921 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 15 mai 1972 A N° 30 SOMMAIRE Loi du 12 avril 1972 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Gabonaise relatif aux transports aériens, signé à Bruxelles, le 27 juillet 1971 . . . . . . page 922 Règlement ministériel du 27 avril 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal . . . . . . . 928 Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports . . . . . . . . . 930 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 Règlements 935 communaux ................................................... 922 Loi du 12 avril 1972 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Gabonaise relatif aux transports aériens, signé à Bruxelles, le 27 juillet 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 21 mars 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Gabonaise relatif aux transports aériens, signé à Bruxelles, le 27 juillet 1971. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 avril 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Doc. parl. N° 1576, session ord. 1971-1972 ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Gabonaise relatif aux transports aériens. Le Gouvernement de la République Gabonaise et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la République Gabonaise et le Grand-Duché de Luxembourg et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine; Désireux d´appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944; Sont convenus de ce qui suit: Titre Ier. Généralités er Art. 1 . Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre les droits spécifiés au présent Accord en vue de l´établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l´Annexe ci-jointe. Art. 2. Pour l´application du présent Accord et de son Annexe: 1° le mot « territoire » s´entend tel qu´il est défini à l´article 2 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale. 2° l´expression « Autorités Aéronautiques » signifie: En ce qui concerne la République Gabonaise, le Ministre des Transports et de l´Aéronautique Civile; En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre des Transports. 923 3° l´expression « Entreprise désignée » signifie l´entreprise de transports aériens que les Autorités Aéronautiques d´une Partie Contractante auront nommément désignée comme étant l´instrument choisi par elles pour exploiter les droits de trafic prévus au présent Accord et qui aura été agréée par l´autre Partie Contractante conformément aux dispositions des Articles 10, 11 et 13 ci-après. Art. 3. 1° Les aéronefs utilisés en trafic international par l´entreprise de transports aériens désignée d´une Partie Contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l´entrée sur le territoire de l´autre Partie Contractante exonérés de tous droits de douane, frais d´inspection et d´autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu´à leur réexportation. 2° Seront également exonérés de ces mêmes droits ou taxes à l´exception des redevances ou taxes représentatives de services rendus:
- a)Les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire d´une partie contractante dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie Contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l´autre Partie Contractante;
- b)Les pièces de rechange importées sur le territoire de l´une des Parties Contractantes pour l´entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l´entreprise de transports aériens désignée de l´autre Partie Contractante;
- c)Les carburants et lubrifiants destinés à l´avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l´entreprise de transports aériens désignée de l´autre Partie Contractante même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée audessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués. 3° Les équipements normaux de bord, ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d´une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l´autre Partie Contractante qu´avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu´à ce qu´ils soient réexportés ou qu´ils aient fait l´objet d´une déclaration de douane. Art. 4. Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par l´une des Parties Contractantes, et non périmés, seront reconnus valables par l´autre Partie Contractante, aux fins d´exploitation des routes aériennes spécifiées à l´Annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître, valables pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l´autre Partie Contractante. Art. 5. 1° Les lois et règlements de chaque Partie Contractante relatifs à l´entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l´exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s´appliqueront aux aéronefs de l´entreprise de l´autre Partie Contractante. 2° Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque Partie Contractante, l´entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages et marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à l´entrée, aux formalités de congé, à l´immigration, aux douanes et aux mesures découlant des règlements sanitaires. 924 3° Les passagers, bagages et marchandises en transit par le territoire d´une Partie Contractante et ne quittant pas la zône de l´aéroport qui leur est réservée ne seront soumis qu´à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires. Art. 6. 1° Chaque Partie Contractante pourra à tout moment demander une consultation entre les autorités compétentes des deux Parties Contractantes pour l´interprétation, l´application ou les modifications du présent Accord. 2° Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante jours
(60)à compter du jour de la réception de la demande. 3° Les modifications qu´il aurait été décidé d´apporter à cet Accord entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique. 4° Des modifications à apporter aux routes pourront être convenues directement entre les Autorités Aéronautiques compétentes des Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques. Art. 7. Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l´autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par l´autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d´un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n´en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours
(15)après la réception au siège de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. Art. 8. 1° Au cas où un différend relatif à l´interprétation ou à l´application du présent Accord n´aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l´Article 6, soit entre les Autorités Aéronautiques, soit entre les Gouvernements des Parties Contractantes, il sera soumis, sur demande d´une des Parties Contractantes, à un Tribunal arbitral. 2° Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre, ces deux arbitres se mettront d´accord sur la désignation d´un ressortissant d´un Etat tiers comme Président. Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l´un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n´ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois suivant les arbitres ne se sont pas mis d´accord sur la désignation d´un Président, chaque Partie Contractante pourra demander au Président du Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires. 3° Le tribunal arbitral décide, s´il ne parvient pas à régler le différend à l´amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit luimême ses principes de procédure et détermine son siège. 4° Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l´instance ainsi qu´à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5° Si l´une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l´autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu´elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contractante en défaut. 6° Chaque Partie Contractante supportera la rémunération de l´activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du Président désigné. 925 Titre II. Services agréés Art. 9. Le Gouvernement de la République Gabonaise accorde au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et réciproquement, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg accorde au Gouvernement de la République Gabonaise, le droit de faire exploiter par l´entreprise aérienne désignée par chacun d´eux, les services aériens spécifiés au tableau de routes figurant à l´Annexe du présent Accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l´expression « Services agréés ». Art. 10. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l´autre Partie Contractante une entreprise de transports aériens pour l´exploitation des services agréés sur les routes indiquées. Dès réception de cette désignation, l´autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article et celles de l´Article 11 du présent Accord, accorder sans délai à l´entreprise de transports aériens désignée, les autorisations d´exploitation appropriées. Les Autorités Aéronautiques de l´une des Parties Contractantes pourront exiger que l´entreprise de transports aériens désignée par l´Autre Partie Contractante fasse la preuve qu´elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l´exploitation des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites Autorités, conformément aux dispositions de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale. Art. 11. 1° Chaque Partie Contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d´exploitation prévues au paragraphe 2 de l´article 10 lorsque ladite Partie Contractante n´est pas convaincue qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l´entreprise ou à des ressortissants de celle-ci. 2° Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d´exploitation ou de suspendre l´exercice, par l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l´article 9 du présent Accord losrque:
- a)elle ne sera pas convaincue qu´une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l´entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou que
- b)cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et règlements visés à l´article 5, de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou que
- c)cette entreprise n´exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent Accord. 3° A moins que la révocation ou la suspension ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu´après consultation, prévue à l´Article 6, avec l´autre Partie Contractante. En cas d´échec de cette consultation il sera recouru à l´arbitrage, conformément à l´Article 8. Art. 12. L´entreprise aérienne désignée par le Gouvernement de la République Gabonaise, conformément au présent Accord, bénéficiera en territoire luxembourgeois du droit de survoler, faire des escales non commerciales et également du droit de débarquer et d´embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes énumérées à l´Annexe ci-jointe. L´entreprise aérienne désignée par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, conformément au présent Accord, bénéficiera en territoire gabonais du droit de survoler, de faire des escales non commerciales et également du droit de débarquer et d´embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes énumérées à l´Annexe ci-jointe. Art. 13. En application des articles 77 et 79 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale visant la création par deux ou plusieurs Etats d´organisations d´exploitation en commun ou d´organismes internationaux d´exploitation: 926 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg accepte que le Gouvernement de la République Gabonaise, conformément aux articles 4 et 2 et aux pièces annexes du Traité relatif aux Transports Aériens en Afrique signé par la République Gabonaise à Yaoundé le 28 mars 1961, se réserve le droit de désigner la Société AIR AFRIQUE comme instrument choisi par la République Gabonaise pour l´exploitation des services agréés. Art. 14. 1° L´exploitation des services agréés entre le territoire gabonais et le territoire luxembourgeois ou vice-et-versa, services exploités sur les routes figurant au Tableau annexé au présent Accord, constitue, pour les deux pays, un droit fondamental et primordial. 2° Les deux Parties Contractantes sont d´accord pour faire appliquer le principe de l´égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l´exercice des droits résultant du présent Accord. Les entreprises désignées par les deux Parties Contractantes seront assurées d´un traitement juste et équitable, devront bénéficier de possibilités et de droits égaux et respecter le principe d´une répartition égale de la capacité à offrir pour l´exploitation des services agréés. 3° Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Art. 15. 1° Sur chacune des routes figurant à l´Annexe du présent Accord, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en oeuvre, à un coefficient d´utilisation tenu pour raisonnable, d´une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui aura désigné l´entreprise exploitant lesdits services. 2° La ou les entreprises désignées par l´une des Parties Contractantes pourront satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au 1er alinéa du présent Article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l´autre Partie Contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. 3° Pour répondre aux exigences d´un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises aériennes désignées devront décider entre elles de mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire du trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux Autorités Aéronautiques de leur pays respectif qui pourront se consulter si elles le jugent utile. 4° Au cas où l´entreprise désignée par l´une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu´elle devrait offrir compte tenu de ses droits, elle s´entendra avec l´entreprise désignée par l´autre Partie Contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause. L´entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période. Art. 16. 1° Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes, trente jours
(30)au plus tard avant le début de l´exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d´avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle s´appliquera aux changements ultérieurs. 2° Les Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante fourniront sur demande aux Autorités Aéronautiques de l´autre Partie Contractante toutes données statistiques régulières ou autres de l´entreprise désignée pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l´entreprise désignée de la première Partie Contractante. Ces statistisques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l´origine et la destination du trafic. 927 Art.
- Les deux Parties Contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera afin de coordonner leurs services aériens respectifs. Art.
- 1° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes gabonaises et luxembourgeoises figurant au présent Accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procéderont par entente directe, après consultation s´il a y lieu des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours. Ces entreprises devront autant que possible réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l´Association du Transport Aérien International (IATA). 2° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l´approbation des Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante au minimum trente jours
(30)avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans les cas spéciaux sous réserve de l´accord de ces Autorités. 3° Si les entreprises de transport aériens désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d´un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 1° ci-dessus ou si l´une des Parties Contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 2° précédent, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes s´efforceraient d´aboutir à un règlement satisfaisant. En dernier ressort, il serait fait recours à l´arbitrage prévu à l´Article 8 du présent Accord. Tant que la sentence arbitrale n´aura pas été rendue, la Partie Contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d´exiger de l´autre Partie Contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur. Art.
- Chaque Partie Contractante s´engage à assurer à l´autre Partie Contractante le transfert, suivant les lois et règlements en vigueur, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire à raison des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l´entreprise désignée de l´autre Partie Contractante. Dans la mesure où le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable. Titre III. Dispositions finales Art.
- Le présent Accord et son Annexe seront communiqués à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale pour y être enregistré. Art.
- Le présent Accord et son Annexe seront mis en harmonie avec toute Convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier à la fois les deux Parties Contractantes. Art.
- Le présent Accord sera appliqué, à titre provisoire, dès la date de sa signature. Il entrera définitivement en vigueur le jour où les Parties Contractantes se seront mutuellement communiquées, par un échange de Notes, qui aura lieu à Luxembourg dans le plus bref délai possible, l´accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1971, en double exemplaire en langue française. (suivent les signatures) ANNEXE TABLEAU DE ROUTES I Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l´entreprise désignée par le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE: De points au GABON vers LUXEMBOURG dans les deux directions. 928 II Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l´entreprise désignée par le GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG: LUXEMBOURG vers LIBREVILLE dans les deux directions. III L´entreprise désignée par chacune des Parties Contractantes pourra faire escale en un ou plusieurs points intermédiaires et en des points au-delà du territoire de l´autre Partie Contractante, autres que ceux spécifiés aux tableaux de routes, mais sans droits de trafic entre ce ou ces points et le territoire de cette dernière Partie Contractante. Fréquence - Capacité (Quotas/Passagers) 1° Fréquence de vols Une fréquence hebdomadaire (1 vol « aller » et 1 vol « retour ») pour chacune des entreprises désignées par les deux Parties Contractantes. 2° Capacité (Quotas/Passagers) Pour le Gabon a) GABON LUXEMBOURG: 30 passagers par vol non cumulables b) LUXEMBOURG GABON: 30 passagers par vol non cumulables Pour le Luxembourg a) LUXEMBOURG LIBREVILLE: 30 passagers par vol non cumulables b) LIBREVILLE LUXEMBOURG: 30 passagers par vol non cumulables 3° Toutes les fréquences et les capacités spécifiées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront faire l´objet d´une revision par consultations entre les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes dès que le volume du trafic s´échangeant entre les territoires des deux Parties Contractantes le justifiera. Règlement ministériel du 27 avril 1972 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal. Le Ministre des Finances, Vu l´article 3, sub B, paragraphe
(4)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu les propositions du Directeur de l´administration des postes et télécommunications; Arrête: Art. 1er. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau les emplois ci-après du cadre normal:
- a)au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi d´adjoint au caissier principal de l´Administration; l´emploi de comptable au service postal de dédouanement; l´emploi de préposé au service des recouvrements ainsi que deux emplois de contrôleur des services d´expédition et de tri dont l´un comporte spécialement le contrôle des services mécanisés;
- b)au bureau des chèques postaux, l´emploi de préposé au service des virements et assignations collectifs;
- c)au bureau des téléphones, l´emploi de contrôleur-surveillant;
- d)au bureau des télégraphes, l´emploi de contrôleur-surveillant;
- e)au bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette, l´emploi de préposé au service de la comptabilité administrative; 929
- f)à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après, l´emploi de préposé: Bettembourg, Clervaux, Grevenmacher, Larochette, Mondorf-les-Bains, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange, Rumelange, Troisvierges et Wasserbillig. Art. 2. Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal:
- a)à la Direction, 1° l´emploi de préposé à l´Office des timbres; 2° l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de l´organisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation; 3° l´emploi de préposé au service du matériel; 4° l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux; 5° l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire téléphonique; 6° les cinq emplois dans l´attribution desquels rentrent la réglementation et les instructions du service postal; la réglementation et les instructions du service télégraphique; les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités du personnel de l´Administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel ; les questions d´exploitation des services téléphoniques interne et international; la vérification de la comptabilité des bureaux d´exploitation;
- b)au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi de surveillant aux services d´expédition et de tri; l´emploi de préposé au service postal de dédouanement; l´emploi de déclarant en chef au service postal de dédouanement;
- c)au bureau de poste principal à Luxembourg 2, l´emploi de préposé au service de la comptabilité administrative;
- d)au bureau des chèques postaux, l´emploi de préposé au secrétariat;
- e)au bureau des recettes des télécommunications, l´emploi de comptable adjoint;
- f)à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après, l´emploi de préposé: Belvaux, Obercorn, Schifflange, Vianden et Walferdange. Art. 3. Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après du cadre normal :
- a)à la Direction, 1° l´emploi d´adjoint au préposé du service des abonnements au téléphone; 2° les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent les déplacements, les détachements et les démissions du personnel de l´Administration ainsi que les affaires concernant les congés de toutes sortes et les examens administratifs ; le traitement des recherches et réclamations de la poste aux lettres, l´établissement des voies d´acheminement des dépêches postales des services intérieur et étranger ainsi que le contentieux des affaires se rapportant aux voitures automobiles postales; les questions de réglementation et d´exploitation du service des radiocommunications ;
- b)au bureau de poste central à Luxembourg, l´emploi de surveillant-adjoint des services d´expédition et de tri; l´emploi de surveillant des services de distribution; l´emploi d´adjoint au préposé du service du trafic; l´emploi de surveillant à la chambre aux colis; l´emploi d´adjoint au préposé du service du personnel;
- c)au bureau de poste principal à Esch-sur-Alzette, l´emploi de préposé aux facteurs-distributeurs ;
- d)à chacun des bureaux de poste principaux à Diekirch, Echternach et Ettelbruck, l´emploi d´adjoint au préposé; 930
- e)à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après l´emploi de préposé: Bascharage, Hesperange, Junglinster, Kayl, Luxembourg-Belair, Luxembourg-Bonnevoie, Steinfort et Wecker. Art. 4. Sont abrogés le règlement ministériel du 13 avril 1970 portant désignation des emplois du cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal ainsi que les règlements ministériel des 21 octobre 1971 et 21 janvier 1972 ayant modifié le règlement précité du 13 avril 1970. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 avril 1972. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut national des sports. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´article 7 de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grandducal du 30 août 1970, concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière de l´institut national des sports, s´il n´a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un concours d´admission au stage suivi, après un stage de trois ans, d´un examen d´admission définitive, sous réserve toutefois de l´application de l´article 9 de la loi précitée du 9 mars 1972.
(2)Pour être admis au concours d´admission au stage, le candidat doit, en dehors des conditions d´études prévues par la loi et à l´article 3 ci-après:
- a)être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus;
- b)produire les pièces suivantes: un extrait de son acte de naissance, un certificat de nationalité, un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence, un extrait récent du casier judiciaire, un certificat médical établi par un médecin désigné par le Gouvernement, constatant que le candidat est apte à l´accomplissement de ses obligations professionnelles.
(3)Nul ne peut obtenir une nomination définitive:
- a)s´il est âgé de plus de 35 ans;
- b)s´il n´a pas une conduite irréprochable;
- c)s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction. 931 Art. 2. Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu par le présent règlement. Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive et compter au moins trois années de garde à partir de sa première nomination définitive dans sa carrière. Art. 3. Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit: A. Carrière du rédacteur I. Concours d´admission au stage Les rédacteurs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 précité. II. Examen d´admission définitive Rédaction française et rédaction allemande. Notions générales sur le droit public et le droit administratif. L´organisation communale et le régime des assurances sociales. Notions approfondies sur la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et pensions, frais de route et de séjour et sur le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat. 5. Lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. 6. Lois et règlements concernant l´organisation de l´éducation physique et sportive. 1. 2. 3. 4. III. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal. 1. Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive. 2. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service. 3. Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de règlement sur une question relevant de l´institut national des sports. B. Carrière de l´expéditionnaire I. Concours d´admission au stage Les expéditionnaires sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examenconcours prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 précité. II. Examen d´admission définitive 1. Langues française et allemande: reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative. 2. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et sur la comptabilité de l´Etat. 3. Notions élémentaires sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays. 4. Lois et règlements concernant l´organisation de l´éducation physique et sportive. III. Examen de promotion L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-adjoint. 1. Rédaction en langues française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service. 2. Exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif pour les ouvriers de l´Etat. 932 C. Carrière de l´artisan I. Concours d´admission au stage 1. Langues officielles: dictée en langue française, reproduction en langue allemande. 2. Arithmétique: question rentrant dans la branche artisanale du candidat. 3. Technologie professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat. 4. Pratique professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat. II. Examen d´admission définitive 1. Langues officielles: dictée en langue française, rédaction d´un rapport de service en langue allemande. 2. Pratique professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat. 3. Technologie professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat. 4. Lois et règlements administratifs: notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. III. Examen de promotion 1. Langues officielles: rapport de service en langue française, rapport de service en langue allemande. 2. Pratique professionnelle: notions approfondies. 3. Technologie professionnelle: notions approfondies. 4. Mesures préventives contre les accidents. 5. Droit public et administratif: notions élémentaires. D. Carrière de garçon de bureau I. Conditions de recrutement Le candidat à la fonction de concierge qui est recruté de préférence parmi le personnel ouvrier de l´Etat, est dispensé de l´examen d´admission au stage. II. Examen d´admission définitive 1. Dictée en langue française. 2. Arithmétique élémentaire. 3. Géographie générale du pays. 4. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat. Art. 4. Les examens et concours prévus à l´article 3 ci-dessus auront lieu devant une commission d´au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant l´institut national des sports dans ses attributions. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen ou de concours auquel participe un parent ou un allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. La procédure à suivre et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés par règlement ministériel. Art. 5. L´examen d´admission au stage pour la fonction d´artisan tient lieu de concours. Le nombre des candidats à classer en rang utile est fixé d´avance par le ministre ayant l´institut national des sports dans ses attributions. Les candidats classés sont admis au stage à l´institut national des sports dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants. Art. 6. Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus à l´article 3 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans une des branche, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement. En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat. 933 En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen. Art. 7. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre ayant l´institut national des sports dans ses attributions. Art. 8. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens prévus à l´article 3, mais encore à l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exacticude dans l´accomplissement de ses devoirs. Art. 9. En application de l´article 5 de la loi du 9 mars 1972 précité, l´inspecteur ou l´inspecteur principal est autorisé à porter le titre de directeur de l´institut national des sports. Dispositions transitoires Art. 10. Pour les fonctionnaires en service auprès du Ministère de l´Education Physique et des Sports au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports, les examens d´admission définitive et de promotion qu´ils ont passés avec succès dans leur administration d´origine sont assimilés aux examens prévus à l´article 3 du présent règlement. Art. 11. Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 mai 1972 Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. Valeur en douane Règlement (CEE) n° 604/72 de la Commission du 24 mars 1972 (Journal officiel n° L 72, du 25 mars 1972) pour l´application de l´article 3, chiffre 5, sub
- c)et article 6 du Règlement (CEE) n° 803/68
(1)du Conseil du 27 juin 1968 en matière de valeur en douane des marchandises. Article 1er Pour l´application de l´article 3, § 5 sous c) du règlement (CEE) n° 803/68, la valeur du droit d´utiliser une marque de fabrique ou de commerce étrangère est exclue en totalité du prix normal des marchandises à évaluer lorsque la valeur en douane des marchandises importées, abstraction faite de tout élément relatif au droit d´utiliser la marque, n´est pas supérieure à 25 p.c. du coût total de production des produits finis. 934 Article 2 Le coût total de production des produits finis au sens de l´article 1er est égal à la valeur en douane des marchandises, importées, abstraction faite de tout élément relatif au droit d´utiliser la marque, majorée de la valeur des opérations effectuées après l´importation. Les éléments constitutifs de la valeur des opérations effectuées après l´importation sont définis à l´annexe du présent règlement. Article 3 Pour l´application da l´article 3, § 6 du règlement (CEE) n° 803/68
(1), la partie de la valeur du droit d´utiliser la marque à comprendre dans le prix normal des marchandises à évaluer est déterminée sur la base d´un partage proportionnel entre la valeur en douane des marchandises importées, abstraction faite de tout élément relatif au droit d´utiliser la marque et la valeur des opérations effectuées après l´importation. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1972. ANNEXE Eléments constitutifs de la valeur des opérations effectuées après l´importation Les éléments constitutifs de la valeur des opérations effectuées après l´importation sont les suivants : 1. Les coûts des marchandises, autres que celles à évaluer, mises en oeuvre lors de l´ouvraison ou de la transformation ultérieure. Ces coûts comprennent notamment:
- a)les coûts des matériaux entrant dans la fabrication des produits finis, y compris les frais de transport, d´assurance, d´analyse, de stockage ou d´emmagasinage y afférents, à l´exception des taxes et impôts à la consommation et prélèvements similaires se rapportant directement à ces matériaux ;
- b)les coûts des matières auxiliaires utilisées lors de la fabrication;
- c)les coûts des emballages d´un type usuel constituant l´enveloppe directe des produits finis. 2. Les coûts de fabrication relatifs à l´ouvraison ou à la transformation ultérieure. Les coûts comprennent notamment:
- a)la main-d´oeuvre, à savoir les salaires, y compris les primes et avantages en nature;
- b)les charges sociales;
- c)les primes d´assurances;
- d)les loyers des locaux et équipements industriels;
- e)l´amortissement des locaux et équipements industriels;
- f)les frais de développement, d´essais et de recherches;
- g)les redevances pour droits de brevet et de licence. 3. Le bénéfice afférent aux opérations effectuées après l´impertation.
(1)Le règlement (CEE) n° 803/68 fait l´objet du Titre II des Dispositions Préliminaires concernant le tarif des droits d´entrée « Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises ». 935 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu des règlements (C.E.E.) nos 763/72 et 764/72 de la Commission des Communautés européennes du 14 avril 1972, le droit d´entrée applicable aux marchandises en tissus de coton, originaires de la Corée du Sud et reprises sous les positions tarifaires 61.01 et 61.05, est rétabli comme suit, à partir du 18 avril 1972: 61.01 17% 61.05 A 11% B 14% Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au Règlement C.E.E. n° 2797/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971, « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ». Cette publication est parue au Mémorial du 21 mars 1972, p.
- Règlements communaux. Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) A s s e l b o r n . Majoration du prix de l´eau. Par une délibération du 27.12.1971 le conseil communal d´Asselborn a décidé de majorer le prix de l´eau à partir du 1.1.
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19.4.
- B o e v a n g e / A t t e r t . Règlement-taxe d´affichage. En séance du 12.2.1972 le conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´affichage. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars
- C l e r v a u x . Majoration du prix de l´eau. Par une délibération du 12.11.1971 le conseil communal de Clervaux a décidé de majorer le prix de l´eau à partir du 1.1.
- Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19.4.
- J u n g l i n s t e r . Règlement-taxe de trottoirs. En séance du 18.2.1972 le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement communal concernant l´établissement de trottoirs et la perception d´une taxe y afférente. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars 1972 et par décision ministérielle du 19.4.
- M a m e r . Taxes des concessions de tombes et d´emplacement des urnes au nouveau cimetière de Mamer. En séance du 24.2.1972 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef des concessions de tombes et de l´emplacement des urnes au nouveau cimetière de Mamer. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 mars
- P u t s c h e i d . Majoration du prix de l´eau. Par une délibération du 29.12.1971 le conseil communal de Putscheid a décidé de majorer le prix de l´eau à partir du 1.1.
- 936 Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19.4.
- S e p t f o n t a i n e s . Majoration du prix de l´eau. En séance du 29 septembre 1971 le conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18.4.1972 W o r m e l d a n g e . Taxes pour la confection de fosses. En séance du 7.2.1972 le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de la confection de fosses aux cimetières de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mars
- B a s t e n d o r f . Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 5 avril 1972, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. 14 avril
- B e t t e n d o r f . Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 2 mars 1972, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement sur la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. 12 avril
- B o e v a n g e / A t t e r t . Règlement sur la dénomination des rues et le numérotage des maisons. En séance du 26 février 1972, le conseil communal de Boevange/Attert a édicté un règlement sur la dénomination des rues et le numérotage des maisons. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 avril
- Contern. Règlement de circulation. En séance du 26 février 1972, le conseil communal de Contern a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 13 avril 1972 et publié en due forme. 13 avril
- D u d e l a n g e . Règlement de circulation à caractère temporaire. En séance du 7 avril 1972, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 et 19 avril 1972 et publié en due forme. 19 avril
- D u d e l a n g e . Règlement sur les bâtisses. En séance du 7 avril 1972, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement sur les bâtisses. Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur en date du 17 avril 1972 et publié en due forme. 26 avril
- K e h l e n . Modification du règlement communal de circulation. En séance du 31 janvier 1972, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation, modifiant et complétant celui du 4 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 11 et 13 avril 1972 et publié en due forme. 13 avril
- W a l d b i l l i g . Règlement sur les conduites d´eau. En séance du 7 mars 1972, le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement sur les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 avril
- Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg