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Règlement grand-ducal du 16 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait des sous-officiers de la sûreté publique . . . . . . . . . .

2215 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 85 9 décembre 1971 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 16 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait des sous-officiers de la sûreté publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . page 2216 Règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant nouvelle fixation de la solde des volontaires de l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2217 Règlement ministériel du 30 novembre 1971 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´assistant technique médical de radiologie . . .. . . . . . 2218 Règlement grand-ducal du 6 décembre 1971 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds de remembrement des biens ruraux par la Chambre des comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2218 Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 portant réglementation des établissements cinématographiques  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2219 Texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés  Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2220 Impôt sur le total des salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2221 Règlements communaux  Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222 2216 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait des sous-officiers de la sûreté publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres de la force publique et de la justice et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´admission des sous-officiers de gendarmerie à la sûreté publique a lieu à la suite d´une épreuve de sélection comportant des tests psychotechniques et une interview destinés à constater si les candidats possèdent les qualités professionnelles et morales indispensables. Celles-ci sont déterminées par le ministre de la force publique qui, avant chaque sélection, fixe le nombre des candidats à admettre. Art. 2. Pour pouvoir participer à l´épreuve de sélection les candidats doivent: 1) avoir réussi à l´examen de promotion et y avoir obtenu au moins 75% des points dans chacune des branches suivantes: langue allemande, langue française et code d´instruction criminelle; 2) avoir été agréés par le commandant de la gendarmerie qui statuera sur le vu

  1. a)d´un certificat délivré par le médecin militaire et
  2. b)d´un extrait récent des casiers judiciaire et disciplinaire. Art. 3. L´admission à la sûreté publique, qui est prononcée par le ministre de la force publique, a lieu sur la base des résultats obtenus à l´épreuve de sélection et dans la limite du nombre des candidats fixé conformément à l´article 1er ci-dessus. Art. 4. L´épreuve de sélection a lieu devant une commission de cinq membres à nommer par le ministre de la force publique et composée du commandant de la gendarmerie comme président, d´un fonctionnaire du ministère de la force publique, d´un membre du parquet général et de deux psychologues. Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif. Nul ne peut être membre de la commission si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement participe à l´épreuve. La commission choisit dans son sein un secrétaire et arrête elle-même sa façon de procéder. Le ministre de la force publique fixe la date des épreuves. Art. 5. La commission se prononce sur la qualification des candidats et désigne ceux qui rentrent dans le nombre fixé conformément à l´article 1er ci-dessus. Sont éliminés les candidats qui, pour l´une des qualités examinées, se trouvent dans le dernier quart des normes. Art. 6. Les résultats des épreuves sont communiqués par procès-verbal au ministre de la force publique par le président de la commission qui informe également les candidats. er Art. 7. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 8. Sur le rapport motivé du commandant de la gendarmerie et après avoir été entendu en ses explications tout membre de la sûreté publique qui ne fait plus preuve des aptitudes physiques ou des 2217 qualités professionnelles ou morales nécessaires, peut être retiré par le ministre de la force publique du service de la sûreté publique. Art. 9. L´arrêté grand-ducal du 8 juin 1960 fixant les conditions de recrutement des membres de la sûreté publique, tel qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé. Art. 10. Notre ministre de la force publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1971 Jean Le Ministre de la Force Publique , Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant nouvelle fixation de la solde des volontaires de l´armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967; Vu l´article 23,2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux du 24 mars 1969 et du 14 mai 1971; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L´article 1 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux du 24 mars 1969 et du 14 mai 1971, est remplacé par les dispositions suivantes: er er « Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit: soldat: quatre -vingt -dix -huit francs; soldat de 1er classe: cent dix francs; caporal: cent vingt-sept francs; caporal-chef: cent cinquante francs. La solde des soldats de première classe, des caporaux ainsi quedescaporaux -chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de six francs par jour. Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´armée ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police, bénéficient d´un supplément de solde de douze francs par jour. A défaut de vacance dans le grade de lieutenant volontaire, les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant trois ans au moins, une école militaire préparant à la formation d´officier subalterne, bénéficient d´un supplément de solde de cent vingt-sept francs par jour. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et cinq cent soixante-dix-sept francs. Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. » 2218 Art. 2. Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 26 novembre 1971. Jean Le Ministre de la Force Publique , Eugène Schaus Le Ministre des Finances , Pierre Werner Règlement ministériel du 30 novembre 1971 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´assistant technique médical de radiologie. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Arrête: Art. 1er. Le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´assistant technique médical de radiologie est fixé comme suit: 1) Appareillage et technique générale du radiodiagnostic. (construction des tubes à Rayon X, des générateurs, des antidiffuseurs, tomographes.) 2) Principes du développement des films. 3) Archives radiographiques. 4) Préparation des malades pour les différents examens radiologiques. 5) Technique radiographique (Noircissement des films, constantes radiographiques, distance foyer  film.) 6) Technique de prise des radiographies. (Préparation de l´appareillage, du malade, incidences). 7) Incidents lors des examens radiographiques. 8) Traitement par les radiations ionisantes (principes de la radiobiologie, les différents genres de radiations employés, dosimétrie, traitements cutanés, appareillage, curiethérapie et isotopes radioactifs.) 9) Protection contre les radiations ionisantes (protection des malades, du personnel, doses maxima admises.) Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 novembre 1971. Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Règlement grand-ducal du 6 décembre 1971 déterminant les modalités du contrôle de la gestion financière du Fonds de remembrement des biens ruraux par la Chambre des comptes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment l´article 42; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et après délibération du Gouvernement en conseil; 2219 Arrêtons: Art. 1er . Indépendamment de la vérification interne des services gouvernementaux, la Chambre des comptes exerce un contrôle externe sur la gestion financière du Fonds de remembrement en ce qui concerne la légalité et la régularité matérielle des opérations. Art. 2. Pour permettre à la Chambre des comptes d´accomplir sa mission de contrôle, le Fonds est obligé de lui remettre:
  3. a)à la fin de chaque mois un décompte des recettes et dépenses avec les pièces à l´appui, certifié exact par le préposé du service;
  4. b)à la fin de chaque année le budget du Fonds, son compte d´exploitation et son bilan dûment approuvés par le Ministre compétent. Art. 3. La Chambre des comptes est autorisée à procéder à des inspections sur place dans les bureaux du Fonds. Lors de ces inspections, les responsables du Fonds doivent, sur la demande des délégués de la Chambre des comptes, leur présenter tous les livres et documents comptables et toutes autres pièces justificatives jugées nécessaires par ceux-ci pour leur permettre d´accomplir leur mission. Art. 4. Dans des cas litigieux, la Chambre des comptes peut demander la communication des pièces et dossiers administratifs qu´elle jugerait nécessaire à la formation de sa décision finale. Elle veille à exercer cette faculté de façon à ne pas entraver la bonne marche des services du Fonds et notamment à ne pas retarder par là le paiement des prestations du Fonds. Art. 5. Le résultat du contrôle et des inspections de la Chambre des comptes fait chaque année l´objet d´un rapport qui est communiqué au Ministre de l´agriculture et de la viticulture, lequel donne aux observations de la Chambre des comptes telles suites qu´elles comportent. Art. 6. Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´agriculture et Château de Berg, le 6 décembre 1971 de la viticulture, Jean Jean-Pierre Buchler Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture, Camille Ney Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 portant réglementation des établissements cinématographiques. RECTIFICATIF Au Mémorial A  N° 69 du 8 octobre 1971 il y a lieu de lire à la page 1848: Art. 5.24 « s´ouvrant » (au lieu de souvrant) Art. 5.26 « justifier » (au lieu de justiqer) à la page 1849: Art. 7 « scéniques » (au lieu de sceniques) à la page 1850: « S´ajoutent » (au lieu de s´ajotent) Art. 12.6 b, 3e ligne à la page 1851: Art. 13.3, 1re ligne « prévue » (au lieu de pévue) « l´aide » (au lieu de ´aide) 4e ligne Art. 13.4, 2e ligne « raisons » (au lieu de raison) Art. 13.7, 1re ligne « s´obturer » (au lieu de s´obsturer) « auront » (au lieu de aura) Art. 15, 1re ligne 2220 Texte coordonné du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés. RECTIFICATIF A la page 2116 du Mémorial A n° 82 du 1er décembre 1971 l´article 22 est à lire comme suit: Art. 22. (Loi du 12 novembre 1971) « La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par l´article 16 ou sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité; celle-ci sera, lorsqu´il s´agit d´un contrat à durée indéterminée, égale au salaire correspondant au délai-congé non observé. » (Loi du 12 novembre 1971) « Le patron qui aura mis fin au contrat sans y être autorisé par l´article 16, et sans que l´employé puisse faire valoir des droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès d´une autre caisse ou institution analogue à contribution publique ou patronale, paiera une indemnité de congédiement supplémentaire qui sera égale:  après cinq années de service à une mensualité;  après dix années de service à deux mensualités;  après quinze années de service à trois mensualités;  après vingt années de service à six mensualités;  après vingt-cinq années de service à neuf mensualités;  après trente années de service à douze mensualités. » (Loi du 20 avril 1962) « La pension de vieillesse anticipée n´est pas à considérer comme pension au sens de la présente disposition. » Pendant le délai de préavis, l´employé peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche d´un nouvel emploi, sans que ce congé puisse toutefois dépasser dans l´ensemble six jours ouvrables, le tout avec pleine conservation de l´intégralité de son traitement. (Loi du 20 avril 1962) « L´alinéa 8 de l´article 8 sera applicable. » (Loi du 12 novembre 1971) « Dans un délai de quinze jours à dater de la notification prévue à l´alinéa 1er de l´article 21 qui précède, l´employé pourra demander à l´employeur les motifs du congédiement. L´employeur est tenu de les lui faire connaître par écrit dans les huit jours francs. En cas de congédiement abusif l´employé peut demander à l´employeur des dommages et intérêts qui ne se confondent pas avec les indemnités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. Il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée lorsque le congédiement est intervenu pour des motifs illégitimes ou qu´il constitue un acte économiquement et socialement anormal. Le non-renouvellement d´un contrat à durée déterminée après plusieurs prorogations successives peut être assimilé à un licenciement. Dans la fixation des dommages et intérêts éventuels il est tenu compte des usages, de la nature et de l´ancienneté de service et d´une façon générale des intérêts légitimes tant de l´employé que de ceux de l´employeur. Les juges pourront d´office ordonner toutes mesures d´instruction utiles. La demande en dommages et intérêts pour congédiement abusif doit être introduite sous peine de forclusion dans un délai de trois mois francs à partir de la notification du congé ou de sa motivation. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite émanant de l´employé, de son mandataire ou de son organisation syndicale. » 2221 Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 23 novembre 1971: Communes: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Bascharage Contern Dudelange Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Kayl Sandweiler 4.10.1971 30.10.1971 22.10.1971 25.10.1971 22.10.1971 18.10.1971 30. 9.1971 600% 600% 600% 600% 500% 600% 600% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 23 novembre 1971 : Communes: Bascharage Beckerich Berg Boulaide Clemency Contern Dudelange Ell Esch-sur-Alzette Esch-sur-Sûre Eschweiler Fischbach Folschette Grosbous Harlange Heiderscheid Kayl Lorentzweiler Mecher Mertzig Oberwam pach Saeul Sandweiler Vichten Weiler-la-Tour Date de la délibération: Taux multiplicateur: 4.10.1971 12.10.1971 8.10.1971 28.10.1971 13.10.1971 30.10.1971 22.10.1971 28.10.1971 25.10.1971 22.10.1971 23.10.1971 9.10.1971 8.10.1971 25.10.1971 25. 9.1971 8.10.1971 18.10.1971 23. 9.1971 28.10.1971 13.10.1971 16.10.1971 28.10.1971 30. 9.1971 2.10.1971 28. 9.1971 250% 220% 180% 200% 300% 200% 250% 240% 250% 150% 250% 200% 300% 270% 250% 200% 200% 250% 240% 200% 250% 140% 250% 220% 250% 2222 Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 23 novembre 1971: Communes: Boulaide Ell Esch-sur-Sûre Eschweiler Folschette Grosbous Mecher Mertzig Vichten Weiler-la-Tour Berg Beckerich Clemency Contern Esch-sur-Alzette Fischbach Harlange Heiderscheid Kayl Lorentzweiler Oberwampach Saeul Date de la délibération: Taux d´imposition: A B 300% 260% 250% 400% 400% 250% 350% 300% 340% 230% 28.10.1971 28.10.1971 22.10.1971 23.10.1971 8.10.1971 26.10.1971 28.10.1971 13.10.1971 2.10.1971 28. 9.1971 8.10.1971 12.10.1971 13.10.1971 30.10.1971 25.10.1971 9.10.1971 27. 9.1971 8.10.1971 18.10.1971 23. 9.1971 16.10.1971 28.10.1971 Bascharage Dudelange Sandweiler 4.10.1971 22.10.1971 30. 9.1971 A Taux d´imposition: B1 B2 75% 250% 75% A Taux d´impsotion: B1 B3 250% 220% 220% 200% 290% 360% 265% 140% 295% 350% 250% A 300% 260% 250% 400% 400% 250% 350% 300% 340% 230% 335% 330% 335% 320% 390% 550% 360% 230% 400% 520% 335% 250% 220% 220% 200% 290% 360% 265% 140% 295% 350% 250% Taux d´imposition: B3 B4 B1 200% 200% 180% 300% 320% 300% 200% 200% 180% Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg 100% 100% 100% B4 120% 120% 110% 100% 140% 200% 130% 80% 145% 180% 120% Taux d´abattement 25% 30% 25%

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