← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 fixant l´organisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . .

9 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 2 18 janvier 1972 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 fixant l´organisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1972 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle ........................................ Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961  Ratification par la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d´un bureau international des brevets, revisé à La Haye le 16 février 1961  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . 10 11 13 15 16 Accord entre les Etats parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL», relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970  Entrée en vigueur 16 Règlements communaux ...................................................... 16 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux  Modifications .................................................. 18 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d´ARBED  Modifications 21 10 Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette Art. 1er. Le service d´inspection des bureaux d´enregistrement et de recette et des conservations des hypothèques est assuré par quatre inspecteurs principaux ou inspecteurs dont deux résident à Luxembourg, un à Esch-sur-Alzette et un à Diekirch. Les inspections comprennent: a) celle de Luxembourg I: le bureau des actes civils et celui des successions à Luxembourg, le bureau de Mersch ainsi que les conservations des hypothèques à Luxembourg et à Diekirch, b) celle de Luxembourg II: le bureau des actes judiciaires et celui de la recette centrale à Luxembourg ainsi que les bureaux de Capellen et Redange, c) celle d´Esch-sur-Alzette: le bureau des actes civils et celui des actes judiciaires à Esch-sur-Alzette et les bureaux de Grevenmacher et Remich, d) celle de Diekirch: les bureaux de Diekirch, Clervaux, Echternach et Wiltz. Service d´enregistrement et de recette Art. 2.

(1)Le nombre des bureaux d´enregistrement et de recette est fixé à quinze.
(2)Quatre bureaux (actes civils, actes judiciaires, successions, recette centrale) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (actes civils et actes judiciaires) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3)Les bureaux sont rangés dans les classes suivantes:
  1. a)dans la classe principale les bureaux de: Luxembourg-actes civils, Luxembourg-actes judiciaires, Luxembourg-successions, Luxembourgrecette centrale, Esch-sur-Alzette-actes civils, Diekirch et Grevenmacher,
  2. b)dans la première classe les bureaux de: Cap, Clervaux, Echternach, Esch-sur-Alzette-actes judiciaires, Mersch, Redange, Remich et Wiltz. Service d´imposition et de contrôle de l´impôt sur le chiffre d´affaires (TVA), de l´impôt sur les assurances et de la liquidation de l´impôt sur les transports Art. 3.
(1)La section de l´assiette et de la surveillance de l´impôt sur le chiffre d´affaires (TVA), de l´impôt sur les assurances et de l´impôt sur les transports comprend neuf bureaux d´imposition répartis en trois circonscriptions établies à Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch.
  1. a)La circonscription de Luxembourg comprend cinq bureaux d´imposition (Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV, Luxembourg V) pour les assujettis des cantons de Luxembourg, Capellen, Grevenmacher, Mersch et Remich.
  2. b)La circonscription d´Esch-sur-Alzette comprend deux bureaux d´imposition (Esch I et Esch II) pour les assujettis du canton d´Esch-sur-Alzette.
  3. c)La circonscription de Diekirch comprend deux bureaux d´imposition (Diekirch I et Diekirch II) pour les assujettis des cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz. Si les besoins du service l´exigent, un fonctionnaire du grade 10 pourra être attaché à chaque bureau d´imposition. 11
(2)La section du contrôle extérieur des assujettis des mêmes impôts est assurée par des inspecteurs principaux, des inspecteurs ou des contrôleurs dont l´affectation aux circonscriptions de Luxembourg, d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch se fera selon les besoins du service. Conservations des hypothèques Art. 4.
(1)Le nombre des bureaux des hypothèques est fixé à trois.
(2)Deux bureaux des hypothèques (Luxembourg I et Luxembourg II) sont établis à Luxembourg et un à Diekirch.
(3)
  1. a)Le premier bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, de Mersch, de Grevenmacher et de Remich.
  2. b)Le deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons d´Esch-sur-Alzette et de Capellen.
  3. c)Le bureau des hypothèques à Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Wiltz et Vianden.
(4)La conservation des hypothèques fluviales est assurée par le receveur du bureau d´enregistrement et de recette à Grevenmacher. Art. 5. La répartition entre les différents bureaux et services prévus aux articles 2 à 4 des fonctionnaires des grades 7 à 9 de la carrière moyenne du rédacteur, des fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire, des stagiaires et des employés se fera suivant les besoins du service. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1972 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvecnement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont tenus d´afficher les prix au public tombant sous l´application des dispositions de l´article 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières, 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix:
  1. a)les personnes physiques ou morales exploitant un commerce de détail, y compris les commerçants ambulants;
  2. b)les artisans tenant magasin;
  3. c)les producteurs agricoles et horticoles offrant des marchandises en détail dans des magasins ou sur des marchés publics, à l´exception des marchés de bétail; 12
  4. d)les exploitants d´établissements d´hébergement, les tenanciers de débits de boissons et les restaurateurs;
  5. e)toute personne physique ou morale effectuant la prestation commerciale ou artisanale de services ou la location commerciale, dont les prix donnent normalement lieu à tarification. Art. 2. L´affichage des prix de détail est obligatoire pour toutes les marchandises offertes en vente. Sont considérées comme offertes en vente les marchandises exposées tant à l´intérieur des locaux accessibles au public qu´aux vitrines et aux étalages intérieurs et extérieurs, à l´exception toutefois des objets qui servent à la décoration. Sans préjudice des obligations spéciales d´affichage imposées par le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif aux prix maxima des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs et de quelques autres produits de branches connexes, ainsi que par le règlement grandducal du 27 mars 1969 fixant les marges bénéficiaires et les prix de vente dans le commerce des meubles meublants, l´affichage des prix n´est pas obligatoire aux foires commerciales, bourses et salons spécialisés, ni aux expositions organisées dans un but non commercial ou celles présentant en vue de la vente des objets anciens ou des oeuvres artistiques originales, ni aux salles de vente exposant des objets destinés aux enchères publiques. Art. 3. L´affichage des prix des viandes et produits de viandes se fera conformément aux dispositions des articles 8 à 10 de l´Avis de l´Office des Prix du 24 décembre 1957 fixant les prix maxima et les conditions de vente pour les viandes et produits de viande. Art. 4. L´affichage des prix doit être indiqué par écrit d´une façon apparente et non équivoque. Il se fera individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation. Il pourra se faire de façon collective, s´il se rapporte à des marchandises identiques, réunies en un même endroit. L´indication du prix de vente se fera soit au poids, soit à la mesure, soit au volume, soit à la pièce, en unités de vente usuelles et légales. Toute publicité faisant état du prix ou relative à des marchandises conditionnées, dont les mesures ne correspondent pas aux unités du système métrique, devra obligatoirement mentionner les mesures en unités du système métrique. Art. 5. Dans les locaux de vente accessibles au public, l´affichage individuel ou collectif pourra être remplacé par un catalogue de prix tenu dans le magasin à la disposition du public si l´affichage se rapporte à:
  6. a)des marchandises similaires disponibles en différentes dimensions;
  7. b)des marchandises similaires disponibles en variétés considérables rendant impossible l´affichage individuel ou collectif. La dispense visée à l´alinéa ci-dessus ne s´applique pas aux objets exposés dans les vitrines et étalages. Art. 6. Indépendamment des obligations découlant des articles 1 à 4 ci-dessus, toute personne physique ou morale ayant magasin ouvert et exerçant une des activités visées par l´article 1er, litt
  8. e)du présent règlement, est tenue d´afficher d´une façon bien apparente et lisible, dans une vitrine et dans les locaux accessibles au public, le tarif par unité de services les plus courants ou le tarif de la location commerciale. Les dispositions ci-dessus s´appliquent notamment aux exploitants de blanchisseries, de lavoirs, de teintureries, d´entreprises de nettoyage et aux commerçants effectuant le prêt de livres, la location de voitures à la journée ou d´autres locations commerciales. Art. 7. Pour les hôteliers, aubergistes, tenanciers de pensions, restaurateurs et tenanciers de débits de boissons le règlement grand-ducal du 30 juin 1971 concernant l´affichage des prix dans les hôtels, auberges, pensions, restaurants et débits de boissons, est applicable. Art. 8. Les prix de détail affichés doivent toujours comprendre la taxe sur la valeur ajoutée. 13 Art. 9. Il ne pourra être exigé des prix supérieurs à ceux qui sont affichés. Art. 10. Les prix affichés en vertu des articles 1 à 8 ci-dessus ne doivent pas dépasser les prix ou tarifs maxima fixés ou autorisés conformément à la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art. 11. Toute personne physique ou morale tombant sous le coup des articles 1 à 5 ci-dessus devra être en mesure de justifier à tout moment aux agents de l´Office des Prix le prix d´achat des articles exposés en vente. Cette justification se fera par la production des factures d´achat ou de toute autre pièce probante. Dans les cas où il s´agit de marchandises d´aspect similaire, mais de qualité différente et où, par conséquent, l´identification des prix d´achat est difficile ou pourrait prêter à confusion, le commerçant procédera, à défaut de règles spéciales, établies conformément à l´article 11, comme suit: Il inscrira soit sur une étiquette, soit sur le verso de l´affiche portant indication du prix de vente, soit sur la marchandise même, soit sur un exemplaire du tarif de vente, une indication suffisamment précise se référant soit au numéro du facturier d´entrée, soit au numéro de la facture d´achat, soit à la pièce comptable ayant servi à la détermination du prix de vente. Art. 12. Le Ministre ayant dans ses attributions l´économie pourra accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement dans les cas où l´application se heurte à des difficultés majeures d´ordre technique ou commercial. Des conditions spéciales d´affichage ou de marquage des prix pour des produits ou des services d´un secteur déterminé pourront être fixées par des mesures prises en conformité des dispositions de l´article 5 de la loi du 30 juin 1961. Art. 13. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières et d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix. Art. 14. L´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affichage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix est abrogé. Art. 15. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1972 Jean Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1972 portant publication des modifications apportées au tarif des péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grandducaux subséquents portant modification du tarif des péages sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle des 5 mai 1971 et 30 novembre 1971 modifiant le tarif des péages sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 14 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 1, 2a, 2b et 2c du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date des 5 mai et 30 novembre 1971:
(1)Le texte figurant aux Nos 4, 5, 21 et 22 du tarif des péages est supprimé et remplacé par la mention « sans objet ».
(2)Le N° 14 du tarif des péages est modifié comme suit: Suppression des tarifs d´exception énumérés ci-dessous. En conséquence l´ordre alphabétique des marchandises restantes est à rectifier. Classe de marchandises Numéro du Tableau des marchandises pour les transports sur les voies navigables intérieures allemandes III a  barème 4bis IV a  barème 4bis V a  barème 6 V e  barème 11 127, 138, 156, 156a, 158, 159, 160, 162a, 171, 172, 174, 175, 178, 189, 195 169, 198, 205, 207 325 930, 934, 939 comprises dans le N° 85: pierres pour béton, pierres de bordure, de toiture compris dans les Nos 1000 et 1009: briques à four, pavés, briques lorsque ces matériaux sont fabriqués en argile compris dans le N° 941: gypse en poudre VI d  barème 10
(3)L´annexe 1 du tarif des péages (tableau des distances) est complétée comme suit: 244 DBC Apach 246 DBC Sierck-les-Bains 254 DBC Malling 257 DBC Kœnigsmacker (Kœnigsmachern) 259 DBC Cattenom 268 DBC Thionville (Diedenhofen)
(4)Le verso des annexes 2a, 2b, et 2c est rédigé comme suit: Tarif normal pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Tarifs d´exception pour les marchandises suivantes de la classe I: I a  essence (N° 756) mélange essence-benzol (N° 757) pour les marchandises suivantes de la classe III: III a  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 126, 128a, 128b, 128e, 128i, 129, 131 131a, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 142, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 161a, 165, 166, 167, 173, 181, 183, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 200) Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 Barème 4ter Barème 4bis 15 pour les marchandises suivantes de la classe IV: IV a  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 146, 147, 154, 155, 155c, 162b, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201) IV b  céréales (N° 315-317) pour les marchandises suivantes de la classe V: V a  sels de potasse pour engrais (N° 477)  limité au 30.6.1972 V b  ciment (N° 1076) V c  craie (comprise dans les Nos 482, 483) V d  sel (N° 715) V e  urée pour engrais (N° 374)  limité au 30.6.1972 V f  pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949), poudre de brique (comprise dans le N° 993) V g  clinkers de ciment (N° 1077) pour les marchandises suivantes de la classe VI: VI a  combustibles minéraux solides (Nos 525-534) VI b  argiles (N° 995) VI c  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90) VI d  laitiers et scories (Nos 880-884) VI e  terres, graviers, sables (Nos 226, 227, 355) VI f  minerais et résidus (N os 230-240) VI g  engrais potassiques (Nos 478, 479) VI h  ferrailles (Nos 176, 177) VI i  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans les Nos 86 et 941) VI j  bois de mines (N° 404) Barème 4bis Barème 6 Barème 7 Barème 11 Barème 9 Barème 10 Barème 12 Barème 13 Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 janvier 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961.  Ratification par la République Fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114 Mémorial 1969, A, p. 16). Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 19 juillet 1971, la République Fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Lors du dépôt, le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention sera également applicable au « Land Berlin ». 16 Conformément à l´article 20, 2e alinéa, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la République Fédérale d´Allemagne le 17 septembre 1971. Accord de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d´un bureau international des brevets, revisé à La Haye le 16 février 1961. (Mémorial 1963, A, p. 853 et ss.)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que par suite du dépôt, en date du 30 novembre 1971, de l´instrument de ratification de la Turquie concernant l´Accord désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont réalisées. En conséquence, conformément à l´article 19, paragraphe 1, l´Accord est entré en vigueur le 30 décembre 1971 à l´égard des Etats suivants: Belgique, France, Luxembourg, Monaco, Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe, le Surinam et les Antilles Néerlandaises), Suisse et Turquie. Accord entre les Etats parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970. (Mémorial 1971, A, p. 2013 et ss.)  Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique que, par suite du dépôt, en date du 15 décembre 1971, de l´instrument de ratification des Pays-Bas concernant l´Accord désigné ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit acte sont réalisées. En conséquence, conformément aux dispositions de l´article 3, l´Accord est entré en vigueur le 15 décembre 1971. L´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970, est entré en vigueur également le 15 décembre 1971. Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) D u d e l a n g e .  Modification du règlement communal de circulation. En séance du 22 octobre 1971, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 29 mai 1970. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 3 et 8 décembre 1971 et publié en due forme.  8 décembre 1971. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 25 octobre 1971, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 29 novembre 1971 et publié en due forme.  29 décembre 1971. H o s i n g e n .  Règlement de circulation. En séance du 4 novembre 1971, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 et 8 décembre 1971 et publié en due forme.  8 décembre 1971. 17 K e h l e n .  Modification du règlement de circulation. En séance du 14 septembre 1971, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 juin 1967. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 14 et 30 décembre 1971 et publié en due forme.  30 décembre 1971. L e u d e l a n g e .  Règlement de circulation. En séance du 28 juillet 1971, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 13 et 30 décembre 1971 et publié en due forme.  30 décembre 1971. L u x e m b o u r g .  Règlement de circulation. En séance du 8 novembre 1971, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 8 avril 1968. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 24 et 29 novembre 1971 et publié en due forme.  29 décembre 1971. R e i s d o r f .  Règlement de police concernant le stationnement des roulottes. En séance du 22 octobre 1971, le conseil communal de Reisdorf a édicté un règlement de police concernant le stationnement des roulottes. Ledit règlement a été publié en due forme.  9 décembre 1971. C o n t e r n .  Règlement-taxes sur les trottoirs. Par une délibération du 30 octobre 1971 le Conseil communal de Contern a fixé la taxe sur les trottoirs. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1971 et par décision ministérielle du 30 décembre 1971 W o r m e l d a n g e .  Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Par 2 délibérations du 10 juillet 1971 le Conseil communal de Wormeldange a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1971 et par décision ministérielle du 30 décembre 1971. M e c h e r .  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 22 septembre 1971 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1971. H a r l a n g e .  Taxes de concession et d´utilisation de la morgue. Par deux délibérations du 3 mai 1971 le Conseil communal de Harlange a décidé de fixer les taxes de concession et d´utilisation de la morgue. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1971. L e u d e l a n g e .  Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Par deux délibérations du 19 mars 1971 le Conseil communal de Leudelange a décidé de réglementer les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1971 et par décision ministérielle du 15 décembre 1971. D u d e l a n g e .  Règlement-taxes sur la fourniture de gaz de ville. Par une délibération du 3 décembre 1971 le Conseil communal de Dudelange a décidé de modifier les tarifs pour la fourniture de gaz de ville. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 20 décembre 1971. 18 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.  Modification des articles 12 et 14 ainsi que des annexes B, Cl, C II et F III. Par décision du 31 décembre 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux dans sa réunion du 8 décembre 1971, ont été entérinées.  Texte des modifications: 1° L´article 12 A II, III et V est remplacé comme suit: Art. 12 A. II.  Si le malade est traité dans le pays, les tarifs de référence suivants sont appliqués, dans les limites et conditions fixées par les présents statuts et la convention conclue entre le syndicat médical et l´entente des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951:
  1. a)En cas d´intervention chirurgicale,  le tarif maximum prévu pour les assurés du groupe II par la prédite convention. Sont considérés comme actes chirurgicaux les positions suivantes de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, établie en exécution de l´article 308bis du code des assurances sociales: Positions du tarif VI Injections: 25 b et c; VII Ponctions: 46; IX Chirurgie: C 1-146 inclusivement; X Dermatologie: D 5b, 7b, 14, 15c et 16; Xlla Neurochirurgie: NC 1-80 inclusivement; XIII Obstétrique-Gynécologie: O 7-9 inclusivement, 15, 16, 27b, 28, 29, 34-50 inclusivement; XIV Ophtalmologie: OP 9-87 inclusivement; XV Oto-Rhino-Laryngologie: OR 3-44 inclusivement, 46-78 inclusivement; XVII Pneumo-Broncho-Phtisiologie: PN 3b et c, 6c, 9, 10; XIX Urologie: U 6-24 inclusivement, ainsi que les interventions chirurgicales non prévues à la nomenclature, assimilées à l´une ou l´autre des positions mentionnées ci-dessus. Ne sont pas considérés comme actes chirurgicaux les actes tarifés à l´égard des assurés du groupe I à un montant inférieur à 155,  Fr. (NI  100) ce montant-limite subissant les mêmes modifications hors indice que le tarif médical conventionnel a subies et subira. Si un acte chirurgical est préparé, contrôlé ou consolidé par un autre acte médical de la nomenclature, cet autre acte est assimilé au premier pour la détermination des charges de la caisse.
  2. b)En cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital (établissements visés sub D II1 ci-après) devenue nécessaire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale au sens des dispositions qui précèdent, pour les actes posés et les soins accordés par un médecin pendant la durée de l´hospitalisation,  le tarif prévu à l´égard des assurés du groupe I augmenté de 25%, sans que ce tarif puisse dépasser le maximum fixé pour les assurés du groupe II.
  3. c)En cas de prestations médicales de la nature de celles visées sub
  4. b)ci-dessus, faites soit à l´occasion d´un traitement ambulatoire dans une clinique, une maternité ou un hôpital, soit au cabinet du médecin, soit au domicile ou au lieu de séjour du malade,  le tarif prévu pour les assurés du groupe I. III.  Les taux de remboursement sont fixés comme suit: Pour les actes mentionnés sub a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (actes chirurgicaux) Pour les actes mentionnés sub
  5. b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% 100% 19 (actes médicaux dispensés à l´occasion d´une hospitalisation) Pour les actes mentionnés sub c): (actes médicaux dispensés en l´absence d´une hospitalisation) En ce qui concerne les positions 1 à 4 inclusivement, 6, Ca 1-12, N 1-12, R 1-57 de la nomenclature générale .......................................................... 80% 80% En ce qui concerne les autres positions, si elles ne dépassent pas 123,  Fr. (NI = 100) . . . . . . . 90% si elles sont supérieures à 123 Fr. sans cependant dépasser 373,  Fr. (NI = 100) . . . . . . . . . si elles dépassent 373 Fr. (NI = 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% Les montants limites fixés ci-dessus à l´indice 100 subissent les mêmes modifications hors indice que le tarif médical conventionnel a subies et subira. Pour l´assistance opératoire et l´anesthésie le taux de remboursement correspond au taux prévu pour l´opération exécutée. V.  Les actes médicaux qui ne sont pas prévus à la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux sont traités par analogie. Ne seront honorés au plus que 2 consultations ou visites endéans les 7 jours et 10 consultations ou visites par cas de maladie. Cette règle ne porte pas préjudice à l´application des dispositions relatives au traitement des malades hospitalisés, contenues dans la convention tarifaire conclue avec les médecins. Sont sujettes à autorisation préalable de la caisse les prestations figurant à la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux sous les numéros Ca 1, Ca 10-12 inclusivement (électrocardiogramme), N 6-12 inclusivement (électroencéphalogramme, convulsiothérapie, électrochoc, choc à l´acétylcholine, insulinothérapie, narcoanalyse, hypnose, psychoanalyse, myographie et traction vertébrale) et R 1-47 inclusivement (radiodiagnostic). Sont cependant dispensés de la formalité de l´autorisation les actes suivants, pour autant qu´ils ne se répètent pas dans le délai d´un an: Ca 1, Ca 10-12 inclusivement (électrocardiogramme), N 6-9 inclusivement, N 11 (électroencéphalogramme, convulsiothérapie, électrochoc, choc à l´acétylcholine, insulinothérapie, myographie). Il pourra être dérogé au tarif de référence en vigueur par une nouvelle convention collective à conclure suivant l´article 308bis du code des assurances sociales. » 2°) L´article 12 D IV est remplacé comme suit: « IV.  Les tarifs d´intervention de la caisse sont fixés comme suit:
  6. a)en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire pour une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II
  7. a)du présent article,  au prix de journée facturé de droit par l´entente des hôpitaux du Grand-Duché pour une chambre à 1 lit avec WC privé en deuxième classe;
  8. b)an cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale,  au prix de journée facturé de droit par l´entente des hôpitaux du Grand-Duché pour une chambre à un lit avec WC privé en troisième classe;
  9. c)en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II
  10. a)du présent article,  au triple du tarif défini sub
  11. a)ci-avant;
  12. d)en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale,  au triple du tarif défini sub
  13. b)ci-avant;
  14. e)en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique du pays,  à 90, Fr. par jour (NI = 100);
  15. f)en cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique à l´étranger,  à 120, Fr. par jour (NI = 100). 20 Si à l´étranger l´hospitalisation n´a pas lieu dans une clinique universitaire ou un établissement spécialisé y assimilé par décision du comité-directeur, les prestations sub
  16. c)et
  17. d)sont remplacées par celles prévues sub
  18. a)et b). Les tarifs ci-dessus ne sont pas appliqués en cas d´hospitalisation couverte par forfait pour couches. » 3°) L´article 12 F 2 est remplacé comme suit: « 2) Radiologie, physiothérapie, divers La caisse prend à sa charge 80% de la dépenses effective, sans que les montants de référence puissent dépasser les tarifs fixés par contrats liant la caisse, conclus en vertu de l´article 308bis du code des assurrances sociales ou, à défaut de contrat, les tarifs de l´annexe F. Les positions de cette annexe correspondant à celles qui figurent dans les contrats mentionnés sont supprimées. Les prestations radiologiques et physiothérapeutiques sont sujettes à autorisation préalable de la caisse. Les prestations rentrant de par leur nature dans les rubriques 1) et 2) ci-dessus, non prévues par les dispositions qui précèdent, seront traitées par analogie. Les dispositions des mêmes rubriques ne portent pas préjudice à l´application des taux de remboursement plus favorables fixés sub C ci-avant. » 4°) L´article 14 est remplacé comme suit: « Art. 14. La cotisation est fixée à 4,2% de la rémunération ou pension brutes, compte tenu de l´allocation de chef de famille et de la prime d´astreinte, mais non des allocations familiales et autres indemnités spéciales. Elle est perçue sur la base d´un minimum annuel de 130 points indiciaires et d´un maximum annuel de 220 points indiciaires. La valeur du point indiciaire est et sera celle fixée pour les fonctionnaires communaux. L´adaptation au coût de la vie se fera d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires communaux. Sont applicables les alinéas 4 et 5 de l´article 11 et l´alinéa 4 de l´article 13 de la loi du 29 août 1951. Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations autres que passagères, l´ensemble des rémunérations sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum. Il en sera de même lorsqu´il perçoit plusieurs pensions ou fractions de pensions, pouvant donner lieu à assurance en vertu de la présente loi, et en cas de cumul de pareilles pensions et d´une rémunération. » 5°) L´annexe B est modifiée comme suit: « ANNEXE B Art dentaire Les tarifs fixés dans les conventions conclues conformément à l´article 308bis du code des assurances sociales ou dans les sentences qui en tiennent lieu constituent les tarifs de référence. Il est spécifié pour chaque chapitre si le tarif prévu pour les assurés des groupes I ou II est à prendre en considération. Le taux de remboursement est indiqué au regard de chaque chapitre, conformément au tableau ciaprès: Chapitre Tarif de Taux de référence remboursement I.  Dispositions spéciales groupe I 80% II.  Soins gingivaux et dentaires » I 80% III.  Anesthésie et extractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » I 80% III.  Extractions chirurgicales
  19. a)pour autant qu´il s´agit d´actes chirurgicaux au sens des statuts » II 100% 21
  20. b)dans les autres cas » I 80% IV.  Suites d´extractions dentaires » I 80% V.  Chirurgie maxillo-buccale
  21. a)pour autant qu´il s´agit d´actes chirurgicaux au sens des statuts » II 100%
  22. b)dans les autres cas » I 80% VI.  Opérations sur les parties molles
  23. a)pour autant qu´il s´agit d´actes chirurgicaux au sens des statuts » II 100%
  24. b)dans les autres cas » I 80% VII.  Prothèse dentaire adjointe » I 80% VIII.  Traitement non terminé » I 80% IX.  Prothèse conjointe » I 60% X.  Prothèse restauratrice maxillo-faciale » II 100% » I 80% XI.  Orthodontie » I 80% XII.  Radiologie dentaire Le délai de renouvellement des prothèses dentaires est fixé à trois ans. La caisse n´accorde qu´un acte d´orthodontie par période quinquennale. Toutefois les restrictions imposées par les deux alinéas précédents ne frappent pas le traitement d´états pathologiques nouveaux qui se déclarent avant la révolution des délais de renouvellement. » 6°) A l´Annexe C I les dispositions relatives aux verres et lentilles de contact sont complétées comme suit: « F) VERRES ET LENTILLES DE CONTACT Taux de Maximum remb. 301 verres de contact, la pièce 80% 3.200  302 lentilles de contact (cornéennes), la pièce 80% 2.400  sur justification médicale et suivant convention entre la fédération des patrons-opticiens et l´entente des caisses de maladie. » 7°) A l´Annexe C II (moyens accessoires) les astérisques sont biffés aux positions 3, 5, 8 et 19. 8°) A l´Annexe F III (analyses et divers) tous les astériques sont biffés. Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1972. Luxembourg, le 31 décembre 1971. Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d´ARBED.  Modification des articles 9, 12  litt. B, C, D et G ainsi que de l´article 14 Par décision du 31 décembre 1971 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés d´ARBED dans sa réunion du 29 décembre 1971, ont été entérinées.  Texte des modifications 1) Les alinéas 1 et 2 de l´article 9 sont modifiés comme suit: « 1. Les frais funéraires directs sont couverts forfaitairement à raison des montants ci-après (indice 100): 6.500,  F en cas de décès de l´assuré; 4.335,  F en cas de décès de l´épouse de l´assuré, de la personne assimilée à l´épouse en vertu 22 des dispositions de l´art. 4, ou de la veuve ou de la personne admise par la Caisse de pension des employés privés aux prestations prévues pour veuves; 2.165,  F en cas de décès d´un enfant visé par l´art. 4. 2. Si le montant de 4.335, F (indice 100) a été payé à l´occasion du décès de l´épouse d´un employé, ce montant ne peut plus être payé à l´occasion du décès ultérieur d´une personne assimilée à l´épouse de l´employé. » 2) Les alinéas 2 à 6 de l´artlcle 12  B  Soins dentaires  sont remplacés par les dispositions suivantes: « 2. Les suppléments prévus ne sont pris en considération que pour autant qu´ils concernent les prestations des chapitres I-B (Rapports) et I-D (Assistance opératoire) de la nomenclature établie par l´arrêté ministériel du 12 août 1970. Ces suppléments ne peuvent dépasser 10%. 3. Les dispositions du chapitre A-2 qui précède (Soins médicaux) régissent les modalités de remboursement des prestations suivantes: chapitre I  Dispositions spéciales chapitre V  S 39  S 72 chapitre VI  S 73  S 97 4. La part remboursable relative aux positions ci-après: chapitre II  S 1 à S 27 chapitre III  S 28 à S 33 chapitre IV  S 34 à S 38 chapitre XII  S 161 est pour les assurés du groupe I de 90% des tarifs d´honoraires valables pour ces assurés, compte tenu du principe formulé au 1er alinéa du présent article; pour les assurés des groupes II et III de 75% des tarifs d´honoraires valables pour les assurés du groupe II, compte tenu principe formulé au 1er alinéa du présent article. 5. Pour les prothèses dentaires adjointes et conjointes la Caisse rembourse 70% des frais pour les prestations énumérées ci-après y compris les prestations à assimiler aux premières et qui figurent au tarif jusqu´à concurrence des prix-limites suivants (indice 100):
  25. a)Prothèse dentaire adjointe (chapitre VII) Groupe I Groupes II et III Plaque base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505,30 620,00 500,00 Emprunte fonctionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407,50 Dent prothétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,25 150,00 Moyens de rétention (succion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,25 150,00 Crochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,40 160,00 Réparation d´un dentier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163,00 200,00 Rebasage partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252,65 310,00 Rebasage total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505,30 620,00
  26. b)Prothèse conjointe (chapitre IX) Couronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 600,00 Elément de bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 600,00 Dent à pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 600,00 Remplacement d´une facette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 240,00 La Caisse intervient au maximum une fois par période quinquennale dans le coût des mêmes éléments d´une prothèse dentaire adjointe ou conjointe, mais ce sans préjudice de la justification médicale d´une 23 nouvelle prothèse même après l´expiration du délai de cinq ans. Les ajustements à une prothèse initiale ainsi que les remplacements de prothèses provisoires sont assimilés à des remontages au sens de la position S 113. 6. La participation de la Caisse aux frais d´une prothèse restauratrice maxillo-faciale (chapitre X) est de 70%. Les tarifs maxima sur lesquels se font les remboursements sont  pour les assurés du groupe I, les tarifs d´honoraires valables pour ces assurés  pour les assurés des groupes II et III, les tarifs d´honoraires valables pour les assurés du groupe II. Lorsqu´il s´agit de redressements dentaires, (chapitre XI) la Caisse rembourse 70% des frais en cause jusqu´à concurrence des prix-limites du tarif d´honoraires valable pour les assurés du groupe I. La Caisse pourra soumettre son intervention à un avis favorable d´un médecin de confiance. » 3) La position 1 de l´alinéa 1 de l´article 12  C  Fournitures phramaceutiques et accessoires  est modifiée comme suit: « 90% du prix des forfaits chirurgicaux ainsi que des médicaments et des articles de pansement fournis par les hôpitaux et cliniques en cas d´interventions chirurgicales; » 4) La position 2 du même alinéa 1 est modifiée comme suit: « 90% d´un montant forfaitaire de 200,  F par jour pour les médicaments et les articles de pansement dispensés lors d´une intervention chirurgicale ou d´un traitement spécial dans les cliniques étrangères, pour autant que ce médicament et articles de pansement sont compris dans le forfait journalier d´hospitalisation et qu´il n´en est pas déjà tenu compte par l´application des dispositions de l´article 12-D point 2 I c). » 5) Après la position 5 du même alinéa 1 est ajoutée une nouvelle position de la teneur suivante: « 70% du prix des verres de lunettes de protection pris en considération jusqu´à concurrence des prix-limites ci-après pour les employés en activité de service obligés à porter des lunettes de protection à verres correcteurs. La monture ainsi que le coût de la trempe des verres de ces lunettes ne sont pas à charge de la caisse. Les délais de renouvellement sont ceux généralement valables pour les lunettes. La participation à l´acquisition de lunettes de protection n´exclut pas la prise en charge de lunettes correcteurs ordinaires de la même dioptrie et vice-versa. » 6) La position 15 du même alinéa 1 est remplacée par les dispositions suivantes: « 70% de la valeur d´achat d´un oeil artificiel venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix-limite de 1.000,  F. » Remarque: Les anciens alinéas 6 à 15 deviennent les alinéas 7 à 16. 7)
  27. a)Les points c et d de l´alinéa 2 (I) de l´article 12  D  Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour tuberculeux, pulmonaires et osseux, et maisons de santé  sont remplacés par un seul point c nouveau: « 75% du prix de pension par journée d´hospitalisation dans une clinique universitaire ou assimilée mais sans que ce prix puisse être pris en considération pour un montant supérieur à celui appliqué en régime commun dans les services de Médecine générale et de Chirurgie générale aux Hospices Civils de Strasbourg. »
  28. b)Les mots « et d » sont à biffer à la phrase suivante. 8) Le point e de l´alinéa 2 (II) du même article devient le point d et aura la teneur suivante: «
  29. d)75% du prix facturé par l´Etat luxembourgeois dans les sanatoria de Vianden et de Betzdorf. » Le point f de l´alinéa 7 (II) du même article devient le point e. 9) L´alinéa 5 du même article 12  D aura la teneur suivante: « Il est toutefois loisible à l´hospitalisé de proroger cette durée, avec l´accord préalable de la Caisse, jusqu´à concurrence de 26 semaines, étant entendu que, dans ce cas, ses droits pour l´exercice suivant seront réduits dans la même proportion. Ce droit à la prorogation ne pourra être accordé pour les séjours dans les cliniques de gériatrie ou d´autres cliniques si l´hospitalisé n´y suit pas un traitement spécifique d´une maladie. » 24 10) A l´alinéa 2 de l´article 12  G  Radiologie et physiothérapie est ajoutée la phrase suivante: « Toutefois, en cas d´une réduction de fracture ou d´une intervention chirurgicale dont le traitement consécutif nécessite des applications physiothérapeutiques, le taux de remboursement sera de 75% et ce pendant les trois mois qui suivent la date de l´intervention réparatrice proprement dite. » 11) Les alinéas 1 et 2 de l´article 14 auront la teneur suivante: « 1. La cotisation est fixée à 3,9% du traitement fixe ou de la pension de la Caisse de pension des employés privés, le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni inférieur à 4.500, F, ni supérieur à 9.000, F. Ces montants qui correspondent à l´indice 100 sont adaptés à l´évolution de l´indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. La cotisation est à charge de l´employeur ou de la Caisse de pension des employés privés à raison de 1/3 et à charge de l´assuré à raison de 2/3. Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance:
  30. a)des assurés de moins de 21 ans;
  31. b)des femmes;
  32. c)des bénéficiaires de pensions et
  33. d)des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal. 2. Si le traitement de l´employé est inférieur au minimum prévu de 4.500, F (indice 100), le patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour la part de cotisation lui incombant du chef de son traitement fixe effectif, le restant étant à charge du patron. » 12) L´alinéa 4 du même article 14 aura la teneur suivante: « 4. En cas de continuation volontaire de l´assurance, la cotisation due de ce chef sera calculée sur la base des dispositions de l´art. 43 du Code des assurances sociales. Cette cotisation est égale à la cotisation maximum perçue par la Caisse du chef d´un assuré obligatoire. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.