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Règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 portant publication des tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la R

2081 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 81 30 novembre 1971 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 portant publication des tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2082 2082 Règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 portant publication des tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu le règlement (CEE) N° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres, et notamment ses articles 4 et 6; Vu les articles 5, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N° 1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres, et du Règlement (CEE) N° 358/69 de la Commission des Communautés Européennes du 26 février 1969 fixant les conditions et modalités de la publicité des prix et conditions de transport qui s´écartent des tarifs publiés; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Economie Nationale et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Art. 1er . Les tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg en application de l´article 4, point 1, alinéa 1 du règlement (CEE) N° 1174/68 du Conseil du 30 juillet 1968, seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. L´entrée en vigueur de ces tarifs est fixée au 1er décembre 1971. Art. 2. Notre Ministre des Transports et de l´Economie Nationale et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de l´exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1971 Jean Le Ministre des Transports et de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre des Affaires Etrangères, Gaston Thorn 2083 TARIF POUR LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES ENTRE LA REPUBLIQUE D´ITALIE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG  PRESENTATION DU TARIF Le tarif est composé des Parties suivantes: PARTIE I  DISPOSITIONS GENERALES ET CONDITIONS D´APPLICATION PARTIE II  CLASSIFICATION DES MARCHANDISES PARTIE III  TABLEAUX DES DISTANCES PARTIE IV  BAREMES GENERAUX PARTIE V  TARIF DES OPERATIONS ACCESSOIRES PARTIE VI  TARIFS PARTICULIERS ET SPECIAUX. Partie I.  DISPOSITIONS GENERALES ET CONDITIONS D´APPLICATION Article 1er Domaine d´application Le présent tarif est applicable aux transports routiers de marchandises pour le compte d´autrui entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg, même si une partie du transport s´effectue en transit à travers un pays tiers. Article 2 Exemptions Sont exemptés de l´application du présent tarif:

  1. a) Les transports de marchandises adressées par un expéditeur à un même destinataire lorsque le poids total ne dépasse pas 5 tonnes;
  2. b) les transports des marchandises énumérées aux Annexes I et II à la Première Directive du Conseil des Communautés Européennes relative à l´établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d´autrui). Rentrent dans cette catégorie: 1. Les transports occasionnels de marchandises en provenanceou à destination d´aéroports, en cas de déviation des services aériens; 2. Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs et les transports de bagages par tous genres de véhicules à destination et en provenance des aéroports; 3. Les transports d´envois postaux; 4. Les transports de véhicules automobiles endommagés; 5. Les transports d´ordures et d´immondices; 6. Les transports de cadavres d´animaux destinés à l´équarrissage; 7. Les transports d´abeilles et d´alevins; 8. Les transports d´objets et d´œuvres d´art à des fins d´exposition ou à des fins commerciales; 9. Les transports occasionnels d´objets et de matériel destinés exclusivement à la publicité ou à l´information; 10. les déménagements par des entreprises spécialement équipées à cet effet, en personnel et en matériel; 11. Les transports de matériel, d´accessoires et d´animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision; 2084
  3. c) Les transports nécessitant la mise en oeuvre de moyens exceptionnels quant au matériel de transport ou à la circulation, en particulier: 1. les transports nécessitant selon les règlements nationaux une autorisation spéciale; 2. les transports d´or, argent, platine, espèces, pièces de monnaie et documents de valeur monétaire, de billets et de timbres officiels, de documents, de pierres précieuses, de perles naturelles. Article 3 Contrats particuliers Des contrats particuliers écrits, comportant des prix en dehors de la fourchette, peuvent être conclus entre un transporteur et un co-contractant dans les conditions énoncées à l´article 5 du Règlement (C.E.E.) n° 1174/68 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes du 30 juillet 1968, modifié par le Règlement (C.E.E.) n° 293/70 du 16 février 1970, relatif à l´instauration d´un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats membres. Article 4 Lettre de voiture 1) Pour chaque envoi doit être établie une lettre de voiture en quatre exemplaires originaux au moins, signée par l´expéditeur et le transporteur et comportant au minimum: Le lieu et la date de l´établissement du document; Le nom et l´adresse de l´expéditeur; Le nom et l´adresse du transporteur; Le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison; Le nom et l´adresse du destinataire; La dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d´emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue; Le nombre des colis, leurs marques particulières et leurs numéros; Le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise; Les points de passage de frontière convenus pour le transport; Les instructions requises pour les formalités de douane et autres. 2. L´exemplaire de la lettre de voiture conservé par le transporteur et celui destiné au contrôle tarifaire doivent contenir en outre les indications suivantes: Le poids taxable, La distance tarifaire, Les points de passage de frontière sur la base desquels la distance tarifaire a été calculée, La mention du tarif appliqué ou la mention d´un contrat particulier, Le numéro correspondant à la désignation générique de la marchandise, figurant à la classification des marchandises, Eventuellement, les autres conditions ayant des conséquences sur le calcul du prix de transport, Le prix de transport définitif, la rémunération des prestations accessoires indiquées dans la PARTIE V, les taxes, péages et autres débours et dépenses particulières du transporteur, avec indication de la monnaie, Les mentions relatives à l´intervention d´un commissionnaire ou intermédiaire de transport, telles qu´elles sont prévues à l´article 14. Article 5 Définition de l´envoi Par « envoi », on entend une quantité de marchandises dont le transport, demandé par un même expéditeur pour un même destinataire, est effectué par un transporteur unique en une seule fois dans 2085 un même véhicule ou ensemble de véhicules couplés, d´un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique. Différents lieux situés dans un même complexe industriel ou commercial sont considérés comme formant un lieu de chargement ou de déchargement unique. Article 6 Prix de transport 1. Les prix de transport constituent la rémunération complète:
  4. a) des opérations de transport proprement dites délimitées comme suit: Ces opérations commencent dès l´instant où la marchandise est chargée sur le véhicule au lieu de chargement et finissent au moment de la mise à disposition du destinataire de la marchandise sur le véhicule au lieu de déchargement.
  5. b) des délais d´immobilisation du véhicule  au chargement ou au déchargement et en douane au départ et à l´arrivée à raison de 20 minutes par tonne avec un minimum de 2 h. 30. L´immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement commence au moment de la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou de déchargement et prend fin après le chargement ou le déchargement du véhicule, et la remise des documents de transport. Les délais d´immobilisation sont suspendus entre 18 heures, ou une heure de cessation de travail antérieure à 18 heures si le transporteur a été avisé de celle-ci avant l´exécution du transport, et 8 heures du premier jour ouvrable suivant lorsque le véhicule n´est pas mis à disposition suffisamment tôt pour être chargé ou déchargé, suivant les délais fixés ci-dessus, à 18 heures ou à l´heure de cessation de travail. Ne sont pas considérés comme jours ouvrables pour l´application de cette suspension, les dimanches et jours de fêtes légales dans le pays où le véhicule se trouve à ce moment stationné.  en cours de route à concurrence de 5 heures, majoré d´une heure pour chaque passage de frontière où des formalités sont à remplir. Pour le calcul de ce délai, toutes les immobilisations en cours de route qui sont en rapport avec le transport du même envoi sont à totaliser. Lorsque ces délais d´immobilisation sont dépassés et si cela est imputable au donneur d´ordre, il peut être perçu un supplément pour l´immobilisation du véhicule. Les taux de la taxe d´immobilisation sont indiqués à la PARTIE V « Tarif des Opérations Accessoires». 2. Le prix de transport est déterminé séparément pour chaque envoi sur la base de la distance tarifaire, de la nature et de la classe de la marchandise et du poids taxable de l´envoi. 3. Le prix de transport peut être fixé librement d´un commun accord entre les parties à l´intérieur d´une fourchette de 23% à partir de la limite supérieure du tarif. La limite supérieure résulte de l´application des barèmes figurant à la PARTIE IV, ou le cas échéant, des tarifs particuliers et spéciaux figurant à la PARTIE VI. 4. Le prix de transport est exprimé en lires italiennes ou en francs luxembourgeois; il est arrondi aux cent lires ou au franc supérieur. Article 7 Distance tarifaire 1. La distance tarifaire est calculée entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement indiqués dans la lettre de voiture, conformément aux règles et tableaux de distances figurant à la PARTIE III. 2. La distance tarifaire est calculée en passant par les points de passage de frontière indiqués dans la lettre de voiture. Si les points frontières ne sont pas indiqués dans la lettre de voiture ou si les points frontières indiqués ne peuvent être utilisés, les points frontières à considérer pour le calcul du prix de transport sont ceux quipeuvent être réellement empruntés et qui correspondent à la distance tarifaire la plus courte. 2086 3. Lorsqu´il est convenu d´un itinéraire déterminé, la distance est calculée selon la distance tarifaire correspondant au parcours réellement emprunté. 4. Lorsque, à la demande de l´expéditeur ou du destinataire, partie au contrat de transport, le lieu de destination est modifié avant le déchargement de la marchandise, la distance sera calculée selon la distance tarifaire du parcours réellement emprunté. Article 8 Classification des marchandises Les marchandises sont réparties selon la CLASSIFICATION DES MARCHANDISES figurant à la PARTIE II, en classes tarifaires I, II, III et IV. Article 9 Poids taxable 1. Le prix de transport, sauf indications contraires prévues par le tarif, est calculé sur la base du poids brut de l´envoi y compris le poids des emballages, petits containers, agrès et palettes; celui-ci est arrondi aux 100 kilos supérieurs. 2. Les prix prévus par le tarif correspondent aux conditions de tonnage suivantes:  20 tonnes  15 tonnes  10 tonnes  7 tonnes  5 tonnes. On entend par « condition de tonnage » le poids minimum exigé auquel l´envoi doit satisfaire pour bénéficier d´un prix prévu au tarif. Lorsque le poids taxable de la marchandise est inférieur au minimum de poids exigé pour l´application du barème correspondant à une condition de tonnage, le prix de transport est calculé, s´il y a avantage pour le client, en appliquant ce barème sur le minimum de poids exigé pour cette condition de tonnage. 3. Lorsque la marchandise a un poids par mètre cube inférieur à 300 kg, le poids taxable doit être déterminé en multipliant par 300 le nombre de mètres cubes occupés par l´envoi. Le poids taxable ainsi déterminé ne peut pas excéder la charge utile du véhicule. 4. Lorsque l´expéditeur revendique l´usage exclusif d´un véhicule, le prix de transport sera calculé en fonction de la charge utile du véhicule utilisé. Article 10 Envois composés de marchandises relevant de classes tarifaires différentes 1. Lorsqu´un envoi se compose de marchandises relevant de classes tarifaires différentes sans que soit indiqué séparément dans la lettre de voiture le poids de la marchandise de chaque classe, le prix de transport de l´ensemble de l´envoi est calculé sur la base de la classe tarifaire la plus élevée à laquelle appartiennent les marchandises composant l´envoi. 2. Lorsque le poids des marchandises est indiqué séparément dans la lettre de voiture, leur prix de transport est calculé séparément. Les barèmes appliqués sont alors ceux qui correspondent au poids total de l´envoi, tous les poids indiqués séparément étant arrondis aux 100 kilos. Les dispositions du paragraphe 2 de l´article 9 s´appliquent en ajoutant au poids de la marchandise prédominante ou, si les poids sont égaux, au poids de la marchandise correspondant à la classe tarifaire la plus élevée, le poids nécessaire pour atteindre la condition de tonnage supérieure. 2087 Article 11 Lots groupés 1. Lorsque plusieurs envois d´un même expéditeur sont transportés en un seul voyage avec un même véhicule ou train routier, le prix de transport est calculé conformément au paragraphe 2 de cet article, par dérogation à l´article 7 (distance tarifaire) et l´article 9 (poids taxable). 2. Le prix de transport est calculé pour chaque envoi sur la base de la distance tarifaire totale déterminée entre le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement en passant par tous les lieux de chargement et de déchargement intermédiaires, et selon le barème correspondant à la condition de tonnage applicable au poids total de l´envoi. Le prix de transport est majoré de 12.000 lires ou de Frs 950,  pour chaque lieu de chargement et de déchargement. Cette majoration n´est pas comptée pour un lieu de chargement et un lieu de déchargement. Ces dispositions s´appliquent sauf si l´application des règles normales de taxation donne un prix inférieur. Article 12 Transports par véhicules à température dirigée Lorsque, à la demande de l´expéditeur ou lorsqu´une réglementation l´impose, les transports sont effectués: 1) en véhicules isothermes (véhicule à isolation thermique avec une valeur calorifique (coeff. K) ne dépassant pas 0,6 kg/cal.) 2) en véhicules réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques; les barèmes de la PARTIE IV, de la PARTIE VI ou calculés d´après les dispositions de l´article 11 sont majorés comme suit:  de 15% dans le cas prévu sub 1);  dans le cas prévu sub 2):  de 15% si le maintien constant d´une température déterminée n´est pas convenu;  de 25% pour le maintien constant d´une température supérieure à  5°;  de 30% pour le maintien constant d´une température de  5° à  18°;  de 35% pour le maintien constant d´une température inférieure à  18°;  de 25% pour le maintien constant d´une température au-dessus de 0°; Les conditions de température doivent être mentionnées dans la lettre de voiture. Article 13 Réductions pour quantités 1. Lorsque le commettant s´engage par écrit à assurer au transporteur au cours de 90 jours consécutifs des prestations de transport (prestations en tonnes-kilomètres ), comme mentionné ci-dessous, les barèmes sont réduits:  de 5% pour une prestation en t km d´au moins 264.000 396.000  de 7,5% pour une prestation en t km d´au moins 528.000  de 10% pour une prestation en t km d´au moins 2. Les réductions prévues au § 1 sont à mentionner dans la lettre de voiture. 3. La prestation en tonnes-km se compose de la somme des tonnes-km par envoi. A cet effet, il faut multiplier les poids par les distances qui sont à la base du calcul des prix de transport. Article 14 Intervention des auxiliaires de transport 1. Lorsque, pour certains transports, le contrat est conclu entre le transporteur et un auxiliaire de transport, le prix que comporte ce contrat doit se situer à l´intérieur d´une fourchette dont la limite 2088 supérieure est inférieure de 5% à celle du tarif correspondant. Lorsque le contrat conclu entre le transporteur et un auxiliaire de transport porte sur des envois de groupage, le prix que comporte ce contrat doit se situer à l´intérieur de la fourchette du tarif correspondant. La qualité d´auxiliaire de transport du co-contractant du transporteur doit figurer sur l´exemplaire de la lettre de voiture, conservé par le transporteur et sur celui destiné au contrôle. 2. Lorsque, pour certains transports, le contrat est conclu entre le transporteur et l´usager à l´intervention d´un auxiliaire de transport, le prix que comporte ce contrat doit se situer à l´intérieur de la fourchette du tarif correspondant. Lorsque le transporteur verse une rémunération à l´auxiliaire de transport, le prix de transport perçu par le transporteur, déduction faite de cette rémunération doit se situer à l´intérieur d´une fourchette dont la limite supérieure est inférieure de 2% à celle du tarif correspondant. Le nom, l´adresse et la qualité de l´auxiliaire de transport, ainsi que le prix perçu par le transporteur, déduction faite de la rémunération, versée à l´auxiliaire de transport, doivent figurer sur l´exemplaire de la lettre de voiture conservé par le transporteur et sur celui qui est destiné au contrôle. Partie II.  CLASSIFICATION DES MARCHANDISES PREFACE 1. La classe tarifaire des marchandises est donnée par la classification des marchandises. Lorsque dans la classification des marchandises la désignation d´une marchandise est suivie par les lettres n.d. (non dénommé), par ex. « Minéraux bruts n.d. », cette désignation comprend tous les « Minéraux bruts », pour autant qu´ils ne soient pas indiqués particulièrement. La classe tarifaire des marchandises non désignées dans la classification des marchandises ou les marchandises ne relevant pas d´un groupe de marchandises classées sous un même numéro (n.d.), est déterminée par assimilation aux désignations tarifaires figurant dans la classification. 2. Pour autant que les caractéristiques de certaines marchandises sont reliées par la conjonction « et »; par ex. « lavé et nettoyé » dans ce cas la classe tarifaire indiquée est applicable si toutes ces caractéristiques sont présentes. 2. Si les caractéristiques sont reliées par la conjonction « ou », par ex. « brut ou moulu », dans ce cas la classe tarifaire indiquée est applicable si l´une de ces caractéristiques est présente. 4. Si les caractéristiques sont séparées par une virgule, par ex. « cru, frais, salé », dans ce cas la classe tarifaire indiquée est applicable si une ou plusieurs de ces caractéristiques sont présentes. 5.  Les désignations de certaines marchandises sont suivies d´autres désignations habituelles mises entre parenthèses; ces désignations peuvent être utilisées pour indiquer la nature de la marchandise dans la lettre de voiture. 6. Lorsqu´une marchandise fait l´objet dans la partie VI d´un tarif particulier ou spécial, soit sur la base de relations déterminées, soit dans certaines circonstances, un astérisque (*) est porté dans la colonne marquée « TP » en regard de la désignation générique tarifaire. 2089 CLASSIFICATION DES MARCHANDISES Chapitre 0: Produits agricoles et forestiers  Animaux vivants Chapitre 1: Denrées alimentaires et fourrages Chapitre 2: Combustibles minéraux solides Chapitre 3: Produits pétroliers Chapitre 4: Minerais et déchets pour la métallurgie Chapitre 5: Produits métallurgiques Chapitre 6: Minéraux bruts ou manufacturés et matériaux de construction Chapitre 7: Engrais Chapitre 8: Produits chimiques Chapitre 9: Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales * * * ABREVIATIONS T. P.: tarif particulier n. d.: non dénommé Numéro générique Désignations génériques Classe tarifaire TP Chapitre 0.  PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS, ANIMAUX VIVANTS Animaux vivants 001 1 Animaux vivants * 011 1 012 1 013 1 014 1 015 1 016 1 016 2 019 5 Blé Orge Seigle Avoine Maïs Riz en sac ou en vrac Riz autrement conditionné Céréales n. d. III III III III III III II III Pommes de terre, emballées Pommes de terre en vrac III IV Céréales Pommes de terre 020 1 020 2 2090 Numéro générique Légumes frais et fruits frais 031 1 031 2 035 1 035 2 039 1 039 9 Matières textiles et déchets 041 1 042 2 042 1 042 2 043 1 045 1 049 1 049 2 Désignations génériques Agrumes Noix et autres fruits à coque Fruits frais Fruits congelés Raves alimentaires frais Légumes frais, congelés, n. d. Laine et autres poils fins d´origine animale, bruts Laine et autres poils fins d´origine animale, lavés, peignés, cardés Coton brut Coton peigné, cardé Fibres textiles artificielles ou synthétiques Lin, jute, chanvre et autres fibres textiles végétales Chiffons Déchets de textiles Classe tarifaire II II I II III Il III II III II II III IV III Bois et liège bruts 051 1 052 1 055 1 056 1 057 1 057 5 Betteraves à sucre 060 1 Bois de fibre, bois pour papier Bois de mines Bois en grume ou simplement ébauchés Bois de sciage brut, étuvé, fraisé, raboté, profilé, tamponné, trempé, séché Poteaux télégraphiques, traverses pieux Bois à brûler, déchets de bois, farine de bois, laine de bois Liège naturel brut et déchets de liège IV IV III Betteraves à sucre IV Autres matières premières d´origine animale ou végétale 091 1 Peaux brutes 091 2 Déchets de cuir et de peaux 092 1 Caoutchouc naturel ou synthétique brut ou régénéré, déchets de caoutchouc 099 1 Graines n. d. 099 2 Plantes vivantes 099 9 Matières premières ou déchets, n.d. d´origine animale ou végétale, non destinés à l´alimentation III IV II II III III Il I III TP 2091 Numéro générique Désignations génériques Classe tarifaire Chapitre 1.  DENREES ALIMENTAIRES ET FOURRAGES Sucre 111 1 112 1 113 1 Sucre brut Sucre raffiné Mélasse II II III 121 1 122 1 125 1 128 1 Vin, moûts de raisin Bière Boissons alcoolisées, n.d. Boissons non alcoolisées, n.d. II II Il Il Café vert Café torréfié Cacao en fèves Cacao n.d., chocolat Thé, épices Tabacs bruts et déchets de tabac Tabacs manufacturés Glucose, sirop Confiserie Stimulants et épiceries, n.d. II I II I I II I II I Il Viande fraîche, réfrigérée, congelée Volaille, lapins, gibier, abattus Abats comestibles Harengs, sprats, frais, réfrigérés, congelés, salés, fumés Poissons, n.d., vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés, fumés Crustacés, mollusques Lait frais, crème fraîche Beurre, fromage Lait, crème, concentrés, condensés, en poudre Graisses alimentaires Oeufs Viande séchée, salée, fumée Préparations de viande, charcuterie, saucisson Conserves de viande et de volaille Conserves de poissons, crustacés et mollusques Préparations de poissons I I II Boissons Stimulants et épicerie 131 1 131 2 132 1 132 2 133 1 134 1 135 1 136 1 136 5 139 9 Denrées alimentaires périssables ou semi-périssables 141 1 141 3 141 4 142 1 142 2 142 4 143 1 144 1 144 2 145 1 146 1 147 1 147 2 147 5 148 1 148 2 III II I I II II II I II II II II II TP 2092 Numéro générique Désignations génériques Classe tarifaire Autres denrées alimentaires non périssables et houblon 161 1 162 1 163 1 164 1 164 2 164 3 164 4 164 5 165 1 166 1 166 9 167 1 Farines, semoules, gruaux de céréales Malt Produits à base de céréales n.d. Fruits secs Conserves de fruits Marmelade Pulpe de fruits Jus de fruits et de légumes Légumes secs ou séchés, légumineuses Choucroute en fûts Conserves de légumes Houblon II II Il II II II II II II II II II Foin, balles de céréales, paille Tourteaux Sons, issues de grains ou de graines Provendes n. d. IV III III III Graines et fruits oléagineux Huiles et graisses d´origine animale ou végétale II Nourritures pour animaux et déchets alimentaires 171 1 172 1 179 1 179 9 Graisses et oléagineux 181 1 182 1 II Chapitre 2.  COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES Houille 211 1 213 1 Houille Agglomérés de houille IV IV 221 1 223 1 224 1 Lignite Agglomérés de lignite Tourbe, agglomérés de tourbe IV IV IV 231 1 233 1 Coke et semi-coke de houille Coke et semi-coke de lignite IV IV Lignite et tourbe Coke TP 2093 Numéro générique Désignations génériques Classe tarifaire Chapitre 3.  PRODUITS PETROLIERS Pétrole brut 310 1 Pétrole brut III Essence Pétrole lampant, kérosène Gasoils, fueloils légers et domestiques Fueloils lourds II II II II Gaz naturels et de distillation I Huiles et graisses lubrifiantes Bitumes de pétrole et mélanges bitumineux Dérivés de pétrole non énergétiques n, d. II II Il Dérivés énergétiques 321 1 323 1 325 1 327 1 Hydrocarbures énergétiques gazeux, liquéfiés ou comprimés 330 1 Dérivés non-énergétiques 341 1 343 1 349 1 Chapitre 4.  MINERAIS ET DECHETS POUR LA METALLURGIE Minerai de fer 410 1 Minerais de fer et concentrés IV Scories cendres et autres résidus de métaux non ferreux Déchets, de métaux non ferreux n. d. Minerais de cuivre et concentrés Minerais d´aluminium et concentrés, bauxite Minerai de manganèse et concentrés Minerais de métaux non ferreux, n.d. IV III IV IV IV IV Minerais et déchets non ferreux 451 1 451 6 452 1 453 1 455 1 459 1 Ferrailles 462 1 463 1 465 1 467 1 Ferrailles pour la refonte Déchets de fer et d´acier autres que pour la refonte Résidus industriels contenant du fer pour la refonte Pyrites de fer grillées IV IV IV IV TP 2094 Numéro générique Désignations génériques Classe tarifaire Chapitre 5.  PRODUITS METALLURGIQUES Fonte et acier bruts, ferro-alliages 512 1 512 2 513 1 515 1 Fonte brute Ferro-manganèse carburé Ferro-alliages Acier brut IV IV III IV Demi-produitssidérurgiques laminés, blooms, billettes, brames, largets, ébauches en rouleaux pour tôles (coils) Demi-produits sidérurgiques n. d. III III Aciers laminés ou profilés à chaud Aciers laminés ou profilés à froid ou forgés Fil machine en acier Fil de fer ou d´acier III III III II Demi-produits sidérurgiques laminés 522 1 523 1 Barres, profilés, fil 532 1 533 1 535 1 536 1 Tôles, feuillards et bandes en acier 542 1 543 1 545 1 546 1 Tôles d´acier laminées en feuilles planes ou en rouleaux, larges plats Tôles d´acier n. d. Feuillards et bandes en acier laminés à chaud, fer blanc Feuillards et bandes en acier laminés à froid III Il III III Tubes, tuyaux, moulages et pièces forgées de fer ou d´acier 551 1 551 2 552 1 Tubes et tuyaux en fonte et leurs accessoires Tubes et tuyaux en acier et leurs accessoires Moulages et pièces de forge, de fer ou d´acier II III II Cuivre et alliages de cuivre, bruts Aluminium et alliages d´aluminium, bruts Plomb et alliages de plomb, bruts Zinc et alliages de zinc, bruts Métaux non ferreux et leurs alliages, bruts, n.d. Demi-produits de métaux non ferreux III III III III Métaux non ferreux 561 1 562 1 563 1 564 1 565 1 568 1 III II TP 2095 Numéro générique Désignations génériques Classe tarifaire Chapitre 6.  MINERAUX BRUTS OU MANUFACTURES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION Sables, graviers, pierre ponce, argiles, scories 611 1 612 1 613 1 614 1 615 1 Sables pour usages industriels Sables communs et graviers n. d. Pierre ponce, sables et graviers ponceux Argiles et terres argileuses Scories et cendres non destinées à la refonte IV IV IV IV IV Sel brut ou raffiné Pyrites de fer, non grillées Soufre III IV III Sel, pyrites, soufre 621 1 622 1 623 1 Autres pierres, terres et minéraux 631 1 Cailloux, pierres concassées, macadam, poudre de marbre et déchets de marbre Pierres de taille ou de construction, brutes, marbre brut en blocs Dalles, marches, colonnes de marbre, ouvrages en marbre, marbre n.d. Pierres calcaires pour l´industrie Craie Amiante en poudre ou en roche Abrasifs Asphalte Minéraux bruts n. d. Il IV IV II II III IV 641 1 642 1 Ciment Chaux IV IV 650 1 Plâtre IV Pièces en asphalte, béton, ciment, ardoise, plâtre pour la construction et autres matériaux de construction n.d. Pièces en amiante-ciment pour la construction Briques, tuiles n. d. Briques réfractaires Tuiles III III III III III 632 1 632 2 633 1 634 1 639 1 639 2 639 8 639 9 IV IV Ciments, chaux Plâtre Autres matériaux de construction manufacturés 691 1 691 2 692 1 692 2 692 3 TP 2096 Numéro générique Désignations génériques 692 4 Tuyaux et tuyères en argile ou en matières réfractaires. Carreaux, dalles, éléments de béton ou autres pièces pour la construction 692 6 Classe tarifaire III III Chapitre 7.  ENGRAIS Engrais naturels 711 1 712 1 713 1 719 1 Engrais chimiques manufacturés 721 1 722 1 723 1 724 1 729 1 729 9 Nitrate de soude naturel Phosphates naturels, bruts Sels de potasse naturels, bruts Engrais naturels n. d. III III III IV Scories Thomas, scories de déphosphoration Engrais phosphatés n. d. Engrais potassiques Engrais azotés Amendements et engrais calcaires Engrais composés et autres engrais manufacturés n. d. IV III III III III III Chapitre 8.  PRODUITS CHIMIQUES Produits chimiques de base 811 1 812 1 813 1 814 1 Acide sulfurique Soude caustique, lessives de soude Carbonates de soude Carbure de calcium II II III II Alumine III Benzols Brais, goudrons, huiles de goudron II III Pâtes à carton ou à papier, cellulose Vieux papiers, vieux cartons, déchets de papier et de carton III IV Matières plastiques brutes Mastic Extraits tannants et tinctoriaux II II II Alumine 820 1 Produits carbo-chimiques 831 1 839 1 Cellulose et déchets de papier 841 1 842 1 Autres matières et produits chimiques 891 1 892 1 892 2 TP 2097 Numéro générique 892 3 892 4 892 5 893 1 893 2 893 3 893 4 895 1 896 1 896 2 896 3 896 4 896 5 896 7 896 8 896 9 Désignations génériques Produits pour la fabrication des couleurs et des teintures, n.d. Couleurs, laques et vernis prêts à l´emploi Couleurs et laques n. d. Articles de droguerie, produits pharmaceutiques, articles de parfumerie Produits de nettoyage et d´entretien Savons et détergents en poudre, savons Matières premières pour détergents, produits d´entretien industriels, n.d. Amidons, fécules, gluten Colles et adhésifs Produits destinés au traitement des végétaux Solvants dérivés des hydrocarbures Noir de fumée (carbon black) Potasse et lessive de potasse Acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique Sulfate de fer, sulfate de soude Matières et produits chimiques n. d. Classe tarifaire Il I II I II II Il III II II II II II II II Il Chapitre 9.  MACHINES, VEHICULES, OBJETS MANUFACTURES ET TRANSACTIONS SPECIALES Véhicules et matériel de transport 910 1 910 2 Véhicules et matériel de transport, même démontés Pièces de véhicules et matériel de transport I II Tracteurs, machines et appareillages agricoles 920 1 920 2 Tracteurs, machines et appareillages agricoles, même démontés Pièces de tracteurs machines et appareillages agricoles I II Autres machines, appareillages, moteurs et pièces 931 1 931 2 Machines, appareillages et moteurs électriques Pièces de machines, appareillages et moteurs électriques I II TP 2098 Numéro générique 939 1 939 2 Désignations génériques Classe tarifaire Machines, appareillages et moteurs non électriques Pièces de machines, appareillages et moteurs non électriques II Eléments de construction finis et constructions en métal Radiateurs de chauffage central Cables en fil d´acier, fils barbelés Clouterie, visserie Articles manufacturés en métal n. d. II II II II I I Articles métalliques 941 1 942 1 949 1 949 2 949 9 Verre, verrerie, produits céramiques 951 1 951 3 952 1 952 5 952 6 952 9 Verre Laine et ouate de verre Verrerie, cristallerie Produits céramiques, ouvrages en faïence et en porcelaine Articles minéraux manufacturés, n.d. Groisil II III I Cuirs non travaillés Articles manufacturés en cuir ou en peau Ouate de coton pour rembourrage Feutre Linoléum Fils et tissus, bruts Tissus, articles textiles et produits connexes, n.d. Vêtements et bonneterie Chaussures II I II II II II I I II Demi-produits et articles manufacturés en caoutchouc Papier, carton, bruts Carton paille Articles manufacturés en papier et carton Imprimés Meubles et articles d´ameublement, neufs II II III I I I I Il III Cuir, textiles, habillement 961 1 961 2 962 1 962 2 962 5 962 8 962 9 963 1 963 5 Articles manufacturés divers 971 1 972 1 972 2 973 9 974 1 975 1 TP 2099 Numéro générique 976 1 976 2 976 6 976 8 976 9 979 1 979 4 979 5 979 9 Désignations génériques Panneaux de fibre ou de particules Bois contre-plaqués ou pour contre-plaqués Boites, caisses, cageots en bois, non montés, neufs Articles manufacturés en bois n. d. Articles manufacturés en liège n. d. Instruments et appareils de précision, horlogerie Paillassons en paille ou en roseaux, cordes en paille Articles manufacturés en paille roseaux ou autres matières végétales, ouate Articles manufacturés n. d. Classe tarifaire TP III II III Il Il I III II Il Transactions spéciales 991 1 992 1 999 9 Emballages vides usagés Matériel d´entrepreneur, usagé Lots de groupage

(1)I II III I
(1)Sont considérées comme constituant des « marchandises de groupage » les marchandises en provenance de différents expéditeurs et adressées à différents destinataires si elles sont rassemblées par un commissionnaire de transport et remises par celui-ci à un transporteur sous forme d´un seul envoi, pour être transportées par un même véhicule d´un seul lieu de chargement à un seul lieu de déchargement. Partie III  TABLEAUX DES DISTANCES La partie III (tableaux des distances) peut être consultée à la Chambre de Commerce du GrandDuché de Luxembourg, 10, Boulevard Roosevelt, Luxembourg. 2100 Partie IV.  BAREMES GENERAUX Classe I Distances tarifaires (
  1. km)5 Tonnes Par 100 kg. 7 Tonnes Par 100 kg. 10 Tonnes Par 100 kg. 15 Tonnes Par 100 kg. 20 Tonnes Par 100 kg. Fr Lire Fr Lire Fr Lire Fr Lire Fr Lire 501  520 521 540 541  560 561  580 581 600 601  620 621  640 641  660 661  680 681  700 701  720 721  740 741  760 761  780 781  800 801  850 851  900 901  950 951  1000 1001  1050 1051  1100 1101  1150 1151  1200 1201  1250 1251  1300 1301  1350 1351  1400 1401  1450 1451  1500 1501  1550 1551  1600 1601  1650 1651  1700 1701  1750 1751  1800 1801  1850 1851  1900 1901  1950 1951  2000 + 2000 164, _ 168,4 172,7 176,9 180,9 185,2 189,4 193,6 198, _ 202,2 206,4 210,7 214,7 218,9 223,2 233,7 244,5 255, _ 265,6 276,1 286,7 297,3 307,8 318,4 329,1 339,5 350,2 363,3 376,5 389,7 402,9 416,1 429,3 442,5 455,5 468,7 481,9 495,1 508,5 521,7 2076 2132 2186 2239 2290 2344 2397 2451 2506 2559 2613 2667 2718 2771 2825 2958 3095 3228 3362 3495 3628 3763 3896 4030 4167 4297 4434 4599 4765 4933 5100 5267 5433 5601 5766 5933 6100 6267 6437 6604 139,8 143,6 147,2 150,8 154,2 157,8 161,4 165, _ 168,8 172,4 176, _ 179,6 183, _ 186,6 190,2 199,2 208,4 217,4 226,4 235,4 244,4 253,4 262,4 271,4 280,5 289,4 298,5 309,6 320,9 332,1 343,4 354,6 365,9 377,1 388,2 399,5 410,7 422, _ 433,4 444,6 1770 1818 1863 1909 1952 1997 2043 2089 2137 2182 2228 2273 2316 2362 2408 2521 2638 2752 2866 2980 3094 3207 3321 3435 3551 3663 3778 3919 4062 4204 4347 4488 4632 4773 4914 5057 5199 5342 5486 5628 117,9 121,1 124,1 127,1 130, _ 133,1 136,1 139,2 142,3 145,4 148,4 151,4 154,3 157,4 160,4 168, _ 175,7 183,3 190,9 198,5 206,1 213,7 221,3 228,8 236,6 244, _ 251,7 261,1 270,6 280,1 289,6 299,1 308,5 318, _ 327,4 336,9 346,4 355,8 365,5 375, _ 1492 1533 1571 1609 1645 1685 1723 1762 1801 1840 1878 1916 1953 1992 2030 2126 2224 2320 2416 2513 2609 2705 2801 2896 2995 3089 3186 3305 3425 3545 3666 3786 3905 4025 4144 4264 4385 4504 4626 4747 99,7 102,4 105, _ 107,5 110, _ 112,6 115,1 117,7 120,4 122,9 125,5 128,1 130,5 133,1 135,7 142,1 148,6 155, _ 161,5 167,9 174,3 180,7 187,1 193,6 200,1 206,4 212,9 220,8 228,9 236,9 244,9 252,9 261, _ 269, _ 276,9 284,9 293, _ 301, _ 309,1 317,1 1262 1296 1329 1361 1392 1425 1457 1490 1524 1556 1589 1621 1652 1685 1718 1799 1881 1962 2044 2125 2206 2287 2368 2451 2533 2613 2695 2795 2897 2999 3100 3201 3304 3405 3505 3606 3709 3810 3913 4014 93,2 95,7 98,1 100,5 102,8 105,2 107,6 110, _ 112,5 114,9 117,3 119,7 122, _ 124,4 126,8 132,8 138,9 144,9 150,9 156,9 162,9 168,9 174,9 180,9 187, _ 192,9 199, _ 206,4 213,9 221,4 228,9 236,4 243,9 251,4 258,8 266,3 273,8 281,3 288,9 296,4 1180 1211 1242 1272 1301 1332 1362 1392 1424 1454 1485 1515 1544 1575 1605 1681 1758 1834 1910 1986 2062 2138 2214 2290 2367 2442 2519 2613 2707 2802 2897 2992 3087 3182 3276 3371 3466 3561 3657 3752 2101 Classe II Distances tarifaires (
  2. km)5 Tonnes Par 100 kg. 7 Tonnes Par 100 kg. 10 Tonnes Par 100 kg. 15 Tonnes Par 100 kg. 20 Tonnes Par 100 kg. Fr Lire Fr Lire Fr Lire Fr Lire Fr Lire 501  520 521  540 541  560 561  580 581  600 601  620 621  640 641  660 661  680 681  700 701  720 721  740 741  760 761  780 781  800 801  850 851  900 901  950 951  1000 1001 1050 1051 1100 1101 1150 1151 1200 1201 1250 1251 1300 1301 1350 1351  1400 1401 1450 1451 1500 1501 1550 1551 1600 1601 1650 1651 1700 1701 1750 1751 1800 1801 1850 1851 1900 1901 1950 1951 2000 + 2000 156,3 160,3 164,4 168,4 172,3 176,4 180,4 184,4 188,5 192,5 196,6 200,6 204,5 208,6 212,6 222,6 232,8 242,9 252,9 262,9 273,_ 283,2 293,2 303,2 313,5 323,3 333,5 346, _ 358,5 371,2 383,7 396,2 408,8 421,3 433,8 446,3 459, _ 471,5 484,2 496,8 1978 2029 2081 2132 2181 2233 2283 2334 2386 2437 2489 2539 2589 2640 2691 2818 2947 3075 3201 3328 3456 3585 3711 3838 3968 4092 4221 4380 4538 4699 4857 5015 5175 5333 5491 5649 5810 5968 6129 6288 133,2 136,7 140,1 143,6 146,9 150,3 153,8 157,2 160,7 164,1 167,6 171, _ 174,3 177,8 181,2 189,8 198,5 207, _ 215,6 224,1 232,7 241,4 249,9 258,5 267,2 275,6 284,3 294,9 305,6 316,4 327, _ 337,7 348,5 359,1 369,8 380,4 391,2 401,9 412,7 423,5 1686 1730 1773 1818 1859 1902 1947 1990 2034 2077 2121 2164 2206 2251 2294 2402 2513 2620 2729 2837 2945 3056 3163 3272 3382 3488 3599 3733 3868 4005 4139 4275 4411 4545 4681 4815 4952 5087 5224 5361 112,3 115,2 118,2 121,1 123,8 126,8 129,7 132,6 135,5 138,4 141,3 144,2 147, _ 149,9 152,8 160, _ 167,4 174,6 181,8 189, _ 196,2 203,5 210,7 218, _ 225,3 232, 4 239,7 248,7 257,7 266,8 275,8 284,8 293,9 302,8 311,8 320,8 329,9 338,9 348, _ 357,1 1421 1458 1496 1533 1567 1605 1642 1678 1715 1752 1789 1825 1861 1897 1934 2025 2119 2210 2301 2392 2483 2576 2667 2759 2852 2942 3034 3148 3262 3377 3491 3605 3720 3833 3947 4061 4176 4290 4405 4520 95, _ 97,5 99,9 102,4 104,8 107,2 109,7 112,1 114,6 117,1 119,5 122, _ 124,3 126,8 129,3 135,4 141,6 147,7 153,8 159,9 166, _ 172,2 178,3 184,4 190,6 196,6 202,8 210,4 218,_ 225,7 233,3 240,9 248,6 256,2 263,8 271,4 279,1 286,7 294,4 302,1 1202 1234 1264 1296 1327 1357 1389 1419 1451 1482 1513 1544 1573 1605 1637 1714 1792 1870 1947 2024 2101 2180 2257 2334 2413 2489 2567 2663 2759 2857 2953 3049 3147 3243 3339 3435 3533 3629 3726 3824 88,8 91,1 93,4 95,7 97,9 100,2 102,5 104,8 107,1 109,4 111,7 114, _ 116,2 118,5 120,8 126,5 132,3 138, _ 143,7 149,4 155,1 160,9 166,6 172,3 178,1 183,7 189,5 196,6 203,7 210,9 218, _ 225,1 232,3 239,4 246,5 253,6 260,8 267,9 275,1 282,3 1124 1153 1182 1211 1239 1268 1297 1327 1356 1385 1414 1443 1471 1500 1529 1601 1675 1747 1819 1891 1963 2037 2109 2181 2254 2325 2399 2489 2578 2670 2759 2849 2940 3030 3120 3210 3301 3391 3482 3573 2102 Classe III Distances tarifaires (
  3. km)5 Tonnes Par 100 kg. 7 Tonnes Par 100 kg. 10 Tonnes Par 100 kg. 15 Tonnes Par 100 kg. 20 Tonnes Par 100 kg. Fr Lire Fr Lire Fr Lire Fr Lire Fr Lire 501  520 521 540 541 560 561  580 581  600 601  620 621  640 641  660 661  680 681  700 701  720 721  740 741  760 761  780 781  800 801  850 851  900 901  950 951 1000 10001050 1051 1100 11011150 11511200 1201 1250 1251 1300 1301 1350 1351 1400 14011450 14511500 15011550 15511600 1601 1651 16511700 17011750 17511800 18011850 18511900 19011950 19512000 + 2000 148,5 152,2 156,1 160, _ 163,7 167,6 171,4 175,3 179, _ 182,9 186,7 190,6 194,3 198,2 202, _ 211,6 221,2 230,7 240,2 249,7 259,2 269,1 278,6 288,1 297,8 307,1 316,8 328,8 340,6 352,7 364,5 376,3 388,4 400,2 412,2 424,_ 436,1 447,9 459,9 472, _ 1880 1926 1976 2025 2072 2121 2170 2219 2266 2315 2363 2413 2459 2509 2557 2678 2800 2920 3040 3161 3281 3406 3526 3647 3770 3887 4010 4162 4311 4464 4614 4763 4916 5066 5218 5367 5520 5670 5821 5975 126,6 129,8 133,1 136,4 139,5 142,8 146,1 149,4 152,6 155,9 159,2 162,5 165,6 168,9 172,2 180,3 188,6 196,7 204,8 212,9 221, _ 229,4 237,5 245,6 253,8 261,8 270, _ 280,2 290,3 300,6 310,7 320,7 331,1 341,1 351,3 361,4 371,7 381,8 392, _ 402,3 1602 1643 1685 1727 1766 1808 1849 1891 1932 1973 2015 2057 2096 2138 2180 2282 2387 2490 2592 2695 2797 2904 3006 3109 3213 3314 3418 3547 3675 3805 3933 4059 4191 4318 4447 4575 4705 4833 4962 5092 106,8 109,4 112,2 115, _ 117,7 120,4 123,2 126, _ 128,7 131,4 134,2 137, _ 139,7 142,4 145,2 152,1 159, _ 165,8 172,7 179,5 186,3 193,4 200,3 207,1 214, _ 220,7 227,7 236,3 244,8 253,5 262, _ 270,5 279 2 287,7 296,3 304,7 313,5 321,9 330,5 339,3 1352 1385 1420 1456 1490 1524 1560 1595 1629 1663 1699 1734 1768 1802 1838 1925 2013 2099 2186 2272 2358 2448 2535 2621 2709 2794 2882 2991 3099 3209 3316 3424 3534 3642 3751 3857 3968 4075 4183 4295 90,3 92,6 94,9 97,3 99,5 101,9 104,2 106,6 108,8 111,2 113,5 115,9 118,1 120,5 122,8 128,6 134,5 140,3 146,1 151,8 157,6 163,6 169,4 175,2 181, _ 186,7 192,6 199,9 207, _ 214,4 221,6 228,8 236,1 243,3 250,6 257,8 265,1 272,3 279 6 287, _ 1143 1172 1201 1232 1260 1290 1319 1349 1377 1408 1437 1467 1495 1525 1554 1628 1702 1776 1849 1921 1995 2071 2144 2218 2291 2363 2438 2530 2620 2714 2805 2896 2989 3080 3172 3263 3356 3447 3539 3633 84,4 86,5 88,7 90,9 93, _ 95,2 97,4 99,6 101,7 103,9 106,1 108,3 110,4 112,6 114,8 120,2 125,7 131,1 136,5 141,9 147,3 152,9 158,3 163,7 169,2 174,5 180, _ 186,8 193,5 200,4 207,1 213,8 220,7 227,4 234,2 240,9 247,8 254,5 261,3 268,2 1068 1095 1123 1151 1177 1205 1233 1261 1287 1315 1343 1371 1397 1425 1453 1521 1591 1660 1728 1796 1864 1935 2004 2072 2142 2209 2278 2364 2449 2537 2621 2706 2794 2878 2964 3049 3137 3221 3307 3395 2103 Classe IV Distances tarifaires (
  4. km)5 Tonnes Par 100 kg. 7 Tonnes Par 100 kg. 10 Tonnes Par 100 kg. 15 Tonnes Par 100 kg. 20 Tonnes Par 100 kg. Fr Lire Fr Lire Fr Lire Fr Lire Fr Lire 501  520 521  540 541  560 561  580 581 600 601  620 621  640 641  660 661  680 681  700 701  720 721  740 741  760 761  780 781  800 801  850 851  900 901  950 951  1000 1001  1050 1051  1100 1101  1150 1151  1200 1201  1250 1251  1300 1301  1350 1351  1400 1401 1450 1451 1500 1501  1550 1551 1600 1601 1650 1651 1700 1701 1750 1751 1800 1801  1850 1851  1900 1901  1950 1951  2000 + 2000 140,6 144,3 148, _ 151,5 155,1 158,8 162,4 166, _ 169,7 173,4 176,9 180,6 184,1 187,8 191,3 200,5 209,6 218,6 227,6 236,7 245,7 254,8 263,8 273, _ 282,1 290,9 300,3 311,3 322,6 334, _ 345,3 356,6 368, _ 379,3 390,5 401,6 413,1 424,3 435,8 447,2 1780 1826 1873 1918 1963 2010 2056 2101 2148 2195 2239 2286 2330 2377 2421 2538 2653 2767 2881 2996 3110 3225 3339 3456 3571 3682 3801 3940 4083 4228 4371 4514 4658 4801 4943 5083 5229 5371 5516 5661 119,9 123, _ 126,2 129,2 132,2 135,3 138,5 141,5 144,6 147,8 150,8 153,9 156,9 160,1 163,1 170,9 178,7 186,3 194, _ 201,8 209,4 217,2 224,9 232,7 240,5 248, _ 255,9 265,4 275, _ 284,7 294,3 303,9 313,7 323,3 332,9 342,3 352,1 361,7 371,4 381,2 1518 1557 1597 1635 1673 1713 1753 1791 1830 1871 1909 1948 1986 2026 2064 2163 2262 2358 2456 2554 2651 2749 2847 2945 3044 3139 3239 3359 3481 3604 3725 3847 3971 4092 4214 4333 4457 4578 4701 4825 101,1 103,7 106,4 108,9 111,5 114,1 116,8 119,3 122, _ 124,6 127,1 129,8 132,3 135, _ 137,5 144,1 150,7 157,1 163,6 170,1 176,6 183,2 189,6 196,2 202,8 209,1 215,8 223,8 231,9 240,1 248,2 256,3 264,5 272,6 280,7 288,7 296,9 305, _ 313,2 321,4 1280 1313 1347 1378 1411 1444 1478 1510 1544 1577 1609 1643 1675 1709 1740 1824 1908 1989 2071 2153 2235 2319 2400 2483 2567 2647 2732 2833 2935 3039 3142 3244 3348 3451 3553 3654 3758 3861 3964 4068 85,5 87,7 90, _ 92,1 94,3 96,5 98,8 100,9 103,1 105,4 107,5 109,8 111,9 114,2 116,3 121,9 127,4 132,9 138,4 143,9 149,4 154,9 160,4 166, _ 171,5 176,9 182,5 189,3 196,1 203,1 209,9 216,8 223,7 230,6 237,4 244,2 251,1 258, _ 264,9 271,9 1082 1110 1139 1166 1194 1221 1251 1277 1305 1334 1361 1290 1416 1445 1472 1543 1613 1682 1752 1821 1891 1961 2030 2101 2171 2239 2310 2396 2482 2571 2657 2744 2832 2919 3005 3091 3178 3266 3353 3442 79,9 82, _ 84,1 86,1 88,1 90,2 92,3 94,3 96,4 98,5 100,5 102,6 104,6 106,7 108,7 113,9 119,1 124,2 129,3 134,5 139,6 144,8 149,9 155,1 160,3 165,3 170,6 176,9 183,3 189,8 196,2 202,6 209,1 215,5 221,9 228,2 234,7 241,1 247,6 254,1 1011 1038 1064 1090 1115 1142 1168 1194 1220 1247 1272 1299 1324 1351 1376 1442 1508 1472 1637 1702 1767 1833 1897 1963 2029 2092 2160 2239 2320 2402 2483 2564 2647 2728 2809 2889 2971 3052 3134 3216 2104 Partie V.  TARIF DES OPERATIONS ACCESSOIRES Article 1er Taux d´immobilisation 1. Conformément au paragraphe 2, une taxe d´immobilisation peut être convenue pour les délais d´immobilisation qui dépassent les délais de chargement et de déchargement repris à la PARTIE I, article 6, parag. 1b, ainsi que pour l´immobilisation du véhicule en cours de transport. 2.
  5. a)La taxe d´immobilisation par heure ou fraction d´heure commencée jusqu´à concurrence de 10 heures, est de:  175 Frs ou 2.200 Lires par véhicule de charge utile au plus égale à 10 t.;  210 Frs ou 2.625 Lires par véhicule d´une charge utile supérieure à 10 t. et au plus égale à 15 t.;  285 Frs ou 3.500 Lires par véhicule d´une charge utile supérieure à 15 t.;
  6. b)Au-delà de 10 heures d´immobilisation et par fraction indivisible de 24 heures la taxe d´immobilisation est de:  1.750 Frs ou 22.000 Lires par véhicule de charge utile au plus égale à 10 t.;  2.100 Frs ou 26.250 Lires par véhicule d´une charge utile supérieure à 10 t. et au plus égale à 15 t.;  2.850 Frs ou 35.000 Lires par véhicule d´une charge utile supérieure à 15 t. Article 2 Remboursement de débours et de dépenses particulières Les frais de toute nature afférents aux transports, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le tarif, sont à charge de l´expéditeur; par exemple les droits d´utilisation des bacs, ponts, autoroutes et tunnels. Article 3 Parcours à vide Pour les parcours à vide qui sont en étroite liaison avec un contrat de transport, une rémunération peut être convenue. Partie VI.  TARIFS PARTICULIERS ET SPECIAUX (Réservé) Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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