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Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 portant application au secteur communal de la loi du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er, de la

981 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 6 juin 1972 A  N° 34 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 portant application au secteur communal de la loi du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . . page 982 Loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines ................................................................................... matières 983 Loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la .................................................................................... chasse 984 Règlement ministériel du 25 mai 1972 relatif au régime des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . 986 982 Règlement grand-ducal du 16 mai 1972 portant application au secteur communal de la loi du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. NOUS JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l´article 1er; Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, notamment l´article I; Vu la loi du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le paragraphe premier de l´article 11 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après: «

  1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constatées par l´indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des alinéas ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier
  2. A partir de la cote cent quatre-vingt-deux points et demi de l´indice moyen, l´adaptation est déclenchée lorsque cet indice accuse une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´échéance précédente et dénommée cote d´échéance. L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application. La cote d´application correspondant à la cote d´échéance de cent quatre-vingt-deux points et demi est fixée à cent quatre-vingt-cinq points et vingt-trois centièmes. Les cotes d´application subséquentes sont égales aux nouvelles cotes d´échéance augmentées de un pour-cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions ainsi qu´aux allocations et indemnités prévues par le présent règlement. » Art.
  3. La section I de l´article 17ter de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est modifiée comme suit: « I. Les pensions et les traitements d´attente ou de disponibilité sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie constatées par l´indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des alinéas ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des pensions et traitements qui sont établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier
  4. 983 A partir de la cote cent quatre-vingt-deux points et demi de l´indice moyen, l´adaptation est déclenchée lorsque cet indice accuse une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´échéance précédente et dénommée cote d´échéance. L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application. La cote d´application correspondant à la cote d´échéance de cent quatre-vingt-deux points et demi est fixée à cent quatre-vingt-cinq points et vingt-trois centièmes. Les cotes d´application subséquentes sont égales aux nouvelles cotes d´échéance augmentées de un pour-cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux allocations et indemnités prévues par la présente loi. Les chiffres qui résultent de l´application de la présente loi sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés. » Art.
  5. Le présent règlement sort ses effets à partir du premier mai
  6. Art.
  7. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 mai 1972 Jean Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d´un Membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1972 à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art.
  8. Les règlements d´administration publique prévus par l´article 1erde la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000,  francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d´administration intérieure ne sera pas applicable. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément. 984 Art.
  9. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Château de Berg, le 18 mai 1972 Jean Doc. parl. N° 1578, sess. ord. 1971-1972 Loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article Ier . Les articles 1, 2 et 26 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle se trouve modifiée par les dispositions ultérieures, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 1er. Nul ne pourra se livrer à l´exercice de la chasse sauf les exceptions ci-après, si la chasse n´est pas ouverte et s´il n´est pas porteur d´un permis de chasse régulier et conforme au modèle à déterminer par règlement du ministre dont relève l´administration des eaux et forêts. Art.
  10. Les permis de chasse seront délivrés et renouvelés par le ministre qui a dans son ressort l´administration des eaux et forêts, ou par son délégué, sur production d´un extrait récent du casier judiciaire, d´une attestation délivrée par une compagnie d´assurances agréée au Grand-Duché certifiant que le requérant est titulaire d´un contrat d´assurance garantissant sa responsabilité civile comme chasseur et organisateur de chasses ainsi que d´une quittance attestant le paiement entre les mains du receveur de l´administration de l´enregistrement et des domaines des droits prévus par les lois et règlements en vigueur. Celui qui pour la première fois demande la délivrance d´un permis de chasse doit produire l´avis du bourgmestre de son domicile et avoir passé avec succès un examen d´aptitude dont les conditions et modalités seront fixées par règlement grand-ducal. Les permis sont personnels; ils sont valables pour tout le Grand-Duché et pour une année qui commence le 1eraoût et qui finit le 31 juillet suivant. Le permis de chasse sera renouvelable pendant huit années consécutives. Tout renouvellement sera cependant subordonné à l´accomplissement des conditions prévues à l´alinéa premier du présent article. Art.
  11. En cas de condamnation pour délit prévu par la législation sur la chasse, les tribunaux pourront prononcer une interdiction de chasser d´un mois à cinq ans. L´interdiction produira ses effets à partir du jour où la décision qui l´a prononcée aura acquis l´autorité de la chose jugée. 985 Le procureur d´Etat compétent fera retirer le permis de chasse qui se trouve en possession de la personne qui fait l´objet de la mesure d´interdiction. Le ministre dont relève l´administration des eaux et forêts pourra annuler le permis de chasse de:
  12. celui qui aura refusé de présenter son permis aux agents assermentés chargés de la police de la chasse;
  13. celui qui aura chassé pendant la période de fermeture de la chasse ou qui aura chassé sur des terrains où il n´a pas le droit de chasser;
  14. celui qui aura employé de la grenaille ou de la chevrotine pour la chasse aux ongulés;
  15. celui qui se sera approprié, aura mis en vente, recelé, acquis, détenu ou aidé à écouler des animaux braconnés ou tués pendant une période où la chasse était fermée;
  16. celui qui aura fait l´objet d´une enquête pour homicide ou blessures involontaires à l´occasion d´un fait ou d´un acte de chasse;
  17. celui qui aura exercé la chasse selon un mode de chasse prohibé. L´annulation du permis ne pourra être prononcée qu´après que l´intéressé aura été mis en mesure de discuter les griefs formulés contre lui. Les décisions d´annulation dont il est question aux alinéas qui précèdent peuvent également priver les mêmes personnes du droit d´obtenir un permis de chasse pour un temps qui n´excédera pas trois années. Les décisions ministérielles prévues aux alinéas qui précèdent seront notifiées aux intéressés par lettre recommandée. A partir de la notification de la décision d´annulation d´un permis de chasse l´exercice de la chasse sera interdit à l´intéressé. En cas d´annulation du permis de chasse par le ministre compétent, ce permis sera retiré par le procureur d´Etat compétent. Toute personne qui exercera la chasse malgré l´interdiction judiciaire ou l´annulation du permis de chasse par le ministre compétent sera condamnée à une peine d´emprisonnement d´un mois à un an et à une amende de cinq cent un à trente mille francs ou à une de ces peines seulement. Le livre Ierdu code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904 sur l´application des circonstances atténuantes, sont applicables à ce délit. Article II. L´article 1er de l´article VI de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 1er . Il pourra être accordé, sur la demande d´un propriétaire ou d´un locataire de chasse, un permis de chasse valable pour un ou cinq jours à des Luxembourgeois résidant à l´étranger et à des étrangers non résidant dans le Grand-Duché, même s´ils ne remplissent pas les conditions prévues à l´article 2, alinéa 2 de la présente loi. Ces permis ne peuvent être accordés plus de trois fois dans la même année de chasse, à la même personne et il ne pourra être accordé plus de dix permis au même propriétaire ou locataire de chasse. Ils seront délivrés par les commissaires de district. Les permis de cinq jours et d´un jour devront être demandés par écrit; le signataire de la demande est responsable des amendes, frais et réparations civils auxquels le porteur du permis pourra être condamné en vertu des dispositions de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Emile Krieps Doc. parl. N° 1388, sess. ord. 1969-1970, 1970-1971 et 1971-1972 Château de Berg, le 25 mai 1972 Jean 986 Règlement ministériel du 25 mai 1972 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 3 mai 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Arrête: Article unique. L´arrêté ministériel belge du 3 mai 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 15 mai
  18. Luxembourg, le 25 mai 1972 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 3 mai 1972 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er , modifié par les lois des 19 mars 1951, 5 juillet 1956, 10 décembre 1962, 4 avril 1963, 31 mars 1965, 29 juin juin 1966 et 2 juillet 1969, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°; Vu les lois des 24 mai 1952 et 8 mars 1954, modifiant le régime fiscal du tabac; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970, modifiant le régime d´accise du tabac; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement modifié notamment par les arrêtés ministériels des 18 décembre 1970, 22 mars 1971, et 27 août 1971; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2; Vu l´urgence: Arrête: 1er . Art. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème ci-après: 987 D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 1 2 19,  20,  21,  22,  23,  5,985 6,300 6,615 6,930 7,245 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, tabac à prise et tabac à mâcher sec 6,  7,  (*) 9,  9,50 10,  10,50 11,  11,50 12,  12,50 13,  13,50 14,  14,50 15,  15,50 16,  1,890 2,205 2,835 2,992 3,150 3,307 3,465 3,622 3,780 3,937 4,095 4,252 4,410 4,567 4,725 4,882 5,040 24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  illimité 16,50 17,  17,50 18,  18,50 5,197 5,355 5,512 5,670 5,827 5,985 6,300 7,245 Par emballage de 125 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 19,  20,  illimité Par emballage de 100 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 12, 14, (*) 18, (*) Réservé au tabac à priser. 30,  31,25 33,75 illimité 7,560 7,875 8,190 8,505 8,820 9,135 9,450 9,765 10,080 10.395 10,710 11,025 11,340 11,655 11,970 13,860 9,450 9,843 10,631 17,325 Par emballage de 250 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 3,780 4,410 5,670 30, 35, (*) (*) Réservé au tabac à priser. 9,450 11,025 988 Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) Prix de vente au détail (F) Droit d´accise (F) 1 2 1 2 45,  47,50 50,  52,50 55,  57,50 60,  62,50 65,  67,50 70,  72,50 75,  77,50 80,  82,50 85,  87,50 90,  92,50 95,  illimité 14,175 14,962 15,750 16,537 17,325 18,112 18,900 19,687 20,475 21,262 22,050 22,837 23,625 24,412 25,200 25,987 26,775 27,562 28,350 29,137 29,925 34,650 Par emballage de 500 g de tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec 60,  70,  (*) 90,  95,  100,  105,  110,  115,  120,  125,  130,  135,  140,  145,  150,  155,  160,  165,  170,  180,  190,  illimité 18,900 22,050 28,350 29,925 31,500 33,075 34,650 36,225 37,800 39,375 40,950 42,525 44,100 45,675 47,250 48,825 50,400 51,975 53,550 56,700 59,850 69,300 (*) Réservé au tabac à priser. Art.
  19. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai
  20. Bruxelles, le 3 mai 1972 Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg A. VLERICK

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