1075 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 37 19 juin 1972 SOMMAIRE Loi du 2 juin 1972 ayant pour objet de modifier l´article 100 du code pénal concernant la libération conditionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075 Règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens . . . 1076 Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965 Ratification par la République Arabe d´Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 Convention relative à l´Agence de coopération culturelle et technique, signée à Niamey, le 20 mars 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 Réglementation du tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081 Loi du 2 juin 1972 ayant pour objet de modifier l´article 100 du code pénal concernant la libération conditionnelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1972 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1972 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L´article 100 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 100 1). Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté, qu´elles aient été encourues en vertu du présent code, du code pénal militaire ou d´une loi spéciale, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu´ils ont accompli trois mois de leur peine ou de la durée totale de leurs peines, si cette peine ou cette durée totale de peines est inférieure à six mois, et la moitié dans le cas contraire. 2) S´il y a récidive légale, la durée de l´incarcération déjà subie doit être de six mois si la peine est inférieure à neuf mois et correspondre aux deux tiers de la peine dans le cas contraire. 3) Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l´incarcération déjà subie par eux dépasse quinze ans. 4) Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d´une libération conditionnelle s´ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale. 1076 5) La libération est ordonnée par le procureur général d´Etat. 6) Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d´assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. 7) Le temps d´épreuve ne peut être inférieur à la durée de la partie de la peine ou des peines non subie au moment de la libération s´il s´agit de peines correctionnelles; il peut la dépasser pour une période d´un an au plus. 8) Toutefois, lorsque la peine en cours d´exécution est une peine criminelle, la durée des mesures facultatives d´assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années. 9) L´interdiction légale est suspendue pendant que le condamné se trouve en liberté. 10) En cas d´inconduite ou d´inobservation des conditions attachées à la décision de mise en liberté conditionnelle, le procureur général d´Etat peut révoquer cette décision. 11) En cas de nécessité, le procureur d´Etat de la résidence du condamné libéré de même que celui du lieu où il peut être trouvé peuvent faire procéder à l´arrestation du condamné libéré, sauf à en référer, dans les deux jours, au procureur général d´Etat. Si la révocation est prononcée, son effet remonte au jour de l´arrestation. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 2 juin 1972 Le Ministre de la Justice, Jean Eugène Schaus Doc. parl. N° 1517, sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972 Règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, notamment les articles 8 et 12; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Titre I er. De l´organisation scientifique des cours universitaires Art. 1er . Les Cours Universitaires dispensent l´enseignement d´une première année d´études universitaires. Ils comprennent les départements suivants:
- a)le Département de Droit et des Sciences économiques;
- b)le Département des Lettres et des Sciences humaines;
- c)le Département des Sciences. Art. 2. Le Département de Droit et des Sciences économiques comprend:
- a)une section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités françaises ou à des universités présentant un programme analogue; 1077
- b)une section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités belges ou à des universités présentant un programme analogue. Art. 3. Le Département des Lettres et des Sciences humaines comprend:
- a)une section de philosophie et de psychologie;
- b)une section de philologie classique;
- c)une section de lettres romanes;
- d)une section de lettres allemandes;
- e)une section de lettres anglaises;
- f)une section d´histoire et de géographie. Art. 4. Le Département des Sciences comprend:
- a)une section dite ME pour les étudiants en médecine;
- b)une section dite PH pour les étudiants en pharmacie;
- c)une section dite MP pour les étudiants en sciences du groupe mathématiques-physique;
- d)une section dite CB pour les étudiants en sciences du groupe chimie-biologie. Art. 5. L´enseignement des Cours Universitaires a une durée d´une année. L´année académique commence le 1er octbre et se termine à la fin du mois de mai. L´année est subdivisée en deux semestres d´égale durée. Art. 6. Sont admis à s´inscrire aux Cours Universitaires les détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires, toutes sections, soit luxembourgeois, soit étranger reconnu équivalent. L´inscription se fait en qualité d´élève régulier ou d´élève libre. Seuls les élèves réguliers ont le droit de se présenter à l´examen sanctionnant les études accomplies à leur département. Ils ont l´obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section. Les élèves libres peuvent s´inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. Leur inscription est subordonnée à l´autorisation des professeurs du département. Les inscriptions annuelles sont prises dans les délais à fixer par chaque département. Art. 7. Pendant l´année académique, les élèves réguliers et les élèves libres doivent se soumettre aux épreuves, exercices et interrogations imposés par les titulaires des cours. Chacun des enseignements donne lieu à l´attribution d´une note semestrielle ou annuelle, qui est communiquée aux élèves. Les résultats obtenus sont cotés de 0 à 20. Titre II. Des programmes de l´enseignement Art. 8. Au Département de Droit et des Sciences économiques, l´enseignement comprend des cours théoriques et des travaux dirigés; il porte sur: l´introduction générale au droit (y compris l´introduction au droit privé et le droit judiciaire), le droit public (constitutionnel), la sociologie et les institutions politiques, l´économie politique et les mathématiques économiques, le droit romain et l´histoire du droit, le droit civil, les institutions internationales, l´histoire économique et sociale contemporaine, la philosophie du droit (droit naturel), la philosophie (grands courants de la pensée occidentale, éléments de logique et de psychologie appliqués aux professions juridiques). Sur proposition des professeurs du département, le Ministre de l´Education Nationale peut introduire des matières complémentaires, obligatoires ou facultatives. 1078 Art. 9. Au Département des Lettres et des Sciences humaines, l´enseignement théorique et l´enseignement dirigé de chaque section portent sur la matière qui forme la spécialité de la section. Tout élève régulier doit suivre, outre l´enseignement spécifique de sa section, l´enseignement de matières complémentaires. Art. 10. Au Département des Sciences, chaque section dispense un enseignement théorique sous formede cours magistraux, un enseignement dirigé sous forme d´exercices de révision et d´application des connaissances acquises ainsi que d´interrogations, et un enseignement pratique sous forme de travaux de laboratoire coordonnés à l´enseignement théorique. Ces enseignements portent sur des matières obligatoires d´office ainsi que sur des matières obligatoires au choix de l´étudiant, dites matières à option.
- a)en section ME, les matières obligatoires sont: la physique et la biophysique, la chimie et la biochimie, la biologie, l´histologie générale et spéciale, l´embryologie générale et humaine; les matières à option sont: les mathématiques, la zoologie, la botanique, l´anatomie, la physiologie;
- b)en section PH, les matières obligatoires sont: la physique et la biophysique, la chimie générale, la chimie minérale, la chimie organique, la biochimie, la biologie, l´histologie, la botanique; les matières à option sont: la zoologie, les mathématiques;
- c)en section MP, les matières obligatoires sont: l´algèbre, l´analyse, la géométrie, la mécanique, la physique générale; la chimie physique est matière à option;
- d)en section CB, les matières obligatoires sont: la physique générale, la chimie physique et la chimie minérale, la biologie, l´histologie, la zoologie, la botanique, les mathématiques; la géologie est matière à option. Art. 11. Les programmes et les horaires des cours sont élaborés par les professeurs du département et approuvés par le Ministre de l´Education Nationale. Titre III. Des modalités des examens Art. 12. Les études accomplies par les élèves réguliers sont sanctionnés à chacun des départements des Cours Universitaires par un examen final, dont les modalités sont fixées aux articles suivants. Art. 13. Il y a chaque année deux sessions d´examen. La première session comprend, selon la structure de chaque département, des épreuves subies soit à la fin des premier et deuxième semestres, soit à la fin de l´année académique seulement. La deuxième session a lieu en septembre. Tout élève régulier qui remplit les conditions inscrites à l´article 6 alinéa 3 et à l´article 7 alinéa 1er du présent règlement peut se présenter à l´examen, soit à la première, soit à la deuxième session. Au moment de l´inscription à l´examen, les candidats indiquent les matières à option dans lesquelles ils désirent être examinés. L´inscription ne peut porter que sur la section et sur les matières dont le cand dat a suivi l´enseignement. L´examen est libre de toute taxe. Art. 14. A chacun des départements, le jury d´examen se compose pour chaque section de professeurs qui ont enseigné au département. Nul ne peut prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art. 15. Les professeurs de chaque département décident de l´admissibilité des candidats et prennent toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. Art. 16. Au Département de Droit et des Sciences économiques, l´examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales; il porte sur toutes les branches enseignées, sauf les dispositions de l´alinéa suivant. Les candidats sont dispensés de l´examen dans certaines branches, s´ils y ont obtenu au moins la note 10 en cours d´année. Les branches en question sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale, sur avis des professeurs du département. 1079 Art. 17. Au Département des Lettres et des Sciences humaines, l´examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales portant sur des branches ou matières enseignées à fixer par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition des professeurs du département. Art. 18. Au Département des Sciences, l´examen comporte des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves orales. Chaque matière à examiner fait l´objet d´une épreuve écrite. A la suite des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats qui subiront les épreuves pratiques et orales. Le candidat qui a obtenu à l´épreuve écrite une note inférieure à 7 dans une matière, ou des notes inférieures à 10 dans plus de la moitié des matières peut être éliminé pour la session en cours par le jury. Les épreuves pratiques portent sur toutes les matières qui ont fait l´objet de travaux pratiques au cours de l´année. Chaque épreuve pratique constitue une matière d´examen distincte et est cotée séparément. Le candidat est dispensé de l´épreuve pratique dans la ou les matières où il a obtenu aux travaux pratiques une moyenne supérieure à 12, au cours de l´année. Les épreuves orales portent obligatoirement sur les matières où le candidat a obtenu à l´écrit une note égale ou inférieure à 13. Le candidat peut être dispensé de l´épreuve orale dans la ou les matières où il a obtenu à l´épreuve écrite une note supérieure à 13; toutefois chaque candidat doit subir une épreuve orale au moins. Art. 19. Sauf dérogation par le Ministre de l´Education Nationale, les notes obtenues au cours de l´année interviennent dans le calcul des notes finales dans une proportion à fixer par les professeurs du département avant le 1er décembre de chaque année. Art. 20. Pour autant que possible, chaque épreuve est appréciée par plusieurs examinateurs. Après la fin des épreuves, le jury délibère et prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement, refus. L´admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions « bien » et « très bien ». L´ajournement et le refus impliquent le renvoi du candidat à la session suivante. L´ajournement porte sur une partie des épreuves. Cette décision ne peut être prononcée en session de septembre. Sauf empêchement reconnu valable par le jury, tout candidat ajourné doit subir les épreuves d´ajournement à la première session suivante. Lors des épreuves d´ajournement, il n´est tenu compte ni des notes obtenues au cours de l´année, ni de celles obtenues à l´examen qui a donné lieu à l´ajournement. Le refus porte sur l´ensemble de l´examen. Le candidat refusé à la session de septembre ne pourra se présenter aux sessions de l´année suivante qu´après s´être soumis à la scolarité de cette année. La disposition du présent alinéa sort ses effets à partir du 1 er octobre 1972. Le candidat refusé aux sessions d´examen de cette deuxième année ne pourra plus se présenter à l´examen. Les décisions du jury sont sans recours. Les résultats des examens sont rendus publics par affichage ou par la voie de la presse. Les notes individuelles arrêtées par le jury sont communiquées par lui à tout candidat qui le demande. Art. 21. Aux candidats reçus à l´examen il est délivré un certificat, dénommé Certificat d´Etudes juridiques et économiques, Certificat d´Etudes littéraires et de Sciences humaines, Certificat d´Etudes scientifiques. Les certificats sont délivrés par le jury et visés par le Ministre de l´Education Nationale. Un registre des certificats délivrés est tenu au Ministère de l´Education Nationale. Le Ministre de l´Education Nationale fixe le modèle des différents certificats. 1080 Art. 22. Aux détenteurs des certificats prémentionnés qui optent pour l´ancien régime de la collation des grades conformément aux dispositions de l´article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, sont accordées les équivalences suivantes:
- a)équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes juridiques et économiques avec l´examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit;
- b)équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes littéraires et de Sciences humaines avec le premier examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres;
- c)équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes scientifiques, section ME, avec l´examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales;
- d)équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes scientifiques, section PH, avec l´examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études pharmaceutiques;
- e)équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes scientifiques section MP, avec le premier examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques;
- f)équivalence de l´examen pour le Certificat d´Etudes scientifiques, section CB, avec le premier examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles. Art. 23. Les titres I er à III du règlement grand-ducal du 7 juillet 1969 concernant l´organisation scientifique des Cours Universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 mai 1970, sont abrogés. Art. 24. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 2 juin 1972 Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Jean Dupong Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965. Ratification par la République Arabe d´Egypte. (Mémorial 1970, A, p. 536 et ss. pp. 1081, 1173 Mémorial 1971, A, pp. 402, 1128, 1174). Il résulte d´une notification du Secrétaire de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qu´en date du 3 mai 1972 la République Arabe d´Egypte a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l´article 68, la Convention entre en vigueur pour la République Arabe d´Egypte le 2 juin 1972. Convention relative à l´Agence de coopération culturelle et technique, signée à Niamey, le 20 mars 1970. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 décembre 1971 (Mémorial 1971, A, p. 2225 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement français le 13 avril 1972. A l´heure actuelle la Convention lie les Etats suivants: Belgique, Canada, Côte d´Ivoire, Dahomey, France, Gabon, Haute-Volta, Luxembourg, Mali, Ile Maurice, Monaco, Niger, République d´Haïti, République Malgache, Sénégal, Tchad, Togo. 1081 Réglementation au tarif des droits d´entrée. la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Avis prévu à l´article Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. 1er de En vertu du règlement (CEE) n° 1934/72 de la Commission des Communautés européennes du 18 mai 1972, les droits d´entrée applicables aux marchandises en coton des sous-positions tarifaires 60.05 A II et B, originaires des pays A.L.T., sont rétablis à partir du 22 mai 1972. Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement (CEE) n° 2797/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ». Cette publication est parue au Mémorial du 21 mars 1972 p. 739. Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 avril 1970 concernant les douanes et les accises, publié au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE) n° 1007/72 de la Commission des Communautés européennes du 16 mai 1972, les droits d´entrée applicables aux nitrates de cellulose de la position tarifaire 39.03 B Il, originaires de Yougolavie, sont rétablis à partir du 20 mai 1972, comme suit: 39.03 B II a 1 16 % B II a 2 9,6% B II b 1 aa 12 % B II b 1 bb 13,6% B II b 2 11,2% Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement (CEE), n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement Cette publication est parue au Mémorial du 21 mars 1972. Règlements communaux. Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842, réglant le mode de publication des lois.) E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement-taxes d´utilisation de l´ambulance. En séance du 24 mars 1972 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation de l´ambulance de la protection civile. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 mai 1972. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement concernant le remboursement des frais d´établissement de trottoirs. En séance du 10 janvier 1972 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le remboursement des frais d´établissement de trottoirs. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril 1972 et par décision ministérielle du 25 avril 1972. E s c h - s u r - A l z e t t e . Taxes d´eau et de canalisation. Par une délibération du 17 avril 1972 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a décidé de majorer les taxes d´eau et de canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1972 et par décision ministérielle du 25 mai 1972. 1082 B a s t e n d o r f . Règ ement-taxes de cana isation. En séance du 5 avril 1972 le conseil communa. de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1972. C l e m e n c y . Règlement-taxes d´enlèvement das ordures ménagères. En séance du 19 avril 1972 le conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1972. S a n e m . Taxe pour le transport d´une dépouille mortelle. En séance du 25 février 1972 le conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour le transport d´une dépoulle mortelle sur le territoire de la commune de Sanem. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1972. S t e i n f o r t . Règlement-taxes d´eau. En séance du 17 mars 1972 le conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 mai 1972 et par décision ministérielle du 23 mai 1972. W a h l . Règlement-taxes de canalisation. En séance du 11 mars 1972 le conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´apporter des modifications au règlement-taxes de canalisation pour la localité de Buschrodt. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1972. B a s c h a r a g e . Majoration de la taxe de location du compresseur communal. En séance du 14 avril 1972 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location du compresseur communal. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 1er juin 1972. E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement-taxes de colombaire. En séance du 17 avril 1972 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes du colombaire au cimetière de Lallange. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1972. L e u d e l a n g e . Règlement-taxe concernant le dépotoir de Leudelange. En séance du 6 avril 1972 le conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef du dépôt de déchets au dépotoire de Leudelange. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1972. M o m p a c h . Règlement-taxes d´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 7 avril 1972 le conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mai 1972. R e m i c h . Taxes relatives au camping « Europe » à Remich. Par délibération du 18 avril 1972 le conseil communal de Remich a décidé de fixer les taxes relatives au camping « Europe » à Remich. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mai 1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg