← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.. page 2272 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1

Art. 29

. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 30. Le règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et des plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique est abrogé. Art. 31. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971 Le Secrétaire d´Etat Jean au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus ANNEXE I  Normes et conditions minimales auxquelles doivent répondre les cultures de plants de pommes de terre Conditions de classement: 1. Origine du plant: Plants de base Plants certifiés Classe SE Classe E Classe A Classe B Plants d´une gé- Plants d´une gé- Plants d´une gé- Plants de base nération anté- nération anté- nération anté- ou plants certirieure aux plants rieure aux plants rieure aux plants fiés de la classe de base de base ou plants de base ou plants A de base de base ou plants certifiés de la classe A 2277 2. Isolement minimum entre deux champs plantés de pommes de terre: 30 mètres* 3. Epurations obligatoires: Une épuration tous les 10 jours 4. Pourcentage maximum de pieds manquants et chétifs notés respectivement au 1er et au 2e contrôle: 12 12 12 5. Pourcentage maximum noté aux 1er et 2e contrôles:  pieds étrangers (pureté variétale)  maladies à virus 1)  flétrissement bactérien  jambe noire  rhizoctone grave 0,1 0,3 1 2 6 0,2 2 2 3 10 0,3 3 3 5 10 6. Pourcentage maximum noté au moment du dernier contrôle officiel:  pieds étrangers  maladies à virus 1)  flétrissement bactérien  verticilliose grave  jambe noire  rhizoctone grave 0 0,2 0 1 2 6 0 0,3 0,3 4 3 10 0,1 0,5 0,5 6 4 10 15 mètres** 10 mètres** Une épuration Une épuration tous les 15 jours tous les 15 jours 7. Les cultures doivent être exemptes de:

  1. a)gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.)
  2. b)bactériose annulaire (Corynebacterium Sepedonicum (Spieck et Kotth.) * La distance de 30 mètres est réduite à 1,5 mètres, lorsque la culture voisine, plantée de plants de base, est admise à la certification et indemne de viroses graves; si la culture voisine est plantée de plants de base de la même variété qui répondent aux conditions susvisées, l´isolement peut se réduire à un rang vide. ** Les distances respectives de 15 et de 10 mètres sont réduites à 1,5 mètres, lorsque la culture voisine est admise à la certification, ou si cette culture est indemne de viroses graves; s´il s´agit d´une culture de plants certifiés de la même variété, l´isolement peut se réduire à un rang vide. 1) Pour les variétés atteintes d´une virose chronique, il n´est pas tenu compte des symptômes légers causés par le virus considéré. Les tolérances prévues ne sont applicables qu´aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe. Un règlement ministériel peut prendre des dispositions plus rigoureuses que celles prévues cidessus contre des virus déterminés n´existant normalement pas dans le pays ou paraissant partilièrement nuisibles aux cultures, 2278 ANNEXE II Conditions minimales de qualité des lots de plants de pommes de terre A. Tolérances en ce qui concerne le calibre, les impuretés, défauts et maladies des plants de pommes de terre: 1.
  3. a)Présence de tubercules d´un calibre inférieur au calibre minimum indiqué 3% du poids
  4. b)Présence de tubercules d´un calibre supérieur au calibre maximum indiqué 3% du poids 2. Présence de terre et de corps étrangers 2% du poids 3. Pourriture sèche et pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas causées par la gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum), la bactériose annulaire (Corynebacterium Sepedonicum), ou la teigne de pomme de terre 1% du poids (Pseudomonas solanacearum) 4. Défauts extérieurs: tubercules difformes, blessés, gelés ou atteints de meutrissures ou de lésions graves 3% du poids 5, Gale commune: tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers 5% du poids Tolérance totale pour les points 3 à 5 6% du poids N.B. Les plants qui ne répondent pas au cours de la commercialisation aux conditions minimales prévues ci-dessus peuvent faire l´objet d´un tri; les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouveau contrôle officiel. B. Les plants de pommes de terre doivent être exempts de Heterodera rostochiensis (nématode doré), Synchytrium endobioticum (gale verruqueuse), Corynebacterium Sepedonicum (bactériose annulaire) et Pseudomonas solanacearum (teigne de la pomme de terre). ANNEXE III  Etiquette A. Indications prescrites 1. « Règles et normes C.E.E. » 2. Service de certification et Etat ou leur sigle 3. Numéro d´identification du producteur ou numéro de référence du lot 4. Variété 5. Pays de production 6. Catégorie et classe 7. Calibre 8. Poids net déclaré 9. Année de récolte B. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm. 2279 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier  Commercialisation des semences de céréales Art. 1er. Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que:  semences de base,  semences certifiées,  semences certifiées de la première reproduction ou  semences certifiées de la deuxième reproduction. Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: 1. Céréales: les plantes des espèces suivantes: Avena sativa L. Avoine Hordeum distichum L. Orge à deux rangs Hordeum polystichum L. Escourgeon Secale cereale L. Seigle Triticum aestivum L. Blé tendre Froment Triticum durum L. Blé dur Triticum spelta L. Epeautre Zea, maïs L., à l´exception de Zea maïs Maïs, à l´exception du popcorn et du maïs sucré convar. microsperma (Koern) et Zea maïs convar. saccharata (Koern) 2. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs:
  5. a)Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;
  6. b)Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
  7. c)Hybride simple: première génération d´un croisement entre deux lignées inbred, défini par l´obtenteur;
  8. d)Hybride double: première génération d´un croisement entre deux hybrides simples, défini par l´obtenteur;
  9. e)Hybride à trois voies: première génération d´un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l´obtenteur;
  10. f)Hybride « Top Cross »: première génération d´un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l´obtenteur;
  11. g)Hybride intervariétal: première génération d´un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à polliniation libre, défini par l´obtenteur. 2280 Art. 3. Sont considérées comme semences de base: 1. Les semences d´avoine, d´orge, de froment, d´épeautre et de seigle,
  12. a)qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
  13. b)qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie « semences de base », soit de la catégorie « semences certifiées », soit des catégories « semences certifiées de la première reproduction » ou « semences certifiées de la deuxième reproduction »;
  14. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
  15. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 2. Les semences de maïs de variétés à pollinisation libre,
  16. a)qui ont été produites sous la responsabilité d´un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
  17. b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » de cette variété, d´hybrides « Top Cross » ou hybrides intervariétaux;
  18. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
  19. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 3. Les semences de maïs de lignées inbred,
  20. a)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
  21. b)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 4. Les semences de maïs d´hybrides simples,
  22. a)qui sont prévues pour la production d´hybrides doubles, d´hybrides à trois voies ou d´hybrides « Top Cross »;
  23. b)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
  24. c)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 4. Sont considérées comme semences certifiées, les semences de seigle et de maïs,
  25. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
  26. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
  27. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
  28. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 5. Sont considérées comme semences certifiées de la première reproduction, les semences d´avoine, d´orge, de froment et d´épeautre,
  29. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
  30. b)qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées de la deuxième reproduction », soit pour une production autre que celle de semences de céréales;
  31. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la première reproduction et
  32. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 2281 Art. 6. Sont considérées comme semences certifiées de la deuxième reproduction, les semences d´avoine, d´orge, de froment et d´épeautre,
  33. a)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l´obtenteur, d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
  34. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
  35. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et
  36. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 7. Au sens du présent règlement, on entend par: 1. contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a),
  37. b)et
  38. c)de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; 2. organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, agissant sous le contrôle de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art. 8. Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 9. Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées qu´en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle de façon que, lors de l´ouverture de l´emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. L´emballage est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme au modèle de l´annexe III du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le système de fermeture. La couleur de l´étiquette est:  blanche pour les semences de base,  bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et  rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l´étiquette indique la date de la fermeture officielle. L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. L´emballage contient, à l´intérieur, une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les indications de l´annexe III, partie A, points 3, 4 et 5 pour l´étiquette; cette notice n´est pas requise lorsque les indications sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage. Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l´a effectuée. Art. 10. Les dispositions de l´article 9 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le système de fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences en petites quantités au dernier utilisateur et en petits emballages. Par petits emballages, on entend les emballages de semences d´un poids net ne dépassant pas:  5 kg pour les semences de maïs et  20 kg pour les semences des autres céréales. 2282 Les petits emballages sont fermés de façon que, lors de l´ouverture de l´emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à l´annexe III, partie B d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Art. 11. Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Art. 12. Les semences de céréales provenant de pays non membres de la Communauté Economique Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays intéressés ont été reconnus équivalents par le ministre de l´agriculture; les semences doivent par ailleurs être équivalentes à celles des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et conforme aux dispositions du présent règlement. Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les espèces et catégories admises à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre. Jusqu´à ce que l´équivalence soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à la commercialisation doivent soit:  satisfaire aux exigences prévues à l´article 29, alinéas 1 et 2 et comprendre, pour chaque lot, un certificat conforme au modèle de l´annexe V du présent règlement, soit  comprendre une étiquette et une notice délivrées par l´organisme officiel de contrôle du pays d´origine. Dans les deux cas susvisés les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et constatant que les conditions de l´annexe II du présent règlement sont respectées. Chapitre II  Production, contrôle et certification des semences de céréales Art. 13. La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art. 14. Ne peuvent être admises au contrôle et à la certification que les cultures et les semences des espèces suivantes: Avena sativa L. Avoine Hordeum distichum L. Orge à deux rangs Hordeum polystichum L. Escourgeon Secale cereale L. Seigle Triticum aestivum L. Froment tendre Triticum spelta L. Epeautre. Art. 15. Les semences de la catégorie « semences de base » de production luxembourgeoise, sont subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E). Art. 16. Peuvent seules être présentées au contrôle:
  39. a)les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base;
  40. b)les cultures de seigle emblavées avec des semences de la catégorie « semences de base »;
  41. c)les cultures de froment, d´épeautre, d´orge et d´avoine emblavées avec des semences de la catégorie « semences de base » ou de semences certifiées de la première reproduction (R1). 2283 Art. 17. Par exploitation et par espèce de céréales, trois variétés seulement sont admises au contrôle. Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au contrôle, la demande est refusée. Art. 18. Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum de cinquante ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à cinquante ares peut être admise si l´ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base sont admises au contrôle sans restriction de superficie; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection. Art. 19. Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, le précédent cultural, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l´origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine des semences employées. Art. 20. L´inscription au contrôle officiel des semences de céréales donne lieu au paiement d´une taxe d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser a l´administration des services techniques de l´agriculture. Les taux respectifs sont fixés comme suit:
  42. a)taxe d´inscription: un francs par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs par inscription;
  43. b)taxe de plombage et d´étiquetage: six francs par cent kg de semences. Art. 21. Le contrôle des semences de céréales prévu à l´article 13 du présent règlement comporte au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage. Art. 22. L´inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme de contrôle, sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture. Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie:  si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;  si l´origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de semences communication de toute pièce justificative;  si, pour le seigle, les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs est relevée à l´annexe I. La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s´il y a fausse déclaration. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d´un are. En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d´une espèce ou variété étrangère ou d´un type aberrant, ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombre maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l´annexe I. Le refus d´une culture est prononcé:  si les conditions et normes fixées à l´annexe I du présent règlement ne sont pas respectées;  si l´identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut;  si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d´avoine de toutes catégories, ainsi que les cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d´Avena fatua; 2284 est tolérée une plante d´Avena fatua par are dans les cultures de semences certifiées des céréales autres que l´avoine;  si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes;  si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse;  s´il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées de charbon. Sur le vu de ces constatations, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 25 du présent règlement. Art. 23. Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle. Art. 24. Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux appropriés, la récolte provenant de ses cultures admises. Art. 25. Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d´échantillons en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe II du présent règlement. Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s´assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes. Les lots reportés d´une campagne à l´autre doivent faire l´objet d´une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative. Art. 26. Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants:  si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l´annexe II;  s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures;  s´il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes;  s´il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du condition- nement. La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l´organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions de l´article 9 du présent règlement. Art. 27. Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction, certifiées par l´organisme de contrôle sur le territoire luxembourgeois et récoltées en dehors de celui-ci, peuvent être certifiées par l´organisme précité si elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l´annexe I et s´il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions prévues à l´annexe II pour les semences certifiées ont été respectées. Le paragraphe ci-dessus est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées provenant directement de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base. Pour les pays non membres de la Communauté Economique Européenne, le ministre de l´agriculture constate si les inspections sur pied satisfont aux conditions prévues à l´annexe I. Un règlement ministériel détermine les espèces de céréales qui y peuvent être reproduites conformément aux dispositions du 2285 présent article ainsi que la présentation des semences récoltées en vue de leur réintroduction au GrandDuché de Luxembourg. Chapitre III  Dispositions particulières concernant la certification des semences de céréales selon le système de l´O.C.D.E. Art. 28. Les semences de céréales de production luxembourgeoise, peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de la Communauté Economique Européenne, être certifiées selon le système de l´Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de céréales, ci-après dénommé système de l´O.C.D.E. A cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l´annexe I et répondre, du point de vue de l´identité et de la pureté variétales, aux normes fixées à l´annexe II du présent règlement. Art. 29. Les emballages des semences susvisées sont munis d´une étiquette conforme au modèle de l´annexe IV. A moins que les indications de l´étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l´emballage, celui-ci doit contenir à l´intérieur un double de l´étiquette. Les dispositions de l´article 9, à l´exception des alinéas 2, 3 et 5, ainsi que celles de l´article 11 du présent règlement sont applicables. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un certificat conforme au modèle de l´annexe V, ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin sus-visés portent le même numéro de référence. Art. 30. Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l´O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d´un échantillon s´écarte des conditions prévues à l´annexe II du présent règlement en ce qui concerne l´identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification.

Art. 31

. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art.

  1. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971 Le Secrétaire d´Etat Jean au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus 2286 ANNEXE I  Normes concernant les cultures de semences de céréales
  2. Puretés variétale et spécifique: Nombre de pieds d´une espèce étrangère, d´une variété différente ou d´un type aberrant tolérés par are et par espèce: semences de base semences certifiées espèce variété diff. espèce variété diff. étrangère ou type aberr. total étrangère ou type aberr. total froment orge 2 5 5 4 10 10 avoine seigle 2 10 10 4 25 25
  3. Etat sanitaire Nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce: Espèce Maladie Froment Orge Avoine Seigle Charbon nu (Ustilago tritici) Carie (Tilletia tritici) Charbon nu (Ustilago nuda) Charbon couvert (Ustilago hordei) Helminthosporiose (Helminthosporium Gramineum) Charbons (Ustilago avenae) (Ustilago laevis) Ergot (Claviceps purpurea) Charbon de la tige (Urocystis occulta) Semences de base 3 1 3 3 3 Semences certifiées 5 5 5 5 5 3 5 3 5 10 5
  4. Isolement Pour le seigle et le maïs, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres variétés ou lignées inbred de la même espèce et des cultures de la même variété ou lignées inbred ne répondant pas aux conditions de pureté pour la production de semences de la même catégorie sont de: Semences de base Semences certifiées a) Seigle 300 m 250 m b) Maïs 200 m 200 m Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
  5. Nombre d´inspections officielles sur pied a) Pour l´avoine, l´orge, le froment, l´épeautre et le seigle b) Pour le maïs, pendant la période de floraison:

(1)Variétés à pollinisation libre
(2)Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides
(3)Pour la producation de semences hybrides simples de base
(4)Lignées inbred 1 1 3 4 4
  1. Etat cultural du champ et développement de la culture L´état cultural du champ de production et l´état de développement de la culture doivent permettre un contrôle suffisant de l´identité et et de la pureté variétales ainsi que de l´état sanitaire et de plus, 2287 en ce qui concerne le maïs, de l´identité et de la pureté de lignées inbred et de la castration pour la production de semences de variétés hybrides.
  2. Conditions particulières pour le maïs a) Le pourcentage en nombre de pieds présentant des aberrations ne peut dépasser:
(1)Pour les semences de base 0,1
(2)Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides 0,2
(3)Pour la production de semences de variétés à pollinisation libre 0,5
  1. b)En ce qui concerne la castration pour la production de semences de variétés hybrides, le pourcentage constaté de pieds du parent femelle ayant émis du pollen ne dépasse pas 1 lors d´une inspection officielle sur pied et ne dépasse pas 2 pour l´ensemble des inspections officielles sur pied effectuées.
  2. c)Pour la production de semences de variétés hybrides, tous les pieds de parents doivent fleurir avec une simultanéité suffisante. ANNEXE II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. La présence de maladies réduisant la valeur d´utilisation des semences n´est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Il est toléré par 500 grammes un fragment de Clavicaps purpurea pour les semences de base et trois morceaux ou fragements de Claviceps purpurea pour les semences certifiées. 2. Les semences doivent répondre aux normales suivantes: Pureté spécifique Espèce Catégorie
  3. a)Avoine Orge Froment Epeautre
  4. aa)Semences de base 99,9 85 98 4 1 3, dont 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago, 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludiviciana ou Lolium temulentum 99,7 85 98 10 7 7, dont 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago, 0 Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludiviciana ou Lolium temulentum
  5. bb)Semences certifiées de la première reproduction Faculté germinative minimale (% des semences pures) Teneur maximale en semences d´autres Pureté espèces de plantes minimale (nombre de grains par 500 grammes) spécifique (% du Total Autres Autres espèces poids) espèces de de plantes céréales Pureté minimale variétale 2288
  6. cc)Semences certifiées de la deuxième reproduction
  7. b)Seigle
  8. c)Maïs 99 85 98 10 7
  9. aa)Semences de base 85 98 4 1
  10. bb)Semences certifiées 85 98 10 7
  11. aa)Semences de base 90 98
  12. bb)Semences certifiées de variétés hybrides
  13. cc)Semences certifiées de variétés à pollinisation libre 90 98 0 (dans 250
  14. g)0 90 98 0 7, dont 3 Raphanus raphan trum ou Agrostemma githago, 0 Avena fatua, Ava sterilis, Avena ludiviciana Lolium temulentum 3, dont 1 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githa 0 Avena fatua, Av sterilis, Avena ludoviciana Lolium temulentum 7, dont 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago 0 Avena fatua, Ava sterilis, Avena ludiviciana a Lolium temulentum 3. Le degré d´humidité des semences ne peut dépasser 16%. 4. Le poids maximum d´un lot est de 20 tonnes et le poids minimum d´un échantillon est de 1.000 grammes. 5. 1. Le respect des conditions de pureté minimale variétale est contrôlé principalement en culture. 2. Particularité pour la teneur maximale en semences des espèces Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana et Lolium temulentum: Une graine d´Avena fatua, d´Avena sterilis, d´Avena ludiviciana ou de Lolium temulentum dans un échantillon de 500 grammes n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 500 grammes est exempt d´Avena fatua, d´Avena sterilis, d´Avena ludoviciana ou de Lolium temulentum. ANNEXE III A. Etiquette officielle I. Indications prescrites pour les semences de base et les semences certifiées de toute nature, à l´exception des petits emballages:: 1. « Règles et normes CEE » 2. Service de certification et Etat ou leur sigle 3. Numéro de référence du lot 4. Espèce 5. Variété ou lignée inbred de maïs 2289 6. Catégorie et classe 7. Pays de production 8. Poids net ou brut déclaré 9. Pour les variétés hybrides de maïs: mention « hybrides ». II. Dimensions minimales: 110 mm x 67 mm B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage Indications prescrites pour les petits emballages: 1. « Règles et normes CEE » 2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque d´identification 3. Espèce 4. Variété 5. Catégorie et classe 6. Pays de production 7. Numéro de référence permettant d´identifier le lot officiellement fermé 8. Poids net ou brut déclaré 9. Pour les variétés hybrides de maïs: mention « hybrides » ANNEXE IV Etiquette O.C.D.E. 1. Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 × 1). 2. Couleur: La couleur de l´étiquette doit être:  blanche pour les semences de base,  bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction,  rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. 3. Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´O.C.D.E. est imprimé au recto et au verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots « O.E.C.D. Seed Scheme » et l´autre « Système de l´O.C.D.E. pour les semences ». 4. Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette:  Espèce (nom latin)  Nom de la variété (cultivar)  Catégorie  Numéro de référence du lot. 5. Indications prescrites au verso de l´étiquette:  Nom et adresse de l´autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système de l´O.C.D.E. pour les semences. 6. Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. 2290 ANNEXE V Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification variétale des céréales destinées au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIEES* Nom de l´autorité désignée délivrant le certificat: Espèce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Variété (cultivar): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° de référence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre d´emballages: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids déclaré du lot: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l´O.C.D.E. pour les semences de céréales et il est approuvé comme * Semences de base (étiquette blanche) * Semences certifiées, première génération (étiquette bleue) * Semences certifiées, deuxième génération (étiquette rouge) Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu et date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Rayer la mention inutile Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées à la production agricole, à l´exclusion des usages ornementaux, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que:  semences de base,  semences certifiées,  semences certifiées de la première reproduction,  semences certifiées de la deuxième reproduction,  semences certifiées de la troisième reproduction ou  semences commerciales. Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement. 2291 Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par plantes oléagineuses et à fibres, les plantes des genres et espèces suivants: Brassica juncea L. Moutarde brune Brassica nigra (L.) W. Koch Moutarde noire Helianthus annuus L. Tournesol Linum usitatissimum L. Lin textile, Lin oléagineux Sinapis alba L. Moutarde blanche Art. 3. Sont considérées comme semences de base, les semences,
  15. a)qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
  16. b)qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie « semences certifiées », soit des catégories « semences certifiées de la première reproduction » ou « semences certifiées de la deuxième reproduction » ou « semences certifiées de la troisième reproduction »;
  17. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
  18. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel que les conditions précitées ont été respectées. Les semences de lin de la catégorie « semences de base » peuvent être subdivisées, selon leurs générations, en différentes classes. Art. 4. Sont considérées comme semences certifiées, les semences de moutarde brune, de moutarde noire, de tournesol et de moutarde blanche,
  19. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
  20. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
  21. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
  22. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 5. Sont considérées comme semences certifiées de la première reproduction, les semences de lin textile et de lin oléagineux,
  23. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
  24. b)qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées de la deuxième reproduction » ou, le cas échéant, de la catégorie « semences certifiées de la troisième reproduction »; soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
  25. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
  26. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 6. Sont considérées comme semences certifiées de la deuxième reproduction, les semences de lin textile et de lin oléagineux,
  27. a)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; 2292
  28. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres ou, le cas échéant, pour la production de la catégorie « semences certifiées de la troisième reproduction »;
  29. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
  30. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 7. Sont considérées comme semences certifiées de la troisième reproduction, les semences de lin textile et de lin oléagineux,
  31. a)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
  32. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;
  33. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
  34. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 8. Sont considérées comme semences commerciales, les semences,
  35. a)qui possèdent l´identité de l´espèce;
  36. b)qui répondent aux conditions prévues à l´annexe II pour les semences commerciales et
  37. c)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 9. Au sens du présent règlement, on entend par contrôle officiel, l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes de contrôle visés à l´article 2, point 4, littera
  38. b)et
  39. c)de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 10. Seules les semences des espèces dénommées ci-après peuvent être commercialisées en tant que semences commerciales:  Brassica juncea L.  Brassica nigra (L.) W. Koch  Sinaplis alba L.  Linum usitatissimum L., à l´exception du lin textile. Un règlement grand-ducal peut interdire la commercialisation des semences, en tant que semences commerciales, d´une ou de plusieurs des espèces de plantes précitées. Art. 11. Ne peuvent être commercialisées que les semences des variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 12. Les semences des plantes oléagineuses et à fibres ne peuvent être commercialisées qu´en lors suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle, de façon que, lors de l´ouverture de l´emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. L´emballage est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme au modèle de l´annexe IV, partie A, sous
  40. a)et
  41. b)du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le système de fermeture. La couleur de l´étiquette est:  blanche pour les semences de base, 2293  bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base,  rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et  brune pour les semences commerciales. L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. L´emballage contient, à l´intérieur, une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les indications de l´annexe IV, partie A, sous a), points 4, 5, et 6 et, pour les semences commerciales, sous b), points 1, 4 et 5; cette notice n´est pas requise lorsque les indications sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage. Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l´a effectuée. Art. 13. Les dispositions de l´article 12 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le système le fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences en petits emballages d´un poids net ne dépassant pas 5 kg ou en petites quantités au dernier utilisateur. Les petits emballages sont fermés de façon que, lors de l´ouverture de l´emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à l´annexe IV, partie B, d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes et brune pour les semences commerciales. Le fractionnement d´un lot de semences en petits emballages peut être contrôlé officiellement. A cette fin, l´établissement qui envisage une telle mesure doit en informer l´administration des services techniques de l´agriculture avant les opérations de fractionnement. L´établissement qui commercialise des semences en petites quantités au dernier utilisateur est tenu de fournir sur la facture les indications relevées à l´annexe IV, partie B, points 3, 4, 5 et 8. Art. 14. Tout traitement chimique des semences doit être mentionné soit sur l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Art. 15. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres provenant de pays non membres de la Communauté Economique Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays intéressés ont été reconnus équivalents par le ministre de l´agriculture; les semences doivent par ailleurs être équivalentes à celles des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et conformes aux dispositions du présent règlement. Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les espèces et catégories admises à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre. Jusqu´à ce que cette équivalence soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à la commercialisation doivent comprendre une étiquette et une notice délivrées par l´organisme officiel de contrôle du pays d´origine. Chaque lot de semences doit en outre être accompagné d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et constatant que les conditions de l´annexe II du présent règlement sont respectées. Art. 16. La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres qui sont destinées à d´autre utilisation que la production agricole n´est pas soumise aux prescriptions du présent règlement. 2294 Toutefois, ces semences ne peuvent être commercialisées que s´il est fait visiblement mention de leur utilisation soit sur l´emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur. Art. 17. Il n´est pas procédé à un contrôle ni à une certification officiels de semences de plantes oléagineuses et à fibres de production luxembourgeoise. Art. 18. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 19. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971 Jean Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus ANNEXE I Conditions pour la certification quant à la culture 1. La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales. 2. Il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied. 3. L´état cultural du champ de production et l´état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l´identité et de la pureté variétales. 4. Le champ de production n´a pas de précédents culturaux qui ne soient compatibles avec la production de semences de l´espèce et de la variété de la culture. 5. Les distances minimales de cultures voisines de: Moutarde brune, moutarde noire, tournesol et moutarde blanche par rapport à des cultures d´autres variétés ou espèces susceptibles de se croiser avec la culture de semences, sont de semences de base semences certifiées 400 m 200 m Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 6. La présence de maladie réduisant la valeur d´utilisation des semences n´est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 2295 ANNEXE II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences I. Semences certifiées 1. Les semences possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales. 2. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes: A. Normes 1 Espèces Brassica, à l´exception des formes d´été Espèces Brassica, formes d´été Helianthus annuus Linum usitatissimum  Lin textile
  42. a)semences de base
  43. b)semences certifiées de la première reproduction
  44. c)semences certifiées des deuxième et troisième reproductions  Lin oléagineux
  45. a)semences de base
  46. b)semences certifiées de la première reproduction
  47. c)semences certifiées des deuxième et troisième reproductions Sinapis alba Pureté minimale variétale (%) Faculté germinative minimale (% des semences pures) Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale en semences d´autres espèces de plantes (% du poids) 2 3 4 5 85 85 85 98 98 98 0,2 0,3 0,2 99,7 92 99 0,1 98 92 99 0,1 97,5 92 99 0,1 99,7 85 99 0,1 98 85 99 0,1 97,5 85 85 99 98 0,1 0,3 Le respect des conditions minimales de pureté variétale est contrôlé principalement en culture. B. Remarques
  48. a)Pour toutes les espèces, les semences sont exemptes d´Avena fatua et de Cuscuta; cependant, une graine d´Avena fatua ou de Cuscuta dans un échantillon de 100 g n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt d´Avena fatua ou de Cuscuta.
  49. b)Pour Brassica nigra, Brassica juncea et Sinapis alba, il ne peut y avoir plus d´une graine de Raphanus raphanistrum dans un échantillon de 10 g.
  50. c)Pour Brassica nigra, Brassica juncea et Sinapis alba, le pourcentage en poids de graines de Sinapis arvensis ne dépasse pas 0,2. 2296
  51. d)Dans un échantillon de 500 g de semences de Linum usitatissimum, le nombre de graines de mauvaises herbes ne dépasse pas 35. Dans la limite de ce nombre, il ne peut être admis au total plus de 20 graines d´Alopecurus myosuroides et de Lolium remotum. 3. La présence d´organismes nuisibles réduisant la valeur d´utilisation des semences, n´est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
  52. a)Pour Linum usitatissium et Helianthus annuus, le pourcentage en nombre de graines contaminées par Botrytis ne dépasse pas 5.
  53. b)Pour Linum usitatissium, le pourcentage en nombre de graines contaminées par d´autres maladies que Botrytis et notamment par Ascochyta linicola, Colletotrichum lini et Fusarium spec. ne dépasse pas au total 5.
  54. c)Pour Helianthus annuus le pourcentage en poids de sclérotes de sclerotinia sclerotiorum ne dépasse pas 0,1. II. Semences commerciales Les conditions visées sous le point I, à l´exception du n° 2, lettre A, colonne 2, s´appliquent aux semences commerciales. ANNEXE III 1. Semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de blé 2. Semences de dimension inférieure à celle des grains de blé
  55. a)semences de lin
  56. b)autres semences Poids minimum d´un lot Poids minimum d´un échantillon 20 tonnes 500 grammes 10 tonnes 10 tonnes 1.000 grammes 300 grammes ANNEXE IV A. Etiquette officielle I. Indications prescrites
  57. a)Pour les semences de base et les semences certifiées, à l´exception des petits emballages: 1. « Règles et normes CEE » 2. Service de certification et Etat ou leur sigle 3. Mois et année de la fermeture officielle 4. Numéro de référence du lot 5. Espèce 6. Variété 7. Catégorie 8. Pays de production 9. Poids net ou brut déclaré 2297
  58. b)Pour les semences commerciales: 1. « Règles et normes CEE » . 2. « Semences commerciales (non certifiées pour la variété) » 3. Service de certification et Etat ou leur sigle 4. Mois et année de la fermeture officielle 5. Numéro de référence du lot 6. Espèce 7. Région de production 8. Poids net ou brut déclaré II. Dimensions minimales 110 x 67 mm. B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage: Indications prescrites pour les petits emballages 1. « Règles et normes CEE » 2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque d´identification 3. Espèce 4. Variété ou mention « non certifié pour la variété » 5. Catégorie 6. Pays ou région de production 7. Poids net ou brut déclaré 8. Numéro de référence permettant d´identifier le lot officiellement fermé 9. Mois et année de fermeture Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de betteraves. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées et si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par betteraves, les betteraves sucrières et fourragères de l´espèce Beta vulgaris L. Art. 3. Sont considérées comme semences de base, les semences,
  59. a)qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur, selon les règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne la variété;
  60. b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »; er 2298
  61. c)qui répondent aux conditions prévues à l´annexe I pour les semences de base et
  62. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 4. Sont considérées comme semences certifiées, les semences,
  63. a)qui proviennent directement de semences de base;
  64. b)qui sont prévues pour la production de betteraves;
  65. c)qui répondent aux conditions prévues à l´annexe I pour les semences certifiées et
  66. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 5. Sont considérées comme:  semences mongermes: les semences génétiquement monogermes;  semences de précision: les semences destinées aux semoirs de précision et qui conformément aux disposition de l´annexe I, partie B, point 3, littera
  67. b)sous
  68. bb)ne donnent qu´une seule plantule. Art. 6. Au sens du présent règlement, on entend par contrôle officiel, l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes de contrôle visés à l´article 2, point 4, littera
  69. b)et
  70. c)de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 7. Ne peuvent être commercialisées que les semences des variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 8. Les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées qu´en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle, de façon que lors de l´ouverture de l´emballage le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. L´emballage est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme à l´annexe III, partie A du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le système de fermeture. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l´étiquette indique la date de la fermeture officielle. L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. L´emballage contient, à l´intérieur, une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les indications de l´annexe III, partie A, points 3, 4, 5, 10 et 11 pour l´étiquette; cette notice n´est pas requise lorsque les indications sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage. Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l´a effectuée. Art. 9. Les dispositions de l´article 8 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le système de fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de betteraves en petits emballages d´un poids net ne dépassant pas 5 kg ou en petites quantités au dernier utilisateur. Les petits emballages sont fermés de façon que, lors de l´ouverture, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à l´annexe III, partie B, d´une étiquette du fournisseur ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. 2299 Le fractionnement d´un lot de semences en petits emballages peut être contrôlé officiellement. A cette fin, l´établissement qui envisage une telle mesure doit en informer l´administration des services techniques de l´agriculture avant les opérations de fractionnement. L´établissement qui commercialise des semences en petites quantités au dernier utilisateur est tenu de fournir sur la facture les indications relevées à l´annexe III, partie B, pcints 3, 4, 5 et 6. Art. 10. Tout traitement chimique des semences est mentionné soit sur l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Art. 11. Les semences de betteraves provenant de pays non membres de la Communauté Economique Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays intéressés ont été reconnus équivalents par le Ministre de l´agriculture; les semences doivent par ailleurs être équivalentes à celles des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et conformes aux dispositions du présent règlement. Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les catégories admises à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre. Jusqu´à ce que cette équivalance soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à la commercialisation doivent comprendre soit:  une étiquette conforme de l´annexe IV ainsi que, pour chaque lot, un certificat conforme au modèle de l´annexe V du présent règlement, soit  une étiquette et une notice délivrées par l´organisme officiel de contrôle du pays d´origine. Dans les deux cas susvisés, les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et constatant que les conditions de l´annexe I, partie B du présent règlement sont respectées. Art. 12. Il n´est pas procédé à un contrôle ni à une certification officiels de semences de betteraves de production luxembourgeoise. Art. 13. Les infraccions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 14. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971 Le Secrétaire d´Etat Jean au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus ANNEXE I Conditions pour la certification A. Culture 1. La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales. 2300 2. Le producteur de semences soumet au contrôle du service de certification toutes les multiplications de semences d´une variété. 3. Il est procédé à au moins une inspection offirielle sur pied et pour les semences de base à au moins deux inspections officielles sur pied, dont l´une portant sur les planchons, l´autre sur les portegraines. 4. L´état culturel du champ de production et l´état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l´identité et de la pureté variétales. 5. Les distances minimales de cultures voisines porte-graines sont de:
  71. a)Betteraves sucrières par rapport,  à des betteraves sucrières d´autres variétés,  à des betteraves fourragères ainsi qu´à d´autres sousespèces de l´espèce Beta vulgaris
  72. b)Betteraves fourragères par rapport,  à des betteraves fourragères d´autres variétés,  à des betteraves sucrières ainsi qu´à d´autres sousespèces de l´espèce Beta vulgaris Semences de base Semences certifiées 500 m 300 m 1.000 m 600 m 500 m 300 m 1.000 m 600 m Ces distances s´appliquent également à l´isolement par rapport à des plantes ou champs de betteraves cultivées pour les racines et présentant des inflorescences au moment de la fioraison des champs de production de semences. Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. B. Semences 1. Les semences possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales. 2. La présence de maladies réduisant la valeur d´utilisation des semences n´est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes:
  73. a)Betteraves sucrières et fourragères
  74. aa)Semences monogermes, semences de précision, semences naturelles de variété dont le pourcentage en diploides dépasse 85
  75. bb)autres semences Pureté minimale spécifique (% du poids) Faculté germinative minimale (% des glomérules ou semences pures) Taux maximum d´humidité (% du poids) 97 97 73 68 15 15 2301 Le pourcentage en poids de semences d´autres plantes ne dépasse pas 0,3 dont un pourcentage maximum de semences de mauvaises herbes de 0,1. A cette fin, 200 grammes au moins de l´échantillon sont examinés.
  76. b)Conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences de précision:
  77. aa)Semences monogermes: au minimum 90% des glomérules germés ne donnent qu´une seule plantule,
  78. bb)Semences de précision: Pour les variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58% des glomérules germés ne donnent qu´une seule plantule. Pour toutes les autres semences, au moins 63% des glomérules germés ne donnent qu´une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5, calculés sur les glomérules germés. ANNEXE II  Poids maximum d´un lot Poids minimum d´un échantillon 20 tonnes, 500 grammes. ANNEXE III  A. Etiquette officielle 1. Indications prescrites pour les semences de base et les semences certifiées à l´exception des petits emballages:  . « Règles et normes CEE » 2. Service de certification et Etat ou leur sigle 3. Numéro de référence du lot 4. Betteraves sucrières ou fourragères 5. Variété 6. Catégorie 7. Pays de production 8. Poids net ou brut déclaré 9. Date de la fermeture officielle 10. Pour les semences monogermes: mention « monogermes » 11. Pour les semences de précision: mention « précision ». 2. Dimensions minimales: 110 mm x 67 mm. B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage Indications prescrites pour les petits emballages: 1. « Règles et normes CEE » 2. Nom et adresse du fournisseur responsable de l´apposition des étiquettes ou sa marque d´identification 3. Betteraves sucrières ou fourragères 4. Variété 5. Catégorie 6. Numéro de référence permettant d´identifier le lot officiellement fermé 7. Pays de production 8. Poids net ou brut déclaré 9. Pour les semences monogermes: mention « monogermes » 10. Pour les semences de précision: mention « précision ». 2302 ANNEXE IV Etiquette O.C.D.E. 1. Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1). 2. Couleur: La couleur de l´étiquette doit être blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. 3. Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´O.C.D.E. est imprimé au recto et au verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots « O.E.C.D. Seed Scheme » et l´autre « Système de l´O.C.D.E. pour les semences ». 4. Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette:  « Betteraves sucrières » ou « Betteraves fourragères »  Nom de la variété (cultivar)  Catégorie  Numéro de référence du lot  pour les semences monogermes: mention « monogermes »  pour les semences de précision: mention « précision ». 5. Indications prescrites au verso de l´étiquette:  Nom et adresse de l´autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système de l´O.C.D.E. pour les semences. 6. Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais. ANNEXE V  Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification variétale des semences de betteraves sucrières et de betteraves fourragères destinées au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIEES* Nom de l´autorité désignée délivrant le certificat: Espèce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cultivar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° de référence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre d´emballages: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids déclaré du lot: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l´O.C.D.E. pour les semences de betteraves et il est approuvé comme * Semences de base (étiquette blanche) * Semences certifiées (étiquette bleue) Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu et date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Rayer la mention inutile. 2303 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er  Chapitre I Commercialisation des semences de plantes fourragères Art. 1er. Les semences de plantes fourragères, quelle que soit leur utilisation en tant que semences, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par plantes fourragères, les plantes des genres et espèces suivants: 1. Gramineae Agrostis canina L. ssp. canina Hwd. Agrostis gigantea Roth Agrostis stolonifera L. Agrostis tenuis Sibth. Alopercurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreb. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium x hybridum Hausskn. Phleum pratense L. Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv. 2. Leguminosae Lotus corniculatus L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago lupulina L. Medicago sativa L. Graminées Agrostide de chiens Agrostide blanche Agrostide stolonifère Agrostide tenue Vulpin des prés Fromental Dactyle Fétuque élevée Fétuque ovine Fétuque des prés Fétuque rouge Ray-grass d´Italie (y compris le Ray-grass Westerwold) Ray-grass anglais Ray-grass hybride Fléole des prés Pâturin des bois Pâturin des marais Pâturin des prés Pâturin commun Avoine jaunâtre Légumineuses Lotier corniculé Lupin blanc Lupin bleu Lupin jaune Minette Luzerne 2304 Medicago varia Martyn Onobrychis sativa Lam. Pisum arvense L. Trifolium alexandrinum L. Trifolium hybridum L. Trifolium incarnatum L. Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Trifolium resupinatum L. Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. Vicia faba L. var. minor (Peterm.) bull Vicia pannonica Crantz Vicia sativa L. Vicia villosa Roth 3. Autres espèces Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Brassica rapa var. rapa (L.) Thell Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg. Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk Luzerne Sainfoin Pois fourrager Trèfle d´Alexandrie Trèfle hybride Trèfle incarnat Trèfle violet Tréfile blanc Trèfle perse Féverole à grosses graines Féverole à petites graines Vesce de Panonie Vesce commune Vesce velue, vesce de Cerdagne Chou-rave Dhou fourrager Navet Radis oléifère Colza Navette Art. 3. Sont considérées comme semences de base: 1. les semences de variétés sélectionnées,
  79. a)qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;
  80. b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;
  81. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences de base et
  82. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 2. les semences de variétés locales (de pays),
  83. a)qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés locales (de pays) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d´origine nettement délimitée;
  84. b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;
  85. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences de base et
  86. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 4. Sont considérées comme semences certifiées: 1. les semences, à l´exception de celles du colza, du navet et de la navette,
  87. a)qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées, ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues pour les semences de base;
  88. b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » ou pour une production autre que celle de semences;
  89. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences certifiées et 2305
  90. d)pour lesquelles, il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Les semences certifiées sont subdivisées, selon leurs générations, en semences certifiées de la première reproduction et en semences certifiées de la deuxième reproduction. 2. les semences de colza, du navet et de la navette,
  91. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences de base;
  92. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences;
  93. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I, II, III et V pour les semences certifiées et
  94. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 5. Sont considérées comme semences commerciales, les semences,
  95. a)qui possèdent l´identité de l´espèce;
  96. b)qui répondent aux conditions prévues à l´annexe V pour les semences commerciales et
  97. c)pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respectées. Art. 6. Au sens du présent règlement, on entend par: 1. Contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a),
  98. b)et
  99. c)de la loi du 9 novembre portant réglementation du commerce des semences et plants; 2. organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture agissant sous le contrôle de l´administration des services techniques de l´agriculture. Art. 7. Seules les semences des espèces dénommées ci-après peuvent être commercialisées en tant que semences commerciales: 1. Graminées:  Agrostis spéc.  Alopecurus pratensis L.  Arrhenatherum elatius (L.), J. et C. Presl.  Festuca ovina L.  Poa spec.  Trisetum flavescens (L.), Pal. Beauv. 2. Légumineuses:  Lotus corniculatus L.  Lupinus spec.  Medicago lupulina L.  Onobrychis sativa Lam.  Trifolium alexandrinum L.  Trifolium hybridum L.  Trifolium incarnatum L.  Trifolium resupinatum L.  Vicia spec. Un règlement grand-ducal peut interdire la commercialisation des semences, en tant que semences commerciales, d´une ou de plusieurs des espèces précitées. Art. 8. Ne peuvent être certifiées et commercialisées que les semences des variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. 2306 Art. 9. Les semences des plantes fourragères ne peuvent être commercialisées qu´en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, non usagés, munis d´une fermeture officielle, de façon que lors de l´ouverture de l´emballage le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. L´emballage est pourvu, à l´extérieur, d´une étiquette officielle conforme au modèle de l´annexe VI, partie A, sous
  100. a)ou
  101. b)du présent règlement. Les indications de l´étiquette sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne; la fixation de l´étiquette est assurée par le système de fermeture. La couleur de l´étiquette est:  blanche pour les semences de base,  bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base,  rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction à partir de semences de base,  brune pour les semences commerciales et  verte pour les mélanges de semences prévus au chapitre II du présent règlement. Dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l´étiquette indique la date de la fermeture officielle. L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. L´emballage contient, à l´intérieur, une notice officielle, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les indications de l´annexe VI, partie A, sous a), points 3, 4 et 5 et, pour les semences commerciales, sous b), points 2, 4 et 5; cette notice n´est pas requise lorsque les indications sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage. Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l´a effectuée. Art. 10. Les dispositions de l´article 9 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le système de fermeture et le marquage, ne sont pas applicables à la commercialisation de semences en petits emballages ou en petites quantités au dernier utilisateur. Par petits emballages, on entend les emballages de semences d´un poids net ne dépassant pas:  15 kg en ce qui concerne les semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de froment et  5 kg en ce qui concerne les semences des autres plantes fourragères. Les petits emballages sont fermés de façon que, lors de l´ouverture, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à l´annexe VI, partie B, sous
  102. a)d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction, rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et brune pour les semences commerciales. Le fractionnement d´un lot de semences en petits emballages peut être contrôlé officiellement. A cette fin, l´établissement qui prévoit une telle mesure, est tenu d´en informer l´administration des services techniques de l´agriculture avant les opérations du fractionnement. L´établissement qui commercialise des semences en petites quantités au dernier utilisateur est tenu de fournir, sur la facture, les indications relevées à l´annexe VI, partie B, sous a), points 3, 4 et 5. Art. 11. Tout traitement chimique des semences de plantes fourragères doit être mentionné soit sur I´étiquette officieile, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. 2307 Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Art. 12. Les semences de plantes fourragères provenant de pays non membres de la Communauté Economique Européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les documents de contrôle ainsi que les conditions de certification des pays intéressés ont été reconnus équivalents par le ministre de l´agriculture; les semences doivent par ailleurs être équivalentes à celles des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et conformes aux dispositions du présent règlement. Un règlement ministériel détermine les pays d´origine ainsi que les espèces et catégories admises à l´importation et prescrit les conditions particulières auxquelles les semences doivent répondre. Jusqu´à ce que l´équivalence soit constatée, les documents de contrôle des semences admises à la commercialisation doivent satisfaire aux exigences prévues à l´article 36, alinéas 1 et 2 du présent règlement. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un certificat conforme au modèle de l´annexe VIII du présent règlement, ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et constatant que les conditions prévues à l´annexe V sont respectées. Chapitre II  Dispositions particulières concernant les mélanges à base de semences de plantes fourragères Art. 13. Sous réserve des dispositions de l´article 16 du présent règlement, les semences de plantes fourragères peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différents genres et espèces de plantes fourragères, ou de mélanges avec des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent règlement, pour autant que les différents composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. Art. 14. Les mélanges de semences doivent être commercialisés dans des emballages fermés, non usagés et munis d´un système de fermeture et d´un marquage. Les emballages sont fermés officiellement et, le cas échéant, refermés conformément aux dispositions de l´article 9 du présent règlement. L´emballage est pourvu, à l´extérièur, d´une étiquette conforme au modèle de l´annexe VI, partie A, sous c). La couleur de l´étiquette est verte; sa fixation est assurée par le système de fermeture officielle. L´emploi d´étiquettes adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. L´emballage contient, à l´intérieur, une notice, de la couleur de l´étiquette, reproduisant les indications prévues à l´annexe VI, partie A, sous c), points 1, 3 et 4; cette notice n est pas requise lorsque les indications sont imprimées de manière indélébile sur l´emballage. Lorsque le mélange ou un de ses composants a été soumis à un traitement chimique, il en est fait mention soit sur I étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de celui-ci. Art. 15. Les dispositions de l´article qui précède ne sont pas applicables à la commercialisation de mélanges de semences en petits emballages ou en petites quantités au dernier utilisateur. Par petits emballages, on entend les emballages de semence d´un poids net ne dépassant pas:
  103. a)15 kg dans le cas d´un mélange composé de plus de 50% de son poids de semences de dimension égale ou supérieure à celle des grains de froment.
  104. b)5 kg dans le cas des autres mélanges de semences destinés à la production fourragère et
  105. c)2 kg dans le cas des mélanges de semences destinés exclusivement à la production de gazon. Les petits emballages de mélanges de semences sont fermés de façon que, lors de l´ouverture, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Ils sont munis, conformément à l´annexe VI, partie B, sous
  106. b)d´une étiquette du fournisseur, ou d´une inscription imprimée ou d´un 2308 cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. La couleur de l´étiquette est verte; sont applicables les dispositions de l´article 11. Le fractionnement d´un lot de mélanges de semences en petits emballages peut être contrôlé officiellement. A cette fin, l´établissement qui prévoit une telle mesure est tenu d´en informer l´administration des services techniques de l´agriculture avant les opérations du fractionnement. A la demande de l´utilisateur, l´établissement qui commercialise des mélanges de semences en petites quantités doit fournir les indications relevées à l´annexe VI, partie B, sous b), points 2, 4 et 5. Art. 16. L´importation de mélanges de semences à l´exception des petits emballages et des mélanges destinés exclusivement à la production de gazon est interdite. Art. 17. L´établissement qui désire faire des mélanges de semences destinés à la production fourragère doit introduire, pour chaque lot, une déclaration à l´administration des services techniques de l´agri- culture. Les établissements en question doivent disposer d´installations appropriées. Les mélanges sont effectués sous la surveillance d´un représentant de l´administration des services techniques de l´agriculture; la fermeture et le marquage officiels des emballages sont effectués par la même administration. La taxe de plombage et d´étiquetage, à verser à ladite administration est fixée à trois francs par emballage ne dépassant pas quarante kg de semences et à six francs par emballage supérieur au poids précité. Art. 18. Un règlement ministériel peut établir une liste de mélanges destinés à la production fourragère et prescrire que seuls ces mélanges sont admis à la commercialisation. Chapitre III  Production, contrôle et certification des semences de plantes fourragères Art. 19. La production luxembourgeoise de semences de plantes fourragères destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art. 20. Ne sont admises au contrôle et à la certification que les cultures et les semences des espèces suivantes:
  107. a)Graminées Arrhénathérum elatius Fromental Dactylis glomerata Dactyle Festuca spec. Fétuques Lolium spec. Ray-gras sp. Phleum pratense Fléole des prés Poa pratensis Pâturin des prés
  108. b)Légumineuses Medicago sativa Luzerne Pisum arvense Pois fourrager Trifolium pratense Trèfle violet Trifolium repens Trèfle blanc Vicia spec. Vesce, féverole
  109. c)Autres espèces de plantes fourragères Brassica napus L. Colza ssp. oleifera (Metzg) Sinsk Art. 21. Peuvent seules être présentées au contrôle:
  110. a)les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base;
  111. b)les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences certifiées et de semences certifiées de la première reproduction; 2309
  112. c)les cultures qui, en ce qui concerne les prérédents culturaux, répondent aux exigences prévues à l´annexe III. Art. 22. Par exploitation et par espèce de plantes fourragères, une seule variété est admise au contrôle; un agriculteur ne peut avcir en reproduction de semences qu´une seule génération par variété. Les cultures de Ray-gras de Westerwold ne sont admises au contrôle que l´année même du semis. Dans le cas du Ray-gras d´Italie, une seule récolte de semences n´est permise que l´année qui suit celle du semis. En ce qui concerne les espèces pérennes, une même parcelle de reproduction n´est admise à la production de semences que pour deux ans, l´année du semis n´étant pas comprise. Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle, la demande est refusée. Art. 23. Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum de cinquante ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à cinquante ares peut être admise si l´ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont admises au contrôle sans restriction de superficie. Art. 24. Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l´origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine des semences employées. Art. 25. L´inscription au contrôle officiel des semences de plantes fourragères donne lieu au paiement d´une taxe d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiqutage à verser à l´administration des services techniques de l´agriculture. Les taux respectifs sont fixés comme suit:
  113. a)taxe d´inscription: un francs par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs par inscription;
  114. b)taxe de plombage et d´étiquetage: trois francs par emballage ne dépassant pas quarante kg de semences et six francs par emballage supérieur au poids précité. Art. 26. Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de toute source de pollen de la même espèce ou du même genre dans le cas des Lolium. Les distances minima d´isolément sont fixées à l´annexe I. Art. 27. Le contrôle officiel des semences des plantes fourragères comporte une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage; les époques d´inspection sur pied sont fixées à l´annexe IV. Art. 28. Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie:  si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;  si l´origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites;  si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d´un are. En examinant la végétation de ces surfaces, il note dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d´une espèce ou variétéét rangère ou d´un type aberrant et, le cas échéant, le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l´annexe II. 2310 Le refus d´une culture est prononcé:  si les normes fixées aux annexes I, II et III ne sont pas respectées;  si l´identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut;  si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autre que celles mentionnées à l´annexe II. Sur le vu de ses constatations, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 32. L´organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d´autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l´annexe II, sous
  115. c)du présent règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences. Art. 29. Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle. Art. 30. Les dispositions des articles 27, 28 et 29 du présent règlement ne s´appliquent pas aux cultures destinées à la production de semences commerciales. Néanmoins, il doit être prouvé par des pièces à l´appui que ces semences ont été produites au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 31. Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans des locaux appropriés, la récolte provenant de ces cultures admises. Art. 32. Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d´échantillons en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe V du présent règlement. Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s´assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes. Les lots reportés d´une campagne à l´autre doivent faire l´objet d´une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative. Art. 33. Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants:  si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l´annexe V;  s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures;  s´il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes;  s´il est constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du condition- nement. La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectuées par un délégué de l´organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions de l´article 9 du présent règlement. Art. 34. Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction, certifiées par l´organisme de contrôle sur le territoire luxembourgeois, et récoltées en dehors de celui-ci, peuvent être certifiées par l´organisme précité, si elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues aux annexes I et II et s´il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions prévues à l´annexe V pour les semences certifiées ont été respectées. Le paragraphe qui précède est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées provenant directement de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I, II et V pour les semences de base. 2311 Pour les pays non membres de la Communauté Economique Européenne, le Ministre de l´Agriculture constate si les inspections sur pied satisfont aux conditions prévues aux annexes I et II. Un règlement ministériel détermine les espèces de plantes fourragères qui y peuvent être reproduites conformément aux dispositions du présent article, ainsi que la présentation des semences récoltées en vue de leur introduction au Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre IV  Dispositions particulières concernant la certification des semences de plantes fourragères selon le système de l´O.C.D.E. Art. 35. Les semences de base et les semences certifiées de plantes fourragères de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de la Communauté Economique Européenne, être certifiées selon le système de l´Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de plantes fourragères, ci-après dénommée système de l´O.C.D.E. A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satisfaire aux conditions prévues aux annexes I, II, III et IV du présent règlement. Art. 36. Les emballages des semences susvisées sont munis d´une étiquette conforme au modèle de l´annexe VII. A moins, que les indications de l´étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l´emballage, celui-ci doit contenir à l´intérieur un double de l´étiquette. Les dispositions de l´article 9, à l´exception des alinéas 2, 3 et 5, ainsi que celles de l´article 11 du présent règlement restent d´application. Les lots de semences doivent en outre être accompagnées d´un certificat conforme au modèle de l´annexe VIII, ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique, la teneur en graines de mauvaises herbes et la faculté ferminative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro de référence. Art. 37. Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l´O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d´un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement ne ce qui concerne l´identité et la pureté variétales et l´état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification.

Art. 38

. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celle de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 39. Le règlement grand-ducal du 28 mai 1968 concernant l´importation de semences de plantes fourragères est abrogé. Art. 40. Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971 Jean 2312 ANNEXE I Distances minimales d´isolement Pour les espèces allogames, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres variétés de la même espèce, des cultures de la même variété présentant une forte dégradation et des cultures d´espèces apparentées pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont de: Champs de reproduction jusqu´à 2 ha plus de 2 ha A. Espèces Brassica:

  1. a)Semences de base 400 m 400 m
  2. b)Semences certifiées 200 m 200 m B. Autres espèces allogames:
  3. a)Semences destinées à la reproduction 200 m 100 m
  4. b)Semences destinées à la production de plantes fourragères 100 m 50 m Ces distances peuvent être diminuées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. Sont considérées comme espèces allogames, au sens du présent règlement, les espèces énumérées à l´article 2, à l´exception des pois fourragers, des vesces et des féveroles. ANNEXE II Normes concernant les cultures de semences de plantes fourragères a. Nombre de plantes d´une variété différente ou d´un type aberrant tolérées par are: 4  Semences de base: 10  Semences certifiées: b.  Dans les cultures de semences de féveroles et de pois fourragers, le nombre de plantes virosées (Vicia-virus varians) ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base, et 10 par are pour les semences certifiées; dans ces mêmes cultures le nombre de plantes attaquées par l´anthracnose (Colletotrichum Lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas être supérieure à 10 par are pour les semences de base et 20 par are pour les semences certifiées.  Dans les cultures de semences de trèfle violet et de luzerne, le nombre de plantes attaquées par l´anthracnose du trèfle (Gloeosporium caulivorum et Collet otrichum trifolii) ne doit pas dépasser 10 par are pour les semences de base e

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.