2255 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 88 24 décembre 1971 SOMMAIRE Règlement ministériel du 1er décembre 1971 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2256 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 modifiant l´article 8 du règlement grandducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions et la procédure à suivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2257 Règlement ministériel du 14 décembre 1971 relatif aux agents en douane . . . . . . . . . . . . . . . 2258 Loi du 17 décembre 1971 portant approbation de la Convention relative à la simplification des formalités aux frontières intérieures de Benelux en matière d´impôts sur le chiffre d´affaires, signée à Bruxelles, le 30 octobre 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1971 portant nouvelle fixation d´une cotisation forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance en matière d´assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2264 accidents agricole et forestière Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant modification du règlement grandducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2264 Règlement ministériel du 18 décembre 1971 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2266 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée à Madrid, le 8 mai 1969 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2267 Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date, à New York, du 20 juin 1956 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2267 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2267 Règlements communaux 2269 ................................................................................... Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2269 2256 Règlement ministériel du 1er décembre 1971 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages. Le Ministre de l´Economie Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains emballages; Vu le règlement ministériel du 17 mai 1966 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages; La Commission des Prix entendue en son avis; Arrête: Art. 1er. Les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages sont fixés comme suit:
- a)bouteilles servant à la livraison de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de fruits; 2, F pour toutes les bouteilles de moins de 0,70 litre; 3, F pour toutes les bouteilles de 0,70 à 0,99 litre; 3, F pour bouteilles syndicales françaises, 6 étoiles, d´un litre; 4, F pour toutes les bouteilles d´un litre et plus.
- b)verres à miel: 5, F par verre.
- c)casiers pour bouteilles de bières, vins, huiles de table, eaux minérales, limonades et jus de fruits: 50, F pour tous les casiers en bois; 50, F pour tous les casiers en matière plastique ou en métal.
- d)bouteilles à gaz, tous accessoires compris: d´une contenance de 26 litres 350, F d´une contenance de 44 litres 600, F d´une contenance de 79 litres 800, F d´une contenance de 112 litres 1.000, F Art. 2. Les montants fixés à l´art. 1er seront mis en compte conformément au règlement ministériel du 17 mai 1966, précité, à moins que la mise à disposition des bouteilles ne fasse l´objet d´un contrat d´abonnement ou de location. Art. 3. Les emballages consignés facturés antérieurement à l´entrée en vigueur des prix fixés à l´art. 1er seront repris aux prix effectivement payés, inscrits sur les bulletins de livraison ou pièces comptables délivrés. Art. 4. Le règlement ministériel du 2 mars 1971 modifiant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages est abrogé. Art. 5. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er décembre 1971. Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 2257 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1971 modifiant l´article 8 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions et la procédure à suivre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 2 et 3; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 8 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l´article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d´homologation, leurs attributions et la procédure à suivre est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 8. Toute demande en homologation doit être accompagnée des pièces suivantes: 1. l´acte de naissance du postulant; 2. le certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou étranger et, dans ce dernier cas, le document dont résulte la reconnaissance officielle luxembourgeoise de l´équivalence; 3. le certificat ou titre d´admission à l´université, à l´école ou à l´établissement d´enseignement supérieur, ou une pièce attestant officiellement la date du début du cycle des études supérieures; 4. dans la mesure où le pays étranger en délivre, les certificats d´études, titres d´examen ou diplômes intermédiaires; 5. les certificats d´équivalence étrangers et les certificats relatifs aux travaux pratiques et aux stages; 6. le diplôme ou titre d´examen final d´enseignement supérieur à homologuer ou, à défaut, une attestation délivrée par les autorités compétentes étrangères, certifiant que toutes les conditions pour l´obtention et la délivrance du diplôme ou titre d´examen final sont remplies; 7. un curriculum vitae précis et sincère. » Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 décembre 1971 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong 2258 Règlement ministériel du 14 décembre 1971 relatif aux agents en douane. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxem- bourgeoise; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives aux douanes et accises; Vu l´arrêté du Directeur général des Finances du 7 septembre 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise; Vu l´arrêté du Directeur général des Finances du 17 janvier 1935 concernant l´exécution de l´arrêté royal belge du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise; Vu l´arrêté du Directeur général des Finances du 23 mars 1935 concernant l´exécution de l´arrêté royal belge du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise; Vu l´arrêté ministériel belge du 19 octobre 1971 relatif aux agents en douane; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 19 octobre 1971 prémentionné relatif aux agents en douane sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 14 décembre 1971 Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 19 octobre 1971 relatif aux agents en douane Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal n° 6, du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise, confirmé par la loi du 4 mai 1936, notamment les articles 6, 9, 10, 11 et 19; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête: Chapitre Ier. De l´immatriculation des agents en douane Art. 1er. Le registre d´immatriculation des agents en douane est tenu par [l´Administration centrale des douanes et accises.]
(1)Art. 2. § 1er. La demande d´immatriculation doit contenir:
- a)s´il s´agit d´une personne physique, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité et domicile de l´intéressé;
- b)s´il s´agit d´une société ayant la personnalité civile, la raison sociale ou la dénomination et le siège social de la société, ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité et domicile de ses gérants ou de ses administrateurs;
- c)l´adresse du siège principal d´exploitation et des succursales que le requérant possède [en Belgique;]
(2)d) la déclaration que les personnes physiques mentionnées aux a et b ne se trouvent dans aucun des cas d´exclusion déterminés par les articles 7, § 1er, et 8, § 1er, de l´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d´accise.
(1)[la direction des douanes à Luxembourg]
(2)[au Grand-Duché] 2259 §
- La demande d´immatriculation est signée soit par la personne même qui désire exercer la profession d´agent en douane, soit par les gérants ou administrateurs qui ont le pouvoir d´engager à cette fin, la société. Art.
- Sauf dérogation accordée par le [directeur général des douanes et accises]
(1)toute agence en douane doit avoir, sur territoire [belge]
(2)un siège d´exploitation où sont déposés ses écritures. Art. 4. La création, la suppression ou le déplacement d´une agence ou d´une succursale doit être signalé au moins trente jours d´avance à [l´Administration centrale des douanes et accises]
(3)Art.
- Une liste mentionnant les personnes inscrites au registre d´immatriculation et le numéro qui a été attribué à chacune d´elles, est déposée dans les bureaux des douanes où elle peut être consultée par le public. Chapitre II. Du répertoire Art.
- Le répertoire prescrit par l´article 9 de l´arrêté royal n° 6, du 22 août 1934, doit être conforme au modèle figurant à l´annexe I du présent arrêté.
(4)Art.
- § 1er. Le répertoire peut être unique ou divisé en plusieurs volumes consacrés respectivement aux déclarations pour la consommation, aux déclarations d´exportation, aux déclarations pour le transit ou aux déclarations sous un régime de franchise temporaire de droits ou de taxes. Il peut aussi être divisé soit en registres dont chacun est affecté à l´inscription des opérations concernant les marchandises en provenance ou à destination d´un pays déterminé, soit, avec l´autorisation du chef local de la douane, selon une répartition des matières proposée par l´agent en douane. §
- Quand il existe plusieurs registres du répertoire, chacun doit être distingué par une lettre de l´alphabet romain à reproduire après le numéro du répertoire chaque fois qu´il doit être porté sur un document. Les inscriptions se font dans chacun d´eux suivant les règles tracées à l´article
- Art.
- Le [directeur général des douanes et accises]
(1)peut, dans les cas qu´il détermine et aux conditions qu´il fixe, autoriser l´agent en douane à utiliser un répertoire qui s´écarte du modèle ou de la forme prévus par les articles 6 et
- Art.
- Avant d´être mis en usage, le répertoire doit être coté et paraphé par le chef local de la douane ou son délégué. Art.
- § 1er. Chaque déclaration est inscrite au répertoire sous un numéro particulier au plus tard le jour même de sa remise à la douane. Les numéros doivent former une série ininterrompue qu´il est toutefois permis de recommencer au début de chaque année civile ou, moyennant accord du chef local de la douane, à toute autre date. Les inscriptions doivent s´y faire les unes à la suite des autres, sans interruption, sans rature et sans surcharge. Il est interdit de laisser des numéros sans emploi intercalés dans la série des numéros utilisés. §
- Quand une correction doit être faite, la mention fautive est barrée d´un trait léger qui n´en compromet pas la lecture et, le cas échéant, le texte de remplacement est inscrit au-dessus. Celui qui exécute la correction appose son paraphe en marge. Art.
- Les opérations de transit et d´exportation qui se nouent sur quai, dans les ports, peuvent, en accord avec le chef local de la douane, être inscrites dans un volume spécial du répertoire. Ces inscriptions peuvent être opérées immédiatement après la remise des documents douaniers à l´agent en douane. Art.
- § 1er. Il n´y a pas obligation d´inscrire au répertoire les déclarations concernant: 1° les marchandises déclarées pour le transit, l´entrepôt ou la franchise temporaire;
(1)[directeur des douanes]
(2)[luxembourgeois]
(3)[la direction des douanes à Luxembourg]
(4)Les intéressés peuvent voir le modèle à la Direction des douanes à Luxembourg. 2260 2° les marchandises qui, dans les ports, sont déclarées pour le dépôt temporaire. §
- Dans les cas visés au § 1er, l´inscription au répertoire est toutefois obligatoire lorsqu´il s´agit de liquides alcooliques, de tabacs fabriqués ou de marchandises dont l´importation dans le pays est prohibée. Art.
- Il n´y a pas obligation d´inscrire au répertoire les déclarations pour l´exportation des marchandises, lorsque celle-ci n´est pas soumise à la perception d´un impôt, d´une taxe ou d´une rétribution. Art.
- Dans chaque succursale d´agence en douane, il est tenu un répertoire dans lequel sont consignées les déclarations qu´elle effectue. Art.
- L´agent en douane qui fait une déclaration dans une localité où il ne possède pas de siège d´exploitation, l´inscrit dans le répertoire du siège ou sera conservé le dossier la concernant. Art.
- Un agent en douane peut faire des opérations de dédouanement sur mandat d´un autre agent en douane. Ces opérations sont inscrites au répertoire du mandant dans les plus brefs délais; elles doivent également être inscrites au répertoire du mandataire lorsque celui-ci établit la déclaration en douane en son nom. Chapitre III. Du timbre Art.
- Tout agent en douane doit posséder un timbre à encre conforme au modèle
(1)reproduit à l´annexe II du présent arrêté. Ce timbre mentionne le nom de l´agence en douane, la localité du siège ou de la succursale qui l´emploie, le numéro d´immatriculation ainsi que le numéro d´inscription au répertoire. Art.
- L´empreinte du timbre est portée, à l´encre indélébile, au recto de tous les documents énumérés à l´article 9, § 1er, de l´arrêté royal n° 6, du 22 août 1934, sauf sur ceux dont le formulaire porte les mentions permanentes du timbre préalablement imprimées. Quand les documents comportent plusieurs exemplaires, le timbre ou les mentions imprimées qui en tiennent lieu, doivent figurer sur chacun d´eux. Chapitre IV. De la déclaration globale Art.
- Par dérogation à l´article 10 de l´arrêté royal n° 6, du 22 août 1934, l´agent en douane peut grouper dans une même déclaration pour la consommation des marchandises appartenant ou destinées à des personnes différentes assumant directement la charge des droits et taxes, à la condition que cette déclaration globale soit accompagnée d´un boredereau récapitulatif reproduisant le nom et l´adresse des destinataires, les nombre, espèce, marques et numéros des colis, la nature et la quantité des biens, leur valeur et le montant des droits et taxes, pour chaque destinataire. Un deuxième exemplaire de ce borderau doit rester à l´appui du répertoire visé à l´article
- Chapitre V. Du décompte Art.
- Le décompte des débours et rémunérations à remettre à ses clients par l´agent en douane, doit reproduire, au recto de ce document les indications reprises au modèle
(1)figurant à l´annexe III du présent arrêté. Toutefois, l´indication des débours, frais et rémunérations peut être limitée à ceux qui sont réclamés au client. La présentation typographique et la disposition des cases et rubriques de ce modèle peuvent être modifiées au gré de l´agent en douane. Art.
- Par dérogation à l´article 20, il est loisible à l´agent en douane de confectionner, par procédé mécanographique, des décomptes codés en chiffres, à la condition que les définitions des numéros de code soient imprimés au recto ou au verso du document et correspondent aux indications du modèle officiel. Art.
- Le [directeur général des douanes et accises,]
(2)peut, aux conditions qu´il fixe, autoriser les agents en douane à dresser des décomptes s´écartant des dispositions prévues aux articles 20 et 21.
(1)Les intéressés peuvent voir le modèle à la Direction des douanes à Luxembourg
(2)[Directeur des douanes] 2261 Art.
- L´agent en douane qui, en attendant la solution d´un litige avec l´Administration des douanes et accises ou l´apurement d´un document, s´est fait remettre un cautionnement ou une avance par son client, doit porter ce cautionnement ou cette avance en déduction des sommes dues par son client. Art.
- La copie du décompte à conserver à l´appui du répertoire doit être identique, quant à la forme et au contenu, à l´original remis au client. Elle est établie par décalque; l´agent en douane doit veiller à ce que cette copie soit bien lisible. Art.
- Les sommes portées sur les décomptes peuvent être exprimées en monnaies étrangères mais dans ce cas, le montant total doit être suivi de la mention de la valeur en francs belges et du taux de change. Art.
- Un décompte doit être adressé au client pour chaque dédouanement de marchandises. Le [directeur général des douanes et accises]
(1)est autorisé, aux conditions qu´il détermine, à accorder des dérogations à cette règle. Art. 27. Toute personne qui constate que le montant des droits, des taxes ou autres débours portés au décompte lui remis par un agent en douane ne concorde pas avec la somme qui aurait dû être versée de ce chef au Trésor, est tenue d´en avertir par écrit le [Ministre des Finances.]
(1)Chapitre VI. De la conservation des archives Art. 28. L´agent en douane qui cesse sa profession doit faire connaître au [directeur général des douanes et accises]
(1)l´adresse du local où seront conservés ses répertoires et toutes les pièces à l´appui. Si, moins de trois ans après la clôture du dernier répertoire, il les transfère dans un autre local, il est tenu d´en donner avis au fonctionnaire précité. L´agent en douane qui quitte le pays moins de trois ans après la cessation de sa profession, doit remettre au [directeur régional des douanes et accises]
(1)ses répertoires clôturés depuis moins de trois ans ainsi que les documents à l´appui. Art. 29. Les répertoires et les pièces à l´appui des succursales [belges]
(2)dépendant d´un agent en douane établi à l´étranger doivent rester, pendant trois ans après leur clôture, à la disposition de l´Administration des douanes [et accises.] Chapitre VII. Dispositions diverses Art.
- A défaut d´habilitation spéciale, est considéré comme le chef local de la douane, le fonctionnaire exerçant les fonctions de contrôleur en chef ou, à son défaut, de receveur, au bureau des douanes dans le ressort duquel est situé le siège d´exploitation en cause de l´agence en douane. Art.
- Sont abrogés: 1° les articles 3 à 12 et les annexes de l´arrêté ministériel du 20 décembre 1934, relatif à l´exécution de l´arrêté royal du 22 août 1934, établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d´accise; 2° l´arrêté ministériel du 15 mars 1935, relatif à l´exécution de l´arrêté royal du 22 août 1934, établissant de nouvelles mesures en vue de la répression de la fraude en matière de douane et d´accise. Bruxelles, le 19 octobre 1971.
(1)[Directeur des douanes]
(2)[luxembourgeoises] Baron SNOY et d´OPPUERS 2262 Loi du 17 décembre 1971 portant approbation de la Convention relative à la simplification des formalités aux frontières intérieures de Benelux en matière d´impôts sur le chiffre d´affaires, signée à Bruxelles, le 30 octobre 1970. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 novembre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 23 novembre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention relative à la simplification des formalités aux frontières intérieures de Benelux en matière d´impôts sur le chiffre d´affaires, signée à Bruxelles, le 30 octobre 1970. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1476 sess. ord. 1970-1971 CONVENTION relative à la simplification des formalités aux frontières intérieures du Benelux en matière d´impôts sur le chiffre d´affaires. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Animés du désir de renforcer l´Union économique Benelux par la simplification, pour certains mouvements de marchandises, des formalités aux frontières intérieures du Benelux en matière d´impôts sur le chiffre d´affaires, Considérant que, pour réaliser cet objectif, il convient d´éliminer ou de limiter au minimum les formalités en matière d´impôts sur le chiffre d´affaires, par voie d´une extension à l´ensemble du territoire du Benelux du champ d´application des législations nationales en matière d´impôts sur le chiffre d´affaires, qui concernent l´entrée et la sortie de marchandises, Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Aux termes de la présente Convention, on entend par: Convention douanière: la Convention relative à l´unification du territoire douanier Benelux du 29 avril 1969; frontières extérieures: les frontières entre la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas, d´une part, et un pays tiers ou la haute mer d´autre part; frontières intérieures: les frontières entre la Belgique et le Luxembourg et entre la Belgique et les Pays-Bas; 2263 marchandises en douane: les marchandises de pays tiers entrées en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, qui ont été présentées et déclarées régulièrement à la douane, pour autant qu´elles n´aient pas été mises à la disposition du déclarant après leur déclaration pour la consommation, pour la prise en charge des droits et taxes ou pour le dépôt en entrepôt d´accise; marchandises sous régime d´accise: les marchandises passibles de droits d´accise en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, pour lesquelles ces droits n´ont pas été acquittés conformément à des dispositions légales ou réglementaires, à moins que le paiement n´en ait été reporté en vertu d´un régime octroyant un délai de paiement. Article 2 1. Les dispositions légales et réglementaires de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas en matière d´impôts sur le chiffre d´affaires, qui concernent l´entrée et la sortie de marchandises, sont applicables également sur le territoire et aux frontières extérieures des pays partenaires, à l´égard des marchandises suivantes: a. les marchandises en douane; b. les marchandises sous régime d´accise; c. les autres marchandises: soit, lorsqu´elles sont destinées à être exportées par une frontière extérieure d´un pays partenaire; soit, lorsqu´elles entrent par une frontière extérieure d´un pays, qu´elles sont destinées à être transportées vers un pays partenaire et que, conformément aux dispositions nationales, elles sont mises en libre pratique uniquement en ce qui concerne les droits d´entrée et d´accise. 2. En ce qui concerne le passage par les frontières intérieures des marchandises visées à l´alinéa 1er, lequel doit être effectué en observant les dispositions nationales applicables en l´espèce, aucune formalité n´est à remplir. Toutefois, si les dispositions nationales le prescrivent, la preuve qu´il s´agit de marchandises visées à l´alinéa 1er doit être apportée. 3. Pour les marchandises visées à l´alinéa 1er, lettre c, il est délivré ou validé des documents qui, en vue d´établir que ces marchandises ont reçu régulièrement la destination prévue, doivent être apurés suivant des règles analogues à celles qui sont applicables aux documents délivrés ou validés pour des marchandises en douane. 4. A l´égard des marchandises visées à l´alinéa 1er, l´article 2, alinéa 2, de la Convention douanière est applicable mutatis mutandis. Article 3 Les articles 3 à 7 de la Convention douanière sont applicables mutatis mutandis. Article 4 1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. 2. L´entrée en vigueur de la présente Convention sera réglée par voie de protocole. 3. La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l´Union économique Benelux. En FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Bruxelles, le 30 octobre 1970, en triple exemplaire en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (suivent les signatures) 2264 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1971 portant nouvelle fixation d´une cotisation forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance en matière d´assurance accidents agricole et forestière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´alinéa 3 de l´article 165 du code des assurances sociales; Revu Notre arrêté du 31 décembre 1934 concernant la non-application de l´assurance obligatoire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières et portant fixation d´une cotisation forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance, celui du 9 octobre 1946 portant modification du précédent, et ceux des 2 janvier 1953, 31 décembre 1954 et 23 mars 1959 portant nouvelle fixation d´une cotisation forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934 concernant la non-application de l´assurance obligatoire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières et portant fixation d´une cotisation forfaitaire pour les entreprises d´une moindre importance, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes: « Les cotisations forfaitaires à payer par les entreprises agricoles et forestières dont l´étendue ne dépasse pas 2 hectares sont fixées comme suit: Pour les entreprises d´une étendue égale ou inférieure à 1 hectare, 300, francs. Pour les entreprises de plus d´un hectare à 1,50 hectares, 350, francs. Pour les entreprises de plus de 1,50 hectares à 2 hectares, 400, francs. La cotisation de 400, francs s´applique également aux entreprises dont l´étendue, tout en dépassant 2 hectares, correspondrait à une cotisation inférieure à ce montant. Dans la computation des étendues prévues au présent article entreront:
- a)les terres de jardinage, les vergers et les vignobles pour le quadruple de leur contenance;
- b)les bois pour le tiers;
- c)les haies à écorce et les terres vaines pour le sixième de leur contenance. Pour les entreprises dont l´étendue suivant la computation visée à l´alinéa précédent ne dépasse pas 50 ares et est constituée uniquement par des bois, des haies à écorce et des terres vaines, le taux de cotisation est réduit à 150, francs.» Art. 2. Le présent arrêté est applicable à partir du 1er janvier 1972. Art. 3. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 décembre 1971 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 portant modification du règlement grandducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 1er, 2 et 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, modifiée par la loi du 16 août 1966; 2265 Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personne des cadres supérieurs de l´administration; Vu les propositions du Conseil d´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de No re Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. A. Les articles 2, 3, 8 et 9 du règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration sont remplacés comme suit: « Art. 2. Pour être nommé attaché d´administration, il faut remplir les conditions suivantes: 1° Etre Luxembourgeois et jouir des droits civils et politiques; 2° Produire un certificat d´aptitude physique délivré par un médecin de confiance, désigné par le Ministre de la Fonction Publique; 3° Etre de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour participer à la gestion de l´administration publique; 4° Etre titulaire d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que
- a)soit d´un diplôme final luxembourgeois délivré par un jury pour la collation des grades ou d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires homologué par le ministre de l´Education Nationale conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur. Le titulaire d´un diplôme étranger de fin d´études juridiques homologué conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par les articles 5 et 8 du règlement grandducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat;
- b)soit d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires qui n´est pas soumis à la procédure d´homologation prévue sous
- a)mais qui répond aux exigences déterminées par l´article 3. » « Art. 3. Les diplômes désignés à l´article 2, 4°
- b)doivent répondre aux exigences suivantes: 1° Ils doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. 2° Ils doivent avoir été délivrés par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études sur place d´au moins quatre années dans la matière qui concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat. Pour apprécier la durée d´un cycle d´études il convient de prendre en considération la durée minimale possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d´études l´année ou les années d´études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d´admission de certaines « Grandes Ecoles » ainsi que l´année ou les années d´études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s´ajoutant à un cycle d´études de trois ans au moins. 3° Les diplômes doivent être, dans chaque cas individuel, reconnus par le jury prévu par l´article 7. Le jury apprécie tous les éléments pouvant déterminer la valeur du itre présenté. La charge des preuves à apporter pour l´application du présent article incombe aux can- didats. » « Art. 8. Les sessions de l´examen de fin de stage sont fixées conformément aux besoins du service. » 2266 « Art. 9. Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement. En cas de réussite dans les épreuves prévues par l´article 6, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: « suffisant », « satisfaisant », « bien » et « très bien ». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré non admissible peut se présenter une fois au plus à une nouvelle épreuve. » Art. B. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jean Règlement ministériel du 18 décembre 1971 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu l´article 161 du code des assurances sociales; Arrêtent: er Art. 1 . La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1972 à cinquante-cinq mille neuf cents francs pour les assurés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis. Art. 2. Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal et pour les ouvriers de l´Etat auprès de la station viticole à Remich, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire minimum pour ouvriers qualifiés. Art. 3. Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour-cent pour les adolescents âgés de quatorze à seize ans et de vingt pour-cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans. Art. 4. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de la rémunération annuelle sont réduits de vingt-cinq pour-cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze ans de cinquante pour-cent. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 1971 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre des Finances, Pierre Werner 2267 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne sur la sécurité sociale, signée à Madrid, le 8 mai 1969. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 juillet 1971 (Mémorial 1971, A, p. 1734) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 8 décembre 1971. Conformément à son article 43, la Convention entrera en vigueur le 1er janvier 1972. L´arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention, signé à Luxembourg, le 25 mai 1971 (Mémorial 1971, A, p. 1746) entrera en vigueur également le 1er janvier 1972 conformément aux dispositions de son article 41, paragraphe 2. Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date, à New York, du 20 juin 1956. L´instrument d´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 juin 1971 (Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss.) a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 1er novembre 1971. Conformément à l´article 14, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er décembre 1971. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du Règlement (CEE) n° 2313/71 du 29 octobre 1971 du Conseil des Communautés européennes, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 244, du 30 octobre 1971, le droit d´entrée applicable aux vins de raisins frais (position ex 22.05), originaires et en provenance d´Algérie est suspendu partiellement à partir du 1er novembre 1971 jusqu´au 31 août 1972 au plus tard suivant les indications du tableau ci-après. Le bénéfice de cette suspension est subordonnée aux dispositions CEE en matière des prix de référence. TABLEAU Position tarifaire Désignation des marchandises Tarif ex 22.05 A F 1.200 l´hl B F 1.200 l´hl CI a CI b C II a C II b C III b 1 C III b 2 C IV b CV a F F F F F F F F CV b toute la position mais uniquement pour les vins de raisins frais 360 l´hl 270 l´hl 420 l´hl 330 l´hl 510 l´hl 420 l´hl 570 l´hl 48 l´hl par degré d´alcool + F 300 l´hl F 48 l´hl par degré d´alcool 2268 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1 er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu des règlements (CEE) nos 2419/71, 2420/71, 2421/71 et 2422/71 du 10 novembre 1971
(1), les droits d´entrée applicables aux marchandises reprises au tableau ci-dessous et originaires des pays en voie de développement dont les noms figurent en regard des positions concernées, sont rétablis à partir du 14 novembre 1971. Les droits d´entrée en question étaient suspendus depuis le 1er juillet 1971 consécutivement aux Règlements (CEE) nos 1309/71, 1311/71 et 1313/71, du Conseil en date du 21 juin 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développement »
(2). Cette publication est parue au Moniteur belge du 13 juillet 1971.
(1)Journal officiel des Communautés européennes n° L 250 du 11 novembre 1971.
(2)Journal officiel des Communautés européennes n° L 142 du 28 juin
- TABLEAU N° de la position tarifaire 54.03 56.05 ex 59.04 61.01 ex 61.03 ex 62.02 76.03 A BI a BI b B II A Désignation des marchandises toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ficelles, cordes et cordages tressés ou non, autres qu´en chanvre . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position pour les produits autres qu´en coton . . . . . . . . . . . . . . . toute la position mais uniquement pour les produits en coton: A. Vitrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits d´entrée rétablis Pays ou territoires d´origine 9,8% 7,2% 5,2% 7,2% 11,8% tous les pays et territoires (voir liste p. 8657 à 8659 du Moniteur belge du 13 juillet 1971).** 13 % 17 % pays de l´A.L.T. (*) 17 % 18,4% 19 % 12 % Inde I Yougoslavie (*) pays qui ont signé « l´Accord à long terme sur les textiles de coton », c´est-à-dire la Colombie, l´Inde, la Jamaïque, le Mexique, le Pakistan, la République Arabe Unie (RAU) et la Corée du Sud. (**) Mémorial A 1971, pages 1299/
- 2269 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) G a r n i c h . Taxe d´utilisation du tracteur communal. Par une délibération du 4 octobre 1971 le conseil communal de Garnich a décidé de fixer les taxes d´utilisation du tracteur communal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 décembre
- F r i s a n g e . Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 29 septembre 1971 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre
- H e s p e r a n g e . Taxe de raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. En sa séance du 5 novembre 1971 le Conseil communal de Hesperange a fixé les taxes à percevoir du chef du raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 décembre
- W a h I . Majoration du prix de l´eau. Par une délibération du 11 septembre 1971 le Conseil communal de Wahl a décidé de majorer le prix de l´eau à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 8 décembre
- Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 3 aux fascicules 4 et 5 (tableaux des distances) du tarif international CECA N°
- 1.11.
- 5e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerai de fer France-Luxembourg. 1.11.
- Rectificatif N° 6 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises. 1.11.
- Rectificatif N° 3 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne et Portgual). 1.11.
- Rectificatif N° 8 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgItalie). 1.11.
- Rectificatif N° 1 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgEurope Orientale et Proche Asie). 1.11.
- Rectificatif N° 6 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgSuisse). 1.11.
- Rectificatif N° 3 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgPays-Bas). 1.11.
- Rectificatif N° 1 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgAllemagne DR/Tchécoslovaquie/Pologne). 1.11.
- 2270 Rectificatif N° 5 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg Pays Nordiques). 1.11.
- Rectificatif N° 1 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg Allemagne DB). 1.11.
- Nouvelle édition du fascicule 12 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg Belgique). 1.11.
- Rectificatif N° 3 au fascicule contenant les dispositions spéciales pour le transport d´automobiles accompagnées. 1.11.
- Rectificatif N° 5 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg Autriche ). 1.11.
- Rectificatif N° 1 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgFrance). 1.11.
- Rectificatif N° 2 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg Grande -Bretagne). 1.
- Rectificatif N° 1 au fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix spéciaux pour le transport des voyageurs sur des parcours internationaux. 1.11.
- 1er supplément au Tarif Général Européen pour les Expéditions de Détail (T.G.E.D.) chapitre Belgique Luxembourg. 1.11.
- 5e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de coke par trains complets Allemagne Luxembourg. 1.11.
- 2e supplément du tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport des marchandises. 15.11.
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg