913 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A 5 mai 1972 N° 29 SOMMAIRE Règlement ministériel du 26 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . page 914 Règlement ministériel du 26 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 Accord sur les privilèges et immunités de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, en date à Vienne, du 1er juillet 1959 Ratification, entrée en vigueur et état des ratifications ..................................................................... 917 Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 ..................................................................... 920 Règlements communaux 914 Règlement ministériel du 26 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douane et d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 17 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge prémentionné du 17 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 6 mai 1972. Luxembourg, le 26 avril 1972. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté royal belge du 17 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 28 et 99; Vu la directive du Conseil des Communautés européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs; Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes, du 23 juillet 1969, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs; Vu l´article 2 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er . Franchise totale des droits d´entrée est accordée pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises en dépasse pas, par personne, 1.250 francs. Art. 2. Franchise totale des droits d´accise et de la taxe de consommation perçus à l´importation est accordée pour les marchandises définies à l´article 1er, pour autant que leur valeur globale ne dépasse pas, par personne: 1° 1.250 francs, lorsqu´elles sont importées d´un pays autre qu´un Etat membre de la Communauté économique européenne; 2° 3.750 francs, lorsqu´elles sont importées, directement ou en transit par un pays non-membre. d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, alors qu´elles s´y trouvaient en libre pratique. 915 Art. 3. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, les montants fixés par les articles 1er et 2, la franchise est accordée, jusqu´à concurrence de ces montants, pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d´une marchandise ne peut être fractionnée. Art. 4. Aux fins de l´application du présent arrêté: 1° n´est pas prise en considération, pour la détermination de la franchise visée aux articles 1er et 2, la valeur des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire, non plus que les livres, journaux et publications périodiques; 2° sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui:
- a)présentent un caractère occasionnel et
- b)portent exclusivement sur des marchandises réservées à l´usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial. Art. 5. En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après la franchise est limitée aux quantités suivantes, étant entendu que la valeur de ces marchandises n´est pas prise en considération pour la détermination de la valeur globale visée aux articles 1er et 2: 1° produits de tabac: voyageurs ayant leur voyageurs ayant leur résidence en Europe résidence hors d´Europe cigarettes 200 pièces 400 pièces ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3 grammes par pièce) 100 pièces 200 pièces ou cigares 50 pièces 100 pièces ou tabac à fumer 250 grammes 500 grammes 2° boissons alcooliques:
- a)boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoolique supérieur à 22° 1 bouteille standard (de 0,70 jusqu´à 1 litre) ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur au total 2 litres
- b)vins tranquilles au total 2 litres 3° parfums 50 grammes et eaux de toilette 1/4 litre Art. 6. En ce qui concerne les voyageurs âgés de moins de quinze ans: 1° la valeur globale des marchandises est limitée à 500 francs dans les cas visés à l´article 1er et à l´article 2, 1°, et à 1.000 francs dans les cas visés à l´article 2, 2°; 2° aucune franchise n´est accordée pour les produits de tabac et les boissons alcooliques. Art. 7. Notre Ministre des Finances est autorisé, dans la mesure et aux conditions qu´il détermine, à réduire les franchises visées aux articles 1er , 2, 5 et 6, pour les marchandises importées:
- a)dans le cadre du trafic frontalier;
- b)par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international;
- c)par les membres des forces armées d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, y compris le personnel civil, ainsi que les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre. Art. 8. L´arrêté royal du 3 octobre 1969 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs est abrogé. 916 Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Motril, le 17 avril 1972. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, A. VLERICK Règlement ministériel du 26 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles le 29 janvier 1963 et approuvé par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douane et d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 17 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs; Arrête: Article unique. L´article 1er, lettres a, b et c et les articles 2, 3 et 4 de l´arrêté ministériel belge prémentionné du 17 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international des voyageurs sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 6 mai 1972. Luxembourg, le 26 avril 1972. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 17 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté royal du 17 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs, notamment l´article 7; Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l´urgence, Arrête: Art. 1er . Les franchises prévues aux articles 1er , 2, 5 et 6 de l´arrêté royal du 17 avril 1972 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs, sont réduites dans les limites indiquées à l´article 2 pour les marchandises importées:
- a)par les travailleurs frontaliers;
- b)par le personnel de moyens de transport utilisés en trafic international;
- c)par les membres des forces armées d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, y compris le personnel civil, ainsi que les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre;
- d). . . . . . . . . . . . . . . . . 917 Art. 2. Les personnes visées à l´article 1er: 1° ne bénéficient d´aucune franchise pour les boissons distillées ou spiritueuses d´un degré alcoolique supérieur à 22°, pour les parfums ni pour les eaux de toilette; 2° bénéficient, pour les marchandises énumérées ci-après d´une franchise limitée aux quantités ou à la valeur indiquées en regard de chacune d´elles:
- a)produits du tabac: cigarettes 100 pièces ou cigarillos 50 pièces ou cigares 25 pièces ou tabac à fumer 125 grammes
- b)boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins mousseux, vins de liqueur: au total ½ litre;
- c)vins tranquilles: au total 1 litre;
- d)autres marchandises: 500 F Art. 3. L´arrêté ministériel du 3 octobre 1969 concernant la franchise des droits d´entrée et d´accise accordée dans le trafic international de voyageurs est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 17 avril 1972. A. VLERICK Accord sur les privilèges et immunités de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, en date à Vienne, du 1er juillet 1959. Ratification, entrée en vigueur et état des ratifications. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 novembre 1971, publié au Mémorial 1971, A, p. 2154 et ss. a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique le 24 mars 1972. L´instrument de ratification est assortie de la réserve suivante: « En application des dispositions de l´article XII, section 38, de l´Accord, le Luxembourg ne donnera pas effet à la dernière phrase de la section 20 de l´article VI dudit Accord ». Conformément aux dispositions de l´article XII, section 38, l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg le 24 mars 1972. Acceptations de l´Accord Date du Dépôt de l´instrument d´acceptation Etat Allemagne (République fédérale d´) 4 août 1960 Argentine 15 octobre 1963 Belgique 26 octobre 1965 Biélorussie (République socialiste soviétique
- de)2 décembre 1966 Bolivie 10 avril 1968 Brésil 13 juin 1966 Bulgarie 17 juin 1968 Canada 15 juin 1966 Corée (République
- de)17 janvier 1962 Danemark 14 mars 1962 Egypte (République Arabe d´) 12 février 1963 Equateur 16 avril 1969 918 Etat Date du dépôt de l´instrument d´acceptation Finlande Ghana Grèce Hongrie Inde Indonésie Irak Irlande Jamaïque Japon Luxembourg Niger Norvège Nouvelle-Zélande Pakistan Pays-Bas Philippines Pologne Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Suède Suisse Tchécoslovaquie (République socialiste
- de)Thaïlande Tunisie Ukraine (République socialiste soviétique d´) Union des Républiques socialistes soviétiques Viet-Nam Yougoslavie 29 juillet 1960 16 décembre 1963 2 novembre 1970 14 juillet 1967 10 mars 1961 4 juin 1971 23 novembre 1960 29 février 1972 5 septembre 1967 18 avril 1963 24 mars 1972 17 juin 1969 10 novembre 1961 22 juin 1961 16 avril 1963 29 août 1963 17 décembre 1962 24 juillet 1970 7 octobre 1970 19 septembre 1961 8 septembre 1961 16 septembre 1969 7 février 1968 15 mai 1962 28 décembre 1967 5 octobre 1966 1er juillet 1966 31 juillet 1969 14 octobre 1963 Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968. Entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 décembre 1971, Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss., a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 13 avril 1972. Conformément à son article 48, la Convention, déjà ratifiée par le Danemark, l´Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse, entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 14 octobre 1972. 919 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Valeurs en douane Le règlement n° 581/72 de la Commission des Communautés européennes du 22 mars 1972 (Journal officiel n° L 70 du 23 mars 1972), concernant la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane des marchandises modifie l´arrêté ministériel du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises. Article 1er A l´article 3, c, le montant de « 10.000 F » est remplacé par « 25.000 F ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1972. Règlement (C.E.E.) n° 603/72 de la Commission des Communautés européennes du 24 mars 1972 (Journal officiel n° L 72 du 25 mars 1972), concernant l´acheteur à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane. Article 1er Pour l´application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 803/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la valeur en douane des marchandises, et sans préjudice des autres conditions définies par ce règlement, le prix payé ou à payer ne pourra être admis comme valeur en douane que pour autant qu´il ait été convenu lors d´une vente à un acheteur établi dans le territoire douanier de la Communauté. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1972. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE) n° 739/72 de la Commission des Communautéseuropéennes du 12 avril 1972, le droit d´entrée applicable aux produits en aluminium de la position 76.03, originaires de Yougoslavie, est rétabli à partir du 16 avril 1972. Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement (CEE) n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971, portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement. Cette publication est parue au Mémorial du 21 mars 1972, p. 739. 920 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e a u f o r t . Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. En séance du 9.2.1972 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef du raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17.4.1972. B o u s . Règlement-taxes d´amusement. En séance du 17 février 1972 le conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour nuits blanches. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1972. E s c h - s u r - A l z e t t e . Taxe de parcage. En séance du 10 janvier 1972 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de parcage aux emplacements munis d´un pare-mètre. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1972. J u n g l i n s t e r . Règlement-taxes sur la canalisation. En séance du 18 février 1972 le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement relatif aux travaux d´extension de la canalisation et a fixé la taxe de raccordement y afférente. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1972 et par décision ministérielle du 24 avril 1972. L o r e n t z w e i l e r Taxe de corbillard. En séance du 29 février 1972 le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de corbillard. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1972. M o n d o r f - l e s B a i n s . 1) Taxe sur la main d´oeuvre communale 2) Taxe sur les heures de camion. En séance du 21 mars 1972 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe sur la main d´oeuvre communale et la taxe sur les heures du camion. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25.4.1972. R o d e n b o u r g . Règlement-taxes d´amusement. En séance du 24 février 1972 le conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe pour nuits blanches. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril 1972. S a e u l . Règlement-taxes sur les chiens. En séance du 26 février 1972 le conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe sur les chiens. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1972. W i l w e r w i l t z . Règlement-taxes d´amusement. En séance du 20 janvier 1972 le conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour nuits blanches. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1972. W i l t z . Règlement-taxes d´amusement. En séance du 3 mars 1972 le conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à payer par les organisateurs de la journée des folies carnavalesques. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg