← Luxembourg

Loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´Accord entre les Etats Parties à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la na

2009 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 76 11 novembre 1971 SOMMAIRE Règlement ministériel du 22 octobre 1971 portant exécution du règlement grandducal du 8 septembre 1971 concernant certaines substances toxiques . . . . . . page 2010 Règlement ministériel du 26 octobre 1971 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des matières des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´Administration des bâtiments publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 octobre 1971 prescrivant la déclaration des importations à l´Institut belgo-luxembourgeois du change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 Loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´Accord entre les Etats Parties à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 Règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 de l´espace aérien Règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021 bâtiments publics  Rectificatif Accord de répartition signé à Luxembourg le 7 décembre 1970 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, en vue de l´exécution de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, signé à Bruxelles, le 13 novembre 1970  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021 Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967  Adhésion de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre  Déclaration de continuité des Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022 Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929  Adhésion du Malawi, du Souaziland et du Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023 Statuts réglementaires de la caisse de maladie entraide médicale des CFL  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024 2010 Règlement ministériel du 22 octobre 1971 portant exécution du règlement grand-ducal du 8 septembre 1971 concernant certaines substances toxiques. Le Ministre de la Santé Publique, Vu le règlement grand-ducal du 8 septembre 1971 concernant certaines substances toxiques; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement d´exécucution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments toxiques sont applicables aux substances suivantes: 1. Amphétaminum (± amino-2 phényl-1 propane) 2. Dexamphétaminum (+ amino-2 phényl-1 propane) 3. Ethylamphétaminum (éthylamino-2 phényl-1 propane) 4. Furfenorexum (+  (furyl-2 méthyl) (méthyl-1 phényl-2 éthyl) méthylamine) 5. Methamphétaminum (+ phényl-1 méthylamino-2 propane) 6. Méthyl-2 dimethoxy-2,5 amphétaminum (D.O.M. ou S.T.P.) 7. Methylphenidatum (alpha-phényl-alpha-piperidyl-2 acétate de méthyle) 8. Phenmetrazinum (méthyl-3 phényl-2 morpholine) 9. Pipradolum (alpha, alpha-diphényl-2 pipéridine méthanol). Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 octobre 1971 Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Règlement ministériel du 26 octobre 1971 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des matières des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel de la carrière de l´artisan de l´Administration des bâtiments publics. Le Ministre des Travaux publics, Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´article 10 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; Sur les propositions du Directeur de l´Administration des bâtiments publics; Arrête: Art. 1er. Les examens prévus aux articles 2, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 précité portent sur les matières suivantes: I.  Concours d´admission au stage. 1. Langues officielles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points dictée en langue française, reproduction en langue allemande. 2. Arithmétique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points question rentrant dans la branche artisanale du candidat. 3. Technologie professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 points question rentrant dans la branche artisanale du candidat. 4. Pratique professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 points 2011 question rentrant dans la branche artisanale du candidat. Total . . . . . . . . . . . . . II.  Examen d´admission définitive. 1. Langues officielles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dictée en langue française, rédaction d´un rapport de service en langue allemande 2. Pratique professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . questions rentrant dans la branche artisanale du candidat. 3. Technologie professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . questions rentrant dans la branche artisanale du candidat . . . 4. Lois et règlements administratifs: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. 360 points Total . . . . . . . . . . . . . III.  Examen de promotion 1. Langues officielles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rapport de service en langue française, rapport de service en langue allemande. 2. Pratique professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notions approfondies. 3. Technologie professionnelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notions approfondies. 4. Mesures préventives contre les accidents: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Droit public et administratif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notions élémentaires. 360 points Total . . . . . . . . . . . . . 100 points 100 points 130 points 30 points 100 points 100 points 100 points 30 points 30 points 360 points Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 octobre 1971 Le Ministre des Travaux publics, Jean-Pierre Buchler Réglement du Gouvernement en Conseil du 29 octobre 1971 prescrivant la déclaration des importations à l´Institut belgo-luxembourgeois du change. Les Membres du Gouvernement, Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés grand-ducaux du 20 juillet 1945 et du 30 janvier 1947; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du change qui confie à cet Institut l´exercice du contrôle des changes dans le Grand-Duché; Sur la proposition du Ministre des Finances et après délibération; Arrêtent: Art. 1er. Tout importateur devra informer l´Institut belgo-luxembourgeois du change des importations qu´il réalise, par la remise à la douane au moment de l´importation d´une copie de facture ou d´une déclaration du modèle ci-après. Art. 2. L´administration des douanes est chargée de recueillir lesdites copies de facture ou déclarations et de les transmettre à l´Institut belgo-luxembourgeois du change. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre 1971. 2012 Art. 4. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 octobre 1971 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Gaston Thorn Madeleine Frieden-Kinnen Marcel Mart Grand-Duché de Luxembourg  Ministère des Finances INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE DECLARATION D´IMPORTATION  Lieu et Pays de provenance: ....................................... ....................................... Nom, prénom, profession et domicile ou raison sociale, objet social et siège EXPEDITEUR ................................................................................................................................................................... DESTINATAIRE .............................................................................................................................................................. Les indications sont à fournir séparément pour chaque espèce de marchandise Désignation des marchandises Poids net kg. Autres mesures (pièces, litres) Prix d´achat*) ou Valeur normale N° du Tarif Douanier ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... *) Prix d´achat ou valeur normale, y compris les taxes autres que la T.V.A., ainsi que les frais de transport et d´assurance jusqu´au premier lieu de destination. Certifié exact: ................................, le .......................... Signature ............................................................................ et adresse du déclarant ................................................. . 2013 Loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´Accord entre les Etats Parties à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970 et de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont approuvés l´Accord entre les Etats Parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles le 8 septembre 1970 et l´Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970. Art. 2. L´article 7 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne s´applique également aux aéronefs d´Etat pour l´application des accords mentionnés à l´article 1er. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre des Transports, Marcel Mart Doc. parl. N° 1539, sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972 ACCORD MULTILATERAL relatif à la perception des redevances de route  Les Gouvernements des Etats Parties à la Convention Internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » signée à Bruxelles, le 13 décembre 1960, ci-après dénommée « la Convention », et Parties à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit: 2014 Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement de la République Française, Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grand-Bretagne et d´Irlande du Nord, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Le Gouvernement de l´Irlande, ci-après dénommés « les Gouvernements »; Vu la Convention et notamment les dispositions de ses articles 6, par. 2, al. e, et 20; Vu les directives nos 11 et 14 données à l´Agence des services de la circulation aérienne par la Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne lors de ses XIXe et XXIVe sessions en date des 7 décembre 1967 et 3 juillet 1969; Vu la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale et notamment son article 15; Considérant que le Conseil de l´OACI a approuvé lors de ses 61e et 62e sessions, les recommandations adoptées à l´issue de la Conférence des Etats membres de l´OACI sur les redevances d´aéroports et d´installations et services de navigation aérienne de route tenue à Montréal du 30 mars jusqu´au 18 avril 1967, et que, dans l´esprit de ces recommandations, il est notamment souhaitable que, pour les vols avec décollage ou atterrissage ou les simples survols, la redevance soit unique, c´est-à-dire concerne l´ensemble des installations et services de route d´un Etat ou d´un groupe d´Etats qui sont tournis pour le vol en cause et que, d´autre part, la redevance soit essentiellement fondée sur les éléments de distance et de poids combinés, s´il y a lieu, avec toute autre caractéristique d´aéronef susceptible d´influer sur la nature du service rendu: Considérant qu´il importe par conséquent que les Pays Membres de l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) adoptent une politique commune en ce qui concerne l´établissement des redevances pour l´usage des installations et services de navigation aérienne de route dans l´espace aérien relevant de leur compétence; Considérant que la mise en pratique du principe de l´unicité de redevance implique nécessairement que pour un vol déterminé qui serait effectué dans des espaces aériens relevant de différentes compétences, le montant dû au titre de cette redevance puisse être acquitté par l´usager dans sa totalité auprès d´un organisme unique chargé d´en assurer la perception; Considérant que les Gouvernements ont fait connaître leur intention de charger, par voie d´accords bilatéraux, l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) de la perception de cette redevance unique; SONT CONVENUS des dispositions qui suivent: Article 1 er

  1. a)Les Gouvernements s´engagent à établir des redevances pour l´usage des installations et services de navigation aérienne de route dans l´espace aérien relevant de leur compétence, suivant les modalités fixées à l´unanimité par leurs Représentants, agissant en leur double qualité d´Autorités nationales et de Membres de la Commission.
  2. b)Ces redevances constituent la rémunération d´un service rendu.
  3. c)Les redevances afférentes à l´utilisation des installations et services de navigation dans les espaces aériens supérieur et inférieur constituent une redevance unique. Article 2 Le produit des redevances fait l´objet d´un état budgétaire spécial et d´une comptabilité distincte et est reversé aux Etats, déduction faite des frais de recouvrement. 2015 Article 3 Le présent Accord entrera en vigueur dès que tous les Gouvernements l´auront approuvé:
  4. a)soit par signature sans réserve de ratification,
  5. b)soit par signature sous réserve de ratification, suivie de ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les autres Gouvernements et l´Organisation Eurocontrol. Article 4 Le présent Accord restera en vigueur jusqu´à l´expiration de la Convention à moins qu´il ne prenne fin à la demande de l´un des Gouvernements au terme d´un préavis de dénonciation de deux ans, notifié par écrit au Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les autres Gouvernements et l´Organisation Eurocontrol. Article 5 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord peut, à la date de la signature ou de la ratification du présent Accord ou à toute date ultérieure, déclarer par une notification écrite adressée au Gouvernement du Royaume de Belgique que l´Accord s´étendra à tout ou partie des Iles anglo-normandes et à l´Ile de Man; l´Accord s´étendra alors aux territoires visés dans la notification à compter de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui pourra y être spécifiée. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les autres Gouvernements et l´Organisation Eurocontrol de toute extension de l´Accord intervenue conformément à l´alinéa qui précède et leur fera connaître la date à partir de laquelle cette extension prend effet. Article 6 L´adhésion au présent Accord est ouverte à tout Etat qui adhérerait à la Convention conformément aux dispositions de son Article 41. L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en avisera les Gouvernements des autres Etats et l´Organisation Eurocontrol. L´adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument d´adhésion. Article 7 Les Représentants des Gouvernements, agissant en leur double qualité d´Autorités nationales et de Membres de la Commission, décidertont à l´unanimité des conditions de l´admission d´Etats non parties à la Convention au système de redevances établi en vertu du présent Accord. Article 8 Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. EN FOI DE QUOI, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 8 septembre 1970, en langues française, allemande, anglaise et néerlandaise, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Royaume de Belgique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Gouvernements. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. (suivent les signatures) ACCORD BILATERAL RELATIF A LA PERCEPTION DES REDEVANCES DE ROUTE  Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommé « le Gouvernement », et 2016 l´Organisation européenne pour la Sécurité de la Navigation aérienne (EUROCONTROL), représentée par le Président de la Commission permanente, ci-après dénommée « l´Organisation »; Vu la Convention internationale de Coopération pour la Sécurité de la Navigation aérienne « EUROCONTROL », signée à Bruxelles le 13 décembre 1960, et notamment les dispositions de ses articles 6 para. 2 alinéa e, 12 et 20, ci-après dénommée « la Convention »; Vu la Décision N° 10 prise par la Commission, lors de sa XXVIIIe session, en date du 25 juin 1970; Vu l´accord multilatéral relatif à la perception des redevances de route intervenu entre les Gouvernements des Etats Parties à la Convention, signé à Bruxelles, le huit septembre 1970, ci-après dénommé « l´Accord multilatéral »; SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1er Le Gouvernement charge l´Organisation de percevoir en son nom, auprès des usagers, les redevances établies conformément à l´Article 1er de l´Accord multilatéral, et fournit à l´Organisation les données nécessaires au calcul de ces redevances. Article 2 Pour l´application de l´article 1er, le Gouvernement s´engage à prendre les dispositions nécessaires en vue de rendre obligatoire, pour les usagers des installations et services de navigation dans l´espace aérien relevant de sa compétence, le paiement à l´Organisation desdites redevances. Ces dispositions prévoiront notamment que:
  6. a)le montant de la redevance sera établi sur base du franc français constitué par deux cents milligrammes d´or au titre de neuf cents millièmes de fin, tel qu´il a été déclaré aux Autorités du Fonds Monétaire International le 29 décembre 1958;
  7. b)les sommes facturées seront payables au Siège de l´Organisation, suivant les instructions données par les Représentants des Etats membres, agissant en leur double qualité d´Autorités nationales et de Membres de la Commission permanente. Article 3 Le montant des redevances effectivement perçues par l´Organisation et afférentes à l´espace aérien du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu´à l´espace aérien pour lequel les services de la circulation aérienne lui ont été confiés par accord international, est versé au Gouvernement aussi rapidement que possible et, au plus tard, 6 mois après la perception. Ce remboursement s´effectuera sous déduction des frais de recouvrement tels qu´ils auront été approuvés par la Commission. Article 4 Les modalités du contrôle financier, applicable à la mission dont est chargée l´Organisation en vertu du présent Accord, seront celles fixées à l´unanimité par les Représentants des Gouvernements agissant en leur double qualité d´Autorités nationales et de Membres de la Commission. Article 5 1. Sous réserve des dispositions de l´alinéa 2 ci-après, le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que l´Accord multilatéral. 2. Le présent Accord pourra être révisé ou il pourra y être mis fin à tout moment par accord entre les Parties contractantes. Article 6 Le présent Accord entrera en vigueur à la même date que l´Accord multilatéral. En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Bruxelles, le huit septembre 1970, en langue fraçaise, en deux exemplaires. (suivent les signatures) 2017 Règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´Accord entre les Etats Parties à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif, à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970 et de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er.  Définitions Art. 1er. Pour l´application du présent règlement, on entend: par « Organisation », l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL »; par « Etat membre », un Etat membre de l´Organisation, partie à l´Accord Multilatéral relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970; par « Etat contractant », un Etat non membre, qui a chargé l´Organisation de percevoir, en son nom, des redevances de route. Chapitre 2.  De la redevance Art. 2. En contrepartie de la mise à disposition des installations et services de navigation aérienne de route, il est institué une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien pour tout vol relevant de la circulation aérienne générale au-dessus du territoire luxembourgeois. Dans les articles qui suivent l´espace aérien visé à l´alinéa précédent est dénommé « l´espace aérien ». Art. 3. La redevance est due par l´exploitant de l´aéronef. Au cas où son identité n´est pas connue, le propriétaire de l´aéronef est réputé être l´exploitant jusqu´à ce qu´il ait établi qu´une autre personne a cette qualité. Art. 4. La redevance est calculée suivant la formule: R = t × n où R est la redevance, t le taux unitaire de redevance, et n le nombre d´unités de service correspondant au vol de l´aéronef. Art. 5. Le taux unitaire de redevance est établi sur base du franc français constitué par 200 milligrammes d´or au titre de 900 millièmes de fin, tel qu´il a été déclaré au Fonds Monétaire International, le 29 décembre 1959. Ce taux est de 1,6707 dollar des Etats-Unis d´Amérique dans la parité fixée par le Fonds Monétaire International par rapport au franc français défini ci-dessus. Art. 6. Le nombre d´unités de service est obtenu par application de la formule ci-après: N= d × p où d est le coefficient distance du vol, et p le coefficient poids de l´aéronef. 2018 Art. 7. Le coefficient distance est égal au quotient par cent du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre:  l´aérodrome de départ situé à l´intérieur de l´espace aérien ou le point d´entrée dans cet espace et  l´aérodrome de première destination situé à l´intérieur de l´espace ou le point de sortie de cet espace. Les points d´entrée et de sortie sont ceux où les routes aériennes franchissent les limites latérales de l´espace aérien comme indiqué aux documents d´information aéronautique officiels. Ils sont déterminés en tenant compte de la route la plus généralement utilisée entre deux aérodromes et, à défaut de pouvoir la déterminer, de la route la plus courte. La distance orthodromique est diminuée de vingt kilomètres pour tout décollage ou pour tout atterrissage effectué sur un aérodrome situé à l´intérieur de l´espace aérien. Art. 8. 1° Le coefficient poids, exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal à la racine carrée du quotient par cinquante du nombre exprimant en tonnes le poids maximum autorisé au décollage, indiqué au certificat de navigabilité ou au manuel de vol de l´aéronef ou dans tout autre document équivalent. 2° Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré au Service central des redevances de l´Organisation que la flotte dont il dispose comprend des aéronefs correspondant à des versions différentes d´un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base de la moyenne des poids maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Ce coefficient par type d´aéronef et par exploitant est revu tous les six mois au moins. A défaut pour l´exploitant de faire la déclaration visée à l´alinéa qui précède, le coefficient poids pour chaque aéronef d´un même type utilisé par cet exploitant est établi sur base du poids maximum au décollage de la version la plus lourde de ce type. Art. 9. Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement, la redevance pour les vols d´aéronefs entrant dans l´espace aérien, tels qu´ils sont mentionnés aux colonnes 1 et 2 de l´annexe au présent règlement, correspond aux tarifs indiqués à la colonne 3 de ladite annexe, fixés selon la parité définie à l´article 5. Toutefois, elle n´est pas perçue pour les vols d´aéronefs visés à l´alinéa précédent qui, avant de s´engager dans l´espace aérien, ont pénétré dans l´espace aérien d´un ou de plusieurs autres Etats membres ou Etats contractants et pour lesquels une redevance identique est due en application de la législation du premier de ces Etats survolés. Chapitre 3.  Des réductions et exemptions Art. 10. Bénéficient d´un taux spécial de redevance (
  8. ts)fixé à 0,9053 dollar des Etats-Unis d´Amérique selon la parité définie à l´article 5, les vols d´aéronefs, hormis ceux visés à l´article 9, dont le poids maximum autorisé au décollage est compris entre 2 tonnes et 5,7 tonnes, effectués totalement ou partiellement en conformité des règles du vol aux instruments. Art. 11. Sont exemptés de la redevance: 1° Les vols des aéronefs civils dont le poids maximum autorisé au décollage est inférieur à 2 tonnes; 2° Les vols des aéronefs militaires des Etats membres; 3° Les vols d´aéronefs militaires d´un Etat non membre qui accorde la réciprocité d´exonération aux aéronefs militaires nationaux; 4° Les vols des aéronefs civils qui sont propriété d´Etat à l´exception de ceux effectués à des fins commerciales; 5° Les vols effectués totalement en conformité des règles du vol à vue; 6° Les vols se terminant à l´aérodrome de départ, sans atterrissage intermédiaire; 7° Les vols d´essai ou de contrôle des aides à la navigation aérienne; 2019 8° Les vols d´essai d´aéronefs et les vols servant uniquement à l´instruction et à l´entraînement du personnel navigant de conduite; 9° Les vols de recherche et de sauvetage. Chapitre 4.  Du paiement de la redevance Art. 12. 1. L´Organisation est chargée au nom de l´Etat grand-ducal de percevoir la redevance et d´en poursuivre le recouvrement. 2. a. Le montant de la redevance est payable au siège de l´Organisation à Bruxelles. b. Sont libératoires les paiements effectués à l´un des comptes de l´Organisation auprès des établissements bancaires désignés par elle dans les Etats membres et les Etats contractants. Le fait que le redevable ait recouru à cette facilité n´entraîne aucune modification de la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois, telle qu´elle découle de la fixation, en vertu de l´alinéa précédent, du lieu d´exécution de l´obligation. Lorsque le redevable qui entend recourir à cette facilité ressortit à un Etat membre ou à un Etat contractant, le paiement ne peut être fait qu´à l´établissement bancaire désigné situé dans cet Etat. c. La redevance est facturée en dollars des Etats-Unis d´Amérique. Elle doit être acquittée en cette monnaie. Toutefois, le redevable ressortissant d´un Etat membre ou d´un Etat contractant peut, si le paiement est effectué à l´établissement bancaire désignésitué dans cet Etat, acquitter la redevance dans sa monnaie nationale au taux de change en vigueur aux jour et lieu du paiement, sur le marché des changes sur lequel les paiements prévus à l´article 2 doivent être effectués. 3. La redevance doit être payée au plus tard trente jours après la date d´envoi de la facture par le Service central des redevances de l´Organisation. Toute redevance qui n´aurait pas été acquittée dans ce délai est majorée d´un intérêt de retard calculé au taux de neuf pour cent l´an. Cet intérêt prend cours le premier jour du premier mois civil qui suit l´envoi d´une sommation à payer, avec accusé de réception, adressée au redevable par le Service central des redevances et en tout cas le premier jour du cinquième mois civil qui suit l´exécution du vol. Chapitre 5.  Dispositions finales Art. 13. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1971 Jean Le Ministre des Transports, Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner ANNEXE au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.  Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes). 1 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé  entre le 14° W et le 110° W de longitude et au nord du 55° N de latitude 2 Aérodrome de première destination (ou de départ) Belfast Berlin Coventry 3 Montant de la redevance (en dollars) 8,16 42,63 24,01 2020 Düsseldorf Edinburgh Frankfurt/Main Glasgow Gutersloh 36,98 14,16 41,26 11,50 37,88 (Zone I) Hannover Lahr London Luxembourg Mildenhall Prestwick Shannon Wiesbaden Wisley 39,88 37,96 24,85 37,27 25,69 14,11 1,79 41,01 27,41  à l´ouest du 110° de longitude Amsterdam Hamburg London 9,72 2,84 27,78 Amsterdam Belfast Bruxelles Frankfurt/Main Genève Hamburg 24,63 7,25 23,55 29,91 23,85 33,58 Kopenhavn Köln-Bonn Lahr London Lyneham Manchester Milano Mildenhall München Paris Prestwick Roma Shannon Stockholm Stuttgart Zürich 19,44 27,51 26,90 15,57 11,48 12,35 23,83 16,82 37,74 18,49 8,67 25,22 2,80 14,97 32,15 25,80 et au nord du 55° N de latitude (Zone II)  entre le 30° et le 110° W de longitude et entre le 28° N et le 55° de latitude (Zone III)  à l´ouest du 110° W de longitude Amsterdam et entre le 28° N et le 55° N de Berlin latitude Frankfurt/Main London Paris (Zone IV) Prestwick Shannon 29,36 42,62 39,41 24,17 25,43 11,35 2,23 2021  à l´ouest du 30° W de longitude Amsterdam et entre l´équateur et 28° N de Frankfurt/Main latitude London Luxembourg (Zone V) Paris Shannon 24,63 29,91 13,66 15,33 11,32 3,57 Règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments publics. RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 72 du 19 octobre 1971, p. 1943, à l´article 3, sous G.  Carrière de l´expéditionnaire technique, IV.  Examen de promotion, il y a lieu d´intercaler entre « 2. Dessin d´architecture » et « 4. Règlements administratifs »: « 3. Hygiène du bâtiment: Installations de tout genre. 300 points. » Accord de répartition signé à Luxembourg le 7 décembre 1970 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, en vue de l´exécution de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le règlement des problèmes financiers en suspens, signé à Bruxelles, le 13 novembre 1970.  Entrée en vigueur.  L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 juin 1971 (Mémorial 1971, Recueil de Législation p. 1087 et ss.), a été ratifié par le Luxembourg et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 29 septembre 1971. Conformément à l´article 16, l´Accord entrera en vigueur le 29 octobre 1971. Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.  Adhésion de Malte. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 15 septembre 1971 Malte a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l´article VII, paragraphe 2, les réserves à la Convention relative au Statut des réfugiés du 28 juillet 1951 faites par le Gouvernement maltais lors du dépôt de son instrument d´adhésion le 17 juin 1971, sont applicables à ses obligations découlant du Protocole. Aux termes de l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour Malte le 15 septembre 1971. 2022 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.  Déclaration de continuité des Fidji. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217)  Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 9 août 1971 les Fidji ont déclaré qu´elles se considèrent liées aux Conventions désignées ci-dessus, en vertu de leur ratification antérieure par la Grande-Bretagne. Les Fidji sont liées aux Conventions de Genève à partir du 10 octobre 1970, date de leur accession à l´indépendance. Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963. Entrée en vigueur.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 juin 1971, (Mémorial 1971, A, p. 1130 et ss.), a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 11 octobre 1971. Conformément à son article 10, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg en date du 12 novembre 1971. Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.  Adhésion du Malawi, du Souaziland et du Guatemala. (Mémorial 1957, p. 36 Mémorial 1963, A, p. 987 Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356 Mémorial 1971, A, p. 549)  Il résulte d´une information de l´Ambassade de Pologne qu´aux dates des 9 juin, 20 et 28 juillet 1971 le Malawi, le Souaziland et le Guatemala ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l´article XXIII, le Protocole est entré, respectivement entrera en vigueur à l´égard du Malawi, du Souaziland et du Guatemala le 7 septembre, 18 et 26 octobre 1971. 2023 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e c k e r i c h .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 4 août 1971 le conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1971. C l e m e n c y .  Règlement-taxe sur l´utilisation de l´obitoire. En séance du 24 août 1971 le conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe sur l´utilisation de l´obitoire au cimetière de Clemency. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1971. H e s p e r a n g e .  Taxes sur le raccordement à l´antenne collective de télévision. En sa séance du 18 juin 1971 le conseil communal de Hesperange a fixé la taxe de raccordement à l´antenne collective de télévision et la taxe annuelle d´entretien. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1971. M o n d o r f - l e s . B a i n s .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 25 août 1971 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1971. Strassen.  Règlement-taxe sur les façades. En séance du 27 mai 1971 le conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de façade pour nouvelles constructions sur les terrains abordant la rue des Romains, la partie dite « Kiem » à Strassen, le 2° lot. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1971. U s e l d a n g e .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 2 août 1971 le conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1971. G a r n i c h .  Règlement-taxe sur les inhumations, exhumations et la concession des tombes. En séance du 18 janvier 1971, le conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´inhumation, d´exhumation et de concession des tombes. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1971. M o n d o r f - l e s B a i n s .  Règlement-taxe d´eau. En séance du 25 août 1971 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 1971. 2024 R e c k a n g e - s u r - M e s s .  Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 7 septembre 1971 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1971. R o s p o r t .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 10 septembre 1971 le conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1971. S t r a s s e n .  Règlement-taxe sur le minerval scolaire. En séance du 27 juillet 1971 le conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le minerval scolaire. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971. Statuts réglementaires de la caisse de maladie entraide médicale des CFL.  Modifications Par décision du 14 octobre 1971 de Monsieur le ministre du travail et de la sécurité sociale, les modifications apportées aux articles 10 et 11 des statuts de l´entraide médicale des CFL ont été entérinées avec effet au 1er janvier 1972. Art. 10, chap. C et D (pages 41 et 45) Les dispositions concernant le remboursement à 100% des médicaments et frais accessoires en rapport avec un traitement stationnaire en milieu clinique de même que la prise en charge du prix de pension de la 3e classe (chambre à 1 lit avec W.C. privé), entrées en vigueur le 1.1.1968 et limitées au 31.12.1971 sont définitivement mises en vigueur. Les renvois au milieu de la page 41 et en bas de la page 45 sont à biffer. Art. 11, alinéas 2 et 3 (page 49) La cotisation est perçue mensuellement, arrondie au franc inférieur, sur la base d´un minimum de 6.596, francs et d´un maximum de 13.192,  francs (nombre indice 100). Ces montants correspondent à resp. 130 et 260 points indiciaires, la valeur du point indiciaire étant celle qui est ou sera en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat, déduction faite du prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.