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Loi du 23 mars 1972 modifiant les articles 1 er, 98 et 154 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale . . . . . . .

785 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 21 7 avril 1972 SOMMAIRE Règlement ministériel du 10 mars 1972 prescrivant un recensement de l´agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page en 1972 786 Règlement ministériel du 15 mars 1972 concernant les distilleries agricoles . . . . . . . . . . . . . . . 787 Loi du 23 mars 1972 modifiant les articles 1 er, 98 et 154 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 Loi du 23 mars 1972 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de neuf cents millions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 Arrangement administratif, fait à Luxembourg, le 14 mars 1972 relatif à l´application de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie sur la sécurité sociale en date du 13 octobre 1954, telle qu´elle a été modifiée par l´avenant signé à Belgrade le 28 mal 1970 789 Protocole signé à Bruxelles, le 27 octobre 1971, portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeolse, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 786 Règlement ministériel du 10 mars 1972 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1972. Le Ministre de l´Economie Nationale, Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles; Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Arrête: Art. 1er . Il sera procédé le 15 mai 1972 à un recensement des superficies des terres de culture dans toutes les communes du pays. Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´oeuvre familiale et la main-d´œuvre étrangère à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel. Art. 2. Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration: 1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une superficie totale de 1 ha ou plus; 2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; 3° tous les propriétaires de vignobles sans exception; 4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans des dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs. Art. 3. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Art. 4. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 15 mai. L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 8 juin 1972 au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 10, francs par déclaration dûment remplie avec un minimum de 50, francs par agent recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 3, francs par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit. 787 Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 10 mars 1972. Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Règlement ministériel du 15 mars 1972 concernant les distilleries agricoles. Le Ministre des Finances, Vu l´article 19 alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, tel que cet article a été complété par l´article 7 de la loi du 21 avril 1931 concernant l´approbation de la convention conclue à Bruxelles le 18 mai 1929 et établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté de recettes spéciale pour les droits d´accise perçus sur les alcools; Vu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1931 concernant le régime des distilleries agricoles et notamment son article 4 alinéa 1er tel que cet alinéa a été modifié par l´article 2 de l´arrêté ministériel du 25 mai 1932 concernant le régime des distilleries agricoles; Vu l´arrêté ministériel du 1er août 1946 concernant le régime des distilleries nouvelles; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Par dérogation à l´alinéa 1erde l´article 4 de l´arrêté ministériel du 29 juillet 1931 concernant le régime des distilleries agricoles tel qu´il a été modifié par l´article 2 de l´arrêté ministériel du 25 mai 1932 concernant le régime des distilleries agricoles, les distilleries nouvelles établies sous le régime de l´article 2 de l´arrêté ministériel précité du 25 mai 1932 ainsi que les distilleries nouvelles à établir à l´avenir ne pourront, à partir de l´année civile 1972, produire par an plus de 2000 litres d´alcool pur. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 mars 1972 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi du 23 mars 1972 modifiant les articles 1er , 98 et 154 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1972 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Les articles 1er, 98 et 154 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 1er . Pour être électeur il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis; 3° jouir des droits civils et politiques; 4° être domicilié dans le Grand-Duché. 788 Art. 98. Pour être éligible il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis au jour de l´élection; 4° être domicilié dans le Grand-Duché. Art. 154. Pour être éligible il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt et un ans accomplis au jour de l´élection; 4° être domicilié depuis six mois dans la commune ou la section de commune. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 mars 1972 Le Ministre d´Etat, Jean Président du Gouvernement, Pierre Werner Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Doc. parl. N° 1564, Sess. ord. 1971-1972 Loi du 23 mars 1972 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de neuf cents millions de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 2 mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de neuf cents millions de francs. Art. 2. Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 23 mars 1972 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. n° 1498, sess. ord. 1971-1972 789 Arrangement administratif, fait à Luxembourg, le 14 mars 1972, relatif à l´application de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie sur la sécurité sociale en date du 13 octobre 1954, telle qu´elle a été modifiée par l´avenant signé à Belgrade le 28 mai 1970.  Entrée en vigueur: 1er octobre 1971.  En application de l´article 29 de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie du 13 octobre 1954, les autorités compétentes luxembourgeoise et yougoslave, représentées par: du côté luxembourgeois: Son Excellence Monsieur Jean DUPONG, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, du côté yougoslave: Son Excellence Monsieur Rikard STAJNER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application de cette convention, telle qu´elle a été modifiée par l´avenant. Titre 1er.  Dispositions générales Article 1er Aux fins de l´application de la Convention et du présent arrangement le terme « organisme de liaison » désigne: en Yougoslavie: l´Institut Fédéral de Sécurité Sociale; au Luxembourg: le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. L´autorité compétente de chacune des Parties contractantes peut désigner d´autres organismes de liaison et informant l´autorité compétente de l´autre Partie contractante. Article 2 Pour pouvoir obtenir en application du paragraphe 4 de l´article 3ter de la convention le remboursement des cotisations en vertu de la législation d´une Partie contractante, le travailleur joint à sa demande une attestation certifiant qu´il n´est pas assujetti à l´assurance obligatoire en application de la législation de l´autre Partie contractante. Cette attestation est délivrée par l´institution compétente de cette Partie. Si le travailleur ne présente pas cette attestation l´institution saisie de la demande s´adresse à l´institution compétente de l´autre Partie contractante pour l´obtenir, le cas échéant par l´intermédiaire de l´organisme de liaison de cette Partie. Article 3 Les personnes envoyées sur le territoire de l´autre Partie contractante conformément à l´article 4, alinéa 2, litt. a de la convention, doivent établir par une attestation sur formule spéciale, destinée aux autorités compétentes de ladite Partie que leur séjour n´a qu´un caractère temporaire et que par conséquent les prescriptions des législations du pays du siège de l´entreprise, énumérées à l´article 1er de la convention, continuent à leur être applicables. Lorsque plusieurs personnes sont envoyées ensemble et pour la même période sur le territoire de l´autre Partie contractante, une attestation collective peut leur être délivrée. L´attestation prévue aux alinéas 1 et 2 est délivrée: aux personnes envoyées au Luxembourg, par l´Institut Communal de Sécurité Sociale, aux personnes envoyées en Yougoslavie par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg. L´attestation prévue aux alinéas 1 et 2 doit être produite par le représentant de l´employeur dans l´autre Partie, si un tel représentant existe, sinon par l´intéressé lui-même. 790 Dans le cas où l´occupation des personnes envoyées sur le territoire de l´autre Partie contractante excéderait 24 mois, une demande visant à maintenir l´application des législations de la Partie du siège de l´entreprise doit être adressée par les employeurs intéressés, avant l´expiration de ce délai, en Yougoslavie à l´Institut de Sécurité Sociale de la République ou région concernée, au Luxembourg au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui statueront, sur ladite demande après consultation réciproque. La décision prise par chacune de ces autorité ou institutions sera notifiée à l´autre qui en informera les organismes d´assurance intéressés. Article 4 Le travailleur qui, en vertu de l´article 5, alinéa 2, paragraphe 2, de la convention, désire être soumis à la législation du pays du lieu de travail est tenu d´en faire la demande par l´entremise de la représentation où il est occupé, dans un délai de six mois, à dater de son entrée au service de cette représentation. Cette demande doit être transmise sans tarder aux autorités administratives compétentes pour approbation. Les autorités administratives compétentes sont tenues, dans le délai d´un mois, de notifier au travailleur, à la représentation compétente, ainsi qu´aux organismes d´assurance sociale compétents, leur agrément ou leur refus. Dans ce cas, le travailleur sera soumis à la législation du pays de la représentation diplomatique ou consulaire. Pour les travailleurs occupés par une représentation diplomatique ou consulaire à la date de l´entrée en vigueur du présent Arrangement, le délai de six mois, visé au premier alinéa du présent article, court à partir de la date de l´entrée en vigueur du présent Arrangement. L´application de la législation du pays du lieu de travail commence à la date à laquelle le travailleur est informé que sa demande a reçu une suite favorable. Article 5 En vue de l´admission à l´assurance volontaire selon l´article 7 de la Convention, l´intéressé est tenu de présenter à l´institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside une attestation relative aux périodes d´assurance accomplies en vertu de la législation de l´autre Partie contractante, dans la mesure où la prise en compte de ces périodes est nécessaire. Cette attestation est délivrée, à la demande de l´intéressé, par l´institution auprès de laquelle il a accompli les périodes à prendre en compte. Article 6 1. Pour bénéficier de la totalisation des périodes d´assurance et périodes assimilées, le travailleur visé à l´article 8 de la convention est tenu de présenter à l´institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il s´est rendu une attestation relative aux périodes accomplies en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il était occupé en dernier lieu immédiatement avant la date de sa dernière entrée sur le territoire de la première Partie contractante. 2. L´attestation est délivrée, à la demande du travailleur, par l´institution compétente auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu avant ladite date. Si le travailleur ne présente pas l´attestation, l´institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il s´est tendu demande à l´institution susvisée d´établir et de lui transmettre l´attestation. 3. Lorsque le travailleur visé à l´article 8 de la convention s´est vu reconnaître avant son départ pour lui-même ou un membre de sa famille, le droit aux prothèses, le grand appareillage ou à d´autres prestations en nature d´une grande importance par l´institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur était assuré en dernier lieu avant son entrée sur le territoire de de l´autre Partie contractante, ces prestations sont à la charge de cette institution, même si elles sont effectivement fournies après son départ. 791 Article 7 1. Pour bénéficier des soins médicaux, y compris, le cas échéant, l´hospitalisation, lors d´un séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante non compétente le travailleur ou le titulaire d´une pension ou rente visé au paragraphe 1er de l´article 9 de la convention, présente à l´institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l´institution compétente, si possible avant le début du séjour temporaire du travailleur ou du titulaire d´une pension ou rente sur le territoire de l´autre Partie contractante, prouvant qu´il a droit aux prestations susmentionnées. Cette attestation indique notamment la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur ou le titulaire d´une pension ou rente ne présente pas ladite attestation, l´institution du lieu de séjour s´adresseà l´institution compétente pour l´obtenir. 2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l´autre Partie contractante. 3. En cas d´hospitalisation, l´institution du lieu de séjour notifiée à l´institution compétente sans délai la date d´entrée dans un hôpital ou dans un autre établissement médical et la durée probable de l´hospitalisation. Lorsque la durée effective de l´hospitalisation excède la durée probable précédemment notiffée, l´institution du lieu de séjour notifie également à l´institution compétente la date de sortie. 4. Afin d´obtenir l´autorisation à laquelle l´octroi des prestations visées au paragraphe 4 de l´article 9 de la convention est subordonnée, l´institution du lieu de séjour adresse une demande à l´institution compétente. Lorsque ces presctations ont été servies, en cas d´urgence absolue, sans l´autorisation de l´institution compétente, l´institution du lieu de séjour avise immédiatement ladite institution. 5. Les cas d´urgence absolue au sens de l´article 9, paragraphe 4, de la convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l´intéressé. Article 8 1. Pour bénéficier des prestations en espèces lors d´un séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante non compétente, le travailleur visé au paragraphe 1erde l´article 9 de la convention est tenu de s´adresser immédiatement à l´institution du lieu de séjour, en lui présentant, si la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il se trouve le prévoit, un certificat d´incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique en outre son adresse dans le pays où il se trouve ainsi que le nom et l´adresse de l´institution compétente. Aussitôt que possible et en tout cas dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le travailleur s´est adressé à l´institution du lieu de séjour, celle-ci fait procéder à un contrôle médical du travailleur par un de ses médecins-conseils. Le rapport de ce médecin, qui mentionne la durée probable de l´incapacité de travail, est adressé par l´institution du lieu de séjour à l´institution compétente dans les trois jours suivant la date du contrôle. Dans les huit jours de la réception de ce rapport par l´institution compétente, ladite institution fait connaître à l´institution du lieu de séjour si le travailleur peut bénéficier des prestations en espèces dans le pays où il se trouve. En cas de rejet de la demande l´institution compétente avisera l´assuré en indiquant les raisons de ce rejet ainsi que les voies de recours. Copie de cette décision sera adressée à l´institution du lieu de séjour. 2. Lorsque le médecin-conseil constate que le travailleur est apte à reprendre le travail, l´institution du lieu de séjour notifie au travailleur la fin de son incapacité de travail et adresse, sans délai, une copie de cette notification à l´institution compétente. En ce qui concerne les travailleurs autres que ceux visés à l´alinéa

  1. a)du paragraphe 2 de l´article 4 de la convention, si le médecin-conseil constate que leur état de santé n´empêche pas leur retour dans le pays compétent, l´institution du lieu de séjour leur notifie immédiatement cet avis médical et adresse une copie de cette notification à l´institution compétente. 3. L´institution du lieu de séjour procède au contrôle administratif du travailleur visée au paragraphe 1er du présent article comme s´il s´agissait de son propre assuré. 4. L´institution compétente verse les prestations en espèces par mandat-poste international et en avise l´institution du lieu de séjour. Toutefois, ces prestations peuvent être servies par l´institution 792 du lieu de séjour pour le compte de l´institution compétente, si cette dernière est d´accord. Dans ce cas, l´institution compétente fait connaître à l´institution du lieu de séjour le montant des prestations et la ou les dates auxquelles celles-ci doivent être payées, ainsi que la durée maximum du service des prestations. Article 9 1. Pour conserver le bénéfice des prestations dans le pays de sa nouvelle résidence, le travailleur visé au paragraphe 2 de l´article 9 de la convention est tenu de présenter à l´institution du lieu de sa nouvelle résidence une attestation par laquelle l´institution compétente l´autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence. Ladite institution indique, le cas échéant, dans cette attestation la durée maximum du service des prestations en nature telle qu´elle est prévue par la législation qu´elle applique. L´institution compétente peut, après le transfert de la résidence du travailleur, et à la requête de celui-ci, délivrer l´attestation, lorsque celle-ci n´a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure. 2. Aux fins du service des prestations par l´institution de la nouvelle résidence du travailleur, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 6 et celles de l´article 7 du présent arrangement sont applicables par analogie. 3. L´institution de la nouvelle résidence fait procéder périodiquement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l´institution compétente, à l´examen du bénéficiaire en vue de déterminer si les soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés. Elle est tenue de pratiquer lesdits examens et d´aviser mensuellement l´institution compétente de leur résultat. La continuation de la prise en charge des soins médicaux par l´institution compétente est subordonnée à l´accomplissement de ces règles. 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article sont applicables par analogie aux membres de famille du travailleur qui transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie contractante non compétente après la réalisation du risque de maladie ou de maternité. 5. Lorsque l´institution du lieu de résidence constate que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle lui notifie la date de la fin de son incapacité de travail et adresse immédiatement copie de cette notification à l´institution compétente. La même procédure est applicable lorsque l´institution du lieu de résidence constate que l´hospitalisation doit prendre fin. Les prestations en espèces cessent d´être versées à partir de la date de la fin de l´incapacité de travail fixée par l´institution du lieu de résidence. 6. Lorsque l´institution compétente, sur la base des renseignements qu´elle a reçus, décide que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle demande à l´institution du lieu de résidence de faire connaître sa décision au travailleur. Les prestations en espèces cessent d´être versées à partir du jour qui suit la date à laquelle le travailleur a été informé de la décision prise par l´institution compétente. 7. Lorsque, dans le même cas, deux dates différentes de la fin de l´incapacité de travail sont fixées respectivement par l´institution du lieu de résidence et par l´institution compétente, la date fixée par l´institution compétente l´emporte. Article 10 1. Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de leur résidence, les membres de famille visés au paragraphe 1er de l´article 9bis de la convention sont tenus de se faire inscrire auprès de l´institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives suivantes:
  2. i)une attestation délivrée à la demande du travailleur par l´institution compétente, certifiant l´existence du droit aux prestations en nature du travailleur et de sa famille. Cette attestation est valable aussi longtemps que l´institution compétente n´a pas notifié à l´institution du lieu de résidence l´annulation de ladite attestation;
  3. ii)les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l´octroi des prestations en nature aux membres de famille. 793 2. L´institution du lieu de résidence fait connaître à l´institution compétente si les membres de famille ont droit ou non aux prestations en vertu de la législation appliquée par la première institution. Si ceux-ci sont déjà bénéficiaires des mêmes prestations en raison de leur appartenance à la famille d´un assuré occupé dans le pays de leur résidence, les prestations restent à charge de l´institution de ce pays. 3. Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus d´informer l´institution du lieu de résidence de ces derniers de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres de famille aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d´emploi du travailleur ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d´un membre de sa famille. Article 11 Dans le cas visé au paragraphe 2 de l´article 9bis de la convention, l´institution compétente demande, s´il est nécessaire, à l´institution du lieu de la dernière résidence de tout membre de famille ayant transféré sa résidence sur le territoire du pays compétent, de lui fournir des renseignements relatifs à la période du service de prestations effectué immédiatement avant ce transfert. Article 12 1. Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence, le titulaire d´une pension ou d´une rente visé au pragraphe 2 de l´article 10 de la convention est tenu de se faire inscrire auprès de l´institution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par laquelle les institutions débitrices de la pension ou de la rente font connaître que le titulaire de la pension ou de la rente a droit, pour luimême et les membres de sa famille, aux prestations en nature en vertu de la législation de la partie débitrice de la pension ou de la rente. L´organisme qui a établi l´attestation transmet le double de celle-ci à l´organisme de l´autre Partie contractante, soit en Yougoslavie à l´Institut de Sécurité Sociale de la République ou région concernée et au Luxembourg à l´Inspection des Institutions Sociales. 2. Le titulaire d´une pension ou d´une rente est tenu d´informer l´institution du lieu de sa résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de sa pension ou de sa rente et tout transfert de sa résidence ou de celle des membres de sa famille. 3. L´organisme qui a établi l´attestation informera l´organisme de l´autre Partie contractante de la fin des droits aux prestations en nature du titulaire d´une pension ou d´une rente. Article 13 1. En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes 1, 2 et 6 de l´article 9 de la convention, les montants effectifs des dépenses afférentes auxdites prestations, telles qu´elles résultent de la comptabilité des Institutions, sont remboursés par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi les prestations susvisées. 2. Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l´institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1erdu présent article. 3. La disposition du paragraphe 1er du présent article s´applique par analogie aux prestations prévues au paragraphe 4, deuxième phrase de l´article 8, et au paragraphe 2, deuxième phrase de l´article 23 du présent arrangement. Article 14 1. En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1er de l´article 9bis de la convention, les dépenses afférentes auxdites prestations sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile. 2. Le montant forfaitaire au Luxembourg est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel des familles entrant en ligne de compte, tel qu´il résulte des inventaires tenus sur la base des formulaires d´inscription délivrés par les organismes compétents. 794 3. Le coût moyen annuel par famille ci-dessus visé est établi, en divisant les dépenses annuelles des prestations en nature servies par les institutions à l´ensemble des membres des familles des assurés par le nombre moyen annuel des assurés ayant des membres de famille. 4. Le montant forfaitaire est obtenu pour la Yougoslavie en multipliant le coût moyen annuel par personne protégée par le nombre des membres de famille des travailleurs exerçant une activité au Luxembourg, tel que ce nombre résulte des inventaires tenus sur la base des formulaires d´inscription délivrés par les organismes compétents. 5. Le coût moyen annuel par personne protégée, ci-dessus visé, est établi en divisant les dépenses annuelles des prestations en nature servies par les institutions à l´ensemble des personnes protégées par le nombre des personnes protégées, tel qu´il résulte des statistiques établies à ce sujet. 6. La date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est la date d´ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante compétente. 7. Pour le calcul des forfaits, la période pendant laquelle les intéressés peuvent prétendre à des prestations est décomptée en mois. Le nombre de mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits. Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n´est pas compté, sauf si ce mois est complet. Une période totale inférieure à un mois est comptée comme un mois. Article 15 Aux fins de l´article 10 paragraphe 2 de la convention, l´article 14 du présent arrangement est appliqué par analogie sauf que la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est
  4. a)la date de l´ouverture du droit aux prestations en nature;
  5. b)la date du transfert de résidence lorsqu´elle est postérieure à la date visée sub a). Article 16 1. Pour l´application de l´article 10bis de la convention, les institutions en cause agiront par l´intermédiaire de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, au Luxembourg, l´Institut de Sécurité Sociale de la République ou région concernée, en Yougoslavie. 2. Les remboursements des prestations en nature servies en vertu des paragraphes 1, 2 et 6 de l´article 9 de la convention s´effectueront pour chaque semestre civil dans le courant du semestre suivant. Le remboursement des prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1er de l´article 9bis et du paragraphe 2 de l´article 10 de la convention s´effectueront pour chaque année dans le courant de l´année suivante dans les trois mois qui suivent la réception des décomptes par les institutions visées au paragraphe 1er. 3. Des avances sont consenties en cours d´exercice sur des bases définies en commun par les organismes de liaison des deux Parties Contractantes. Article 17 Le coût moyen annuel est majoré d´un pourcentage forfaitaire correspondant aux frais de gestion, de contrôle médical et administratif fixé d´un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes. Chapitre 2.  Invalidité, vieillesse et décès. Introduction et instruction des demandes Article 18 1. Pour bénéficier des prestations en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la convention, le travailleur ou ses survivants sont tenus d´adresser leur demande à l´institution compétente du lieu de leur résidence selon les modalités déterminées par la législation du pays de résidence. 795 2. Lorsque le travailleur ou ses survivants, ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg ou en Yougoslavie, sollicitent le bénéfice d´une prestation en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la convention, ils sont tenus d´adresser leur demande à l´institution compétente de la Partie contractante sous la législation de laquelle le travailleur a été assuré en dernier lieu. 3. Le demandeur précise, dans la mesure du possible, la ou les institutions des deux pays auprès desquelles le travailleur a été assuré. 4. Sauf exceptions justifiées les demandes doivent être présentées sur des formulaires arrêtés de commun accord par les organismes de liaison des deux Parties contractantes. Article 19 La demande introduite conformément aux dispositions de l´article précédent est instruite par l´institution compétente à laquelle elle a été adressée. Article 20 1. Pour l´instruction des demandes de prestation dues en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la convention, l´institution compétente qui instruit la demande utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d´assurance et périodes assimilées accomplies par l´assuré en vertu des législations auxquelles il a été soumis. 2. La transmission de ce formulaire aux institutions compétentes de l´autre Partie Contractante remplace la transmission des pièces justificatives. Article 21 1. L´institution d´instruction porte, sur le formulaire visé à l´article précédent, les périodes d´assurance et périodes assimilées accomplies au titre de la législation qui lui est applicable et envoie trois exemplaires à l´institution compétente de l´autre Partie contractante. 2. L´institution compétente complète le formulaire par l´indication des périodes d´assurance et périodes assimilées accomplies au titre de sa propre législation et le renvoie en double exemplaire à l´institution d´instruction. En outre sont portés sur le formulaire les renseignements suivants: le montant des prestations qui sont dues en vertu de sa propre législation, compte tenu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la convention, le montant des prestations à laquelle le demandeur pourrait prétendre, sans application des dispositions de l´article 11 de la convention pour les seules périodes d´assurance et périodes assimilées accomplies en vertu de la législation qu´elle applique, ainsi que l´indication des voies et délais de recours. 3. Avant la fixation de la prestation selon les dispositions du chapitre 2 du Titre III de la convention et dans les cas pouvant donner lieu à retard, l´institution d´instruction verse une avance récupérable calculée en fonction du montant de la prestation qui devrait être payée en vertu de la législation nationale appliquée par ladite institution, compte tenu des dispositions de la convention. Article 22 L´institution d´instruction notifie au demandeur l´ensemble des décisions prises concernant la liquidation des prestations calculées en application des articles 12 et 13 de la convention, les voies et les délais de recours prévus par chacune des législations appliquées ainsi que la possibilité pour le travailleur de faire connaître dans un délai raisonnable sa renonciation au bénéfice de l´article 13 de la convention. De plus, ladite institution adresse copie de cette notification à chacune des institutions compétentes de l´autre Etat et communique la date à laquelle cette notification a été remise au demandeur. Chapitre 3.  Allocations au décès Article 23 1. Lorsqu´une personne résidant sur le territoire d´une Partie contractante sollicite le bénéfice d´une allocation au décès en vertu de la législation de l´autre Partie contractante, elle est tenue d´adresser sa 796 demande à l´institution compétente, avec les pièces justificatives requises par la législation que cette institution applique. L´exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande ou confirmée par les organes compétents de la Parties contractante sur le territoire de laquelle il réside. 2. L´institution compétente verse directement par mandat-poste international l´allocation au décès due en vertu de la législation qu´elle applique à un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l´autre Partie contractante. Toutefois cette allocation peut être servie par l´institution du lieu de résidence pour le compte de l´institution compétente si cette dernière est d´accord. Dans ce cas, l´institution compétente fait connaître à l´institution du lieu de résidence le montant de l´allocation au décès. Chapitre 4.  Allocations familiales Article 24 1. Pour bénéficier de l´article 21 de la convention, l´intéressé est tenu de présenter à l´institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de la législation appliquée par ladite institution. 2. L´attestation est délivrée, à la demande de l´intéressé, par l´institution du pays où il a accompli les périodes à prendre en compte. Si l´intéressé ne présente pas l´attestation, l´institution compétente demande à l´institution en question d´établir et de lui transmettre l´attestation. Toutefois, si l´intéressé a déjà présenté une attestation selon l´article 6 du présent arrangement, l´institution compétente doit s´adresser à l´institution qui détient cette attestation. Article 25 1. Pour bénéficier des allocations familiales en faveur de ses enfants visés au paragraphe 1erde l´article 21bis de la convention, le travailleur adresse une demande à l´institution compétente. 2. A l´appui de sa demande le travailleur est tenu de produire un état de famille délivré par l´autorité compétente en matière d´état civil de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident ou sont élevés les enfants. Cet état de famille doit être renouvelé une fois par an. 3) Le travailleur est également tenu d´informer l´institution compétente de tout changement dans la situation de ses enfants susceptibles de modifier le droit aux allocations familiales, de toute modification du nombre des enfants pour lesquels les allocations familiales sont dues et de tout transfert de résidence ou de séjour desdits enfants. Article 26 Aux fins de l´application de l´article 21ter de la convention, les dispositions de l´article qui précède sont applicables par analogie. Chapitre 5.  Accidents du travail et maladies professionnelles Article 27 Aux fins de l´appréciation du degré d´incapacité dans le cas visé aux articles 23 et 24 de la convention, le travailleur est tenu de fournir à l´institution compétente du pays sous la législation duquel l´accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu, les renseignements nécessaires relatifs aux accidents du travail ou maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l´autre pays, quel que soit le degré de l´incapacité provoqué pour ces cas. Si ladite institution l´estime nécessaire, elle peut se documenter sur ces cas auprès de la ou les institutions qui ont été compétentes pour en assurer la réparation. Article 28 En cas d´application de l´article 24bis de la convention, les institutions compétentes des deux Parties contractantes régleront la répartition des charges sur la base de la durée d´exposition au risque dans les deux pays. 797 Article 29 Pour l´octroi des prestations en nature et des prestations en espèces autres que les rentes, les dispositions du présent arrangement relatives aux prestations de l´assurance maladie sont applicables par analogie. Chapitre 6.  Chômage Article 30 Aux fins de l´article 24quater de la convention les dispositions de l´article 24 du présent arrangement sont applicables par analogie. Titre II.  Dispositions diverses Article 31 1. L´institution débitrice sert mensuellement par paiement direct les prestations aux bénéficiaires quelle que soit leur résidence. Pour le versement des allocations familiales, le terme « bénéficiaires » désigne les personnes physiques ou morales ayant la charge effective des enfants dans le pays de leur résidence. Toutefois les institutions compétentes des deux Parties contractantes peuvent convenir entre elles d´un autre mode de paiement. 2. Les frais de ces transferts seront à charge de l´institution compétente. Article 32 1. Lorsque les prestations en espèces sont payées par l´intermédiaire d´un organisme du lieu de résidence, l´organisme compétent notifiera à cet organisme les causes qui seraient de nature à motiver la suspension, la modification ou la cessation des droits à prestations. 2. L´organisme du lieu de résidence cessera tout paiement lorsque l´une des causes ci-dessus s´est produite et en informera l´organisme compétent. Article 33 1. Aux fins de l´application de l´article 25 de la convention, si l´époque à laquelle certaines périodes ont été accomplies en vertu de la législation d´une Partie contractante ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies en vertu de la législation de l´autre Partie, et il en est tenu compte, en vue de la totalisation des périodes, dans la mesure où elles peuvent utilement être prises en considération. 2. Si les périodes d´assurance accomplies au titre d´une assurance volontaire ou facultative continuée conformément à la législation d´une Partie contractante en matière d´invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) ne sont pas prises en compte, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à majorer les prestations dues en vertu de ladite législation. 3. La conversion des périodes d´assurance ou périodes assimilées s´effectue comme suit: 26 jours sont équivalents à un mois ou inversément. En outre les institutions compétentes de chacune des Parties contractantes indiquent la date d´entrée dans l´assurance. Article 34 1. Le contrôle administratif et médical des titulaires de prestations de l´une des Parties contractantes résidant sur le territoire de l´autre est effectué à la demande l´organisme compétent par les soins de l´organisme compétent du pays de résidence qui sera saisi directement ou par l´intermédiaire de l´organisme de liaison de ce pays. 2. L´institution compétente conserve toutefois le droit de faire procéder à l´examen du ditulaire par un médecin de son choix. Article 35 Pour évaluer le degré d´invalidité ou d´incapacité de travail les institutions de chaque pays font état des constatations médicales ainsi que des informations d´ordre administratif recueillies par les institutions de l´autre pays. 798 Lesdites institutions conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un médecin de leur choix. Article 36 Lorsque, à la suite du contrôle visé à l´article 34 du présent arrangement, il a été constaté que le titulaire de prestations est ou a été occupé alors qu´il est ou était au bénéfice de ces prestations, ou qu´il a des ressources excédant la limite prescrite, un rapport est adressé à l´institution compétente. Le rapport indique la nature de l´emploi effectué, le montant des gains ou ressources dont l´intéressé a bénéficié au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale perçue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l´intéressé dans la profession qu´il exerçait avant de devenir invalide, ainsi, que le cas échéant, l´avis d´un médecin expert sur l´état desanté de l´intéressé. Article 37 Lorsque, après suspension d´une prestation, l´intéressé recouvre son droit à prestation alors qu´il réside sur le territoire de l´autre pays, les institutions intéressées échangent tous renseignements utiles en vue de la reprise du paiement de la prestation. Article 38 Les frais, résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements généralement quelconques et des enquêtes administratives ou médicales nécessaires à l´exercice du contrôle administratif ou médical sont à la charge de l´institution qui exerce le contrôle sur la base du tarif appliqué par elle et ils sont remboursés par l´institution qui a demandé le contrôle. Article 39 L´institution du lieu de résidence prête ses bons offices à l´institution compétente qui se propose d´exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des presctations. Article 40 1. L´arrangement administratif entre le Luxembourg et la Yougoslavie du 3 octobre 1957 est abrogé à la date d´entrée en vigueur du présent arrangement administratif. 2. Le présent arrangement prendra effet au jour de l´entrée en vigueur de l´avenant à la convention signé à Belgrade le 28 mai 1970 et aura la même durée. Fait à Luxembourg, le 14 mars 1972, en double exemplaire. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie Jean DUPONG Ricard STAJNER Protocole signé à Bruxelles, le 27 octobre 1971, portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963.  Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 3 mars 1972 (Mémorial 1972, Recueil de Législation, p. 242), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 6 mars 1972. Conformément à son article 4, le Protocole entrera en vigueur le 1er mai 1972. 799 Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange.  Modifications des articles 12 B  Soins dentaires , 12 C  Fournitures pharmaceutiques et accessoires , 12 D  Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux, maisons de santé , 12 E Maisons de repos et stations de cure  et 14  Cotisations. Par décision du 24 mars 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange dans sa réunion du 24 février 1972, ont été entérinées. Texte des modifications: 1) L´alinéa 3 de l´article 12 B  Soins dentaires  est modifié comme suit: « Le taux de remboursement s´appliquant aux positions des chapitres I, II, III, IV, V, VI et XII du règlement ministériel du 23 avril 1971 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires est fixé comme suit: 1) pour les assurés et les membres de famille du groupe I à 75% des tarifs d´honoraires valables pour ces assurés; 2) pour les assurés et les membres de famille des groupes II et III à 75% des tarifs d´honoraires valables pour les assurés du groupe II. » 2) Le dernier alinéa de l´annexe II  Moyens accessoires  de l´article 12 C est modifié comme suit: « 80% du prix des prothèses chirurgicales et des grands moyens curatifs venant en considération jusqu´à concurrence d´un prix-limite de 10.000 francs. Ces prestations ne peuvent être répétées qu´une seule fois, au maximum, par période quinquennale et avec l´accord préalable du Comité Directeur. » 3) L´alinéa 3 n° 3 de l´article 12 D  Cliniques et hôpitaux  est modifié comme suit: « 3) Par dérogation à ce qui précède, le Comité-Directeur pourra, après consultation du médecin-conseil, fixer la prise en charge pour le traitement et le séjour dans une clinique universitaire ou dans un centre de Grand-Brûlés à 80% des frais effectifs d´entretien et de traitement sans que cependant le forfait journalier, tous frais compris, puisse dépasser 80% de 2.000 francs par jour. » 4) Le dernier alinéa de l´article 12 D  Sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux, maisons de santé  est modifié comme suit: « La caisse prend à sa charge: pour le séjour dans les sanatoria: 80% du prix facturé par le sanatorium de Vianden pour le séjour dans les maisons de santé: 80% du prix facturé par la maison de santé d´Ettelbruck. » 5) L´alinéa premier de l´article 12 E  Maisons de repos et stations de cure  est modifié comme suit: « La caisse peut, de l´accord de son Comité-Directeur, participer pendant une durée maximum de 3 semaines aux frais de pension: 1) dons les maisons de repos suivantes: Fondation Emile Mayrisch à Colpach, Maison de repos St François à Mersch Clinique des Franciscaines à Redange-sur-Attert, Hospice St Joseph à Remich, après une grande intervention chirurgicale ou une hospitalisation de longue durée par suite de maladie grave. La fraction remboursable par la caisse est de 80% du prix de la pension pour l´assuré et de 50% du prix de la pension pour les membres de famille. Le prix de la pension pris en considération ne pourra dépasser 110 francs par jour (indice 100) 800 2) à l´Institut HELIAR à Weilerbach: Après consultation du médecin-conseil, la fraction remboursable par la caisse est de 80% du tarif appliqué par l´Institut HELIAR à Weilerbach. 3) Cures à l´étranger et à Mondorf La participation de la caisse est fixée: 1. pour les assurés actifs à 2.100 francs, 2. pour les membres de famille et les crédirentiers à 1.200 francs par cure de 21 jours. » 6) L´alinéa premier de i´articie 14  Cotisations  est modifié comme suit: « La cotisation est fixée à 3,6% de la rémunération de l´employé ou de la pension brute de la C.P.E.P., la rémunération ou pension maximum à prendre en considération sera de 9.000 francs, le minimum de 4.500 francs pour la rémunération. » Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er avril 1972. Luxembourg, le 24 mars 1972. Imprimerle de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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