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Règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines sub- stances destinées à l´alimentation des animaux . . . . . .

73 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 9 12 février 1971 SOMMAIRE Règlement ministériel du 7 janvier 1971 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des page 74 Règlement ministériel du 22 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 chiens et des chats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines sub- stances destinées à l´alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Règlement ministériel du 1er février 1971 portant désignation de la Station Viticole de l´Etat comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le vin . . . . . . . . . . 79 Règlement ministériel du 4 février 1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 74 Règlement ministériel du 7 janvier 1971 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats. Le Ministre de la Santé Publique , Le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation des maladies contagieuses; Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu la recommandation du Comité de Ministres Benelux du 10 juin 1970 M

(70)18 relative au transfert du contrôle sanitaire des chiens et des chats aux frontières extérieures du territoire du Benelux; Considérant que la rage persiste sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et des pays voisins et qu´il importe de prendre des mesures coordonnées dans les pays du Benelux pour combattre efficacement cette épizootie; Considérant qu´il y a urgence; Arrêtent: Art. 1er. Pour parer à la propagation de la rage le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est déclaré zone d´interdiction, et les mesures prévues aux articles ci-après sont d´application. Art. 2. Les chiens doivent être attachés jour et nuit et les chats séquestrés de sorte qu´ils ne puissent divaguer. Les chiens sont considérés comme suffisamment attachés s´ils ont été mis à la chaîne, ou enfermés, ou tenus en laisse. Les prescriptions ci-avant ne s´appliquent pas:
  1. a)aux chiens de chasse, utilisés à l´occasion de la chasse, à l´exclusion toutefois de celle au terrier;
  2. b)aux chiens de berger utilisés à l´occasion de la garde d´un troupeau de bétail;
  3. c)aux chiens de police à l´occasion de leur entraînement en circuit fermé et à l´occasion de leur utilisation à des fins policières. Art. 3. Les chiens doivent être vaccinés contre la rage dès l´âge de trois mois par un vétérinaire agréé qui atteste la vaccination par la délivrance d´un certificat. Tout chien vacciné doit subir une vaccination de rappel, soit un an, soit deux ans après la vaccination, suivant le type du vaccin utilisé. La durée de la validité de la vaccination est inscrite sur le certificat délivré par le vétérinaire agréé. Les frais de vaccination sont à charge des propriétaires des chiens. Art. 4. Les propriétaires des chiens ou les personnes qui en ont la garde doivent être en mesure de présenter, sur réquisition des agents compétents, le certificat de vaccination antirabique prévu à l´article 3 du présent règlement. Art. 5. Les chiens et chats divaguants sont capturés. Si la capture n´est pas possible ou si elle est dangereuse, les animaux sont abattus par les organes de la Gendarmerie, de la Police locale, de l´Administration des Eaux et Forêts, ainsi que par les garde-chasse assermentés et, sur leur lot de chasse respectif, par les titulaires du droit de chasse. Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière pendant trois jours. Si après ce délai l´animal n´est as réclamé par son propriétaire, il est sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent. 75 Art. 6. Il est procédé à la destruction des mordants, qui sont les principaux vecteurs de la rage, tels que renard, blaireau, martre, fouine, belette, putois. Outre l´Administration des Eaux et Forêts, les garde-chasse assermentés et les locataires d´un lot de chasse sont tenus à participer à la destruction desdits animaux. Les moyens de destruction à mettre en oeuvre sont: le gazage des terriers des animaux en question, le tir au fusil de chasse et le piégeage. L´Administration des Eaux et Forêts est chargée de l´organisation des opérations de gazage et de toute action d´ordre collectif, se rapportant aux autres moyens de destruction indiqués à l´alinéa précédent. A cette fin, ses agents sont autorisés à se faire assister par les garde-chasse assermentés et par les locataires des lots de chasse, ceux-ci étant tenus à participer aux opérations de destruction organisées sur leurs lots de chasse, soit en personne, soit par leurs garde-chasse, après avoir été préalablement informés. Les administrations communales sont obligées à prêter leur concours à l´exécution des mesures visées dans le présent article. Art. 7. Les cadavres des animaux capturés ou abattus ne peuvent être enfouis ou incinérés sur place. Ils doivent être placés, moyennant des gants spéciaux, dans un sac en matière plastique et être déposés dans un des centres de ramassage établis par les autorités communales, dans les localités suivantes: Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Differdange, Echternach, Grevenmacher, Junglinster, Mamer, Mersch, Rédange-sur-Attert, Remich et Wiltz. Les gants et les sacs sont mis gratuitement à la disposition des intéressés par l´intermédiaire de l´Inspection générale vétérinaire et des centres de rammassage désignés ci-dessus. Les cadavres des animaux trouvés morts sont à déclarer par téléphone au vétérinaire-inspecteur compétent ou à l´administration communale qui en informe le vétérinaire-inspecteur en vue de leur enlèvement. Le service des vétérinaires -inspecteurs est chargé d´organiser la destruction régulière des cadavres déposés dans les centres de ramassage. Art. 8. Les chiens, les chats et les autres carnivores ne sont admis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que moyennant la production d´un certificat de vaccination antirabique délivré par un vétérinaire officiellement reconnu ou agréé par le pays de provenance de l´animal et légalisé par l´inspecteur du service vétérinaire du pays où la vaccination a eu lieu. Dans ce certificat le vétérinaire doit attester qu´il a vacciné le chien ou le chat à l´aide de l´un des vaccins antirabiques admis à cet effet en vertu de l´art. 9 du présent règlement et que le vaccin utilisé est controlé et approuvé officiellement dans le pays où il a été préparé. Le certificat doit mentionner en outre:
  4. a)la date de la vaccination, le type du vaccin utilisé et sa date de péremption, le nom de l´organisme producteur et le numéro du lot de fabrication;
  5. b)la date limite de validité du certificat à indiquer par l´inspecteur mentionné ci-dessus;
  6. c)le signalement de l´animal en cause, comprenant son sexe, son âge, sa race, sa couleur, le genre et les taches de son pelage;
  7. d)le nom du propriétaire de l´animal en cause. Le certificat doit comporter au moins les indications du modèle ci-annexé. Art. 9. En vue de l´application des dispositions de l´article 8 du présent règlement sont seuls admis les types de vaccins antirabiques suivants:
  8. a)pour les chiens: 1° le vaccin inactivé à base de tissus nerveux; 2° le vaccin vivant du type Flury « High Egg passage (HEP) » ; 3° le vaccin vivant du type Flury « Low Egg passage (LEP) », réservé aux chiens de plus de trois mois; 76 4° le vaccin sur culture tissulaire à base de la souche E.R.A.
  9. b)pour les chats: 1° le vaccin inactivé à base de tissus nerveux; 2° le vaccin vivant du type Flury « High Egg passage (HEP) »; 3° le vaccin sur culture tissulaire à base de la souche E.R.A. Art. 10. Pour les chiens le certificat n´est valable que si la vaccination a eu lieu 30 jours au moins avant le passage de la frontière et au plus 1. six mois avant ce passage, pour les chiens vaccinés avant l´âge de trois mois; 2. un an avant ce passage, pour les chiens vaccinés après l´âge de 3 mois à l´aide d´un vaccin inactivé ou d´un vaccin vivant du type Flury HEP; 3. deux ans avant ce passage, pour les chiens vaccinés après l´âge de 3 mois à l´aide d´un vaccin vivant du type Flury LEP ou du vaccin sur culture tissulaire à base de la souche E.R.A. Pour les chats le certificat n´est valable que si la vaccination a eu lieu 30 jours au moins avant le passage à la frontière et au plus six mois avant ce passage. Art. 11. Dès qu´un cas de rage est constaté sur le territoire de l´un des trois pays du Benelux, le chef du service vétérinaire de ce pays avertit sans délai les services intéressés des pays partenaires et les informe des mesures prises. Art. 12. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement ministériel du 22 mars 1967 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats, le règlement ministériel du 14 août 1968 déterminant les conditions réglant l´utilisation temporaire du chien de chasse, tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 11 novembre 1969. Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 501 à 10.000 frs, ou d´une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art. 14. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 7 janvier 1971 Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler ANNEXE Le soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vétérinaire à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 déclare qu´il a vacciné contre la rage, en date du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chien femelle ans le du sexe âgé de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chat mâle mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Race Signalement: Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pelage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signes particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appartenant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vaccin inactivé à base de tissu nerveux low egg passage avec un vaccin vivant atténué du type « Flury » high egg passage vaccin sur culture tissulaire à base de la souche E.R.A. Lot de fabrication n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de péremption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisme producteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et que le vaccin utilisé a été officiellement approuvé et contrôlé dans le pays de préparation. Lieu et date de délivrance du certificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature du vétérinaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le soussigné légalise, par la présente, la signature du vétérinaire .............................................. ........................................... à .............................................. Lieu et date de l´attestation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´inspecteur du service vétérinaire de l´Etat. Règlement ministériel du 22 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière des droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 19 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 19 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er février 1971. Luxembourg, le 22 janvier 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 78 Arrêté ministériel belge du 19 janvier 1971 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée. Le Ministre des Finances Vu le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un Tarif Benelux des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 15 juin 1970; Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, et approuvé par la loi du 20 juin 1960, notamment l´article 28 dudit Traité; Vu la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, et le Tarif y annexé, notamment les dispositions préliminaires, Titre I, Articles 12 à 26bis, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 25 juin 1970; Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, notamment les articles 1er, 2, 29, 31 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 25 mars 1969, 44 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 21 août 1967 et 49 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 28 juin 1968; Sur la proposition de la commission douanière et fiscale; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: 1er. Dans l´article 1er de Art. l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, la définition suivante est insérée avant la définition du mot « Caution »: « Benelux: le territoire de l´Union économique Benelux; » Art. 2. L´article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Art. 2. Les franchises prévues au Titre I, articles 12 à 26bis des Dispositions préliminaires du Tarif des droits d´entrée sont appliquées conformément aux dispositions ci-après. » Art. 3. Dans l´article 29, §§ 3, 4, 5, 6, a et b, l´article 31, § 2, a, l´article 44, § 1er, 1°, 2°, 4°, 11°, 17°, 23° et l´article 49, § 1er, du même arrêté, le sigle « l´U.E.B.L. » est remplacé par le mot « Benelux ». Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1971. Bruxelles, le 19 janvier 1971 Baron SNOY et d´OPPUERS Règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 25 août 1969; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 79 Arrêtons: Art. 1er. Il est interdit d´importer, de fabriquer, de préparer, de détenir, de livrer ou de transporter pour la vente, d´offrir en vente ou de vendre des aliments destinés aux animaux, contenant des substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales, des antibiotiques ou des sulfamides. Des exceptions aux dispositions du présent article peuvent être accordées par le Ministre de la Santé Publique en ce qui concerne les antibiotiques et les sulfamides. Art. 2. Il est interdît d´importer, d´exporter, de livrer ou de transporter pour la vente ou de vendre des denrées alimentaires provenant d´animaux auxquels a été administré, par quelque procédé que ce soit, une ou plusieurs des substances visées à l´article 1er. Si un examen de laboratoire révèle la présence dans les denrées alimentaires de résidus d´une ou plusieurs des substances susvisées, ces denrées seront déclarées impropres à la consommation humaine. Art. 3. L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1958 relatif à la dénomination et à l´emballage des denrées alimentaires est applicable aux denrées à l´usage des animaux, pour autant qu´il s´agit d´indications relatives à la teneur en vitamines. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Art. 5. Le règlement grand ducal du 17 juin 1968 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l´alimentation des animaux est abrogé. Art. 6. Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 28 janvier 1971 Jean Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden Le Ministre de la Justice Eugène Schaus Règlement ministériel du 1er février 1971 portant désignation de la Station Viticole de l´Etat comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le vin. Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Vu le règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) n° 1437/70 de la Commission du 20 juillet 1970, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table; Vu la loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la Station Viticole de l´Etat; Arrête: Art. 1er. La Station Viticole de l´Etat est désignée comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le vin. Art. 2. Le présent règlement est communiqué pour gouverne au Directeur de la Station Viticole de l´Etat et pour information à la Chambre des Comptes. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er février 1971 Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler 80 Règlement ministériel du 4 février 1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens. Le Ministre de la Santé Publique, Le Ministre de l´Economie Nationale, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical; Vu le règlement ministériel du 17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments, modifié par les règlements ministériels des 7 avril 1967, 27 novembre 1967, 8 avril 1968, 16 juillet 1968, 17 décembre 1968 et 29 janvier 1970; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix; Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques; Vu la décision du Gouvernement en Conseil; Arrêtent: Art. 1er. Les marges bénéficiaires sur les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge ne peuvent excéder: pour le grossiste 13,11% de son prix de vente ou 15,09% de son prix d´achat; pour le pharmacien 31,35% de son prix de vente ou 45,67% de son prix d´achat. Art. 2. La taxe à l´exportation belge de 0,5% peut être ajoutée aux prix calculés sur base de l´art. 1er, sans être grevée de bénéfice. Art. 3. Compte tenu des art. 1er et 2, les prix publics, TVA de 2% incluse, des spécialités d´origine ou de provenance belge ne peuvent pas dépasser 97,5% du niveau des prix publics, TVA incluse valables en Belgique. Art. 4. Les dispositions du présent règlement seront d´application pour les grossistes à partir du 15 février 1971, pour les pharmaciens à partir du 15 mars 1971. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 février 1971 Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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