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Arrêté grand-ducal du 30 mai 1972 homologuant une modification de l´article 67 des statuts de la caisse de pension des artisans . . . . . . . . . . .

1083 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 38 27 juin 1972 SO MM AI RE Règlement ministériel du 3 mars 1972 complétant le règlement ministériel du 22 octobre 1971 portant exécution du règlement grand-ducal du 8 septembre 1971 concernant certaines substances toxiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1084 Arrêté grand-ducal du 30 mai 1972 homologuant une modification de l´article 67 des statuts de la caisse de pension des artisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084 Règlement grand-ducal du 2 juin 1972 assimilant un tronçon de la route No 5 de Luxembourg à Longwy à la voirie prévue par la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes . . . . . . . . . 1085 Loi du 19 juin 1972 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif aux régimes de sécurité sociale d´Outre-Mer, signé à Bruxelles, le 27 octobre 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085 Règlement grand-ducal du 19 juin 1972 ayant pour objet de déterminer pour l´administration des postes et télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement et 2° les montants des cautionnements à fournir . . . . . . . . . 1089 Règlement grand-ducal du 19 juin 1972 portant modification du règlement grandducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 Loi du 20 juin 1972 portant organisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093 Loi du 26 juin 1972 modifiant les dispositions relatives au personnel administratif du Conseil d´Etat de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat 1094 Règlement au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097 1084 Règlement ministériel du 3 mars 1972 complétant le règlement ministériel du 22 octobre 1971 portant exécution du règlement grand-ducal du 8 septembre 1971 concernant certaines substances toxiques. Le Ministre de la Santé Publique, Vu le règlement grand-ducal du 8 septembre 1971 concernant certaines substances toxiques; Vu l´avis du Collège médical; Arrête: Art. 1 . Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments toxiques sont applicables aux substances suivantes: 1. FENPROPOREXUM (alpha-méthyl phénéthylamino)-3 propionitrile 2. MEFENOREXUM (N-(chloro-3´propyl) alpha-méthylphénéthylamine) Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. er Luxembourg, le 3 mars 1972 Le Ministre de la Santé Publique , Madeleine Frieden-Kinnen Arrêté grand-ducal du 30 mai 1972 homologuant une modification de l´article 67 des statuts de la caisse de pension des artisans. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans; Vu les articles 67 et 77 des statuts de la caisse précitée; Vu la modification décidée le 16 février 1972 par la commission de la caisse; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. La modification apportée à l´alinéa 4° de l´article 67 sub C) et libellée comme suit: « 4° pour la veuve en outre:

  1. a)extrait de l´acte de naissance;
  2. b)en cas de séparation de corps, copie du jugement de séparation;
  3. c)en cas de divorce de l´assuré, suivi d´un remariage, en outre une copie du jugement de divorce ainsi que tous renseignements utiles sur l´existence et le domicile de l´épouse divorcée; » est homologuée et sera publiée au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 mai 1972. Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart 1085 Règlement grand-ducal du 2 juin 1972 assimilant un tronçon de la route N° 5 de Luxembourg à Longwy à la voirie prévue par la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, et notamment son article 5; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le tronçon de la route N° 5 de Luxembourg à Longwy, compris entre les points A et B indiqués sur l´extrait de carte annexé, est assimilé à la voirie prévue par la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, avec les conséquences qui en découlent. Art. 2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 2 juin 1972. Jean Le Ministre des Travaux Publics , Jean-Pierre Buchler Loi du 19 juin 1972 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif aux régimes de sécurité sociale d´Outre-Mer, signé à Bruxelles, le 27 octobre 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1086 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif aux régimes de sécurité sociale d´Outre-Mer, signé à Bruxelles, le 27 octobre 1971. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1972 Le Ministre des Affaires Etrangères Jean et du Commerce Extérieur , Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale , Jean Dupong Doc. parl. N° 1581 sess. ord. 1971-1972 ACCORD entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif aux régimes de sécurité sociale d´Outre-Mer Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, Vu l´Accord du 10 juin 1958 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés coloniaux, complété par l´avenant du 1er août 1962; Vu l´Accord du 1er août 1962 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi; Désireux d´assimiler les ressortissants luxembourgeois aux ressortissants belges en ce qui concerne les droits relatifs à la sécurité sociale d´outre-mer; Ont résolu de conclure le présent accord et, à cet effet, ont nommé leurs Plénipotentiaires, à savoir: Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Son Excellence Monsieur Gaston Thorn, Ministre des Affaires étrangères; Sa Majesté le Roi des Belges: Son Excellence Monsieur Pierre Harmel, Ministre des Affaires étrangères, Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er L´article 1 de l´Accord du 10 juin 1958 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés coloniaux est remplacé par les dispositions suivantes: « Les ressortissants de l´une ou de l´autre des Parties, résidant au Grand-Duché de Luxembourg, bénéficiaires de prestations en matière d´assurance contre la maladie et l´invalidité garanties par la loi belge du 16 juin 1960 et par les dispositions légales modificatives intervenues ou à intervenir, ont droit à ces prestations dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s´ils résidaient en Belgique. er 1087 Pour autant qu´elles ne sont pas affiliées à titre obligatoire à un régime d´assurance maladie luxembourgeois, les personnes qui réunissent les conditions requises pour bénéficier en Belgique de prestations en matière d´assurance des soins de santé garanties par les législations visées à l´alinéa précédent, ressortissants de l´un des pays membres de la Communauté Economique Européenne, résidant au Grand-Duché de Luxembourg, bénéficient des prestations en nature de l´assurance maladie et de l´indemnité funéraire selon la législation appliquée par la Caisse de maladie des employés privé. Les mêmes prestations sont allouées en cas de séjour temporaire, à l´exception de l´indemnité funéraire. Ces prestations sont remboursées à la Caisse précitée par l´Office de sécurité sociale d´outremer. » Article 2 L´article 1er de l´Accord du 1er août 1962 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi est remplacé par les dispositions suivantes: « Les ressortissants luxembourgeois bénéficient des prestations garanties aux ressortissants belges par la loi du 16 juin 1960 et par les dispositions légales modificatives intervenues ou à intervenir en matière d´assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, d´assurance contre la maladie et l´invalidité ainsi que de la réparation du dommage résultant des accidents et des maladies professionnelles. » Article 3 Pour autant qu´elles ne sont pas affiliées à titre obligatoire à un régime d´assurance maladie luxembourgeois, les personnes qui réunissent les conditions requises pour bénéficier en Belgique des prestations en matière d´assurance des soins de santé prévues par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d´outre-mer et par les dispositions légales modificatives intervenues ou à intervenir, ressortissants de l´un des pays membres de la Communauté Economique Européenne, résidant au GrandDuché de Luxembourg, bénéficient des prestations en nature de l´assurance maladie et de l´indemnité funéraire selon la législation appliquée par la Caisse de maladie des employés privé. Les mêmes prestations sont allouées en cas de séjour temporaire, à l´exception de l´indemnité funéraire. Ces prestations sont remboursées à la Caisse précitée par l´Office de sécurité sociale d´outre-mer. Article 4 Les personnes de nationalité luxembourgeoise ayant participé aux assurances instituées par la loi du 17 juillet 1963 précitée, ainsi que les ayants droit de nationalité luxembourgeoise bénéficient de l´adaptation des prestations à l´évolution du coût de la vie prévue par le chapitre VI de la loi, à condition que l´assuré ait versé pendant toutes les périodes de participation à l´assurance des cotisations dont l´affectation aura été opérée conformément aux dispositions de l´article 17 ou de l´article 18, littera a, de la loi. Les dispositions des articles 20bis et 22bis de la loi du 17 juillet 1963 cessent d´être appliquées, lorsque le bénéficiaire obtient l´application de l´alinéa précédent. Article 5 Les personnes de nationalité luxembourgeoise qui ont versé des cotisations dont l´affectation a été opérée conformément aux dispositions de l´article 18, littera b, de la loi du 17 juillet 1963 peuvent, en vue d´obtenir le bénéfice de l´article 4 du présent accord procéder à la régularisation de leur compte en effectuant, pour les périodes de participation à l´assurance antérieures à la date d´entrée en vigueur de l´accord, le versement des cotisations complémentaires destinéesau Fonds desolidaritéet de péréquation. Les ayants droit de nationalité luxembourgeoise de personnes décédées antérieurement à ladite date d´entrée en vigueur, ont la faculté d´effectuer le versement prévu au premier alinéa, 1088 Le bénéfice des dispositions de l´article 4 du présent accord est acquis le 1er du mois qui suit celui au cours duquel le versement des cotisations complémentaires a été effectué dans son intégralité. Article 6 Les personnes de nationalité luxembourgeoise qui bénéficient d´une rente ou d´une allocation garanties en application des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 16 juin 1960, à la suite d´un accident du travail survenu après le 31 décembre 1955 ou d´une maladie professionnelle ayant fait l´objet d´une première demande de réparation postérieure à cette date, et qui sont atteintes d´une incapacité permanente de 66 pour cent au moins, sont tenues de verser à l´Office de sécurité sociale d´outre-mer la cotisation visée à l´article 5quater de la loi précitée. Article 7 Les sommes versées par l´Office de sécurité sociale d´outre-mer en vertu de l´article 1 er, alinéa 2, et de l´article 3 du présent accord font l´objet d´un remboursement par l´Etat luxembourgeois. Article 8 A moins qu´il n´y ait lieu à attribution d´une allocation en matière d´assurance maladie-invalidité à charge de l´Office de sécurité sociale d´outre-mer, les périodes d´assujettissement à la législation sur l´invalidité des employés coloniaux ainsi que celles de participation à la sécurité sociale d´outre-mer sont prises en considération pour la détermination des conditions de stage et de maintien des droits en vue de l´attribution des pensions d´invalidité et de survivant par les institutions d´assurance pension luxembourgeoises, auxquelles de tels employés auront été affiliés ultérieurement. Les droits en formation résultant de périodes accomplies sous les législations d´assurances pensions luxembourgeoises  vieillesse  invalidité  décès  sont maintenus tant qu´il y a assujettissement à l´assurance en vue de la viellesse et du décès prématuré des employés coloniaux ou participation à la sécurité sociale d´outre-mer. Dans tous les cas où il doit être recouru à la disposition qui précède pour l´attribution d´une pension, cette pension se composera d´une part de 1/180 e de la part fixe correspondante par mois de résidence au Grand-Duché de Luxembourg et, d´autre part, du total des majorations de pension prévues par la législation luxembourgeoise. Toute fraction de mois compte pour un mois entier. Article 9 Les autorités compétentes des Parties Contractantes arrêtent les mesures d´exécution du présent Accord dans un arrangement administratif. Elles se communiquent les modifications apportées dans les lois ou règlements respectifs concernant les régimes visés par le présent accord. Article 10 Sont considérées, pour chacune des Parties Contractantes, comme autorité compétente au sens du présent Accord: Les Ministres qui ont dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne, les régimes visés par le présent Accord. Article 11 Les différends concernant l´interprétation ou l´application du présent Accord ne pouvant se régler d´un commun accord entre les Ministres visés à l´article 10 seront résolus par la voie diplomatique. Article 12 Les articles 5 et 6 de l´accord du 10 juin 1958 sont abrogés. Article 13 Le présent Accord entre en vigueur le jour où les Gouvernements des Parties Contractantes se seront communiqué que les procédures pour l´entrée en vigueur de l´accord ont été accomplies dans leur pays respectif. 1089 Il a effet rétroactif au 1er janvier 1970, à l´exception des dispositions de l´article 1er , alinéa 2, et de l´article 3. Article 14 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties Contractantes peut le dénoncer au plus tard trois mois avant la fin de chaque année civile, auquel cas il prend fin le premier jour de l´année civile suivante. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 27 octobre 1971, en deux exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Pour le Royaume de Belgique: G. THORN P. HARMEL Règlement grand-ducal du 19 juin 1972 ayant pour objet de déterminer pour l´administration des postes et télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement et 2° les montants des cautionnements à fournir. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 1er, paragraphe

(9)de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu l´article 13 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont désignés comme emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement:
  1. a)l´emploi de préposé à la caisse principale de l´administration;
  2. b)les emplois de préposé des bureaux de poste principaux;
  3. c)les emplois de préposé des bureaux de Luxembourg-Chèques, Luxembourg-Télégraphes et du bureau des recettes des télécommunications;
  4. d)les emplois de préposé aux services de la comptabilité administrative des bureaux de poste principaux de Luxembourg 2 et d´Esch-sur-Alzette. Art. 2. Les montants des cautionnements à fournir sont fixés comme suit:  100.000,  fr. pour le préposé à la caisse principale de l´administration; 80.000,  fr. pour les autres préposés dont question à l´article 1 er ci-dessus. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 6 novembre 1970 ayant pour objet de déterminer pour l´administration des postes et télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement et 2° les montants des cautionnements à fournir, est abrogé. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1972 Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1090 Règlement grand-ducal du 19 juin 1972 portant modification du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne notamment l´article 7; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles le 8 septembre 1970; Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien; Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´annexe au règlement grand-ducal du 9 novembre 1971, telle qu´elle a été modifiée par le règlement grand-ducal du 25 février 1972, est remplacée par le texte suivant: « ANNEXE au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien. Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes). 1 2 3 Aérodrome de départ Aérodrome de première Montant de la redevance (ou de première destination) destination (en dollars) situé (ou de départ)  entre le 14° W et le 110° W de Belfast 8,88 longitude et au nord du 55° N de Berlin 46,94 latitude Bruxelles 34,98 Coventry 26,12 (Zone I) Düsseldorf 40,53 Edinburgh 15,40 Frankfurt/Main 45,39 Glasgow 12,51 Gütersloh 41,52 Hannover 43,82 Lahr 41,49 London 27,03 Luxembourg 40,82 Manchester 20,53 Mildenhall 27,94 Ostende 32,88 1091  à l´ouest du 110° W et au nord du 55° N (Zone II)  entre 30° W et 110° W et 28° N et 55° N (Zone III) Prestwick Shannon Wiesbaden Wisley Woodbridge Zürich 15,35 1,96 45,10 29,81 27,51 53,38 Amsterdam Hamburg London 10,95 3,20 30,21 Amsterdam Athinai Belfast Bordeaux Brize Norton Bruxelles Casablanca Dublin East Midlands Frankfurt/Main Genève Hamburg Hannover Helsinki Kobenhavn Köln-Bonn Lahr Las Palmas de Gran Canaria Lisboa London Luton Luxembourg Lyneham Madrid Malaga Manchester Marham Milano Mildenhall München Napoli Nice Palma de Mallorca Paris Praha Prestwick Rabat Roma 26,92 34,19 7,88 16,17 12,95 25,72 8,21 5,47 14,90 32,92 25,98 36,92 38,83 17,32 21,15 30,21 29,46 10,39 8,97 16,85 15,09 26,52 12,51 20,05 20,84 13,44 19,43 25,96 18,31 41,81 16,06 19,71 31,25 20,14 38,49 9,43 8,21 37,66 1092  à l´ouest de 110° W et entre 28° N  55° N (Zone IV)  l´ouest de 30° W et entre l´équateur  28° N (Zone V) Rota Shannon Söllingen St. Mawgan Stockholm Stuttgart Tel Aviv/Lod Thorney Island Torino Warszawa Wien Zagreb Zürich 17,19 3,06 28,12 10,33 16,28 35,47 34,19 14,98 28,54 25,29 54,82 50,14 28,16 Amsterdam Berlin Bruxelles Düsseldorf Frankfurt/Main London Paris Prestwick Shannon 32,04 46,93 29,75 38,78 43,34 26,30 27,67 12,35 2,44 Amsterdam Casablanca Frankfurt/Main Las Palmas de Gran Canaria Lisboa London Luxembourg Madrid Milano Paris Roma Shannon Zürich 26,92 5,40 32,92 22,31 9,68 14,96 16,70 21,21 27,07 12,33 24,59 3,56 35,36 » Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er juillet 1972 et qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1972 Jean Le Ministre des Transports , Marcel Mart Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1093 Loi du 20 juin 1972 portant organisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 8 juin 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Le cadre du personnel de la Chambre des comptes comprend:
  5. a)dans la carrière moyenne du rédacteur:  1 inspecteur principal premier en rang  1 inspecteur principal  2 inspecteurs  4 chefs de bureau  3 chefs de bureau adjoints  3 rédacteurs principaux
  6. b)dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire:  des commis principaux, des commis, des commis-adjoints, des expéditionnaires
  7. c)dans la carrière inférieure du garçon de bureau:  un concierge-surveillant ou concierge ou garçon de bureau principal ou garçon de bureau. L´avancement au grade supérieur à celui de rédacteur principal et de commis-adjoint est subordonné à un examen de promotion. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l´article 2 de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat. Le cadre du personnel sera complété par des rédacteurs, des stagiaires et des employés de l´Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 2. Par mesure transitoire les chefs de bureau adjoints et les chefs de bureau actuellement en service à la Chambre des comptes pourront, par dépassement de l´effectif prévu à l´article 1er sub a), être promus à la fonction de chef de bureau et d´inspecteur lorsque ces fonctions sont atteintes par des collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Pour l´application de cette disposition le rang des fonctionnaires visés à l´alinéa précédent est déterminé par la comparaison de la nomination à la fonction de rédacteur des collègues de l´administration gouvernementale. Art. 3. Est abrogée la loi du 19 juin 1965 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 juin 1972 Le Ministre des Finances , Jean Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique , Gaston Thorn Doc. parl. N° 1580, Sess. ord. 1971-72 1094 Loi du 26 juin 1972 modifiant les dispositions relatives au personnel administratif du Conseil d´Etat de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 1972 et celle du Conseil d´Etat du 26 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Les articles 10, 12 et 16 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite, sont abrogés et remplacés comme suit: « Art. 10. Avant d´entrer en fonctions, les membres et le fonctionnaire secrétaire visé à l´article 12 ci-dessous, prêtent entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui, le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité, et de bien et fidèlement servir les intérêts du Grand-Duc et ceux du pays. Je promets de tenir secrètes les délibérations du Conseil et les affaires du Gouvernement. Ainsi Dieu me soit en aide!» Art. 12. A.
(1)Les fonctions de secrétaire du Conseil d´Etat sont exercées par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement comportant dans l´ordre hiérarchique les grades de: secrétaire du Conseil d´Etat, secrétaire du Conseil d´Etat adjoint, attaché du Conseil d´Etat premier en rang, attaché du Conseil d´Etat.
(2)Les nominations aux fonctions prédésignées sont faites par le Grand-Duc sur l´avis du Conseil d´Etat. La nomination de l´attaché est faite pour un an; elle est renouvelable.
(3)Les conditions de nomination aux fonctions prévues au présent article sub
(1), les modalités de recrutement, l´organisation du stage et l´organisation d´un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur sont celles déterminées par le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l´administration, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat.
(4)L´attaché du Conseil d´Etat peut être nommé aux fonctions d´attaché premier en rang, de secrétaire adjoint et de secrétaire, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par ses collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, établira les règles suivant lesquelles le rang sera déterminé.
(5)Les différentes fonctions mentionnées à l´alinéa premier du présent article sub
(1)sont incompatibles avec celles de membre du Conseil d´Etat.
(6)Le fonctionnaire secrétaire assiste aux assemblées du Conseil et aux séances du comité du contentieux. Ses attributions particulières seront fixées par voie de règlement grand-ducal. B.
(1)II y aura au Conseil d´Etat, pour le service administratif du secrétariat, un inspecteur qui pourra être promu aux fonctions d´inspecteur principal et d´inspecteur principal premier en rang et, selon les besoins, un chef de bureau ou chef de bureau adjoint ou rédacteur principal, un ou plusieurs rédacteurs, commis principaux, commis, commis adjoints ou expéditionnaires. 1095 Le cadre du personnel comprendra, en outre, un concierge ou un concierge surveillant. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions d´admission à ces différentes fonctions ainsi que les conditions d´avancement.
(2)Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l´article 36, section I de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite.
(3)Le cadre prévu sub B
(1)est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, pour l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux. Art. 16. Le taux et le mode de répartition des indemnités des membres du Conseil d´Etat et du comité du contentieux, leurs frais de voyage et de séjour ainsi que le tarif des frais et dépens en matière contentieuse sont fixés par un règlement d´administration publique. Un arrêté grand-ducal approuve les règlements d´ordre intérieur du Conseil d´Etat et du comité du contentieux. Les indemnités allouées aux membres du Conseil et du comité du contentieux peuvent être cumulées avec tout traitement ou pension. » Art. 2.
(1)Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Administration générale » de l´Annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat: le secrétaire du Conseil d´Etat au grade 15, le secrétaire du Conseil d´Etat adjoint au grade 14, l´attaché du Conseil d´Etat premier en rang au grade 13, l´attaché du Conseil d´Etat au grade 12.
(2)Les additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963:
  1. a)Annexe A « Classification des fonctions » : au grade 12 est insérée entre les mentions « Bâtiments de l´Etat / architecte » et « Corps diplomatique / secrétaire de légation » la mention « Conseil d´Etat / attaché du Conseil d´Etat »; au grade 13 est insérée entre les mentions « Chambre des comptes / conseiller » et « Commissariat aux sports / commissaire général aux sports » la mention « Conseil d´Etat / attaché du Conseil d´Etat premier en rang»; au grade 14 est insérée entre les mentions « Cadastre / sous-directeur » et « Contrôle médical / médecin-conseil adjoint » la mention « Conseil d´Etat / secrétaire du Conseil d´Etat adjoint »; au grade 15 est insérée entre les mentions « Conseil arbitral des assurances sociales / vice-président » et « Corps diplomatique / conseiller de légation » la mention « Conseil d´Etat / secrétaire du Conseil d´Etat ».
  2. b)Annexe D « Détermination » dans la carrière supérieure de l´attaché de gouvernement sont ajoutées les mentions: au grade 12: attaché du Conseil d´Etat; au grade 13: attaché du Conseil d´Etat premier en rang; au grade 14: secrétaire du Conseil d´Etat adjoint; au grade 15: secrétaire du Conseil d´Etat.
(3)L´article 22, section Il sub 9° de la loi du 22 juin 1963 est complété comme suit: «9° le conseillerde Gouvernement, le commissaire de district de Luxembourg, le conseiller économique au service central de la statistique et des études économiques, l´inspecteur des finances et le secrétaire 1096 du Conseil d´Etat (grade 15) bénéficient d´un avancement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade
  1. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 juin 1972 Le Ministre d´Etat, Jean Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Fonction Publique , Gaston Thorn Doc. parl. n° 1406bis, Sess. ord. 1971-1972 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE) n° 1155/72 de la Commission des Communautés européennes du 2 juin 1972, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 128, du 3 juin 1972, les droits d´entrée applicables aux animaux vivants de l´espèce bovine domestique autres que les reproducteurs de race pure (position tarifaire 01.02 A II) et aux viandes de l´espèce bovine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées (position tarifaire n° 02.01 A II a) sont totalement suspendus à partir du 5 juin 1972 Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE) n° 1147/72 de la Commission des Communautés européennes du 1er juin 1972, les droits d´entrée applicables aux tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) de la position tarifaire 50.09, originaires de l´Inde, sont rétablis, à partir du 5 juin 1972, comme suit: 50.09 A 12% B 8% CI 14% C II 13% Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement (CEE) n° 2799/71, du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains textiles et des chaussures, originaires de pays en voie de développement ». En vertu de deux règlements (CEE) nos 1160/72 et 1161/72 de la Commission des Communautés européennes du 1er juin 1972, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 6 juin 1972, comme suit: 85.04 A. Accumulateurs électriques au plomb, originaires de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 1097 58.01 B. Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés, de soie, de bourre, de soie (schappe), de fibres textiles synthétiques, de filés ou de fils du n° 52.01 ou de fils de métal, originaires d´Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972 consécutivement aux règlements (CEE) nos 2795/71 et 2799/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Réglementation au tarif des droits d´entrée. Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises. En vertu d´un règlement (CEE) n° 1087/72 de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1972, le droit d´entrée applicable au verre étiré ou soufflé de la position tarifaire 70.05, originaire de Yougoslavie est rétabli, à partir du 30 mai 1972, comme suit: 70.05 6% avec minimum de F 30 les 100 kg poids brut Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement (C.E.E.) n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971, « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ». Cette publication est parue au Mémorial du 21 mars
  2. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois) M a m e r .  Règlement-taxe d´eau. En séance du 25 janvier 1972 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de la consommation d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin 1972 et par décision ministérielle du 7 juin
  3. R e m i c h .  Taxes d´utilisation de la morgue. En séance du 18 avril 1972 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation de la morgue au cimetière de Remich. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin
  4. S a n d w e i l e r .  Règlement-taxes d´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 31 mars 1972 le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe annuelle pour l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin
  5. S a n d w e i l e r .  Taxes pour la construction d´un caveau. En séance du 31 mars 1972 le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de la construction d´un caveau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin
  6. 1098 U s e l d a n g e .  Taxes relatives à l´entenne collective. En séance du 2.8.1971 le conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives à l´antenne collective. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin 1972 et par décision ministérielle du 7 juin
  7. V i a n d e n .  Règlement-taxes de camping. En séance du 27.4.1972, le conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives au camping « du Moulin » à Vianden. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 juin
  8. V i c h t e n .  Règlement-taxes de canalisation. En séance du 13 avril 1972 le conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin
  9. W i n s e l e r .  Taxe d´utilisation de la canalisation. En séance du 16 février 1972 le conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin
  10. W i l t z .  Règlement-taxes sur le cimetière. En séance du 21 avril 1972 le conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 21 de son règlement-taxes sur le cimetière. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 juin
  11. W i l t z .  Taxes relatives à l´antenne collective. En séance des 3 mars et 21 avril 1972 le conseil communal de Wiltz a pris des délibérations aux termes desquelles ledit corps a fixé les taxes relatives à l´antenne collective. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 26 mai mai 1972 et par décision ministérielle du 1er juin
  12. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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