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Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchan

543 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  15 mars 1972 N° 15 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises page 544 Règlement grand-ducal du 3 mars 1972 rendant applicables au personnel de l´Office des Séquestres les dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat ................................................................... 545 Règlement du Gouvernement en conseil du 3 mars 1972 concernant l´organisation et les matières de l´examen de promotion à programme réduit pour des fonctionnaires de la carrière de l´artisan de l´administration des ponts et chaussées ayant atteint un certain âge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 Loi du 6 mars 1972 portant approbation du Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles le 16 mars 1971 546 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International privé arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951.  Acceptation par le Brésil 547 Protocoie B établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les membres du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, fait à Berne, le 26 février 1966,  Ratification par la République Arabe Syrienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change . . . . . . 548 544 Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 1025/70 du Conseil des Communautés européennes, du 25 mai 1970, portant établissement d´un régime commun applicable aux importations de pays tiers; Vu le règlement (CEE) n° 160/72 de la Commission des Communautés européennes, du 25 janvier 1972, portant instauration d´une surveillance communautaire des importations de plomb brut, autre que le plomb d´oeuvre, en provenance des pays repris de l´annexe II du règlement (CEE) n° 1025/70; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les positions ci-après sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 78.01 A II 780 120 780 140 780 150 780 170 a b 1 2 aa bb Dénomination des marchandises Plomb brut, autre que le plomb d´oeuvre: non affiné; affiné: non allié; allié: alliage plomb-antimoine autre. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 25 février 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart 545 Règlement grand-ducal du 3 mars 1972 rendant applicables au personnel de l´Office des Séquestres les dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; Vu l´article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat sont rendues applicables au personnel de l´Office des Séquestres. Art. 2. Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er février 1972. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 mars 1972 Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Le Ministre de la Fonction publique, Gaston Thorn Règlement du Gouvernement en conseil du 3 mars 1972 concernant l´organisation et les matières de l´examen de promotion à programme réduit pour des fonctionnaires de la carrière de l´artisan de l´administration des ponts et chaussées ayant atteint un certain âge. Le Gouvernement en conseil, Vu l´article 1er de la loi du 1er juillet 1969 prévoyant un examen de promotion à programme réduit pour des fonctionnaires ayant atteint un certain âge; Considérant qu´il y a lieu d´organiser, dans le cadre de l´Administration des ponts et chaussées, un examen de promotion à programme réduit pour la carrière de l´artisan; Arrête: er Art. 1 . Il est organisé, dans le cadre de l´Administration des ponts et chaussées, une nouvelle session d´examen à programme réduit. Sont admissibles à cet examen les fonctionnaires de la carrière de l´artisan de cette administration qui, au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, étaient âgés de cinquante ans. Art. 2. L´examen à programme réduit aura lieu par oral devant une commission de trois membres nommée par le Ministre des travaux publics. La procédure de la commission d´examen est celle fixée aux articles 11 à 15 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Art. 3. Le programme détaillé des matières et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1.  Notions de droit public: 30 points questions sur l´organisation générale de l´Etat. 546 2.  Mesures de prévention contre les accidents: questions sur les prescriptions relatives à la prévention des accidents. 3.  Technologie professionnelle: questions sur l´outillage et les machines. 4.  Pratique professionnelle: questions sur l´organisation et l´exécution du travail se rapportant au métier du candidat. 80 points 100 points 150 points Total: 360 points Le Ministre des travaux publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mars 1972. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Camille Ney Loi du 6 mars 1972 portant approbation du Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles le 16 mars 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1972 et celle du Conseil d´Etat du 17 février 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles le 16 mars 1971. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 6 mars 1972 Jean Doc. parl. N° 1560, sess. ord. 1971-1972 PROTOCOLE modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux.  Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, 547 Considérant qu´il se recommande d´adapter le contenu de l´article 80, alinéa 2, du Traité d´Union Benelux aux dispositions du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 er Le texte de l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux est remplacé par la disposition suivante: « Les vins naturels non mousseux fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions légales et réglementaires de ce pays à l´aide de raisins frais qui y ont été récoltés ne peuvent être grevés d´un droit d´accise. » Article 2 1. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 16 mars 1971, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (Suivent les signatures) Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951.  Acceptation par le Brésil. (Mémorial 1955, p. 1253 et ss. Mémorial 1957, p. 1040 Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592 Mémorial 1968, A, p. 575).  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´acte d´acceptation du Brésil concernant le Statut désigné ci-dessus a été déposé en date du 27 janvier 1972. Conformément aux articles 2 et 14, le Statut est entré en vigueur pour le Brésil le 27 janvier 1972. Protocole B établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les membres du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, fait à Berne, le 26 février 1966.  Ratification par la République Arabe Syrienne. (Mémorial 1969, A, p. 1908 et ss. Mémorial 1971, A, p. 2151)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 10 janvier 1972 la République Arabe Syrienne a déposé son instrument de ratification concernant le Protocole désigné ci-dessus, 548 INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.  Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. A la date du 15 mars 1972, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change entrent en vigueur: Modifications au règlement « A » relatif aux banques agréées Article 5 Le second paragraphe de l´alinéa 3 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant: Le remboursement de l´avance par le bénéficiaire doit être effectué au moyen d´avoirs acquis sur le marché réglementé ou versés en compte « réglementé ». Les intérêts, frais et commissions perçus par la banque ne peuvent être portés au débit du compte « réglementé », ni réglés au moyen d´avoirs réglementés, mais doivent être réglés soit en monnaies étrangères au moyen d´avoirs libres, soit en francs belges ou francs luxembourgeois. Article 9 Le texte de l´article 9 est remplacé par le texte suivant: Al. 1er.  Aucun transfert ne peut être effectué entre les avoirs acquis au marché réglementé et ceux acquis au marché libre et vice versa. Al. 2.  Les avoirs en monnaies étrangères reçus par les banques agréées à titre d´intérêt doivent obligatoirement être considérés comme avoirs libres et, d´autre part, les intérêts dus par les banques en monnaies étrangères doivent être obligatoirement réglés au moyen d´avoirs libres, que le bénéficiaire des intérêts soit régnicole, résident ou étranger. Article 12 Le 3° de l´alinéa 3 de l´article 12 est remplacé par le texte suivant: 3° les versements en francs belges ou francs luxembourgeois en compte étranger bilatéral; Modifications au règlement « C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers Article 1er L´alinéa 3 de l´article 1er est supprimé. Article 4 Le

  1. b)de l´article 4 est remplacé par le texte suivant:
  2. b)les comptes étrangers « financiers » peuvent être alimentés par des cessions sur le marché libre de toutes monnaies étrangères. Article 7 Le
  3. a)de l´article 7 est remplacé par le texte suivant:
  4. a)les comptes étrangers « convertibles » peuvent être utilisés à l´achat sur le marché réglémenté de monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4. Article 8 Le texte de l´article 8 est remplacé par le texte suivant: Les comptes étrangers « financiers » et « bilatéraux » peuvent être débités: 1° pour des prélèvements en espèces par des étrangers de passage en Union Economique BelgoLuxembourgeoise pour couvrir leurs dépenses en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise; 2° pour l´acquisition de moyens de paiement de voyage libellés en francs belges ou francs luxembourgeois. Ces moyens de paiement de voyage, négociés à l´étranger, peuvent être crédités en compte étranger de même catégorie que celui débité lors de l´émission. 549 Article 9 Le texte de l´article 9 est remplacé par le texte suivant: Les comptes étrangers « financiers » peuvent être débités de la valeur des billets de banque belges et luxembourgeois et en règlement d´achats de billets de banque étrangers, envoyés par des banques agréées à des personnes résidant à l´étranger. Article 10 Le texte de l´article 10 est remplacé par le texte suivant: Les virements entre comptes étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois sont autorisés dans les limites suivantes:
  5. a)de comptes étrangers « convertibles »: 1) à tous autres comptes étrangers « convertibles », 2) à tous comptes étrangers « bilatéraux »;
  6. b)de comptes étrangers « financiers »: à tous autres comptes étrangers « financiers »;
  7. c)de comptes étrangers « bilatéraux »: à tous autres comptes étrangers « bilatéraux » de même nationalité. Article 15 Le
  8. d)de l´article 15 est remplacé par le texte suivant:
  9. d)achats de billets de banque belges ou luxembourgeois par le titulaire du compte en séjour en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par la vente des monnaies étrangères sur le marché libre. Article 17 L´alinéa 1er de l´article 17 est remplacé par le texte suivant: Al. 1er. 
  10. a)Les comptes étrangers « convertibles » doivent être tenus à vue et ne peuvent être productifs d´intérêts ni donner lieu directement ou indirectement à une rémunération quelconque;
  11. b)Les comptes étrangers « financiers » et « bilatéraux » et les comptes étrangers « monnaies étrangères » peuvent être tenus à vue, à terme ou à préavis. Modification au règlement « D » relatif aux opérations sur titres et coupons appartenant à des étrangers Article 2 L´alinéa 2 de l´article 2 est supprimé. Modifications au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers Article 5 L´alinéa 4 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant: Al. 4.  Les dispositions de l´alinéa 2
  12. a)et
  13. b)ci-dessus ne sont pas d´application pour les paiements qui n´excèdent pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant. Article 6 Le tableau annexé à l´article 6 est remplacé par le tableau suivant: 550 Pays de résidence du bénéficiaire Opérations Monnaies et modalités de paiement Section I Pays de la zone convertible Listes A et B et liste C, rubriques 1 et 2 Au choix: monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4: avoirs réglementés ou FB ou F.lux.: compte étranger « convertible » Liste C, rubrique 3 Au choix: toutes monnaies étrangères: avoirs réglementés ou avoirs libres ou billets ou FB ou F.lux.: tous comptes étrangers ou billets Liste D Au choix: toutes monnaies étrangères: avoirs libres ou billets ou FB ou F.lux.: compte étranger « financier » ou billets Section II Pays mentionnés à la liste n° 2 Toutes opérations FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral » du pays de résidence du bénéficiaire Article 8 La dernière phrase de l´article 8 est remplacée par le texte suivant: II doit être payé par versement en un compte étranger « convertible ». Modifications au règlement « G » Relatif aux paiements reçus d´étrangers Article 3 Le texte de l´article 3 est remplacé par le texte suivant: Al. 1er.  Lorsque l´opération qui donne lieu au paiement est régie par un règlement ou une autorisation, le paiement doit être exécuté suivant les conditions et les modalités d´exécution qui y sont stipulées. Il en est ainsi:
  14. a)pour les paiements d´exportations de marchandises, qui sont régis par le règlement « I » relatif aux importations et exportations;
  15. b)pour les paiements d´opérations de transit, qui sont régis par le règlement « J » relatif au transit 551
  16. c)pour les paiements d´assurances et de réassurances, qui sont régis par le règlement « L » relatif aux assurances et réassurances. Al. 2.  Si le règlement ou l´autorisation ne précise pas toutes ou certaines des modalités d´exécution du paiement, il faut appliquer les modalités générales décrites à l´article 4 ci-après. Al. 3.  Lorsque l´opération qui donne lieu au paiement n´est pas régie par un autre règlement ou une autorisation, il faut appliquer les modalités générales décrites à l´article 4 ci-après. Article 3bis Il est ajouté au règlement « G » sous un nouveau paragraphe III « Justification des paiements » un article 3bis libellé comme suit: Al. 1er.  Avant d´exécuter un ordre de paiement reçu de l´étranger ou de racheter à un régnicole ou un résident des monnaies étrangères en compte ou sous forme de chèques, la banque agréée doit être en possession d´indications écrites fournies par le bénéficiaire régnicole ou résident spécifiant la nature de l´opération qui donne lieu au paiement, sauf:
  17. a)dans les cas où le paiement n´excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant;
  18. b)pour les paiements de salaires, traitements, pensions, congés payés, allocations familiales, indemnités de maladie et indemnités pour accidents de travail n´excédant pas 50.000 francs belges ou luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant à condition que l´ordre reçu de l´étranger précise qu´il s´agit d´un paiement de cette catégorie. Si, conformément aux dispositions de l´article 5, les monnaies étrangères reçues en paiement sont cédées sur le marché libre sans l´intervention d´une banque agréée de même que lorsque le paiement est reçu en billets de banque ou en espèces conformément aux dispositions de l´article 4, le régnicole ou résident qui use de cette faculté est tenu de fournir à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, lorsque celui-ci le lui demande, des indications écrites sur la nature de l´opération qui a donné lieu au paiement et sur le montant de celui-ci. Al. 2.  Lorsque, conformément aux articles 4 et 5, un paiement excédant 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant s´effectue en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible » ou en monnaies étrangères rachetées au marché réglementé ou versées en compte « réglementé » il y a lieu d´observer en outre les prescriptions suivantes:
  19. a)pour les opérations des listes A et B: les indications écrites requises en vertu de l´alinéa 1er ci-dessus doivent être accompagnées d´une pièce justificative (facture ou contrat ou note de crédit ou de débit ou document analogue ou copie certifiée conforme d´un de ces documents) établissant la nature de l´opération qui donne lieu au paiement et le montant dû ainsi que d´une déclaration écrite du bénéficiaire du paiement attestant que le paiement est exigible;
  20. b)pour les « Frais d´administration » (liste C 1): les indications écrites requises en vertu de l´alinéa 1er ci-dessus doivent être accompagnées d´une attestation de la maison mère certifiant qu´il s´agit de la participation de ses filiales et succursales dans ses frais d´administration et précisant le montant reçu au même titre au cours de l´exercice social précédent;
  21. c)pour les opérations de la liste C 2: 1° pour les coupons: la banque agréée se fera remettre une attestation de résidence en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise du propriétaire des titres, établie par celui-ci ou par l´intermédiaire présentant les coupons à l´encaissement; 2° pour les autres revenus, y compris les dividendes d´actions nominatives: les indications écrites requises en vertu de l´alinéa 1er ci-dessus doivent être accompagnées d´une pièce justificative (contrat ou bilan, ou copie certifiée conforme de ce document) établissant la nature de l´opé- 552 ration qui donne lieu au paiement et le montant dû, ainsi que d´une déclaration écrite du bénéficiaire du paiement attestant que le paiement est exigible;
  22. d)pour tous paiements excédant 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant: la banque agréée doit, dans tous les cas et avant d´effectuer le paiement ou de racheter les monnaies étrangères ou verser celles-ci en compte « réglementé », soumettre les pièces justificatives à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Cette règle s´applique également aux paiements inférieurs à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois lorsqu´il s´agit de paiements fractionnés correspondant à une opération globale supérieure à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois. Al. 3.  Les dispositions de l´alinéa 2 ci-dessus ne sont pas d´application: 1° pour les paiements en faveur de l´Etat, des Provinces, des Communes et autres administrations publiques; 2° pour les paiements n´excédant pas 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant en faveur des entreprises de transport ou leurs agents établis en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, des agents maritimes, des expéditeurs, des agences de voyage et des compagnies, agents et courtiers d´assurances, à condition que le bénéficiaire du paiement remette à la banque agréée intervenante une déclaration écrite attestant que le paiement correspond au règlement de services rendus en raison de son activité professionnelle. Cette déclaration peut être remplacée par un engagement général du bénéficiaire de ne recevoir des paiements de l´étranger en monnaies étrangères cédées sur le marché réglementé ou versées en compte « réglementé » ou en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible » qu´en règlement de services rendus en raison de son activité professionnelle. Cet engagement devra être renouvelé chaque année. En ce qui concerne les compagnies, agents et courtiers d´assurances, la déclaration ou l´engagement devra mentionner en plus qu´il ne s´agit pas de paiements relatifs à des contrats d´assurancesvie, d´assurances de capitalisation et d´assurances-crédit; 3° pour les paiements n´excédant pas 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant, de coupons détachés de titres reposant auprès de la banque intervenante au nom du propriétaire régnicole ou résident. Al. 4.  Si la pièce justificative requise en vertu des alinéas 2 et 3 ci-dessus ne peut être produite, la banque agréée doit, avant d´effectuer le paiement ou de racheter les monnaies étrangères au marché réglementé ou de verser celles-ci en compte « réglementé », soumettre l´opération à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Al. 5.  La banque agréée doit conserver l´original, une photocopie ou la copie certifiée conforme des pièces justificatives produites à l´appui de paiements supérieurs à 250.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Elle peut restituer les pièces lorsque le paiement n´excède pas ledit moncant. Les paragraphes III et IV anciens deviennent respectivement les paragraphes IV et V. Article 4 Dans l´alinéa 1er , de l´article 4 la référence à l´article 3, alinéa 3 est remplacée par une référence à l´article 3, alinéas 2 et 3. Il est ajouté à l´article 4 un alinéa 5 libellé comme suit: Al. 5.  Les paiements à exécuter par le débit d´un compte étranger « convertible » ou en monnaies étrangères qui doivent être cédées sur le marché réglementé ou versées en compte « réglementé », conformément aux dispositions de l´article 5 ci-après, ne peuvent être reçus anticipativement, mais seulement à partir du moment où ces paiements sont devenus exigibles. 553 Le tableau annexé à l´article 4 est remplacé par le tableau suivant: Pays de résidence du débiteur Section I Pays de la zone convertible Section II Pays mentionnés à la liste n° 2 Opérations Monnaies et modalités de paiement Listes A et B Au choix: monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4: transferts en compte ou chèques ou FB ou F.lux.: compte étranger « convertible » Liste C Au choix: toutes monnaies étrangères: : transferts en compte, chèques ou billets ou FB ou F.lux.: compte étranger « convertible » ou « financier » ou billets Liste D Au choix: toutes monnaies étrangères: transferts en compte, chèques ou billets ou FB ou F.lux.: compte étranger « financier » ou billets Liste A et B Au choix: monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4: transferts en compte ou chèques ou FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral » du pays de résidence du débiteur ou compte étranger « convertible » Liste C Au choix: toutes monnaies étrangères: transferts en compte, chèques ou billets ou FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral» du pays de résidence du débiteur ou compte étranger « convertible » ou billets Liste D Au choix: toutes monnaies étrangères: transferts en compte, chèques ou billets ou FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral » du pays de résidence du débiteur ou billets 554 Article 5 Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant: AI. 1er.  Le régnicole ou le résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées à la liste n° 4 en paiement d´opérations mentionnées aux listes A et B doit les céder dans les huit jours de leur réception à une banque agréée sur le marché réglementé. Ces avoirs peuvent également être conservés, par le bénéficiaire du paiement, pour des paiements ultérieurs autorisés au moyen d´avoirs réglementés à condition: 1° qu´ils soient versés dans un délai de huit jours dans un compte « réglementé » auprès d´une banque agréée, et 2° que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur le rachat d´office de ces avoirs et le prélèvement du bénéfice de change éventuel dans les conditions prévues à l´article 4 du règlement « H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents. AI. 2.  Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies étrangères en paiement d´opérations mentionnées à la liste C peut les céder sur le marché réglementé ou sur le marché libre. AI. 3.  Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies étrangères en paiement d´opérations mentionnées à la liste D ne peut les céder que sur le marché libre. Modifications au règlement « H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents Article 3 L´alinéa 4 de l´article 3 est supprimé. Article 4 Le texte de l´article 4 est remplacé par le texte suivant: AI. 1er.  Les avoirs détenus en comptes « réglementés » peuvent, nonobstant toutes autres dispositions réglementaires, être soumis exceptionnellement aux dispositions suivantes par une décision générale de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, communiquée aux banques agréées qui détiennent des avoirs en comptes « réglementés » et applicable aux avoirs existant le jour ouvrable précédant immédiatement la décision de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à la clôture des opérations soit en toutes monnaies étrangères, soit seulement en certaines monnaies étrangères précisées dans la décision de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change:
  23. a)les avoirs ne peuvent plus faire l´objet d´un arbitrage en une autre monnaie étrangère;
  24. b)si, à l´expiration d´un délai fixé par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, mais qui ne peut être inférieur à 30 jours, ils n´ont pas été utilisés ou cédés dans les conditions prévues à l´article 3, al. 2
  25. a)ou d), la banque devra les racheter d´office;
  26. c)dans les cas de cession à une banque agréée des avoirs pendant le délai prévu au
  27. b)ci-dessus et dans les cas de rachat d´office des avoirs par les banques agréées à l´expiration du délai prévu au
  28. b)ci-dessus, le montant supplémentaire éventuel de francs belges ou francs luxembourgeois que ferait apparaître la contre-valeur du montant cédé, calculé au cours officiel acheteur du jour de la cession par rapport à la contre-valeur de ce même montant calculée au dernier cours officiel acheteur établi avant la décision de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, doit être versé intégralement par la banque à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du Trésor lorsque ce montant est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois, tous frais et commissions déduits. AI. 2.  L´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change se réserve en outre d´imposer par une décision particulière la cession immédiate au comptant sur le marché réglementé des avoirs en compte « réglementé » lorsqu´il estime que ces avoirs excèdent les besoins du titulaire. 555 AI. 3.  Avant de recevoir un versement en compte « réglementé » le régnicole ou résident titulaire du compte doit donner à la banque agréée son accord écrit sur le rachat d´office de ses avoirs prévu aux alinéas 1 et 2 ci-dessus et le versement au Trésor prévu à l´alinéa 1er ci-dessus. Cet accord écrit peut couvrir tous les versements qui seront effectués au crédit du compte. Article 7 Le
  29. d)de l´article 7 est supprimé. Le
  30. f)de l´article 7 est remplacé par le texte suivant:
  31. f)soumis à tous autres actes de disposition, sauf une cession sur le marché réglementé ou une utilisation en vue d´un paiement qui ne peut être effectué qu´au moyen d´avoirs réglementés. Modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations Article 5 L´alinéa 1er de l´article 5 est remplacé par le texte suivant: AI. 1er.  Lorsque le pays d´origine et le pays de provenance des marchandises sonttous deux compris dans la zone « convertible », le paiement d´une importation doit s´effectuer en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 acquises sur le marché réglementé ou détenues en compte « réglementé » ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible ». Article 8 Le
  32. a)de l´alinéa 2 de l´article 8 est remplacé par le texte suivant:
  33. a)le paiement doit être reçu au plus tard 6 mois après l´exportation il ne peut être reçu avant l´exportation lorsque la valeur des marchandises excède 5 millions de francs belges ou francs luxembourgeois; Article 21 Le texte de l´article 21 est remplacé par le texte suivant: AI. 1er.  Lorsque le paiement a lieu en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 ou en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible », l´exportateur doit remettre à la banque agréée, outre les volets de paiement de la licence ou les volets 2 et 3 de l´avis d´exportation, la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat ou une copie certifiée conforme de ces documents indiquant d´une manière précise le prix de la marchandise. Al. 2.  Si le paiement d´une exportation excède 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant et doit s´effectuer selon les modalités prévues à l´alinéa 1er ci-dessus, la banque agréée doit, avant de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé ou de verser celles-ci en compte « réglementé » et avant d´effectuer le paiement en francs belges ou francs luxembourgeois soumettre dans tous les cas à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, tous les documents et pièces justificatives remises par l´exportateur en application du présent règlement. Cette règle s´applique également aux paiements inférieurs à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois lorsqu´il s´agit de paiements fractionnés correspondant à une opération globale supérieure à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois. Article 31 La dernière phrase de l´alinéa 4 de l´article 31 est remplacée par le texte suivant: Les dispositions qui font l´objet du présent alinéa 4 ne sont toutefois pas d´application pour les paiements qui n´excèdent pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. 556 Modifications au règlement « J » relatif au transit Article 2 L´alinéa 1er de l´article 2 est remplacé par le texte suivant: AI. 1er.  Peuvent être effectuées sans autorisation particulière de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change les opérations de transit avec l´étranger qui réunissent les conditions suivantes, réserve faite des exceptions prévues à l´alinéa 2 ci-dessous:
  34. a)le montant total du prix de vente à l´étranger, y compris les frais connexes, doit être au moins égal au prix d´achat à l´étranger, y compris les frais connexes;
  35. b)le montant du prix de vente à l´étranger, y compris les frais connexes, ne peut excéder 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant;
  36. c)le paiement de l´achat et de la vente des marchandises, en ce compris les frais connexes, doit se faire dans une des monnaies et selon les modalités indiquées au tableau ci-dessous: Monnaies et modalités de paiement de l´achat (case n° 1 du modèle « T ») Monnaies et modalités de paiement de la vente (case n° 2 du modèle « T ») Monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4: avoirs réglementés ou FB ou F.lux.: compte étranger « convertible » ou FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral » à condition que le vendeur étranger soit établi dans un pays mentionné à la liste n° 2 Monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4: transferts en compte ou chèques ou FB ou F.lux.: compte étranger « convertible » ou FB ou F.Lux.: compte étranger « bilatéral » à condition que l´acheteur étranger soit établi dans un pays mentionné à la liste n° 2 Article 3 L´alinéa 2 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant: AI. 2.  Le modèle « T » visé par une banque agréée a un délai de validité de 3 mois prenant cours dès qu´un paiement a été effectué par le transitaire en faveur du vendeur étranger ou qu´un paiement a été reçu par le transitaire de l´acheteur étranger. Toute prorogation de ce délai doit être demandée à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Article 4 L´alinéa 2 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant: AI. 2.  La demande d´autorisation doit être introduite par la remise à l´Intitut Belgo-Luxembourgeois du Change, soit directement, soit à l´intervention d´une banque agréée, d´une formule modèle « T » en quatre exemplaires; ces formules sont délivrées par les banques agréées; le modèle « T » doit être complété par l´indication des conditions de l´achat et des conditions de la vente et par la désignation de la banque agréée qui est chargée des paiements. S´il s´agit d´une opération dont le prix de vente à l´étranger est supérieur à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant, le modèle « T » doit être accompagné des contrats d´achat et de vente, ou de l´échange de correspondance formant contrat ou des factures ou d´une copie certifiée conforme de ces documents. Article 6 L´alinéa 3 de l´article 6 est remplacé par le texte suivant: 557 AI. 3.  Lorsque le paiement en faveur du vendeur étranger ou le paiement reçu de l´acheteur étranger  y compris le paiement des frais connexes  doit être effectué en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement ou par débit en compte étranger « convertible », le transitaire doit remettre à la banque agréée, avant de faire exécuter ou recevoir le paiement, la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat ou une copie certifiée conforme de ces documents relatifs à l´achat ou à la vente ou aux frais connexes dont il ordonne ou reçoit le paiement et indiquant de manière précise le prix de la marchandise ou des frais connexes. Le transitaire est dispensé de produire à la banque les pièces justificatives prévues ci-dessus, lorsque le paiement n´excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Article 7 Le texte de l´article 7 est remplacé par le texte suivant: Le paiement en faveur du vendeur étranger ne peut avoir lieu que 3 mois au maximum avant la date prévue pour le paiement à recevoir de l´acheteur étranger; il doit être effectué au plus tard 3 mois après la réception du paiement de l´acheteur étranger. Modifications au règlement « K » relatif aux opérations à terme Article 1 Le
  37. c)de l´alinéa 2 de l´article premier est supprimé. Le
  38. a)de l´alinéa 3 de l´article premier est remplacé par le texte suivant: AI. 3.  Le régnicole ou résident qui a vendu à terme des monnaies étrangères à une banque agréée sur le marché réglementé peut livrer à cette banque des monnaies étrangères reçues en paiement de l´étranger moyennant respect des conditions et formalités prescrites par la réglementation en matière de paiement reçus de l´étranger, ou des avoirs « réglementés » qu´il possède ou bien encore procéder, à l´échéance du contrat, à un achat de monnaies étrangères sur le marché réglementé. Il est ajouté à l´article premier un alinéa 4 libellé comme suit: AI. 4. 
  39. a)Dans les cas où une contrat de change à terme se liquide soit par un rachat d´office des monnaies étrangères par la banque agréée conformément aux dispositions de l´al. 2 b), soit par une livraison à la banque agréée de monnaies étrangères acquises sur le marché réglementé conformément aux dispositions de l´al. 3 a), le bénéfice de change éventuel supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois, toutes commissions et frais déduits, doit être prélevé d´office par la banque agréée et versé à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du Trésor.
  40. b)Les dispositions prévues au
  41. a)ci-dessus doivent faire l´objet d´un accord écrit du client au moment de la conclusion du contrat d´achat ou de vente à terme.
  42. c)Le régnicole ou résident qui désire se couvrir pour une opération commerciale à long terme par des contrats de change à terme successivement renouvelés, pourra obtenir de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change une dispense de la cession du bénéfice de change éventuel lors de la liquidation de chaque contrat faisant l´objet d´un renouvellement. La demande de dispense doit être accompagnée de documents justificatifs: contrat ou échanges de correspondance formant contrat ou factures ou copies certifiées conformes de ces documents, relatifs à l´opération qui motive la couverture à terme. er Article 2 Le second alinéa de l´article 2 est remplacé par le texte suivant: Dans le cas où le paiement en faveur de l´étranger ne se ferait pas pour une raison quelconque, tout bénéfice de change éventuel supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois, toutes commissions et frais déduits, doit être prélevé d´office par la banque agréée et versé à l´Institut Belgo-Luxem- 558 bourgeois du Change pour compte du Trésor. Cette disposition doit faire l´objet d´un accord écrit du client au moment de la conclusion du contrat. Modifications au règlement « L » relatif aux assurances et réassurances Article 3 La première phrase de l´article 3 est remplacée par le texte suivant: Les paiements entre régnicoles et résidents résultant de contrats d´assurances et de réassurances, conclus en une monnaie mentionnée à la liste n° 4 à l´exclusion des assurances-vie, des assurances de capitalisation et des assurances-crédit, doivent s´effectuer au moyen d´avoirs acquis sur le marché réglementé ou détenus en compte « réglementé ». Article 5 L´alinéa 2 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant: AI. 2.  Les monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 encaissées par des régnicoles ou des résidents en exécution de contrats d´assurances-vie, d´assurances de capitalisation ou d´assurances-crédit conclus entre régnicoles ou résidents ne peuvent être cédées que sur le marché libre. Modification au règlement « M » relatif aux billets de banque et moyens de paiement de voyage Article 5 L´alinéa 3 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant: AI 3.  Les banques agréées sont autorisées à payer à des voyageurs étrangers des moyens de paiement de voyage libellés en francs belges ou francs luxembourgeois sans limitation de montant par le débit de comptes étrangers « financiers » ou « bilatéraux ». En cas de non-utilisation des montants prélevés, ceux-ci peuvent être reversés au crédit des comptes qui ont été débités. Modifications aux listes Liste n° 2 La mention « Congo (République Démocratique) » est remplacée par « Zaïre ». Liste n° 4 La mention « yen » est ajoutée à la liste n° 4. Abrogation de la décision du Conseil de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change du 10 mai 1971 A la suite des modifications réglementaires qui précèdent, la décision du Conseil de l´Institut BelgoLixembourgeois du Change du 10 mai 1971 est abrogée à la date du 15 mars 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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