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Loi du 28 mars 1972 concernant 1. l´entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l´emploi de la main-d´œuvre étrangère

817 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 24 13 avril 1972 SOMMAIRE Loi du 28 mars 1972 concernant 1. l´entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l´emploi de la main-d´œuvre étrangère . . . . . . . . page Chapitre I  Entrée et séjour (Art. 1 er-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II  Du contrôle médical des étrangers (Art. 21-23) . . . . . . . . . Chapitre III  De l´emploi des travailleurs étrangers (Art. 24-30) . . . . . . Chapitre IV  Dispositions pénales (Art. 31-36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V  Dispositions générales et dispositions abrogatoires (Art. 37.39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section I  Ressortissants des pays membres de la CEE (Art. 1 er-13) Section II  Des ressortissants belges et néerlandais (Art. 14-16). . . . . . Section III  Des ressortissants des Etats parties à la Convention européenne d´établissement (Art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IV  Des réfugiés et des apatrides (Art. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section V  Dispositions communes (Art. 19-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section VI  Dispositions finales (Art. 21-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l´organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 818 821 821 821 826 826 829 830 830 830 830 830 818 Loi du 28 mars 1972 concernant 1. l´entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l´emploi de la main-d´œuvre étrangère. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I.  Entrée et séjour Est considéré comme étranger, en ce qui concerne l´application de la présente loi, toute personne qui ne rapporte pas la preuve qu´elle possède la nationalité luxembourgeoise. Art. 2. L´entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l´étranger:  qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis,  qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l´ordre ou la santé publics,  qui ne dispose pas de moyens suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour. Art. 3. L´étranger qui a l´intention de séjourner au Grand-Duché, devra faire sa déclaration d´arrivée auprès de l´autorité locale de la commune où il entend séjourner dans les délais et d´après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. A cette occasion, l´administration communale percevra une taxe de déclaration qui ne pourra dépasser celle perçue à l´occasion de la délivrance de la carte d´identité pour nationaux. Art. 4. Aucun étranger ne pourra résider au pays au-delà d´une période à déterminer par règlement grand-ducal sans avoir obtenu soit une autorisation d´établissement provisoire, soit une autorisation d´établissement définitif. Cette dernière sera constatée par la délivrance de la carte d´identité d´étranger, dont la validité ne pourra dépasser dix ans. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d´exécution et notamment la durée de validité de la carte. Art. 5. L´autorisation d´établissement dans le Grand-Duché pourra être refusée à l´étranger 1) qui se trouve dans une des hypothèses prévues à l´article 2; 2) qui entend exercer une activité économique professionnelle sans être en possession de l´autorisation requise à cet effet, à moins qu´il n´en soit dispensé en vertu des conventions internationales; 3) qui est condamné ou poursuivi à l´étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités sur la matière; 4) qui ne remplit pas envers sa famille les devoirs prescrits par la loi; 5) qui a donné sciemment à l´autorité chargée de recevoir les déclarations d´arrivée et les demandes de carte d´identité des indications inexactes sur son état civil, ses lieux de résidence antérieurs et ses antécédents judiciaires; 6) qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu par l´article 21 ou qui a donné sciemment à l´autorité chargée de ce contrôle des indications inexactes sur son état de santé. Art. 6. La carte d´identité d´étranger pourra être retirée et le renouvellement de celle-ci pourra être refusé lorsque l´étranger: 1) se trouve dans un des cas prévus à l´article 5 sub 2) à 6); 2) par sa conduite compromet la tranquillité, l´ordre ou la sécurité publics; 3) est susceptible de compromettre la santé publique; 4) ne justifie plus de moyens d´existence légitimes; Art. 1er. 819 5) ne se conforme pas aux conditions de résidence lui imposées en application de l´article 11 de la présente loi; 6) a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré une carte d´identité, a fait usage d´une autre carte d´identité que celle lui appartenant ou a remis sa carte d´identité à une autre personne pour qu´elle en fasse usage quelconque. Art. 7. Le refus de séjour au Grand-Duché, le refus de l´autorisation d´établissement, le refus de la carte d´identité d´étranger ainsi que le retrait ou le refus du renouvellement de cette carte d´identité entraînent pour l´étranger l´obligation de quitter le territoire luxembourgeois endéans le délai imparti, qui commencera à courir à partir de la notification de la décision. Art. 8. Les décisions prévues aux articles 2, 4, 5 et 6 de la présente loi seront prises par le ministre de la justice. En cas de refus ou de retrait d´autorisation ou de refus de renouvellement, intervenu pour raison de santé publique sur la base des articles 2, 5 et 6 précités la décision ne sera prise que sur proposition du ministre de la santé publique. Les décisions visées aux articles 2, 5 et 6 seront notifiées par la voie administrative et copie en sera remise aux intéressés. Dans les cas visés par l´article 2 les décisions peuvent être notifiées oralement en cas d´urgence. Art. 9. Peuvent être expulsés du Grand-Duché, même s´ils ont été autorisés à s´y établir, tant que leur extradition n´est pas demandée, 1) les étrangers visés à l´article 6 de la présente loi; 2) ceux qui continuent à séjourner dans le pays après qu´ils auront été dûment avertis que l´entrée et le séjour ou l´établissement dans le Grand-Duché leur ont été refusés ou après qu´une décision de refus de renouvellement ou de retrait de la carte d´identité leur a été notifiée; 3) ceux qui après avoir été renvoyés ou reconduits à la frontière, soit en vertu de l´article 12 de la présente loi, soit en vertu de l´article 346 ou de l´article 563, 6° du code pénal, reparaissent dans le pays endéans les deux années. Art. 10. L´étranger se trouvant dans le cas d´acquérir l´indigénat luxembourgeois par déclaration d´option conformément à la législation sur la nationalité luxembourgeoise, ne pourra être expulsé avant l´échéance du délai d´option. Art. 11. Dans les cas visés à l´article 5 sub 3) et à l´article 6 sub 2) de la présente loi, l´étranger peut être contraint par décision du ministre de la justice à quitter des lieux ou régions déterminés et à en demeurer éloigné ou à résider en un lieu déterminé. Art. 12. Peuvent être conduits immédiatement à la frontière par la force publique, sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal à adresser au ministre de la justice les étrangers non autorisés à résidence: 1) qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur les professions ambulantes; 2) qui ne disposent pas de moyens suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour; 3) auxquels l´entrée dans le pays a été refusée en conformité de l´article 2 de la présente loi; 4) qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits. Les agents chargés du contrôle aux frontières refuseront l´accès aux étrangers visés sub 2) à 4) ainsi qu´à ceux qui leur seront signalés comme indésirables par le ministre de la justice. Art. 13. L´arrêté d´expulsion prévu à l´article 9 est pris, après délibération du gouvernement en conseil, par le ministre de la justice. Il doit indiquer la cause de l´expulsion. Il est signifié soit par voie d´huissier, à la réquisition du ministre de la justice, soit par voie administrative, à l´intéressé. Les actes de notification par voie d´huissier sont soumis au tarif des frais en matière répressive. 820 Art. 14. L´étranger expulsé en vertu de l´article 9 de la présente loi a la faculté de désigner la frontière par laquelle il entend quitter le pays sous réserve des dispositions des accords internationaux sur la reprise des personnes à la frontière. Faute par lui de faire connaître cette désignation, la frontière est désignée d´office par le ministre de la justice. L´expulsé qui serait trouvé dans le Grand-Duché après l´expiration du délai à lui accordé pour le quitter, sera conduit à la frontière par la force publique. L´expulsé se trouvant en état de détention peut être conduit à la frontière dès l´expiration de sa détention. Art. 15. Lorsque le refoulement ou l´expulsion est impossible en raison de circonstances de fait, l´étranger qui en est l´objet peut, sur ordre du ministre de la justice, après délibération du Gouvernement en conseil, être mis à la disposition du Gouvernement, dans un établissement à ce désigné, pour une durée maximum de six mois. Art. 16. Il est institué une commission consultative en matière de police des étrangers. Un règlement grand-ducal déterminera les cas dans lesquels l´avis de cette dernière sera requis. Il fixera la composition, l´organisation et le fonctionnement de la commission. Art. 17. Les conditions auxquelles les étrangers doivent satisfaire et les formalités qu´ils doivent remplir pour le franchissement des frontières sont fixées par règlement grand-ducal. Le ministre de la justice arrête les règles et les modalités selon lesquelles s´exerce le contrôle des personnes aux frontières. Il pourra notamment désigner des postes-frontière que devront obligatoirement emprunter certaines catégories d´étrangers. Les agents chargés de l´exécution de ce contrôle relèvent, pour l´exercice de leurs fonctions, directement de l´autorité du ministre de la justice. Art. 18. Il est créé un service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l´aéroport. Les membres de la gendarmerie, détachés par ordre du Gouvernement dans ce service, pourront être placés hors cadre et obtenir, par dépassement des effectifs, les grades prévus par les articles 59 et 60 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle que celle-ci a été modifiée dans la suite; ils avanceront suivant leur rang d´avancement tel qu´il est fixé par les dispositions en vigueur, simultanément avec leur collègue immédiatement inférieur en rang. Un règlement grand-ducal fixera les conditions d´admission au service susmentionné. Le déchatement des membres de la gendarmerie se fait par arrêté du ministre de la force publique sur proposition du commandant de la gendarmerie. Il peut être mis fin au détachement par arrêté du ministre de la force publique, sur proposition du commandant de la gendarmerie. Dans ce cas, la réintégration dans le cadre de la gendarmerie a lieu à la première vacance qui se produit à un grade approprié. Art. 19. Les personnes inscrites sur la liste du corps diplomatique, établie par le ministère des affaires étrangères, sont dispensées des formalités de déclaration d´arrivée et de demande en autorisation d´établissement. Il en va de même des personnes qui, en vertu d´un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités d´enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois. Art. 20. Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour but d´habiliter les agents de l´administration des douanes à exercer aux frontières certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la gendarmerie et la police conformément aux instructions données par le ministre de la justice. 821 Chapitre II.  Du contrôle médical des étrangers Art. 21. Tout étranger entrant dans le Grand-Duché peut être obligé à se soumettre à un contrôle médical. Ce contrôle est obligatoire pour l´étranger qui prendra résidence dans le Grand-Duché. Art. 22. Un règlement grand-ducal organisera ce contrôle et réglera la délivrance du certificat sanitaire. Il déterminera les catégories d´étrangers qui doivent se soumettre à ce contrôle, pour autant que ce contrôle n´est pas obligatoire. Art. 23. Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat sanitaire resteront à charge de l´étranger. Chapitre III.  De l´emploi des travailleurs étrangers Art. 24. Le Gouvernement est habilité à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires pour réglementer l´emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché. Art. 25. Est considéré comme travailleur, pour l´application de la présente loi, toute personne qui exécute pour le compte d´autrui, contre rémunération ou non, un travail manuel ou intellectuel. Sont assimilés aux travailleurs, pour l´application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires. Art. 26. Aucun travailleur étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail. Le permis de travail est délivré par le ministre du travail ou son délégué. Art. 27. L´octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l´évolution ou à l´organisation du marché de l´emploi. Le permis de travail peut être retiré à l´étranger: 1) qui, dans une intention frauduleuse, a eu recours à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l´obtenir; 2) qui travaille dans une profession autre que celle autorisée par son permis de travail. Le permis de travail peut également être retiré au travailleur étranger si la situation du marché de l´emploi change au point que la demande en obtention ou en renouvellement du permis de travail aurait été rejetée conformément à l´alinéa 1 er du présent article. Le retrait du permis est effectué par l´autorité qui l´a délivré. Art. 28. Le permis de travail prévu à l´article 25 de la présente loi n´est pas requis pour les travailleurs ressortissants des pays membres des communautés européennes. Art. 29. Un règlement grand-ducal peut dispenser des catégories déterminées de travailleurs étrangers de l´obligation du permis de travail en prenant en considération leur nationalité, leur profession, le genre ou la durée de leur activité. Art. 30. Le permis de travail est délivré et renouvelé contre versement par les travailleurs d´une taxe dont le montant sera fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir dépasser deux cents francs. Un règlement grand-ducal pourra dispenser en tout ou en partie des catégories déterminées de travailleurs du paiement de cette taxe en prenant en considération leur nationalité, leur profession, le mode de recrutement, le genre ou la durée de leur activité. Chapitre IV.  Dispositions pénales Art. 31. Seront punis d´un emprisonnement de quinze jours à six mois et d´une amende de cinq cent un à dix mille francs ou d´une de ces peines seulement, les étrangers expulsés qui sont rentrés dans le Grand-Duché sans autorisation préalable. A l´expiration de leur peine, ils seront conduits à la frontière. 822 Art. 32. Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à dix mille francs ou d´une de ces peines seulement, les étrangers qui lors de la déclaration d´arrivée prévue à l´article 3 ou lors de la demande en obtention de la carte d´identité présentée en exécution de l´article 4 auront sciemment fourni à l´autorité compétente de fausses indications sur les faits qu´ils étaient obligés de déclarer. Art. 33. Seront punis d´un emprisonnement de un à sept jours et d´une amende de cinquante à cinq cents francs ou d´une de ces peines seulement ceux qui par aide directe ou indirecte et notamment par suite de logement ou d´hébergement, même à titre gratuit, auront volontairement facilité l´entrée ou le séjour irréguliers d´un étranger. Art. 34. Seront punis d´une amende de cinq cent un à dix mille francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement: 1) l´employeur qui aura embauché un travailleur étranger non muni d´un permis de travail ou d´un document en tenant lieu lorsque ce travailleur est soumis à l´obligation du permis de travail; 2) l´étranger qui occupe un emploi en violation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements d´exécution ou en dehors des limites et conditions du permis de travail; 3) l´étranger qui, pour obtenir un permis de travail, aura sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes. Art. 35. Toutes contraventions aux dispositions des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi seront punies d´une amende de cinquante à cinq cents francs et d´un emprisonnement de un à sept jours ou d´une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Art. 36. Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´application des circonstances atténuantes, sont applicables aux délits prévus par la présente loi. Chapitre V.  Dispositions générales et dispositions abrogatoires Art. 37. Le gouvernement est autorisé à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires à l´exécution des obligations assumées en vertu de conventions internationales dans le domaine régi par la présente loi. Ces règlements pourront déroger aux dispositions de la présente loi dans la mesure requise par l´exécution de l´obligation internationale. Art. 38. Le service de la police des étrangers auprès du Parquet Général est supprimé. Ses attributions sont désormais exercées par le ministère de la justice. Le ministre de la justice peut détacher des fonctionnaires et employés de ce service au ministère de la justice. Art. 39. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:  la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, modifiée par la loi du 18 juillet 1913 et l´arrêté grand-ducal du 25 avril 1945;  l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d´introduire la carte d´identité, tel qu´il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 15 juillet 1934, 31 octobre 1935, 12 août 1937, 7 juin 1938, 23 décembre 1952, 23 mai 1958 et 11 avril 1964;  l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929 fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l´admission et l´embauchage dans le Grand-Duché, tel qu´il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux des 2 juin 1933, 26 janvier 1934, 23 avril 1934 et 11 novembre 1936;  l´arrêté ministériel du 5 octobre 1944 concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg; 823  l´arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant les autorisations d´embauchage de travailleurs étrangers, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 20 avril 1949;  l´article 11 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d´un office national du travail;  l´article 3 de la loi du 22 avril 1949 ayant pour objet de modifier et de compléter certaines dispo- sitions de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d´un office national du travail. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1972 Jean Le Ministre de la Justice et de la Force publique, Eugène Schaus Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Doc. parl. N° 1387, sess. ord. 1969-1970, 1970-1971 et 1971-1972 Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 3 et 4 de la loi du 28 mars 1972 concernant: 1° l´entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle médical des étrangers; 3° l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère. Arrêtons: Art. 1er. Tout étranger, qui se propose de séjourner moins de trois mois dans le Grand-Duché, doit, dans les huit jours à partir de son arrivée, faire à l´autorité locale de la commune où il voudra fixer sa résidence, une déclaration à ces fins. En cas de changement de résidence une nouvelle déclaration sera faite dans le même délai à l´autorité locale de la commune où l´étranger aura fixé sa nouvelle résidence. Ces déclarations comprendront toutes les personnes étrangères qui vivent dans le ménage du déclarant ou demeurent avec lui, y compris ses domestiques étrangers. Une copie de sa déclaration, sans photo, sera délivrée à l´intéressé en guise de récépissé. Art. 2. La déclaration prescrite par l´article 1er contiendra les indications nécessaires pour pouvoir constater et vérifier l´état civil, la nationalité, les antécédents et les moyens d´existence de l´étranger et des autres personnes comprises dans la déclaration. Elle sera signée par le représentant de l´autorité locale et l´étranger intéressé. 824 Art. 3. Pour les étrangers résidant moins de trois mois au pays et n´exerçant pas une activité lucrative, l´inscription dans les registres tenus par les logeurs conformément à la législation sur la matière tient lieu de la déclaration d´arrivée prévue par l´article 1er. Art. 4. Tout étranger âgé de plus de quinze ans qui se propose de résider au Grand-Duché plus de trois mois, doit, dans les huit jours de son arrivée ou de l´achèvement de sa quinzième année, se présenter devant l´autorité chargée de recevoir les déclarations d´arrivée de la commune où il entend fixer sa résidence et y souscrire une demande de carte d´identité d´étranger. Cette demande vaut déclaration d´arrivée conformément à l´article 3 de la loi du 28 mars 1972 concernant: 1° l´entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle médical des étrangers; 3° l´emploi de la main-d´œuvre étrangère. A l´appui de sa demande l´intéressé doit: 1) exhiber le document de voyage sous le couvert duquel il a franchi régulièrement la frontière; 2) justifier de moyens d´existence suffisants ou de la possibilité de les acquérir de manière légale; 3) présenter un certificat de contrôle médical; 4) justifier d´un logement adéquat; 5) remettre trois photos « de face et sans chapeau » au format 45 × 35 mm, la tête ayant au moins 20 mm de hauteur; 6) fournir les renseignements suivants:

  1. a)nom et prénoms du déclarant,
  2. b)ses lieu et date de naissance,
  3. c)sa nationalité,
  4. d)sa profession,
  5. e)son adresse au pays,
  6. f)ses résidences antérieures pendant les cinq dernières années,
  7. g)son état civil et, s´il y a lieu, le lieu et la date de la célébration du mariage,
  8. h)nom et prénoms de son conjoint,
  9. i)le nombre des enfants vivant avec lui; 7) produire une quittance délivrée par l´administration de l´Enregistrement et constatant le paiement de la taxe légale, s´il y a lieu; 8) produire un extrait de son casier judiciaire ou si son pays n´en délivre pas, un certificat de bonnes vie et moeurs délivré par l´autorité compétente de sa dernière résidence. D´après ces renseignements il sera établi une fiche en cinq exemplaires qui seront signées par le représentant de l´autorité locale et par l´étranger intéressé. Les fiches porteront un numéro d´ordre. Ces exemplaires seront remis comme suit:
  10. a)dès la déclaration d´arrivée, un exemplaire sans photo au Ministère de la Justice;
  11. b)deux exemplaires munis de photos et une photo supplémentaire identique destinée à être fixée sur la carte d´identité d´étranger à la police ou à la gendarmerie du ressort qui, après enquête, fera parvenir un exemplaire muni de photo avec la photo supplémentaire ainsi que les pièces annexées au Ministère de la Justice;
  12. c)un exemplaire aux archives de la commune;
  13. d)un exemplaire sans photo sera remis à l´intéressé en guise de récépissé. Ce récépissé vaut autorisation d´établissement provisoire jusqu´à ce qu´une décision du Ministre de la Justice soit intervenue mais tout au plus pour une durée d´un an à partir de la date de son émission. Il doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle. 825 Art. 5. La carte d´identité reproduit les données essentielles mentionnées sur la fiche visée à l´article précédent. Elle est délivrée après enquête administrative par le Ministre de la Justice. Art. 6. La carte d´identité est établie en principe pour une durée de cinq ans à compter du jour de la délivrance. Elle pourra être établie pour une durée moindre si les circonstances l´exigent et notamment correspondre à la durée prévisible du séjour au pays. La carte d´identité doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des étrangers. Art. 7. Les demandes en renouvellement doivent être faites endéans le délai d´un mois après l´expiration à l´autorité chargée de recevoir les déclarations d´arrivée. Les demandes en renouvellement seront présentées sur un formulaire en quatre exemplaires et accompagnées de trois photos. Deux exemplaires munis de photos et une photo supplémentaire identique destinée à être fixée sur la carte d´identité en seront adressés à la police ou la gendarmerie du ressort; après enquête, la police ou la gendarmerie fera parvenir un exemplaire avec photo et la photo supplémentaire au Ministère de la Justice; un exemplaire restera aux archives de la commune; un exemplaire sera remis à l´intéressé en guise de récépissé. Le récépissé vaudra autorisation d´établissement provisoire, jusqu´à décision sur la demande en renouvellement. Les demandes en renouvellement sont soumises à la même instruction et aux mêmes dispositions en matière de taxes que les demandes en obtention de la carte d´identité. Art. 8. La carte d´identité perd sa validité et est retirée lorsque l´étranger réside hors du GrandDuché pendant une période de plus de six mois. Art. 9. En cas de changement de résidence, l´étranger doit avant son départ faire viser sa carte d´identité par l´autorité compétente de la commune de l´ancienne résidence et endéans les huit jours suivant son arrivée par celle de la nouvelle résidence. Art. 10. L´étranger qui justifie avoir perdu sa carte d´identité pourra obtenir un nouveau document suivant la même procédure qu´en cas de renouvellement. Art. 11. Par dérogation à l´article 4, le travailleur étranger occupé par une firme étrangère et détaché au Luxembourg qui effectue des travaux d´une durée prévisible ne dépassant pas un an est dispensé de l´obligation de présenter une demande de carte d´identité d´étranger. Conformément à l´article 1er, il se bornera à faire la déclaration d´arrivée en y joignant un certificat de l´employeur attestant sa qualité de travailleur détaché et indiquant la durée prévisible du détachement. La copie de la déclaration qui sera remise au travailleur, et qui indiquera sa qualité de travailleur détaché, vaudra autorisation d´établissement provisoire pour la durée des travaux, sans pouvoir dépasser un an. Est de même dispensé de l´obligation de présenter une demande de carte d´identité d´étranger l´étranger non salarié voulant séjourner au Luxembourg pour une durée ne dépassant pas un an, s´il garde à l´étranger son domicile ou sa résidence principale. Cet étranger présentera au Ministère de la Justice une demande en obtention d´une autorisation d´établissement provisoire. Cette demande sera accompagnée des pièces nécessaires renseignant ses moyens d´existence pendant la période de son séjour au pays ainsi que le but de son séjour. Copie de l´autorisation d´établissement provisoire sera transmise à la commune de résidence où l´étranger devra faire la déclaration d´arrivée conformément à l´article 1 er. Art. 12. Seront punis d´un emprisonnement de 1 à 7 jours et d´une amende de 50, frs à 500, frs ou d´une de ces peines seulement: 1) ceux qui auront omis de faire dans les délais prescrits leur déclaration d´arrivée ou de présenter leur demande en obtention ou en renouvellement de la carte d´identité; 2) ceux qui n´auront pas présenté à première réquisition leur carte d´identité ou leur récépissé de déclaration d´arrivée ou de demande en obtention ou en renouvellement de la carte d´identité; 826 3) ceux qui auront omis de faire viser leur carte d´identité en cas de changement de résidence; 4) les personnes qui auront reçu comme salariés ou locataires des étrangers non munis de carte d´identité ou du récépissé constatant qu´ils ont fait la déclaration prévue par l´article 1er ou la demande en obtention ou en renouvellement de la carte d´identité. Art. 13. Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent règlement et notamment l´arrêté ministériel du 15 février 1911 concernant l´exécution de la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers. Art. 14. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1972 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d´entrée et de séjour de certaines catégories d´étrangers faisant l´objet de conventions internationales. Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 37 de la loi du 28 mars 1972 concernant l´entrée et le séjour des étrangers; Vu la directive du Conseil de la CEE n° 68/360 du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l´intérieur de la Communauté; Vu la directive du Conseil de la CEE n° 64/220 du 25 février 1964 pour la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l´intérieur de la Communauté en matière d´établissement et de prestation de services; Vu la directive du Conseil de la CEE n° 64/221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d´ordre public, de sécurité publique et de santé publique; Vu le règlement de la Commission de la CEE n° 1251/70 du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d´un Etat membre après y avoir occupé un emploi; Vu la Convention du 11 avril 1960 concernant le transfert du contrôle des personnes vers les trontières extérieures du Benelux, conclue entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ainsi que les décisions du Groupe de Travail ministériel prises pour son exécution; Vu la Convention du 19 septembre 1960 portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l´Union économique Benelux; Vu l´article 3 de la Convention européenne d´établissement signée à Paris le 13 décembre 1955; Vu l´article 32 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés; Vu l´article 31 de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relatif au statut des apatrides; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Section I.  Ressortissants des pays membres de la CEE er Art. 1 . La présente section s´applique aux ressortissants des Etats membres des Communautés européennes: 827 1. venant au Luxembourg occuper un emploi salarié, 2. venant s´établir au Luxembourg en vue d´y exercer une activité non salariée, 3. venant au Luxembourg, sans intention de s´établir, prêter en qualité de travailleur indépendant des services au sens de l´article 60 du Traité instituant la CEE (prestataire de service), 4. venant au Luxembourg, sans intention de s´y établir, recevoir une prestation de services au sens du n° 3 qui précède (destinataire de service), 5. occupant au Luxembourg un emploi salarié tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d´un autre Etat membre où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. 6. aux conjoint et descendants de moins de 21 ans, quelle que soit leur nationalité, 7. aux ascendants et descendants à la charge des personnes visées sub 1 à 4 ou de leur conjoint, quelle que soit leur nationalité. Art. 2. Les ressortissants des Etats membres de la CEE mentionnés à l´article 1er entrent sur le territoire luxembourgeois sur simple présentation d´une carte d´identité nationale ou d´un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans, ou de tout autre document d´identité reconnu pour le franchissement de la frontière. Art. 3. Les personnes mentionnées au n° 1 de l´article 1er et les membres de leur famille visés aux nos 6 et 7, âgés de plus de quinze ans qui se proposent de résider au Luxembourg plus de trois mois obtiennent une autorisation d´établissement constatée par la délivrance d´une carte de séjour de ressortissant d´un Etat membre de la CEE. Art. 4. La validité de la carte de séjour de ressortissant d´un Etat membre de la CEE est fixée à cinq ans pour la première délivrance et est portée, à partir du 1er renouvellement, à dix ans. Le carte est renouvelable de plein droit. Toutefois, lors du 1er renouvellement, la durée de validité de cette carte peut être limitée à un an lorsque le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs. A l´expiration de cette période le renouvellement pourra être refusé si le titulaire de la carte n´exerce aucun emploi. Art. 5. Les personnes mentionnées aux nos 2, 3 et 4 de l´article 1er et les membres de leur famille visés aux nos 6 et 7 âgées de plus de quinze ans, qui se proposent de résider au Luxembourg plus de trois mois obtiennent une autorisation d´établissement constatée par la délivrance d´une carte di´dentité d´étrangers. La durée de validité de cette carte est fixée à cinq ans. Elle peut être ramenée à une durée moindre pour les personnes visées aux nos 3 et 4 et les membres de leur famille. Dans ce cas, elle correspondra à la durée prévisible de la prestation des services. Art. 6. La demande de carte doit être présentée à l´autorité communale chargée de recevoir les déclarations d´arrivée. Les dispositions des alinéas 1er et 2 de l´article 4 du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays sont applicables. A l´appui de sa demande l´intéressé doit présenter: 1) le document sous le couvert duquel il a franchi régulièrement la frontière; 2) une attestation certifiant qu´il s´est soumis au contrôle médical; 3) une pièce établissant qu´il entre dans une des catégories visées aux articles 3 et 5. Il fournira en outre les indications relatives à son état civil destinées à être reproduites sur la carte et remettra trois photos, conformément à l´article 4 alinéa 3 nos 5) et 6) du règlement grand-ducal précité. La décision sur la demande de carte doit intervenir dans les six mois au plus tard du jour de la demande. 828 Art. 7. Les personnes mentionnées à l´article 1er venant au Luxembourg en qualité de salariés ou de prestataires de services pour une période ne dépassant pas trois mois y séjournent régulièrement sous le couvert du document qui a permis le franchissement de la frontière. Elles devront toutefois, dans les huit jours de leur arrivée, signaler leur présence à l´autorité locale de la commune de leur résidence conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays et verser les attestations nécessaires pour établir leur occupation. Art. 8. Les personnes mentionnées au n° 5 de l´article 1er obtiennent une carte de travailleur frontalier ressortissant d´un Etat membre de la CEE. Ce document est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable de plein droit. Il est établi par le Ministère de la Justice sur demande à adresser à l´autorité locale de la commune où le salarié est occupé. La demande est accompagnée d´une déclaration d´engagement ou d´emploi établie par l´employeur et d´un certificat de résidence de la commune du pays limitrophe où le travailleur s´est établi. Elle contiendra les indications suivantes: 1) nom et prénoms du déclarant; 2) ses lieu et date de naissance; 3) sa profession; 4) sa nationalité. D´après ces indications, il sera établi une fiche en trois exemplaires signés par le représentant de l´autorité locale et par l´étranger intéressé. Un exemplaire restera aux archives de la commune, deux exemplaires munis de photos avec une photo supplémentaire identique destiné à être apposée sur la carte seront remis à la police ou la gendarmerie du ressort qui transmettra un exemplaire avec la photo supplémentaire et les pièces annexées au Ministère de la Justice. La décision sur la demande de carte doit intervenir dans les six mois du jour de la demande. Le renouvellement de la carte se fera d´après la même procédure. Art. 9. L´autorisation d´établissement ne peut être refusée ou retirée à un ressortissant d´un Etat membre des Communautés européennes justifiant qu´il entre dans l´une des catégories définies à l´article 1er et une mesure d´éloignement du pays ou de certaines régions ne peut être prise à son encontre que pour des raisons d´ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans préjudice de la disposition de l´article 4, alinéa 3. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures. Le refus d´entrée ou de délivrance du 1er titre de séjour ne peut intervenir pour raison de santé publique qu´en cas de constatation d´une des maladies ou infirmités suivantes: A. Maladies pouvant mettre en danger la santé publique: 1. Maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire international n° 2 du 25 mai 1951 de l´Organisation mondiale de la santé; 2. Tuberculose de l´appareil respiratoire active ou à tendance évolutive; 3. Syphilis; 4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu´elles fassent, dans le pays d´accueil, l´objet de dispositions de protection à l´égard des nationaux. B. Maladies et infirmités pouvant mettre en danger l´ordre public ou la sécurité publique: 1. Toxicomanie; 2. Altérations psychomentales grossières, états manifestes de psychose d´agitation, de psychose délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. 829 Les mesures d´ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l´individu qui en fait l´objet. Art. 10. La survenance de maladies ou d´infirmités après la délivrance de l´autorisation d´établissement ne peut justifier à l´égard des étrangers visés par la présente section le retrait ou le refus de renouvellement du titre de séjour. La péremption du document d´identité qui a permis l´entrée au pays et l´octroi de l´autorisation d´établissement ne peut justifier l´éloignement du territoire. Art. 11. Sauf pour des raisons d´ordre ou de sécurité public, l´autorisation d´établissement ne peut être refusée ou retirée au travailleur ressortissant d´un Etat membre des Communautés européennes et aux membres de sa famille visés aux nos 6 et 7 de l´article 1er qui remplissent les conditions prévues au règlement n° 1251/70 du 29 juin 1970 de la Commission des Communutés européennes. Les dispositions des alinéas 1er et 2 de l´article 4 sont applicables à ces étrangers. Est de même dispensé de l´obligation de présenter une demande de carte d´identité d´étranger l´étranger non salarié voulant séjourner au Luxembourg pour une durée ne dépassant pas un an, s´il garde à l´étranger son domicile ou sa résidence principale. Cet étranger présentera au Ministère de la Justice une demande en obtention d´une autorisation d´établissement provisoire. Cette demande sera accompagnée des pièces nécessaires renseignant ses moyens d´existence pendant la période de son séjour au pays ainsi que le but de son séjour. Copie de l´autorisation d´établissement provisoire sera transmise à la commune de résidence où l´étranger devra faire la déclaration d´arrivée confomément à l´article 1 er. Art. 12. La notification d´une décision de refus ou de retrait de l´autorisation d´établissement ou d´une décision d´éloignement comporte l´indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à 15 jours, lorsque l´intéressé n´a pas encore reçu de titre de séjour, et à un mois dans les autres cas. Art. 13. La disposition pénale prévue à l´article 12 sub 4) du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays ne s´applique pas à l´employeur qui aura embauché un travailleur ressortissant d´un des pays membres de la Communauté économique européenne, avant l´accomplissement des formalités relatives à l´autorisation de séjour. Section II.  Des ressortissants belges et néerlandais Art. 14. Les ressortissants belges et néerlandais entrent sur le territoire luxembourgeois sous le couvert d´un document d´identité déterminé par décision du Comité des Ministres institué par l´article 15 du Traité d´Union économique entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Art. 15. L´autorisation d´établissement est accordée aux ressortissants belges et néerlandais, s´ils justifient de moyens d´existence légitimes. L´autorisation pourra leur être refusée dans les cas prévus à l´article 5 sub 1) à 3), de la loi du 28 mars 1972 concernant l´entrée et le séjour des étrangers. Art. 16. Les ressortissants belges et néerlandais qui ont été mis en possession d´une carte d´identité d´étranger ou d´une carte de séjour de ressortissant d´un Etat membre de la CEE ne peuvent faire l´objet d´une mesure d´éloignement ou d´une mesure prévue à l´article 11 de la loi concernant l´entrée et le séjour des étrangers que dans le cas prévu à l´article 6 sub 2) de la même loi. Après un séjour régulier au pays de plus de trois ans ces ressortissants ne peuvent faire l´objet d´une mesure d´éloignement ou d´une mesure prévue à l´article 11 de la loi que s´ils constituent un danger pour la sécurité nationale publique, ou une menace pour la commaunuté en raison d´une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave. 830 Section III.  Des ressortissants des Etats parties à la Convention européenne d´établissement Art. 17. Les ressortissants danois, norvégiens, anglais, islandais et grecs, ainsi que les ressortissants allemands et italiens non visés par la section I re, résidant régulièrement au pays depuis plus de dix ans ne peuvent faire l´objet d´une mesure d´éloignement que s´ils constituent un danger pour la sécurité publique. Section IV.  Des réfugiés et des apatrides Art. 18. Les réfugiés reconnus au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que les apatrides au sens de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides qui ont obtenu une carte d´identité d´étranger, ne pourront faire l´objet d´une mesure d´éloignement du pays que pour des motifs d´ordre ou de sécurité publics. Section V.  Dispositions communes Art. 19. Les décisions prises à l´égard des étrangers visés par le présent règlement indiquent sommairement les raisons qui les motivent. Art. 20. Les décisions de retrait de l´autorisation de séjour prises à l´encontre d´un étranger de la catégorie de ceux visés par les sections II, III et IV impartissent un délai de départ d´au moins quinze jours courant à partir de la notification. Section VI.  Dispositions finales Art. 21. Le présent règlement remplace toutes dispositions, même législatives, contraires dans les limites fixées par l´article 37 de la loi concernant l´entrée et le séjour des étrangers. Le règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 réglant certaines questions en matière d´entrée et de séjour des étrangers est abrogé. Art. 22. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1972 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l´organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 16 de la loi du 28 mars 1972 concernant l´entrée et le séjour des étrangers; Vu la directive du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d´ordre public, de sécurité publique et de santé publique; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; 831 Arrêtons: Art. 1er. L´avis de la commission consultative en matière de police des étrangers sera, sauf urgence, obligatoirement pris avant toute décision portant 1° refus de renouvellement de la carte d´identité d´étranger; 2° retrait de la carte d´identité; 3° expulsion du titulaire d´une carte d´identité valable; 4° éloignement d´un réfugié reconnu au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou d´un apatride au sens de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 se trouvant régulièrement au pays. Art. 2. Cet avis sera également pris, à la demande de l´étranger intéressé ressortissant d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne après décision portant 1° refus de la carte d´identité; 2° expulsion avant la délivrance de la carte d´identité. Cette demande devra être présentée par écrit au Ministre de la Justice endéans le mois dans lequel la décision a été portée à la connaissance du requérant. Elle ne suspend pas l´exécution de la décision. La convocation devant la commission vaut toutefois sauf-conduit pour séjourner au pays le temps nécessaire pour les besoins de la comparution, s´il n´en est autrement décidé. Art. 3. La Commission est composée de trois membres 1° un magistrat, en fonction ou honoraire, qui en assumera la présidence; 2° un avocat ayant au moins cinq ans de barreau; 3° un fonctionnaire supérieur ressortissant à un Ministère autre que le Ministère de la Justice. Un délégué du Ministre de la Justice pourra participer aux débats devant la Commission. Il ne pourra prendre part aux délibérés. Un fonctionnaire du Ministère de la Justice assistera la commission en qualité de secrétaire. Art. 4. Les membres de la commission sont nommés pour un terme de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Art. 5. La commission est saisie par le Ministre de la Justice. La procédure est orale. Il est loisible aux parties de déposer des notes écrites. L´intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat de son choix. De l´accord de la commission il pourra également se faire assister par un interprète. En cas de besoin, la commission se fera assister d´un interprète, qui sera indemnisé sur les crédits du Ministère de la Justice. Art. 6. L´étranger est invité par lettre recommandée à se présenter devant la commission. Il y aura un délai d´au moins huit jours entre la remise de la convocation à la poste et la date fixée pour la comparution. La convocation est valablement faite au domicile déclaré à la police des étrangers ou au domicile élu par l´étranger. L´étranger qui, sans motif reconnu valable par la commission, ne comparaît pas ou ne fournit pas d´explications écrites dans le délai de l´alinéa premier, perd le droit d´être entendu. Dans le cas prévu par l´article 2, la requête est en outre considérée comme non avenue. Art. 7. Dès réception de la convocation, l´étranger ou son conseil ont le droit de prendre connaissance du dossier au secrétariat, sans déplacement des pièces. 832 Art. 8. L´avis de la commission est motivé et arrêté à la majorité des voix, soit séance tenante, soit à une séance ultérieure dont le président fixe la date. Art. 9. La commission transmettra son avis au Ministre de la Justice dans les huit jours de la prise en délibéré de l´affaire. Art. 10. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1972 Jean Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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