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Règlement grand-ducal du 6 décembre 1971 autorisant à enseigner dans une classe d´enseignement complémentaire ou dans une classe d´enseignement spécia

Obsah (5)§ 2§ 6§ 12§ 8§ 1e

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1971

torisant à enseigner dans une classe d´enseignement complémentaire ou dans une classe d´enseignement spécial les enseignants préposés à une telle classe pendant toute l´année scolaire 1971/72 page 2707 Règlement ministériel du 9 décembre 1971 portant exécution de l´article 19 de la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2707 Règlement ministériel du 15 décembre 1971 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules

tomoteurs ainsi que le coût des leçons . . . . . . 2708 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 pris en application de l´article 293 du code des assurances sociales fixant les conditions d´avancement du grade d´inspecteur

garde d´inspecteur principal

près du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2709 2706 Règlement ministériel du 20 décembre 1971 concernant la vaccination obligatoire des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2710 bovins contre la fièvre aphteuse Règlement ministériel du 23 décembre 1971 concernant l´allocation

personnel de l´administration des douanes des traitements belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2710 Règlement ministériel du 23 décembre 1971 relatif

tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . 2712 Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle, à Luxembourg, le 30 novembre 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2713 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, accordées

x missions diplomatiques,

x postes consulaires ainsi qu´

x agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2724 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 ayant pour objet d´exclure certaines activités du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2726 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l´examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2728 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice .............................................................................. 2730 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1971 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation . . . . . . . . . 2731 Règlement gouvernemental du 24 décembre 1971

torisant le remboursement de l´excédent du prix de la chambre d´hôtel

-delà des 0,4 des taux prévus par le règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite ............................................................ 2732 Loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant revision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2733 Règlement ministériel du 29 décembre 1971 accordant des délais pour le payement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées ......................................................................... 2739 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2741 2707 Règlement grand-ducal du 6 décembre 1971

torisant à enseigner dans une classe d´enseignement complémentaire ou dans une classe d´enseignement spécial les enseignants préposés à une telle classe pendant toute l´année scolaire 1971/

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 20 janvier 1971 modifiant et complétant
  2. l´article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
  3. les articles 7 et 16 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
  4. les articles 20 et 22 ainsi que les annexes A, C et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et des classes spéciales et institution de commissions, médico-psycho-pédagogiques, modifié par le règlement grand-ducal du 31 mars 1966; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrête: Art. 1er. Les détenteurs et les détentrices du brevet d´aptitude pédagogique qui ont été préposés à une classe d´enseignement complémentaire ou à une classe d´enseignement spécial pendant toute l´année scolaire 1970/71 peuvent être

torisés à continuer à y exercer leurs fonctions d´enseignants et être nommés

x fonctions d´instituteur d´enseignement complémentaire ou

x fonctions d´instituteur d´enseignement spécial. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale sera chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

Mémorial. Château de Berg, le 6 décembre 1971 Jean Le Ministre de l´Education Nationale Jean Dupong Règlement ministériel du 9 décembre 1971 portant exécution de l´article 19 de la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles. Le Secrétaire d´Etat

Ministère de l´Intérieur, Vu la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles et notamment son article 19 relatif à l´organisation et

mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la conservation de la nature; Arrête: 1er. Art. Le Conseil Supérieur de la conservation de la nature se réunit, sur convocation de son président ou du membre qui le remplace, chaque fois qu´il le jugera utile ou que trois membres du Conseil le demandent. Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents. Les résolutions du Conseil Supérieur de la conservation de la nature sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. En cas de maladie, absence ou

tre empêchement, le président pourra déléguer ses fonctions à un

tre membre du Conseil. En cas d´empêchement prolongé, son remplaçant sera désigné par le Secrétaire d´Etat. 2708 Art.

  1. Le secrétariat, chargé de la rédaction des avis et des procès-verbaux des séances, est assuré par les services de la direction des Eaux et Forêts. Art.
  2. En cas de besoin, le Conseil pourra faire appel à des experts dont les indemnités seront liquidées sur déclaration. Art.
  3. Les jetons de présence à allouer

x membres du Conseil Supérieur de la conservation de la nature, sont fixés comme suit: 325 frs

président et

secrétaire 300 frs

x

tres membres. Art. 5. Le président, le secrétaire et les membres du Conseil ont droit

remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l´accomplissement de leur mission. Art. 6. Le présent règlement sera publié

Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre 1971 Le Secrétaire d´Etat

Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Règlement ministériel du 15 décembre 1971 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats -conducteurs de véhicules

tomoteurs ainsi que le coût des leçons. Le Ministre des Transports, Vu l´art. 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971; Vu l´article 84 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le rapport du 29 septembre 1971 de la Commission des Prix du Ministère de l´Economie Nationale; Arrête : Art. 1er. L´article 14 modifié de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs des candidats-conducteurs de véhicules

tomoteurs ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant: « Art. 14. Les prix des leçons, T.V.A. de 10% comprise, sont fixés comme suit à partir du 15 janvier 1972: 1) Partie théorique: a) 525 francs pour un cours complet d´

moins six heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat réussit à l´examen théorique.

  1. b)105 francs pour une leçon théorique individuelle si le candidat désire avoir recours à un instructeur agréé pour parfaire ses connaissances après échec à l´examen théorique. 2) Partie pratique:
  2. a)motocycle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 fr. par leçon d´une heure;
  3. b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine: . . . . . . . . 155 fr. par leçon d´une heure;
  4. c)véhicule

tomoteur d´un poids total maximum

torisé égal ou inférieur à 3.500 kg : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 fr. par leçon d´une heure; d) véhicule

tomoteur d´un poids total maximum

torisé supérieur à 3.500 kg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 fr. par leçon d´une heure; 2709 e)

tobus et

tocars: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 fr. par leçon d´une heure; f) remorque d´un poids total maximum

torisé de plus de 750 kg attachée à un des véhicules cités sub

  1. b)à
  2. e)ci-dessus: 155 fr. par leçon d´une heure; Si les véhicules mentionnés sub
  3. a)à
  4. f)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à: 145 fr. par leçon d´une heure. Pour les véhicules mentionnés sub c),
  5. d)et
  6. e)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf

torisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sub a),

  1. b)et
  2. f)ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours. 3) Assistance à l´examen: L´assistance de l´instructeur à l´examen est rémunérée d´après les prix valables pour les leçons pratiques ordinaires,

gmentés de 50%.

cune taxe forfaitaire et

cun droit d´inscription ne peuvent être facturés

candidat du chef de sa demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. » Art. 2. Le présent règlement sera publié

Mémorial et entrera en vigueur le 15 janvier 1972. Luxembourg, le 15 décembre 1971 Le Ministre des Transports, Marcel Mart Règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 pris en application de l´article 293 du code des assurances sociales fixant les conditions d´avancement du grade d´inspecteur

grade d´inspecteur principal

près du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les alinéas 7 et 8 de l´article 293 du code des assurances sociales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le fonctionnaire du grade d´inspecteur

près du conseil arbitral et le fonctionnaire du grade d´inspecteur

près du conseil supérieur des assurances sociales pourront obtenir un avancement

grade d´inspecteur principal dans les conditions suivantes: a) si l´administration d´origine de l´inspecteur est une administration

tre que l´office des assurances sociales, l´avancement pourra être accordé dès que les fonctions d´inspecteur principal sont atteintes dans cette administration par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur tel que le rang se dégage du tableau d´avancement établi; b) si l´administration d´origine de l´inspecteur correspond à une division de l´office des assurances sociales, l´avancement pourra être accordé dès que les fonctions d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal hors cadre sont atteintes dans cette division par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur, compte tenu du tableau général d´avancement de l´office. 2710 Art. 2. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale sera chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1971 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Règlement ministériel du 20 décembre 1971 concernant la vaccination obligatoire des bovins contre la fièvre aphteuse. Le Secrétaire d´Etat

Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971; Sur le rapport du Directeur de l´Inspection Générale Vétérinaire, et considérant qu´il y a urgence; Arrêtent: Art. 1er. La vaccination obligatoire de tous les bovins du pays contre la fièvre aphteuse

ra lieu pendant la période du 4 janvier

15 février 1972. Le Service de l´Inspection générale vétérinaire est chargé de l´organisation et de la surveillance des opérations de vaccination. Les honoraires dus

x vétérinaires agréés, pour l´exécution de la vaccination antiaphteuse, sont fixés, par tête de bétail vaccinée, à dix francs à charge du détenteur de bétail et à cinq francs à charge de l´Etat. Art. 2. Les infractions

x dispositions du présent règlement seront punies d´une amende de 501 à 10.000 francs. Les dispositions du livre 1er du code pénal et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution

x cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables à ces infractions. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication

Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1971. Le Secrétaire d´Etat

Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Camille Ney Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement ministériel du 23 décembre 1971 concernant l´allocation

personnel de l´administration des douanes des traitements belges. Le Ministre des Finances, Vu l´article 12, alinéa 2 et l´article 41 de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires relatives

x douanes et accises; 2711 Vu l´article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu le règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation

personnel de l´administration des douanes des traitements belges; Vu l´arrêté royal belge du 18 octobre 1971 modifiant l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge prémentionné du 18 octobre 1971 est publié

Mémorial pour être exécuté

Grand-Duché conformément à l´article 12 de la Convention d´Union Economique belgo-luxembourgeoise. Luxembourg, le 23 décembre 1971. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 18 octobre 1971 modifiant l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution, Vu l´arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères; Vu l´arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances; Vu l´avis du Comité de consultation syndicale du Ministère des Finances; Vu l´accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 5 octobre 1971 ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Dans les articles 6, 7, 8 et 9 de l´arrêté royal du 15 février 1967, sous la rubrique « Personnel administratif soumis

statut des agents de l´Etat ou

statut des agents temporaires », les mentions « Aspirant vérificateur adjoint: Echelle spéciale Niveau 2 Groupe II 111 400-177 420 4 × 6.000 8 × 5.000 1 × 2.020 » sont insérées après les mentions « Vérificateur adjoint d´administration fiscale: 223 ». Art.

  1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 octobre
  4. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Le Ministre du Budget, M. DENIS 2712 Règlement ministériel du 23 décembre 1971 relatif

tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de droits d´entrée; Vu l´arrêté ministériel belge du 8 décembre 1971 relatif

tarif des droits d´entrée; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge prémentionné du 8 décembre 1971 relatif

tarif des droits d´entrée est publié

Mémorial pour être exécuté

Grand-Duché. Luxembourg, le 23 décembre 1971 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel du 8 décembre 1971 relatif

tarif des droits d´entrée.  Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif

tarif des droits d´entrée confirmé par la loi du 13 février 1962 et modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1889/71 du Conseil des Communautés Européennes du 31 août 1971; Vu le titre I, article 32 des dispositions préliminaires dudit tarif; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er. Pour les marchandises reprises

tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les limites dudit tableau. Art.

  1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre
  2. Bruxelles, le 8 décembre 1971 Baron SNOY et d´OPPUERS ANNEXE  Tableau des suspensions NOTE: Dans le tableau ci-dessous la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est dû qu´à concurrence de ce taux. Numéros du tarif Désignation des marchandises Tarif 08.12 A Abricots, séchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% 16.04 A I Caviar (œ ufs d´esturgeon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24% Fin de la suspension 30 novembre 1972 Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 8 décembre
  3. Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 2713 Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle, à Luxembourg, le 30 novembre
  4. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française

sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle et celui du 17 juillet 1970 portant modification dudit règlement; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 30 novembre 1971 approuvant une nouvelle version du règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement d´application du tarif des péages sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Luxembourg le 30 novembre 1971, sera publié

Mémorial pour produire ses effets. Art.

  1. Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 1er janvier
  2. Art.
  3. L´arrêté grand-ducal du 1er juin 1964 portant publication du règlement d´application du tari des péages sur la Moselle, et celui du 17 juillet 1970 portant modification dudit règlement sont abrogés Art.
  4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 23 décembre 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart REGLEMENT D´APPLICATION du Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) du 1er juin 1964 (CM/1964-II-4)  Version du 1er janvier 1972 (adoptée par la Commission de la Moselle par décision CM/1971-II-2d du 30 novembre 1971) SOMMAIRE § § § § § 1 Paiement des péages 2 Documents à produire pour la perception des péages 3 Examen de la déclaration 4 Détermination du poids de la cargaison dans des cas particuliers 5 Contestations sur le poids de la cargaison 2714 § 6 Classement des marchandises § 7 Titres de passage § 8 Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle § 9 Laissez-passer provisoire § 10 Droits d´éclusage § 11 Exemptions § 12 Rectification du montant des péages et des droits d´éclusage § 13 Surveillance et contrôle § 14 Dispositions finales ANNEXES: Imprimé modèle 1 (D)  Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle (administration allemande) » » (F)  Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle (administration française) » » (L)  Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle (administration luxembourgeoise) » modèle 2  Sans objet » modèle 3 (D)  Laissez-passer provisoire (administration allemande) » » (L)  Laissez-passer provisoire (administration luxembourgeoise) » modèle 4 

torisation de prélèvement des droits de péages dus pour la navigation sur la Moselle » modèle 5  Attestation des chargements et déchargements effectués sur la Moselle » modèle 6  Attestation de préchargement de marchandises circulant sur la Moselle » modèle 7  Sans objet § 1 Paiement des péages 1. Le franchissement des écluses de la Moselle est subordonné

paiement des péages prévus

« Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) ».

  1. Les péages sont dus par le transporteur. Ils sont exigibles lors du franchissement de la première écluse rencontrée entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence) et payables, suivant les modalités fixées par l´Etat qui perçoit les péages, par le débit d´un compte ou comptant à un bureau de perception.
  2. Des bureaux de perception des péages sont installés à toutes les écluses et comprennent des bureaux de perception principaux et des bureaux de perception

xiliaires. Les bureaux établis

x écluses de Thionville (Diedenhofen) Apach Grevenmacher Trier (Trêves) Koblenz (Coblence) sont des bureaux de perception principaux.

x

tres écluses, les bureaux sont des bureaux de perception

xiliaires. 2715 § 2 Documents à produire pour la perception des péages 1. Les conducteurs de bateaux à marchandises, de bateaux à passagers et de bateaux-hôtels sont tenus de présenter

premier bureau de perception rencontré une déclaration établie suivant le modèle 1 et signée par eux. Une déclaration est requise pour chaque élément d´un convoi, à l´exception des pousseurs et des remorqueurs. Les marchandises visées

x numéros 28 et 29 du Tarif doivent figurer comme telles dans la déclaration. Les marchandises emballées sont déclarées pour leur poids brut. Par contre, ne doit pas être compris dans le poids de la marchandise celui des récipients fixés à demeure sur le bateau.

  1. Pour les bateaux à marchandises sans cargaison ainsi que pour les bateaux à passagers et les bateauxhôtels sans passagers à bord, la déclaration doit comporter, selon le cas, la mention « vide » ou « sans passagers ».
  2. A l´appui des indications fournies dans la déclaration, doivent être présentés: a) les lettres de voiture, ou les copies signées du connaissement, ou les certificats des administrations portuaires, ou les attestations de pesage, ou tous

tres documents accompagnant obligatoirement la marchandise transportée; en plus, dans le cas de chargements plombés par la douane, les documents douaniers; b) le livret de jaugeage pour les bateaux jaugés, ou le certificat de mensuration pour les bateaux mesurés d´après la capacité nette, ou le certificat ou le permis de navigation pour les bateaux à passagers et les bateaux-hôtels. Les pièces justificatives visées en a), à l´exception des documents douaniers, sont revêtues du cachet du bureau de perception. Toutes les pièces justificatives sont rendues

x intéressés. 4. Lorsque les péages sont payés par le débit d´un compte, le conducteur doit remettre

bureau de perception, pour chaque déclaration présentée, une «

torisation de prélèvement » signée par le débiteur des péages. 5. Pour bénéficier du forfait visé

numéro 32b du Tarif, les conducteurs de bateaux de ravitaillement doivent présenter

bureau de perception un certificat établi par l´administration compétente. 6. Les exemptions de péage visées

x numéros 24 et 27 du Tarif doivent être justifiées par la présentation d´un certificat de circulation. § 2 Examen de la déclaration

  1. Toutes les indications contenues dans la déclaration sont vérifiées.
  2. Si ces indications diffèrent de celles des pièces justificatives visées

§ 2

, le conducteur du bateau est tenu d´établir une nouvelle déclaration en concordance avec la réalité. 3. En l´absence de pièces justificatives, le poids du chargement est déterminé suivant les règles prévues

x §§ 4 et 5 et les marchandises sont classées conformément

§ 6

. Il en est de même si les pièces justificatives ne font pas apparaître clairement la nature et le poids de la cargaison et si l´on peut, de ce fait, supposer que les indications contenues dans la déclaration ou figurant dans les pièces justificatives et documents visés

§ 2ne sont pas exactes.

§ 4 Détermination du poids de la cargaison dans des cas particuliers 1. Pour les bois transportés sans indication de poids, ce dernier est déterminé comme suit: a) bois lourds: 1 m 3 plein 900 kg 2716 1 stère 600 kg 1 cord canadien 2.300 kg 1 fathom 3.700 kg 1 standard 3.600 kg Sont considérés comme bois lourds: poirier d´Afrique, érable, bongossi, bruyère, hêtre, chêne, ébène, frêne, tremble, charme, hickory, kambala, noyer, palissandre, pitchpin, pock, hêtre rouge, sapolimahagony, teak, orme et zebrano. Toutes les

tres catégories de bois sont classées parmi les bois légers (cf. alinéa b). b) bois légers: 1 m3 plein 700 kg 1 stère 450 kg 1 cord canadien 1.700 kg 1 fathom 2.800 kg 1 standard 2.600 kg

  1. En cas de non-présentation d´un livret de jaugeage ou d´un certificat indiquant la capacité en m3 du bateau, le poids de la cargaison est évalué d´après les échelles de jauge.
  2. Quand, dans le cas de bateaux non jaugés et de bateaux dont la capacité nette en m3 n´est pas connue, le poids du chargement indiqué dans la déclaration n´est pas justifié, ou si l´on peut supposer que les indications contenues dans la déclaration ne sont pas exactes, le poids de la marchandise embarquée est établie par estimation. § 5 Contestations sur le poids de la cargaison
  3. Si le poids du chargement indiqué dans la déclaration diffère de celui établi par la vérification suivant la jauge, les péages sont calculés d´après le poids suivant la jauge, déduction faite du poids de l´avitaillement et du ravitaillement dans la mesure où la jauge n´en tient pas compte. L´enfoncement est déterminé par la lecture des échelles de jauge ou par la mesure de la partie non mouillée de l´échelle et la déduction de la valeur ainsi obtenue de celle du plus grand enfoncement indiquée dans le certificat de jaugeage (livret de jaugeage). En cas d´enfoncement inégal, on retient celui qui résulte de la moyenne des chiffres indiqués par toutes les échelles de jauge (échelles de tirant d´eau). Si l´enfoncement se situe entre deux échelons indiqués dans le certificat de jaugeage, on adopte une valeur moyenne.
  4. Toutefois, si le poids de la cargaison établi par la vérification suivant la jauge ne dépasse pas de plus de 2% (ou de 4% s´il s´agit de gravier ou de sable) celui indiqué par le conducteur, les péages sont calculés d´après le poids mentionné dans la déclaration. Dans le cas contraire, ils sont calculés d´après le poids résultant de la vérification.
  5. Les chargements en provenance de plusieurs lieux de chargement et/ou à destination de plusieurs lieux de déchargement (envois groupés) sont soumis, pour le poids excédentaire constaté,

paiement de péages calculés sur la base du plus long trajet à parcourir dans la zone d´application du Tarif et sur la base du barème

taux le plus élevé applicable

x marchandises du chargement. § 6 Classement des marchandises 1. Les marchandises énumérées dans la déclaration sont classées conformément

numéro 6 du Tarif des péages. 2. En l´absence des pièces justificatives prescrites, ou si la marchandise ne s´y trouve pas désignée de manière assez précise pour que la déclaration ne laisse subsister

cun doute sur la nature du chargement, celle-ci est déterminée à vue et la marchandise est classée en conséquence. Si ce n´est pas possible, elle est mise en classe I. Cette mise en classe I est provisoire si elle provient du fait que la marchandise ne figure pas dans le Tableau des marchandises. 2717 3. Le montant du péage à acquitter est calculé séparément pour chaque lot de marchandises conformément

barème (cf. Annexe 2 du Tarif) en arrondissant le poids à la tonne voisine, la demitonne étant arrondie à la tonne supérieure. 4. Dans le cas de chargement mixte, l´excédent de poids résultant soit d´une absence de déclaration soit d´une déclaration inexacte est mis dans la classe I. § 7 Titres de passage 1.

plus tard

premier bureau de perception rencontré, les conducteurs de bâtiments soumis

droit de péage doivent  remettre une « déclaration pour la perception des péages sur la Moselle » (modèle 1) si le bureau de perception est un bureau principal ou si le voyage ne comporte pas le passage à un bureau de perception principal,  demander un « laissez-passer provisoire » (modèle 3) dans tous les

tres cas.

  1. Pour les convois, il est requis une déclaration ou un laissez-passer provisoire par élément chargé.
  2. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus sont également applicables

x bateaux à passagers et

x bateaux-hôtels sans voyageurs ainsi qu´

x bateaux à marchandises sans cargaison. § 8 Déclaration pour la perception des péages sur la Moselle 1. La déclaration pour la perception des péages sur la Moselle est établie par décalque en quatre exemplaires. Le bureau de perception appose sur chacun des quatre exemplaires un numéro identique à l´aide d´un composteur

tomatique. L´exemplaire A de la déclaration est conservé

bureau de perception. Les exemplaires B, C et D sont remis

conducteur. 2. Si le transporteur règle les péages par le débit d´un compte, le montant des péages est calculé ultérieurement sur l´exemplaire A de la déclaration par les services spécialisés des administrations. Si les péages sont payés comptant, leur montant est calculé dans la partie encadrée de la déclaration Dans ce cas, l´exemplaire B de la déclaration, destiné

conducteur, tient lieu de quittance. 3. L´exemplaire B de la déclaration est conservé par le conducteur comme titre de passage. Il doit être présenté

x écluses sur demande.

franchissement de la dernière écluse il doit être muni,

verso, du cachet de cette écluse.

  1. Les exemplaires C et D de la déclaration doivent être remis à la dernière écluse franchie. L´exemplaire C est destiné à la Société Internationale de la Moselle, l´exemplaire D est destiné à des fins statistiques.
  2. Si, postérieurement à l´établissement de la déclaration de transport, la distance du voyage ou le chargement sont modifiés, le conducteur doit le signaler

prochain bureau de perception en présentant «l´attestation des chargements et déchargements effectués sur la Moselle» (modèle 5). Le cas échéant, il doit remettre une nouvelle déclaration. Si les modifications ci-dessus entraînent une réduction du montant des péages dus, le transporteur peut demander le remboursement du trop-perçu suivant les modalités définies

§ 12du présent Règlement.

  1. Une déclaration doit également être remise pour les bateaux à marchandises susceptibles de bénéficier d´une exemption de péages. Mention de l´exemption doit être faite sur cette déclaration. § 9 Laissez-passer provisoire
  2. Le laissez-passer provisoire est établi par décalque en deux exemplaires. Le conducteur reçoit l´exemplaire B à titre de laissez-passer pour le voyage.
  3. Le laissez-passer provisoire permet

conducteur d´aller jusqu´

prochain bureau de perception principal sans versement préalable du montant du péage et sans présentation d´une

torisation 2718 de prélèvement en compte.

prochain bureau de perception principal, il est procédé, sur présentation du laissez-passer provisoire, comme il est indiqué

§ 8. § 10 Droits d´éclusage 1.

Les droits d´éclusage doivent être payés d´avance et comptant, pour une ou plusieurs écluses d´un même secteur national.

  1. Pour le calcul en m2 de la surface portante des bâtiments et corps flottants on multiplie la longueur maxima par la largeur maxima. § 11 Exemptions
  2. Les conducteurs de bateaux qui demandent une exemption de péage et de droits d´éclusage doivent présenter une attestation de l´

torité compétente qui justifie cette exemption. Cette attestation peut ne pas être exigée lorsque l´exemption résulte du type de bateau. 2. Les exemptions de péage visées

x numéros 28 et 29 du Tarif ne sont accordées qu´à condition que les marchandises en cause aient été par avance déclarées comme telles et que, lors de leur retour, soit remis un certificat conforme

modèle

  1. § 12 Rectification du montant des péages et des droits d´éclusage
  2. Si le montant dû à titre de péage ou de droit d´éclusage doit être rectifié, le montant payé en trop est remboursé, le montant payé en moins réclamé à l´intéressé. Les différences inférieures à 5, DM ou 6 francs français ou 60 francs luxembourgeois par déclaration ne pourront être ni remboursées ni réclamées.
  3. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois mois à compter de la remise de la déclaration

bureau de perception, accompagnées des pièces suivantes:

  1. a)exemplaire B de la déclaration muni du cachet du bureau de perception de la dernière écluse traversée dans la zone d´application du Tarif,
  2. b)certificats relatifs à la cargaison (cf. § 2 chiffre 3a),
  3. c)attestation de l´administration compétente (modèle 5) en cas de modification de la cargaison. Pour la présentation des pièces justificatives, l´administration compétente peut accorder un délai supplémentaire de trois mois. 3. Les demandes de remboursement sont adressées

x services compétents de l´Etat sur le territoire duquel la déclaration a été remise. Sont compétents: pour la République Fédérale d´Allemagne: la Wasser- und Schiffahrtsdirektion de Mayence pour la République Française: l´Office National de la Navigation pour le Grand-Duché de Luxembourg: le Ministère des Transports  Service de la Navigation 4. Des perceptions supplémentaires ne peuvent être demandées que par l´administration compétente qui a fait le décompte des péages ou des droits d´éclusage. § 13 Surveillance et contrôle Pour assurer une application correcte du Tarif, tous les bateaux  à l´exception de ceux visés

numéro 25 du Tarif  sont soumis

contrôle des agents des services de navigation des Etats contractants. § 14 Dispositions finales Conformément à l´article 12 du Tarif des péages, le présent Règlement entre en vigueur, en même temps que le Tarif des péages, le 1er juin 1964. 2720 Modèle 3 Vorläufiger Fahrtausweis Nr Laissez-passer provisoire L N° für das Schiff .................................................................................. / .......................................................................... pour le bateau (Art und Name / Type et devise) (Flagge / pavillon) von: ............................................ bis zur Haupthebestelle: ..................................................... naviguant de: jusqu´

bureau principal de: Schiffsführer :............................................................................. Schiffseigner: ..................................................... conducteur: propriétaire: Frachtführer: ................................................................................... Gewicht der Ladung: ............................t transporteur: poids de la cargaison: ........................................................................................................................................... Art der Ladung: nature du chargement: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Dieser vorläufige Fahrtausweis ist gegen Entrichtung der tarifmässigen Abgaben bei der obengenannten Haupthebestelle gegen einen Fahrschein einzutauschen. Le présent titre de passage provisoire est à échanger contre un titre définitif

bureau de perception principal sus-indiqué après paiement des droits de péage prévus

barème. .................................................. den .......................................... 19.... Unterschrift .............................................. le Signature ersetzt durch Fahrschein Nr ................................................................................................................................. échangé contre le titre de passage N° der Haupthebestelle ................................................................................................................................................ délivré par le bureau de perception principal de vom ......................................................................... le 2721 Modèle 4 Ermächtigung zur Inanspruchnahme des Stundungskontos für Moselfschiffahrtabgaben

torisation de prélèvement des droits de péage dus pour la navigation sur la Moselle Die Schiffahrtabgaben für die Ladung .............................................................................................................. t Le montant des péages relatifs

chargement de Güterart ....................................................................................................................................................................... nature de la marchandise ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ des Schiffes ............................................................................................................. / ................................................ du bateau (Art und Name / type et devise) (Flagge / pavillon) mit dem Schiffsführer ............................................................................................................................................. conduit par (Name und Wohnort / nom et adresse) für die Fahrt von ....................................................................... bis ..................................................................... pour le voyage de à werden für ................................................................................................................................................................... sera réglé pour (Name und Wohnort / nom et adresse) durch die Bank ......................................................................................... Konto-Nr ........................................ par la banque N° de compte nach den festgelegten Stundungsbedingungen entrichtet suivant les conditions de paiement par compte .......................................................................... den ................................................................... 19.... le (Unterschrift und Firmenstempel / Signature et cachet) ........................................................................................................ 2722 Modèle 5 Bescheinigung über erfolgte

s- und Einladungen an der Mosel Attestation des chargements et déchargements effectués sur la Moselle Es wird bescheinigt, dass

s dem* / in das* Schiff / II est certifié que du* / dans* le bateau .......................................................................................... ....................................... / ..................................................... (Art und Name / Type et devise) (Flagge / pavillon) des Schiffsführers: .......................................................................................... .......................................................... conduit par: (Name und Wohnort / Nom et adresse) folgende Güter / les marchandises suivantes: Güterart nature de la marchandise Gewicht Poids en t Güterart nature de la marchandise Gewicht Poids en t ............................................................................................ .......................................................................................... ............................................................................................ .......................................................................................... ............................................................................................ .......................................................................................... ............................................................................................ .......................................................................................... ............................................................................................ .......................................................................................... ............................................................................................ .......................................................................................... hier

sgeladen* / eingeladen* wurden / ont été déchargées* / chargées* ici Vergl. hierzu Fahrschein Nr .......................... der Hebestelle ........................... vom ........................... 19.... Voir le titre de passage N° .......................... délivré par le bureau de .......................... le ...................... 19.... ......................................................................... den ............................................19..... le Stempel / Cachet) Zuständige Behörde / Administration compétente (Unterschrift / Signature) * Nichtzutreffendes streichen / barrer les mentions inutiles 2723 Modèle 6 Bescheinigung über Vorladegut

f der Mosel Attestation de préchargement de marchandises circulant sur la Moselle Es wird bescheinigt, dass in dem Schiff ............................................................................................................... Il est certifié que dans le bateau (Art und Name / type et devise) des Schiffsführers ....................................................................................................................................................... conduit par die in dem Fahrschein vom ........................................................................................................................... 19.... les marchandises désignées dans le titre de passage du der Hebestelle .......................................................................................................................................................... délivré par le bureau de perception de bezeichnete Ladung, und zwar: à savoir: Güterart nature de la marchandise Gewicht t poids en t Güterart nature de la marchandise Gewicht t poids en t ............................................................................................ .......................................................................................... ............................................................................................ .......................................................................................... ............................................................................................ .......................................................................................... ............................................................................................ .......................................................................................... ............................................................................................ .......................................................................................... unverändert an Bord geblieben ist / sont restées à bord sans changement. Nachgeprüft: Vérifié: ...................................... den .......................... 19..... le (Stempel der Hebestelle) (Cachet du bureau de perception) (Datum / date) (Unterschrift / signature) Zuständige Behörde administration compétente (Unterschrift / signature) 2724 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, accordées

x missions diplomatiques,

x postes consulaires ainsi qu´

x agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 3 et 47; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´application de la taxe sur la valeur ajoutée

x importations de biens effectuées pour leur usage officiel par les missions diplomatiques et les postes consulaires ainsi que pour leur usage personnel par les agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie est régie par les dispositions du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 46 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l´octroi des franchises de taxe à l´importation de certains biens. Art. 2. Sous réserve des dispositions prévues

x articles 3 à 9 du présent règlement, bénéficient d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services: a) les livraisons d´eau, de gaz, d´électricité et de combustibles, quel que soit leur montant, effectuées pour le compte et pour l´usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires ou à la résidence du chef de ces missions ou postes, ainsi que les livraisons d´

tres biens, d´un montant hors taxe de cinq mille francs

moins chacune, effectuées pour le compte et pour l´usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires; b) les prestations de services d´un montant hors taxe de cinq mille francs

moins chacune, effectuées pour le compte et pour l´usage officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires; c) les délivrances de travaux immobiliers

sens de l´article 12 sous f) de ladite loi du 5 août 1969, d´un montant hors taxe de dix mille francs

moins chacune, effectuées pour le compte des agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie et destinées à l´habitation personnelle de ces agents, ainsi que les livraisons d´

tres biens d´un montant hors taxe de dix mille francs

moins chacune  à l´exclusion toutefois des livraisons de biens d´alimentation générale et de boissons  effectuées pour le compte et pour l´usage personnel des agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie; d) les prestations de service d´un montant hors taxe de dix mille francs

moins chacune  à l´exclusion toutefois de l´hébergement dans les lieux qu´un assujetti réserve

logement passager de personnes  effectuées pour le compte et pour l´usage personnel des agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie. La franchise prévue

présent article n´est applicable que si l´Etat étranger accorde une franchise correspondante à la mission diplomatique,

poste consulaire ainsi qu´

x agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. Pour l´application de l´article 2 sous

  1. b)et
  2. d)du présent règlement les prestations de services périodiques effectuées en exécution d´un contrat préalable d´abonnement ou de location sont considérées comme une opération unique, lorsque leur montant hors taxe atteint

moins respectivement cinq mille et dix mille francs par année civile et par prestataire. Art. 4.

sens de l´article 2 du présent règlement on entend: a) par missions diplomatiques: les ambassades et les légations des Etats étrangers accréditées

Grand-Duché de Luxembourg; b) par postes consulaires: les consulats des Etats étrangers accrédités

Grand-Duché de Luxembourg et dirigés par les consuls de carrière; 2725 c) par agents diplomatiques ou consulaires: les membres des missions diplomatiques ayant la qualité de diplomates et les fonctionnaires consulaires de carrière, pour

tant que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n´y exercent

cune activité privée de caractère lucratif; d) par agents de chancellerie: les membres du personnel officiel des missions diplomatiques et des postes consulaires n´ayant pas la qualité de diplomates ou de fonctionnaires consulaires de carrière, pour

tant que les intéressés ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n´y exercent

cune activité privée de caractère lucratif; e) par usage personnel des agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie: l´usage propre de ces agents ainsi que celui des membres de leur famille qui font partie de leur ménage, pour

tant que ces derniers ne sont pas ressortissants ou résidents permanents du Grand-Duché de Luxembourg et n´y exercent

cune activité privée de caractère lucratif. Art. 5. L´application de la franchise prévue à l´article 2 sous a) et b) du présent règlement est subordonnée à la remise

fournisseur de biens ou

prestataire de services d´un certificat émanant du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Ce certificat, revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire, contiendra notamment  le nom et l´adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services;  la spécification des biens à livrer ou des prestations de services à fournir ainsi que l´indication du prix hors taxe à payer;  la déclaration que les biens ou services sont destinés à l´usage officiel de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou, le cas échéant, que la livraison d´eau, de gaz, d´électricité ou de combustibles a été effectuée à la résidence du chef de poste. Art. 6. L´application de la franchise prévue à l´article 2 sous c) et d) du présent règlement est subordonnée à la remise

fournisseur de biens ou

prestataire de services d´un certificat émanant de l´agent diplomatique, consulaire ou de chancellerie. Ce certificat, revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire, contiendra notamment  le nom et l´adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services;  la spécification des biens à livrer ou des prestations de services à fournir ainsi que l´indication du prix hors taxe à payer;  la déclaration que les biens ou services sont destinés à l´usage propre de l´agent ou à celui des membres de sa famille qui font partie de son ménage et, le cas échéant, que les travaux immobiliers sont destinés à l´habitation personnelle de l´agent;  la déclaration du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire attestant le statut diplomatique de l´agent ou sa qualité de membre officiel de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Art. 7. Les certificats requis en vertu des articles 5 et 6 du présent règlement et dont la formule est fournie par l´administration de l´enregistrement doivent être visés par cette administration préalablement à l´achat. Ils sont à établir en quatre exemplaires dont un pour le fournisseur de biens ou prestataire de services, un pour le bénéficiaire de la franchise et deux pour ladite administration. L´exemplaire remis

fournisseur de biens ou

prestataire de services par le bénéficiaire de la franchise doit être revêtu d´un accusé de réception de la part de ce dernier et est à conserver par ledit fournisseur ou prestataire comme justification de la franchise appliquée. La délivrance d´une facture est obligatoire pour les opérations bénéficiant d´une franchise en vertu des dispositions de l´article 2 du présent règlement. Cette facture doit porter la mention: « Franchise de TVA  Régime diplomatique suivant certificat du . . . . . . . . . . . . . ». Art. 8. Pour l´application des dispositions prévues

chapitre VII de ladite loi du 5 août 1969, les livraisons de biens bénéficiant d´une franchise de taxe en vertu de l´article 2 sous

  1. a)et
  2. c)du présent 2726 règlement sont assimilées à des livraisons à l´exportation et les prestations de services bénéficiant d´une franchise de taxe en vertu de l´article 2 sous
  3. b)et
  4. d)du présent règlement sont censées être utilisées à l´étranger. Les dispositions prévues à l´alinéa qui précède ne sont cependant pas applicables

x opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l´article 44 de ladite loi du 5 août

  1. Art.
  2. Lorsque les biens corporels meubles acquis ou importés en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée par les missions diplomatiques ou postes consulaires et par les agents diplomatiques, consulaires ou de chancellerie sont ultérieurement cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à des tiers non bénéficiaires d´une franchise, ces cessions sont assimilées à des importations de biens effectuées par les cessionnaires et comme telles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que les biens cédés ne soient exportés en exécution du contrat. La base d´imposition pour ces opérations ne peut être inférieure à la valeur normale des biens. Les dispositions de l´alinéa qui précède modifient pour

tant que de besoin les mesures prises par le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l´imposition des véhicules à moteur d´occasion prévue à l´article 56 paragraphe 2 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 10. Les dispositions du présent règlement s´appliquent d´une manière correspondante

x personnes qui, en vertu d´une convention internationale ou d´une loi, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés

x agents diplomatiques. Art. 11. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre 1971 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 ayant pour objet d´exclure certaines activités du champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 2 et 6; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre du Travail; Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu la dépêche gouvernementale du 15 mars 1971 demandant l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Ne rentrent pas dans le champ d´application de la taxe sur la valeur ajoutée: a) l´activité des associations sans but lucratif et des groupements qui ne poursuivent pas un but lucratif, dans la mesure où cette activité est exercée dans l´intérêt collectif des membres et qu´elle a pour objet de fournir à ceux-ci des biens ou des services moyennant une cotisation fixée conformément

x statuts; 2727 b) l´activité consistant dans l´exploitation d´une antenne collective par des sociétés coopératives, associations et groupements qui, par cette activité, ne poursuivent pas un but lucratif et qui n´agissent que vis-à-vis de leurs membres et dans l´intérêt collectif de ceux-ci moyennant une cotisation fixée conformément

x statuts. Art. 2. Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les activités accessoires ci-après, lesquelles sont considérées ne pas être exercées dans le cadre d´une entreprise: a) l´activité consistant dans l´organisation occasionnelle de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, de conférences, concerts, bazars de charité, soirées ou thés dansants, fêtes champêtres, spectacles, jeux, divertissements et d´

tres manifestations similaires, pour

tant que cette activité est exercée accessoirement et dans un intérêt collectif par des institutions ou associations qui ne poursuivent

cun but de lucre par leur activité principale; b) L´activité rémunérée par des jetons de présence et exercée en leur qualité d´assujetti par les membres d´organismes publics, de groupements et chambres professionnels, de conseils d´administration, de comités de gérance ou d´organes similaires. En ce qui concerne ces activités accessoires, les dispositions prévues à l´article 61 de la loi du 5 août 1969 ne sont pas applicabes. Art.

  1. L´activité exercée par un assujetti dont le chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile précédente n´a pas dépassé cent mille francs n´est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée comme étant considéré, en raison de son importance économique mineure, ne pas être exercée dans le cadre d´une entreprise. La disposition qui précède n´est toutefois pas applicable

x opérations réalisées à partir du premier jour du mois qui suit celui

cours duquel le chiffre d´affaires de l´année civile courante dépasse le montant de cent mille francs. 2. Le chiffre d´affaires annuel hors taxe

sens du paragraphe 1 est déterminé conformément à l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 25 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et ayant trait à l´exigibilité de cette taxe. A défaut de chiffre d´affaires réalisé

cours de l´année civile précédente, il y a lieu de se référer

montant présumé du chiffre d´affaires annuel hors taxe de l´année civile courante. 3. L´assujetti visé

paragraphe 1 est déchargé de l´obligation de présenter les déclarations périodiques prévues à l´article 61 sous les numéros 3 et 4 de la loi du 5 août 1969. En cas de délivrance d´une facture par cet assujetti, elle doit porter la mention: « TVA non applicable  Règlement grand-ducal du . » Toutefois, lorsque ce même assujetti facture la taxe sur la valeur ajoutée, il est tenu de la verser

Trésor conformément à l´article 62, paragraphe 3 de la loi du 5 août 1969, sans que pour

tant l´abattement de taxe prévu à l article 57 de la même loi puisse être accordé pour l´activité considérée et sans préjudice de l´application des sanctions édictées

chapitre XI de ladite loi. 4. Les dispositions prévues

paragraphe 1 n´affectent pas:

  1. a)le régime de l´imposition forfaitaire de l´agriculture et de la sylviculture établi par l´article 58 de la loi du 5 août 1969;
  2. b)le régime spécial prévu par le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l´imposition des véhicules à moteur d´occasion;
  3. c)le régime d´imposition applicable en matière immobilière conformément

x dispositions de l´article 45 de la loi du 5 août 1969 et du règlement grand-ducal y relatif du 22 décembre 1970. Art. 4. Les dispositions prévues

x articles 1 à 3 du présent règlement n´affectent pas l´imposition des importations de biens. 2728 Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre 1971 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 portant organisation du stage et de l´examen de fin de stage des candidats-huissiers de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 3 et 4 de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Pour être admis

stage, le candidat-huissier de justice doit présenter

Ministre de la Justice une demande écrite, accompagnée des pièces suivantes:  un extrait de l´acte de naissance;  un certificat de nationalité;  un extrait du casier judiciaire de date récente;  les diplômes d´enseignement prescrits par la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice ou les certificats justifiant d´une formation équivalente;  un certificat d´un huissier ou d´un avocat-avoué déclarant admettre le candidat en son étude. L´admission

stage est accordée après consultation de la chambre des huissiers. Art. 2. Pour être admis à l´examen de candidat-huissier de justice, l´intéressé doit présenter une demande

Ministre de la Justice et justifier de l´accomplissement régulier du stage par un certificat délivré par le patron du stage. Art. 3. L´examen

ra lieu devant une commission de cinq membres, comprenant trois magistrats, un membre du barreau et un huissier de justice, instituée par le Ministre de la Justice qui nommera en même temps des suppléants. La commission sera nommée pour trois ans. L´arrêté de nomination en désignera le président; le secrétaire sera choisi par la commission parmi ses membres. Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen lorsqu´il est parent ou allié d´un des candidats jusqu´

quatrième degré inclusivement. Art. 4. Les candidats à l´examen ne sont soumis à

cune taxe pour droit d´examen. Le diplôme est établi sans frais. Art.

  1. L´examen comportera des épreuves écrites et orales. La commission d´examen fixe la date et la durée des épreuves et arrête la rédaction des questions. Art.
  2. L´examen portera sur les matières suivantes: 2729 I. Rédaction d´actes d´huissier. II. Code civil: Le domicile; les droits et devoirs respectifs des époux; l´administration du tuteur; la majorité; l´interdiction et le conseil judiciaire; la distinction des biens; les servitudes; les obligations; les contrats; le contrat de louage; le mandat; les délits et quasi-délits; les privilèges et hypothèques; la prescription. III. Code de procédure civile: Les citations et la procédure devant la justice de paix; les ajournements; les jugements par défaut et les oppositions; les enquêtes; les matières sommaires; la procédure devant les tribunaux de commerce; l´exécution forcée des jugements et actes; les saisies-arrêts; les saisies-exécution; les saisiesbrandons; les référés; les offres de paiement et la consignation; la saisie-gagerie et saisie sur débiteurs forains; la saisie-revendication; dispositions générales. IV. Code de commerce: La qualité de commerçant; les livres de commerce; les sociétés commerciales; la lettre de change; les billets à ordre et les protêts; la vente à l´encan des marchandises neuves; la compétence des tribunaux de commerce. V. Code d´instruction criminelle: L´action publique et l´action civile; la police judiciaire; la compétence des officiers de police judiciaire; les mandats de comparution, de dépôt, d´amener et d´arrêt; la détention préventive; la compétence du tribunal de police; du tribunal correctionnel; de la Cour d´appel et de la Cour d´assises; la décriminalisation et la décorrectionnalisation; la prescription; les frais de justice criminelle. VI. Matières spéciales: Organisation du service des huissiers de justice; saisie immobilière et ordre; compétence des juges de paix; transcription des droits réels immobiliers; régime hypothécaire; vices rédhibitoires; convention de La Haye sur la procédure civile en vigueur

Luxembourg; enregistrement des actes judiciaires; les significations et notifications d´actes judiciaires; le tarif des actes d´huissier; les ordonnances pénales; les ordonnances de paiement; les chèques; les assignations à l´étranger; la procédure devant le comité du contentieux du Conseil d´Etat; les juridictions en matière d´assurances sociales; les juridictions paritaires en matière de droit de travail. VII. Connaissance des langues française et allemande. Art. 7. Après examen écrit, la commission composée de tous ses membres, délibère sur le mérite du travail de chaque candidat; elle a la faculté d´exclure de l´examen oral ceux dont le travail

ra été jugé insuffisant. Il est ensuite procédé à l´examen oral à une séance et pendant le temps déterminés par la commission. Immédiatement après l´examen oral, la commission se réunit pour apprécier définitivement et dans leur ensemble les réponses tant écrites qu´orales fournies par le candidat. Elle prononce la réussite ou l´échec à l´examen dans une délibération, dont le résultat est immédiatement communiqué

candidat intéressé. Le procès-verbal est transmis

Ministre de la Justice. Les décisions de la commission sont sans recours. En cas d´échec le candidat pourra sa représenter à un nouvel examen après un délai de six mois. Après trois échecs le candidat est exclu définitivement de l´examen. 2730 Art. 8. Le diplôme à délivrer

candidat reçu sera rédigé dans les termes suivants: « La commission d´examen pour le stage de candidat-huissier de justice,

vu du résultat des épreuves subies en vertu du règlement grand-ducal du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , délivre à M . . . . . . . . . . . . . . . . . . , né(e) le . . . . .................. à . . . . . . . . . . . . . . . . . . le certificat de candidat-huissier de justice. » Les diplômes seront signés par les membres de la commission et visés par le Ministre de la Justice. Art. 9. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre

  1. Le Ministre de la Justice, Jean Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 fixant le nombre et la résidence des huissiers de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 7, 8 et IV de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le nombre des huissiers de justice est de douze pour l´arrondissement judiciaire de Luxembourg et de trois pour l´arrondissement judiciaire de Diekirch. Art.
  2. Les lieux de résidence des huissiers de justice de l´arrondissement de Luxembourg sont fixés comme suit: six huissiers à Luxembourg, deux huissiers à Esch-sur-Alzette, un huissier à Differdange, un huissier à Dudelange, un huissier à Capellen ou Mersch, un huissier à Grevenmacher ou Remich. Art.
  3. Les lieux de résidence des huissiers de justice de l´arrondissement de Diekirch sont fixés comme suit: deux huissiers à Diekirch, un huissier à Clervaux. Art.
  4. La réduction du nombre des huissiers de justice ne s´opère que par décès, démission ou destitution. Art.
  5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

Mémorial. Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Château de Berg, le 23 décembre 1971 Jean 2731 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1971 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat

Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie nationale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont admises à la certification et à la commercialisation les variétés de céréales et de pommes de terre suivantes:

  1. Céréales: Froment d´hiver: Breustedt´s Werla, Caribo, Carsten´s Condor, Farino, Markus, Otofte et Pfeuffers Schernauer. Seigle d´hiver: Petkuser Kurzstroh et Carstens Kurzstroh. Orge d´hiver: sans spécification variétale. Froment de printemps: Clairon, Grano, Janus, Kleiber, Koga II, Kolibri, Nos Norko, Opal, Rang, Ring et Sirius. Seigle de printemps: sans spécification variétale. Orge de printemps: Amsel, Herta, Impala, Inis, Mazurka, Oriol, Minerva, Sultan, et Volla. Avoine: Borreck, Borrus, Flaemingskrone, Goldo, Luxor (Condor), Pendek, Phoenix et Selma.
  2. Pommes de terre: Atleet, Bintje, Catarina, Climax, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Holde, Maritta, Maryke, Patrones, Primura et Sirtema. Variétés de pommes de terre certifiées uniquement en vue de l´exportation : Bea, Hansa, Heideniere, Kalinka, Reina et Roxane. Les variétés suivantes pourront être certifiées pour la dernière fois en 1972 et commercialisées jusqu´à la campagne 1972-1973 inclusivement:  Froment d´hiver:  Froment de printemps:  Orge de printemps:  Avoine: Carsten´s Condor, Farino et Otofte. Grano, Koga II, Nos Norko et Opal. Minerva. Goldo, Luxor (Condor). Art.
  3. La limitation des variétés fixées à l´article 1er du présent règlement ne s´applique pas

x semences et plants destinés exclusivement à des fins d´expérimentation; les semences et plants issus de ces cultures ne peuvent pas être commercialisés. Art. 3. Les infractions

x dispositions du présent règlement sont punies conformément

x dispositions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art.

  1. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1970 fixant la liste des variétés de céréales et de pommes de terre admises à la certification et à la commercialisation est abrogé. 2732 Art.
  2. Notre Secrétaire d´Etat

Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié

Mémorial. Château de Berg, le 24 décembre 1971 Jean Le Secrétaire d´Etat

Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture, Camille Ney Le Ministre de l´Economie nationale, Marcel Mart Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement gouvernemental du 24 décembre 1971

torisant le remboursement de l´excédent du prix de la chambre d´hôtel

-delà des 0,4 des taux prévus par le règlement grandducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite. Le Conseil de Gouvernement, Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 21

(3)du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Considérant que les prix des chambres d´hôtel ont

gmenté considérablement à l´étranger et qu´il y a lieu d´adapter les indemnités forfaitaires y relatives; Après délibération; Arrête: Art. 1er. Le remboursement de l´excédent du prix de la chambre d´hôtel

-delà des 0,4 des taux de l´article 20 du règlement grand-ducal du 24 mars 1965 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite, est effectué, sur présentation de la note d´hôtel et compte tenu des dispositions des alinéas

(1)et
(4)de l´article 21 dudit règlement grand-ducal, dans la limite de 60% de l´indemnité pour le découcher. Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication

Mémorial. Luxembourg, le 24 décembre 1971 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps 2733 Loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant revision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d´enregistrement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 décembre 1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I.  Etablissement de l´impôt Section 1.  Disposition préliminaire Art. 1 . Les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales donnent lieu à la perception,

profit de l´Etat, d´un impôt, dénommé droit d´apport, dont la structure et les modalités d´application sont arrêtées par la présente loi et ses règlements d´exécution. er Section 2.  Opérations imposables Art. 2. Sont assujettis

droit d´apport: 1) les apports de biens à des sociétés civiles et commerciales ayant leur siège de direction effective

Grand-Duché de Luxembourg; 2) les apports de biens à des sociétés civiles et commerciales ayant leur siège statutaire

GrandDuché si leur siège de direction effective ne se trouve pas sur le territoire d´un Etat membre des Communautés européennes. Le droit est liquidé sur tous les apports effectués lors de la constitution ou ultérieurement. En ce qui concerne les apports en numéraire faits ultérieurement à des sociétés coopératives, le droit n´est dû, le cas échéant, que dans la mesure où le montant du fonds social nouveau excède celui qui a été imposé précédemment. Art. 3. Sont encore assujetties

droit d´apport les opérations ci-après: 1) la création d´une succursale ou d´un siège d´exploitation à l´intérieur du pays par les sociétés civiles ou commerciales qui ne possèdent ni leur siège de direction effective ni leur siège statutaire sur le territoire d´un Etat membre des Communautés européennes. Le droit est perçu sur les sommes et valeurs investies; 2) le transfert à l´intérieur du pays du siège de direction effective ou du siège statutaire d´une société civile ou commerciale qui n´a pas été soumise

droit d´apport du chef d´un Etat membre des Communautés européennes. Art. 4. Ne sont pas assujetties

droit d´apport les opérations suivantes:

  1. a)la transformation d´une société en une société d´un type différent même si cette transformation est accompagnée d´un changement des bases essentielles du pacte social. Cette disposition est applicable même lorsque la transformation est réalisée par voie de liquidation suivie de constitution d´une société nouvelle à condition que cette reconstitution soit prévue dans l´acte de mise en liquidation et soit réalisée dans le mois de cet acte;
  2. b)le changement de l´objet social;
  3. c)la prorogation de la durée. Toutefois le droit d´apport est perçu sur les apports de biens nouveaux effectués à l´occasion de la transformation, du changement d´objet ou de la prorogation de durée. 2734 Section 3.  Fait générateur  Exigibilité Art. 5. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d´enregistrement, le fait générateur et l´exigibilité du droit d´apport ont lieu:
  4. a)pour les apports en société:

moment de la constitution de la société ou de l´

gmentation du capital; b) pour le transfert de société:

moment où la décision de transfert est intervenue; c) pour la création d´une succursale ou d´un siège d´exploitation:

moment du commencement de l´activité à l´intérieur du pays et de la mise à la disposition de la succursale de nouveaux investissements ou de nouveaux capitaux d´exploitation. Chapitre II.  Tarif et liquidation de l´impôt Section I.  Taux Art.

  1. 1) Le taux du droit d´apport est fixé à un pour-cent de la base imposable déterminée par l´article
  2. 2) Ce droit est réduit de moitié lorsqu´une ou plusieurs sociétés apportent la totalité de leur patrimoine, ou une ou plusieurs branches de leur activité, à une ou plusieurs sociétés en voie de création ou préexistantes. Cette réduction est subordonnée

x conditions suivantes: a) les apports doivent être rémunérés exclusivement par l´attribution de parts sociales avec une tolérance d´un versement

comptant ne dépassant pas dix pour-cent de la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des parts sociales attribuées; b) les sociétés parties à l´opération doivent avoir leur siège de direction effective ou leur siège statutaire sur le territoire d´un Etat membre. Un règlement grand-ducal pourra définir la notion d´apport d´une ou de plusieurs branches d´activité visé

présent paragraphe. 3) Le droit d´apport mentionné

paragraphe 1 est encore réduit de moitié pour les apports à des sociétés familiales définies à l´article 7 ci-après à l´exclusion de toute société holding. 4) Ces taux ne peuvent être majorés de décimes additionnels généralement quelconques. Art. 7. Sont à considérer comme société familiale dans le sens du paragraphe 3 de l´article 6, la société à responsabilité limitée, la société en nom collectif, la société en commandite simple et enfin la société civile ne revêtant pas une forme commerciale, lorsque les parts sociales sont attribuées par l´acte constitutif, pour les neuf dixièmes

moins, soit

x époux seuls, soit

x père et mère ou

survivant d´entre eux et à leurs descendants ou alliés en ligne directe, soit, en cas de décès des père et mère,

x frères et soeurs en état d´indivision et respectivement

x épouses ou époux de ceux-ci, ainsi qu´à leurs descendants et alliés en ligne directe. Si par suite d´une

gmentation de capital, la proportion des neuf dixièmes n´existe plus, le montant de cette

gmentation sera passible, pour le tout, de l´intégralité du droit d´apport prévu par le paragraphe premier de l´article 6. Le degré de parenté entre les souscripteurs sera déclaré,

pied de l´acte constitutif, par les parties contractantes ou par le notaire instrumentaire. Section 2.  Base imposable Art. 8. 1) Dans le cas de constitution, d´

gmentation de capital social ou d´

gmentation de l´avoir social d´une société, le droit d´apport est perçu sur la valeur réelle des biens de toute nature apportés ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de chaque apport. 2) Dans le cas du transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d´une société, le droit d´apport est également perçu sur la valeur réelle des biens de toute nature appartenant à la société

moment du transfert, après déduction des obligations et charges qui pèsent sur elle à ce moment. 2735 3) Dans les cas visés

x paragraphes 1 et 2, le montant sur lequel le droit est liquidé ne peut cependant être inférieur à la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé, ou bien

montant nominal de ces parts sociales, si ce dernier est supérieur à leur valeur réelle. 4) Les apports ayant pour objet des choses

tres que du numéraire ou des biens en nature sont évalués par comparaison avec les apports de numéraire ou des biens en nature, eu égard

x parts respectives des apportants dans les bénéfices. Section

  1.  Imposition des apports à titre onéreux Art.
  2. 1) Lorsqu´un apport en société est rémunéré en partie

trement que par l´attribution de droits sociaux, l´opération est, dans la mesure de cette rémunération, assujettie

x droits fixés par le tarif des droits proportionnels d´enregistrement annexé à la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement, de timbre, de succession, etc., pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature que ceux apportés. Si un apport comprend tant des immeubles situés à l´intérieur du pays que d´

tres biens, les droits sociaux et les charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée

x dits immeubles et celle attribuée

x

tres biens par la convention. Cette répartition opérée, la perception des droits sera toujours faite de la manière la plus favorable

débiteur. 2) Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables:

  1. a)lorsque, suivant les dispositions du paragraphe 2 de l´article 6, l´apport a pour objet l´universalité des biens d´une société, dans la mesure des sommes dues à ce moment par la société qui effectue l´apport;
  2. b)en ce qui concerne les apports de branches d´activité visées

paragraphe 2 de l´article 6, dans la mesure des sommes dues lors de l´apport, par la société apportante, qui se rapportent

x branches d´activité apportées; c) dans le cas du transfert visé sub 2 de l´article 3 jusqu´à concurrence du passif grevant le patrimoine transféré. Le présent paragraphe s´applique également

x sociétés ayant ou ayant eu leur siège de direction et leur siège statutaire dans un pays tiers. Chapitre III.  Allégements fiscaux Section 1.  Dégrèvement d´accessoires Art. 10. Par dérogation

x articles 11 et 42 de la loi du 22 frimaire an VII ainsi qu´à l´article 22 de la loi du 23 décembre 1913, ne donnent pas lieu à la perception d´un droit d´enregistrement proportionnel particulier les conventions relatives

x traitements destinés à rémunérer la gestion courante des affaires sociales, si ces conventions sont constatées, mentionnées ou annexées à un acte soumis

droit d´apport. Section

  1.  Publicité foncière Art.
  2. Seuls les apports d´immeubles faits selon les prévisions du paragraphe 1 de l´article 9 traitant des apports rémunérés

tre ment que par des droits sociaux sont soumis

droit de transcription suivant les modalités de perception y prévues pour les droits d´enregistrement. Section

  1.  Exonérations Art.
  2. Sous réserve des dispositions de l´article 9, sont exonérées du droit proportionnel frappant les apports en société: 1) les sociétés qui fournissent des services d´utilité publique et dans lesquelles l´Etat, les établissements publics, les communes ou syndicats de communes possèdent

moins la moitié du capital social; 2736 2) les sociétés qui, conformément à leurs statuts et en pratique poursuivent uniquement et directement des objectifs culturels, de bienfaisance, d´assistance ou d´éducation sous condition qu´elles obtiennent l´agrément du Ministre des Finances et qu´elles se soumettent

contrôle de l´agent désigné par lui; 3) les entreprises à but social soumises à la haute surveillance de l´Etat par une loi spéciale et suivant les modalités y déterminées; 4) les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique pour les apports et affectations de biens qui leur sont faits dans le cadre de la loi du 21 avril 1928 et dans les limites prévues à l´article 25 qui suit. Chapitre IV.  Mesures préventives de la fraude Section 1.  Présomptions de mutation Art. 13. L´attribution d´un immeuble, lors de la dissolution, de la liquidation ou de la réduction de capital d´une société, à un associé

tre que celui qui a apporté cet immeuble à la société donne ouverture

x droits d´enregistrement et de transcription sur les transmissions à titre onéreux si cette attribution a lieu dans les cinq ans de l´apport de l´immeuble. Cette mesure reste applicable

-delà du délai de cinq ans pour toute société non soumise à l´impôt sur le revenu des collectivités, sauf que les droits d´enregistrement et de transcription seront perçus

x taux fixés pour les actes de vente visés à l´article 13 de la loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché. Toutefois, si une soulte ou une plus-value, calculée d´après le droit commun, est passible du droit de vente dans le chef de l´associé attributaire de l´immeuble dont il n´a pas effectué l´apport, le droit de mutation mentionné

x alinéas qui précèdent n´est pas exigible jusqu´à due concurrence. Section

  1.  Insuffisance et dissimulation Art.
  2. 1) Si dans le délai de deux années à partir du jour où le fait générateur du droit d´apport est parvenu à la connaissance de l´administration par l´enregistrement d´un acte ou d´une déclaration, l´évaluation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception du droit d´apport est reconnue insuffisante, il sera dû des droits simples supplémentaires; il sera perçu en outre une amende égale

droit éludé, si l´insuffisance constatée est égale ou supérieure

huitième des mêmes sommes ou valeurs. 2) Lorsque la dissimulation de valeurs apportées en société ou de charges grevant les apports est établie dans le même délai de deux ans, la peine sera du double droit en sus de celui qui sera dû pour les objets dissimulés sans qu´elle puisse être inférieure à cinq cents francs. Toutefois, la dissimulation de partie du prix ou des charges d´un immeuble selon l´hypothèse visée à l´article 9, paragraphe 1 est régie par les dispositions de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d´enregistrement et de succession. 3) La dissimulation ou l´insuffisance pourront être établies par tous les moyens de preuves admises par le droit commun excepté les serments prévus

x articles 1357 et ss. du Code civil. Dans tous les cas l´administration a le droit de faire déterminer, par la voie de l´expertise, la valeur des biens apportés se trouvant dans le pays; la procédure de l´expertise sera celle prévue à l´article 45 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´enregistrement et des domaines. Chapitre V.  Organisation de la perception Section 1.  Enregistrement obligatoire Art. 15. Les actes sous signature privée et les actes notariés faits et passés à l´étranger contenant une opération imposable en tout ou en partie

Grand-Duché de Luxembourg par application de la présente loi doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date. 2737 A défaut d´actes constatant une opération imposable dans le cadre de la présente loi, il y

ra obligation d´y suppléer par une déclaration à soumettre à l´enregistrement dans le délai de trois mois à partir du fait générateur du droit d´apport dont il est question à l´article 5 ou à partir de la date de l´accomplissement de la condition qui a tenu en suspens la perception du droit. En ce qui concerne les apports en numéraire à des sociétés coopératives, il est satisfait

x prescriptions de l´alinéa qui précède par l´enregistrement, dans un délai de trois mois à compter de la date fixée dans les statuts pour l´établissement du bilan, d´une copie de ce bilan ou de tout

tre document faisant apparaître le montant de l´

gmentation,

cours de l´année, du fonds social souscrit. Le tout sous peine d´une amende égale

montant du droit sans qu´elle puisse être inférieur à deux cents francs. Art. 16. La déclaration visée à l´alinéa deux de l´article 15 signée par les apporteurs ou par les organes compétents de la société est faite en deux exemplaires dont l´un reste déposé

bureau de l´enregistrement. Elle mentionne la nature et l´objet de la convention, la date de celle-ci ou celle du fait nouveau qui a déterminé l´exigibilité du droit, la désignation des parties, la consistance des biens, la base imposable et tous les éléments nécessaires à la liquidation du droit d´apport. A partir de l´expiration des délais visés à l´article 15 la déclaration souscrite par l´apporteur est réputée émaner de la société. Art. 17. Les dispositions des articles 15 et 16 ne s´appliquent pas

x associations momentanées et

x associations en participation à moins qu´il n´y ait apport d´immeubles. Section

  1.  Déclaration estimative Art.
  2. La valeur conventionnelle ou, le cas échéant, la valeur réelle des immeubles indigènes doit être indiquée séparément dans les actes ou déclarations pouvant donner lieu à la perception du droit d´apport. Chapitre VI.  Disposition transitoire Art.
  3. Jusqu´

1 janvier 1973, le taux du droit d´apport est réduit à un demi pour-cent en cas de constitution ou d´

gmentation du capital social de sociétés de participation financière ayant pour seul objet la prise de participations dans d´

tres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations à condition que ces sociétés n´aient

cune activité industrielle ou commerciale propre et qu´elles n´exploitent pas un établissement commercial ouvert

public. er Chapitre VII.  Dispositions modificatives Section

  1.  Agencement tarifaire Art.
  2. Le tarif des droits proportionnels figurant à l´article 37 de la loi du 7 août 1920 et remplaçant le tarif annexé à la loi du 23 décembre 1913 est modifié comme suit: 1.

§ 1e

r (20 centimes par 100 fr.) il est ajouté, à l´alinéa unique du numéro 1, un deuxième alinéa de la teneur suivante: « Sont exemptés de tout droit proportionnel les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d´émission d´obligations ou

tres titres négociables, quel qu´en soit l´émetteur, ainsi que la négociation de ces obligations ou

tres titres négociables. » 2.

§ III (50 centimes par 100 fr.), le numéro 2 est remplacé par la disposition suivante: « 2° Les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales soumis

droit d´apport réduit. » 3.

§ IV (1 fr. par 100 fr.), le numéro 2 est remplacé par la disposition suivante: « 2° Les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales soumis

droit d´apport ordinaire. » 4.

§ IX (5 fr. par 100 fr.), le texte de l´alinéa 1 du numéro 2 est remplacé par la disposition suivante: 2738 « 2° Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous

tres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d´usufruit à titre onéreux de biens immeubles et d´objets mobiliers de toute nature à l´exception des parts d´associés généralement quelconques. » Section

  1.  Loi organique sur les Holdings Art.
  2. Les dispositions des alinéas 3 à 7 de l´article premier de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) sont remplacées par les dispositions suivantes: « La société Holding sera assujettie

x impôts suivants: 1) le droit d´apport établi par la loi réglant l´impôt sur les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales; 2) la taxe d´abonnement annuelle et obligatoire à charge des titres de société calculée

taux de 16 centimes par cent francs avec un minimum de mille cinq cents francs par an. Ces impôts ne peuvent être majorés de décimes additionnels généralement quelconques. » Section

  1.  Holdings tombant sous les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 Art.
  2. L´article premier de l´arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l´avoir d´une société étrangère s´élevant à un milliard de francs (1.000.000.000, de francs)

moins, est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 1 er . Lorsqu´une société holding reçoit ou a reçu, soit lors de sa constitution, soit lors d´

gmentations de capital ultérieures, des apports comprenant l´avoir d´une société étrangère valant un milliard de francs

moins, il sera dû le même droit d´apport que pour toute

tre société de participations financières. » Chapitre VIII.  Entrée en vigueur  Abrogations Art.

  1. 1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  2. Toutefois, à partir de cette date le droit d´apport sera perçu

x taux et d´après les modalités fixées ci-avant, quelles que soient la date ou l´époque des actes et mutations à enregistrer ou à déclarer. 2) Sont abrogées à partir de la même date et dans la mesure où elles sont contraires à la présente loi, les dispositions légales et réglementaires concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux et le droit de timbre dû sur les titres de sociétés, que ceux-ci soient représentatifs de capitaux propres ou de capitaux d´emprunt, et quelle que soit leur provenance et notamment:

  1. a)l´article 27 de la loi du 31 mai 1824 portant quelques dispositions nouvelles relatives à la perception des droits de timbre et d´enregistrement;
  2. b)la loi du 25 janvier 1872 concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d´assurance;
  3. c)les articles 40 et 41 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´Enregistrement et des Domaines;
  4. d)les articles 18 et 19 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement, de timbre, de succession etc.;
  5. e)l´article III, les alinéas 1 et 2 de l´article IV et les articles V à VII de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d´instituer la société à responsabilité limitée et d´apporter certains changements

régime fiscal des sociétés commerciales et civiles; f) l´alinéa deux de l´article 2 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d´enregistrement et de timbre et des taxes diverses. Chapitre IX.  Dispositions annexes Art.

  1. L´article 44 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique est modifié comme suit: 2739 « Art.
  2. Les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique sont assujettis à une taxe annuelle sur la valeur nette de leur patrimoine mobilier et immobilier qu´ils possèdent

GrandDuché pourvu que cette valeur dépasse le chiffre de un million de francs. Ils sont soumis à cette taxe à partir du premier du mois qui suit la publication de leur acte de constitution

Mémorial. » Art. 25. 1) Les droits d´enregistrement, les droits de succession et de mutation par décès dus sur les libéralités entre vifs et testamentaires faites

profit des personnes morales ci-après désignées sont fixés comme suit:

  1. a)à 4% si ces libéralités sont faites en faveur des communes, des établissements publics, des hospices et bureaux de bienfaisance;
  2. b)à 6% si ces libéralités sont acquises à des associations sans but lucratif, des établissements d´utilité publique, des fabriques d´église, des consistoires et synagogues. 2) Est considéré comme donation tout transfert de biens qualifié d´apport à une des personnes morales prédésignées à moins que ce transfert n´ait lieu lors de la constitution de l´association ou de l´établissement ou ne soit réalisé par une

tre personne morale de l´espèce mise en liquidation. 3) Toutefois sont exempts de tous droits les legs et donations ayant pour objet les fondations de bourses d´études

x universités et

x établissements publics d´enseignement. 4) Les dispositions du présent article sont applicables exclusivement

x administrations, établissements et associations luxembourgeois. La majoration des taux établie en matière successorale par la loi du 18 août 1916 et les lois subséquentes ne s´applique pas

x legs et donations dont mention

présent article. Art. 26. Il est ajouté à l´article 2 de la loi du 23 décembre 1913, concernant la revision de la législation, qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´enregistrement et des domaines, un quatrième alinéa disant: « Cette dernière exemption ne s´applique pas non plus

x acquisitions faites à titre gratuit. » Art. 27. Sont abrogés:

  1. a)l´article 23 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement, de timbre, de succession, etc.;
  2. b)la loi du 12 décembre 1849 portant suppression des droits de succession et de mutation sur les donations et legs en faveur de certains établissements. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée

Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Vorderriss, le 29 décembre 1971 Jean Doc. parl. N° 1557, sess. ord. 1971-1972 Règlement ministériel du 29 décembre 1971 accordant des délais pour le payement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douane; 2740 Vu l´arrêté ministériel du 13 avril 1951 portant publication de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu l´arrêté ministériel du 27 septembre 1951 concernant les douanes et accises; Vu l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises; Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution du règlement n° 170/67 du Conseil de la CEE et des règlements n° 459/68 et n° 1059/69 du Conseil des Communautés européennes; Vu l´arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le payement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées; Arrête: Art. 1er . L´arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 prémentionné accordant des délais de payement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées est à publier

Mémorial pour être exécuté

Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1 er janvier

  1. Art.
  2. En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg les versements ou virements peuvent, pour les principaux bureaux de recettes des douanes, être effectués également

compte courant du receveur

près de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Art.

  1. Le règlement ministériel du 6 janvier 1971 concernant les délais pour le payement des droits d´entrée et des droits d´accise dus sur les marchandises importées et pour le payement des droits d´accise sur les produits indigènes, est abrogé. Luxembourg, le 29 décembre
  2.  Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1971 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée, des taxes d´effet équivalent et des droits d´accise dus sur les marchandises importées  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 41; Vu la loi du 16 février 1970 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 17; Vu l´arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l´exécution du règlement 170/67 du Conseil de la Communauté économique européenne et des règlements (CEE) n° 459/68 et (CEE) n° 1059/69 du Conseil des Communautés européennes; Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951, concernant les accises; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Dans les bureaux des douanes, le paiement des droits d´entrée, ainsi que des taxes d´effet équivalent perçues par l´Administration des douanes et accises en vertu de l´arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l´exécution du règlement 170/67 du Conseil de la Communauté économique européenne et des règlements (CEE) n° 459/68 et (CEE) n° 1059/69 du Conseil des Communautés européennes, peut être différé jusqu´

vendredi de la quatrième semaine qui suit celle

cours de laquelle les déclarations en consommation ont été validées. 2741 Art. 2. Pour les marchandises destinées à la consommation par sortie d´entrepôt fictif et pour lesquelles le dépôt d´une déclaration globale peut, par application de l´article 345, § 2, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, avoir lieu

plus tard le jeudi de la semaine suivant celle

cours de laquelle les marchandises ont été enlevées, le paiement des droits et taxes visés à l´article 1er peut être différé jusqu´

vendredi de la troisième semaine qui suit celle

cours de laquelle les déclarations en consommation ont été validées. Art. 3. Dans les bureaux des douanes, le paiement des droits d´accise dus sur les marchandises importées peut être différé jusqu´

jeudi de la semaine suivant celle

cours de laquelle la déclaration en consommation a eu lieu, à moins qu´un

tre délai n´ait été fixé par la réglementation en matière d´accises. Art. 4. Si la date d´échéance correspond à un jour non ouvrable, le délai de paiement est prolongé jusqu´

premier jour ouvrable suivant cette date. Art. 5. Toute personne qui veut bénéficier des délais prévus

x articles 1er à 3 doit: 1° adresser une demande écrite

receveur du bureau des douanes où la déclaration en consommation sera faite; 2° fournir un cautionnement suffisant, conformément à l´article 268 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception de» droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises. Le bénéficiaire du délai devra se conformer

x instructions données par le receveur. Art. 6. Les sommes dues à la suite de toutes les déclarations en consommation déposées

bureau des douanes par les bénéficiaires d´un délai doivent être acquittées par versement ou par virement

compte courant postal du receveur des douanes. .............. Le coupon du bulletin de versement ou du bulletin de virement . . . . . . . . . . . . l´échéance sur laquelle le paiement doit être imputé. doit mentionner Art.

  1. L´arrêté ministériel du 11 décembre 1970 accordant des délais pour le paiement des droits d´entrée, des droits mobiles, des droits compensatoires et des droits d´accise dus sur les marchandises importées, est abrogé. Art.
  2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier
  3. Bruxelles, le 22 décembre
  4. Baron SNOY et d´OPPUERS Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.  Modification des articles 4 et 15 et de l´Annexe B  Art Dentaire Par décision du 29 décembre 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics dans sa réunion du 9 décembre 1971, ont été entérinées. Texte des modifications: Le n° 5 de l´article 4 est modifié comme suit: « 5° le conjoint qui, par suite d´infirmité, est à charge de l´épouse assurée, et le conjoint-étudiant qui est entièrement ou en majeure partie à charge de l´épouse assurée; » 2742 Le 3e alinéa de l´article 15 est modifié comme suit: « La cotisation d´assurance continuée est due par mensualités entières et payable anticipativement; elle échoit le 1er de chaque mois et sera versée par l´assuré avant le 10 du mois. Elle est fixée

montant de la dernière cotisation mensuelle obligatoire perçue. Toutefois, le bénéficiaire d´une assurance continuée pourra être admis d´année en année à faire valoir pour le calcul des cotisations le montant de ses revenus mensuels effectifs sans que la cotisation puisse cependant être perçue sur une base inférieure à celle du minimum mensuel prévu

2e alinéa de l´article précédent. La cotisation des personnes visées à l´article 43, alinéa 3 du Code des assurances sociales, est perçue sur la base de ce minimum. Toutes les cotisations d´assurance continuée sont adaptées

nombre-indice du coût de la vie. » Les deux premiers alinéas de l´annexe B  Art Dentaire  sont modifiés comme suit: « Les taux de remboursement sont fixés à: 80% des tarifs de moins de 500, francs prévus pour le groupe I

x chapitres I à VI et XII, 100% des tarifs de 500, francs et plus prévus pour le groupe I

x chapitres I à VI et XII, 60% des tarifs du groupe I prévus

x chapitres VII, VIII et IX, 70% des tarifs du groupe I prévus

x chapitres X et XI. Il est dérogé à ce qui précède en ce qui concerne les couronnes, éléments de bridge et dents à pivot, pour lesquels le remboursement ne peut dépasser 60% des tarifs du groupe I prévus respectivement

x positions S 121, S 127 et S 130, et en ce qui concerne les dents prothétiques pour lesquelles le remboursement est de 80% du tarif du groupe I prévu à la position S

  1. » Les modifications ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier
  2. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.