953 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 32 28 mai 1972 SOMMAIRE Loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix . . . . . . . . . . . . . . . page 954 Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 concernant les prix de vente maxima du lait, de la crème fraîche et du beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant au contrat collectif du 30 mai 1969, conclu entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´une part et l´association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part . . . . . . . . . . . 961 Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Déclaration de continuité de la République populaire du Bangla Desh. . . . . . 965 Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956 Ratification par la Turquie . . . . . . . . . . . 965 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de signature, en date à Genève, du 19 mai 1956 Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et le l´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . 966 Convention relative aux décisions de rectification d´actes de l´état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964 Notification des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 Règlements communaux Impôt foncier Impôt sur le total des salaires Impôt ........................................................... commercial 966 Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 954 Loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 21 mars 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Les articles 1er à 11 inclus, 71, 75,120,143 et 185 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 1er . Il y a trois justices de paix, dont une à Luxembourg, une à Esch-sur-Alzette et une à Diekirch. La justice de paix de Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch et Remich, celle d´Esch-sur-Alzette comprend les cantons d´Esch-sur-Alzette et de Capellen, et celle de Diekirch comprend les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz. Art. 2. La justice de paix de Luxembourg est composée de quatre juges de paix, celle d´Eschsur-Alzette de trois juges de paix et celle de Diekirch de deux juges de paix. Il y a en outre deux juges de paix suppléants auprès de chaque justice de paix. Dans chaque justice de paix un des juges effectifs est nommé, par le Grand-Duc, juge de paix directeur. Il administre, à ce titre, la justice de paix et répartit le service entre les juges. Art. 3. Nul ne peut être nommé juge de paix, s´il n´a accompli deux années de service effectif comme juge à un tribunal d´arrondissement ou comme substitut du procureur d´Etat. Art. 4. Les juges de paix et les juges de paix suppléants sont nommés par le Grand-Duc. Ils ne peuvent être nommés qu´après l´âge de vingt-sept ans accomplis. Art. 5. Les audiences en matière civile et commerciale, ainsi qu´en matière de police sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu´il est déterminé à l´article 1er . Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la cour supérieure de justice, autoriser une justice de paix à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège. Art. 6. En cas de vacance d´emploi, d´absence ou d´empêchement d´un juge de paix, les fonctions de ce dernier peuvent être remplies par un juge de paix suppléant. En cas d´absence ou d´empêchement du juge de paix directeur, les attributions de ce dernier sont exercées par le magistrat le plus ancien en rang. En cas de nécessité urgente, un juge de paix peut être chargé par le président de la cour supérieure de justice, à titre temporaire et au maximum pour une période de six mois, d´exercer des fonctions auprès d´une justice de paix autre que celle à laquelle il est nommé. Art. 7. Au cas où dans une justice de paix tous les juges de paix et leurs suppléants sont légitimement empêchés, la cour supérieure de justice renvoie les parties devant une autre justice de paix. En matière civile l´arrêt de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple requête, sur les conclusions du procureur général d´Etat, les parties présentes ou appelées. En matière de police l´arrêt de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur général d´Etat. Ces arrêts ne sont susceptibles d´aucun recours. Art. 8. Il y a dans chaque justice de paix un greffier en chef. Il y a en outre cinq greffiers dans la justice de paix de Luxembourg, trois greffiers dans celle d´Esch-sur-Alzette et deux greffiers dans celle de Diekirch. Les greffiers en chef et les greffiers sont nommés par le Grand-Duc. 955 Les greffiers doivent satisfaire aux conditions exprimées à l´article 10, alinéa 1er, de la présente loi. Ils sont nommés sur deux listes doubles, présentées l´une par le juge de paix directeur, l´autre par le greffier en chef. Art. 9. Les greffiers en chef des justices de paix peuvent avoir un ou deux commis-greffiers, dont ils sont responsables et dont la rémunération est à leur charge. Les commis-greffiers ont le caractère d´employé privé. Le temps de service comme commis-greffier n´est pas considéré comme temps passé au service de l´Etat. Art. 10. Nul ne peut être nommé greffier en chef ou greffier d´une justice de paix, s´il n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s´il n´a pas satisfait aux prescriptions du règlement sur l´examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers. Nul ne peut être engagé comme commis-greffier d´une justice de paix, s´il n´a vingt et un ans accomplis. Art. 11. Les commis-greffiers des justices de paix sont engagés par le greffier en chef de l´assentiment du juge de paix directeur; ils peuvent être révoqués par le greffier en chef seul. Art. 71. Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du Parquet près le tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police. Art. 75. Un premier secrétaire, des secrétaires, ainsi que des rédacteurs et candidats-rédacteurs selon les besoins du service, sont attachés à chaque parquet. Le personnel des parquets comprend, outre les rédacteurs et candidats-rédacteurs;
- a)au parquet de la Cour, un premier secrétaire et des secrétaires dont le nombre ne pourra pas dépasser neuf, ainsi qu´un téléphoniste;
- b)au parquet de Luxembourg, un premier secrétaire, cinq secrétaires et dix rédacteurs principaux;
- c)au parquet de Diekirch, un premier secrétaire et un secrétaire; Les premiers secrétaires, secrétaires et rédacteurs principaux sont nommés par le Grand-Duc sur l´avis du procureur général d´Etat et des procureurs d´Etat, les rédacteurs et les candidatsrédacteurs par le Ministre de la Justice qui en fixe aussi le nombre. Le procureur général d´Etat pourra déléguer les rédacteurs et les candidats-rédacteurs des parquets au greffe des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix, soit pour en assurer le service en cas de besoin, soit pour achever la formation professionnelle des rédacteurs et des candidats-rédacteurs. Art. 120. Il est réservé au Grand-Duc de nommer conseiller honoraire les avocats généraux, les présidents et les procureurs d´Etat près les tribunaux d´arrondissement, les vice-présidents près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, ainsi que les juges de la jeunesse. Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prendra rang à la cour à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges de la jeunesse touchent, s´ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement de conseiller à la cour. Il est réservé au Grand-Duc de donner aux substituts des procureurs d´Etat et aux juges de paix le rang de juge aux tribunaux d´arrondissement. Les juges aux tribunaux d´arrondissement et les substituts ayant le rang de juge qui passeront aux fonctions de juge de paix, conserveront le rang attaché à leurs fonctions antérieures. Art. 143. Les juges de paix, les greffiers en chef et les greffiers sont tenus de résider au siège de leur juridiction. Les juges de paix suppléants sont tenus de résider dans le ressort de la justice de paix. 956 Les présidents, vice-présidents, conseillers, juges, juges suppléants, les membres des parquets, les greffiers en chef et les greffiers sont tenus de résider dans la ville où est établi la cour ou le tribunal. Art. 185. Il est accordé aux juges d´instruction ainsi qu´au juge de la jeunesse près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg une indemnité de quarante points indiciaires. Elle est de vingt points indiciaires pour le juge de la jeunesse au tribunal d´arrondissement de Diekirch. Les juges commissaires aux ordres jouissent d´une indemnité de douze points indiciaires. Les juges de paix directeurs jouissent d´une indemnité de vingt-cinq points indiciaires. Les greffiers attachés aux cabinets des juges d´instruction jouissent d´une indemnité de trente points indiciaires. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. II. Les alinéas 1er et 2 de l´article 26 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 août 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, sont remplacés par les dispositions suivantes: Toutes les contestations relatives aux engagements entre patrons et employés seront jugées par un tribunal arbitral à établir auprès de chaque justice de paix. Chaque tribunal arbitral sera composé d´un juge de paix ou d´un juge de paix suppléant, comme président, et de deux assesseurs, dont l´un sera choisi parmi les patrons, et l´autre parmi les employés majeurs de 21 ans. Ces assesseurs, ainsi que deux suppléants, dont l´un également patron et l´autre employé, seront nommés par le Gouvernement pour une période de trois ans; ils peuvent être continués dans leurs fonctions après l´expiration de leur mandat Art. III. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création de conseils de prud´hommes est modifié comme suit: Art. 2. Ces contestations sont vidées par trois conseils de prud´hommes, siégeant à Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch, au siège de la justice de paix. La circonscription de ces tribunaux est fixée comme suit:
- a)le conseil de prud´hommes de Luxembourg comprendra les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Mersch et Remich;
- b)celui d´Esch-sur-Alzette comprendra les cantons d´Esch-sur-Alzette et de Capellen;
- c)celui de Diekirch comprendra les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Redange, Vianden et Wiltz. Art. IV. 1. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à la classification des fonctions annexée à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: Rubrique I « Administration générale » le greffier en chef des justices de paix au grade 10 Rubrique II « Magistrature » le juge de paix au grade M 3. 2. La loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, est modifiée et complétée comme suit: 1° L´article 22, section II, sub 7° aura la teneur suivante: « Le secrétaire des parquets, le greffier des tribunaux et le greffier des justices de paix (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 9. 2° Les articles 120 et 185 de la loi sur l´organisation judiciaire énoncés à l´article 13, auront la teneur de ces articles tels qu´ils figurent à l´article 1er de la présente loi. 957 3° L´article 28,2 est modifié comme suit sub II,1°: 1° aux greffiers en chef de la cour, des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix, pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d´échelons de douze points chacun. 3. Annexe A Classification des fonctions, Rubrique I « Administration générale »: au grade 8 la mention « Justice-greffier des justices de paix autres que celles de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette » est supprimée; au grade 9 la mention « greffier des justices de paix de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette » est remplacée par celle de « greffier des justices de paix »; au grade 10 la mention « greffier en chef des justices de paix de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette» est remplacée par celle de « greffier en chef des justices de paix ». Rubrique II « Magistrature » au grade M 1 la mention « justices de paix autres que celles de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette juge de paix » est supprimée; au grade M 3 la mention « justices de paix de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette » est remplacée par celle de « justices de paix. » 4. Annexe D Détermination: Rubrique I « Administration générale ». Dans la carrière moyenne du rédacteur, au grade 8 la mention « greffier des justices de paix autres que celles de Luxembourg et d´Eschsur-Alzette » est supprimée; au grade 9 la mention « greffier des justices de paix de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette » est remplacée par celle de « greffier des justices de paix »; au grade 10 la mention « greffier en chef des justices de paix de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette» est remplacée par celle de « greffier en chef des justices de paix ». Rubrique II « Magistrature » au grade M 1 la mention « juge des justices de paix autres que celles de Luxembourg et d´Eschsur-Alzette » est supprimée; au grade M 3 la mention « juge des justices de paix de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette » est remplacée par celle de « juge des justices de paix. » Art. V. L´alinéa 1er de l´article 5 du code de procédure civile est remplacé par la disposition suivante: II y aura huit jours au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres. Dispositions spéciales Art. VI. Un règlement d´administration publique prescrira les mesures nécessaires pour l´exécution de la présente loi et fixera les émoluments à allouer aux greffiers et aux huissiers à raison des actes non encore tarifiés. Art. VII. Les locaux des justices de paix de Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch sont fournis par l´Etat. L´obligation de fournir les locaux incombe aux communes où seraient instituées des audiences en application de l´alinéa 2 de l´article 5 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, ainsi qu´aux communes dans lesquelles le greffe de la justice de paix a été maintenu à titre transitoire. Art. VIII. En toutes matières, civiles, commerciales et pénales les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant l´organisation, la compétence, la procédure et le fonctionnement des anciennes justices de paix, ainsi que les attributions judiciaires et administratives de leurs membres sont applicables aux nouvelles justices de paix dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. 958 Art. IX. L´alinéa 1er de l´article 17 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Toute personne indûment inscrite, omise ou rayée, peut exercer un recours devant le juge de paix compétent au point de vue territorial. Art. X. Les alinéas 1er et 2 de l´article 55 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Pour les élections législatives et communales dans les communes chefs-lieux respectivement d´arrondissement et de canton, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d´arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s´il n´y a pas de tribunal d´arrondissement, par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l´un des juges de paix ou, à défaut de ces derniers, par l´un des juges de paix suppléants suivant l´ordre d´ancienneté; s´il n´y a pas de justice de paix par un électeur de la commune du chef-lieu de canton, à désigner par le président du tribunal d´arrondissement. Dans ces communes, les bureaux sectionnaires sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges et juges suppléants du tribunal d´arrondissement et les juges de paix et les juges de paix suppléants, selon leur rang d´ancienneté, et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune. Art. XI. Les alinéas 1er et 2 de l´article 107 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Au moins quinze jours francs avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la première circonscription au greffe de la justice de paixd´Esch-sur-AIzette, pour la deuxième circonscription dans la commune de Grevenmacher au lieu désigné par le président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, pour la troisième circonscription au greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, et pour la quatrième circonscription au greffe du tribunal d´arrondissement de Diekirch conformément aux dispositions ci-après. Vingt jours au moins avant l´élection, respectivement le président du tribunal d´arrondissement, le juge de paix directeur ou l´électeur de la commune du chef-lieu de canton désigné conformément à l´article 55, alinéa 1er , président du bureau principal de la circonscription afférente, publie un avis fixant les jours, les heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. Art. XII. L´alinéa 2 de l´article 142 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au Gouvernement, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double restera déposé pour la première circonscription au greffe de la justice de paix d´Esch-sur-Alzette, pour la deuxième et la troisième circonscription au greffe du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, et pour la quatrième circonscription au greffe du tribunal d´arrondissement de Diekirch, où tout électeur peut en prendre connaissance. Dispositions transitoires Art. XIII. Les juges de paix en fonction au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés des conditions de recrutement prescrites à l´article 3 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire telle qu´elle a été modifiée dans la suite pour pouvoir être nommés aux emplois prévus par l´article 2 de cette même loi. 959 Art. XIV. Les juges de paix en fonction au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi et qui n´obtiennent pas de nomination dans le cadre prévu à l´article 2 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´ene a été modifiée dans la suite, peuvent être nommés à un autre emploi dans la magistrature, même par dépassement des effectifs prévus par la loi. L´emploi occupé en sur-nombre sera supprimé lors de la prochaine vacance d´emploi. Art. XV. Les greffiers en chef et les greffiers des justices de paix en fonction au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi et qui n´obtiennent pas de nomination dans le cadre prévu par l´article 8 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite peuvent être nommés à un emploi de greffier auprès d´un tribunal d´arrondissement ou d´une autre justice de paix même par dépassement des effectifs prévus par la loi. L´emploi occupé en sur-nombre sera supprimé lors de la prochaine vacance d´emploi. Art. XVI. En attendant une réglementation générale concernant la situation des fonctionnaires détachés auprès d´une organisation internationele, les juges de paix, qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, occupent avec l´autorisation du Gouvernement une fonction auprès d´une organisation internationale et qui de ce fait jouissent d´un congé sans traitement, peuvent être nommés par dépassement des effectifs à un emploi de juge de paix prévu par l´article 2 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Au cas où l´un de ces magistrats reprend effectivement ses fonctions, l´emploi occupé par lui en surnombre sera supprimé lors de la prochaine vacance d´emploi. Art. XVII. Les procédures en cours à la date d´entrée en vigueur de la présente loi devant les justices de paix supprimées seront transférées aux justices de paix compétentes désormais au point de vue territorial. Art. XVIII. La suppression des justices de paix entraîne celle de leur greffe. Ces greffes seront supprimés lorsqu´ils deviennent vacants et au plus tard à l´expiration d´un délai de six ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi. Les titulaires de ces greffes conservent plus particulièrement compétence dans leur canton et assurent le service des audiences qui y seront tenues en application de l´article 5, alinéa 2 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite. Art. XIX. Les postes supplémentaires de greffiers prévus par la présente loi ne pourront être occupés que: pour la justice de paix de Luxembourg en ce qui concerne le premier poste supplémentaire lorsqu´un des anciens greffes aura effectivement été supprimé et en ce qui concerne le deuxième poste supplémentaire lorsque trois des anciens greffes auront effectivement été supprimés, pour la justice de paix d´Esch-sur-Alzette, lorsque le greffe du canton de Capellen aura effectivement été supprimé, et pour la justice de paix de Diekirch, en ce qui concerne le premier poste supplémentaire, lorsque deux des anciens greffes auront effectivement été supprimés, et en ce qui concerne le deuxième poste supplémentaire, lorsque tous les anciens greffes auront été supprimés. Art. XX. Sont dispensés de l´obligation de résidence prévue par l´article 143 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, les greffiers des justices de paix supprimées, qui après l´entrée en vigueur de la présente loi obtiennent une nomination auprès d´un tribunal d´arrondissement ou d´une autre justice de paix. Art. XXI. Les dispositions des articles 21, sub 2.
- a)et
- b)et 28 sub 2. II 1° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat demeurent applicables aux greffiers des justices de paix supprimées, en fonction au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, pour autant que les intéressés n´obtiennent pas de nomination comme greffier en chef. 960 Art. XXII. Les greffiers des justices de paix supprimées ont droit à une indemnité du chef de rachat du matériel de bureau au moment où ils quittent ce greffe. Cette indemnité est fixée à quinze mille francs, indice cent. Dispositions abrogatoires Art. XXIII. A partir de l´entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés la loi du 20 mars 1908 concernant l´organisation de la justice de paix du canton d´Esch-sur-Alzette, l´arrêté de la Régente du 20 décembre 1908 concernant l´organisation de la justice de paix du canton d´Esch-sur-Alzette, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 avril 1972. Le Ministre de la Justice, Jean Eugène Schaus Le Ministre de la Fonction Publique, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 1320, sess. ord. 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972. Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 concernant les prix de vente maxima du lait, de la crème fraîche et du beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles de 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima du lait, de la crème fraîche et du beurre sont fixés comme suit: 1. Lait entier, pasteurisé, standardisé à un minimum de 3,2% de matières grasses:
- a)en vrac, litre
- b)en bouteille ou en plastic, le litre
- c)en emballage perdu, le litre
- d)en emballage perdu, le ½ litre départ laiterie ex magasin de détail distribué de porte à porte 7,90 F 8,85 F 10,30 F 6,50 F 9,25 F 10,75 F 12,25 F 7,75 F 9,50 F 11,F 12,50 F 8, F 961 2. Crème fraiche. Prix au consommateur, à 33% de matières grasses; 1/8 litre: 10,50 F. 3. Beurre de marque « Rose » 1re qualité. départ ex magasin de détail ou laiterie distribué de porte à porte emballage de 500 gr 55, F le kg 100, F emballage de 250 gr 28, F le kg 101, F emballage de 125 gr 15, F le kg 108, F Art. 2. Tout dépassement des prix maxima indiqués par l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 précitée. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 9 août 1971 concernant les prix de vente du lait, de la crème fraîche et du beurre est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 mai 1972 Le Ministre de l´Economie Nationale, Jean Marcel Mart Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant au contrat collectif du 30 mai 1969, conclu entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´une part et l´association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : er Art. 1 . L´avenant au contrat collectif du 30 mai 1969, signé le 17 janvier 1972 entre la fédération chrétienne du personnel des transports et la fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés d´une part et l´association des entrepreneurs luxembourgeois de lignes d´autobus d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné. Palais de Luxembourg, le 16 mai 1972 Le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité sociale, Jean Dupong 962 NACHTRAG ZUM KOLLEKTIVVERTRAG FUER DIE PRIVATEN AUTOBUSFAHRER abgeschlossen am 30. Mai 1969. zwischen der Association des Entrepreneurs Luxembourgeois de Lignes d´Autobus (AELLA) einerseits und der dem Verband des Christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen Association des Chauffeurs d´Autobus Privés du Grand-Duché de Luxembourg (ACAP) und der dem Landesverband der Eisenbahner und Transportarbeiter angeschlossenen Association Professionnelle et de Secours Mutuels des Conducteurs d´automobiles du Grand-Duché de Luxembourg (ACAL) andererseits wurde unter heutigem Datum folgender Nachtrag zum Kollektivvertrag für die privaten Autobusfahrer vereinbart: Art. 1. Der von den Gewerkschaften am 27. Januar 1971 zum 30. April 1971 gekündigte Kollektivvertrag vom 30. Mai 1969 (Mémorial A Nr. 21 vom 18. April 1970) wird in seiner Gesamtheit, ausgenommen die Artikel 4, 5, 7, 11, 12, 14, 19 mit Wirkung vom 1. Mai 1971 verlängert. Art. 2. Die Präambel zum Kollektivvertrag wird wie folgt geändert: KOLLEKTIVVERTRAG FUER PRIVATE AUTOBUSFAHRER abgeschlossen zwischen der Association des Entrepreneurs Luxembourgeois de Lignes d´Autobus (AELLA) einerseits und der dem Verband des Christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen Association des Chauffeurs d´Autobus Privés du Grand-Duché de Luxembourg (ACAP) und der dem Landesverband der Eisenbahner und Transportarbeiter angeschlossenen Association Professionnelle et de Secours Mutuels des Conducteurs d´automobiles du Grand-Duché de Luxembourg (ACAL) andererseits Art. 3. Art. 4. wird wie folgt umgeändert: Auflösung des Arbeitsverhältnisses Art. 4. Das Arbeitsverhältnis zwischen Unternehmer und Fahrer kann von beiden Parteien unter Beobachtung der Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Juni 1970 betreffend den Arbeitsvertrag und den Kündigungsschutz gelöst werden. Ein schweres Vergehen im Sinne des Artikels 12 des Gesetzes vom 24. Juni 1970 liegt beim Fahrer unter anderm vor: 1. Wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes, seine eigene oder die seiner Mitarbeiter gefährdet, oder wenn er körperliche oder Sachschäden verursacht. 2. Wenn er seine Arbeit ohne triftigen Grund verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seiner Vorgesetzten, soweit sie die auszuführenden Arbeiten betreffen, Folge zu leisten. 3. Wenn er auf der Arbeitsstelle oder im Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen oder gegenüber Drittpersonen, mit denen er dienstlich zu tun hat, schuldig macht. 4. Wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht oder mangelhaft ausführt. 5. Wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht. 6. Wenn er mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit oder im Zustand der Trunkenheit dem Arbeitgeber einen materiellen Schaden zufügt oder zuzufügen beabsichtigt. 963 7. Wenn er ohne Erlaubnis, oder ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung des Arbeitgebers abwesend war. Im Krankheitsfall ist ein Attest des Arztes innerhalb von 3 Tagen beizubringen. 8. Wenn er seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeit erwirkt hat. 9. Allgemein wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrages verstösst. Ein schweres Vergehen im Sinne des Artikels 12 des Gesetzes vom 24. Juni 1970 liegt beim Unternehmer vor: 1. Wenn er sich dem Fahrer gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig macht. 2. Wenn der Fahrer wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörungen mehr als 2 Tage hintereinander oder mehr als 3 Tage innerhalb von 4 aufeinanderfolgenden Tagen feiern muss. 3. Wenn dem Fahrer die erfallenen Löhne vorenthalten werden oder wenn dessen Rechte auf dem Gebiet der sozialen Versicherungen nicht gewährt werden. 4. Wenn dem Fahrer aussergewöhnlich gefährliche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wirkungsbereich des Arbeitgebers gehören. 5. Wenn dem Fahrer eine unehrliche Handlung zugemutet wird. 6. Allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages nicht erfüllt werden. Der Fahrer darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmer-Mandates oder auf Grund der Zugehörigkeit zu einer der vertragsschliessenden Parteien nicht entlassen werden. Art. 4. Artikel 5 wird wie folgt geändert: Arbeitsdauer Art. 5. Die tägliche Gesamtdienstdauer (Amplitude), während der der Fahrer dem Arbeitgeber zur Verfügung steht beträgt 12 Stunden. Die tägliche Gesamtdienstdauer umfasst die effektive Arbeitszeit und die Pausen. Als Pause (Coupure) gilt jede Dienstunterbrechung von wenigstens 30 Minuten, während der der Fahrer frei über seine Zeit verfügen kann. Wird die tägliche Gesamtdienstdauer von 12 Stunden überschritten, so gelten so geleistete Mehrstunden als Ueberstunden. In Anbetracht der aussergewöhnlichen Verhältnisse, die hierzulande im Personenlinienverkehr bestehen, werden zur Berechnung der Gesamtdienstdauer resp. der Mehroder Ueberstunden fahrplanmässig vorgesehene Unterbrechungen von über drei zusammenhängenden Stunden mit drei Stunden bewertet, unter der Bedingung, dass der Fahrer während einer solchen Unterbrechung von jeder beruflichen Tätigkeit freigestellt ist, dass vom Unternehmer im Einvernehmen mit den Fahrern vorher ein genauer Arbeitsplan aufgestellt und dass die Tagesruhezeit gemäss Artikel 8 gewahrt wird. Die tägliche Arbeitsdauer gilt als erfüllt, wenn die effektive Arbeitszeit erreicht ist, auch dann, wenn die Dienstzeit noch keine 12 Stunden beträgt. Art. 5. Artikel 7 wird wie folgt geändert: Ueberstunden Art. 7. Als Ueberstunden gelten : 1. Alle effektiven Arbeitsstunden, welche die wöchentliche effektive Arbeitszeit von 48 Stunden überschreiten. 2. Alle gemäss Art. 5 über die tägliche Arbeitsdauer von 12 Stunden hinaus geleisteten Mehrstunden. Ausser bei Dringlichkeitsfahrten, Pannen, Verzögerungen durch Verkehrsstockungen und in allen anderen Fällen, wo eine Ablösung des Fahrers nicht möglich ist, bedürfen Ueberstunden der vorherigen Genehmigung des Arbeitsministers. Wird während einer Arbeitsschicht sowohl die effektive Arbeitszeit von 8 Stunden als auch die Arbeitsdauer von 12 Stunden überschritten, so werden nur einmal Ueberstunden berechnet und zwar für die jeweilig höchste der in Frage kommenden Stundenzahl. 964 Bei jeder angebrochenen halben Stunde werden Ueberstunden bis zu 15 Minuten nicht, Ueberstunden zwischen 15 und 30 Minuten als halbe Stunde gewertet. Die Ueberstunden werden pro Stunde zu einem 200tel des monatlichen Bruttolohnes zusätzlich 25% extra entschädigt, wenn es nicht möglich ist, dieselben innerhalb eines Monats durch freie effektive Arbeitsstunden zu ersetzen. Zur Berechnung der geschuldeten Arbeitsstunden werden Urlaubstage, Krankheitstage und gewährte Feiertage zu je 8 Stunden angerechnet. Werden wegen Arbeitsmangel am Tage keine 8 Stunden oder in vier Wochen keine 192 Stunden erreicht, so darf der Unternehmer keine Abzüge vom Monatslohn des Fahrers tätigen. Art. 6. Der letzte Satz des Artikels 11 wird wie folgt geändert: Als Kompensation für die nicht eingehaltene wöchentliche 44 Stundenpause beträgt der Zusatzurlaub für jeden Fahrer 6 Tage. Art. 7. Die in Artikel 12 vorgesehenen Spesen werden von 70. Fr. geändert in 60. Fr. Index 100. Art. 8. Artikel 14 wird wie folgt geändert: Lohntarif Art. 14. Der Monatslohn des Busfahrers beträgt brutto: Index 100 Index 180 im ersten Dienstjahr: 9.861. 17.750. im 2. und 3. Dienstjahr: 10.139. 18.250. vom 4. bis 6. Dienstjahr: 10.278. 18.500. vom 7. bis 9. Dienstjahr: 10.417. 18.750. vom 10. bis 12. Dienstjahr: 10.556. 19.000. vom 13. bis 15. Dienstjahr: 10.833. 19.500. vom 16. bis 20. Dienstjahr: 11.111. 20.000. ab 21. Dienstjahr: 11.250. 20.250. Diese Löhne beziehen sich auf Index 100. Steigt oder fällt der sechsmonatige Durchschnittsindex um 2,5 Punkte, so werden die Löhne entsprechend herauf oder herabgesetzt. Diese Monatslöhne tragen einer 15%tigen Lohnerhöhung für eventuelle Nachtarbeitsstunden, sowie Dienst an Sonnund Feiertagen bei fahrplanmässigen Streckenfahrten Rechnung. Art. 9. Art. 19 wird wie folgt geändert: Vertragsdauer Art. 19. Dieser Vertrag gilt bis zum 30. April 1973. Er kann von einer jeden der vertragschliessenden Parteien unter Beobachtung einer Frist von mindestens 3 Monaten vor Ablauf gekündigt werden. Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten. Wird der Vertrag gekündigt so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zur Unterzeichnung eines neuen Vertrages. Dieser Vertrag wird in fünffacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die drei vertragschliessenden Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein weiteres Exemplar dem Schlichtungsamt zugestellt. Luxemburg, den 17. Januar 1972. Association des Entrepreneurs Luxembourgeois de Lignes d´Autobus Fédération Chrétienne du Personnel des Fédération Nationale des Cheminots Transports Travailleurs du Transport, Association des Chauffeurs d´Autobus Privés Fonctionnaires et Employés du Grand-Duché de Luxembourg Association Professionnelle et de Secours Mutuels des Conducteurs d´Automobiles du Grand- Duché de Luxembourg 965 Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Déclaration de continuité de la République populaire du Bangla Desh. (Mémorial 1953, p. 865 Mémorial 1962, A, p. 137 Mémorial 1963, A, p. 118 Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436 Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061 Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060 Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008 Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217 Mémorial 1971, A, p. 2022 Mémorial 1972, A, p. 211) II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 27 mars 1972 la République populaire du Bangla Desh a déclaré qu´elle se considère liée aux Conventions de Genève en vertu de leur ratification antérieure par la République Islamique du Pakistan. Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956. Ratification par la Turquie. (Mémorial 1958, p. 1118 et ss. Mémorial 1961, A, p. 950 Mémorial 1963, A, p. 460 Mémorial 1964, A, p. 1602 Mémorial 1966, A, p. 911 Mémorial 1969, A, p. 64 Mémorial 1970, A, p. 1218 Mémorial 1971, A, p. 1699.) Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 28 février 1972 la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Lors du dépôt de l´instrument de ratification le Gouvernement turc a fait la déclaration suivante: « Conformément à l´article 2 de « la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants » la loi turque sera applicable même si l´enfant a sa résidence habituelle à l´étranger lorsque la demande d´aliment est portée devant un Tribunal Turc, que l´enfant et la personne à qui les aliments sont réclamés sont de nationalité turque, et que cette dernière personne a sa résidence habituelle en Turquie. » Conformément à son article 8, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Turquie le 27 avril 1972. 966 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 19 mai 1956. Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1963, A, p. 1097 Mémorial 1964, A, p. 983 Mémorial 1965, A, p. 969 Mémorial 1967, A, p. 992) Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a déclaré le 3 mars 1972 que la Convention désignée ci-dessus sera également applicable au Bailiwick de Guernesey. Conformément au paragraphe 1 de l´article 46, cette déclaration prendra effet le 1er juin 1972. Convention relative aux décisions de rectification d´actes de l´état civil, signée à Paris, le 10 septembre 1964. Notification des Pays-Bas. (Mémorial 1965, A, p. 696 et ss. Mémorial 1966, A, p. 393 Mémorial 1967, A, p. 992) Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´aux Pays-Bas les procédures requises pour rendre applicable la Convention désignée ci-dessus, sont accomplies. Cette mise en application se rapporte exclusivement au territoire du Royaume en Europe et au Surinam. Conformément à son article 7, alinéa 2, la Convention entre en vigueur pour les Pays-Bas le 21 mai 1972. Règlements communaux. Impôt foncier. Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 28 avril 1972: Communes Date de la délibération A Biwer Flaxweiler Sanem 29.12.1971 3. 2.1972 5.11.1971 240% 250% 180% Taux d´imposition B1 B3 360% 375% 300% 240% 250% 180% B4 120% 125% 90% Impôt sur le total des salaires Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 28 avril 1972: Communes Mertert Sanem Date de la délibération Taux multiplicateur 8. 2.1972 5.11.1971 600% 600% 967 Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 28 avril 1972: Communes Biwer Flaxweiler Sanem Date de la délibération Taux multiplicateur 29.12.1971 3. 2.1972 5.11.1971 240% 200% 250% Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes. Rectificatif N° 22 au tarif international CECA N° 1001 fascicule 1-3 1.3.72. 6e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérurgiques 1.3.72. Rectificatif N° 10 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.3.72. Nouveau tarif belgo-luxembourgeois N° 9566 pour le transport de tubes en acier et de tôles zinguées en wagon complet. 15.3.72. Rectificatif N°4 au fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport d´automobiles accompagnées. 1.4.72. 2e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories de déphosphoration moulues en wagon complet. 1.4.72. 7e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de combustibles solides par trains complets Allemagne -Luxembourg. 1.4.72. Rectificatif N° 23 au tarif international CECA N° 1001 fascicule 1-3. 1.4.72. 1er supplément au tarif international N° 9145 pour le transport des transcontainers en wagon complet (Transcontainer Tarif). 1.4.72. Rectificatif N° 11 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.4.72. 6e supplément au tarif international N°3530 pour le transport de minerai de fer France Luxembourg. 1.4.72. 4e supplément au tarif international N° 1502 pour le transport des briquettes Allemagne-Luxembourg. 1.4.72. 3e supplément au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides AllemagneLuxembourg. 1.4.72. Rectificatif N° 24 au tarif international CECA N° 1001 fascicule 1-3. 10.4.72. 7e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits sidérurgiques. 15.4.72. 1er supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5950 pour le transport des marchandises par trains complets. 15.4.72. 7e supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerai de fer France-Luxembourg. 15.4.72. 968 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu du règlement (CEE) n° 780/72 du 17 avril 1972 du Conseil des Communautés européennes, par au Journal officiel des Communautés européennes n° L 93 du 20 avril 1972:
- a)le droit d´entrée applicable aux oranges douces, fraîches (position 08.02 A I
- a)est suspendu au niveau de 5 p.c.
(1)pour les périodes du 1er juin au 30 septembre 1972 et du 1er juin au 30 septembre 1973; b) le droit d´entrée applicable aux pamplemousses et pomélos (position 08.02 D) est suspendu au niveau de 4 p.c.
(2)pour la période du 1er avril 1972 au 31 décembre 1973.
(1)Pour autant que le prix de référence soit respecté, la suspension partielle s´élève à: 3 p.c., pour les produits originaires d´Espagne, d´Israël et de la Turquie; 1 p.c., pour les produits originaires du Maroc et de la Tunisie.
(2)Pour les produits originaires d´Israël: 2,4 p.c. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg