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Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant approbation du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 . . . . .

65 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 10 février 1971 8 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant approbation du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 66 Règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 modifiant l´article 22 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1971 ayant pour objet de modifier le numéro 297 de la liste des établissements industriels annexée à l´arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes . . . . . . . . . 69 Règlement ministériel du 26 janvier 1971 portant modification de l´arrêté ministériel du 11 mars 1961 ayant pour objet l´infrastructure de la brigade grand-ducale des volontaires de la Protection Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Règlement ministériel du 28 janvier 1971 réglant certaines mesures d´exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l´ouverture d´un débit nouveau ou de la reprise d´un débit existant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 66 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant approbation du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 2 de la loi du 20 mai 1953, portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Est approuvé le Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York le 31 janvier
  2. Art.
  3. Le Protocole sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne. Art.
  4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l´exécution du présent règlement. Château de Berg, le 6 janvier 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn PROTOCOLE relatif au statut des réfugiés  Les Etats parties au présent Protocole, Considérant que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la Convention) ne s´applique qu´aux personnes qui sont devenues réfugiées par suite d´événements survenus avant le 1er janvier 1951, Considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la Convention, Considérant qu´il est souhaitable que le même statut s´applique à tous les réfugiés couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu´il soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951, Sont convenus de ce qui suit: Article Ier  Disposition générale
  5. Les Etats parties au présent Protocole s´engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu´il sont définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la Convention.
  6. Aux fins du présent Protocole, le terme « réfugié », sauf en ce qui concerne l´application du paragraphe 3 du présent article, s´entend de toute personne répondant à la définition donnée à l´article premier de la Convention comme si les mots « par suite d´événements survenus avant le 1er janvier 1951 et . . . » et les mots « . . . à la suite de tels événements » ne figuraient pas au paragraphe 2 de la section A de l´article premier.
  7. Le présent Protocole sera appliqué par les Etats qui y sont parties sans aucune limitation géographique; toutefois, les déclarations déjà faites, en vertu de l´alinéa a du paragraphe 1 de la section B de l´article premier de la Convention par des Etats déjà parties à celle-ci, s´appliqueront aussi sous le régime du présent Protocole, à moins que les obligations de l´Etat déclarant n´aient été étendues conformément au paragraphe 2 de la section B de l´article premier de la Convention. 67 Article II  Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
  8. Les Etats parties au présent Protocole s´engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l´exercice de ses fonctions et, en particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l´application des dispositions du présent Protocole.
  9. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats parties au présent Protocole s´engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées relatives: a) Au statut des réfugiés; b) A la mise en oeuvre du présent Protocole; c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés. Article III  Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux Les Etats parties au présent Protocole communiqueront au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu´ils pourront promulguer pour assurer l´application du présent Protocole. Article IV  Règlement des différends Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation et à son application, qui n´aurait pu être réglé par d´autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l´une des parties au différend. Article V  Adhésion Le présent Protocole sera ouvert à l´adhésion de tous les Etats parties à la Convention et de tout autre Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies ou membre de l´une des institutions spécialisées ou de tout Etat auquel l´Assemblée générale aura adressé une invitation à adhérer au Protocole. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article VI  Clause fédérale Dans le cas d´un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s´appliqueront: a) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l´article premier du présent Protocole et dont la mise en oeuvre relève de l´action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs; b) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l´article premier du présent Protocole et dont l´application relève de l´action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons; c) Un Etat fédératif partie au présent Protocole communiquera, à la demande de tout autre Etat partie au présent Protocole qui lui aura été transmise par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l´article premier du présent Protocole, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par son action législative ou autre, à ladite disposition. 68 Article VII  Réserves et déclarations
  10. Au moment de son adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves sur l´article IV du présent Protocole, et au sujet de l´application, en vertu de l´article premier du présent Protocole, de toutes dispositions de la Convention autres que celles des articles premier, 3, 4, 16

(1)et 33, à condition que, dans le cas d´un Etat partie à la Convention, les réserves faites en vertu du présent article ne s´étendent pas aux réfugiés auxquels s´applique la Convention. 2. Les réserves faites par des Etats parties à la Convention conformément à l´article 42 de ladite Convention s´appliqueront, à moins qu´elles ne soient retirées, à leurs obligations découlant du présent Protocole. 3. Tout Etat formulant une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article peut la retirer à tout moment par une communication adressée à cet effet au Secrétaire générale de l´Organisation des Nations Unies. 4. Les déclarations faites en vertu des paragraphes 1 et 2 de l´article 40 de la Convention, par un Etat partie à celle-ci, qui adhère au présent Protocole, seront censées s´appliquer sous le régime du présent Protocole, à moins que, au moment de l´adhésion, un avis contraire n´ait été notifié par la partie intéressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 40 et du paragraphe 3 de l´article 44 de la Convention seront censées s´appliquer, mutatis mutandis, au présent Protocole. Article VIII  Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument d´adhésion. 2. Pour chacun des Etats adhérant au Protocole après le dépôt du sixième instrument d´adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date où cet Etat aura déposé son instrument d´adhésion. Article IX  Dénonciation 1. Tout Etat partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet, pour l´Etat intéressé, un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. Article X  Notifications par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l´article V, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d´entrée en vigueur, d´adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, de dénonciation et de déclarations et notifications s´y rapportant. Article XI  Dépôt du Protocole aux archives du Secrétariat de l´Organisation des Nations Unies Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, signé par le Président de l´Assemblée générale et par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, sera déposé aux archives du Secrétariat de l´Organisation. Le Secrétaire général en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Membres de l´Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés à l´article V. 69 Règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 modifiant l´article 22 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu le règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 22 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´armée est remplacé par le texte suivant: « Au terme du service volontaire et en cas d´annulation d´un rengagement sur la demande de l´intéressé, une prime de démobilisation est accordée aux volontaires de tout grade, autres que les candidatsofficiers, qui ont accompli une période de service volontaire de trois ans au moins. La prime de démobilisation sera proportionnelle au nombre de mois entiers de service volontaire accompli. » Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 janvier 1971 Jean Le Ministre de la Force Publique, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 21 janvier 1971 ayant pour objet de modifier le numéro 297 de la liste des établissements industriels annexée à l´arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes, et l´arrêté royal grand-ducal du 7 juillet 1882 y portant modification; Vu l´arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrâtons: Art. 1er. Est remplacé le numéro 297 de la liste annexée à l´arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, par: « 297 théâtres, cinémas, cirques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2me classe 297 bis 70 salles de spectacles, de réunions, de conférences, de bals et de dancing, halls ou salles d´exposition, établissements similaires ambulants, sans qu´il y ait lieu de distinguer suivant que l´exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle:
  1. a)lorsqu´ils sont destinés à recevoir plus de 500 personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2me classe
  2. b)lorsqu´ils sont destinés à recevoir moins de 500 personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3me classe ». . Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1971 Jean Le Minsitre de la Justice, Eugène Schaus Règlement ministériel du 26 janvier 1971 portant modification de l´arrêté ministériel du 11 mars 1961 ayant pour objet l´infrastructure de la brigade grand-ducale des volontaires de la Protection Civile. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures propres à protéger la population contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment les dangers dus aux attaques aériennes; Vu l´arrêté grand-ducal du 5 septembre 1960, concernant les organes de la Protection Civile et plus spécialement l´article 5 de cet arrêté, ayant trait à la création et à l´infrastructure de la brigade grandducale des volontaires de la Protection Civile; Arrête: Art. 1er . L´article 4, alinéa 5 de l´arrêté ministériel du 11 mars 1961 ayant pour objet l´infrastructure de la brigade grand-ducale des volontaires de la Protection Civile est abrogé et remplacé par les dis- positions suivantes: « Sous l´autorité du chef de groupe, chaque centre d´intervention est dirigé par un chef de centre assisté d´un ou de plusieurs adjoints, tous nommés par le Ministre de l´Intérieur, sur la proposition du directeur de la Protection Civile. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 janvier 1971 Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Règlement ministériel du 28 janvier 1971 réglant certaines mesures d´exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l´ouverture d´un débit nouveau ou de la reprise d´un débit existant. Le Ministre des Finances, Vu l´article 36 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, telle que cette loi a été modifiée et complétée dans la suite; 71 Arrête: er Art. 1 . Toute personne qui à l´avenir désire ouvrir un nouveau débit de boissons fortes à consommer sur place ou reprendre un débit déjà existant, est tenue de faire parvenir au directeur des contributions une demande afférente, en y joignant: 1° un certificat de résidence quinquennale dans le Grand-Duché, à délivrer par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle le pétitionnaire a séjourné; lorsque pendant la période de cinq années consécutives sur laquelle doit porter le certificat de résidence, le pétitionnaire a habité plusieurs communes, il y a lieu de produire des certificats établis par les collèges échevinaux de ces communes. Le certificat de résidence n´est exigé ni à l´égard des ressortissants des pays membres de la communauté économique européenne ni en cas de reprise d´un hôtel ayant au moins dix chambres de voyageurs; 2° un extrait du casier judiciaire, à délivrer par le Parquet général de la Cour supérieure de justice à Luxembourg; 3° un certificat constatant la situation topographique du débit par rapport à la section de cabaretage à délivrer par l´Administration du cadastre; 4° une copie de l´autorisation définitive ou provisoire délivrée par le Ministre des Classes Moyennes en conformité aux dispositions de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises. Si la demande émane d´un mineur émancipé ou d´une femme mariée, il y a lieu de produire en outre les actes prévus aux articles 2 et 4 du Code de commerce. Le directeur des contributions ou son délégué constatera la date et l´heure de la réception de la demande et des pièces y jointes. Art. 2. Lorsque dans une section de cabaretage le nombre de débits est inférieur au nombre-limite prévu par les articles 2 et 3 du texte coordonné de la loi du 12 août 1927, la première demande déposée à la direction des contributions en vue de l´ouverture d´un nouveau débit l´emportera sur les autres demandes. Par dérogation à la disposition de l´alinéa qui précède, un délai non franc de trois mois est accordé pour déposer la demande, lorsqu´à la suite d´un recensement de la population de résidence un nouveau débit peut être ouvert dans une section de cabaretage par application des articles 2 et 3 de la loi. Si à l´expiration de ce délai, plusieurs demandes sont déposées à la direction des contributions, il sera tiré au sort entre les divers pétitionnaires par un fonctionnaire à désigner par le directeur des contributions. Les parties intéressées seront convoquées à cette opération trois jours francs à l´avance par lettre recommandée à la poste. Le résultat sera communiqué aux parties qui n´étaient pas présentes. Les trois mois commenceront à courir le lendemain de la publication au Mémorial de l´avis dont question à l´article 7 ci-après. Art. 3. Les demandes d´ouverture d´un débit en remplacement d´un débit dont la cessation n´est pas encore déclarée auprès du receveur des contributions du ressort et celles présentées avant la publication au Mémorial de l´avis relatif au résultat d´un nouveau recensement de la population de résidence dont question à l´article 7 ci-après, sont considérées comme non avenues. Art. 4. Le directeur des contributions ou son délégué statuera sur les demandes déposées à la direction. Sa décision sera envoyée au receveur compétent et à la partie intéressée, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 5. Les taxes initiale et annuelle dues en cas d´ouverture d´un nouveau débit doivent être payées dans la quinzaine de la notification de la décision du directeur des contributions. Si les taxes ne sont pas payées dans ce délai, la décision est à considérer comme non avenue. En aucun cas le débit ne pourra être ouvert avant le paiement intégral des taxes dues. 72 Art. 6. La taxe annuelle due pour la continuation d´un débit doit être acquittée au plus tard le 31 janvier de chaque année. Art. 7. Sur la base du résultat du recensement de la population de résidence, le Ministre des Finances fait publier au Mémorial un avis indiquant par section de cabaretage la population à prendre en considération pour l´application des dispositions de la loi sur le régime des cabarets. Art. 8. Les titulaires de débits hors nombre saisonniers sont tenus de déclarer chaque année et avant toute ouverture la ou les périodes pendant la- ou lesquelles ils entendent ouvrir leur débit. Ces déclarations qui sont à adresser par écrit au receveur des contributions du ressort, doivent indiquer la ou les dates d´ouverture, ainsi que la durée de la ou des périodes d´ouverture. Les déclarations peuvent être modifiées dans la suite, sans que cependant les modifications puissent rétroagir. Le receveur délivrera un accusé de réception. Art. 9. L´arrêté ministériel du 23 août 1960 tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels du 8 décembre 1962 et du 21 octobre 1967, est abrogé. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 janvier 1971 Le Ministre des Finances Pierre Werner Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) D i p p a c h .  Taxe d´utilisation de la canalisation. Par une délibération du 24 novembre 1970 le conseil communal de Dippach a fixé la taxe à percevoir à partir du 1.1.1971 du chef de l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1971. L u x e m b o u r g .  Règlement-taxes concernant les établissements de bains . Par une délibération du 9 novembre 1970 le conseil communal de la ville de Luxembourg a nouvellement fixé les taxes en rapport avec les établissements de bains. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 décembre 1970. M e r t z i g .  Taxes de confection de fosses au cimetière. Par une délibération du 7 novembre 1970, complétée par celle du 6 janvier 1971, le conseil communal de Mertzig a fixé les taxes à percevoir pour la confection de fosses au cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1971. R o d e n b o u r g .  Taxe d´enlèvement des ordures ménagères. Par une délibération du 19 novembre 1970 le conseil communal de Rodenbourg a fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères à percevoir sur tous les ménages à partir du 1er janvier 1971. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1971. W e i l e r -la - T o u r .  Taxe sur les chiens. Par une délibération du 27 novembre 1970 le conseil communal de Weiler-la-Tour a fixé la taxe sur les chiens à percevoir à partir de l´exercice 1971. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1971. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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