2025 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 77 17 novembre 1971 SOMMAIRE Règlement ministériel du 27 octobre 1971 concernant l´allocation de subventions au Comité Olympique Luxembourgeois, aux fédérations et aux clubs sportifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2026 Règlement grand-ducal du 29 octobre 1971 modifiant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l´étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2029 Loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030 Loi du 12 novembre 1971 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2033 Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2039 Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953 Adhésion d´Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2039 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour euopéenne des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969 Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2039 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2040 2026 Règlement ministériel du 27 octobre 1971 concernant l´allocation de subventions au Comité Olympique Luxembourgeois, aux fédérations et aux clubs sportifs. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´éducation physique, l´organisation sportive et l´hygiène sociale; Vu l´arrêté ministériel du 30 août 1950 fixant les attributions du Commissaire Général aux Sports et du Conseil Supérieur d´Education Physique; Arrête: A. Subsides au Comité Olympique Luxembourgeois Art. 1er. Les allocations prévues au budget pour le Comité Olympique Luxembourgeois sont allouées à titre de contribution de l´Etat: 1) aux frais d´administration et de gestion; 2) à la préparation aux Jeux Olympiques; 3) à la participation à ces Jeux. Art. 2. Le Comité Olympique Luxembourgeois fournira au Ministère de l´Education Physique et des Sports les données suivantes:
- a)pour les activités sous 1 et 2 ci-dessus: des bilans distincts indiquant les recettes et les dépenses de son dernier exercice clos, ainsi que les rapports d´activité y relatifs;
- b)pour la participation aux Jeux Olympiques: un devis qui est à présenter au plus tard pour le 1er mars de l´année préolympique. B. Subsides ordinaires aux fédérations et aux clubs Art. 3. Les demandes en obtention du subside ordinaire annuel se font à l´aide des formules prescrites que le Ministère de l´Education Physique et des Sports fait parvenir aux fédérations et à leurs clubsaffiliés au courant du mois de janvier de l´année pour laquelle le subside est alloué. Art. 4. Les échéances prévues aux articles 6 et 9 ci-après pour la présentation des demandes ordinaires pourront être reculées exceptionnellement de un mois pour des motifs reconnus valables par le Conseil Supérieur d´Education Physique et à condition que la demande en soit faite dans le délai normal prévu auxdits articles 6 et 9. Art. 5. La production de pièces ou de renseignements supplémentaires pourra être exigée par le Conseil Supérieur d´Education Physique au cas où il le jugera nécessaire. Les dossiers seront retournés aux requérants après contrôle. 1) Subsides ordinaires aux fédérations Art. 6. Les demandes des fédérations, dûment certifiées par les président, secrétaire et trésorier, sont à retourner aux Ministère de l´Education Physique et des Sports pour le 1er avril au plus tard. Art. 7. Les données à fournir porteront sur: 1) les effectifs:
- a)le nombre des clubs affiliés;
- b)les nombres des membres licenciés répartis comme suit: les licenciés actifs masculins et féminins d´après les catégories, les licenciés non-compétiteurs masculins et féminins, les dirigeants, les juges et les arbitres, les entraîneurs et les moniteurs; 2) les détails concernant l´entraînement fédéral des cadres masculins et féminins ainsi que les qualifications des entraîneurs ou moniteurs; 2027 3) l´organisation de cours et de stages pour la formation des cadres nationaux, la préparation à des rencontres internationales, la formation des cadres techniques et administratifs; 4) l´organisation de manifestations sportives sur le plan national et international; 5) la participation sur le plan international à des rencontres officielles ou amicales et à des cours ou des stages organisés par un organisme international reconnu; 6) l´organisation des épreuves pour l´obtention des insignes sportifs nationaux et européens; 7) le bulletin fédéral et autres publications officielles; 8) le bilan, les recettes et les dépenses du dernier exercice clos ainsi que le projet de budget de l´exercice en cours. Art. 8. Les demandes doivent être accompagnées: des calendriers et des résultats des manifestations fédérales, des programmes de l´entraînement fédéral et des listes nominatives des cadres nationaux avec indication des totaux des présences individuelles, de rapports succincts sur l´organisation de cours ou de stages dans l´intérêt de la formation des divers cadres fédéraux ainsi que sur la participation à des cours ou stages similaires à l´étranger, du dernier rapport d´activité adopté par l´assemblée générale statutaire. 2) Subsides ordinaires aux clubs Art. 9. Les demandes des clubs, dûment certifiées par les président, secrétaire et trésorier, vérifiées et contresignées par les président et secrétaire de la fédération compétente, sont à retourner au Ministère de l´Education Physique et des Sports pour le 1er mars au plus tard. Art. 10. Les données à fournir porteront sur: 1) les nombres des membres licenciés conformément à l´art. 7 sous 1) b ci-dessus, 2) les détails concernant l´entraînement hebdomadaire, et les qualifications des entraîneurs ou moniteurs, 3) la participation, sur le plan national et international, aux compétitions officielles et à des rencontres amicales, 4) l´organisation, sur le plan national et international, de compétitions officielles ou de rencontres amicales, 5) les noms des membres licenciés qui ont obtenu, au cours de l´année écoulée, le diplôme de l´Ecole Nationale d´Education Physique, 6) les noms des membres licenciés qui ont réussi, au cours de l´année écoulée, aux épreuves pour l´obtention d´un insigne sportif national ou européen, 7) les cours et stages auxquels leurs membres licenciés ont participé aux cours de l´année écoulée avec indication de leurs noms, 8) les publications éditées par le club, 9) le bilan, les recettes et les dépenses du dernier exercice clos. Art. 11. Les clubs qui n´ont eu aucune activité sportive pendant l´année écoulée ou qui n´ont pas participé pendant deux années consécutives à des compétitions sportives officielles de leur fédération, perdront tout droit au subside ordinaire. C. Subsides extraordinaires Art. 12. Des aides financières spéciales pourront être accordées dans la limite des crédits budgétaires annuels disponibles, aux fédérations et aux clubs sportifs dans les cas suivants: 1) création de nouvelles fédérations ou sociétés sportives, 2028 2) organisation de rencontres sportives dans le cadre des festivités des 25e, 50e, 75e et 100 e anniversaires des associations sportives, 3) engagement d´entraîneurs fédéraux agréés par le Conseil Supérieur d´Education Physique et placés sous son contrôle, 4) frais occasionnés par l´organisation de cours et de stages de formation ou de perfectionnement reconnus par le Conseil Supérieur d´Education Physique, 5) participation à l´étranger de membres fédérés qualifiés et agréés à des cours, stages et conférences afin de parfaire leur formation dans un but sportif national déterminé, 6) participation de la fédération à un championnat officiel mondial ou européen ainsi que l´organisation d´un de ces championnats, 7) participation d´une société sportive à une coupe officielle de la fédération internationale ou organisation d´une telle coupe, 8) participation d´un sportif de haute valeur à une rencontre sportive internationale d´envergure et de qualité exceptionnelles, 9) réaménagement d´installations sportives situées sur un terrain appartenant au requérant; exceptionnellement un projet de réaménagement peut être subventionné, s´il est exécuté sur un terrain pris à bail à condition que le bail ait une durée de 20 ans au minimum lorsqu´il s´agit d´une installation de plein air, 30 ans au minimum lorsqu´il s´agit d´une installation couverte, 10) acquisition exceptionnelle d´engins et d´agrès de sport. Art. 13. Sont exclus du bénéfice de subventions extraordinaires: les acquisitions de terrains ou de constructions, les terrains de camping, les plans d´eau artificiels, les installations servant à la pratique des ports mécaniques, du vol à voile et de l´aéromodélisme, les boulodromes, les terrains de golf, les travaux de voirie et les parkings, les tribunes et gradins, les vestiaires et toilettes destinés à l´usage des spectateurs, les buvettes, milk-bars, foyers et locaux similaires, les habitations et les bureaux, les frais courants d´entretien et de gestion des installations, le matériel personnel des licenciés actifs, les frais de représentation. Art. 14. Les requérants des aides visées à l´article 12 ci-dessus doivent, préalablement à tout engagement et avant l´exécution de toute opération pour lesquels ils sollicitent un subside, adresser une demande au Ministère de l´Education Physique et des Sports qui la transmet au Conseil Supérieur d´Education Physique. Cette requête doit être accompagnée de tous les renseignements, devis et pièces demandés par le Conseil Supérieur d´Education Physique. Elle doit être introduite au moins deux mois avant l´engagement des dépenses. Art. 15. Le Conseil Supérieur d´Education Physique soumet les demandes respectivement à la Commission de surveillance de l´activité sportive et à la Commission de l´équipement sportif pour examen et contrôle. Il sera dressé un rapport circonstancié pour chaque demande présentée; ces rapports sont versés au dossier, lequel est transmis à la Commission des finances qui proposera le montant du subside à allouer suivant les critères en vigueur et selon les crédits disponibles. 2029 Art. 16. Le Conseil Supérieur d´Education Physique, réuni en séance plénière, se prononcera en définitive et retournera le dossier avec sa proposition au Ministère de l´Education Physique et des Sports qui informera le requérant de la décision prise. Art. 17. Les subventions prévues ci-dessus ne sont liquidées qu´après exécution des opérations proposées, vérification des décomptes définitifs et présentation d´un rapport. Art. 18. Aucun subside extraordinaire ne sera liquidé avant le 1er juin de l´année pour laquelle il a été demandé. Art. 19. Les montants des subsides ordinaires et extraordinaires sont calculés sur la base des données fournies conformément aux articles 7, 10 et 14 ci-dessus, appréciées en fonction des critères à déterminer annuellement par le Conseil Supérieur d´Education Physique et approuvés par le Ministre de l´Education Physique et des Sports. D. Sanctions Art. 20. S´il est établi que les indications fournies pour l´obtention d´un subside tant ordinaire qu´extraordinaire impliquent une intention frauduleuse, la fédération ou le club demandeur perdront tout droit aux subsides de l´Etat pendant au moins un exercice. Luxembourg, le 27 octobre 1971. Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Gaston Thorn Règlement grand-ducal du 29 octobre 1971 modifiant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l´étranger. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l´étranger et l´établissement d´un droit de chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de cette loi, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 12 mai 1945, 26 juin 1945, 15 novembre 1946, 11 août 1951 et 14 août 1952; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´arrêté grand-ducal du 31 mars 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l´étranger et l´établissement d´un droit de chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit de timbres sur les certificats de nationalité, est modifié comme suit: 1. L´article 3 est remplacé par la disposition suivante: « Art. 3. Le passeport est établi pour 5 ans au maximum et pour un an au minimum. Il peut être prorogé à une ou plusieurs reprises, sans que sa validité puisse excéder dix ans à partir de la date d´établissement et à condition que la photographie y apposée garde au moment de la prorogation une ressemblance suffisante avec les traits du porteur ». 2. L´article 4 est remplacé par la disposition suivante: « Art. 4. Si le passeport est établi pour une durée de 5 ans, le coût en sera de 200. francs; s´il est établi pour une durée de moins de 5 ans, son coût sera de 100 francs par an. Les mêmes tarifs s´appliquent aux prorogations. Ces taux sont réduits à 10 francs en cas d´indigence dûment constatée », 2030 Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er décembre 1971. Château de Berg, le 29 octobre 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 26 mai et 20 octobre 1971; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout achat, vente, offre de vente et échange, aux importations et aux exportations portant sur des espèces déterminées de semences de céréales, de betteraves, de plantes fourragères, de légumes, de plantes oléagineuses et à fibres, ainsi que sur des espèces déterminées de plants de pommes de terre, destinée à être livrés aux utilisateurs en vue de la reproduction ou de la multiplication. Les espèces de semences et de plants tombant sous l´application de la présente loi sont énumérées par un règlement grand-ducal. Art. 2. Ne peuvent être commercialisés comme semences et plants, dans le sens de la présente loi, que les semences et plants qui remplissent les conditions suivantes: 1. ils doivent avoir été reconnus suivant une des dénominations de catégories prévues à l´article 4; 2. ils doivent répondre aux normes de pureté d´espèce et de variété d´identité variétale, de faculté germinative, de calibrage, ainsi qu´aux conditions de production, de sélection, de conservation, d´emballage, de fermeture, de marquage et de commercialisation, à fixer par règlement grand-ducal; 3. leurs variétés doivent avoir été inscrites à la liste des variétés prévue à l´article 9, pour autant que l´identité variétale est requise; 4. ils doivent être accompagnés d´une étiquette et d´une notice délivrée par:
- a)l´organisme de contrôle visé à l´article 5, au cas où les semences et plants sont produits au GrandDuché de Luxembourg;
- b)l´organisme officiel de contrôle du pays exportateur, au cas où les semences et plants proviennent d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne;
- c)l´organisme officiel de contrôle d´un pays exportateur non-membre de la Communauté Economique Européenne, dont les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification ont été reconnus équivalents par le ministre de l´Agriculture. Par dérogation aux dispositions figurant sous 4 ci-dessus, les semences de légumes de la catégorie standard sont accompagnées d´une étiquette du fournisseur. Art. 3. Les dispositions de l´article 2 ne s´appliquent pas: 1. aux semences et plants utilisés à des buts d´essai et à des travaux de sélection ou à des travaux poursuivant un but scientifique; 2. aux semences et plants bruts cédés par le producteur en vue du conditionnement, pour autant que l´identité de ces semences et plants est garantie; 2031 3. aux semences et plants de sélection des générations antérieures aux semences et plants de base, sous réserve des dispositions à arrêter par règlement grand-ducal. Art. 4. Les dénominations des catégories de semences et plants visés par l´article 2 alinéa 1er sous 1, sont les suivants: 1. semences et plants de base; 2. semences et plants certifiés; 3. semences commerciales; 4. semences standard ; 5. semences et plants auxiliaires. Un règlement grand-ducal définit les critères et conditions auxquels doivent répondre les semences et plants des catégories susénoncées. Art. 5. L´administration des services techniques de l´agriculture ou des organismes de la profession agricole à agréer à cet effet par règlement grand-ducal, sont chargés du contrôle technique de la production des semences et plants; ces derniers agissent sous la responsabilité de l´administration des services techniques de l´agriculture. Les modalités y afférentes sont fixées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal fixe les redevances à payer par les producteurs de semences et plants qui soumettent leurs cultures au contrôle, et peut prévoir une délimitation des zones de culture pour des espèces déterminées de semences et plants. Art. 6. Une certification officielle des semences n´a pas lieu pour les semences des espèces agricoles et horticoles, dont il n´existe normalement ni production, ni multiplication au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 7. Les semences de céréales et de plantes fourragères peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différentes espèces et variétés, pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux conditions de commercialisation qui leut sont applicables et que les dispositions de l´article 8 de la présente loi sont respectées. Art. 8. Les emballages des semences et plants mis dans le commerce sont obligatoirement pourvus, à l´extérieur, d´une étiquette répondant aux prescriptions à fixer par règlement grand-ducal. La couleur de l´étiquette est: 1. blanche pour les semences et plants de base; 2. bleue pour les semences et plants certifiés, et pour les semences certifiées de la première reproduction; 3. rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes; 4. brune pour les semences commerciales et pour les semences et plants auxiliaires; 5. jaune foncé pour les semences standard; 6. verte pour les mélanges de semences. Les emballages contiennent, à l´intérieur, une notice répondant aux prescriptions fixées par règlement grand-ducal; la notice n´est pas requise lorsque ces indications sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage. Un règlement grand-ducal peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur ou de petits emballages, des dérogations en ce qui concerne la présentation, le système de fermeture ainsi que le marquage. Art. 9. Un règlement grand-ducal fixe la liste des variétés qui seules sont admises à la certification et à la commercialisation des semences et plants, et établit les modalités et critères d´admission à la liste, ainsi que les conditions de radiation d´une variété de la liste des variétés. Toute dénomination des semences et plants doit être conforme à la désignation sous laquelle la variété est déposée et inscrite à la liste officielle des variétés. Le même règlement peut fixer le montant des taxes d´inscription à la liste des variétés. 2032 Art. 10. Afin d´éliminer des difficultés insurmontables d´approvisionnement en semences et plants de base ou en semences et plants certifiés d´une variété déterminée, un règlement grand-ducal peut autoriser, pour une période limitée, la commercialisation de semences et plants soumis à des exigences réduites et répondant aux normes dérogatoires à fixer par ce même règlement. Pour ce cas, les dispositions suivantes sont d´application:
- a)lorsqu´il s´agit d´une catégorie de semences d´une variété déterminée, dont la culture a été inscrite au contrôle et examinée sur pied, la couleur de l´étiquette est celle prévue pour la catégorie correspondante de semences de base ou de semences certifiées; l´étiquette accompagnant ces semences doit indiquer clairement qu´il s´agit de semences soumises à des exigences réduites;
- b)lorsqu´il s´agit de semences qui ont été examinées seulement sur lot et reconnues quant à l´identité d´espèce et au respect des normes fixées, la couleur de l´étiquette est brune et l´étiquette porte la mention « semences auxiliaires »;
- c)lorsqu´il s´agit de plants de pommes de terre d´une variété déterminée, dont la culture a été inscrite au contrôle et examinée sur pied, la couleur de l´étiquette est brune et l´étiquette porte la mention « plants auxiliaires ». Art. 11. Un règlement grand-ducal peut déroger aux dispositions de la présente loi pour les semences et plants dont il est prouvé qu´ils sont destinés à l´exportation vers des pays non-membres de la Communauté Economique Européenne. Art. 12. Un règlement grand-ducal peut interdire: 1. La commercialisation de semences des catégories « semences commerciales » et « semences standard ». 2. La commercialisation de plants de pommes de terre récoltés dans un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, si la descendance d´échantillons, officiellement prélevés sur des plants de base ou des plants certifiés, récoltés dans cet Etat membre et cultivés dans un champ comparatif communautaire, s´est écarté sensiblement, au cours de trois années successives, des conditions mnimalesi concernant l´état sanitaire. Art. 13. L´emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptibles de créer dans l´esprit de l´achateur une confusion sur la nature, la pureté de l´espèce et de la variété, la faculté germinative, l´origine, l´état sanitaire, le calibrage ou le poids des produits visés à la présente loi, est interdit, sous quelque forme que ce soit, notamment sur les récipients et emballages, sur les documents officiels, sur tous les papiers de commerce et sur tous les avis publicitaires en général. Toute personne qui fait le commerce des semences ou plants devra fournir sur demande, aux agents dûment qualifiés et autorisés à cette fin, toute justification utile pour établir la sincérité de ses déclarations. Art. 14. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de droit commun, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires de l´administration des services techniques de l´agriculture à désigner à cet effet par le ministre de l´agriculture. Ces fonctionnaires peuvent effectuer des contrôles par sondages au cours de la certification et de la commercialisation des semences et plants et prendre des échantillons. Ils peuvent par ailleurs procéder au contrôle de toutes pièces justificatives et à la visite de tous les lieux où des semences et plants sont normalement entreposés. Art. 15. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que celle des bénéfices illicites peuvent être prononcées. 2033 Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 16. L´application de la présente loi et de ses règlements d´exécution doit se faire en conformité des dispositions du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, ratifié par la loi du 30 novembre 1957, et des règles d´exécution établies par les autorités de ladite Communauté. Sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi, les modifications apportées aux matières réglementées par la présente loi, par les autorités de la Communauté Economique Européenne et en conformité du Traité instituant ladite Communauté, seront mises en vigueur par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés et après avoir demandé l´avis des chambres professionnelles intéressées. Art. 17. Les semences et plants certifiés ou admis sur base de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants et de ses règlements d´exécution peuvent encore être commercialisés sous les conditions y prévues pendant tout au plus l´année qui suit l´entrée en vigueur de la présente loi. Art. 18. La loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1971 Le Secrétaire d´Etat Jean au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Camille Ney Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1492, sess. ord. 1970-1971. Loi du 12 novembre 1971 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 20 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´alinéa 1er de l´article 3 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés est modifié comme suit: « Sont à considérer comme employés privés pour l´application de la présente loi et de ses règlements d´exécution, toutes les personnes qui, sans distinction de sexe ou d´âge, exécutent sur la base d´un engagement durable ou d´une façon continue pour le compte d´autrui et contre rémunération soit en 2034 numéraire, soit en d´autres prestations ou valeurs, en tout ou en partie, un travail d´une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle. Il n´en est pas ainsi toutefois des personnes travaillant pour compte de l´Etat, des communes et autres établissements publics, lorsqu´elles bénéficient d´un statut légal ou réglementaire plus favorable. » Art. 2. L´article 6 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, tel qu´il a été modifié et complété par la loi du 20 avril 1962 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: I. De la durée du travail A. Principes généraux 1. Sans préjudice des dérogations prévues au présent article, la durée normale du travail des employés ne pourra excéder huit heures par jour et quarante heures par semaine. 2. On entend par durée du travail le temps pendant lequel l´employé est à la disposition de son ou de ses employeurs, s´il en a plusieurs; sont exclues les périodes de repos pendant lesquelles l´employé n´est pas à la disposition de son ou de ses employeurs. Pour les catégories d´employés occupés à des travaux essentiellement intermittents, des conventions collectives de travail et, à défaut des règlements d´administration publique pourront déterminer le temps pendant lequel l´employé est à la disposition de son ou de ses employeurs. B. Dérogations Le régime des dérogations compensatoires 3. Lorsque les heures de travail hebdomadaires sont réparties sur moins de cinq jours ouvrables, la durée normale du travail peut être portée jusqu´à neuf heures par jour. 4. Lorsque les conditions spécifiques à certaines branches d´activité ou à certaines entreprises l´exigent, le ministre du travail pourra, suivant les modalités et sous les conditions qu´il détermine, et après avis préalable de la délégation d´employés, autoriser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines sans que la durée journalière du travail puisse excéder dix heures. Dans les entreprises où le travail, à raison de sa nature, ne souffre ni interruption ni retard, ou est organisé par équipes successives, la période de référence prévue à l´alinéa qui précède peut être portée à quatre semaines. Le ministre du travail peut étendre la période de référence prévue à l´alinéa 1 qui précède sur une période d´une année au plus pour le calcul de la durée du travail des employés dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement normal des entreprises saisonnières ainsi que des entreprises hôtelières, des entreprises de restauration, des cantines, débits de boissons et autres établissements où sont servies des consommations. Lorsqu´une convention collective de travail déclarée d´obligation générale détermine les conditions de travail des employés de la branche ou de l´entreprise intéressées, le ministre du travail demandera au préalable l´avis des organisations professionnelles et syndicales parties à la convention, lequel remplacera dans ce cas celui de la délégation d´employés prévu au point 15 du présent article. Il sera fait abstraction de la consultation prévue à l´alinéa qui précède lorsque la durée du travail aura été fixée par convention collective tenant compte de façon explicite des conditions spécifiques inhérentes à la branche ou à l´entreprise auxquelles elle se rapporte. 5. Les heures de travail perdues par suite de cause accidentelle ou de force majeure, tels que accidents survenus aux installations, sinistres, intempéries, interruptions de la force motrice, de la lumière, du chauffage ou de l´eau, pourront être récupérées à raison d´une heure par jour. Les récupérations ne pourront avoir lieu pendant plus de quinze jours par an et devront être effectuées dans le mois suivant la reprise du travail. 2035 L´Inspection du travail et des mines devra être informée avant le commencement de la récupération des heures perdues, de la nature, de la cause et de la date de l´arrêt collectif, du nombre des heures perdues et des modifications temporaires prévues à l´horaire. Le régime de travail supplémentaire 6. Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi ou les parties. Toutefois, dans les cas prévus aux points 3, 4 et 5 du présent article seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites fixées par ces points, doit être considéré comme travail supplémentaire. 7. Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée à une autorisation préalable du ministre du travail à délivrer suivant les modalités prévues sub IV du présent article. Le recours à des heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels suivants:
- a)pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail;
- b)pour permettre des travaux spéciaux tels que l´établissement d´inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de compte;
- c)pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières pour autant que l´on ne puisse normalement attendre de l´employeur qu´il ait recours à d´autres mesures;
- d)dans des cas exceptionnels qui s´imposeraient dans l´intérêt public et en cas d´événements présentant un danger national. 8. Aucune autorisation pour heures supplémentaires ne sera cependant requise pour:
- a)des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
- b)des travaux d´urgence à effectuer aux machines et à l´outillage et des travaux commandés par un cas de force majeure mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l´établissement. Dans ces cas, le chef d´entreprise devra informer l´inspection du travail et des mines avec indication des motifs ayant entraîné la prestation d´heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires consacrées à l´accomplissement des travaux visés sub
- a)et
- b)de l´alinéa qui précède se répartissent sur plus de trois jours par mois, une autorisation du ministre du travail sera requise. 9. Dans les secteurs, branches ou entreprises souffrant d´une pénurie de main-d´oeuvre et dont le rendement n´est pas susceptible d´être notablement amélioré par des mesures d´organisation du travail, de mécanisation ou de rationalisation, des conventions collectives de travail peuvent déroger au régime légal sur la durée du travail des employés sans que le total des heures de travail puisse dépasser dix heures par jour et quarante-quatre heures par semaine. Pour sortir leurs effets au regard de la présente disposition de telles conventions collectives devront être approuvées au préalable par le ministre du travail. La durée de ces dérogations au régime légal sur la durée du travail ne pourra excéder deux ans. 10. Sans préjudice des heures supplémentaires prestées au titre des points 9 et 18 du présent article, il ne pourra être effectué en aucun cas plus de deux heures supplémentaires par jour; la durée journalière totale du travail ne pourra excéder dix heures. Toutefois, les limitations prévues à l´alinéa qui précède ne sont pas applicables aux travaux visés au point 8 du présent article. II. Du travail de dimanche et des jours fériés légaux 11. Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du ministre du travail suivant les modalités prévues au point 15 du présent article. 2036 L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service. III. Des majorations de rémunération 12. L´employé a droit pour chaque heure supplémentaire à son salaire horaire normal tel qu´il est convenu au contrat, majoré de 50% au moins. L´employé a droit pour chaque heure travaillée le dimanche à son salaire horaire normal tel qu´il est convenu au contrat, majoré de 70%. Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément de 70% est dû. L´employé a droit pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal à son salaire horaire normal, tel qu´il est convenu au contrat, majoré de 100%, ainsi qu´à l´indemnité prévue par l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. Si les heures travaillées lors d´un jour férié légal sont compensées par un repos correspondant payé, seuls sont dus le supplément de 100% ainsi que l´indemnité prévue par l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. Le salaire horaire normal prévu aux alinéas qui précèdent est calculé selon les dispositions du point 13 du présent article. 13. Le salaire horaire est obtenu en divisant les appointements mensuels par le nombre forfaitaire de cent soixante-treize heures. 14. L´action de l´employé pour les majorations de rémunération prévues au point 12 ci-dessus se prescrit par un an à partir du premier décompte mensuel qui suit la prestation des heures supplémentaires, du travail de dimanche ou de jour férié légal. IV. De la délivrance des autorisations ministérielles 15. Pour obtenir les autorisations ministérielles prévues aux alinéas qui précèdent, il sera procédé de la façon suivante: La demande en autorisation avec l´avis de la délégation d´employés, s´il en existe, sera adressée directement à l´inspection du travail et des mines qui transmettra le dossier avec son avis au ministre du travail. Lorsqu´une délégation est requise d´émettre l´avis prévu à l´alinéa qui précède, elle sera tenue de se prononcer dans les trois jours. L´autorisation sera toujours préalable et écrite. V. De la tenue d´un registre spécial 16. L´employeur est tenu d´inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches et jours fériés légaux ainsi que les rétributions payées de l´un ou de l´autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part du délégué de l´inspection du travail et des mines. VI. Exclusions 17. Les dispositions concernant la durée normale du travail, le travail de dimanche et des jours fériés légaux ainsi que les dispositions concernant les majorations de rémunération y relatives ne sont pas applicables;
- a)aux établissements dans lesquels sont seuls occupés les ascendants, descendants, frères et s œurs ou alliés au même degré de l´employeur;
- b)aux voyageurs et représentants de commerce, dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l´établissement;
- c)aux personnes occupant un poste de direction effective ainsi qu´aux cadres supérieurs dont la présence à l´entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance; 2037
- d)au personnel occupé dans les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration, les cantines, débits de boissons et autres établissements où sont servies des consommations;
- e)aux entreprises de spectacles et de divertissement;
- f)aux équipages affectés au transport de personnes ou de marchandises. Toutefois, la durée hebdomadaire du travail des employés occupés par les établissements énumérés sub
- e)de l´alinéa qui précède ne pourra excéder les limites prévues au point 1 du présent article; la durée du travail des employés occupés par les établissements énumérés sub
- d)pourra être réglementée suivant les dispositions du point 4, alinéa 3, du présent article. Des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d´administration publique régleront le régime de la durée du travail, du travail de dimanche et des jours fériés légaux des employés occupés dans les établissements ayant pour objet le traitement ou l´hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, dans les dispensaires, les maisons pour enfants, les sanatoriums, les maisons de repos, les maisons de retraite, les colonies de vacances, les orphelinats et les internats. VII. Dispositions transitoire et finale 18. Sans préjudice des dérogations prévues au présent article, des heures supplémentaires pourront être prestées sans autorisation préalable dans les limites et selon le calendrier suivant:
- a)entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1972: 2 heures par semaine;
- b)entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1973: 1 heure par semaine. Le chef d´entreprise remettra à l´inspection du travail et des mines, ainsi qu´à la délégation des employés au moins une fois par mois un relevé des heures supplémentaires effectuées en application de l´alinéa qui précède. 19. Lorsqu´un jour de repos compensatoire tombe dans une semaine comprenant un jour férié légal, le jour de repos compensatoire peut être reporté d´un commun accord des parties en cause dans une autre période de l´année. Il peut être également ajouté à la durée du congé payé. Art. 3. L´article 22 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, tel qu´il a été modifié et complété par la loi du 20 avril 1962 est complété comme suit: « Dans un délai de quinze jours à dater de la notification prévue à l´alinéa 1er de l´article 21 qui précède, l´employé pourra demander à l´employeur les motifs du congédiement. » L´employeur est tenu de les lui faire connaître par écrit dans les huit jours francs. En cas de congédiement abusif l´employé peut demander à l´employeur des dommages et intérêts qui ne se confondent pas avec les indemnités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. Il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée lorsque le congédiement est intervenu pour des motifs illégitimes ou qu´il constitue un acte économiquement et socialement anormal. Le non-renouvellement d´un contrat à durée déterminée après plusieurs prorogations successives peut être assimilé à un licenciement. Dans la fixation des dommages et intérêts éventuels il est tenu compte des usages, de la nature et de l´ancienneté de service et d´une façon générale des intérêts légitimes tant de l´employé que de ceux de l´employeur. Les juges pourront d´office ordonner toutes mesures d´instruction utiles. La demande en dommages et intérêts pour congédiement abusif doit être introduite sous peine de forclusion dans un délai de trois mois francs à partir de la notification du congé ou de sa motivation. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite émanant de l´employé, de son mandataire ou de son organisation syndicale. La phrase finale de l´alinéa 1 er de l´article 22 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, tel qu´il a été modifié et complété par la loi du 20 avril 1962 est abrogée. 2038 Art. 4. L´article 22, alinéa 2, de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, tel qu´il a été modifié et complété par la loi du 20 avril 1962 est modifié comme suit: « Le patron qui aura mis fin au contrat sans y être autorisé par l´article 16, et sans que l´employé puisse faire valoir des droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès d´une autre caisse ou institution analogue à contribution publique ou patronale, paiera une indemnité de congédiement supplémentaire qui sera égale: après cinq années de service à une mensualité; après dix années de service à deux mensualités; après quinze années de service à trois mensualités; après vingt années de service à six mensualités; après vingt-cinq années de service à neuf mensualités; après trente années de service à douze mensualités. » Art. 5. L´alinéa 1er de l´article 23 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés est complété comme suit: « Aucune mention défavorable à l´employé ne doit y figurer. » Art. 6. L´alinéa 12 de l´article 24 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés tel qu´il a été modifié et complété par la loi du 20 avril 1962 est modifié comme suit: « Pendant la durée de leur mandat les délégués conservent les droits qu´ils possédaient au moment où ce mandat leur a été conféré. Ils ne pourront être licenciés sauf en cas de faute grave. Dans ce cas l´employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l´intéressé en attendant la décision définitive. Dans les huit jours de la notification de la mise à pied, l´employé pourra saisir par simple requête le président du tribunal arbitral qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononcera sur le maintien ou la suspension de la rémunération en attendant la solution définitive du litige. Cette décision est susceptible d´appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par le tribunal arbitral. Elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant l´enregistrement. » Art. 7. L´alinéa 2 de l´article 26 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, est remplacé par les dispositions suivantes: « Chaque tribunal arbitral sera composé du juge de paix ou de son suppléant comme président, et de deux assesseurs, dont l´un sera choisi parmi les patrons et l´autre parmi les employés majeurs de 21 ans. Ces assesseurs, ainsi que quatre suppléants, dont deux également patrons et deux employés, seront nommés par le ministre du travail pour une période de trois ans; leur mandat est renouvelable. A l´expiration de leur mandat, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants restent en fonction jusqu´à ce qu´il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat. » Art. 8. L´alinéa 1er de l´article 31 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés tel qu´il a été modifié et complété par la loi du 20 avril 1962 est remplacé par les dispositions suivantes: « Les infractions aux articles 6, 7, alinéa 4, 9, 10, 13, 19, 23 et 24 sont punies d´une amende de cinq cent un à trente mille francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement. Ces infractions se prescrivent par le terme de trois ans. » Art. 9. Le règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 concernant la réglementation de la durée du travail des employés privés est abrogé. 2039 Art. 10. Les dispositions prévues aux articles 2 et 9 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1972. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1971 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Jean Dupong Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Doc. parl. n° 1515, sess. ord. 1970-1971 ACCORD concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958. L´instrument d´adhésion à l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er août 1971 (Mémorial 1971, A, p. 1501 et ss)., a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies. Lors du dépôt le Représentant Permanent du Luxembourg auprès des Nations Unies a déclaré que son Gouvernement ne se considère pas lié par aucun des règlements actuellement annexés à cet Accord. Conformément à l´article 7, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 12 décembre 1971. Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953. Adhésion d´Israël. (Mémorial 1954, p. 1525 Mémorial 1962, A, p. 256 Mémorial 1968, A, p. 1291). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 octobre 1971 Israël a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 6, la Convention est entrée en vigueur à l´égard d´Israël le 7 octobre 1971. A la suite de cette adhésion, la Convention est en vigueur à l´égard de seize Etats membres du Conseil de l´Europe, de l´Espagne et d´Israël (Etats adhérents) ainsi que de la Grèce qui l´a ratifiée lorsqu´elle était membre du Conseil de l´Europe. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. Déclaration du Royaume-Uni. (Mémorial 1970, A, p. 848 et ss. Mémorial 1971, A, p. 358, 547) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 octobre 1971 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de d´Irlande du Nord a déclaré que l´Accord désigné 2040 ci-dessus s´applique également aux territoires suivants: le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey et l´île de Man. Cette déclaration, faite conformément au paragraphe 2 de l´article 9 dudit Accord, a pris effet le 20 octobre 1971. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e r t r a n g e . Modification du règlement de circulation. En séance du 27 septembre 1971, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 22 avril 1965. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 25 octobre 1971 et publié en due forme. 25 octobre 1971. B e t t e n d o r f . Règlement communal de circulation. En séance du 9 septembre 1971, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement de cir- culation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 et 18 octobre 1971 et publié en due forme. 18 octobre 1971. G r o s b o u s . Règlement sur les chemins ruraux et forestiers. En séance du 27 juillet 1971, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement sur les chemins ruraux et forestiers. Ledit règlement a été publié en due forme. 8 octobre 1971. L e u d e l a n g e . Règlements de circulation à caractère temporaire. En séance du 19 mars 1971, le conseil communal de Leudelange a édicté deux règlements de circulation à caractère temporaire. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 21 et 25 octobre 1971 et publiés en due forme. 25 octobre 1971. L o r e n t z w e i l e r . Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 23 septembre 1971, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. 13 octobre 1971. L u x e m b o u r g . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 12 juillet 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 août et 2 septembre 1971 et publié en due forme. 2 septembre 1971. L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 12 juillet 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 8 avril 1968. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 27 et 28 septembre 1971 et publié en due forme. 18 octobre 1971. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg