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Arrêté ministériel du 29 mai 1972, portant approbation du barème des indemnités d´abats de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie . . . . . .

1059 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 36 14 juin 1972 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 mai 1972 déterminant le modèle du nouveau permis de chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1060 Arrêté ministériel du 29 mai 1972, portant approbation du barème des indemnités d´abats de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 Règlement ministériel du 30 mai 1972 portant fixation du tarif des cartes du GrandDuché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 Règlement ministériel du 31 mai 1972 fixant le programme de l´examen de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062 pour la profession d´infirmier Loi du 2 juin 1972 portant approbation de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1063 Convention créant une organisation des Nations-Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres le 16 novembre 1945  Etat des ratifications . . . 1069 Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963  Ratifications et adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Modification à la liste des banques agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074 1060 Règlement ministériel du 29 mai 1972 déterminant le modèle du nouveau permis de chasse. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur, Vu l´article 1er de l´article I de la loi du 25 mai 1972 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Arrête: Art. 1er. Le permis de chasse annuel consistera en un dépliant de toile plastifiée de couleur verte comprenant trois volets de 11 cm de hauteur et de 7,5 cm de largeur chacun. Art. 2. Le recto du premier volet portera les inscriptions suivantes: Grand-Duché de Luxembourg Permis de chasse N° . . . . . . Valable pour l´année cynégétique . . . . . . Suppléments: suivant les dispositions réglementaires en vigueur Etabli à Luxembourg, le . . . . . . . Par . . . . . . . (autorité compétente, signature). Le recto du premier volet portera en outre le timbre noir avec les indications: Permis de chasse: 800 frs; Luxembourg; les armes du pays. Le verso du premier volet portera les inscriptions suivantes: Nom: . . . . . . Prénoms: . . . . . . . Lieu de naissance: . . . . . . . Date de naissance: . . . . . . Profession: . . . . . . . Domicile: . . . . . . Rue et N°: . . . . . . Nationalité: . . . . . . Photo (avec encadrement). .......................... (signature du titulaire). La photographie versée sera munie du sceau de l´autorité compétente. Elle mesurera 5 cm de haut et 4 cm de large, la hauteur de la tête du titulaire ne pouvant pas être inférieure à 2,5 cm. Art. 3. Le recto des deuxième et troisième volets ainsi que le verso du troisième volet recevront les données nécessaires à la prorogation du permis, à savoir: Prorogé pour l´année cynégétique . . . . . . . Luxembourg, le . . . . . . . Par . . . . . . . (autorité compétente, signature). Sceau (au milieu d´un cercle). Art. 4. Le verso du deuxième volet portera le texte suivant: Avis Le permis de chasse est personnel et valable pour tout le Grand-Duché de Luxembourg. Il doit être présenté à toute réquisition des agents autorisés par la loi. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasse donne à celui qui l´a obtenu, le droit de chasser de jour, à tir et à courre, sur les terres dont il a la chasse et sur toutes autres, avec le consentement des propriétaires ou locataires exerçant le droit de chasse. Le chasseur qui a perdu son permis ne doit se livrer à l´exercice de la chasse qu´après en avoir obtenu un duplicata. 1061 Art. 5. Le tableau synoptique de l´ouverture et de la fermeture de la chasse sera remis à l´intéressé lors de la délivrance de son permis et à chaque prorogation. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 mai 1972 Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur Emile Krieps Arrêté ministériel du 29 mai 1972, portant approbation du barème des indemnités d´abats de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie. Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie; Vu l´arrêté du 25 août 1956 portant approbation de modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie; Arrête: Art. 1er. Le barème des indemnités d´abats établi par l´assemblée générale de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie du 24 mai 1972, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé dans la teneur suivante: Barème des indemnités d´abats: Gros bétail: Porcs: Veaux: Foie: 200  fr. 50  fr. 200  fr. Langue: 100  fr.   Les indemnités ne sont payées qu´en cas de saisie totale des organes viscéraux. Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juillet 1972 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 mai 1972 Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Camille Ney Règlement ministériel du 30 mai 1972 portant fixation du tarif des cartes du Grand-Duché de Luxembourg délivrées par l´Administration du Cadastre et de la Topographie. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2 et 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´Administration du Cadastres Sur la proposition du Directeur de l´Administration du Cadastre et de la Topographie; Arrête: Art. 1er . Le tarif de délivrance des cartes du Grand-Duché de Luxembourg par l´Administration du Cadastre et de la Topographie aux administrations et aux revendeurs est fixé:

  1. a)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 20.000, en 30 feuilles, à 30 francs la feuille;
  2. b)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 25.000, en 30 feuilles, à 25 francs la feuille;
  3. c)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 50.000, en 10 feuilles, à 25 francs la feuille;
  4. d)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 100.000, en 1 feuille, à 45 francs;
  5. e)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 250.000, en 1 feuille, à 18 francs. Art. 2. Les prix de vente maxima pour les revendeurs sont fixés:
  6. a)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 20.000, en 30 feuilles, à 40 francs la feuille;
  7. b)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 25.000, en 30 feuilles, à 32 francs la feuille; 1062
  8. c)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 50.000, en 10 feuilles, à 32 francs la feuille;
  9. d)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 100.000, en 1 feuille, à 60 francs;
  10. e)pour la carte topographique à l´échelle de 1 : 250.000, en 1 feuille, à 25 francs. Art. 3. Le tarif des autres cartes délivrées en vente directe par l´Administration du Cadastre et de la Topographie est fixé:
  11. a)pour les reproductions de la carte topographique à l´échelle de 1 : 10.000, à 50 francs la feuille;
  12. b)pour la carte officielle des distances à l´échelle de 1 : 100.000, à 60 francs l´exemplaire. Art. 4. Les demandes en délivrance de cartes doivent être adressées par écrit au Directeur de l´Administration du Cadastre et de la Topographiqe. Les cartes sont envoyées non pliées et sous tube avec facturation des frais d´expédition et d´emballage à moins de stipulations contraires dans les demandes de délivrance. Art. 5. Le règlement ministériel du 11 mars 1966 est abrogé. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mai 1972. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement ministériel du 31 mai 1972 fixant le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´infirmier. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l´examen de contrôle prévu à l´article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Arrête: Art. 1er . Le programme de l´examen de contrôle pour la profession d´infirmier est fixé comme suit: A. Techniques professionnelles de base  Eventualités du séjour des malades à l´hôpital;  Hygiène et confort du malade à l´hôpital;  Toilette des malades;  Hygiène préventive des complications de l´alitement prolongé;  Sémiologie au titre du nursing;  Alimentation et éducation sanitaire en matière d´alimentation. B. Techniques professionnelles thérapeutiques  Injections, transfusions et perfusions;  Soins médicaux;  Révulsion;  Hydrothérapie;  Pansements;  Prélèvements et protocoles d´explorations fonctionnelles;  Le service des opérations, la période pré-opératoire, la période post-opératoire;  Techniques en pathologie des divers appareils. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai 1972. Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen 1063 Loi du 2 juin 1972 portant approbation de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre 1963. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo, le 14 septembre 1963. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 2 juin 1972 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Transports, Marcel Mart Doc. parl. n° 1531, Sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972  CONVENTION relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs.  LES ETATS Parties à la présente Convention SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Titre Ier .  Champ d´application de la Convention Article 1er 1. La présente Convention s´applique:
  13. a)aux infractions aux lois pénales;
  14. b)aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l´aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord. 2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la présente Convention s´applique aux infractions commises ou actes accomplis par une personne à bord d´un aéronef immatriculé dans un Etat contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à la surface de la haute mer ou d´une région ne faisant partie du territoire d´aucun Etat. 3. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu´au moment où l´atterrissage a pris fin. 4. La présente Convention ne s´applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police. 1064 Article 2 Sans préjudice des dispositions de l´Article 4 et sous réserve des exigences de la sécurité de l´aéronef et des personnes ou des biens à bord, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme autorisant ou prescrivant l´application de quelque mesure que ce soit dans le cas d´infractions à des lois pénales de caractère politique ou fondées sur la discrimination raciale ou religieuse. Titre II  Compétence Article 3 1. L´Etat d´immatriculation de l´aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et actes accomplis à bord. 2. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d´Etat d´immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits sur son registre d´immatriculation. 3. La présente Convention n´écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. Article 4 Un Etat contractant qui n´est pas l´Etat d´immatriculation ne peut gêner l´exploitation d´un aéronef en vol en vue d´exercer sa compétence pénale à l´égard d´une infraction commise à bord que dans les cas suivants:
  15. a)cette infraction a produit effet sur le territoire dudit Etat;
  16. b)cette infraction a été commise par ou contre un ressortissant dudit Etat ou une personne y ayant sa résidence permanente;
  17. c)cette infraction compromet la sécurité dudit Etat;
  18. d)cette infraction constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manoeuvre des aéronefs en vigueur dans ledit Etat;
  19. e)l´exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d´une obligation qui incombe audit Etat en vertu d´un accord international multilatéral. Titre III  Pouvoirs du commandant d´aéronef Article 5 1. Les dispositions du présent Titre ne s´appliquent aux infractions et aux actes commises ou accomplis, ou sur le point de l´être, par une personne à bord d´un aéronef en vol, soit dans l´espace aérien de l´Etat d´immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou d´une région ne faisant partie du territoire d´aucun Etat, que si le dernier point de décollage ou le prochain point d´atterrissage prévu est situé sur le territoire d´un Etat autre que celui d´immatriculation, ou si l´aéronef vole ultérieurement dans l´espace aérien d´un Etat autre que l´Etat d´immatriculation, ladite personne étant encore à bord. 2. Aux fins du présent Titre, et nonobstant les dispositions de l´Article 1er , paragraphe 3, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l´embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu´au moment où l´une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d´atterrissage forcé, les dispositions du présent Titre continuent de s´appliquer à l´égard des infractions et des actes survenus à bord jusqu´à ce que l´autorité compétente d´un Etat prenne en charge l´aéronef ainsi que les personnes et biens à bord. Article 6 1. Lorsque le commandant d´aéronef est fondé à croire qu´une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d´accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l´Article 1er , paragraphe 1, il peut prendre, à l´égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires: 1065
  20. a)pour garantir la sécurité de l´aéronef ou de personnes ou de biens à bord;
  21. b)pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord;
  22. c)pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent Titre. 2. Le commandant d´aéronef peut requérir ou autoriser l´assistance des autres membres de l´équipage et, sans pouvoir l´exiger, demander ou autoriser celle des passagers en vue d´appliquer les mesures de contrainte qu´il est en droit de prendre. Tout membre d´équipage ou tout passager peut également prendre, sans cette autorisation, toutes mesures préventives raisonnables, s´il est fondé à croire qu´elles s´imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l´aéronef ou de personnes ou de biens à bord. Article 7 1. Les mesures de contrainte prises à l´égard d´une personne conformément aux dispositions de l´Article 6 cesseront d´être appliquées au-delà de tout point d´atterrissage à moins que:
  23. a)ce point ne soit situé sur le territoire d´un Etat non contractant et que les autorités de cet Etat ne refusent d´y permettre le débarquement de la personne intéressée ou que des mesures de contrainte n´aient été imposées à celle-ci conformément aux disposition de l´article 6, paragraphe 1, c), pour permettre sa remise aux autorités compétentes;
  24. b)l´aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant d´aéronef ne soit pas en mesure de remettre la personne intéressée aux autorités compétentes;
  25. c)la personne intéressée n´accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux mesures de contrainte. 2. Le commandant d´aéronef doit, dans les moindres délais et, si possible, avant d´atterrir sur le territoire d´un Etat avec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte prise conformément aux dispositions de l´Article 6, informer les autorités dudit Etat de la présence à bord d´une personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons de cette mesure. Article 8 1. Lorsque le commandant d´aéronef est fondé à croire qu´une personne a accompli ou est sur le point d´accomplir à bord un acte visé à l´Article 1er , paragraphe 1, b), il peut débarquer cette personne sur le territoire de tout Etat où atterrit l´aéronef pour autant que cette mesure est nécessaires aux fins visées à l´Article 6, paragraphe 1,
  26. a)ou b). 2. Le commandant d´aéronef informe les autorités de l´Etat sur le territoire duquel il débarque une personne, conformément aux dispositions du présent article, de ce débarquement et des raisons qui l´ont motivé. Article 9 1. Lorsque le commandant d´aéronef est fondé à croire qu´une personne a accompli à bord de l´aéronef un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, conformément aux lois pénales de l´Etat d´immatriculation de l´aéronef, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes de tout Etat contractant sur le territoire duquel atterrit l´aéronef. 2. Le commandant d´aéronef doit, dans les moindres délais et si possible avant d´atterrir sur le territoire d´un Etat contractant avec à bord une personne qu´il a l´intention de remettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette intention aux autorités de cet Etat ainsi que les raisons qui la motivent. 3. Le commandant d´aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l´auteur présumé de l´infraction, conformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d´information qui, conformément à la loi de l´Etat d´immatriculation de l´aéronef, sont légitimement en sa possession. 1066 Article 10 Lorsque l´application des mesures prévues par la présente Convention est conforme à celle-ci, ni le commandant d´aéronef, ni un autre membre de l´équipage, ni un passager, ni le propriétaire, ni l´exploitant de l´aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d´un préjudice subi par la personne qui a fait l´objet de ces mesures. Titre IV  Capture illicite d´aéronefs Article 11 1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de violence, une personne à bord a gêné l´exploitation d´un aéronef en vol, s´en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu´elle est sur le point d´accomplir un tel acte, les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l´aéronef au commandant légitime. 2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout Etat contractant où atterrit l´aéronef permet aux passagers et à l´équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible. Il restitue l´aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir. Titre V  Pouvoirs et obligations des Etats Article 12 Tout Etat contractant doit permettre au commandant d´un aéronef immatriculé dans un autre Etat contractant de débarquer toute personne conformément aux dispositions de l´Article 8, paragraphe 1. Article 13 1. Tout Etat contractant est tenu de recevoir une personne que le commandant d´aéronef lui remet conformément aux dispositions de l´Article 9, paragraphe 1. 2. S´il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant assure la détention ou prend toutes autres mesures en vue d´assurer la présence de toute personne auteur présumé d´un acte visé à l´Article 11, paragraphe 1, ainsi que de toute personne qui lui a été remise. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l´engagement de poursuites pénales ou d´une procédure d´extradition. 3. Toute personne détenue en application du paragraphe précédent, peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l´Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin. 4. Tout Etat contractant auquel une personne est remise conformément aux dispositions de l´Article 9, paragraphe 1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après qu´un acte visé à l´Article 11, paragraphe 1, a été accompli, procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d´établir les faits. 5. Lorsqu´un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l´Etat d´immatriculation de l´aéronef, l´Etat dont la personne détenue a la nationalité et, s´il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L´Etat qui procède à l´enquête préliminaire visée au présent article, paragraphe 4, en communique promptement les conclusions auxdits Etats et leur indique s´il entend exercer sa compétence. Article 14 1. Si une personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l´Article 8, paragraphe 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l´Article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l´Article 11, paragraphe 1, ne peut ou ne veut pas poursuivre son voyage, l´Etat d´atterrissage, s´il refuse d´admettre cette personne et que celle-ci n´ait pas la nationalité 1067 dudit Etat ou n´y ait pas établi sa résidence permanente, peut la refouler vers l´Etat dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a établi sa résidence permanente, ou vers l´Etat sur le territoire duquel elle a commencé son voyage aérien. 2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention, ni d´autres mesures, visées à l´Article 13, paragraphe 2, ni le renvoi de la personne intéressée ne sont considérés comme valant entrée sur le territoire d´un Etat contractant, au regard des lois de cet Etat relatives à l´entrée ou à l´admission des personnes. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent affecter les lois des Etats contractants relatives au refoulement des personnes. Article 15 1. Sous réserve des dispositions de l´article précédent, toute personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l´Article 8, paragraphe 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l´Article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l´Article 11, paragraphe 1, et qui désire poursuivre son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination de son choix, à moins que sa présence ne soit requise selon la loi de l´Etat d´atterrissage, aux fins de poursuites pénales et d´extradition. 2. Sous réserve de ses lois relatives à l´entrée et à l´admission, à l´extradition et au refoulement des personnes, tout Etat contractant dans le territoire duquel une personne a été débarquée conformément aux dispositions de l´Article 8, paragraphe 1, ou remise conformément aux dispositions de l´Article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué et à laquelle est imputé un acte visé à l´Article 11, paragraphe 1, accorde à cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, n´est pas moins favorable que celui qu´il accorde à ses nationaux dans des cas analogues. Titre VI  Autres dispositions Article 16 1. Les infractions commises à bord d´aéronefs immatriculés dans un Etat contractant sont considérées, aux fins d´extradition, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire de l´Etat d´immatriculation de l´aéronef. 2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant une obligation d´accorder l´extradition. Article 17 En prenant des mesures d´enquête ou d´arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur compétence à l´égard d´une infraction commise à bord d´un aéronef, les Etats contractants doivent dûment tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation aérienne et doivent agir de manière à éviter de retarder sans nécessité l´aéronef, les passagers, les membres de l´équipage ou les marchandises. Article 18 Si des Etats contractants constituent pour le transport aérien, des organisations d´exploitation en commun ou des organismes internationaux d´exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont pas immatriculés dans un Etat déterminé, ces Etats désigneront, suivant les modalités appropriées, celui d´entre eux qui sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme Etat d´immatriculation. Ils aviseront de cette désignation l´Organisation de l´Aviation civile internationale qui en informera tous les Etats parties à la présente Convention. Titre VII  Dispositions protocolaires Article 19 La présente convention, jusqu´à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l´Article 21, est ouverte à la signature de tout Etat qui, à cette date, sera membre de l´Organisation des Nations Unies ou d´une institution spécialisée. 1068 Article 20 1. La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs dispositions constitutionnelles. 2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale. Article 21 1. Lorsque la présente convention aura réuni les ratifications de douze Etats signataires, elle entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du douzième instrument de ratification. A l´égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur le quatrevingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification. 2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies par l´Organisation de l´Aviation civile internationale. Article 22 1. La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l´adhésion de tout Etat membre de l´Organisation des Nations Unies ou d´une institution spécialisée. 2. L´adhésion sera effectuée par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de ce dépôt. Article 23 1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification faite à l´Organisation de l´Aviation civile internationale. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l´Organisation de l´Aviation civile internationale. Article 24 1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l´interprétation ou l´application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumise à l´arbitrage, à la demande de l´un d´entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d´arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d´accord sur l´organisation de l´arbitrage, l´une quelconque d´entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu´il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve. 3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée à l´Organisation de l´Aviation civile internationale. Article 25 Sauf dans le cas prévu à l´Article 24, il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention. Article 26 L´Organisation de l´Aviation civile internationale notifiera à tous les Etats membres de l´Organisation des Nations Unies ou d´une institution spécialisée:
  27. a)toute signature de la présente Convention et la date de cette signature;
  28. b)le dépôt de tout instrument de ratification ou d´adhésion et la date de ce dépôt;
  29. c)la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l´Article 21; 1069
  30. d)la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception; et
  31. e)la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l´Article 24 et la date de réception. EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention, FAIT à Tokyo le quatorzième jour du mois de septembre de l´an mil neuf cent soixante-trois, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. La présente Convention sera déposée auprès de l´Organisation de l´Aviation civile internationale où, conformément aux disposition de l´Article 19, elle restera ouverte à la signature et cette Organisation transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats membres de l´Organisation des Nations Unies ou d´une institution spécialisée. Convention créant une organisation des Nations-Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres le 16 novembre 1945.  Etat des ratifications.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 juillet 1947 (Mémorial 1947, A, p. 735) lie les Etats et territoires suivants: Etat Date du dépôt de l´instrument d´acceptation Australie Brésil Canada Chine Tchécoslovaquie Danemark République Dominicaine Egypte France Grèce Inde Liban Mexique Nouvelle-Zélande Norvège Arabie Saoudite Turquie Royaume-Uni Etats-Unis d´Amérique Pologne Bolivie Syrie Haït Pérou Philippines Vénézuéla Belgique Pays-Bas Equateur Libéria Cuba 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 4 novembre 1946 6 novembre 1946 13 novembre 1946 16 novembre 1946 18 novembre 1946 21 novembre 1946 21 novembre 1946 25 novembre 1946 29 novembre 1946 1er janvier 1947 22 janvier 1947 6 mars 1947 29 août 1947 1070 Etat Date du dépôt de l´instrument d´acceptation Luxembourg Colombie Uruguay Honduras Italie El Salvador Afghanistan Autriche Iran Hongrie République d´Argentine Irak Thaïland Suisse Birmanie Monaco Pakistan Israël Ceylan Guatemala Panama Suède Yougoslavie Costa Rica Indonésie Jordanie Corée Japon République de Khmère Viet-Nam Laos République Fédérale d´Allemagne Nicaragua Espagne Nepal Libye Chili U.R.S.S. République Socialiste Soviétique de Biélorussie République Socialiste Soviétique d´Ukraine Paraguay Ethiopie Bulgarie Roumanie Finlande Maroc 27 octobre 1947 31 octobre 1947 8 novembre 1947 16 décembre 1947 27 janvier 1948 28 avril 1948 4 mai 1948 13 août 1948 6 septembre 1948 14 septembre 1948 15 septembre 1948 21 octobre 1948 1er janvier 1949 28 janvier 1949 27 juin 1949 6 juillet 1949 14 septembre 1949 16 septembre 1949 14 novembre 1949 2 janvier 1950 10 janvier 1950 23 janvier 1950 31 mars 1950 19 mai 1950 27 mai 1950 14 juin 1950 14 juin 1950 2 juillet 1951 3 juillet 1951 6 juillet 1951 9 juillet 1951 11 juillet 1951 22 février 1952 30 janvier 1953 1er mai 1953 27 juin 1953 7 juillet 1953 21 avril 1954 12 mai 1954 12 mai 1954 20 juin 1955 1er juillet 1955 17 mai 1956 27 juillet 1956 10 octobre 1956 7 novembre 1956 1071 Etat Date du dépôt de l´instrument d´acceptation Tunésie Soudan Ghana Malaisie Albanie Guinée Dahomey Congo (Brazzaville) Côte d´Ivoire Mali Sénégal Niger République du Malgache Cameroun République Centrafricaine Nigéria Haute-Volta République démocratique de Somalie Gabon Togo Koweit Zaïre Tchad République de Chypre Irlande Mauritanie Tanzanie Sierra Leone Yémen République d´Algérie République populaire de Mongolie Trinité et Tobago Jamaïque République de Ruanda Ouganda Royaume de Burundi Kenya Islande Malawi Zambie Malte Portugal Singapour Guyane Lesotho République Démocratique populaire du Yémen 8 novembre 1956 26 novembre 1956 11 avril 1958 16 juin 1958 16 octobre 1958 2 février 1960 18 octobre 1960 24 octobre 1960 27 octobre 1960 7 novembre 1960 10 novembre 1960 10 novembre 1960 10 novembre 1960 11 novembre 1960 11 novembre 1960 14 novembre 1960 14 novembre 1960 15 novembre 1960 16 novembre 1960 17 novembre 1960 18 novembre 1960 25 novembre 1960 19 décembre 1960 6 février 1961 3 octobre 1961 10 janvier 1962 6 mars 1962 28 mars 1962 2 avril 1962 15 octobre 1962 1er novembre 1962 2 novembre 1962 7 novembre 1962 7 novembre 1962 9 novembre 1962 16 novembre 1962 7 avril 1964 8 juin 1964 27 octobre 1964 9 novembre 1964 10 février 1965 11 mars 1965 28 octobre 1965 21 mars 1967 29 septembre 1967 15 octobre 1968 1072 Etat Date de dépôt de l´instrument d´acceptation Barbade Maurice Bahrain Qatar Oman 24 octobre 1968 25 octobre 1968 18 janvier 1972 27 janvier 1972 10 février 1972 Luxembourg, le 16 mai 1972 Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963. Ratifications et adhésions.  La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 15 novembre 1971, Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss., ont été ratifiés et l´instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies. Conformément aux dispositions de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole, déjà en vigueur depuis le 19 mars 1967, sont entrés en vigueur pour le Luxembourg le 7 avril 1972. Liste des Etats qui sont parties à la Convention: Etat Algérie Argentine Autriche Belgique Bolivie Brésil Cameroun Chili Costa Rica Cuba Equateur Espagne Etats-Unis d´Amérique France Gabon Ghana Haute-Volta Honduras Irak Irlande Italie Kenya Liechtenstein Luxembourg Madagascar Mali Maurice Ratification, adhésion (
  32. a)14 avril 1964 a 7 mars 1967 12 juin 1969 9 septembre 1970 22 septembre 1970 11 mai 1967 22 mai 1967 9 janvier 1968 29 décembre 1966 15 octobre 1965 11 mars 1965 3 février 1970 a 24 novembre 1969 31 décembre 1970 23 février 1965 4 octobre 1963 11 août 1964 13 février 1968 a 14 janvier 1970 a 10 mai 1967 25 juin 1969 1er juillet 1965 a 18 mai 1966 8 mars 1972 17 février 1967 a 28 mars 1968 a 13 mai 1970 a 1073 Mexique 16 juin Népal 28 septembre Niger 26 avril Nigéria 22 avril Pakistan 14 avril Panama 28 août Paraguay 23 décembre Philippines 15 novembre République Arabe Unie 21 juin République Dominicaine 4 mars République Fédérale d´Allemagne 7 septembre Roumanie 24 février Saint-Siège 8 octobre Sénégal 29 avril Somalie 29 mars Suisse 3 mai Tchécoslovaquie 13 mars Trinité-et-Tobago 19 octobre Tunisie 8 juillet Uruguay 10 mars Venezuela 27 octobre Yougoslavie 8 février 1965 1965 a 1966 1968 a 1969 a 1967 1969 a 1965 1965 a 1964 1971 1972 1970 1966 a 1968 a 1965 1968 1965 a 1964 a 1970 1965 1965 Déclarations et réserves REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE Ladite Convention s´applique également au Land de Berlin à compter de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne, sous réserve des droits et responsabilités actuellement conférés aux Puissances chargées de l´administration de Berlin, notamment le droit de décider de l´admission des chefs de mission consulaire dans leurs secteurs et de déterminer l´étendue des privilèges et immunités consulaires. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne ne considère pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement de la République Arabe Unie à l´égard des articles 46, 49, 62 et 65 de la Convention. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l´entrée en vigueur de la Convention entre la République Fédérale d´Allemagne et la République Arabe Unie. REPUBLIQUE ARABE UNIE Le paragraphe 1 de l´article 46 relatif à l´exemption d´immatriculation des étrangers et de permis de séjour ne s´appliquera pas aux employés consulaires. L´article 49 relatif à l´exemption fiscale ne s´appliquera qu´aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs. Cette exemption ne peut être étendue aux employés consulaires, ni aux membres du personnel de service. L´article 62 relatif à l´exemption douanière des objets destinés à l´usage officiel d´un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire ne sera pas applicable. L´article 65 n´est pas accepté. Les fonctionnaires consulaires honoraires ne peuvent être exemptés de l´immatriculation des étrangers et du permis de séjour. 1074 La République Arabe Unie interprête les privilèges et immunités spécifiés dans ladite Convention comme n´étant accordés qu´aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs et comme ne pouvant être étendus à d´autres membres de leur famille. CUBA Le Gouvernement révolutionnaire de Cuba formule des réserves expresses à l´égard des dispositions des articles 74 et 76 de la Convention car il estime qu´en raison de la nature du sujet que cette Convention réglemente tous les Etats libres et souverains ont le droit d´y participer et que, par conséquent, il faudrait faciliter l´accès à cette Convention de tous les pays composant la communauté internationale, sans distinction fondée sur l´étendue du territoire des Etats, le nombre de leurs habitants ou leur système politique, économique ou social. (Par une communication reçue par le Secrétaire Général des Nations Unies le 26 novembre 1965, le Gouvernement luxembourgeois a déclaré qu´il « n´est pas en mesure d´accepter les réserves formulées par le Gouvernement du Cuba à l´égard des dispositions des articles 74 et 76 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires en date du 24 avril 1963 »). ITALIE S´agissant de la disposition figurant à l´alinéa c du paragraphe 1 de l´article 36 de la Convention sur les relations consulaires, le Gouvernement italien considère que, consacré par le droit général, le droit qu´ont les fonctionnaires consulaires de se rendre auprès d´un ressortissant de l´Etat d´envoi détenu pour quelque raison que ce soit et d´intervenir en sa faveur ne se prête pas à renonciation. En conséquence, le Gouvernement italien agira sur une base de réciprocité. MEXIQUE Le Mexique n´accepte pas la partie de l´alinéa 4 de l´article 31 de cette Convention qui traite du droit d´expropriation des locaux consulaires, parce que cet alinéa, en admettant que les locaux consulaires puissent être expropriés par l´Etat de résidence, suppose que l´Etat d´envoi en est le propriétaire, ce qui n´est pas possible au Mexique où, en vertu des dispositions de l´article 27 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, les Etats étrangers ne peuvent acquérir des titres de propriété que sur les biens immeubles directement nécessaires à leur ambassade ou légation au siège du pouvoir fédéral. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD Le Royaume-Uni considérera que l´exemption que le paragraphe 3 de l´article 44 accorde aux membres d´un poste consulaire, touchant l´obligation de déposer sur des faits ayant trait à l´exercice de leurs fonctions, ne s´applique qu´aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l´Etat de résidence, conformément aux dispositions de l´article 43 de la Convention. REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.  Modification à la liste des banques agréées Dans la liste des banques agréées la mention « Banque belgo-congolaise, S. A., Bruxelles », est remplacée par « Banque Belgo-Zaïroise, S. A., Bruxelles ». Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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