2001 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 75 30 octobre 1971 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 10 septembre 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 portant relèvement de l´indemnité funéraire allouée en application de l´article 215 du code des assurances sociales . . . . . . Règlement ministériel du 15 octobre 1971 modifiant le règlement ministériel du 18 mars 1971 fixant les modalités de remboursement pour l´exercice 1971 des frais de personnel et de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques . . . . . . Règlement ministériel du 15 octobre 1971 concernant l´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts soumises au régime forestier Règlement ministériel du 21 octobre 1971 ayant pour objet de modifier l´article 3 du règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef du bureau adjoint et de rédacteur principal tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 4 janvier 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 29 octobre 1971 modifiant l´article 1ermodifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigeur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits Règlements communaux Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 portant réglementation des établissements cinématographiques Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002 2002 2003 2003 2004 2005 2005 2007 2008 2008 2002 Règlement grand-ducal du 10 septembre 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La disposition figurant à l´article 1er, paragraphe
(3), sub lettre
- c)du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direction, d´inspecteur principal et d´inspecteur est supprimée et remplacée par la disposition suivante: «
- c)les deux emplois ci-après énumérés du bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette: Secrétariat Comptabilité administrative; » Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 septembre 1971 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 12 octobre 1971 portant relèvement de l´indemnité funéraire allouée en application de l´article 215 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 215, alinéa 1er du code des assurances sociales; Vu l´avis de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´indemnité funéraire allouée en application de l´article 215, alinéa 1er du code des assurances sociales s´élève à un quinzième de la dernière rémunération effective annuelle, sans que cette indemnité puisse être inférieure à cinq mille francs au nombre indice cent. Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 12 octobre 1971 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Jean 2003 Règlement ministériel du 15 octobre 1971 modifiant le règlement ministériel du 18 mars 1971 fixant les modalités de remboursement pour l´exercice 1971 des frais de personnel et de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques. Le Ministre des Finances, Vu l´article 17 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1971 ; Arrête: er Art. 1 . L´article 2 du règlement ministériel du 18 mars 1971 fixant les modalités de remboursement pour l´exercice 1971 des frais de personnel et de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques est modifié comme suit: « Art. 2. Les établissements bancaires et d´épargne, les autres établissements de crédit ainsi que les caisses d´épargne d´entreprise verseront au cours du premier mois de chacun des trois premiers trimestres un montant de 6.000 fr. et au cours du premier mois du quatrième trimestre un montant de 7.000 fr. Ces montants sont augmentés d´une somme de 250 fr. pour chaque société affiliée, succursale, agence ou sous-agence en activité au début du trimestre pour autant que le volume des opérations de ceux-ci dépasse le chiffre de 300.000 francs par an. » Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 15 octobre 1971. Pierre Werner Règlement ministériel du 15 octobre 1971 concernant l´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts soumises au régime forestier. Le Secrétaire d´Eat au Ministère de l´Intérieur, Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts; Vu l´article 3 du cahier général des charges concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932; Sur la proposition du Directeur des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. L´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts soumises au régime forestier est forfaitairement fixée comme suit:
- a)travaux à la tâche: 20 frs par m3 de bois long 25 frs par stère de bois empilé,
- b)travaux à la journée: 15 frs par heure de travail avec la scie à moteur ou le motoculteur. Cette indemnité n´est toutefois due que si la scie à moteur ou le motoculteur est mis à la disposition par l´ouvrier. Art. 2. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1972. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps 2004 Règlement ministériel du 21 octobre 1971 ayant pour objet de modifier l´article 3 du règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal tel qu´il a été modifé par le règlement ministériel du 4 janvier 1971. Le Ministre des Finances, Vu l´article 3, sub B, paragraphe
(4)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu le règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal, modifié par le règlement ministériel du 4 janvier 1971 ; Vu les propositions du Directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. Ier. L´article 3 du règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 4 janvier 1971 est remplacé par le texte suivant: Art. 3. Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après du cadre normal:
- a)à la Direction les quatre emplois dans l´attribution desquels rentrent les déplacements, les détachements et les démissions du personnel de l´Administration ainsi que les affaires concernant les congés de toutes sortes et les examens administratifs; la vérification de la comptabilité des bureaux d´exploitation; le traitement des recherches et réclamations de la poste aux lettres, l´établissement des voies d´acheminement des dépêches postales des services intérieur et étranger ainsi que le contentieux des affaires se rapportant aux voitures automobiles postales; les questions d´exploitation du service téléphonique intérieur et de l´office centralisateur pour les transmissions radiophoniques et télévisuelles;
- b)au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi de surveillant-adjoint des services d´expédition; l´emploi de surveillant des services de distribution; l´emploi d´adjoint au préposé du service du personnel; l´emploi dans les attributions duquel rentrent principalement les questions du trafic postal à ce bureau ainsi que le traitement des réclamations et l´établissement des statistiques ;
- c)au bureau de poste principal à Luxembourg-Gare, l´emploi chargé du service du personnel; l´emploi de surveillant des services d´expédition;
- d)à chacun des bureaux de poste principaux à Diekirch, Echternach et Ettelbruck, l´emploi d´adjoint au préposé;
- e)à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après l´emploi de préposé: Bascharage, Hesperange, Junglinster, Kayl, Luxembourg-Belair, Luxembourg -Bonnevoie, Steinfort et Wecker. Art. II. Est abrogé le règlement ministériel du 4 janvier 1971 ayant pour objet de modifier l´article 3 du règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Art. III. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 octobre 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 2005 Loi du 29 octobre 1971 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitementsdes fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit: « Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires inscrits à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de soixante-quatre mille six cent soixante francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. » Art. 2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa promulgation. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Palais de Luxembourg, le 29 octobre 1971 Jean Doc. parl. N° 1542, sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972. REGLEMENT D´EXECUTION de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits. Adaptation des taxes et rémunérations (La présente publication a lieu en exécution de l´article 31, alinéa 3 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits, Mémorial A 1970, page 1186.) Conformément aux dispositions prévues à l´art. 31 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, le Conseil d´Administration du Bureau Benelux des Marques a procédé à l´adaptation des taxes et rémunérations fixées au susdit règlement lors de sa réunion du 10 septembre 1971. Les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er janvier 1972 sont les suivants: 2006 Article 3 paragraphe 3 Si dans le délai imparti, il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues, diminuées de 385 francs ou 27,50 florins, sont restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre c, lorsque l´examen d´antériorités est commencé. Article 7 paragraphe 2 Si dans ce délai, la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par. 1er, lettres a ou b, sont restituées après déduction de F 385 ou f 27,50. Article 12 paragraphe 2 Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F 385 ou f 27,50, lui seront restituées. Article 28 paragraphes 1, 2, 3 et 4 1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´une marque individuelle ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt: 1. montant de base de F 1.694 ou f 121, ; 2. supplément de F 308 ou f 22, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; b. dépôt d´une marque collective ou renouvellement de l´enregistrement de ce dépôt: 1. montant de base de F 3.080 ou f 220, ; 2. supplément de F 770 ou f 55, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; c examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme: 1. montant de base de F 770 ou f 55, 2. supplément de F 77 ou f 5,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés; 3. un supplément de F 154 ou f 11, s´il s´agit d´une marque collective; d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D, de la loi uniforme: F 154 ou f 11, par marque; e. enregistrement d´une cession ou transmission: F 308 ou f 22, ; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 154 ou f 11, pour chaque marque suivante; f. enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 308 ou f 22, ; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 154 ou f 11, pour chaque marque suivante; g. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse: F 154 ou f 11, ; si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire: F 77 ou f 5,50 pour chaque marque suivante; h. enregistrement d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de l´enregistrement: F 308 ou f 22, ; 2007 2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 308 ou f 22, ; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 154 ou f 11, pour chaque marque suivante. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l´article 24, par. 1er: F 231 ou f 16,50 augmenté de F 385 ou f 27,50 par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 24, par. 1er: F 15 ou f 1,10 par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 24 par. 1er: F 154 ou f 11, ; d. documents de priorité visés à l´article 24, par. 2: F 154 ou f 11, ; e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement international: F 539 ou f 38,50. 4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 1er, est de F 154 ou f 11,. 5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par règlement d´application. Article 29 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 154 ou f 11, par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 1.540 ou f 110, . Ces prix sont augmentés de F 15 ou f 1,10 par fascicule et de F 154 ou f 11, pour les abonnements fournis en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d´application. Règlements communaux. Impôt commercial. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 12 octobre 1971 : Communes: Bastendorf Bourscheid Erpeldange Feulen Hoscheid Neunhausen Schieren Wahl Date de la délibération: Taux multiplicateur: 15.9.1971 9.9.1971 3.8.1971 4.9.1971 21.9.1971 5.9.1971 10.9.1971 11.9.1971 210% 240% 210% 200% 250% 250% 250% 300% 2008 Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 12 octobre 1971 : Communes: Date de la délibération: Taux d´imposition: A B Bastendorf Bourscheid Feulen Hoscheid Mondorf-les-Bains Neunhausen Wahl 15.9.1971 9.9.1971 4.9.1971 21.9.1971 25.8.1971 5.9.1971 11.9.1971 210% 350% 200% 320% 200% 400% 350% A Erpeldange Schieren 3.8.1971 10.9.1971 240% 230% 210% 350% 200% 320% 200% 400% 350% Taux d´imposition: B1 B3 350% 370% 240% 230% B4 125% 135% Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 portant réglementation des établissements cinématographiques. RECTIFICATIF A la page 1846 du Mémorial A N° 69 du 8 octobre 1971 il y a lieu de lire à l´article 4, sous 4.3 : « 4.3. Les draperies, les tentures, les éléments de décoration ou d´habillage flottants doivent être ignifugés ou ininflammables. » Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg