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Règlement grand-ducal du 5 avril 1972 portant institution et organisation d´un examen de passage pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseig

873 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 27 26 avril 1972 SOMMAIRE Lois du 29 février 1972 confèrent la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 874 Règlement grand-ducal du 5 avril 1972 portant institution et organisation d´un examen de passage pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire 877 Règlement grand-ducal du 11 avril 1972 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de plafonneur signé le 1er juin 1971 entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part .................................................. ......... 882 Règlement grand-ducal du 21 avril 1972 remplaçant les articles 91, 93, 94, 95, 96 et 97 du règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant revision du règlement général sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par le règlement grandducal du 8 septembre 1971 remplaçant l´article 15 dudit règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 Règlement ministériel du 21 avril 1972 fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Tokyo, le 14 novembre 1969 . . . . . . . . . . . . . . . 894 Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles, le 11 juin 1968  Adhésion du Luxembourg et entrée en vigueur . . . 895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 895 Règlements communaux 874 Lois du 29 février 1972 conférant la naturalisation. (Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.)  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Schweitzer Pierre-Roger, né le 24 mars 1939 à Luxembourg, demeurant à Flaxweiler. Cette naturalisation a été acceptée le 9 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Flaxweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Madame Anca Sierra Encarnacion, épouse Schweitzer Pierre-Roger, née le 25 janvier 1936 à Quiroga/Espagne, demeurant à Flaxweiler. Cette naturalisation a été acceptée le 9 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Flaxweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Bernabei Gilbert-Romeo, né le 22 octobre 1939 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Madame Michely Léonore-Marthe, épouse Bernabei Gilbert-Romeo, née le 18 mars 1941 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 22 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Bellegante Raymond-Camille, né le 20 septembre 1945 à Obercorn, demeurant à Sanem. Cette naturalisation a été acceptée le 20 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Soragna Erwin-Paul, né le 31 janvier 1935 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Reckange-sur-Mess. Cette naturalisation a été acceptée le 24 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Reckange-sur-Mess. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Majek Jean, né le 25 septembre 1944 à Luxembourg, demeurant à Rumelange. Cette naturalisation a été acceptée le 27 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Theis Guy-Paul, né le 17 avril 1942 à Sélange/Belgique, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 30 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Madame Bohr Angela, épouse Valerius Antoine, née le 1er mars 1903 à Burg/Allemagne, demeurant à Bergem. Cette naturalisation a été acceptée le 14 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Mondercange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 875  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Madame Van Wemmel Rosalie-Léontine, veuve Probst Joseph, née le 2 mars 1927 à Merchtem/Belgique, demeurant à Müllendorf/Steinsel. Cette naturalisation a été acceptée le 16 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Steinsel. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Spelta Pierluigi, né le 11 mars 1945 à Castelvetro/Italie, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 13 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. er  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Hempel Maurice, né le 1 novembre 1912 à Mont-Saint-Martin /France, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 10 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Madame Plianicaite Joséphine, veuve Janik Joseph, née le 14 mars 1913 à Neustadt/Pologne, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 9 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Budai Gabor, né le 1er septembre 1926 à Hereg/Hongrie, demeurant à Niederfeulen. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Feulen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Madame Reis Suzanne, épouse Budai Gabor, née le 6 novembre 1921 à Niederfeulen et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Feulen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Madame Brodala Hélène, née le 29 janvier 1893 à Kaczory/Pologne, demeurant à Greven macher. Cette naturalisation a été acceptée le 21 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Grevenmacher. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Hautcœur Lucien-Théodore, né le 17 décembre 1923 à Fayt-lez-Manage/Belgique, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Madame Hauschild Charlotte-Joséphine, épouse Hautcœur Lucien-Théodore, née le 13 juin 1926 à Esch-sur-Alzette et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Pallucca Eugenio, né le 30 décembre 1933 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 20 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Dudelange. 876 Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Libardi Carlo-Marcel, né le 28 mai 1935 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 20 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Horsmans Eugène-Marie-Pierre, né le 7 décembre 1936 à Vœrendaal/Pays-Bas, demeurant à Bettendorf. Cette naturalisation a été acceptée le 15 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Bettendorf. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Madame Mossung Sonja-Juliana, épouse Horsmans Eugène-Marie-Pierre, née le 1er juillet 1938 à Moestroff, demeurant à Bettendorf. Cette naturalisation a été acceptée le 15 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Bettendorf. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Kauten Joseph, né le 22 juin 1928 à Heinstert-Nobressart/Beigique, demeurant à Beckerich. Cette naturalisation a été acceptée le 17 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Beckerich. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Seghetto Areno, né le 22 septembre 1932 à Schifflange, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 20 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Madame Herz Ella-Rosa, épouse Wagner Guillaume, née le 18 octobre 1922 à Homburg/Erbach (Allemagne), demeurant à Freckeisen. Cette naturalisation a été acceptée le 21 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un prccès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Waldbillig. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Santioni Roger, né le 7 juillet 1932 à Differdange, demeurant à Sanem. Cette naturalisation a été acceptée le 20 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Madame Frère Monique-Jeanne-Jacqueline Joséphine-Marie, épouse Dehebert Pierre-Marie-Alin-Henri, née le 31 mars 1928 à Julémont /Beigique, demeurant à Pontpierre. Cette naturalisation a été acceptée le 14 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dresséle même jour par le Bourgmestre de la commune de Mondercange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Pasieczniak Nikolaj, né le 25 mars 1925 à Babianka/Pologne, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 20 mars 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 877  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Madame Belli Orlanda, épouse Solfa Lino, née le 1er octobre 1925 à Dudelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 5 avril 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Daems Michel-Joseph-Pierre, né le 17 octobre 1944 à Helden/Pays-Bas, demeurant à Niederfeulen. Cette naturalisation a été acceptée le 7 avril 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune de Feulen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Monsieur Della Libera Antoine, né le 9 juin 1915 à Godega di Sant-Urbano/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 11 avril 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 29 février 1972 la naturalisation est accordée à Madame Urbing Marie-Joséphine, épouse Della Libera Antoine, née le 27 mars 1929 à Metz/France, demeurant à Esch-sur-Alzette. Cette naturalisation a été acceptée le 11 avril 1972 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Règlement grand-ducal du 5 avril 1972 portant institution et organisation d´un examen de passage pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: De l´enseignement secondaire, notamment l´article 53; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Il est institué un examen de passage pour l´entrée dans la division supérieure des lycées et des écoles secondaires. Art. 2. L´examen a lieu vers la fin de l´année scolaire; les épreuves d´ajournement ont lieu en septembre. La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale; elle est close à la fin des opérations d´ajournement. Art. 3. L´examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 4. Il est nommé pour chaque lycée du pays, à condition que pendant l´année scolaire le lycée ait organisé en classe de cinquième l´enseignement concerné:

  1. a)une commission pour l´enseignement classique;
  2. b)une commission pour l´enseignement moderne. En cas de besoin, il peut être nommé, outre les commissions d´établissement, une ou plusieurs commissions supplémentaires, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège. Les dispositions du présent règlement qui concernent les commissions d´établissement s´appliquent également aux commissions supplémentaires, à l´exception toutefois de la disposition de l´article 5, alinéa 3. 878 Art. 5. Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à treize membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, qualifiés pour enseigner à un lycée. Au cas où plusieurs commissaires seraient nommés, ils se concertent pour tout ce qui concerne les épreuves communes aux deux enseignements. Le directeur du lycée est d´office membre de chaque commission de son établissement; pour chacune de ces commissions, il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale un délégué. Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres. Art. 6. Nul ne peut prendre part ni à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire. Art. 7. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. Les décisions des commissions sont sans recours. Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret des délibérations. Art. 8. Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement l´enseignement de la classe de cinquième d´un lycée du pays ou d´une école secondaire du pays ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu´ils ont étudié les branches qui figurent au programme de l´examen. Art. 9. Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des candidats doivent lui être parvenues. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée du pays ou à une école secondaire du pays sont transmises au Ministre de l´Education Nationale par le directeur de l´établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de cinquième. Les candidats qui n´ont pas fait leurs études à un de ces établissements, adressent au Ministre de l´Education Nationale leurs demandes appuyées des certificats prévus à l´article 8 du présent règlement. Le Ministre de l´Education Nationale désigne la commission devant laquelle les candidats qui n´ont pas fait leurs études à un lycée du pays devront subir les épreuves de l´examen. Les commissions décident de l´admissibilité des candidats. Art. 10. L´examen porte sur les branches suivantes: la langue française (rédaction et dictée grammaticale), la langue allemande (rédaction et épreuve grammaticale), la langue anglaise (reproduction et thème), les mathématiques, l´histoire, la biologie et la géographie. Pour les candidats de l´enseignement classique, l´examen porte en outre sur la langue latine (version et thème). Les épreuves portent sur le programme de la classe de cinquième tel qu´il est fixé pour l´année scolaire en cours. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de cinquième. Art. 11. Pour autant que les programmes sont les mêmes , les épreuves écrites sont communes pour les candidats de l´enseignement classique et les candidats de l´enseignement moderne. Art. 12. La date et l´horaire des épreuves écrites sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 13. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épeuves d´ajournement. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à la session de l´année suivante. Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session de l´année suivante ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. 879 Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un délai fixé à quinze jours. Art. 14. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l´organisation de l´examen. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite qu´il est appelé à apprécier. Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne un groupe de deux experts chargé d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 15. Les sujets ou questions des épreuves écrites sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposées. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts compétent. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur du lycée ou au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à en-tête paraphées par un membre de la commission. Art. 16. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d´une des commissions de l´établissement. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l´usage aura été préalablement autorisé. En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (note 6). Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera, Art. 17. Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale avant l´ouverture de la session. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l´établissement ou par l´examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examinateurs. Art. 18. Avant la décision finale, le ou les commissaires peuvent réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation des copies, est formellement interdite. Art. 19. L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle des points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions. Les notes sont communiquées au commissaire, sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compétente. 880 Art. 20. Les épreuves écrites terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire sur l´une ou l´autre matière. Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion annexé au présent règlement ainsi que les critères suivants:
  3. a)Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans chaque branche.
  4. b)Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est supérieure au nombre 7.
  5. c)Sont ajournés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu soit une note gravement insuffisante (note 5 ou 6) dans une branche à indice 4, soit des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale au nombre 6.
  6. d)Sont admis à l´épreuve complémentaire les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu soit une note insuffisante (note 4) dans une branche à indice 4, soit une note insuffisante dans une ou deux branches à indice 2.
  7. e)Par dérogation aux dispositions de l´alinéa
  8. c)du présent article, sont admis à l´épreuve complémentaire pour la branche la moins faible les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes, dont au moins une note 4, dans deux branches dont la somme des indices de promotion est égale au nombre 6. Art. 21. Les candidats de l´enseignement classique ajournés ou refusés à cause d´une insuffisance en latin et qui, sans cette insuffisance, auraient été soit reçus soit ajournés, peuvent se présenter aux épreuves d´ajournement de l´enseignement moderne. Ils y sont examinés en anglais ainsi que dans les branches où ils n´ont pas obtenu une note suffisante aux épreuves écrites de l´enseignement classique. Art. 22. Les candidats reçus à l´examen de passage de l´enseignement classique sont admis en classe de quatrième de l´enseignement moderne moyennant une épreuve supplémentaire en anglais (reproduction et thème) portant sur le programme de la cinquième moderne. Les candidats reçus à l´examen de passage de l´enseignement moderne sont admis en classe de quatrième de l´enseignement classique moyennant une épreuve supplémentaire en latin (version et thème) portant sur le programme de la cinquième classique. Les épreuves supplémentaires visées aux deux alinéas qui précèdent ont lieu en septembre lors des épreuves d´ajournement. Art. 23. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission d´examen décide, en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l´épreuve complémentaire est écrite ou orale. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commissions se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour la moitié dans la note finale. Les candidats ayant subi une ou deux épreuves complémentaires sont reçuss´ils ont obtenu une note finale suffisante dans chaque branche de l´examen; ils sont ajournés dans chaque branche où ils ont obtenu une note finale insuffisante. Art. 24. Les épreuves d´ajournement se font exclusivement par écrit selon un horaire fixé par le Ministre de l´Education Nationale. Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement. 881 Art. 25. Les candidats refusés ne pourront se présenter de nouveau qu´à la session de l´année suivante. Les candidats refusés deux fois à la suite d´un examen complet ne peuvent plus se présenter à l´examen. Art. 26. Un certificat signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de l´établissement ou de celui de la commission, est délivré aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de passage. Le certificat de l´examen de passage, selon l´enseignement qu´il sanctionne, confère l´admission en classe de quatrième soit de l´enseignement classique, soit de l´enseignement moderne, des lycées et des écoles secondaires. Art. 27. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l´Education Nationale. Une copie des procès-verbaux des commissions d´établissement est versée aux archives du lycée. Les copies des épreuves de l´examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établissement du siège. Art. 28. L´arrêté grand-ducal modifié du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure de l´examen de passage aux lycées de jeunes filles ainsi que l´arrêté grand-ducal modifié du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure de l´examen de passage aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons restent abrogés. Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1969 portant institution et organisation d´un examen de passage (nouveau régime) pour l´entrée dans la division supérieure de l´enseignement secondaire est abrogé. Art. 29. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 5 avril 1972. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong ANNEXE  Tableau des indices de promotion Les branches d´examen sont affectées des indices de promotion suivants: Français Allemand Anglais Latin Mathématiques Histoire Biologie Géographie Enseignement classique Enseignement moderne 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4  4 2 2 2 882 Règlement grand-ducal du 11 avril 1972 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de plafonneur signé le 1er juin 1971 entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le contrat collectif signé le 1er juin 1971 entre la fédération des patrons plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec le contrat collectif prémentionné. Château de Berg, le 11 avril 1972 Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong KOLLEKTIVVERTRAG FUR DAS LUXEMBURGER GIPSERGEWERBE abgeschlossen zwischen der FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS ET FAÇADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG einerseits, und der GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION andererseits.  Art. 1.  Vertragszweck 1) Durch diesen Kollektivvertrag werden die Arbeits- und Lohnbedingungen der Arbeitnehmer des Gipsergewerbes geregelt zwecks Wahrung des sozialen Friedens in Beruf und Betrieb. Er erstrebt desweiteren die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs und die Unterbindung der Schwarzarbeit. 2) Inbezug auf die besondere Situation des Gipsergewerbes infolge der Witterungseinflüsse, erstrebt dieser Vertrag die bestmögliche Anpassung der Arbeitszeit an die diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen und zwar unter Berücksichtigung einer entsprechenden Verteilung nach Perioden, welche sich über das gesamte Kafenderjahr erstrecken. 3) Dasselbe gilt für die Regelung des Erholungsurlaubs, welcher durch diesen Vertrag festgelegt wird und welcher den Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Januar 1971 über die Schlechtwettergeldregelung Rechnung trägt. 883 Art. 2.  Geltungsbereich
  9. a)räumlich:
  10. b)fachlich:
  11. c)persönlich: für das gesamte Grossherzogtum Luxemburg; sowohl für inländische als auch ausländische Gipser-Unternehmen. für alle ausgeführten Gipserarbeiten in Bezug auf die Aktivität diesbezüglicher Betriebe. für die in den vorgenannten Unternehmen als gelernte, oder angelernte Arbeiter, als Hilfsarbeiter, Lehrlinge oder Jungarbeiter beschäftigten Arbeitnehmer. Art. 3.  Einstellung und Probezeit 1) Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen. 2) Unbeschadet der in diesem Vertrag aufgeführten Bestimmungen über die Regelung des Arbeitsverhältnisses, gelten diejenigen des Gesetzes vom 24. Juni 1970 über den Arbeitsvertrag und den Kündigungsschutz für Lohnempfänger, welches ein integraler Bestandteil dieses Vertrages bildet. 3) Die ersten 2 Wochen nach der Einstellung gelten als Probe. Erfolgt während der Probezeit keine Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch einen der beiden Partner, gilt dasselbe als definitiv vom Tag der provisorischen Einstellung an. 4) Die Kündigungsfrist während der Probezeit beträgt zwei Tage und die Einstellung auf Probe kann nicht erneuert werden. Art. 4.  Kündigungsfristen / Auflösung des Arbeitsverhältnisses 1) Das Arbeitsverhältnis kann vom Arbeitnehmer schriftlich oder mündlich mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt werden. 2) Vom Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis nur mit folgenden Kündigungsfristen gelöst werden :  4 Wochen bei weniger als 5 Dienstjahren;  8 Wochen bei 5 bis 9 Dienstjahren (einschl.)  12 Wochen vom 10. Dienstjahr an. 3) Treten die Fälle des vorhergehenden Absatzes ein, hat der Arbeitnehmer ausserdem Anrecht auf nachfolgende Abgangsentschädigungen:  1 Monatslohn bei mehr als 5 und weniger als 10 Dienstjahren;  2 Monatslöhne von 10 bis 15 Dienstjahren;  3 Monatslöhne ab dem 15. Dienstjahr. 4) Abweichend von diesen Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes 3), kann der Arbeitgeber in den Betrieben, die weniger als 20 Arbeiter beschäftigen, entweder für die erwähnten Abgangsentschädigungen oder für die in Absatz 2) festgelegten Kündigungsfristen optieren, die jedoch in diesem Fall verlängert werden müssen und demzufolge betragen:  12 Wochen für eine Arbeitsdauer bei mehr als 5 und weniger als 10 Jahren;  20 Wochen für eine Arbeitsdauer von 10 bis 15 Jahren;  24 Wochen ab 15 Jahren Arbeitsdauer. 5) Derjenige Partner, welcher das Arbeitsverhältnis auflöst, ohne durch die Bestimmungen dieses Vertrages resp. durch diejenigen des entsprechenden Gesetzes dazu ermächtgt zu sein, oder im Fall eines unbegrenzten Arbeitsverhältnisses, ohne die vorerwähnten Kündigungsfristen einzuhalten, schuldet dem anderen eine Entschädigung, die dem Lohn der nicht eingehaltenen Frist entspricht. Bei unrechtmässiger Kündigung durch den Arbeitnehmer, kann diesem bis zu 1/10 der letzten Lohnperiode als Schadenersatz in Abzug gebracht werden. 6) Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber muss durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Binnen 14 Tagen kann der Arbeitnehmer eine Begründung für seine Entlassung verlangenDer Arbeitgeber seinerseits muss die Begründung innerhalb von 8 Tagen schriftlich vorbringen. 884 7) Bei einer unberechtigten Entlassung kann der Arbeitnehmer eine Entschädigung verlangen, unbeschadet der in Absatz 3) vorgesehenen Abgangsentschädigungen. 8) Die Klage wegen unberechtigter Entlassung muss innerhalb von 3 Monaten erfolgen. Die wegen Arbeitsmangel entlassenen Arbeitnehmer behalten während eines Jahres den Vorrang zur Wieder- einstellung. 9) Während der Kündigungsfrist kann der Arbeitnehmer bis zu 8 Stunden Urlaub zur Suche eines neuen Arbeitsplatzes beantragen. Wenn die Kündigung seitens des Arbeitgebers erfolgt, bleibt die Entlöhnung dieser Stunden zu Lasten des Arbeitgebers, vorausgesetzt, dass der Arbeitnehmer sich als Arbeitssuchender beim Nationalen Arbeitsamt eingeschrieben hat. Art. 5.  Fristlose Kündigungen Eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber kann erfolgen, wenn der Arbeitnehmer:  bei der Einstellung falsche oder gefälschte Papiere vorlegt bezw. vorgelegt hat;  seine Arbeit ohne triftigen Grund verlässt oder sich weigert, den Arbeitsanordnungen seines Vorgesetzten, insofern sie die auszuführenden Arbeiten betreffen, Folge zu leisten;  böswilligerweise die Sicherheit des Betriebes, die seiner Mitarbeiter oder seine eigene gefährdet oder anderen körperiichen bezw. materiellen Schaden zufügt;  sich an der Arbeitsstelle Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen gegenüber seinen Arbeitskollegen bezw. Vorgesetzten zu schulden kommen lässt;  sich unredlicher oder unsittlicher Handlungen an der Arbeitsstelle schuldig macht;  mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit oder unter Alkoholeinfluss dem Arbeitgeber materiellen Schaden zufügt oder die Absicht hierzu zum Ausdruck bringt;  während einer Lohnperiode ohne Erlaubnis und ohne triftigen Grund während drei aufeinander- folgenden Tagen abwesend war oder trotz Verwarnung sich wiederholter unerlaubter Abwesenheiten schuldig macht;  seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrages verstösst. Eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer kann erfolgen, wenn:  er ohne sein eigenes Verschulden zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unfähig ist;  die Vorgesetzten sich ihm gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig machen;  er wegen Arbeitsmangel bezw. Betriebsstörungen während mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen oder mehr als drei Tage innerhalb von zwei Wochen nicht arbeiten kann bezw. feiern muss;  ihm eine unehrliche Handlung zugemutet wird;  die Bestimmungen des Kollektivvertrages an ihm nicht erfüllt werden. Art. 6.  Grundsätze zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses 1) Eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber soll nur aus begründeten Ursachen erfolgen oder bei Verstössen gegen die reglementarischen Bestimmungen des Betriebes bezw. gegen diejenigen des vorliegenden Vertrages ausgesprochen werden. 2) Eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber durch die in Art. 5 sub 1) erwähnten Fälle kann jedoch nicht mehr erfolgen, wenn die hierzu berechtigende Tatsache dem Arbeitgeber länger als drei Tage bekannt war. 3) Der Arbeitnehmer darf wegen Ausübens eines eventuellen Arbeitnehmermandats (z.B. Ausschuss), oder aufgrund seiner Gewerkschaftszugehörigkeit nicht entlassen werden. Das gleiche gilt bei Teilnahme an einem rechtmässigen Streik, sowie bei Arbeitsunfähigkeit wegen Unfall oder Krankheit (nicht vor 26 Wochen). 4) Fordert der Arbeitnehmer seine Entlassung vertragsmässig, so hat derselbe Anrecht auf die sofortige Lohnzahlung nach Ablauf der einzuhaltenden Kündigungsfrist. 885 5) Der fällige Lohn, sowie die Entlassungspapiere sind in allen Fällen von Kündigung bezw. Auflösung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer auszuhändigen. 6) Der Entlassungsschein bescheinigt Art und Dauer der Beschäftigung und darf nicht etwaige den Arbeitnehmer belastende Vermerke beinhalten. 7) Für alle Streitfälle, die im Zusammenhang mit den Bestimmungen über die Regelung des Arbeitsverhàltnisses stehen, sind die Arbeitsgerichte zuständig. Ansonsten gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Juni 1970. Art. 7.  Arbeitsbedingungen 1) Für örtliche Arbeiten gilt die normale Arbeitszeit. Bei auswärtigen Arbeiten beginnt die Arbeitszeit bei Abfahrt vom Betriebslager und endigt daselbst, falls sie nicht durch Verschulden des Arbeiters unterbrochen wird. Arbeiter, die sich unter Benutzung öffentlicher Transportmittel vom Betriebslager zu ihrem Arbeitsplatz begeben, erhalten den Preis der Fahrkarte zurückerstattet. 2) Bei auswärtigen Arbeiten wird die Fahrzeit zur Arbeitsstelle vom Arbeitgeber entschädigt und zwar auf der Basis des jeweiligen Stundenverdienstes des betreffenden Arbeitnehmers. Diese Zeit gilt jedoch nicht als produktive Arbeitszeit im Sinne des Gesetzes vom 9.12.1970 über die Regelung der Arbeitszeit. Die Entschädigung der Arbeitszeit ist bei der Lohnabrechnung getrennt aufzuführen. 3) Die Mittagspause wird im Einverständnis mit den Belegschaften festgesetzt. Sie soll eine Stunde, muss aber mindestens eine halbe Stunde betragen. Sie gilt als Arbeitspause und wird nicht als zu der Arbeitszeit gehörig vergütet. Den Arbeitern ist ausserdem während der Arbeitszeit, d.h. ohne dass hierfür eine eigentliche Arbeitspause eingelegt wird, Gelegenheit zur Einnahme eines mitgebrachten Imbisses zu geben. Die hierfür beanspruchte Zeit darf eine Viertelstunde täglich nicht überschreiten und gilt als Arbeitszeit. 4) Der Arbeitnehmer ist gehalten seine Arbeit pünktlich zur festgesetzten Zeit zu beginnen und dieselbe nicht vorzeitigzu beenden. Die für Waschung und Toilette benötigte Zeit liegt ausserhalb der festgesetzten Arbeitszeit. 5) Der Arbeitgeber ist verpflichtet zum Schutz von Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer alle notwendigen Vorsichtsmassnahmen zu treffen und die Arbeitnehmer sind ihrerseits verpflichtet, diesbezüglichen Anordnungen Folge zu leisten. Dies gilt insbesondere für die Befolgung der Unfallvorschriften. An grösseren Arbeitsstätten ist dafür Sorge zu tragen, dass gegebenenfalls heizbare Lokale oder Räumlichkeiten vorhanden sind zwecks Einnahme des Essens und Trocknen der Kleider. 6) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet die ihm übertragenen Arbeiten fachgemäss und unter Anwendung aller Sorgfalt auszuführen. 7) Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer für das notwendige Handwerkszeug Sorge zu tragen. Etwaiges, vom Betrieb zur Verfügung gestelltes Handwerkszeug bleibt Eigentum des Arbeitgebers und ist beim Verlassen des Betriebes zurückzugeben. Der Arbeitnehmer haftet für die ihm übergebenen Werkzeuge. Es dürfen einem Arbeitnehmer aus der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Arbeitnehmerorganisation keine Nachteile erwachsen. 8) Bei Fernbleiben von der Arbeit (Arbeitsunterbrechung od. bei plötzlicher Erkrankung oder einem sonstigen wichtigen Ereignis) ist möglichst vorher die Genehmigung des Arbeitgebers einzuholen bezw. hat der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber innerhalb eines Tages zu benachrichtigen. Art. 8.  Arbeitszeit 1) Mit Rücksicht darauf, dass der Gipserberuf ein Saisonberuf ist wird, zwecks Erreichen einer jährlichen, durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 44 Stunden nach einer Arbeitszeiteinteilung auf der Basis von Jahresperioden verfahren. 886 2) Die Arbeitszeit beträgt demnach bei freiem Samstag höchstens: vom 15. März bis 14. Oktober: 10 Stunden pro Tag vom 15. Oktober bis 30. Oktober: 9 Stunden pro Tag vom 1. März bis 14. März: 9 Stunden pro Tag in den Monaten Februar und November: 8 Stunden pro Tag in den Monaten Dezember und Januar: 7 Stunden pro Tag 3) Die in den jeweils anfallenden Perioden über die entsprechende wöchentliche Arbeitezeit hinaus geleistete Arbeit gilt als Mehrarbeit im Sinne von Ueberstunden und ist zuschlagberechtigt, mit Ausnahme der Nachholstunden im Sinne von Art. 11 dieses Vertrages. 4) Mit Ausnahme der Nachholstunden gelten als Ueberstunden alle Arbeiten, die während der jeweiligen Referenzperiode über die anfallende wöchentliche Arbeitszeit hinaus gemäss folgender Aufstellung geleistet werden: in der Periode vom 15. März bis 14. Oktober: über 50 Stunden pro Woche in der Periode vom 15.-30. Oktober, sowie 1.-14. März: über 45 Stunden pro Woche in den Monaten Februar und November: über 40 Stunden pro Woche in den Monaten Dezember und Januar: über 35 Stunden pro Woche Art. 9.  Jugendarbeitsschutz 1) Die Arbeits- und Lohnbedingungen für jugendliche Arbeiter unter 18 Jahren sind gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 28.10.1969 geregelt, bezw. gegebenenfalls durch später eingeführte Ausführungsbestimmungen betreffend die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit, Ueberstunden und Arbeit an Sonn- und Feiertager, sowie die entspr. Zuschläge, Ruhepause, ärztliche Untersuchungen usw., insofern sie nicht gesondert in aiesem Vertrag aufgeführt werden. Art. 10.  Schlechtwettergeldregelung 1) Die Vertragspartner vorliegenden Abkommens streben die maximale Vollbeschäftigung der Arbeitnehmer des Gipsergewerbes an um dieselben nach Möglichkeit vor Lohnausfällen zu bewahren. 2) Hierzu dienen die Bestimmungen der gesetzlichen Schlechtwettergeldentschädigung. 3) Die Bestimmungen der gesetzlichen Schlechtwetterregelung kommen zur Anwendung in der Zeit vom 1. November bis einschl. 31. März, mit Ausnahme der beiden Wochen von Weihnachten und Neujahr. (Siehe Art. 17.  Urlaub). Art. 11.  Nachholstunden 1) Unter Berücksichtigung der Schlechtwettereinwirkungen im Gipsergewerbe, ist das Nachholen von Ausfallstunden im Rahmen der diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen vom 9.12.1970 statthaft. Art. 12.  Qualifikation und Einstufung 1) Die Einrihung in die verschiedenen Lohngruppen erfolgt auf Grund des vorgelegten Lehrausweises und entsprechend der beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. 2) Demgemäss gelten als:
  12. a)Lehrlinge: Jugendliche, die gemäss den gesetzlichen Bestimmungen die Berufslehre des Gipserhandwerks absolvieren.
  13. b)Jugendliche: alle Arbeiter bis zum Alter von 18 Jahren, jedoch ohne Berufslehre
  14. c)Handlanger: abe Arbeiter, die ohne Berufslehre im Betrieb eingestellt werden und keine Berufskenntnisse besitzen.
  15. d)Angelernte Arbeiter: Arbeiter, welche kein anerkanntes Qualifikationszeugnis besitzen aber während ihrer Beschäftigung im Beruf oder durch den Betrieb einige Minimalkenntnisse erworben haben. 887
  16. e)Facharbeiter: Arbeiter, die eine ordentliche Berufslehre absolviert haben und im Besitz eines entspr. Fähigkeitszeugnisses sind (Gesellenzeugnis). Ihnen gleichgestellt werden die Arbeiter der Gruppe
  17. d)insofern dieselben wenigstens 3 Jahre im Beruf gearbeitet haben und in der Lage sind die von ihnen geforderten Berufsarbeiten auszuführen. Art. 13.  Entlôhnung 1) Gemäss Artikel 4 des Kollektivvertraggesetzes vom 12.6.1965 werden sowohl die Tarif- als auch Effektivlöhne an die Schwankungen des Indexes angepasst gem. den für die Gehälter und Pensionen der Staatsbeamten geltenden bezw. ggfs. später einzuführenden gesetzlichen Bestimmungen. 2) Lohnabzüge dürfen nur in berechtigten Fällen vorgenommen und müssen auf der Lohnabrechnung gesondert aufgeführt werden. 3) Die Vorschusszahlung erfolgt wenigstens jede 2. Woche auf der Basis des Lohnes bzw. Akkordtarifs, welcher ein fester Bestandteil des gegenwärtigen Kollktivvertrags bildet. Die entsprechenden Vorschüsse werden Freitags vor Arbeitsschluss bezahit. Die Abrechnung der Arbeit erfolgt nach Fertigstellung derselben. Fällt ein festgesetzter Zahlungstermin auf einen freien Tag, so hat die Auszahlung am vorhergehenden Arbeitstag zu erfolgen. 4) Mit der Endverrechnung ist jedem Arbeitnehmer eine Abrechnung mit getrennter Angabe der Bezüge und Abzüge auszuhändigen, d.h. die Abrechnung muss die Zahl der gearbeiteten Stunden, den Stundenlohn, Zuschläge, Abzüge Nachholstunden usw. so beinhalten, dass der Arbeitnehmer seinen Lohn mit Leichtigkeit feststellen und nachrechnen kann. Desweitern sind Name und Adresse des Arbeitgebers und der entlohnte Monat aufzuführen, sowie der gemäss der Urlaubsverrechnung laut Art. 17 erzielte Geldbetrag. Art. 14.  Lôhne 1) Die gemäss diesem Vertrag angewandten Stundenlöhne richten sich nach denen in Art. 12, Abs. 2) angegebenen Lohngruppen entsprechend der jeweiligen Qualifikation des Arbeitnehmers. 2) Die durch diesen Vertrag definierten Stundenlöhne sind in einem Anhang zu diesem Abkommen angeführt und stellen Mindestsätze dar, die unabdingbar sind, d.h. sie können nur zugunsten des Arbeitnehmers abgeändert werden. 3) Die angeführten Tariflöhne entsprechen der verfahrenen 44-Stundenwoche und sind gemäss Art. 13, Abs. 1) den Indexschwankungen anzupassen. Art. 15.  Akkordarbeiten 1) Akkordlöhne sind im Akkordtarif umschrieben, welcher einen integralen Bestandteil dieses Kollektivvertrages bildet. 2) Die jeweils anfallenden Akkordsätze sind gemäss Art. 13. Abs. 1 den Schwankungen des Lebenshaltungskostenindexes anzupassen. 3) Zur Festlegung der Definition « mit » resp. « ohne » Handlanger gelten folgende Richtlinien:
  18. a)« mit Handlanger » begreift das Mithandanlegen beim Abladen des Materials (Gips, Kalk, Zement Bretter usw.) Gerüstholz auf Stockwerk befördern helfen: mithandanlegen beim Abnehmen des Gerüstes.
  19. b)« ohne Handlanger » begreift: Aufladen des Gerüstholzes, Auf- und Abladen des Materials, sowie Abladen an der Baustelle und Beförderung auf die Stockwerke; das Einrichten der Baustelle; Nach Fertigstellung der Arbeit: das Abnehmen des Gerüstholzes usw. das Reinigen der Baustelle und die Beförderung des Schuttes vor die Baustelle. 888 Art. 16.  Zuschläge für Mehrarbeit 1) Ueberzeitarbeit ist nachweisbar nur in dringenden Fällen und im Rahmen der diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen erlaubt. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet die diesbezüglichen behördlich genehmigten Ueberstunden (Arbeit an Sonn- und Feiertagen), zu leisten. 2) Für Ueberzeitarbeit im Sinne dieses Vertrages sind nachfolgende Zuschläge zu den anfallenden Stundenlöhnen zu gewähren:
  20. a)für geleistete Ueberstunden: 25%
  21. b)für Sonn- und Feiertagsarbeit: 100%
  22. c)für entlohnungspfl. Feiertagsarbeit: 100%
  23. d)für Nachtarbeit (zw. 22 und 6 Uhr): 100% Art. 16a.  Feiertage 1) Als Feiertage gelten: Neujahrstag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, Christi Himmelfahrt, Nationalfeiertag, Maria Himmelfahrt, Allerheiligen, 1. und 2. Weihnachtstag. Für die Bezahlung der nicht gearbeiteten gesetzlichen Feiertage gelten grundsätzlich die Bestimmungen der diesbezüglichen Gesetzgebung. Arbeitnehmer, die am Tage vor oder nach einem Feiertag ohne vorherige gültige Entschuldigung nicht zur Arbeit erschienen sind, verlieren ihr Anrecht auf Bezahlung der am Feiertag verlorenen Schicht. Dasselbe gilt für den Fall, wo der Arbeiter mehr als 3 Tage während der dem Feiertag vorausgegangenen Periode von 25 Arbeitstagen ohne Rechtfertigung der Arbeit ferngeblieben ist. Für Akkordarbeiter werden die Feiertage mit 80% des im laufenden Monat effektiv pro Tag durchschnittlich verdienten Lohnes bezahit. Sollte dieser Verrechnungsmodus für die Arbeiter ungünstiger sein, so ist der Feiertag mit 8 Regiestunden zu vergüten. Arbeitern, welche ausschliesslich in Regie arbeiten, ist der Feiertag mit 8 Stunden zum effektiv verdienten Stundenlohn zu vergüten. Art. 17.  Jahresurlaub 1) Grundsätzlich wird der alljährliche Erholungsurlaub geregelt nach den Bestimmungen des diesbezüglichen Gesetzes vom 22. April 1966, welches einen integralen Bestandteil dieses Abkommens bildet, unbeschadet der in diesem Abkommen angeführten Richtlinien. 2) Der jährliche Erholungsurlaub im Gipsergewerbe beträgt:
  24. a)für Arbeitnehmer im Alter von 19 bis 29 Jahren: 16,5 Arbeitstage
  25. b)für Arbeitnehmer im Alter von 30 bis 37 Jahren: 19,5 Arbeitstage
  26. c)für Arbeitnehmer ab 38 Jahren: 22 Arbeitstage
  27. d)für Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren: 22 Arbeitstage 3) Der freie Samstag im Gipser-Gewerbe wird bei der Urlaubsverteilung nicht in Anrechnung gebracht. 4) Als Urlaubsjahr gilt die Periode vom 1. März bis zum 28. Februar des darauffolgenden Jahres. 5) Infolge der besonderen Verhältnisse im Gipsergewerbe erfolgt die Urlaubsvergütung in Form eines Lohnzuschlages, der sich wie folgt staffelt:  für die unter
  28. a)genannten Arbeitnehmer:  für die unter
  29. b)genannten Arbeitnehmer:  für die unter
  30. c)und
  31. d)genannten Arbeitnehmer: 6,5% 7,5% 9,0% 6) Im Einklang mit dem Urlaubsgesetz und dem Gesetz vom 20.1.1971 über die Schlechtwetterregelung wird anempfohlen, zu Weihnachten die Betriebe für die Dauer von höchstens 10 Arbeitstagen zu schliessen. (Kollektivurlaub). 889 7) Die unterzeichneten Parteien sind übereingekommen, dass dieser im Zusammenhang mit der Schlechtwetterregelung vorgesehene Kollektivurlaub der gegenseitigen Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber den einzelnen Betrieben überlassen bleibt: dieser gemeinsame Urlaub kann so festgelegt werden, dass er auch weniger als zehn

(10)Arbeitstage begreift. 8) Die genauen Daten eines derartigen Kollektivurlaubs werden alljährlich entsprechend dem Urlaubsgesetz im ersten Trimester des Urlaubsjahres zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Betriebe festgelegt. 9) Arbeitnehmer, welche vor Ablauf von drei Monaten nach Arbeitsantritt ohne Kündigung ihren Arbeitgeber verlassen, verlieren das Recht auf die Bezahlung des auf diese Zeit entfallenen Urlaubs. 10) Die Bruttoverrechnung erfolgt jedes Mal beim Lohnabschluss und der erzielte Geldbetrag ist auf dem, dem Arbeitnehmer zuzustellenden Lohnzettel zu vermerken. (Siehe Art. 13/Abs.4). 11) Grundsätzlich geschieht die Zahlung der Urlaubsgelder anlässlich der Lohnabrechnung, die der Urlaubsperiode folgt, bezw. beim Austritt des Arbeitnehmers aus dem Betrieb. Anderslautende Auszahlungsmethoden sind der freien Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer jedoch überlassen. Art.
  1.  Sonderurlaub 1) Für persönliche Angelegenheiten beträgt der Sonderurlaub gemäss dem Urlaubsgesetz: 1 Tag: im Todesfall der Grosseltern beiderseits, Enkel, Bruder, Schwester, Schwager und Schwägerin. 2 Tage: bei der Niederkunft der Ehefrau, der Heirat eines Kindes oder beim Umzug. 3 Tage: beim Sterbefall des Ehepartners oder der Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Schwiegersohn und Schwiegertochter. 6 Tage: bei Heirat des Arbeitnehmers. 2) Für jeden dieser Urlaubstage hat der Arbeitnehmer Anrecht auf eine Vergütung in Höhe des durchschnittlichen Tageslohnes der drei Monate, die demselben unmittelbar vorausgehen. Art.
  2.  Arbeitsunterbrechungen 1) Für besondere Arbeitsunterbrechungen gelten nachfolgende Bestimmungen:  erleidet der Arbeitnehmer einen Arbeitsunfall, welcher eine längere Arbeitsbehinderung zur Folge hat, so ist der gesamte Tageslohn für den Unfalltag geschuldet.  bei Bergung und Transport, sowie bei örtlichen Erhebungen in Bezug auf Unglücksfälle im Betrieb, betreffend eines an der Arbeitsstelle verunglückten Arbeitnehmers, wird der gesamte Verdienstausfall vergütet für den betreffenden Tag. Art.
  3.  Schwarzarbeit 1) Es ist jedem Arbeitnehmer untersagt, während der Freizeit Berufsarbeit für Dritte auszuführen. Dies gilt für Arbeiten nach der üblichen Arbeitszeit, an Urlaubs-, Sonn- und Feiertagen sowie an allen anderen durch Gesetz oder Kollektivvertrag geregelten freien Tagen wie u.a. die während der Schlechtwetterperiode entschädigten Ausfallstunden. 2) Arbeitnehmer, die sich dieses Vergehens schuldig machen, können nach einmaliger Verwarnung gegebenenfalls fristlos entlassen werden. 3) Bei erwiesener Schwarzarbeit kommen die in Art. 15 des Urlaubsgesetzes vom
  4. April 1966 und die in Art. 13 des Kollektivvertragsgesetzes vom
  5. Juni 1965 vorgesehenen Sanktionen zur Anwendung. Art.
  6.  Schlichtung  Sondervereinbarungen  Sonderverhandlungen 1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gehalten, die vorliegenden Bestimmungen zu befolgen und einzuhalten, sowie entstehende Differenzen, die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen, 890 durch die vertragsschliessenden Parteien beilegen zu lassen. Ist keine Regelung in diesem Sinne möglich, wird der Streitfall der zustehenden Instanz unterbreitet. 2) Die unterzeichneten Parteien bilden eine gemeinsame Berufskommission welche paritätisch zusammengesetzt ist. Ihr fällt die Aufgabe zu, die loyale beiderseitige Einhaltung des Vertrages zu überwachen und mögliche Differenzen friedlich beizulegen und für die Bekämpfung der Schmutzkonkurrenz, der Schwarzarbeit usw. einzutreten. Sie legt gegebenenfalls diesbezügliche Massnahmen fest und überprüft allé Beschwerden objektiv. 3) Alle Vereinbarungen zwischen den einzelnen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder zwischen dem Arbeitgeber und der Arbeitnehmerschaft eines Betriebes (Betriebsvereinbarungen) sind ungültig soweit sie irgendwelche Ansprüche aus diesem Vertrag preisgeben oder die in diesem Abkommen getroffenen Vereinbarungen zu ungunsten der Arbeitnehmer umändern. 4) Bestehende günstigere Bedingungen und Vereinbarungen einzelner Betriebe bleiben bestehen und werden durch diesen Vertrag nicht beeinträchtigt. 5) Probleme der Sicherung des Arbeitsplatzes und Fragen die die Schlechtwetterregelung betreffen oder solche, die der Erhaltung der angestammten Arbeitskraft im Gipsergewerbe dienen, werden während der Vertragsdauer von den Vetragspartnern gemeinsam geprüft, insofern sie die Kompetenz der gebildeten Berufskommission übersteigen. 6) Auf ein begründetes Begehren einer oder der anderen Vertragspartei können auch während der Vertragsdauer Gespräche bezw. Sonderverhandlungen geführt werden und betreffend in der Regel nur Fragen dieses Artikels. Art.
  7.  Vertragsdauer und Kündigung 1) Vorliegender Kollektivvertrag tritt mit Wirkung vom
  8. Juni 1971 in Kraft und ist auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. 2) Die von den Vetragsparteien angestrebte Allgemeinverbindlichkeitserklärung vorliegenden Abkommens wird mit Veröffentlichung desselben im Memorial wirksam. 3) Eine erstmalige Kündigung dieses Kollektivvertrages kann frühestens zum
  9. Juni 1973 erfolgen und zwar unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei
(3)Monaten. 4) Erfolgt eine rechtmässige Kündigung bezw. werden Verhandlungen zwecks Erneuerung des Vertrages beantragt, so müssen entsprechende Gespräche spätestens sechs
(6)Wochen vor dessen Erfalldatum aufgenommen werden. 5) Erfolgt keine Kündigung bezw. Beantragung von Verhandlungen zum vorgesehenen Termin des Absatzes 3), so läuft der Vertrag stillschweigend weiter und zwar kann er in der Folge zum ersten eines jeden Monats unter Beobachtung der angegebenen Kündigungsfrist gekündigt bezw. Verhandlungen beantragt werden. 6) Die Partei, welche Verhandlungen beantragt, bezw. künftigden Vertrag kündigt, hat der anderen Partei schriftlich ihre Abänderungsvorschläge zu unterbreiten, die sowohl einzelne Vertragspunkte als auch den gesamten Vertrag betreffen können. Luxemburg, den 1. Juni 1971 für die für die FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION ET FAÇADIERS DU GRAND-DUCHE J. Castegnaro - LAV Fr. Schweitzer - LCGB DE LUXEMBOURG Jos. Haagen - Präsident 891 ANLAGE:  Vertragliche Mindestlöhne  Akkordpreise für Gipser GIPSERGEWERBE 1) Lohnkatalog (Basis: 44-St/Woche  Index 175) ab 1.6.1971
  1. a)Lehrlinge:
  2. b)Jugendliche: im 1. Jahr: 22,20 Fr./Stunde bei 15 bis 16 Jahren: 60% im 2. Jahr: 25,90 Fr./Stunde bei 16 bis 17 Jahren: 70% im 3. Jahr: 29,65 Fr./Stunde bei 17 bis 18 Jahren: 80%
  3. c)Handlanger: bei der Einstellung: 55,55 Fr.
  4. d)Angelernte Arbeiter: im 1. Jahr: 65,70 Fr. im 2. Jahr: 69,25 Fr.
  5. c)Facharbeiter (Gesellen): im 1. Jahr: 72,55 Fr. im 2. Jahr: 73,55 Fr. im 3. Jahr: 74,55 Fr. im 4. Jahr: 75,60 Fr. im 5. Jahr: 77,10 Fr. im 6. Jahr: 79,15 Fr. im 7. Jahr: 81,15 Fr. FEDERATION DES PATRONS-PLAFONNEURS ET FAÇADIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Akkordpreise für Gipsergesellen Richtlinien anwendbar ab 1.6.1971 (Index 175) mit Handlanger 1a) Bauen von Leichtsteinwänden, 10 cm stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2 58,15 Fr. 1
  6. b)Bauen von Leichtsteinwänden, 12 cm stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m 2 69,80 2) Zuschlag für Bauen von Bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro ml 84,65 72,20 3a) Bauen von Wänden aus Fertiggipselementen, 6 resp. 8 cm stark . . . . . . pro m2 3b) Bauen von Wänden aus Fertiggipselementen, 10 cm stark . . . . . . . . . . . pro m2 78,30 4) Posieren von Stahltürzargen als Zuschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. St. 84,25 33,40  5) Gipsverputz auf Eisenbetondecken einschl. Zementanspritz . . . . . . . . . . pro m2 49,50 6) Decke mit Konterlatten, Streckmetall und Gipsverputz . . . . . . . . . . . . . pro . m2 7) Decke aus Leichtbauplatten inkl. Bandagieren und Gipsverputz . . . . . . pro m2 43,50 11,65 8) Zuschlag für Dachneigung 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2 9) Falsche Decken, unterziehen aus Kantholz, Konterlatten, Leichtbauplatten, Bandagieren und Gipsverputz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2 104,55 10) Falsche Decken unterziehen aus Kantholz, Konterlatten, Leichtbauplatten, Drahtgeflecht, Zementanspritz und Gipsverputz . . . . . . . . . . . pro m2 130,45 11) Falsche Decken unterziehen aus Konterlatten, Leichtbauplatten, Drahtgeflecht, Zementanspritz und Gipsverputz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2 72,30 12) Herstellen von falschen Decken mit Eisenkonstruktion . . . . . . . . . . . . . . pro m2 145,75 13) Zuschlag für Herstellen von Unterzügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% 14) Zuschlag auf Deckenputz, wenn keine Mauern verputzt werden . . . . . pro m2 7,30 15) Zuschlag auf Deckenputz für Ueberhöhen, ab 3,50 m . . . . . . . . . . . . . . . pro m2 4,90  892 16a) Herstellen von falschen Decken aus Gipsplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16b) Posieren von Holzabschlussleisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16c) Posieren von Gipsabschlussleisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17a) Vergipsen von gradläufigen Treppenrücken und Wangen einschl. Zementanspritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17b) Vergipsen von Wendeltreppenrücken und Wangen einschl. Zementanspritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18) Hohlkehlen bis 15 cm Radius oder Winkelecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19) Vorstehende Kanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20a) Hohlkehle mit einer Kante an Mauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20b) Hohlkehle mit 2 Kanten an Decke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20c) Hohlkehle mit einer oder 2 Kanten an Decke und einer Kante an Mauer 21a) Eckgesimse bis 10 cm Abwicklung (für jede Verkröpfung der Gesimse wird 1 ml Zuschlag vergütet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21b) Zuschlag für jeden cm Mehrabwicklung, bis 25 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22) Gipsverputz der Mauern und Wände (bis 2,50 m2 vollgemessen) . . . . . 23) Zuschlag auf Gipsverputz der Mauern und Wände, wenn keine Decken ausgeführt werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24) Zuschlag auf Gipsverputz der Mauern und Wände für Ueberhöhen ab 3,50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25) Grundieren resp. Ausrichten von unebenen Mauern . . . . . . . . . . . . . . . . 26) Zementanspritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27) Befestigen von Leichtbauplatten an Mauern und Fensternischen . . . . .  28) Vergipsen von Bogen bis 1 ml x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29a) Herstellen von Rolladenschürzen, einfach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29b) Herstellen von Rolladenschürzen, vorgezogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29c) Herstellen von Rolladenschürzen, mit Rideaukasten . . . . . . . . . . . . . . . . 30a) Vergipsen von Fenstertabletten mit Hohlkehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30b) Vergipsen von Fenstertabletten mit Hohlkehle, bis 50 cm Nischenhöhe 31) Posieren von Eckleisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32) Posieren von Gurtaufwicklerkasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33) Posieren von Entlüftungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34) Posieren von Kaminbüchsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35) Befestigen von Drahtgeflecht, bis 25 cm Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36a) Befestigen von Drahtgeflecht, über 25 cm Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36b) Befestigen von Drahtgeflecht, über 25 cm Breite jedoch über 10 m 2 . . pro m2 pro ml pro ml 59,30 8,45 18,15 Fr. pro m2 50,55 pro m2 pro ml pro ml pro ml pro ml pro ml 58,15 11,65 10,35 28,60 43,50 69,80 pro ml pro cm pro m2 43,50 2,45 24,55 pro m2 4,35 pro m2 pro m 2 pro m2 pro m2 pro ml pro ml pro ml pro ml pro ml pro ml pro ml pro St. pro St. pro St. pro ml pro m2 pro m 2 4,90 12,25 7,30 22,35 72,40 43,50 49,50 78,30 17,20 34,75 16,85 14,65 22,05 7,40 14,60 36,15 22,  Festlegung der Definition « mit » resp. « ohne » Handlanger: 1. « mit Handlanger » begreift das Mithandanlegen beim Abladen des Materials (Gips, Kalk, Zement, Bretter usw.) Gerüstholz auf Stockwerk befördern helfen: mithandanlegen beim Abnehmen des Gerüstes. 2. « ohne Handlanger » begreift: Aufladen der Gerüstholzes, Auf- und Abladen des Materials; sowie Abladen an der Baustelle und Beförderung auf die Stockwerke; das Einrichten der Baustelle. Nach Fertigstellung der Arbeit: Das Abnehmen des Gerüstholzes usw., das Reinigen der Baustelle und die Beförderung des Schuttes vor die Bausteile. 893 Règlement grand-ducal du 21 avril 1972 remplaçant les articles 91, 93, 94, 95, 96 et 97 du règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant revision du règlement général sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 8 septembre 1971 remplaçant l´article 15 dudit règlement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 24 de la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 91, 93. 94, 95, 96 et 97 du règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant revision du règlement général sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par le règlement grandducal du 8 septembre 1971 remplaçant l´article 15 dudit règlement, sont remplacés comme suit: Art. 91. La taxe des colis ordinaires est fixée comme suit: jusqu´au poids de 1 kg incl. 15 F de 1 à 3 kg incl., de 3 à 5 kg incl., de 5 à 10 kg incl., de 10 à 15 kg incl., de 15 à 20 kg incl., 20 F 25 F 30 F 35 F 40 F. Lorsqu´un même bulletin d´expédition est utilisé pour plusieurs colis, la taxe en est calculée pour chaque envoi séparément. Un récépissé de dépôt est délivré gratuitement à l´expéditeur. Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin d´expédition, il n´est délivré qu´un seul reçu. Art. 93. La taxe d´un colis avec valeur déclarée se compose: 1° de la taxe applicable à un colis ordinaire du même poids; 2° d´une taxe fixe de 15 F; 3° d´une taxe d´assurance de 2 F par 1000 F ou fraction de 1000 F de la valeur déclarée. Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 163.000 F. Les colis avec valeur déclarée ne peuvent être expédiés comme colis encombrants ou colis fragiles. Art. 94. L´affranchissement préalable des colis de toutes espèces est obligatoire. La réexpédition ou le renvoi des colis donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les art. 91, 92 et 93 suivant la nature du colis; ces taxes de réexpédition ou de renvoi sont perçues lors de la remise des colis. Art. 95. Supprimé. Art. 96. L´administration peut organiser un service de prise à domicile des colis. Les taxes perçues de ce chef sont les suivantes:  colis jusqu´à 1 kg: 5 F;  colis de plus de 1 kg jusqu´à 20 kg: 10 F Art. 97. Pour les envois recommandés, il est perçu, outre la taxe ordinaire des envois, suivant leur nature, une taxe de recommandation de 15 F. On désigne par recommandation un traitement spécial qui consiste dans l´acceptation d´un envoi au guichet contre reçu et sa délivrance contre quittance au destinataire ou aux personnes qualifiées pour le recevoir. La recommandation assure à l´expéditeur un droit à indemnité en cas de perte et, éventuellement, en cas de spoliation totale ou d´avarie totale de l´envoi qu´il a confié à la poste. Les envois de la poste aux lettres munis d´une adresse individuelle peuvent être expédiés sous recommandation. Les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement doivent être expédiés sous recomman- dation. 894 Il en est de même des lettres contenant des valeurs au porteur, des espèces monnayées, des métaux précieux ou des bijoux, à moins que ces objets ne soient expédiés sous déclaration de valeur. La recommandation n´est pas admise pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même destinataire. Les envois recommandés doivent être préalablement affranchis. Pour être admis à la recommandation, les envois doivent être conditionnés conformément aux dispositions afférentes du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet 1972. Palais de Luxembourg, le 21 avril 1972 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 21 avril 1972 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Tokyo, le 14 novembre 1969. Le Ministre des Finances, Vu l´article 2 de la loi du 8 juin 1971 portant approbation du Protocole additionnel à la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Tokyo, le 14 novembre 1969; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er juillet 1972, le règlement ministériel du 9 juin 1971 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Tokyo, le 14 novembre 1969, est abrogé. A partir de la même date, les quotes-parts des taxes luxembourgeoises dans le port au poids des colis postaux du service international sont fixées comme suit: pour les colis jusqu´à 1 kg 1,25 F-or » » 3 kg 1,55 F-or » » 5 kg 1,95 F-or » » 10 kg 3,55 F-or » » 15 kg 5,25 F-or » » 20 kg 6,65 F-or. La taxe spéciale d´exprès est fixée à 1,60 F-or. Pour les colis avec valeur déclarée, la quote-part luxembourgeoise dans la taxe d´assurance est fixée par service territorial emprunté à 5 C-or et par service maritime emprunté à 10 C-or. Le port au poids (quotes-parts territoriales, maritimes et aériennes), la taxe d´assurance et la taxe spéciale d´exprès sont perçues en monnaie luxembourgeoise à un taux à fixer périodiquement par l´Administration des Postes et Télécommunications en rapport avec le cours du change. La taxe d´expédition d´un colis avec valeur déclarée est fixée à 15 F. La taxe de remboursement ainsi que la taxe de réclamation (demande de renseignements), des avis de réception, des demandes de retrait ou de modification d´adresse et des demandes de dégrèvement total ou partiel du montant du remboursement sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la poste aux lettres du régime international. La taxe des avis de non-livraison est celle d´une lettre normalisée du plein tarif international. La taxe de poste restante et de magasinage ainsi que la taxe de prise à domicile sont les mêmes que celles des colis du service intérieur, sans que la taxe de magasinage puisse dépasser la somme de 160 F. La taxe de dédouanement est fixée comme suit en monnaie luxembourgeoise:
  7. a)dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire lui-même, taxe de remise à la douane de 5 F par envoi plus taxe d´avis égale au port d´une carte postale du service intérieur par bulletin 895 d´expédition; la taxe n´est perçue qu´une seule fois pour plusieurs colis faisant l´objet d´un seul bulletin d´expédition;
  8. b)dans le cas où le dédouanement se fait d´office par la poste pour compte du destinataire, 30 F par colis;
  9. c)dans le cas où le dédouanement se fait pour compte de l´expéditeur, outre la taxe sub b), une taxe de commission de 15 F par colis (colis francs de taxes et de droits). Toute demande en livraison franc de taxes et de droits d´un colis, formulée postérieurement au dépôt du colis, est soumise à une taxe fixe de 30 F. Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ne sont pas admis. Il est perçu pour chaque colis expédié, en dehors de la quote-part luxembourgeoise, la ou les quotesparts de transit et terminales exigées par les administrations étrangères qui participent à son achemine- ment. L´Administration des Postes et Télécommunications est autorisée à conclure des arrangements spéciaux avec les administrations étrangères pour les modalités du décompte résultant de l´echange des colis. Le montant maximal de l´indemnité qui est payée en cas de perte, de spoliation ou d´avarie d´un colis, ne peut pas dépasser:
  10. a)pour les colis avec valeur déclarée, le montant en francs-or de la valeur déclarée;
  11. b)pour les autres colis, les sommes ci-après: 245,  F par colis jusqu´à 1 kg; 408,  F par colis jusqu´à 3 kg; 653,  F par colis jusqu´à 5 kg; 980,  F par colis jusqu´à 10 kg; 1.306,  F par colis jusqu´à 15 kg; 1.633,  F par colis jusqu´à 20 kg. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 avril 1972 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles, le 11 juin 1968. L´instrument d´adhésion du Luxembourg concernant la Convention désignée ci-dessus, publiée au Mémorial 1971, A, p. 457 et ss., a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière le 9 mars 1972. Conformément à son article 20, la Convention entrera en vigueur à la date du 9 juin 1972 à l´égard du Luxembourg, qui appliquait les dispositions de la Convention depuis le 1er avril 1969. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) H e f f i n g e n .  Règlement concernant le numérotage des maisons. En séance du 11 février 1972, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement sur le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  8 mars 1972. K e h l e n .  Règlement de circulation. En séance du 5 juillet 1971, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation portant interdiction de la circulation sur tous les chemins forestiers de la commune. 896 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 novembre et 6 décembre 1971 et publié en due forme.  17 mars 1972. K e h l e n .  Règlement de circulation a caractère temporaire. En séance du 31 janvier 1972, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 15 et 17 mars 1972 et publié en due forme,  17 mars 1972. M a m e r .  Règlement sur le nouveau cimetière de Mamer. En séance du 24 février 1972, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement concernant le nouveau cimetière de Marner. Ledit règlement a été publié en due forme.  17 mars 1972. M e d e r n a c h .  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 9 février 1972, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme.  8 mars 1972. M e r t e r t .  Règlement concernant l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café. En séance du 29 février 1972, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café sur et en bordure de la voie publique. Ledit règlement a été publié en due forme.  28 mars 1972. M o n d e r c a n g e .  Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 3 mars 1972, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme.  14 mars 1972. M o n d e r c a n g e .  Règlement sur les trottoirs. En séance du 3 mars 1972, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement sur les trottoirs Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 21 mars 1972 et publié en due forme.  21 mars 1972. R o d e n b o u r g .  Règlement de circulation. En séance du 24 février 1972, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 mars 1972 et publié en due forme.  29 mars 1972. W a l f e r d a n g e .  Règlement sur les conduites d´eau. En séance du 31 janvier 1972, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement sur les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  17 mars 1972. W i l t z .  Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 3 mars 1972, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à carac- tère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 22 et 28 mars 1972 et publié en due forme.  28 mars 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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