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 Groupe 5 Mathématiques Physique Sciences naturelles 2 *) 1 *) 1 *) 2 2 2 Groupe 6 Education esthétique Education musicale Education physique Education rythmique 2 *) 2 *) 2  2 2 2 2 2 
(1)Au stage hebdomadaire s´ajoutent deux stages prolongés d´une durée totale de quatre semaines. Les cours marqués par *) peuvent être remplacés, au choix de l´étudiant, par les cours approfondis correspondants. ANNEXE III  Schéma de correspondance entre la structure de la deuxième année d´études et celle de l´examen final Branches/année Groupe 1 une branche au choix: Philosophie Morale Histoire Sociologie Branches/examen final 1 branche au choix 1961 Groupe 2 Psychologie de l´éducation Psychologie de la personnalité Psychopédagogie spéciale et rééducation Training group *) 1 branche au choix Psychologie des tests Psychologie expérimentale Groupe 3 3
  1. a)Méthodologie et didactique Législation et administration scolaires *) Pédagogie expérimentale 1 branche au choix Programmation ...................................................................................................... 3
  2. b)Tenue générale des stages hebdomadaires et prolongés 1 leçon pratique Groupe 4 Langue allemande ou littérature allemande, au choix Langue française ou littérature française, au choix 1 branche au choix Groupe 5 Mathématiques Physique Sciences naturelles Groupe 6 Education esthétique Education musicale Education physique Education rythmique 1 branche au choix 1 branche au choix Les branches marquées par *) ne sont pas susceptibles d´être choisies à l´examen. Règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des règlements émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu le Protocole portant revision des Conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963, approuvé par la loi du 25 mai 1965, et notamment les articles 32 à 35 de la Convention coordonnée; Vu la décision du Conseil des Communautés européennes en date du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés, approuvée par la loi du 17 décembre 1970; Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune; 1962 Vu le règlement (CEE) n° 1373/70 de la Commission du 10 juillet 1970 portant modalités communes d´application du régime de certificats d´importation, d´exportation et de préfixation pour les produits agricoles soumis à un régime de prix unique; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée et complétée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté économique européenne touchant la matière agricole; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´Office des Licences, mandaté par la Commission administrative belgo -luxembourgeoise, est chargé de percevoir pour compte des Communautés européennes les prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et autres droits établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l´importation et à l´exportation de certains produits. La perception s´effectue en application des règlements émanant des institutions compétentes des Communautés européennes. Les restitutions prévues à l´importation et à l´exportation de certains produits par les règlements émanant des institutions compétentes des Communautés européennes sont opérées par le Ministre de l´Agriculture. er Art. 2. Le montant des prélèvements, primes, cautions, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que le montant des restitutions, sont fixés conformément aux règlements émanant des institutions compétentes des Communautés européennes. Art. 3. A l´importation ou à l´exportation des marchandises couvertes par les certificats CEE, il est présenté à la douane un certificat administratif appelé document d´exécution. Ce document, auquel s´appliquent les dispositions des articles 1, 4, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences obéit aux conditions spéciales imposées en vertu de l´article 5 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, à l´exclusion des conditions générales. Art. 4. L´Office des Licences est habilité à délivrer:
  3. a)les certificats d´importation, d´exportation et de préfixation prescrits par la réglementation de la Commission des Communautés européennes, ainsi que leurs extraits;
  4. b)les documents d´exécution relatifs à l´importation et à l´exportation qui accompagnent lesdits certificats CEE;
  5. c)les licences, lorsque l´importation ou l´exportation n´est pas subordonnée au régime des certificats CEE d´importation, d´exportation et de préfixation ou lorsque les dispositions émanant des institutions compétentes des Communautés européennes admettent l´usage conjoint de titres nationaux et de certificats CEE. 1963 Art. 5. A l´occasion de la délivrance des certificats CEE d´importation, d´exportation ou de préfixation, l´Office des Licences requiert le paiement de la caution pour non-utilisation desdits certificats ou exige un cautionnement destiné à garantir ladite caution. A l´occasion de la délivrance des documents d´exécution ou des licences, l´Office précité peut exiger un cautionnement ou une provision en espèces, destiné à garantir le paiement des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et autres droits établis dans le cadre de la politique agricole commune. Art. 6. Le montant du cautionnement ou de la provision afférent aux documents d´exécution ou aux licences, est communiqué au demandeur du document ou de la licence par l´Office précité. Il peut être modifié à tout moment pendant la période de validité du document d´exécution ou de la licence. Si ce montant est majoré et que l´intéressé, après en avoir été avisé, ne dépose pas un cautionnement ou une provision supplémentaire, avant la date qui lui aura été notifiée, les documents d´exécution et les licences soumis à la garantie financière peuvent être annulés. Art. 7. Les recettes imputables à des importations ou exportations réalisées à partir du 1er janvier 1971 au titre de prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et autres droits établis dans le cadre de la politique agricole commune, sont portées au budget pour ordre, en vue d´être versées au compte ouvert auprès du Trésor luxembourgeois au nom des Communautés européennes. Sur les fonds avancés par les Communautés européennes, le Trésor met à la disposition du Ministre de l´Agriculture, et à charge du budget pour ordre, les moyens financiers nécessaires aux fins d´octroi des restitutions afférentes à des importations ou à des exportations réalisées à partir du 1er janvier 1971. Art. 8. Les infractions et les tentatives d´infraction aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises. Art. 9. Le réglement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté économique européenne touchant la matière agricole n´est pas d´application en ce qui concerne le domaine régi par le présent règlement. Il demeure toutefois applicable aux fins de la liquidation des opérations financières antérieures au 1er janvier 1971 et aux fins du règlement des situations financières qui ne seraient soumises ni au régime des ressources propres aux Communautés européennes, ni au régime du financement de la politique agricole commune. Art. 10. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale, sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 8 octobre 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 1964 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution du règlement n° 170/67 du Conseil de la C.E.E. et des règlements n° 459/68 et n° 1059/69 du Conseil des Communautés européennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957, et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la décision du Conseil de Ministres des Communautés européennes, en date du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés, approuvée par la loi du 17 décembre 1970; Vu le Protocole portant revision des Conventions instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963, notamment les articles 32 à 35, approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi du 5 août 1963 relative à l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´Administration des Douanes est chargée de percevoir:  les impositions instaurées par le règlement n° 170/67 du Conseil de la Communauté économique européenne du 27 juin 1967 concernant le régime commun d´échanges pour l´ovoalbumine et la lactoalbumine, et abrogeant le règlement n° 48/67/CEE;  Les droits anti-dumping et les droits compensateurs instaurés en exécution du règlement (CEE) n° 459/68 du Conseil des Communautés européennes, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non-membres de la Communauté économique européenne;  l´élément mobile des impositions visées à l´article 5 du règlement (CEE) n° 1059/69 du Conseil des Communautés européennes, du 28 mai 1969, déterminant le régime d´échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Cette perception est effectuée pour compte de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise lorsqu´il s´agit de marchandises pour lesquelles les échanges entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sont soumis au régime commun. Art. 2. Les impositions prévues par le règlement n° 170/67 précité et l´élément mobile visé par l´article 5 du règlement n° 1059/69 précité sont perçus d´après les taux fixés par la Commission des Communautés européennes et publiés au Journal Officiel desdites Communautés. La perception et le remboursement éventuel des impositions et de l´élément mobile sont effectués suivant les règles applicables en matière de droits d´entrée. Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l´article 19, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 459/68 susvisé, le recouvrement et le remboursement éventuel des droits anti-dumping et des droits compensateurs ainsi que la recherche et la répression des infractions relatives auxdits droits sont effectués suivant les règles applicables en matière de droits d´entrée. 1965 Art. 4. La part qui, en exécution de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise revient au Grand-Duché de Luxembourg sur les recettes effectuées pour compte de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, est versée par cette dernière au Trésor luxembourgeois; Art. 5. Sont abrogés: 1° Le règlement grand-ducal du 6 mars 1968 relatif à l´exécution du règlement n° 160/66 du Conseil de la Communauté économique européenne, du 27 octobre 1966, portant instauration d´un régime d´échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; 2° le règlement grand-ducal du 30 avril 1968 relatif à l´exécution du règlement n° 170/67 du Conseil de la Communauté économique européenne, du 27 juin 1967, concernant le régime commun d´échanges pour l´ovoalbumine et la lactoalbumine et abrogeant le règlement n° 48/67/CEE; 3° le règlement grand-ducal du 30 août 1970 portant exécution du règlement n° 459/68, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non-membres de la Communauté économique européenne. Art. 6. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 8 octobre 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 ayant pour objet de modifier le règlement grandducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 23 novembre 1970 et 14 juillet 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises telle qu´elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 3 du règlement grand-ducal du 21 avril 1970 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises est remplacé par la disposition suivante: « Art. 3. En dehors des fonctionnaires qui font partie de droit de la direction conformément à l´article 4 de la susdite loi portant réorganisation de l´administration des contributions directes 1966 et des accises, sont attachés à la direction deux inspecteurs principaux, un inspecteur et trois chefs de bureau ou contrôleurs. » Art. 2. L´article 4, alinéa 2 du règlement visé à l´article 1er du présent règlement est remplacé par la disposition suivante: «
(2)L´inspecteur est attaché à la division 13; les deux chefs de bureau ou contrôleurs restants sont attachés aux divisions 2 et 11. » Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1971 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 portant modification du règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 20 juin 1919, sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes; Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics en date du 23 avril 1971; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les articles 6 alinéa 1 , 7 alinéa 1er, 9 sous 2, 10 sous 5 et 18 alinéa 3 du règlement grandducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 6. alinéa 1er .  Pour obtenir une nomination provisoire aux fonctions visées par l´article 1er , le candidat doit être âgé de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus. er er Art. 7. alinéa 1er .  Les candidats à la fonction d´artisan doivent être détenteurs soit du certificat de fin d´études de l´Institut d´Enseignement technique (Ecole des Arts et Métiers) ou d´une école similaire du pays, soit du certificat d´aptitude professionnelle de leur branche artisanale, soit d´un titre étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´Intérieur, l´avis du Ministre de l´Education Nationale ayant été demandé. 1967 Art. 9. sous 2.  Carrière de l´artisan. 1° Langue française: dictée. 2° Langue allemande: reproduction. 3° Arithmétique. 4° Technologie professionnelle. 5° Pratique professionnelle. Art. 10. sous 5.  Carrière de l´artisan.
  1. a)Examen d´admission définitive. 1° Langue française:dictée. 2° Rédaction d´un rapport de service en langue allemande. 3° Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires communaux. 4° Pratique professionnelle. 5° Technologie professionnelle.
  2. b)Examen de promotion. L´examen de promotion est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan. 1° Rapport de service: Langue française et allemande. 2° Notions de droit administratif: Organisation des communes. 3° Mesures préventives contre les accidents. 4° Questions approfondies sur la technologie professionnelle et la pratique professionnelle Art. 18. alinéa 3.  Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve aura lieu dans le délai d´un mois; elle décide de leur admission sans que le classement soit modifié. » Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1971 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l´octroi des montants compensatoires prévus par le règlement CEE N° 974/71 du Conseil du 12 mai 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement C.E.E. n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971 relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres; Vu le règlement C.E.E. n°1013/71 de la Commission, du 17 mai 1971, portant modalités d´application du règlement C.E.E. n° 974/71 précité; Vu le règlement C.E.E. n° 1871/71 de la Commission, du 27 août 1971, modifiant le règlement C.E.E. n° 1013/71 en ce qui concerne les modalités d´application à prendre dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de la Belgique et du Luxembourg; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; 1968 Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Motre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Des montants compensatoires sont perçus à l´importation en provenance des Etats membres et des pays tiers et octroyés à l´exportation vers les Etats membres et les pays tiers pour les produits déterminés et dans les conditions fixées par le règlement C.E.E. n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971 et les actes pris en application de celui-ci. Art. 2. La perception et l´octroi des montants compensatoires se font dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne, touchant la matière agricole. Art. 3. Le présent règlement prend effet à la même date que le règlement C.E.E. n° 1871/71 de la Commission du 27 août 1971 modifiant le règlement C.E.E. n° 1013/71 en ce qui concerne les modalités d´application à prendre dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de la Belgique et du Luxembourg. Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur a. i., Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 1969 Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.  Adhésion du Malawi, du Souaziland et du Guatemala. (Mémorial 1957, p. 36 Mémorial 1963, A, p. 987 Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356 Mémorial 1971, A, p. 549)  II résulte d´une information de l´Ambassade de Pologne qu´aux dates des 9 juin, 20 et 28 juillet 1971 le Malawi, le Souaziland et le Guatemala ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l´article XXIII, le Protocole est entré respectivement entrera en vigueur à l´égard du Malawi, du Souaziland et du Guatemala le 7 septembre, 18 et 26 octobre 1971. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) C l e m e n c y .  Règlement concernant l´utilisation de l´obitoire. En séance du 24 août 1971, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement concernant l´utilisation de l´obitoire au cimetière de Clemency. Ledit règlement a été publié en due forme.  28 septembre 1971. D i p p a c h .  Règlement communal de circulation. En séance du 4 juin 1971, le conseil communal de Dippach a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 31 août et 3 septembre 1971 et publié en due forme.  3 septembre 1971. D u d e l a n g e .  Réglement concernant la conversion d´appareils de gaz. En séance du 7 septembre 1971, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement concernant la conversion d´appareils de gaz de ville à l´occasion de l´introduction du gaz naturel. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 24 septembre 1971 et publié en due forme.  24 septembre 1971. D u d e l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 25 juin 1971, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 juillet et 2 septembre 1971 et publié en due forme.  2 septembre 1971. D u d e l a n g e .  Règlement concernant l´alimentation de la ville en gaz naturel. En séance du 7 septembre 1971, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement concernant l´alimentation de la Ville de Dudelange en gaz naturel. Ledit règlement a été publié en due forme.  17 septembre 1971. E r p e l d a n g e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 3 août 1971, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 24 mai 1957. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 28 septembre 1971 et publié en due forme.  28 septembre 1971. 1970 E r p e l d a n g e .  Règlement concernant le camping. En séance du 13 juillet 1971, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement concernant le camping. Ledit règlement a été approuvé par décision de M. le Ministre du Tourisme en date du 3 septembre 1971 et publié en due forme.  7 septembre 1971. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 12 juillet 1971, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté deux règlements de circulation réglementant la circulation routière à l´occasion de la visite de la Reine des Pays-Bas et à l´occasion de la Journée Française. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 juillet et 2 septembre 1971 et publiés en due forme.  20 septembre 1971. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 28 juin 1971, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 3 septembre 1971 et publié en due forme.  20 septembre 1971. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 27 juillet 1971, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 2 septembre 1971 et publié en due forme.  2 septembre 1971. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Modification du règlement de circulation. En séance du 28 juin 1971, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 18 juillet 1968. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 31 août et 6 septembre 1971 et publié en due forme.  6 septembre 1971. G r e v e n m a c h e r .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 9 juillet 1971, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 2 septembre 1971 et publié en due forme.  2 septembre 1971. J u n g l i n s t e r .  Règlement de circulation. En séance du 8 juin 1971, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 1er et 28 septembre 1971 et publié en due forme.  28 septembre 1971. L u x e m b o u r g .  Réglement concernant l´utilisation du columbarium au cimetière Notre-Dame. En séance du 12 juillet 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un réglement concernant l´utilisation du columbarium au cimetière Notre-Dame. Ledit règlement a été publié en due forme.  28 septembre 1971. L u x e m b o u r g .  Modification du règlement sur les bâtisses. En séance du 5 juillet 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant modification de l´article 2.1 du règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 août 1971 et publiée en due forme.  9 septembre 1971. 1971 L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation. En séance du 28 juin 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation ayant pour objet d´inscrire soit à titre définitif, soit à titre temporaire, différentes mesures de circulation dans la réglementation municipale de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 23 juillet 1971 et publié en due forme.  9 septembre 1971. M e r s c h .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 14 juillet 1971, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 2 septembre 1971 et publié en due forme.  2 septembre 1971. M o n d e r c a n g e .  Règlement de circulation. En séance du 10 août 1971, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. le ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 26 juillet et 2 septembre 1971 et publié en due forme.  2 septembre 1971. M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Règlement communal de circulation. En séance du 27 mai 1971, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement communal de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date de 3 et 7 septembre 1971 et publié en due forme.  7 septembre 1971. N i e d e r a n v e n .  Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 septembre 1971, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme.  20 septembre 1971. N i e d e r a n v e n .  Règlement sur les chemins ruraux et forestiers. En séance du 13 septembre 1971, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement sur les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme.  20 septembre 1971. N i e d e r a n v e n .  Règlement sur les chiens. En séance du 23 août 1971, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme.  10 septembre 1971. P é t a n g e .  Règlement concernant les cimetières. En séance du 13 août 1971, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement concernant les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme.  10 septembre 1971. S a n d w e i l e r .  Réglementation de la consommation d´eau. En séance du 19 mai 1971, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement portant réglementation de la consommation d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  17 septembre 1971. S a n d w e i l e r .  Réglementation de la consommation d´eau. En séance du 26 juillet 1971, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement portant réglementation de la consommation d´eau pour la période du 14 au 24 juillet 1971. Ledit règlement a été publié en due forme.  17 septembre 1971. S a n d w e i l e r .  Règlement de circulation. En séance du 19 mai 1971, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 et 28 septembre 1971 et publié en due forme.  28 septembre 1971. 1972 S a n e m .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 27 juillet 1971, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 2 septembre 1971 et publié en due forme.  2 septembre 1971. S c h i f f l a n g e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 21 juin 1971, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 23 juilet et 2 septembre 1971 et publié en due forme.  2 septembre 1971. W e l l e n s t e i n .  Règlement sanitaire. En séance du 18 mai 1971, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement sanitaire. Ledit règlement a été publié en due forme.  1er septembre 1971. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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