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Règlement grand-ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 1 12 janvier 1972 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires ............................................. 3 Arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions ........................................... 4 Règlement ministériel du 5 janvier 1972 portant publication du tableau des crédits d´impôt maximaux ............................................. 6 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. (Limites d´assiette en cas de retenue d´impôt) . . . 7 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961 Adhésion de Bahreïn ............................................... 8 Règlement au tarif des droits d´entrée ......................................... 8 Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées 8 2 Règlementgrand -ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 7 et 21 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1972; Vu les règlements ministériels des 7 février 1964, 29 décembre 1965 et 6 août 1966, relatifs au régime d´accise des huiles minérales; Vu le règlement ministériel du 8 février 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)Le droit d´accise spécial prévu par l´article 7 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses pour l´exercice 1972 sur le gasoil lourd et le fueloil moyen est perçu au moment de la déclaration définitive pour la consommation.
(2)Toutefois le droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen provenant de la Belgique où ils se trouvaient sous le régime de la consommation en ce qui concerne l´accise commune, doit être acquitté au 1er bureau des douanes à Luxembourg dans les cinq jours au plus tard de l´arrivée de la marchandise à destination.
(3)Les importateurs sont tenus de déclarer dans le prédit délai de cinq jours au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg les produits visés à l´alinéa qui précède. Art.
  1. Les dispositions de l´article 1er sont applicables au droit d´accise spécial dû sur les produits contenant en volume plus de 5 pour-cent de gasoil lourd. Art.
  2. La livraison aux utilisateurs de gasoil lourd destiné à être utilisé comme matière première dans l´industrie et de fueloil moyen destiné à des usages autres que le chauffage est subordonnée aux conditions à déterminer par le directeur des douanes. Art.
  3. Il n´est accordé restitution de la différence du droit d´accise spécial résultant de l´application de l´ancien taux de 15 fr. par hl à 15° C et le nouveau taux de 10 fr. par hl à 15° C que pour autant que les quantités se trouvant en stock sous le régime de la consommation à la date du 1er janvier 1972 dépassent 2.000 litres pour chaque espèce de produits soumis au droit d´accise spécial. Art.
  4. Les importateurs, les fabricants, les dépositaires et les négociants en gros ou demi-gros qui, en vertu de l´article 4 peuvent bénéficier d´une restitution, doivent adresser au receveur du bureau des douanes de leur ressort au plus tard le 3 janvier 1972 un relevé daté et signé, indiquant séparément et sans distinction de température, les quantités de gasoil lourd et de fueloil moyen, qu´ils détenaient sous le régime de la consommation au matin du 1 er janvier
  5. Art.
  6. Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles sont requises, de produire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration. Art.
  7. En vue de procéder au recensement des stocks des produits susceptibles de bénéficier d´une restitution, les agents des douanes se rendent chez les personnes visées à l´article
  8. Art.
  9. Les restitutions sont effectuées d´office par la Caisse Centrale des Douanes conformément aux dispositions qui seront arrêtées par le Directeur des Douanes. Art.
  10. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Vorderriss, le 31 décembre 1971 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner 3 Arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1972; Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931; Arrête: Art. 1er. La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1972, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1° les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques (barème G), 3° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires, 4° le barème de l´impôt annuel sur les salaires applicable en cas de décompte annuel. Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l´article 1erne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grandducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
  1. a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 700.000 francs,
  2. b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 480.000 francs,
  3. c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 450.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt. Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire: 1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions; 2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie; 3° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt; 4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées aux numéros 1 et 2 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. 4
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est arrondie au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
  1. a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période,
  2. b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
  1. En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art.
  2. Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 2 janvier 1970 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie prenant fin avant le 1er janvier 1972, aux rémunérations non périodiques versées avant le 1er janvier 1972 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieures à
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier 1972 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B  N° 2 du 5 janvier 1972 Arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1972; Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931; 5 Arrête: Art. 1er.
(1)La retenue d´impôt sur les pensions ordinaires est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1972, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1° le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2° le barème de l´impôt annuel sur les pensions applicable aux décomptes annuels. En ce qui concerne toutefois les pensions inférieures à un montant semi-net de 13.250 francs par mois ou de 159.000 francs par an attribuées à des non résidents, la retenue est déterminée par application des barèmes respectifs de retenue sur les salaires aux pensions en question préalablement majorées de 500 francs par mois ou de 6.000 francs par an.
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extraordinaires au sens des alinéas 1 er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, dans la mesure où, aux termes de l´article 2, alinéas 2 et 3 de ce règlement, les barèmes en question sont applicables. Dans le cas contraire, la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 2. Les barèmes désignés à l´article 1er ne s´appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire: 1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions; 2° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt; 3° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est arrondie au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier. 6
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déter miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fractions de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
  1. En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art.
  2. Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 4 janvier 1971 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes d´attribution prenant fin avant le 1er janvier 1972 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieures à
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les pensions) au Mémorial B  N° 3 du 6 janvier 1972 Règlement ministériel du 5 janvier 1972 portant publication du tableau des crédits d´impôt maximaux. Le Ministre des Finances, Vu l´article 142 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et l´article 13 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié par celui du 1er avril 1970; Vu l´article 3 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1972; Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931 ; Arrête: Art. 1er. L´annexe du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu modifiée par le règlement du 20 avril 1971 est complétée par le tableau suivant: 7 « C) Décomptes relatifs aux années d´imposition postérieures à 1971 Classes d´impôt Revenu annuel III1 III 2 III 3 III 4 I II 0  59.999 60.000  69.999 70.000  79.999 80.000  89.999 90.000  99.999 0 288 1.300 1.474 1.647 0 0 0 600 1.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 109.999 110.000 119.999 120.000 129.999 130.000 139.999 140.000 149.999 1.864 2.045 2.167 2.204 2.045 1.084 1.214 1.214 1.300 1.387 700 1.040 1.040 1.170 1.214 0 0 367 1.040 1.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 159.999 160.000 169.999 170.000 172.999 173.000 182.999 183.000 187.999 2.080 2.254 2.254 1.987 1.617 1.387 1.517 1.560 1.300 1.040 1.214 1.214 1.300 1.156 925 1.040 1.127 1.170 1.012 809 334 1.040 1.040 867 694 0 0 0 0 0 809 802 694 188.000 192.999 193.000 197.999 824 564 463 427 289 232 198.000 202.999 Art.
  7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier 1972 607 405 203 520 347 174 51 160 130 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. (Limites d´assiette en cas de retenue d´impôt). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 153, alinéa 1er, numéro 1, alinéa 2 et alinéa 3, première phrase de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu les avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour autant qu´elles visent l´imposition par voie d´assiette des traitements et salaires, les dispositions des premier et dernier alinéas de l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu s´appliquent également aux pensions et rentes passibles de la retenue d´impôt. Art. 2.
(1)La liste de revenu imposable qui décide de l´imposabilité par voie d´assiette des contribuables ayant subi une retenue à la source, et prévue par l´article 153, 1er alinéa, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, est fixée à 450.000 francs, sauf qu´elle s´établit à 8 240.000 francs lorsqu´une personne ou des époux imposables collectivement cumulent plusieurs revenus passibles de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions.
(2)Pour les contribuables tombant sous la limite de 240.000 francs, la franchise se dégageant de l´alinéa 1er, numéro 2 et l´abattement prévu à l´alinéa 5 du susdit article 153 sont déduits du revenu imposable tant que ce dernier ne dépasse pas 450.000 fr. Art. 3.
(1)Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1972.
(2)Est abrogé à partir de la même année d´imposition le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ce règlement a été complété par celui du 3 décembre
  1. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1972 Pierre Werner Jean Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril
  3. Adhésion de Bahreïn. (Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843). Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 2 novembre 1971 Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de Bahreïn le 2 décembre
  4. Règlement au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1eravril 1970 concernant les douanes et les accises. Marchandises originaires de Yougoslavie En vertu d´un règlement (CEE) n° 2652/71, du 14 décembre 1971, le droit d´entrée applicable aux marchandises, originaires de Yougoslavie, reprises à la position tarifaire 70.05 est rétabli à partir du 18 décembre
  5. Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er juillet 1971 en vertu du règlement (CEE) n° 1309/71 du Conseil du 21 juin 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Cette publication a paru en date du 6 août 1971 au Mémorial. INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE. Modification à la liste des banques agréées Dans la liste des banques agréées la mention « Union du Crédit de Bruxelles, S. A., Bruxelles » est remplacée par « United California Bank, S. A., Bruxelles ». Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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