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Règlement grand-ducal du 19 juin 1972 portant modification du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 concernant l´organisation de l´examen de fin d´ét

1099 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 39 28 juin 1972 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 juin 1972 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . page Règlement grand-ducal du 19 juin 1972 portant modification du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes . . . Règlement grand-ducal du 19 juin 1972 portant fixation des indemnités des membres des commissions pour l´examen de fin d´études moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 juin 1972 modifiant l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie, le 12 octobre 1929  Adhésion de Singapour et de la République Dominicaine; déclarations des Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 1101 1103 1104 1105 1106 1100 Règlement ministériel du 12 juin 1972 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié et complété par l´article 2 de la loi du 2 mars 1963; Arrête: Art. 1er. Les subdivisions sous 1° à 7° du Tableau A figurant à l´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, sont remplacées par le texte suivant: I li fr. fr. « 1° véhicule automoteur destiné au transport de moins de 10 personnes, y compris le conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190  2° véhicule automoteur destiné au transport de 10 personnes et plus, y compris le conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255  3° véhicule automoteur destiné au transport de choses d´un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190  4° véhicule automoteur destiné au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255  5° motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120  125  180  125  180  70  6° remorque d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 750 kg . 120  70  7°

  1. a)remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg . . . . . . 170  85 
  2. b)semi-remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255  180  » Art. 2. Les subdivisions sous 1° à 7° du Tableau B figurant à l´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 précité sont remplacées par le texte suivant: I fr. « 1° véhicule automoteur destiné au transport de moins de 10 personnes, y compris le conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125  2° véhicule automoteur destiné au transport de 10 personnes et plus, y compris le conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180  3° véhicule automoteur destiné au transport de choses d´un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125  4° véhicule automoteur destiné au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180  5° motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70  6° remorque d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 750 kg . 70  7°
  3. a)remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg . . . . 80 
  4. b)semi-remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180  II fr. 60  60  60  60  25  25  60  60  » Art. 3. Le texte du Tableau C figurant à l´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 précité est remplacé par le texte suivant: « Prix des contrôles complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités constatées lors du contrôle précédent: fr.
  5. a)sans emploi d´un appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25  1101
  6. b)avec emploi d´un ou de plusieurs appareils: 1° motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° remorque d´un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 750 kg . . . . . . . . . . 3° véhicule automoteur destiné au transport de moins de 10 personnes, y compris le conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° véhicule automoteur destiné au transport de choses d´un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° véhicule automoteur destiné au transport de 10 personnes et plus, y compris le conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° véhicule automoteur destiné au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7°
  7. a)remorque d´un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg . . . . . . . . . . . . 25  25  60  60  60  60  60 
  8. b)semi-remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60  » Art. 4. Le texte du Tableau D figurant à l´article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 précité est remplacé par le texte suivant: « Autres prix: fr. 1° délivrance d´un duplicata d´un certificat de visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° délivrance d´une copie d´un procès-verbal d´agréation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° contrôle de l´épure de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  20  275  4° supplément pour l´identification d´un véhicule qui ne fait pas l´objet d´un procès-verbal d´agréation établi par le service compétent d´un Etat-membre de la C.E.E.: remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340  semi-remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895  autres véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895  Si le propriétaire ou le conducteur d´un véhicule n´est pas en mesure de produire à l´organisme de contrôle technique le certificat de contrôle de la visite précédente, le prix de contrôle à percevoir à charge du propriétaire ou conducteur est celui qui est fixé à la colonne I des Tableaux A et B ci-dessus.» Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 juillet 1972. Luxembourg, le 12 juin 1972. Le Ministre des Transports , Marcel Mart Règlement grand-ducal du 19 juin 1972 portant modification du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42; Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Chaque commission se compose d´un commissaire du 1102 Gouvernement comme président, de 10 à 14 membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, habilités à enseigner à un collège d´enseignement moyen. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions. Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres. » Art. 2. L´article 1 er du règlement grand-ducal du 14 mai 1971 modifiant les articles 9 et 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: « L´examen se fait par écrit: Des épreuves complémentaires pourront avoir lieu selon les modalités de l´article 19 du présent règlement. L´examen porte sur les branches suivantes: la langue française, la langue allemande, la langue anglaise, les mathématiques, la géographie, les sciences naturelles, les pratiques commerciales, l´instruction civique. Chaque épreuve porte sur le programme de la classe de première. Les épreuves sont à rédiger dans la langue d´enseignement prévue par le programme de première. » Art. 3. L´article 2 du règlement grand -ducal du 14 mai 1971 modifiant les articles 9 et 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre matière. Pour leurs décisions, les commissions d´examen appliquent le tableau des indices de promotion ciannexé ainsi que les critères suivants:
  9. a)Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans chaque branche.
  10. b)Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu deux ou plusieurs notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre 7.
  11. c)Sont ajournés dans les branches où ils ont obtenu une note gravement insuffisante (note 5 ou 6) les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7.
  12. d)Peuvent être admis à une ou plusieurs épreuves complémentaires les candidats qui ont obtenu une note insuffisante (note 4) dans une ou plusieurs branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7.
  13. e)En ce qui concerne les branches jumelées, la commission d´examen applique les règles suivantes au cas où le résultat ne détermine pas le refus: 1. Si la moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est suffisante, les candidats sont admis pour les deux branches en question, à moins que l´une des deux notes ne soit un chiffre 5 ou 6. Dans ce cas ils sont ajournés pour la branche dans laquelle ils ont obtenu la note gravement insuffisante. 2. Si la moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est insuffisante et si les candidats n´ont obtenu une note insuffisante que dans l´une des deux branches, ils sont ajournés pour la branche dans laquelle ils ont obtenu la note insuffisante. 3. Si la moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est insuffisante et si les candidats ont obtenu des notes insuffisantes dans les deux branches, ils sont ajournés pour les deux branches. 1103 INDICES DES BRANCHES DE PROMOTION Répartition des matières Section commerciale Section technique Section biologique et sociale Français Allemand Anglais 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Géographie Instruction civique Instruction civique et relations humaines 1 1 1 1 1 Informatique 2 2 2 Mathématiques Dessin géométrique et technique Physique Chimie 3 4 2 3 2 3 Physique + chimie 2 (1+1) BRANCHES 1 Biologie 1 Biologie 2: Anatomie et physiologie 2 2 2 (1+1) Hygiène + Premier Secours Comptabilité + Arithmétique commerciale Correspondance + Economie commerciale Economie de l´entreprise 4 (2+2) 4(3+1) 3 (1+2) 1 Remarque: Pour les branches jumelées, signe +, la promotion se fait sur la moyenne pondérée de ces branches. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1972 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 19 juin 1972 portant fixation des indemnités des membres des commissions pour l´examen de fin d´études moyennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1104 Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les membres des commissions pour l´examen de fin d´études moyennes aux collèges d´enseignement moyen ont droit, chacun, à une indemnité fixe et à un supplément pour chaque candidat ayant pris part en tout ou en partie aux épreuves; pour le supplément, les candidats ajournés ne comptent qu´une fois. L´indemnité fixe est de mille cinq cents francs. Le supplément par candidat est fixé d´après la durée de l´épreuve écrite: dix francs pour une épreuve d´une heure, treize francs pour une épreuve d´une heure et demie, quinze francs pour une épreuve de deux heures, dix-huit francs pour une épreuve de deux heures et demie et vingt francs pour une épreuve de trois heures. Art. 2. Les indemnités prévues à l´article qui précède correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires. Art. 3. Le présent règlement s´applique à partir de la session en cours. Le règlement grand-ducal du 27 juin 1970 portant fixation des indemnités des commissions pour les examens de fin d´études moyennes aux collèges d´enseignement moyen est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1972 Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Jean Dupong Règlement grand-ducal du 20 juin 1972 modifiant l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 25 février 1972; Vu le règlement (CEE) n° 1025/70 du Conseil des Communautés européennes, du 25 mai 1970, portant établissement d´un régime commun applicable aux importations de pays tiers; Vu le règlement (CEE) n° 160/72 de la Commission des Communautés européennes, du 25 janvier 1972, portant instauration d´une surveillance communautaire des importations de plomb brut, autre que le plomb d´oeuvre, en provenance des pays repris de l´annexe II du règlement (CEE) n° 1025/70; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoisa; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1105 Arrêtons: Art. 1er. Le chapitre 78 est ajouté à la liste des chapitres du tarif des droits d´entrée repris à l´article 5, littera
  14. a)du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur I jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 juin 1972 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.  Adhésion de Singapour et de la République Dominicaine; déclaration des Fidji. (Mémorial 1949, p. 869 Mémorial 1971, A, pp. 548, 119).  Il résulte d´une information de l´Ambassade de Pologne que Singapour et la République Dominicaine ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates respectives des 4 septembre 1971 et 25 février 1972. Conformément à l´article 38, la Convention est entrée en vigueur pour Singapour le 3 décembre 1971 et pour la République Dominicaine le 25 mai 1972. Par ailleurs, le Gouvernement des Fidji a déclaré qu´il se considère lié par la Convention qui, avant son accession à l´indépendance, a été étendue à son territoire par la Grande-Bretagne. Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.  Rectificatif N° 2 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche Asie.  1.5.1972. Rectificatif N° 1 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg-Belgique.  1.5.1972. Rectificatif N° 2 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg-France.  1.5.1972. Nouvelle édition du fascicule 8 de la 3e partie du TCV concernant la trafic Luxembourg-Pays Nordiques.  1.5.1972. Nouvelle édition du fascicule 4 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg-Suisse.  1.5.1972. 1106 Nouvelle édition du fascicule 6 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg-Autriche.  1.5.1972. Nouvelle édition du fascicule 7 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg-GrandeBretagne.  1.5.1972. Rectificatif N° 4 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg-Pays-Bas.  1.5.1972. Rectificatif N° 2 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg-Allemagne (DR)/Tchécoslovaquie /Pologne.  1.5.1972. Nouvelle édition du fascicule 5 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg-Italie.  1.5.1972. Rectificatif N° 2 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg-Allemagne DB.  1.5.1972. Nouvelle édition du fascicule 11 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg-Espagne et Portugal.  1.5.1972. Rectificatif N° 2 à la 1re partie du TCV concernant les Conditions de transport générales.  1.5.1972. Fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport des bagages enregistrés.  1.5.1972. Rectificatif N° 2 au fascicule I (Conditions et prix de transport) et au fascicule II (Prescriptions d´exécution) du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains TransEurop-Express (T.E.E.)  1.5.1972. Rectificatif N° 12 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  1.5.1972. 6e supplément au tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques LuxembourgItalie.  1.5.1972. 8e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de combustibles solides AllemagneLuxembourg.  1.5.1972. Nouvelle édition du tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport des marchandises.  1.5.1972. 3e supplément au tarif général européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.) concernant le chapitre Belgique-Luxembourg.  1.5.1972. 14e supplément au tarif international N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-Allemagne.  1.5.1972. 5e supplément au tarif international N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-Allemagne.  1.5.1972. 3e supplément au tarif international N° 7100 pour le transport de coke Belgique-Luxembourg.  15.5.1972. Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 7400 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.5.1972. 1er supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7402 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.5.1972. 1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7102 pour le transport de produits sidérurgiques.  15.5.1972. Rectificatif N° 3 au fascicule IV du tarif marchandises intérieur.  15.5.1972. Rectificatif N° 13 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  15.5.1972. Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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