GISLATION 17 avril 1972 A N° 25 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 portant assimilation aux Luxembourgeois des travailleurs ressortissants d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne en matière d´application de la législation concernant l´office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés . . . . . . page 834 Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 ayant pour objet l´organisation du stage et de l´examen pour
s postes de chefs de services spéciaux aux Musées de l´Etat 835 Règlement ministériel du 4 avril 1972 portant modification du règlement ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d´un Conseil Supérieur de l´Education .................................................... Nationale (C.S.E.N.) 836 Règlement ministériel du 13 avril 1972 concernant la perception de l´accise sur
s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York,
31 janvier 1967 Adhésion .......................................................... de l´Italie 839 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole .......................... 839 ..................................................... 840 Règlements communaux 834 Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 portant assimilation aux Luxembourgeois des travailleurs ressortissants d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne en matière d´application de la législation concernant l´office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés. Nous JEAN, par la gârce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l´Office de Placement et de Rééducation professionnelle des travailleurs handicapés; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne; Vu
règlement (C.E.E.) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l´intérieur de la Communauté et plus particulièrement son article 7; Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´Agriculture, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre du Travail et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur
rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
bénéfice de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l´Office de Placement et de Rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est étendu aux ressortissants d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne à condition: 1) qu´ils résident régulièrement sur
territoire luxembourgeois; 2) qu´ils y exercent ou y aient exercé régulièrement une occupation salariée; 3) que la diminution de la capacité de travail dont ils se prévalent pour faire appel à l´Office de Placement et de Rééducation professionnelle des travailleurs handicapés soit survenue à l´occasion d´une activité salariée sur
territoire luxembourgeois.
s pièces exigées à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1961 déterminant la composition et
fonctionnement de la commission prévue à l´article 3 de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l´Office de Placement et de Rééducation professionnelle des travailleurs handicapés,
s travailleurs handicapés étrangers visés à l´article 1er du présent règlement produiront
s pièces suivantes:
territoire luxembourgeois; c) une attestation dont il résulte que
handicap invoqué est survenu à l´occasion d´une activité salariée sur
territoire luxembourgeois.
s travailleurs frontaliers
certificat de résidence prévu au paragraphe
28 mars 1972 Jean
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong 835 Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 ayant pour objet l´organisation du stage et de l´examen pour
s postes de chefs de services spéciaux aux Musées de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 17 août 1960 ayant pour objet l´organisation des Musées de l´Etat, et notamment l´article 8 de cette loi; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur
rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour être admis au stage préparatoire à l´examen de chef de services spéciaux aux Musées de l´Etat,
candidat doit produire
s pièces suivantes: 1. un certificat de nationalité délivré par
Ministère de la Justice;
médecin-inspecteur attestant qu´il est de bonne constitution et exempt d´infirmités
rendant impropre au service; 5.
certificat de fin d´études secondaires d´un établissement d´enseignement secondaire du pays; 6.
certificat attestant qu´il a suivi pendant un an avec succès
s Cours Universitaires à Luxembourg ou bien un diplôme universitaire justifiant qu´il a terminé un cycle d´études complètes d´au moins trois années, correspondant aux fonctions qu´il sera appelé à exercer aux Musées. Art. 2.
stage a une durée de trois années. Au cours du stage,
candidat doit faire un séjour de six mois au minimum à un ou plusieurs musées à l´étranger à désigner par
Ministre des Affaires culturelles. Art. 3. Pour être admis à subir l´examen de chef de service,
candidat doit produire un certificat du conservateur compétent des Musées de l´Etat attestant qu´il a accompli
stage prescrit. Art. 4. L´examen de chef de service aura lieu devant une commission de cinq membres à désigner par
Ministre des Affaires culturelles. Cette commission comprend un commissaire du gouvernement,
conservateur compétent des Musées de l´Etat, un chef de service des Musées de l´Etat en activité de service ou retraité, ainsi que deux autres membres au choix du Ministre.
chef de service assume
s fonctions de secrétaire de la Commission. Art. 5. La commission d´examen arrête elle-même sa façon de procéder. A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission, l´ajournement ou
rejet du candidat. Un candidat rejeté deux fois en peut plus se présenter à l´examen. Art. 6. L´examen de chef de services spéciaux comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques.
s épreuves théoriques peuvent être écrites ou orales. Art. 7.
s épreuves théoriques et pratiques portent sur
s matières dont la connaissance est requise pour la gestion d´un ou de plusieurs services spéciaux.
programme des différents examens de fin de stage sera fixé par arrêté ministériel. Art. 8. Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre,
28 mars 1972
Ministre des Affaires culturelles, Jean Madeleine Frieden 836 Règlement ministériel du 4 avril 1972 portant modification du règlement ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d´un Conseil Supérieur de l´Education Nationale (C.S.E.N.).
Ministre de l´Education Nationale, Considérant que certaines instances représentées au sein du Conseil Supérieur de l´Education Nationale ne déploient plus qu´une activité réduite; Arrête: Art. 1er. L´article 4, paragraphe 2 du règlement ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d´un Conseil Supérieur de l´Education Nationale est remplacé par
s dispositions suivantes:
président,
secrétaire général et
urs suppléants, ainsi que cinq membres sont nommés directement par
Ministre de l´Education Nationale.
s autres membres du Conseil sont nommés par
Ministre de l´Education Nationale sur proposition des instances compétentes respectives, de sorte qu´il y ait: un représentant du clergé, un représentant du Ministère des Sports, un représentant du Ministère de la Santé Publique, un représentant des Collèges des directeurs d´établissement scolaire, un représentant du Collège des Inspecteurs, un représentant de l´enseignement supérieur et secondaire, un représentant de l´enseignement moyen, un représentant de l´enseignement technique et professionnel, deux représentants de l´enseignement primaire, un représentant de l´enseignement libre, un représentant des parents. Art. 2.
présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg,
4 avril 1972.
Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement ministériel du 13 avril 1972 concernant la perception de l´accise sur
s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.
Ministre des Finances, Vu la loi du 6 mars 1972 portant approbation du Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union Economique Benelux, signé à Bruxelles,
16 mars 1971; Vu
s articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles,
29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douane et d´accises communes belgo-luxembourgeoise. Vu l´arrêté ministériel belge du 12 avril 1972 modifiant
règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur
s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge prémentionné du 12 avril 1972 modifiant
règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur
s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. 837 Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 3 modifié du paragraphe 1er du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge précité du 5 juin 1939,
s vins naturels fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l´aide de raisins frais qui ont été récoltés dans
pays sont exempts du droit d´accise. Luxembourg,
13 avril 1972
Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 12 avril 1972 modifiant
règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur
s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.
Ministre des Finances Vu la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, notamment
s articles 2 et 4, modifiés par la loi du 31 décembre 1947; Vu
règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur
s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques, modifié par
s arrêtés ministériels des 31 décembre 1947, 18 juillet 1952 et 16 mai 1961; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale instituée par l´article 28 du Traité instituant l´Union économique Benelux; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économiqu e belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2 Vu l´urgence, Arrête: er er Art. 1 .
, alinéa 3, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l´accise sur
s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques, modifié par
s arrêtés ministériels des 31 décembre 1947, 18 juillet 1952 et 16 mai 1961, est remplacé par la disposition suivante: « Toutefois, aux conditions indiquées sous
chapitre III du présent règlement,sont exemptes du droit d´accise
s boissons fabriquées, avec ou sans addition d´eau ou de sucre, au moyen de jus ou moût provenant de fruits frais autres que
s raisins mis en oeuvre dans la fabrique même. » Art. 2.
Art. 3.
, alinéa 4, du même règlement est remplacé par la disposition suivante: «
fabricant peut être dispensé de pourvoir
s cuves à fermentation ou
s réservoirs de décantation d´un indicateur-niveau avec échelle métrique ou d´un bâton de jauge, à la condition de souscrire l´engagement de payer, pour chaque fabrication, l´imposition sur la capacité totale de ces cuves ou réservoirs. » Art. 4. Au § 44 du même règlement,
s alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 5.
Art. 6.
Avant de procéder à cette constatation,
s agents des accises s´assurent,
cas échéant, de ce que
plomb fixant l´échelle métrique de l´indicateur-niveau est intact (§ 17, 2e alinéa). » Art. 7.
, alinéa 2, du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « La détermination de la force alcoolique doit se faire par distillation, lors de chaque constatation. Toutefois, dans
s fabriques où
titre des boissons obtenues n´atteint jamais 12° G-L à la température de 15° C,
contrôle de la force alcoolique peut n´être effectué que de temps à autre, » 838 Art. 8.
Il est loisible au fabricant de séparer ses boissons des lies, avant la constatation de rendement et en présence des agents, par transvasement dans des réservoirs jaugés par empotement. Dans ce cas, il y a lieu de prendre en considération
s quantités contenues dans ces réservoirs, compte tenu,
cas échéant, des dispositions du § 17, 4e alinéa, du présent règlement.
s lies restant dans
s cuves à fermentation doivent être versées à l´égout en présence des agents. Si
fabricant renonce à faire usage de cette faculté, une réduction de volume égale à 3 p.c. de la quantité constatée (§ 62, 1er alinéa) est accordée à titre de compensation pour
s lies contenues dans
s cuves à fermentation. » Art. 9. Au chapitre II du même règlement, la subdivision « Paiement » est remplacée par
s dispositions suivantes: « Paiement, prise en charge, restitution et décharge du droit d´accise - Crédit. § 74. La déclaration de travail remise par
fabricant de boissons fermentées de fruits donne ouverture aux droits d´accise. Ces droits sont exigibles au comptant.
fabricant peut toutefois obtenir, moyennant caution suffisante, un délai de paiement de 6 mois à compter du dernier jour du mois pendant
quel l´ampliation de la déclaration de travail a été validée. § 75. Un compte de crédit-à-terme 112 est ouvert aux fabricants qui bénéficient du délai de paiement prévu au § 74, 2e alinéa. Sont pris en charge au débit de ce compte,
s droits résultant des déclarations de travail, des déclarations supplémentaires visées au § 37 et du décompte prévu au § 65. Viennent en apurement du compte: 1°
paiement des droits; 2°
s décharges accordées du chef des déclarations de travail qui n´ont reçu aucun commencement d´exécution (§ 77). § 76.
s droits sont portés dans la comptabilité sous la rubrique « Droits d´accise. Boissons fermentées de fruits ». § 77. Lorsqu´une déclaration de travail n´a reçu aucun commencement d´exécution, par suite d´un accident ou d´un événement de force majeure indépendant de la volonté du fabricant, celui-ci peut obtenir la décharge ou la restitution des droits d´accise afférents à la quantité de boissons fermentées de fruits à produire en vertu de sa déclaration. A cette fin, l´intéressé est tenu d´envoyer au contrôleur en chef et au chef de section des accises de son ressort, un avis écrit qui doit parvenir à ces agents avant l´heure déclarée pour
commencement des travaux.
s agents de la section se rendent à la fabrique, pour constater, par un procès-verbal d´ordre, la nature de l´accident ou de l´événement et la non-exécution des travaux déclarés.
s agents relatent également dans
procès-verbal d´ordre l´heure où ils ont été informés de la cause qui a mis obstacle aux travaux de fabrication. Ils transmettent l´avis du fabricant et
procès-verbal d´ordre au contrôleur en chef qui ouvre un cadre 161 auquel il fait joindre, par
receveur, une copie certifiée conforme de l´ampliation de la déclaration de travail se rapportant aux travaux non exécutés. La copie de l´ampliation est dressée sur formulaire 535. Après avoir émis son avis,
contrôleur en chef transmet
cadre 161 au directeur régional qui statue toutes
s fois que
fabricant s´est conformé aux dispositions du 2e alinéa du présent paragraphe ; dans
s autres cas, la décision appartient au directeur général des douanes et accises. » Art. 10.
Art. 11.
, 3°, alinéa 3, du même règlement est remplacé par la disposition suivante: « Dans cette mention,
mot « fruits » peut toutefois être remplacé par
terme qui indique l´espèce des fruits mis en oeuvre (par exemple: vin de prunes, vin d´abricots, etc.). » 839 Art. 12. Dans
modèle de registre de travail 536 annexé au même règlement, l´intitulé «
ttres de voiture n° 152 S » commun aux colonnes 6 et 7 du registre est remplacé par
suivant: « Factures, notes d´envoi, etc. ». Art. 13.
s articles 1er, 9, 10 et 11 du présent arrêté ne sont pas applicables aux boissons fermentées qui seront fabriquées au moyen de jus ou moûts provenant de raisins frais pressés dans la fabrique même avant
17 avril 1972. Art. 14.
présent arrêté entre en vigueur
17 avril 1972. Bruxelles,
12 avril 1972. A. VLERICK. Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York,
31 janvier 1967. Adhésion de l´Italie. (Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 26 janvier 1972 l´Italie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l´article VIII, paragraphe 2,
Protocole est entré en vigueur pour l´Italie
26 janvier 1972. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole. Modifications Par décision du 30 mars 1972
Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture a approuvé
s modifications suivantes, apportées
11 février 1972 par la Commission de la Caisse de maladie agricole aux statuts réglementaires de ladite Caisse. Texte des modifications: 1. A l´article 21, point 2., il est ajouté un nouvel alinéa 2, à la teneur suivante: alinéa 2: « En toute hypothèse, la Caisse de maladie agricole participe aux frais exposés pour séjour à l´étranger de la manière suivante: a) cliniques universitaires: à raison de 80% du prix de pension, avec limite maximum d´une participation de 630, frs/jour, indice 177,5; à raison de 100% du prix calculé pour analyses, radiographies et analogues en cas d´indication détaillée, sinon à raison de 250, frs/jour, prix fixe à raison de 100% du tarif médical luxembourgeois, groupe I., en ce qui concerne
s honoraires médicaux. b) Centre des Grands-Brûlés, Metz à raison de 1.200, frs/jour, indice 177,
s prestations spécifiées comme telles par la Caisse de maladie des employés privés. » 840
total de 175, frs/jour est rem- boursable, la note des frais de pension établie par l´établissement d´hébergement devra être soumise comme pièce à l´appui; en cas de traitement ambulant, seul
« prix des traitements », à raison de : indice 177,5 = 75, frs/jour, est remboursable; cure de convalescence (Colpach et établissements analogues) prix de pension: indice 177,5 = 100, frs/jour. » (La modification est applicable à partir du 1er novembre 1971.) 4. A l´article 26, point 7., il est ajouté un nouvel alinéa 3, à la teneur suivante: alinéa 3: «
s montants ci-dessus correspondant à l´indice cent du coût de la vie sont majorés de quinze pourcents, avec effet à partir du premier janvier mil neuf cent soixante-douze. » Réglements communaux S c h i f f l a n g e . Taxe de dépôt de terre sur
terrain communal d´ordures. En séance du 24 janvier 1972
Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a fixé la taxe à percevoir du chef du dépôt de terre sur
terrain communal d´ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1972. B e t t e n d o r f . Règlement-taxe d´enlèvement des ordures ménagéres. En séance du 13 janvier 1972
Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1972, B i s s e n . Taxes pour
s prestations accessoires fournies à l´occasion de la confection de fosses. En séance du 28 décembre 1971
Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a fixé
s taxes relatives aux prestations accessoires fournies à l´occasion de la confection de fosses au cimetière de Bissen. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mars 1972. H e i n e r s c h e i d . Majoration du prix de l´eau. Par une délibération du 11 novembre 1971
Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
dit corps a décidé de majorer
prix de l´eau à partir du 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.